La déclaration de créances

Le passif du débiteur : déclaration de créances et admission des créances

Le débiteur fait l’objet d’une Procédure Collective et a donc des difficultés (même si pas forcément en cessation de paiement) et demande donc la protection de la justice. La loi de 85 a imposé pour la première fois une obligation à tout les créanciers l’obligation de se manifester, de se déclarer et c’est ce qu’on appel la déclaration de créance : loi de 85 qui l’a généralisé.C’est pour permettre une vérification et un arrêté de l’état des créances.Donc démarche en deux temps :
  • une déclaration de créance : La déclaration de créance est l’acte juridique par lequel le créancier manifeste son intention d’obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la procédure collective. En effet l’action individuelle a été interrompue par le jugement d’ouverture. Le créancier ne peut donc plus agir individuellement en justice ni même poursuivre le recouvrement forcé. C’est dès lors un mandataire qui va représenter les intérêts des créanciers. La déclaration des créances permet aussi bien la détermination du passif que la reconnaissance des droits du créancier.
  • la vérification des admissions de créance. Le mandataire va vérifier la créance et proposer au juge commissaire d’admettre ou de la rejeter. Une liste des créances admises est dressée et signée par le juge commissaire. Cette signature sur la liste des créances non contestées a valeur d’une décision de justice avec autorité de la chose jugée. Cette liste ne peut plus dès lors être remise en cause.

Section 1 : La déclaration de créances

(Article L 622 – 4 et suivant qui s’appliquent). Définition dedéclaration de créances : acte par lequel les créanciers d’un débiteur objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire manifestent auprès du mandataire judiciaire leur volonté de participer à la procédure collective.

Tout les créanciers doivent déclarer leur créance, sauf les salariés.

1 : Le domaine de la déclaration de créance

Les créances qui doivent être déclarées par le créancier dans la procédure :

  • Toutes les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la Procédure collective. Y compris les créances privilégiées qui son assortis de sûretés, qui ont fait l’objet d’un titre ou pas, les créances nées ou à naître. Toutes les créances antérieures participent à la Procédure collective.

Toutes les créances antérieures doivent être déclarées sauf quand elles ont été payées. Cela pose quelques petites difficultés en pratique : si la compensation à joué avant l’ouverture de la Procédure collective, plus de créance et la compensation joue souvent à l’insu des parties, donc faut être sur de son coup. En revanche lorsqu’à été exécuté une ordonnance de référé ou exécuté un jugement de 1er instance déclaré exécutoire par provision, pour la c.cass, pas paiement, en particulier les ordonnances de référés n’ont pas de force jugée à csq terrible sous l’empire du texte antérieur car un créancier avait obtenu une ordonnance, le débiteur avait payé (mais par provision) et survenu la Procédure collective du débiteur et le créancier déclarait pas sa créance car il s’estimait payé et le débiteur contestait ensuite sa créance devant les juges du fond et celle-ci vu que pas déclarée était considérée comme éteinte. (pareil pour jugements de premier instance exécutoires par provision).

La loi de 2005 oblige par ailleurs à déclarer les créances postérieures autre que celles mentionnées à L 622 – 17 : ce sont des créances postérieures qui ne bénéficient pas du rang privilégié de paiement, donc ces créances là sont postérieurs mais pas un privilège au niveau du paiement et traitées comme des créances antérieures et doivent être déclarées.

  • 2e observation : quand on déclare une créance dans une Procédure collective, on déclare toujours une créance de somme d’argent : faut toujours convertir le droit qu’on a en monnaie. Par ex si on a prêté une chose et qu’on en réclame la restitution alors que disparu : pas la chose mais le prix de la chose qui est déclaré.
  • 3e obs : exception à cette obligation de déclarer : les créances salariés, car ils relèvent d’une procédure spécial avec inscription sur une liste.
2 : Les modalités de la déclaration de créance
  • 1ère obs : une déclaration de créance procéduralement est assimilé à une demande en justice, de même manière que l’admission de la créance est traité comme une décision de justice. Ainsi le créance sollicite du juge commissaire la reconnaissance de ses droits en vu de participer aux opérations d’apurement du passif. La déclaration de créance est faite auprès du représentant des créanciers et le représentant des créanciers après avoir collecté les déclarations de créance élabore un arrêté et c’est le juge commissaire qui arrête l’état des créances.

Qui peut déclarer et comment ?

  1. Qui ?

Article L 622 – 24 al 2 : la déclaration des créances peut être faite par le créance ou par tout préposé ou mandataire de son choix : donc 3 possibilités :

– Le créancier personne physique ou si personne moral, pas son représentant légal ; et comme déclaration de créance assimilé à une déclaration en justice, faut respecter strictement la représentation à La qualité de la personne qui agit (et pas forcément nom du gérant).

– Un préposé. En effet dans les Procédure collective, l’essentiel des créanciers sont des sociétés et pas le dirigeant qui va déclarer mais un service qui va s’en occuper ; or une déclaration est une demande en justice donc la loi permet expressément au préposé d’agir et de déclarer la créance. La loi n’apporte pas d’autre précision. Pour qu’un préposé puisse déclarer une créance, faut qu’il ait une délégation de pouvoir car pouvoir détenu par le pdt. Faut quelle soit régulière et antérieure à la déclaration. Mais la c.cass admet que la preuve de l’existence de cette délégation de pouvoir peut être rapportée jusqu’au moment où le tribunal statue sur la déclaration de créance.

– Par un mandataire. La c.cass dit que quand le mandataire déclare la créance, il doit justifier au moment de la déclaration et dans le délai de déclaration de son mandat. La c.cass exige alors que le mandataire produise un pouvoir spécial qui lui confère le droit de déclarer la créance.

Problème un peu particulier en Alsace Moselle : pas de tribunaux de commerce mais chambre commercial devant TGI et représentation obligatoire par avocat et donc une déclaration de créance doit être faite par avocat pour être valable.

C.cass a considéré que la déclaration de créance n’était pas adressé au TGI mais que le juge commissaire était un tribunal en lui même et donc que la question de la représentation obligatoire par avocat en Alsace Moselle jouait pas.

  1. Quand ?

Pour les créances antérieures, le délai de déclaration est de 2 mois à compté de la publication au BODACC.

Pour les créances postérieures : depuis 2005 délai de 2 mois à compté de l’exigibilité de la créance, sachant que les textes ont prévu l’hypothèse où la créance postérieures doit être déclarée d’une créance de dommage et intérêt à la suite d’une constitution de partie civile.

La publication au BODACC est le point de départ.

Précision complémentaire : quand un créancier est titulaire de sûreté réelle publiée ou partie à un contrat ayant fait l’objet d’une publicité (ex : crédit bail). Dans ce cas de figure, le représentant des créanciers a l’obligation d’informer personnellement les créanciers et le délai de déclaration ne commence à courir qu’à partir de l’information.

Si on imagine un créancier hypothécaire qui déclare une créance avant l’information donnée par le représentant des créanciers et se trompe en déclarant à titre chirographaire, ensuite le délai s’écoule, le créancier s’en rend compte mais il invoque l’absence d’information donnée par le représentant des créanciers car il ne l’ai jamais averti de l’ouverture de la Procédure collective. La c.cass a considéré que dans ce cas de figure, le créancier avait été informé de l’ouverture de la Procédure collective et que le point de départ du délai de 2 mois de devait pas être le moment de l’information du créancier : forclos pour déclarer sa sûreté.

  1. comment déclare on ?

Aucun formalisme : lettre envoyée au représentant des créanciers (et pas à l’administrateur) dans laquelle le créancier déclare sa créance et dans laquelle il va donner des informations : le montant de la créance au jour d’ouverture, ainsi que les sommes à échoir avec les dates d’échéance ; il doit indiquer éventuellement les intérêts qu’il réclame sur les sommes à échoir. Par ex si titre avant l’ouverture de la Procédure collective, il faut déclarer le montant, préciser les intérêts dus. Tout ce qui n’est pas déclaré n’existe pas.

Faut aussi indiquer les sûretés réelles qui garantissent la créance, sachant qu’un cautionnement n’a pas à être déclaré. De la même manière une clause de réserve de droit de propriété n’est pas une sûreté. Les textes imposent aussi de faire viser la déclaration de créance par le commissaire au compte ou les experts comptables du créancier, et plus précisément le nouveau texte indique que le juge commissaire peut demander cette formalité.

  • 3 : Les sanctions

L 622 – 26.

Lorsque le créancier ne déclare par sa créance dans les délais, L 622 – 26 version 2005 précise que le créancier qui n’a pas déclaré ne participe pas à l’apurement des délais, sauf à demander un relevé de forclusion, donc à demander au tribunal l’autorisation de déclarer alors même que délai de 2 mois écoulé. Cette demande doit être faite elle même dans un délai de 6 mos à compté de la publication au BODACC et le relevé de forclusion n’est pas un droit et le tribunal vérifie que pas de faute du créancier (et pour les banques, on accepte jamais l’ignorance). Le problème c’est celui de la publicité : si notre débiteur dépose son bilan à Marseille, l’annonce se fera dans le JOAL de Marseille et on saura jamais qu’en Procédure collective à d’où la possibilité de demander ce relevé de forclusion. Mais les banquiers eux lisent le BODACC et ne peuvent donc le demander.

Ce qui a changé en 2005 c’est le sort de la créance non déclarée. Dans la version de 1985, une créance non déclarée et n’ayant pas fait l’objet d’un relevé de forclusion disparaissait. Cette règle avait fait bq de bruit.Aujourd’hui, plus rien sur la créance non déclarée, donc on doit admettre qu’elle ne disparaît pas et simplement inopposable à la procédure. En revanche quand procédure clôturée, le créancier retrouve sa créance et peut la mettre en œuvre.

Section 2 : La vérification de l’admission des créances

Le représentant des créanciers va les examiner et le cas échéant va demander à l’un ou l’autre des créanciers des explications.

Dangereux car L 622 – 27 précise que si le créancier ne répond pas à ce courrier de projet de rejet, il n’aura plus la possibilité de contester le rejet de sa créance par le juge commissaire.

Donc on élabore d’abord un projet d’état des créances et ensuite le juge commissaire va rendre une ordonnance dans laquelle il va admettre des créances à titre privilégiés, d’autres à titre chirographaire (alors même que déclarées à titre privilégiés sur il estime que sûreté n’est pas valable) sachant que si instance en cours, il doit se déclarer indépendant et doit attendre. Il dépose ensuite l’état des créances au greffe du tribunal de commerce, au BODAC et s’ouvre un délai de 15 jours pour les créanciers à compter de cette publication pour contester l’état des créances.

–> Une créance admise correspond à un titre

La déclaration de créance correspond à une demande en justice, donc j’interrompt tout les délais. Vérification des créances, admissions des créances et cette admission vaut titre ; joue alors si caution solidaire la théorie des co – obligés selon laquelle lorsque deux ou plus de personnes sont obligées ou tenus solidairement se représentant solidairement et ce qui es tjugé à l’égard l‘une vaut à l’égard de l’autre à faut donc aussi admettre que jugement contre la caution. Donc le dirigeant personne physique ne peut plus invoquer d’argument inhérent à la dette, personnelles. à danger.