La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

           Adoptée par l’Assemblée nationale constituante le 26 août 1789, la DDHC condense l’essentiel de la pensée de 1789. Ce texte est de loin le plus important des premiers mois de la Révolution française. Il a eu un retentissement historique considérable, et son influence se fait ressentir encore sur le point idéologique au sens large, et au niveau du droit positif. « La France, pays des droits de l’homme » = formule clichée.

 

Depuis 1971, la valeur constitutionnelle de la DDHC et par conséquent des textes de lois adoptés par les représentants du peuple souverain sont censurés éventuellement par le Conseil constitutionnel, au nom de la DDHC plus qu’à la lettre de la DDHC. Il arrive que le Conseil constitutionnel, quoiqu’il s’en défende, crée du droit en disant ce que ne dit pas tout à fait la DDHC, ou bien en négligeant ce qu’elle a dit. Ce texte offre d’innombrables perspectives de réflexion. Toutefois, la multiplication ininterrompue des droits catégoriels nous a éloignés de l’universalisme de la DDHC de 1789.

  1.  I – L’élaboration de la DDHC 

          Au XVIIIe siècle, les droits de l’homme étaient dans l’air du temps ; il ne faut donc pas s’étonner qu’en 1789, un certain nombre de brochures publiées et de cahiers de doléances, rédigés en vue des états généraux, réclamaient une déclaration de ces droits. De plus, on avait connu un précédent récent : celui des États-Unis d’Amérique.

 

À l’Assemblée nationale constituante, la majorité des députés est prête à déclarer un nombre de droits de l’homme, mais dès qu’on élargit la perspective, il n’y a plus d’unanimité en raison d’un certain nombre de craintes et de peurs. À gauche, on peut craindre que la rédaction d’une déclaration des droits débouche sur un certain immobilisme, qu’elle formule les droits de l’homme de manière définitive donc figée, ce qui pourrait arrêter les progrès de la raison et de la révolution. / En revanche, pour d’autres députés plus conservateurs ou modérés (hommes au départ révolutionnaires, engagés dans la voie de la modération), la crainte est différente : ils ont peur de trop faire rêver le peuple, d’exciter un peu plus les passions, les violences qui secouent déjà le pays au début de l’été 1789. Les craintes de ceux qui sont réticents peuvent aller jusqu’à une hostilité de principe à l’idée même de déclarer les droits de l’homme. C’est par exemple le cas de la majorité des députés du clergé, dans l’ensemble réformistes et avancés politiquement, mais qui restent néanmoins opposés à l’esprit des Lumières, fort peu religieux.

 

On pourrait à première vue avoir l’impression que le débat va se résumer en un face à face entre les constituants de l’Assemblée ; au sein des députés émerge la personne de Mounier. Le projet de déclaration rédigé par Mounier est contrebalancé par un principe de sensibilité monarchiste, le « principe de gouvernement français » ; il veut rappeler qu’en 1789, les Français ne sortent pas d’un état de nature. Malgré la Révolution, les Français ont derrière eux une histoire qui se confond en grande partie avec l’histoire de la monarchie.

 

En face, la minorité du comité (de gauche) soutient l’abbé Seyiès, auteur lui aussi d’un projet de déclaration plus philosophique et rationnel. Au début du mois d’août, le débat à l’Assemblée constituante oppose les adversaires et les partisans de la Déclaration ; les adversaires savent que la partie est perdue. Par conséquent, ils se rallient le 4 août à la proposition du député l’abbé Grégoire, qui proposait d’ajouter à la DDHC une déclaration des devoirs. La majorité des députés admet parfaitement l’existence de devoirs, à commencer par le devoir de respecter les droits d’autrui. Mais bien que la majorité admette l’existence des devoirs, elle se méfie d’une telle déclaration, qui risquerait de tourner au catalogue, dans lequel pourraient être inclus les devoirs envers Dieu et envers le roi, ce qui maintiendrait une certaine continuité avec l’Ancien régime. C’est pourquoi on adopte le principe d’une Déclaration des seuls droits.

 

Début août 1789, l’heure n’est pas à la continuité, mais à la « table rase » : le soir même, l’abolition des privilèges interrompt le débat sur la Déclaration jusqu’au 13 août. Il est possible qu’en cette occasion, l’Assemblée nationale constituante aurait manqué une occasion historique : les Français revendiquent volontiers leurs droits.

 

Le débat final sur la DDHC dure une semaine, du 20 au 26 août 1789 ; le vote s’effectue article par article, les modérés marquent de leur influence les premiers articles (notamment le Préambule) puis sont débordés sur la gauche. Le texte final voté le 26 août 1789 est un peu désordonné, et inachevé. Les constituants ont conscience que le travail n’est pas terminé. Ce texte remporte néanmoins un succès immédiat, et est alors fixé dans sa forme primitive.

 

  1.  II – Le contenu de la Déclaration 

          À la lecture, la DDHC semble former un tout cohérent ; cette impression est due à son style, beaucoup plus pur que n’importe lequel des nombreux projets individuels précédemment soumis à l’Assemblée constituante. La DDHC est l’expression de la volonté générale (cf art.6). Si la loi est l’expression d’une volonté, cette loi pourra toucher aux droits naturels. Or, ils sont dits imprescriptibles. Étant donné les oppositions à l’Assemblée constituante et une culture philosophique et juridique inégalement répartie entre les députés, la DDHC n’a pas de signification d’ensemble incontestable en 1789. On y trouve la trace des abus de l’Ancien régime, dénoncés par les Lumières (art. 7, 8 et 9). L’article 10 peut satisfaire beaucoup de monde : le clergé, mais aussi les adeptes éclairés de la tolérance (synonyme à l’époque d’athéisme). L’article 11 sur la libre communication des pensées et des opinions répond à la censure de l’Ancien régime.

 

Le caractère inviolable et sacré de la propriété (art. 2) vient conclure plusieurs siècles d’exaltation croissante de la propriété. Le volet fiscal de la DDHC est également lié au monde des propriétaires, il est influencé par les doctrines libérales de Locke et des économistes français (les physiocrates). L’impôt doit être consenti, il n’a qu’une fonction de donner à l’État les moyens d’accomplir sa tâche : garantir les droits de chacun. Pour correspondre parfaitement aux services rendus, l’impôt doit être proportionnel et non progressif ; on a écarté l’idée d’une redistribution de la richesse par recours aux plus démunis.

 

Les futurs Jacobins vont apprécier grandement la suprématie de la volonté générale et la souveraineté de la nation, et goûter particulièrement l’affirmation de l’égalité. Tous les députés de la Constituante sont convaincus qu’une Constitution écrite organisant la séparation des pouvoirs assurera le bonheur de tous. Néanmoins, ce texte a une faiblesse non négligeable.

 

  1.  III – La faiblesse de la Déclaration : le légicentrisme 

 

          La DDHC, malgré tous les éléments de complexité, a fait l’objet d’un très large ralliement de la part des députés. Ce ralliement résulte du légicentrisme du texte même de la Déclaration. Le légicentrisme est l’attitude la plus répandue parmi les hommes de 1789. La déclaration fait d’ailleurs constamment référence à la loi. Mais le légicentrisme de 1789 est loin d’être homogène ; il y a surtout deux types à la constituante :

 

  •     Les modérés et conservateurs voient la loi comme un rempart protecteur, permettant d’arrêter les débordements et fixer les limites nécessaires à l’autonomie individuelle. = Légicentrisme restrictif et pessimiste.

 

  •     À l’inverse, la gauche de l’Assemblée constituante voit l’attitude opposée. Les révolutionnaires les plus avancés considèrent les droits de l’homme comme un point de départ, une base sur laquelle on pourra construire rationnellement une politique parfaite. Pour eux, la loi parfaite (expression de la volonté générale) doit développer ces droits naturels de l’homme. Ce légicentrisme de gauche est résolument optimiste.

 

La conjonction de ces deux attitudes contraires aboutit au vote d’un texte littéralement écrasé par la loi positive, d’où un risque d’une violation légale des droits de l’homme.

 

Dans une formule saisissante, Mitterrand avait évoqué la « force injuste de la loi ». La plupart des hommes de 1789 auraient condamné avec indignation une telle formule ; les constituants eux-mêmes n’avaient-ils pas déclaré la résistance à l’oppression comme un droit naturel de l’homme ? Cependant, les constituants n’avaient pas précisé cette notion, la laissant dans le flou.

 

Un citoyen peut invoquer la résistance à l’oppression, mais uniquement dans le cadre d’une oppression illégale ; à l’époque, on ne se méfie pas du législatif, mais uniquement de l’exécutif royal qui va essayer de récupérer ce qu’il a perdu politiquement.

 

Art. 7 : « Tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. »

 

Pourtant, les députés eux-mêmes vont violer la DDHC en malmenant le droit de propriété en décrétant le 2 novembre 1789 que les biens de l’Église de France sont la propriété de la nation, sans envisager la juste et préalable indemnité prévue à l’article 17. De même, ils vont malmener la liberté religieuse l’année suivante en fonctionnarisant autoritairement le clergé en 1790, et en exigeant de lui un serment politique en novembre 1790. Toutes ces mesures intervenues dans la première année de la Révolution étaient fort inquiétantes pour l’avenir même de la Déclaration des droits de l’homme.

 

          → La DDHC est un texte fondateur, mais qui à certains égards, involontairement, comporte des dangers. Sa clarté, son équilibre, sont en grande partie des apparences qui tranchent avec la complexité du fond, et ne permettent de préjuger de l’usage que la révolution va faire de ce texte fondateur. La DDHC est le plus bel hymne qui soit à l’émancipation de l’homme citoyen, mais ne fait pas obstacle à de possibles dérapages liberticides, quoique légaux. On pourrait considérer qu’elle aurait fourni une arme à la future Terreur : la loi.

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