L’impôt et le droit fiscal : définition, but et sources
Le droit fiscal regroupe l’ensemble des règles juridiques relatives a l’organisation et le fonctionnement du prélèvement fiscal = l’impôt.
Branche du droit public qui règle le droit du fisc et ses prérogatives d’exercice. Il organise l’activité de l’administration et l’exercice de ses PRÉROGATIVES DE PUISSANCES PUBLIQUES dans ses rapports avec les contribuables. Ce droit régie l’établissement et le recouvrement des prélèvements ayant le caractère de recettes publiques.
Droit fiscal matériel: détermination des impôts.
Procédures fiscales: règles relatives aux prérogatives de l’administration et aux garanties des contribuables, règles du contentieux.
Ces règles sont enrichies et le corpus du Droit fiscal contient : Code général des impôts + 4 annexes + livre des procédures fiscales + conventions internationales + doctrine. Cet ensemble comprend des règles complexes. Le Droit fiscal est perçu comme un droit technique et difficile.
Le Droit fiscal se caractérise par une grande proximité de chaque personne entretient avec lui.
L’expérience de l‘impôt est quotidienne. Elle accompagne tous les moments de l’existence. Proximité, familiarité de chacun d’entre nous avec le domaine fiscal et ses enjeux, car les questions de fiscalité occupe une place central dans le domaine politique, et les choix effectués en matières fiscal ne sont pas que techniques, ils expriment plus profondément des options essentiels tel que la place de l’Etat dans la société, la solidarité sociale etc.
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Section I – LA NOTION D’impôt
- §1. Définition classique de l’impôt
A. La définition classique de Jèze ou Vedel
L’impôt consiste en une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d’autorité à titre définitif est sans contrepartie déterminée en vue d’assurer la couverture des charges publiques. Toujours pertinente, cette conception relève des caractéristiques fondamentale de l’impôt : 1) Cette définition indique que l’impôt est une prestation pécuniaire
En principe l’impôt est payé sous forme pécuniaire. Le prélèvement s’effectue sous forme d’argent, ne donnant pas lieu à un paiement en nature ou par service.
Le paiement non pécuniaire est exceptionnellement admis en cas de dation en paiement: procédé particulier qui permet de s’acquitter de sa dette fiscale en remettant une œuvre, une collection. Technique est limitée à certains impôts (droit de mutation à titre gratuit, ISF, droit de partage).
L’impôt sous la forme de prestation de service/ en nature a été abandonné au profit du prélèvement pécuniaire a la Révolution française, car ces systèmes ont des défauts:
– Inefficacité : dépend de l’aptitude de chacun.
– Injustes : le paiement d’impôt par la fourniture d’un bien ne tient pas compte de la fortune de chacun, et le paiement en service ne tient pas compte de la capacité de l’individu.
2) Le prélèvement s’effectue par voie d’autorité
L’impôt est la manifestation essentielle de la souveraineté de l’État, étant établi unilatéralement et prélevé en utilisant la contrainte. L’existence d’une contrainte n’est pas en contradiction avec le principe du libre consentement à l’impôt (article 14 de la DDHC) librement consenti par le Parlement.
3) Prélèvement effectué à titre définitif
L’impôt constitue pour les collectivités publiques une ressource définitive qui ne peut pas faire l’objet d’une restitution ou d’un remboursement (≠ emprunt). L’impôt ne peut être remis en cause que s’il a été établi et perçu légalement.
4) Prélèvement sans contrepartie déterminée
Il n’existe pas de contrepartie immédiate, directe et personnelle de la part des collectivités en guise de rétribution. L’impôt n’est pas un prix payé par le contribuable en échange d’un service rendu. Il n’y a pas de corrélation entre une dépense publique et l’impôt versé.
5) Prestation destinée à assurer la couverture des charges publiques
L’impôt est limité à l’alimentation des caisses du trésor. Dans cette optique, l’impôt doit rester neutre : il ne doit être ni moralisateur ni protecteur mais être le pourvoyeur des besoins du trésor qui permette a l’Etat de d’exercer ses fonctions régaliennes.
B. Les limites de la conception classique de l’impôt
Cette conception de l’impôt de nombreux aspects de l’impôt qui existent depuis le 20ième siècle.
– pas de progressivité de l’impôt
– pas de l’égalité devant l’impôt
– conception réductrice des buts de l’impôt.
– contractualisation des rapports entre l’administration fiscale et les contribuables.
– les prélèvements effectués par voie d’autorité ne se limitent plus à l’impôt. L’impôt est un prélèvement obligatoire parmi d’autres. Pour parvenir à distinguer l’impôt des autres prélèvements obligatoires la définition classique n’est pas exhaustive.
§2. La notion d’impôt dans le droit positif
A. Les impositions de toute nature : une catégorie résiduelle
Selon l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature (ITN). Pas de définition de ces impositions.
Il apparaît par la jurisprudence que constituent des IMPOSITIONS DE TOUTES NATURES les prélèvements obligatoires qui n’entrent dans aucune des autres catégories de prélèvements obligatoire identifié par la loi.
L’impôt ⇒ le prélèvement obligatoire qui n’appartient a aucune autre catégorie de prélèvement obligatoire identifié (ni les redevances et les cotisations sociales).
La définition de l’impôt n’est pas positive et pour savoir ce qu’est une IMPOSITIONS DE TOUTES NATURES il faut savoir ce qu’elles ne sont pas. Le Juge Administratif et le Conseil Constitutionnel ont précisé les caractéristiques des prélèvements obligatoire définies et ainsi, ont peut d’identifier a contrario certains caractères des IMPOSITIONS DE TOUTES NATURES. Les IMPOSITIONS DE TOUTES NATURES se définissent de façons résiduelles, ce ne sont ni les redevances ni les cotisations sociales.
B. Redevance ou rémunération pour services rendus
C’est une catégorie de prélèvement obligatoire ancienne, régie par l’article 4 de la LOLF.
Selon le CE 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, présente le caractère de RPSR toute redevance demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d’un Service Publique déterminé ou les frais d’établissement et d’entretien d’un ouvrage public et qui trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l’utilisation de l’ouvrage.
Une redevance ⇒ désigne un prélèvement à caractère non fiscal perçu à l’occasion de la fourniture d’un service à un usager d’un Service Publique ou à un usager d’un ouvrage public en contrepartie du service rendu. Le prélèvement est une redevance à condition :
– qu’il y ait une proportionnalité entre cette redevance et la valeur du service rendu
– la somme soit exclusivement affectée au service.
– le prélèvement opéré sur les usagers doit constituer une contrepartie directe et immédiate d’un service rendu.
C. Cotisations sociales
Catégorie de prélèvements obligatoires, les cotisations sociales désignent les versements opérés par un groupe social déterminé en vue de percevoir en contre partie des prestations. Apports versé par les personnes bénéficiaires de la protection sociale instituée aux organismes chargés d’octroyer des prestations. But : acquérir / maintenir le droit à ces prestations. Se distingue donc des redevances puisqu’elles n’ont pas pour objet de rémunérer un service préalablement rendu.
La notion d’impôt est difficilement synthétique. L’impôt présente des spécificités au regard des deux grandes catégories de prélèvement obligatoire (qui sont positivement définies en droit).
– L’impôt n’est pas versé dans un but précis.
– Le paiement de l’impôt ne donne pas lieu à une contrepartie déterminée.
Section II – LES BUTS DE L’impôt
Dans la société contemporaine l’impôt poursuit plusieurs objectifs et ne se limite pas à la couverture des dépenses publique, objectif purement financier.
Les économistes ont renoncé au concept de la neutralité fiscal pour une conception plus souple de l’impôt. Aujourd’hui l’impôt est instrumentalisé à des fins économiques et sociales.
– Buts économiques des mesures fiscales: lutte contre l’inflation, favoriser l’investissement sur certaines portions du territoire, encourager l’augmentation des dépenses de recherche des entreprises.
– Buts sociaux des mesures fiscales: atténuations de disparités ou d’inégalités sociales (détaxer les TVA sur les produits de première nécessité, augmenter le taux des produits de luxe). Perspective de justice social: impôt progressif (contribuables + riches = taux de prélèvement + élevé). Perspective de santé publique: taxe sur les clopes, sur l’alcool.
Développement d’une fiscalité qui protège l’environnement, la famille.
Section III – LES SOURCES DU DROIT FISCAL
- 1. Les sources internes
A. La loi
La loi fut longtemps la principale source de l’impôt (légicentrisme et principe et du libre consentement à l’impôt).
Aujourd’hui la loi a perdu de sa suprématie en matière fiscal et recul en tant que source étant subordonné aux exigences constitutionnelles et à la conformité aux normes de Dommages et Intérêts.
B. La Constitution
Depuis les années 70, la Constitution est une source ascendante du droit fiscal, avec :
– l’élargissement du bloc de constitutionnalité (le Préambule de 1946 + DDHC), ces normes concernent potentiellement le domaine fiscal.
– le développement du contrôle du Conseil constitutionnel : l’autorité effective de ses normes sur la loi a été garantie.
- Les règlements
Source réel du Droit fiscal. Le pouvoir réglementaire peut édicter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles fixé par le législateur. Les règlements doivent se conformer aux normes supérieures (loi et Constitution). Le législateur peut habiliter le gouvernement à agir par voie d’ordonnance. - La jurisprudence
Si le Droit fiscal est un droit d’interprétation stricte, il y a toujours matière a interprétation, ce qui laisse une marge de création au juge. - La doctrine administrative
Recouvre un ensemble de textes (instructions, circulaire, notes) que les chefs de services adressent a leur agent afin d’expliquer le sens des textes qu’ils sont chargé d’appliqué.
En matière fiscal la doctrine administrative est une véritable source de droit. L’article L.80A et L.80B du LPF offre une garantie aux contribuables en cas de changement de doctrine.
Le contribuable qui suivait les prescriptions antérieures de l’administration ne peut se voir pénaliser suite à un changement intervenu dans la position de l’administration.
- 2. Sources internationales
Selon l’article 55 de la Constitution, les traités/ accords ratifié ont autorité supérieurs a celle des lois.
– Les traités internationaux conclus par la France: conventions bilatérale pour lutter par exemple contre les doubles impositions internationales.
– Conventions bilatérales conclues pour favoriser des pays en voie de développement. Ex: en orientant les placements de capitaux dans ces pays.
– Conventions multilatérales n’ayant pas objet spécifiquement fiscal mais ayant des répercutions dans ce domaine : CEDH, le droit communautaire (originaire et dérivé).
L’influence de ces normes peuvent être (TVA) ou indirecte (les grandes libertés).