L’obligation naturelle et obligation civile : définition

Définition des l’obligation naturelle et de l’obligation civile

Les obligations naturelles sont opposées aux obligations civiles. Les obligations juridiques sont celles qui produisent un effet qui est garanti par l’Etat et ses tribunaux, mais ces effets de droit sont plus ou moindres selon que l’obligation juridique est une obligation civile ou simplement naturelle. L’obligation civile confère au créancier le pouvoir d’en réclamer l’exécution au débiteur, elle comporte une sanction, parce que le devoir qui sous-tend cette obligation civile est en toute hypothèse un lien de droit ; au contraire l’obligation naturelle est totalement dépourvue d’une telle sanction.

I) L’obligation naturelle.

1) Notion d’obligation naturelle.

Le code civil n’a pas énuméré les obligations naturelles, on ne peut en donner une liste exhaustive. Il en existe traditionnellement deux catégories desquelles on peut rapprocher les dettes d’honneur.

Les obligations civiles dégénérées ou manquées: certaines obligations civiles qui n’ont pas ou plus assez de force pour vivre comme des obligations civiles subsistent néanmoins, mais simplement à l’état naturel ; l’exemple topique de l’obligation civile dégénérée est la dette éteinte par l’écoulement du délai de prescription : le débiteur peut ne pas vouloir profiter de la prescription, s’il paie le créancier il n’y aura pas de possibilité de répétition de l’indu (la répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées: article 1235, al. 2 du Code civil).

Une obligation civile manquée peut être une obligation annulée par une incapacité qui présentait un caractère plus ou moins artificiel : un mineur qui passe un contrat à deux jours de sa majorité, un majeur en tutelle qui contracte dans un intervalle de lucidité totale. Si le débiteur devenu capable paie volontairement, son paiement sera valable.

Les devoirs de conscience transformés en obligations naturelles: la jurisprudence traite l’exécution d’un devoir de conscience comme l’acquittement d’une obligation naturelle : le créancier ne dispose pas d’action contre le débiteur, mais si celui-ci s’acquitte spontanément il ne pourra pas y avoir répétition de l’indu. Il s’agit par exemple des devoirs alimentaires entre frères et sœurs.

Les dettes d’honneur: dans le contrat de jeu et de pari, si le gagnant ne dispose d’aucune action en justice pour réclamer l’exécution de la créance, le paiement sera définitif s’il est volontairement exécuté (dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie: article 1967 du Code civil) ; le mécanisme évoque la répétition de l’indu (article 1235 du Code civil) plutôt que l’obligation de convenance.

2) Les effets de l’obligation naturelle.

Ils sont appréhendés sur deux terrains : le paiement et la novation.

Le paiement d’une obligation naturelle ne peut être exigé par une action en justice alors qu’en principe tout droit est muni d’une action ; le droit de créance d’une obligation naturelle est un droit démuni d’action. Si le débiteur a payé volontairement, le paiement est juridiquement efficace : la répétition de l’indu est impossible, ce qui a été payé était du.

Le paiement ne constitue pas une donation, c’est du côté du débiteur que manque l’esprit de gratuité qui caractérise la donation (animus donandi) ; en conséquence, le paiement spontané d’une obligation naturelle ne peut pas être soumis aux règles qui gouvernent le droit des donations.

La novation est la substitution à une obligation que l’on va éteindre d’une autre obligation nouvelle que l’on va créer par changement de créancier, de débiteur ou d’objet ou de cause. Si le débiteur d’une obligation naturelle prend l’engagement de la payer, il la transforme en obligation civile, le créancier dispose alors contre lui d’une action civile.

La jurisprudence considère qu’il y a, sinon véritablement novation, tout au moins création par un contrat unilatéral d’une obligation civile qui a pour cause l’ancienne obligation naturelle ; la jurisprudence a fréquemment vu une novation dans la promesse d’exécuter une obligation naturelle (Civ..1, 10 oct. 1995, B. n° 352, D. 1996, somm. P 120, note Libchabert ; Civ. 1, 22 juin 2004, D. 2004 p 2953, note Nico : legs, article 1271 du Code civil ; Civ. 1, Janv. 2005, D. 2005 p 1393, note Loiseau : libéralité).

II – L’obligation civile.

A Définition de l’obligation.

L’obligation, ou droit personnel, est le lien de droit (vinculum juris) qui existe entre deux personnes, en vertu duquel l’une d’elles, le créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur, une prestation ou une abstention.

L’obligation désigne le rapport juridique tout entier qui existe entre le créancier et le débiteur, vu sous ses deux faces. Dans le sens courant de certains textes, et dans le langage courant, le terme d’obligation est entendu au sens de dette, du côté passif ; du côté actif, l’obligation est une créance.

Il existe d’autres sens à ce terme : un sens plus général, il y a obligation chaque fois qu’une personne est tenue de respecter une prescription législative, réglementaire, quelqu’en soit l’objet (en France, on a l’obligation de rouler à droite).

Il existe des acceptions plus étroites dans le langage du droit : en droit commercial, on parle d’obligation à propos du titre négociable remis par une société à ceux qui lui prêtent des capitaux et dont la valeur nominale correspond à la somme empruntée divisée par le nombre de parts. Dans le droit notarial, l’obligation est l’acte notarié qui constate un prêt, tout spécialement un prêt hypothécaire ; l’obligation correspond à l’instrumentum, l’acte instrumentaire, le papier fait la preuve du negocium, de l’acte juridique lui-même.

B) Caractères de l’obligation.

Selon la conception classique, l’obligation, le droit de créance, est un droit patrimonial, un droit ayant pour but de satisfaire les besoins économiques du créancier au moyen de la prestation que doit fournir le débiteur. Si le débiteur ne s’exécute pas spontanément, le créancier peut l’y contraindre par toute voie de droit à sa disposition.

Si l’exécution en nature n’est pas possible, le créancier se paiera par équivalent sur les biens du débiteur qu’il saisira et fera vendre. Le patrimoine d’un sujet de droit répond des dettes de ce sujet, le créancier a sur l’ensemble des biens du débiteur un droit de gage général (Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir: article 2092 du Code civil). Le droit personnel, le droit de créance, est un élément actif du patrimoine du créancier, c’est un élément passif du patrimoine du débiteur.