La définition des biens en droit

LES BIENS, DÉFINITION ET NOTION

La notion de bien est une notion qui n’est pas définie ni dans le code civil, ni par la jurisprudence. C’est une notion doctrinale.

Il existe aujourd’hui un avant projet de réforme du droit civil des biens élaboré par une commission qui est constituée d’universitaires et de praticiens qui présentent ce projet de réforme.

Le livre II du Code n’a jamais été profondément remanié depuis sa création en 1804.

L’avant projet a été remis à la Chancellerie le 12 novembre 2008. Avec une modification de l’article 522 du Code Civil:

Le bien au sens juridique du terme est une chose qui est économiquement utile et juridiquement appropriable. Chose objet de droit.

Définition: Les choses communes de l’article 714 du Code civil ne sont pas des biens : «Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir.»

Le Droit des biens est une des branches du droit civil et il a pour objet l’étude des relations entre une personne et une chose qui vont de la simple possession à la propriété collective. Le droit de propriété, autour duquel est construit le droit des biens, est en principe exercé par le seul propriétaire titulaire de droits exclusifs. Toutefois, l’exercice des droits de propriété est de plus en plus souvent partagé. La propriété collective se caractérise par l’existence d’un droit de propriété exercé par plusieurs.

Juridiquement un bien c’est un droit. Ainsi le meuble ou l’immeuble n’est pas une chose transmissible sans les droits qui y sont attachés.

Seuls les droits subjectifs sont des biens car ils sont les seuls à avoir une valeur.

article 526 du Code Civil: « Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent : L’usufruit des choses immobilières ; Les servitudes ou services fonciers ; Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble ».

article 529 du Code civil : « Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’Etat, soit sur des particuliers ».

Tout peut être un bien du moment que le bien à une valeur économique.

Un arrêt de la Cour de cassation affirme qu’un code de carte bancaire est un bien (Chambre Civile Cour de cassation Décembre 2000).

Les valeurs mobilières sont de simples inscriptions en compte et sont totalement dématérialisées.

Le droit de l’environnement est aussi transposé (ordonnance de 2004) dans l’article L229-15 du Code de l’Environnement: « I.-Les quotas d’émission de gaz à effet de serre délivrés aux exploitants d’installations autorisées à émettre ces gaz sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l’article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions de l’article L. 229-18.

Le transfert de propriété des quotas résulte de leur inscription, par le teneur du registre national, au compte du bénéficiaire à la date et dans les conditions définies par décret.

II.-Les quotas d’émission peuvent être acquis, détenus et cédés par tout exploitant d’une installation au titre de laquelle a été délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, par toute personne physique ressortissante d’un Etat membre de la Communauté européenne, par toute personne morale y ayant son siège et par les Etats membres eux-mêmes.

A la condition qu’un accord de reconnaissance mutuelle ait été conclu par la Communauté européenne avec un des pays tiers mentionnés à l’annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et que ce pays ait ratifié ce protocole, les quotas peuvent être acquis, détenus et cédés par les personnes physiques ressortissantes de ce pays tiers et les personnes morales y ayant leur siège.

III.-Les mêmes effets juridiques s’attachent sur le territoire national aux quotas d’émission délivrés par les autorités françaises et à ceux délivrés par l’autorité compétente de tout Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à un accord de reconnaissance mutuelle conclu avec cette dernière. »

Article 1er du Protocole N°1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme : respect des biens d’autrui et de son droit de propriété. Notion encore plus vaste que la notion française qui va plus loin car la seule chose qui préoccupe la Cour c’est la valeur patrimoniale.

Selon le Droit Européen: l’espérance légitime d’une créance : indemnisation à valoir en réparation d’un préjudice subi. Loi Anti Perruche du 4 mars 2002. Handicap vaut mieux que mort. Indemnisation par la solidarité nationale.

La Cour de Cassation avait admis l’effet rétroactif de la Loi anti perruche.

La France a été condamnée par cette application de la loi (6/10/2005 Maurice et Draon c/ France) car elle heurté l’espérance légitime d’indemnisation. L’application rétroactive de la Loi est incompatible avec l’article 1er du Protocole N° 1. En 2006, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ont fait allégeance.

La Cour de Cassation est allée plus loin (dans un arrêt du 8/07/08 1er Chambre Civile C Cassation), elle a refusé d’appliquer la Loi anti perruche pour une procédure intentée après l’entrée en vigueur de la Loi du 4 mars 2002. Ils tiennent compte de la date de naissance de l’enfant et non de la date du recours.