La défense, partie au procès civil

La mise en œuvre du droit d’action ; La défense

Titre 5 CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Il peut faire une demande reconventionnelle = choisir de ne pas se défendre mais de devenir demandeur. Ce n’est pas un moyen de défense, mais une demande.

Il peut décider de ne pas se défendre, d’être non comparant, d’être défaillant. Cela n’empêche pas le procès de se dérouler. Le juge statuera aux seuls arguments du demandeur.

Il peut se défendre.

§ 1 : La défense au fond

1- C’est une défense sur le droit substantiel.

2- Droit d’agir avec fin de non recevoir.

3- Au niveau du procès : exception de procédure.

Niveaux utilisés de façon unique et cumulative. Mais avant de soulever tout moyen de défense, il faut soulever l’exception de procédure. Ensuite on pourra invoquer les 2 autres, peu importe l’ordre.

§ 2 : Les défenses procédurales

1. Au niveau du droit d’agir : les fins de non-recevoir

Art 30 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : droit d’action : droit d’être entendu sur une prétention. La fin de non recevoir si elle est reçue, permet d’affirmer que le demandeur perde son procès et qu’il n’a plus le droit d’être entendu sur le fond de la prétention.

Article 122 du code de procédure civile : les fins de non recevoir :

-le défaut de qualité : cas des cations attitrées (c’est à dire que la loi exige une qualité pour agir).

-Le défaut d’intérêt : le défendeur démontre au juge que le demandeur n’a pas d’intérêt légitime à agir.

-Le défaut de prescription : la prescription négative est la perte d’un droit dans l’écoulement du temps. En principe toutes les actions en matière civiles se prescrivent par 30 ans (contre 10 ans en matière commerciale), mais les actions fixées par la loi sont plus courtes : nullité relative (5 ans) l’action en désaveu de paternité : 6 mois à compter de la naissance de l’enfant.

-Le délai de préfixe : l’écoulement du temps fait perdre le droit d’agir, il est fondé sur l’intérêt général, non susceptible de suspension et peut être encouru à l’encontre des personnes qui n’ont pas agit ou aux incapables.

-L’autorité de la chose jugée : un jugement a cette autorité, il peut être une sentence arbitrale, une décision étatique, un contrat spécial : la transaction.

Le défendeur soulève la fin de non-recevoir de la chose jugée d’une décision antérieure entre les mêmes parties. Il y a déjà un acte de règlement de jugement ayant autorité de la chose jugée.

L’autorité de la chose jugée : Article 1352 du code civil. Cette autorité est relative c’est à dire qu’elle ne joue que s’il l’on constate une triple identité c’est à dire entre les mêmes parties, fondée sur la même cause et qu’il soit demandé la même chose.

C’est l’un des effets les plus redoutables de la transaction.

Il n’y a pas de délai pour invoquer la fin de non-recevoir au motif de l’intérêt de la chose jugée.

L’Article 122 du code de procédure civile énumère ces fins de non-recevoir qui ne sont pas limitatives. Puis la Cour de Cassation a rendu dans sa décision du 14 février 2001, chambre mixte, une solution :

Un contrat contenait une clause dite de conciliation préalable à ne pas confondre avec la clause compromissoire (clause d’arbitrage), ici si un litige survient, les parties s’engagent à trouver un accord avant de passer au contentieux.

Que se passe-t-il si l’une de partie ne respecte pas la clause et saisi directement le juge sans prendre le temps de négocier ?

Il n’est pas normal qu’une partie ne respecte pas une clause contractuelle (Article 1134 du code civil) c’est une faute.

Comment sanctionner cette faute ?

Le mécanisme de la responsabilité contractuelle est engagé.

Comment allouer les dommages et intérêt ? Où est le préjudice ?

La partie a peut-être perdu la chance d’aboutir à un accord, ainsi ces clauses ne peuvent être sanctionnées parce que le préjudice ne peut être déterminé.

Puisque le droit des contrats est impuissant pour sanctionner le non-respect de la clause, il faut aller chercher les mécanismes procéduraux.

La Cour de Cassation dans cet arrêt, constate que l’Article 122 du code de procédure civile n’énumère pas de façon limitative les fins de non-recevoir. Elle admet que le non-respect de la clause de conciliation constitue une fin de non-recevoir contractuelle.

C’est la première fois que la Cour de la Cassation admet une fin de non-recevoir non contractuelle c’est à dire créée par un contrat. Mais cette fin de non-recevoir n’est que temporaire.

Cette décision a révolutionné l’Article 122 du code de procédure civile.

Les fins de non-recevoir sont présentées comme des moyens de défense soulevés par le défendeur.

Le juge doit il soulever d’office une fin de non-recevoir ?

Il existe toute une série de cas lorsque le défendeur est un particulier où il n’y a pas de défense (car elle n’est obligatoire que devant le TGI).

Article 125 CODE DE PROCÉDURE CIVILE qui a été modifié par la loi du 20 août 2004, distingue deux cas :

– Quand le juge doit soulever d’office la fin de non-recevoir (Article 125 al1 du code de procédure civile). Il doit le faire lorsque les fins de non-recevoir ont un caractère d’ordre public.

Ex : expiration des délais de recours : 1 cour d’appel constate l’appel a été formé plus d’un mois après la notification du jugement de 1ère instance. Or le délai d’exercice de l’appel est de 1 mois. La Cour d’appel a donc l’obligation de déclarer l’appel irrecevable pour cause de prescription.

Al 2 : évolution des cas où les juges peuvent soulever d’office les cas de non-recevoir. Auparavant le seul cas était l’hypothèse du défaut d’intérêt à agir. Depuis 2004 (entré en vigueur le 1er janvier 2005) il y a le défaut d’intérêt, de qualité, de la chose jugée et ce même si le défendeur ne la soulève pas.

Ainsi le juge peut déclarer la demande irrecevable et traiter l’affaire plus vite.

2. Au niveau de l’instance : les exceptions de procédures

L’exception d’incompétence :

Elle déclenche le débat sur la compétence de la juridiction saisie. Le juge devra statuer sur sa compétence.

2 hypothèses possibles :

– Le juge répond dans une décision dans laquelle il statut à la fois sur sa propre compétence et sur le fonds de l’affaire. C’est-à-dire qu’il a rejeté l’exception d’incompétence. Jugement susceptible d’appel.

-Le juge statut uniquement sur la question de sa compétence. Ce peut être un jugement d’incompétence, ou un jugement où il se déclare compétent.

Voies de recours : Article 80: le contredit (ce n’est pas un appel) qui a un régime procédural particulier de la compétence de la CA. Article 86 et 89 la Cour d’Appel infirme la décision du jugement. Article 79: elle peut statuer sur le fond si elle est juridiction d’appel à l’égard de la juridiction qui aurait été compétente.

La CA va « évoquer le fonds ». Elle doit permettre aux parties de présenter leurs conclusions sur le fond. Quand le tribunal de 1ère instance saisie s’estime incompétent, il doit désigner la juridiction compétente sauf si cette juridiction compétente est pénale, administrative ou arbitrale (article 96).

Le juge peut soulever d’office la question de la compétence ? en principe non. Exception : Article 92 et 93:

Article 92: question de l’incompétence de l’attribution. Hypothèse où le juge constate qu’il n’est pas en principe, compétent sauf :

pour le juge de 1ère instance : le juge ne peut soulever d’office sa compétence d’attribution que si la compétence violée est d’ordre publique ou si le défendeur ne comparaît pas donc on permet au juge de se substituer au défendeur. (ne pas comparaître = devant la juridiction où la constitution d’avocat n’est pas obligatoire, pour le défendeur c’est ne pas se présenter à l’audience au jour où il a été convoqué ; devant une juridiction où la constitution d’avocat est obligatoire, c’est ne pas constituer avocat.)

pour la Cour d’Appel ou la Cour de cassation : dans le cas où l’affaire échappe à la juridiction française et donc doit être portée devant une juridiction internationale, ou le cas où la juridiction doit être administrative ou pénale.

Article 93 du code de procédure civile: question de l’incompétence territoriale. En matière contentieuse, le juge la soulève en matière d’état des personnes, ou dans le cas où la loi attribue la compétence exclusive à une autre juridiction, ou dans le cas où le défendeur ne comparaît pas.

Les exceptions de litispendance et de connexité :

Article 100 du code de procédure civile: litispendance : cas où le même litige est pendant, est en cours de traitement devant 2 juridiction de même degrés également compétente pour en connaître : ex : le divorce entre les époux séparés de fait, sans enfants : le mari vivant à St Etienne décide d’agir en justice contre son épouse vivant à Lyon => devant TGI Lyon. Mais en même temps l’épouse décide de divorcer => devant TGI de St Etienne.

La juridiction saisie en 2nd lieu doit se dessaisir d’office au profit de l’autre.

Article 101 du code de procédure civile: la connexité : hypothèse où il y a 2 affaires pendantes devant 2 juridictions de même degrés. Ce ne sont pas les mêmes affaires mais les litiges ont un lien étroit entre eux (existe un lien de connexité).

Ex : une Cie d’assurance qui a saisi le TGI pour obtenir la désignation d’u expert. De l’autre côté l’assuré a assigné la Cie en paiement devant un autre TGI. Ce n’est pas le même litige mais il y a un lien de connexité.

=> L’une des 2 juridictions va se dessaisir au profit de l’autre car il faut que ces affaires soient jugées par la même juridiction. (Article102 du code de procédure civile détaillent les hypothèses de connexité.)

Les exceptions dilatoires :

Par lesquelles le défendeur demande au juge de suspendre l’instance. Il demande du temps.

Ex : en matière de succession, les héritiers, pour savoir s’ils acceptent ou non ; pour prendre l’option successorale ils ont un délai de 3 mois et 40 jours. Si un créancier intente un procès contre un héritier qui n’a pas encore décidé, l’héritier peut soulever l’exception dilatoire.

Les exceptions de nullité :

Article 112 et svt du code de procédure civile.

Tout procès suppose des actes de procédure. Ces actes connaissent en général des règles de fond et de forme.

Ex : l’assignation : acte introductif d’instance fait par acte d’huissier. CODE DE PROCÉDURE CIVILE indique l’ensemble des mentions obligatoires à peine de nullité.

ces exceptions constituent pour le défendeur à prétendre que l’instance est irrégulière car nullité de l’acte de procédure.

On distingue les vices de forme et l’absence de mentions obligatoires.

Si vices de forme : pas de nullité sans texte, pas de nullité sans grief.

Ex de vice de fond : défaut de capacité pour agir (à ne pas confondre avec le défaut de qualité qui est une condition d’existence).