La marque, définition et condition de la protection

La marque  : définition 

Contrairement à ce qui se passe dans un certain nombre de pays, en France, le droit de marque est dépourvu de fonctions d’indication, ou de garanties de qualité. Le droit français consacre toutefois les marques de certification. Ce caractère de la marque alourdit les obligations de son titulaire, puisqu’il implique qu’il garantisse au consommateur que les produits vendus sous cette marque présenteront un certain nombre de qualités. 

 

La marque n’est pas sans lien avec le brevet. 

 

Pourquoi ? 

Parce que le brevet d’invention sera d’autant plus intéressant pour son bénéficiaire, que la technique couverte par le brevet jouira déjà d’une certaine notoriété. Cette notoriété s’acquiert le plus souvent grâce à la marque sous laquelle est exploité le produit ou le procédé. 

 

Exemple : le Post-it ©. 

De ce point de vue, la marque apparaît comme un accessoire de la technologie considérée. Même si la marque peut exister en-dehors de tout brevet, elle peut aussi se cumuler avec le brevet, et dans ce cas on peut imaginer, par exemple, que le brevet protège les caractéristiques techniques, la marque protège la dénomination, et pourquoi pas, le dessin ou modèle protège la forme esthétique du produit. 

 

Donc, sur un seul objet, on peut concentrer ces trois titres de propriété industrielle sans que cela pose problème, puisque les objets de ces titres de propriété industrielle ne sont pas les mêmes. 

 

Qu’est-ce que la marque ? 

La marque : c’est un droit d’occupation, qui va offrir à son titulaire un droit exclusif d’exploitation sur un signe, qui sera enregistré pour des produits ou des services désignés par le demandeur. La marque, et donc le droit de marque, sont omniprésents dans nos sociétés modernes, qui sont devenues aujourd’hui des sociétés consuméristes, puisque toute l’économie repose sur la consommation. Le droit des marques est un des éléments moteurs de la consommation, et donc de l’économie de marché. Les marques sont absolument omniprésentes. C’est presque un instrument d’identification pour certaines populations ; ça peut être un code social ; c’est même un mode d’expression.Ce qui fait vraiment la marque aujourd’hui, c’est cette idée de code social. Ça compte énormément. 

 

Les marques sont régies par le Code de la propriété intellectuelle en droit français, par un Règlement communautaire du 26 mars 2009 (qui date d’avant mais qui a été modifié en 2009) qui institue la marque communautaire, mais également des arrangements internationaux, tel que l’Arrangement de Madrid, qui offre la possibilité d’effectuer une demande internationale de marque auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. 

 

Les sociétés ont tout intérêt, au moment du lancement d’un produit ou d’un service, d’effectuer une demande de marque. Sur ce terrain du droit de la marque, on va viser un signe, qui devra être choisi, de sorte ou de façon à satisfaire à un certain nombre de conditions légales, posées par le Code de la propriété intellectuelle. 

 

La marque doit être demandée en vue d’un enregistrement , et c’est cet enregistrement qui fera naître la protection . 

 

I – L’obtention de la protection de la marque  

La marque apparaît comme un signe distinctif, mais il existe d’autres signes distinctifs que la marque. 

Exemple : le nom commercial. 

 

Le nom commercial est l’appellation sous laquelle une personne – physique ou morale – exerce son activité professionnelle, commerciale en l’occurrence. Il peut s’agir d’une création de toute pièce, ou tout simplement du nom patronymique de l’exploitant, et ce nom bénéficie alors d’une protection juridique distincte de celle que l’on réserve au nom patronymique, que l’on réserve à toute personne civile. 

Exemple : on protège chacun d’entre nous contre l’usurpation. 

 

Dans ce cas de figure, le nom devient l’objet d’une propriété incorporelle, et il est protégé en tant que tel, au titre de la concurrence déloyale par exemple, ou bien au titre du parasitisme. On peut également mentionner au titre des signes distinctifs la dénomination sociale, qui vise à désigner une personne morale, tout comme un nom patronymique identifie une personne physique. Là encore, dans cette dénomination sociale, ce peut être le nom du ou des associé(s), ou bien une dénomination fantaisiste. Cette dénomination sera protégée contre toute usurpation de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. 

 

On peut également faire référence à l’enseigne comme autre signe distinctif, qui est généralement une dénomination apposée sur la façade d’un immeuble, ou sur la page d’un site internet, et qui va permettre d’individualiser un établissement, de le distinguer des autres, et donc évidemment d’être un signe très fort pour la clientèle. 

 

L’enseigne – comme la marque, d’ailleurs – ont une importance grandissante dans les circuits contemporains de distribution, en particulier quand elles sont mises à la disposition d’autres commerçants (et là, c’est un élément que l’on peut valoriser). 

 

A quoi est-ce que cela fait référence ? 

Il s’agit d’une franchise, qui s’appuie complètement sur les signes commerciaux. La franchise commerciale n’est rien d’autre qu’un contrat de licence accordée sur des objets, notamment des objets de propriété intellectuelle. 

 

Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas applicables à ces signes distinctifs autres que la marque, puisqu’elles ne concernent que les marques. Donc, cela veut dire qu’en cas d’atteinte portée à ces signes distinctifs, le fondement juridique de l’action sera le Code civil, et plus précisément l’article 1382 du Code civil, qui sous-tend un certain nombre d’actions en concurrence déloyale. 

 

Le terme de marque doit donner lieu à quelques précisions, parce qu’il peut faire l’objet de deux acceptions : 

 

  • Une acception large : elle couvre également les marques non-déposées, que l’on qualifie généralement de marques d’usage (celles que l’on utilise mais qui n’ont pas été enregistrées). En principe, ces marques n’offrent pas de droit privatif à leur titulaire, à moins qu’elles aient acquis le statut de marque notoire, c’est-à-dire très connue du public ;
  • Une acception stricte : selon cette acception, la marque est un signe qui doit avoir été déposé à l’INPI sous forme de demande d’enregistrement, et qui, ultérieurement, doit avoir été enregistrée à titre de marque.

 

Evoquer la protection, c’est faire référence à la conception stricte de la marque, telle qu’elle découle de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle. En vertu de cette disposition légale, la marque de fabrique, de commerce, ou de services, est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou les services d’une personne physique ou morale. 

 

La disposition laisse à penser qu’il existe des conditions pour obtenir une protection par la marque, obtention qui impliquera de respecter une procédure bien précise. 

II : Les conditions de la protection  

La marque est constituée de deux éléments principaux indissociables l’un de l’autre :  

 

  •      Le signe, qui est enregistré à titre de marque (exemple : un logo) ;
  •      Le produit ou le service pour lequel la protection est revendiquée.

 

Ces deux éléments doivent toujours être pris en considération pour toute analyse juridique portant sur une marque, et plus particulièrement en ce qui concerne les conditions de la protection, ainsi que l’étendue de la protection. C’est ce que l’on désigne comme étant la règle ou le principe de la spécialité. 

 

Important : on apprécie presque toujours la marque de façon relative, c’est-à-dire que l’on apprécie un signe relativement à un produit ou un service, jamais un signe en tant que tel. 

 

Néanmoins, il faut préciser que la protection de la marque ne se limite pas strictement au signe enregistré pour les produits ou les services visés dans l’acte d’enregistrement. Il s’étend aux signes voisins, qui peuvent créer un risque de confusion avec le signe enregistré, pour tous les produits ou services complémentaires ou similaires de ceux désignés dans l’acte d’enregistrement. 

 

Exemple : la marque Apple© s’utilise pour des ordinateurs, tablettes et iPhones : c’est le principe de spécialité. Si on utilise cette même marque Apple© pour des batteries, pour lesquelles la marque n’a pas posé de brevet, cela va porter à confusion, puisque les batteries sont des produits complémentaires. 

 

En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle (voir supra), la marque est constituée d’un signe, qui doit être susceptible de représentation graphique. L’enregistrement de la marque est donc conditionné par le choix d’un signe (Section 1), devant répondre à certaines exigences et à certains caractères (Section 2). 

 

1 : Les signes susceptibles de constituer une marque

Si l’on s’appuie sur la définition de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, il apparaît que les exigences relatives aux signes sont assez limitées, puisque le législateur pose simplement l’exigence d’une représentation graphique. 

 

On peut donc regrouper les signes en trois catégories distinctes :  

  • ·         Les dénominations (§ 1) ; 
  • ·         Les signes sonores (§ 2) ; 
  • ·         Les signes figuratifs (§ 3).    

 

2 : Les caractères de la marque  

Même si le signe choisi entre dans une des catégories de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, il devra satisfaire à trois exigences : 

  • ·         Être distinctif (§ 1) ; 
  • ·         Être licite (§ 2) ; 
  • ·         Être disponible (§ 3).

 

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