Qu’est ce que la délégation en droit des obligations?
La délégation est un mécanisme à part entière mais dans le code civil on en trouve qu’une légère trace. Seule une forme est envisagée par le Code civil c’est la délégation parfaite, visée aux articles 1275 et 1276. Mais en réalité le régime est bien plus large.
Remarque : souvent dans la doctrine on parle de délégation de créance, or cette expression est impropre parce que ce n’est pas à proprement parler une créance qui est déléguée mais une personne. Dans la délégation de créance l’idée est sous-entendue que l’obligation circule, alors que dans la délégation il n’y a pas de circulation de l’obligation.
Délégation – définition. Opération à 3 personnes par laquelle une personne que l’on appelle le délégant demande à une autre qu’on appelle le délégué de s’exécuter entre les mains d’une 3ème que l’on appelle le délégataire en vertu d’un lien de droit nouveau qui le liera désormais à ce dernier.
Il y a 2 liens fondamentaux : un lien fondamental qui existait entre le délégant et le délégataire, et un autre entre le délégué et le délégataire.
- Cours de Régime des Obligations
- La prescription acquisitive et la prescription extinctive.
- La remise de dette
- La dation en paiement
- La confusion
- La compensation
- La délégation parfaite ou délégation novatoire
Le délégant était créancier du délégué mais également débiteur du délégataire. La configuration la plus classique, c’est cette hypothèse ci. Le délégant est créancier du délégué et est débiteur du délégataire. Notre délégant, plutôt que de payer 100 au délégataire et de recevoir 100 du délégué, il organise le fait que le délégué paie 100 au délégataire.
Mais il est possible qu’il n’y ait qu’un seul lien fondamental dans ces relations.
→ Si on fait disparaitre la créance du délégant sur le délégué. En conséquence : le délégué fait une donation indirecte au profit du délégant.
→ Si on fait disparaitre le lien entre le délégant et le délégataire. L’opération de délégation a pour effet que le délégant fait une donation indirecte au délégataire.
On opère une distinction entre la délégation certaine et la délégation incertaine.
Référence qui est faite ou non à un des liens de droits fondamentaux. Si le délégué s’engage envers le délégataire dans le cadre de l’obligation nouvelle en faisant référence à l’un ou l’autre des liens de droit, imaginons que le délégué s’engage à hauteur de ce que le délégant au délégataire, il y a une référence au lien fondamental. Quand tel est le cas, alors on est en présence d’une délégation incertaine.
Ceci aura des conséquences comme on le verra sur les mécanismes d’inopposabilité des exceptions. Si il n’y a pas de référence aux liens fondamentaux on parle de délégation certaine (conséquence dans les effets de la délégation).
Distinction : S’il existe un lien de droit entre le délégant et le délégataire. La question qui se pose est de savoir si l’opération de délégation, est-ce que cette opération a pour effet de nécessairement libérer le délégant à l’égard du délégataire ?
Réponse, par principe elle est négative, par principe le délégant n’est pas libéré du fait de la délégation. Finalement le délégataire à l’issue de l’opération de délégation il se retrouve, alors qu’il avait qu’un seul débiteur, avec deux débiteurs. Autrement dit il se fait adjoindre un nouveau débiteur en la personne du délégué.
Les obligations sont distinctes.
Par exception la délégation peut entraîner la libération du délégant. Lorsque tel est le cas, la délégation a pour effet de lui substituer un nouveau débiteur avec un nouveau lien de droit pour le délégataire : le délégué.
Ces deux hypothèses correspondent à deux types de délégation :
- la délégation imparfaite qui est le mécanisme de principe, le délégataire a deux débiteurs unis par deux liens de droit distinct.
- la délégation parfaite ou la délégation novatoire : le délégataire a pour débiteur exclusif le délégué.