La définition du contrat et la classification des contrats

Classification des contrats et définition

Les actes juridiques constituent l’une des sources des obligations, il s’agit des obligations volontaires. Il s’agit des obligations contractuelles et de celles qui naissent d’un engagement unilatéral.

L’article 1101 nous dit qu’un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose.

Un acte juridique est une manifestation de volonté en vue de produire des effets de droit. Parmi les actes juridiques, on distingue les actes unilatéraux (une seule volonté s’exprime) des conventions (au moins deux volontés). (fait juridique: événement qui entraîne des conséquences juridiques non désirées).

Parmi les conventions (accord produisant des effets de droit), seuls les contrats créent des obligations, les autres types de convention ne font que les transmettre ou les éteindre.

Une obligation est un lien de droit entre une personne appelée créancier et une autre appelée débiteur, en vertu duquel l’une doit quelque chose à l’autre.

L’obligation est dite juridique car le créancier a un pouvoir de contrainte (par les moyens de la force publique) en cas d’inexécution.

  • – Obligation de donner: transférer la propriété d’un bien d’un patrimoine dans un autre.
  • – Obligation de faire: accomplir une prestation.
  • – Obligation de ne pas faire: s’abstenir d’un comportement.

Section 1 : Classifications traditionnelles

Les contrats synallagmatiques et unilatéraux

Un contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent l’un envers l’autre. Le contrat synallagmatique donne naissance à des obligations réciproques. Chacune des parties est à la fois créancière et débitrice. En raison de la réciprocité des obligations, ce contrat est appelé contrat bilatéral.

La vente, le louage, l’échange sont des contrats synallagmatiques ou bilatéraux. Dans la vente le vendeur est tenu de livrer la chose vendue mais il est en même temps créancier du prix stipulé. L’acheteur est débiteur du prix promis mais en même temps créancier de la chose vendue. => Obligations réciproques, chacune des parties étant à la fois créancière et débitrice.

Un contrat est unilatéral lorsqu’il ne nait d’obligation qu’à la charge d’une des parties. Pas de réciprocité des obligations bien qu’il y est une partie créancière et une partie débitrice. Il ne vise que les effets du contrat et non les conditions de sa formation.

Contrat à titre onéreux et gratuit

A titre onéreux –> lorsqu’il est intéressé de part et d’autre (chacune des parties a en vue un intérêt distinct et pécuniairement appréciable).

A titre gratuit –> lorsqu’une des parties procure à l’autre un avantage sans rien recevoir en contre partie (intérêt exclusif d’une des parties).

Donation entre vifs –> variété de libéralité.

Contrats commutatifs et aléatoires

Contrat commutatif lorsque l’étendue des prestations que doivent fournir les parties est dès maintenant déterminée et fixée.

Contrat aléatoire lorsque la prestation due par l’une des parties dépend d’un évènement incertain.

Contrats instantanés et successifs

Instantané –> les parties doivent exécuter leur obligation en une seule fois, ainsi en est-il de la vente au comptant.

Successif –> l’exécution des obligations des parties ou de l’une d’elles doit s’échelonner dans le temps.

Cette distinction présente un certain nombre d’intérêts :

En cas de nullité ou de résolution d’un contrat, les parties doivent être remises dans le même état que si elles n’avaient pas contracté –> application de la rétroactivité, nullité ou résolution.

Mais cela n’est possible que pour les contrats instantanés.

Les contrats successifs, on ne peut pas revenir sur les prestations déjà fournies. C’est parce qu’on parle de résiliation et pas de résolution.

Contrats nommés et innommés

Les contrats nommés sont ceux prévus par la loi.

Les contrats innommés sont ceux qui ont été créés par la pratique ou pour lesquels le législateur n’a pas prévu de réglementation particulière.

Distinction se situe au plan de l’interprétation du contrat. L’interprétation des contrats innommés est plus délicate.

Section 2 : Classifications nouvelles

Contrat de gré à gré, contrat d’adhésion

De gré à gré –> la conclusion de l’accord est précédée de pourparler au cours desquels les parties ont librement choisies les clauses de la convention.

Adhésion –> les clauses ont été rédigées à l’avance par l’une des parties de telle sorte que l’autre est obligée de les accepter sans modification –> plus de négociation.

A l’origine il était connu comme un instrument de contrainte, c’est l’évolution des circonstances économiques qui a modifié la physionomie des contrats.

La multiplication des échanges explique le contrat d’adhésion. Ces contrats sont employés par les services publics (SNCF, EDF). Le même contrat est proposé aux usagers.

Le problème posé par ces contrats n’est pas celui de leur nature juridique mais de la protection du cocontractant.

Loi du 10/01/1978 –> protection et l’information des consommateurs. Dans son article 35 il est prévu que des décrets seront pris après avis d’une commission d’une clause abusive (clause renvoyant à des contrats types ou à des règles professionnelles).

Contrats individuels et collectifs

Individuel –> il ne lie que les parties à ce contrat (personnes qui y ont donné leur consentement). C’est le seul qui est été envisagé par les rédacteurs du code civil, qui ont précisé dans l’article 1165 que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Elles ne nuisent point au tiers et ne lui profite que dans le cas prévu par l’article 1121 => principe de l’effet relatif des conventions.

Collectif –> il lie les personnes sans que leur consentement soi nécessaire. Il déroge au principe de l’effet relatif au contrat, exemple : convention collective.

Liste des cours d’introduction au droit civil (droit, biens, contrat, sources du droit, preuves…)