Qu’est ce qu’une obligation? définition et classification

LA NOTION D’OBLIGATION

  Le droit des contrats fait partie d’un ensemble plus vaste appelé le droit des obligations. Qu’est ce qu’une obligations?

Cette notion d’obligation a trois définitions.

  • L’obligation est un devoir qui est imposé par la loi le règlement…
  • C’est aussi une obligation qui se négocie à la bourse, c’est alors titre qui constate un prêt consenti à une société. Il s’agit d’une définition financière qui n’est pas celle du droit civil.
  • La troisième définition est celle qui nous concerne. L’obligation est une catégorie de droits patrimoniaux. Celle ci se définie comme le lien juridique en vertu duquel un débiteur se trouve astreint d’effectuer une prestation au profit d’un créancier.

L’obligation présente deux visages : On peut la considéré du point de vue du débiteur ou du créancier. On peut considérer l’obligation du point de vue du débiteur ou du passif, l’obligation correspond alors à une dette. Le créancier est dit sujet actif de l’obligation. L’obligation cette fois s’analyse en un droit de créance. Le créancier a le pouvoir d’exiger que le débiteur remplisse sont obligation.

 

I : les classifications des obligations.

A.    la classification selon les sources des obligations.

Cette classification est essentielle à notre matière. Le Code civil l’envisage, cependant la doctrine critique cette classification.

 

1.      Classification du code civil.

Le code civil comporte un livre 2 qui se divise en plusieurs titres dont le titre 3 et 4. Ces titres distinguent deux sortes d’obligations; la première catégorie d’obligation titre 3 les obligations qui naissent de contrats ou conventions et qui sont dites : les obligations contractuel.

Ces obligations contractuelles forment une catégorie homogène en ce sens que toute obligation contractuelle va naître par définition d’un accord de volonté entre deux parties au moins

La deuxième catégorie concerne les obligations qui naissent sans contrat ou convention, on les appel les obligations extracontractuelles. Contrairement aux précédentes elles ne forment pas une catégorie homogène. En effet ces obligations extracontractuelles se divisent en trois sous catégorie envisagée par le C.C 1310 :

  • –       les quasi-contrats
  • –       Les délits ou quasi délits
  • –       et enfin les obligations légales.

 

Les quasi-contrats : sont envisagés au chapitre 1er du titre 4. Ils se définissent comme des faits licites, autrement dits des faits non fautifs d’ou résultent des obligations. Le code civil en l’occurrence vise deux hypothèses de quasi contrat : la gestion d’affaire et la réparation de l’indu.

·         la gestion d’affaires: Une personne prend en mains les affaires d’un autre sans aucun contrat. Le gérant d’affaire et le maître de l’affaire vont avoir une obligation réciproque. D’un coté le gérant d’affaire sera tenu de poursuivre jusqu’à b boue la gestion qu’il a commencé. D’autre part le maître doit indemniser les dépenses du gérant.

·         Répétition de l’indue : personne paye par erreur une dette à laquelle elle n’était pas tenue, celui qui l’a reçu doit la restituer.

·         L’enrichissement sans cause: elle a été consacrée par la jurisprudence par un arrêt de la cour de cassation de 1892 : un marchand vend de l’engrais a un fermier locataire du terrain agricole en question, il n’est pas payé et réclame l’argent au propriétaire du terrain. la cour de cassation lui donne raison sur le fondement de l’enrichissement sans cause et condamne le propriétaire à restituer le prix des engrais. il s’agit donc de compenser l’appauvrissement injuste d’une personne au profit d’une autre.

 

Les trois quasi contrats répondent a la même préoccupation : éviter qu’une personne ne s’enrichisse injustement au détriment d’une autre, rétablir un équilibre qui a été rompu.

 

Les délit ou quasi délit sont des faits illicites qui ont causé un préjudice ou un dommage à autrui. Dans le cas d’un dommage à autrui, si toutes les conditions de la responsabilité civiles sont réunies, le responsable sera tenu à une obligation de réparation. Ceci implique des versements de dommages et intérêts à la victime. Engager sa responsabilité civil c’est être débiteur d’une obligation à en vers une victime : fondement de l’art 1382. Le responsable a commis une faute. Cependant la responsabilité civile peut être engagée même s’il n’y a aucune faute : selon l’art 1384 lorsqu’un dommage est causé par une chose que le responsable avait sous sa garde.

Il y a une différence entre le délit et le quasi délit : le délit est un dommage causé volontairement à autrui alors le quasi est causé involontairement. Toutefois la différence entre les 2 produits a très peu de conséquence en droit civil. Les deux expressions sont employées l’une pour l’autre

 

Les obligations légales : C’est une catégorie résiduelle (ex : obligation alimentaire entre parents et enfant)

droit des obligations
Qu’est-ce qu’une obligation ?

 

2.      la classification doctrinale

Les sources peuvent être classés en catégorie : acte et fait.

L’acte juridique se défini comme une manifestation de la volonté; créant des effets juridiques déterminés.
Fait juridique : il s’agit d’un fait volontaire ou pas. Un fait donc résulte des effets juridiques par la loi. Il faut constater que les obligations peuvent trouver leurs sources soit dans un acte soit dans un fait.

 

·         Acte juridique : les obligations contractuelles sont par définition qui naisse d’un acte juridique. En effet le contrat est un acte juridique. Le contrat est un accord de volonté entre au moins deux personnes en vue d’obtenir des effets juridique càd la création d’obligation. Le contrat n’est pas l’unique acte juridique capable de créer des obligations. En effet les obligations peuvent également naître parfois de la volonté d’une seule personne. Dans ce cas l’acte juridique créant l’obligation est un acte unilatéral contrairement au contrat qui est au moins bilatéral.

·         le fait juridique; Le fait juridique qui crée l’obligation peut être soit un fait volontaire (on retrouve ici le délit et la gestion d’affaire), soit d’un fait involontaire (paiement et l’enrichissement sans cause). Les obligations légales sont aussi des obligations qui naissent d’un fait juridique.

Si ‘on envisage les obligations selon leur source : elles peuvent naître soit d’un acte juridique, soit d’un fait juridique c’est le  cas de toute les obligations de toute les obligations extracontractuelles.

 

B.     la classification selon la nature de l’obligation.

Le principe est que l’obligation est contraignante. Si le débiteur ne s’exécute pas le créancier va pouvoir poursuivre l’exécution forcée de l’obligation. Le créancier ne peut pas toujours poursuivre l’exécution forcée en nature. Cette exécution forcé est celle qu vise à obtenir sous la contrainte la prestation promise par le débiteur. Cependant  si le créancier il ne peut pas obtenir l’exécution forcé en nature il peut demander et obtenir l’exécution forcée par équivalent. Celle-ci est la condamnation du débiteur à payer des dommages et intérêt aux créanciers afin de compenser l’inexécution de l’obligation. Il existe par exception des obligations non contraignante. Ce sont des obligations naturelles par opposition aux obligations civiles. L’obligation naturelle est donc une obligation dont l’exécution forcée ne peut pas être poursuivie par les créanciers.

L’obligation naturelle n’a pas de sanction juridique

-Si le débiteur de l’obligation naturelle l’exécute volontairement alors cette exécution est valable. Le débiteur ne peut pas réclamer la restitution de ce qu’il a accompli. Article 1235 al 2.

La jurisprudence considère que l’obligation naturelle se transforme  en une obligation civile dès lors que le débiteur s’est engagé à l’exécuter ou même s’il a commencé à l’exécuter. Les cas d’obligations naturelles sont résiduels ou marginales. Il y a deux cas de figure dans lesquels peuvent naître des obligations naturelle. Ces obligations peuvent être retenues lorsque elle répond soit à un devoir moral soit un devoir de conscience.

Une obligation naturelle peut prendre le relais d’une obligation civile qui est inefficace.

Le principe du droit civil : le lègue requière un écrit Un lègue verbal est inefficace mais selon la jurisprudence ce  lègue verbal équivaut à une obligation naturelle qui se transforme en une obligation civile si les héritiers acceptent d’exécuter le lègue verbal.

 

C.     les classifications selon l’objet de l’obligation.

1.      les obligations de donner de faire et de ne pas faire.

Cette classification essentiel est consacré à l’art 1126 : « tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner à faire ou à ne pas faire. »

a.       obligation de faire ou de ne pas faire

Cette obligation c’est celle en vertu de laquelle le débiteur est tenu d’accomplir un fait positif en faveur du créancier.

L’obligation de ne pas faire : c’est celle en vertu de laquelle le débiteur doit observer une abstention au profit du créancier :

ex : obligation de non concurrence. L’obligation de ne pas faire n’est pas différente de l’obligation de faire. Il s’agit de deux obligation proches dans la mesure ou s’abstenir c’est encore faire quelque chose; Ces deux catégories d’obligations sont régit par un texte commun article 1141 : toute obligation de faire ou de ne pas faire se résous en dommage et intérêt en cas d’inexécution. Cela signifie que dès lors que le débiteur n’exécute pas volontairement son obligation le créancier  ne pourra obtenir une exécution forcée en nature. En principe il est impossible de forcer le débiteur à faire ou ne pas faire la chose promise. En revanche le créancier de l’obligation non exécuté va pouvoir obtenir une exécution par équivalent à savoir une condamnation en dommage et intérêt. Par exception au principe l’impossibilité d’obtenir une exécution ne nature n’est pas absolue.

Principe qui comporte 3 tempéraments :

–       Article 1143 autorise le créancier à demander en justice la destruction de ce que le débiteur a fait en contravention d’une  obligation de ne pas faire.

–       article 1144 : Cette art prévoie que le  créancier peut demander au juge l’autorisation de s’adresser à une autre personne pour obtenir l’exécution de l’obligation de faire exécuté par le débiteur : Si l’autorisation est donné les faits de l’exécution seront supporté parle débiteur. Le créancier peut toujours  s’adresser au juge pour que celui ci condamne le débiteur à s’exécuter sous astreint. Cette ci est une peine pécuniaire dont le montant va croissant en fonction du retard mis dans l’exécution.

En réalité ce qui est interdit c’est la poursuite de l’exécution en nature dès lors que cette exécution porterait atteinte à la liberté du débiteur.  En revanche l’exécution forcée en nature est possible dès lors qu’elle n’implique aucune atteinte à la liberté du débiteur.

 

b.      Les obligations de donner

L’obligation de donner est celle par laquelle le débiteur s’engage à transférer la propriété d’une chose ou d’un bien. Cette signification trouve une origine étymologique: l’expression de donner vient du latin dare qui signifie transférer la propriété, donner n’a rien avoir le mot donare c’est à dire donner, (ex : dans un contrat de vente le vendeur est tenu de 2 obligation : délivrer la chose et transférer la chose, la propriété à l’acheteur.)

Cette notion d’obligation de donner est contestée car le droit français adopte le principe de transfert immédiat de la propriété. Cela signifie que la propriété de la chose est transmise aussitôt que le contrat est conclu. C’est le cas du contrat de vente, en effet, dans ce dernier cas, il y a une disposition dans C.C (1583) qui dis que la propriété du bien vendu est transmise à l’acheteur aussitôt que la vente ou le contrat conclu.

La notion de transfert immédiat : résulte du fait que l’obligation de donner est théorique, en effet le vendeur n’a pas le temps de devenir débiteur d’une obligation de donner, cette obligation est accomplie aussitôt que le contrat est conclu.

Il est important de noter que le principe de transfert immédiat n’est pas absolu, Il peut être écarté soit en raison de la volonté des partie soit en raison de la nature des choses.

·         la volonté des parties: les parties peuvent dans un contrat de vente convenir d’une clause de réserve de propriété. Cette clause suppose que le prix soit payable de manière échelonnée. En vertu de cette clause le transfert de la propriété à l’acheteur est différé jusqu’au jour ou celui-ci aura achevé de payer le prix. Entre le jour de la vente et le jour ou l’acheteur fini de payer c’est le vendeur qui demeure le propriétaire.

·         chose de genre : le transfert de la propriété de la chose vendue est différé jusqu’au moment ou le vendeur aura individualisé cette chose parmi les autres choses semblables. Dans ces cas on peut admettre que le vendeur reste tenu d’une obligation de donner jusqu’au moment ou le transfert de propreté a lieu, c’est à dire jusqu’au paiement du prix, ou jusqu’à l’individualisation de la chose. Cette conclusion reste contestable, en effet même dans les hypothèses de transfert de propriété retardé, l’obligation de donner se caractérise par le fait qu’elle s’exécute de manière automatique sans que le vendeur n’ait rien à faire. Ainsi le transfert de la propriété s’effectuera automatiquement abstraitement et automatiquement lorsque l’acheteur a fini de payer ou lorsque le vendeur aura individualisé la chose.

2.      Obligation de moyen et de résultat.

C’est une classification qui concerne les obligations contractuelles.

a.       principe de la distinction

Il se trouve que dans certain cas que le débiteur s’engage envers le créancier dans le contrat à obtenir un résultat précis.

Le débiteur s’engage envers son créancier à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour l’obtention d’un résultat mais ne garanti pas le résultat, (ex : le médecin s’engage à faire tout son possible pour soigner le patient mais ne peut pas garantir la guérison idem pour l’avocat.).

Cette distinction présente son intérêt lorsque le débiteur n’exécute pas ou mal son obligation. S’il y a inexécution, le créancier insatisfait va chercher à obtenir des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subit. Il va chercher à engager la responsabilité contractuelle du débiteur.

Hors les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas les mêmes selon que le débiteur est tenu à une obligation de moyen ou de résultat.

·         Pour l’obligation de moyen, le créancier doit prouver la faute du débiteur, le débiteur doit s’être rendu coupable d’une erreur de comportement, (ex : le patient devra prouver que le médecin a commis une erreur de diagnostique).

·         S’il y a une obligation de résultat en revanche le créancier n’a rien à prouver. La responsabilité du débiteur est engagée par le fait même que le résultat promis n’est pas atteint. Le débiteur peut uniquement se dégager de sa responsabilité s’il parvient à prouver que l’inexécution trouve sa cause dans un cas de force majeur. C’est un événementiel irrésistible, imprévisible et étranger de la volonté du débiteur.

b.      Application de la distinction

Il faut préciser que il y a lieu de distinguer les obligations selon leur objet. En effet les obligations de donner et les obligations de ne pas faire sont nécessairement des obligations de résultats. S’engager à observer une abstention ou à transférer la propriété implique forcément la promesse du résultat. Les obligations de faire peuvent être de moyen ou de résultat. En effet ces obligations sont susceptibles de plus ou de moins : En ce sens que le débiteur d’une telle obligation peut s’engager sur le résultat ou seulement sur les moyens de nature à permettre l’obtention des résultats. Cette notion de responsabilité contractuelle doit être distinguée de la notion voisine de responsabilité délictuelle. Certes il y a un élément commun : dans chaque cas une personne cherche à obtenir des dommages et intérêts. Mais est dans le cas de la responsabilité délictuelle l’auteur du dommage et la victime sont des tiers : Ces 2 personnes ne sont liées par aucun contrat, au contraire la responsabilité contractuelle suppose qu’un contrat soit conclu et que le débiteur exécute mal ou n’exécute pas le contrat.. Engager la responsabilité contractuelle du débiteur équivaut l’exécution forcée à réclamer l’exécution du contrat ou une compensation.

3.      Obligations en natures et pécuniaire

Celles-ci sont dites monétaire. Il s’agit de celles en vertu desquelles le débiteur doit payer une somme d’argent. Ces obligations monétaires sont rangées dans la catégorie des obligations de donner.

Les obligations en nature sont différentes des obligations pécuniaires. Il s’agit des obligations de faire ou de ne pas faire et des obligations de donner autre chose que l’argent. Les obligations pécuniaires présentent 3 particularités.

-l’iblugatuib libbétaure est béd=cessaurlebt. Le débiteur de l’obligation monétaire ne peut pas échapper au payement de cette obligation en invoquant la force extérieure.

  •          les obligations pécuniaires sont par définition susceptibles d’exécution forcée en nature. En effet si le débiteur ne paye pas il suffira au créancier de mettre en œuvre son droit de gage général c’est à dire de saisir un bien du débiteur affin de se payer sur de vente. Le créancier se faisant aura obtenu ce qu’il lui été du : de l’argent
  •          les obligations pécuniaires sont sujettes à la dépréciation monétaire (l’inflation). Le grand principe à cet égard est que l’on ne tiens pas compte de l’inflation : C’est le principe du nominalisme monétaire (Un euro est toujours égal à un euro quelque soit les l fluctuations du pouvoir d’achat). Supposons que l’exécution de l’obligation monétaire soit appelé  à se prolonger dans la durée, dans ce cas en raison de ce principe l’inflation ne sera pas prise en compte, le créancier va supporter la dépréciation de la monnaie. Il existe néanmoins un moyen de nature à remédier à ce risque. Ce moyen est le fait d’ajouter dans le contrat une clause d’indexation, celle-ci, fera varier le montant de l’obligation du débiteur en fonction de la décision des partis, (ex : une compagnie pétrolière conclu avec un pompiste un contrat de longue duré d’approvisionnement en pétrole. il va y avoir une clause d’indexation, càd que l’obligation du pompiste va être indexé sur le cours du pétrole.

Les clauses d’indexations sont certes valables mais dans des limites strictes qui sont définis par le code monétaire et financier. En effet les parties ne peuvent pas rattacher une obligation à tout indice. En vertu de l’article 112-2 l’indice choisi doit être en relation directe soit avec l’objet du contrat, soit avec l’activité de l’une ou l’autre des parties (le taux d’indexation suivra ainsi le cours de l’acier pour une entreprise de métallurgie).

 

La première caractéristique

En 1804 le droit des contrats a été fondé sur un postula de liberté contractuelle qui résulté d’une conception libéral de l’économie. A partir de la deuxième moitié du 19ième siècle le libéralisme économique a laissé la place au dirigisme économique. Parallèlement le législateur s’est préoccupé de protéger des parties réputées faible dans le rapport contractuel (le salarié vis-à-vis de l’employeur). De ce double mouvement, on remarque un recul de la liberté contractuelle.

II. les sources du droit du contrat

Avant on avait que le Code civil et la jurisprudence de la cour de cassation. Désormais il y a un certain pluralisme des sources du droit des contrats. Il faut tenir compte d’autres sources qui sont extérieur au Code civil, ainsi le droit de la consommation exerce une grande influence. Il faut également tenir compte de l’emprise du droit communautaire (des directives importantes ont porté sur le droit des contrat)*

 

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