LA VIE DU COUPLE EN CONCUBINAGE
Les rapports charnels hors mariage sont une liberté individuelle, sont un droit pour chacun qui est reconnu par la Convention des Droit de l’Homme. Mais cela peut avoir des conséquences juridiques telles que la filiation. Diverse expression sont employé pour évoquer la situation d’un couple qui n’a pas adhéré au mariage mais qui partage une vie commune. En droit le terme Concubinage est utilisé pour désigner les relations hors mariage, celui-ci a vécu une période de rejet où le droit s’était désintéressé du concubinage puis le système juridique français au cour du XXe dans une politique de reconnaissance politique du concubinage. Ce phénomène a pris de l’importance et donc il s’est répercuté sur le nombre de concubinage [en 2011 : 22%]. Depuis la loi du 15 novembre 1999, le concubinage est confronté à un nouveau statut juridique du couple non-marié, il s’agit du PACS.
L’une des raisons de l’institution du PACS est de donner un réel statut juridique au couple homosexuel, mais il ne concerne pas uniquement ceux-ci car les couples hétérosexuels peuvent aussi contracter un PACS. Lors de l’instauration du PACS 42% ont été contracté par des couples homosexuels alors que en 2010 90% sont des couples hétérosexuel. Le PACS a l’avantage d’offrir un cadre juridique plus achevé que le concubinage mais son statut en revanche est moins contraignant que le mariage. Le PACS a un réel succès en France car en 2012 2 PACS ont été conclus pour 3 mariages.
Le mariage a longtemps été le seul statut proposé par le CODE CIVIL, désormais un choix est offert aux couples. Ainsi hors mariage tout couple peut choisir entre deux statuts juridiques le Concubinage ou le PACS.
Le concubinage est une union qui se forme par la seule volonté des parties. L’intérêt du concubinage repose donc sur sa souplesse mais une difficulté en résulte c’est finalement le fait de Comment déterminer l’existence d’un concubinage ?
- La dissolution du PACS, causes et conséquences
- Quels sont les conséquences du PACS ?
- Les conditions du PACS
- Comment se passe la fin du concubinage ?
- Qu’est-ce que le concubinage?
- Qu’est-ce que la séparation de corps?
- Quelles sont les conséquences du divorce ?
SECTION I : L’Existence d’un Concubinage
La caractérisation du concubinage repose sur plusieurs conditions [Livre I du CODE CIVIL, Titre XII, Chap.II « Du Concubinage » composée d’un seule article 515-8], cette article donne une définition du concubinage :
« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple »
Il ressort de cette définition que le concubinage est une union de fait et d’un couple, cela caractérise le concubinage. Ces deux éléments vont donc permettre de prouver l’existence du concubinage.
– I Une Union de Fait
Le concubinage en droit français est une situation de droit, dans la mesure où le législateur a consacré cette notion. Toutefois le concubinage demeure une union de fait, puisqu’il l’existence du concubinage ne suppose aucun formalisme, il n’est soumis à aucune déclaration, ni cérémonie.
Le concubinage est un lien informel entre deux individus et régit par la seule volonté des concubins. Celui-ci dans la mesure où c’est une union de fait à différentes facette, on a un pluralisme du concubinage c’est-à-dire plusieurs situations. Il peut être qualifié de simple, de notoire voire d’adultère mais c’est beaucoup plus controversés. Le concubinage est une union de fait cependant afin que l’union soit reconnu juridiquement le concubinage doit remplir certaines conditions posées par la loi.
– II L’Union d’un Couple
Afin d’être qualifié juridiquement de concubinage, celui-ci doit être constitué de deux éléments fondamentaux :
- Un Couple
- Une Vie de couple stable et continue
Le concubinage tient de l’existence d’un couple, il lie uniquement deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Le concubinage n’exige plus une différence de sexe dans le couple, longtemps la jurisprudence a refusé de reconnaitre le concubinage homosexuel.
Dans un arrêt de la troisième chambre civile du 17 décembre 1997, la cour de cassation a affirmé que le concubinage ne pouvait résulter que d’une relation stable et continue ayant l’apparence du mariage. Cela a été fortement critiqué, étant jugé excessif et provocateur. En réaction le législateur a brisé cette position prétorienne, finalement le concubinage homosexuel a été reconnu est consacré dans l’art.515 C.C.
Le terme couple renvoie à la notion de lien, afin d’être considéré comme des concubins les deux personnes doivent mener une vie de couples avec l’existence de relation sexuels. Pendant longtemps l’existence de relation sexuel a été l’élément fondamental du concubinage, désormais la doctrine est moins catégorique, l’existence de relation sexuel est seulement un indice de concubinage. Désormais la durée de relation et sa stabilité est considérée comme caractéristique principale.
La communauté de vie est une caractéristique principale, elle est une notion large qui renvoie à la volonté de vire à deux, c’est une communauté affective, morale et matériel. La communauté de vie doit perdurer dans le temps, art.515-8 précise que la vie commune doit présenter un caractère de stabilité et de continuité. La stabilité impose une relation unique qui se prolonge dans le temps, c’est-à-dire que les relations précaire ou légère sont exclus du concubinage, elle permet de distinguer le concubinage de simple aventure, le législateur impose en outre au couple de rester unis dans le temps. Il s’agit de la continuité du couple.
Le concubinage est une relation qui perdure dans le temps sans interruption, cette régularité n’est pas enfermer dans un délai prédéterminé.
Contrairement au mariage le concubinage est un fait, seule la volonté du concubin permet de caractériser son existence. La preuve du concubinage peut donc parfois être difficile à rapporter, la preuve de l’existence du concubinage est libre, cela peut être prouvé par tout moyen. Il existe des certificats de concubinage qui peuvent être établie par la mairie. La délivrance de celui-ci n’est pas obligatoire, il est délivrait sous deux conditions :
- Les concubins doivent habiter à la même adresse
- Deux témoins doivent attester du concubinage, ceux ne doivent pas avoir de lien de parenté avec les concubins
La preuve de l’existence du concubinage est importante, puisque que celui-ci produit quelque effet juridique.
Section II : Les Effets du Concubinage
Le concubinage ne donne lieu à aucun acte d’Etat Civil, il ne créait donc aucun lien. En théorie les concubins n’ont ni droit, ni devoir l’un envers l’autre. En réalité le concubinage produit certains effets lors de la vie commune du concubin. Ces effets sont toutefois parsemer et limités à certaine matière.
– I Les Effets d’Ordre Personnel
Dans les relations d’ordre personnel entre concubin, le concubinage n’a pas d’effet spécifique. Il ne créait pas un lien d’alliance et n’attribue pas un droit d’usage et d’union de l’autre. Concernant les devoirs d’ordre personnel, les devoirs du mariage en théorie devraient pas s’imposer aux concubins. En réalité une distinction doit être faite entre les différents devoirs :
- Les Concubins ne sont pas tenus au devoir de fidélité et d’assistance
- Les Concubins se doivent respect, [loi du 9 juillet 2010, relative aux violences au sein du couple, s’applique aux concubins]
- Le Devoir de communauté de vie s’impose, puisque sans celle-ci il n’y a pas de concubinage
Le concubinage ne produit que des effets très faibles d’ordre personnel, a l’instar de ceux d’ordre patrimonial.
– II Les Effets D’Ordre Patrimoniaux
Les concubins ne bénéficient pas de régime matrimonial. Chacun reste propriétaire de ses biens même postérieurement au concubinage. Les concubins ne sont pas obligés de participer aux charges du ménage, de même les dettes du concubin restent personnelles. Le concubinage produit des effets favorables dans certains cas très restreints, la législation sociale protège en partie le concubin, tel que celui qui ne travaille pas peut bénéficiait de la sécurité sociale de son conjoint. La législation relative à l’habitation sont favorable aux concubins, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du concubin si la cohabitation à durée au moins 1 an. En cas de décès d’un des concubins, le bail est automatiquement transféré de l’un à l’autre.
– III Les Effets Familiaux
En ce qui concerne la filiation charnel, la filiation maternelle est établit par l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant.
Dans le cas de la filiation paternel, seul le mari bénéficie d’une présomption de paternité, en cas de concubinage celle-ci est écarté, le concubin établit la filiation paternel par une reconnaissance de paternité. La reconnaissance de paternité peut être faite dans l’acte de naissance par un acte reçus par l’officier de l’Etat civil ou encre par tout actes authentique, la reconnaissance de paternité est un acte unilatérale et personnel, cet acte ne nécessite ni le consentement de l’enfant, ni celui de la mère. La reconnaissance de paternité peut être faite avant ou après la naissance. A partir du moment de l’établissement de la filiation, l’autorité parentale est fixée de manière conjointe et l’enfant peut porter le nom de l’un de ses parents ou de ses deux parents.
La filiation résultant d’une PMA, le concubinage a un effet notable, il permet de recourir aux PMA. Le couple doit cependant être hétérosexuel et en âge de procréer. Avant 2011, une condition supplémentaire était exigé la durée de concubinage devait être de 2 ans minimum, seul une vie commune caractérisant le concubinage doit être rapporté. En ce qui concerne la filiation d’un enfant nait en PMA, l’acte de naissance prouve la filiation maternelle. Concernant la filiation paternelle, le père doit procéder à la reconnaissance de l’enfant. La reconnaissance ne peut pas être protestée car elle est réputé conforme à la vérité biologique.
Concernant l’adoption, le principe est que l’adoption conjointe pour un couple de concubin est impossible en droit français, seul l’un des concubins peut adopter puisqu’en France l’adoption est autorisée pour les célibataires.
L’adoption par un célibataire homosexuel est permit en droit français, mais dans la réalité les réticences sont assez forte, de plus souvent les agréments administratif leur sont refusé. Un concubin ne peut pas adopter l’enfant de son conjoint. La cour européenne sur ce point-là, a considéré que la différence de traitement n’est pas une discrimination entre les couples. Car rien n’empêche les concubins de se marier et d’avoir aussi recours à une adoption conjointe.