LE DROIT DU TRAVAIL ET LE CONTRAT DE TRAVAIL
Le droit du travail s’applique à l’ensemble des salariés des secteurs suivants (industrie, commerce, agriculture, professions libérales, employés de maison, personnel des entreprises nationalisées,…).
Sont exclut du droit du travail les fonctionnaires, les agents des collectivités publiques qui sont soumis à un statut spécifique du droit public.
Le droit du travail a 2 grands rôles :
· Le premier est de donner un cadre juridique aux rapports de TRAVAIL
- Droit social (droit du travail et des relations collectives)
- Le comité d’hygiène et de sécurité (CHSCT)
- L’exercice du mandat de délégué du personnel
- Le droit d’alerte des délégués du personnel
- L’obligation de consultation des délégués du personnel
- Le rôle du délégué du personnel
- Le mandat du délégué du personnel (durée, remplacement…)
· Le deuxième est d’essayer de donner une réponse aux problèmes sociaux et économiques posés
Au niveau de l’entreprise par la relation employeur/collectivité des salariés et hors de l’entreprise par la situation de ceux qui en sont temporairement ou définitivement exclut.
I ) Les caractères du droit du travail
Le droit du travail se caractérise par l’intervention de l’Etat. La coexistence de relation collective et individuelle ainsi que l’aspect progressiste de la matière et des éléments caractérise le droit du travail.
1/ L’intervention de l’Etat
L’objectif du droit du travail est d’assurer la protection du salarié engagé dans un rapport de travail inégalitaire. Il résulte que les dispositions légales et règlementaires supplétives et interprétatives sont rares alors que les dispositions impératives sont fréquentes.
Ceci est dicté par une intention qui est celle d’établir un ordre public social. En droit du travail les sanctions pénales sont nombreuses. (Ex : lorsqu’un employeur paye un salarié en dessous du SMIC, celui-ci est passible d’une amende autant de fois qu’il y a de travailleurs payés de cette manière.)
2/ Coexistence de relations collectives et individuelles
Les rapports de travail n’incluent pas seulement la relation individuelle employeur/salarié mais aussi la relation collective entre employeur et représentants du personnel et entre syndicats et employeur ou groupement patronaux (MEDEF).
Le livre Ier du code du travail traite sous son titre II du contrat de travail, sous son titre III des conventions et accords collectifs du travail.
Le livre IV du code du travail traite des groupements professionnels et de la représentation des salariés.
Le livre V du code du travail traite des conflits individuels et collectifs.
Ce ne sont pas des domaines distincts les uns des autres car il existe tjrs en droit du travail des liens souvent étroits entre les rapports individuels et les rapports collectifs.
Il y a des liens entre chacune des matières. On les retrouves dans les closes de la convention collective en vigueur dans l’entreprise qui s’appliquent au contrat de travail conclut entre deux personnes (employeur et salarié).
Aussi dans l’action d’un syndicat, lorsqu’il agit en justice en faveur d’un salarié pour licenciement économique.
3/ Le caractère progressiste du droit du travail
L’évolution de ce droit va dans le sens d’une amélioration des conditions de travail et des garanties sociales (ex : la durée de la semaine de travail qui est passée de 72h en 1868, à 60h en 1910, puis 48h en 1919, à 40h en 1936, à 39h en 1981 et à 35h en 2000-2002).
Cette évolution connait des limites :
1. Le droit du travail résulte toujours d’un équilibre à un moment donné entre les revendications des salariés et les intérêts des autres groupes de pression à l’intérieur de l’Etat. Ainsi une hausse des revenus qui n’est pas compensée par un gain de productivité se traduit par un accroissement des charges et une hausse des couts de revient. Si le prix de vente ne peut pas être relevé en raison de la concurrence, le profit sera diminué. L’intérêt des entrepreneurs ou des investisseurs s’oppose à l’intérêt des salariés.
2. Limite qui résulte d’une logique simple. Le progrès social n’est rendu possible que par le progrès économique.
II ) Définition du contrat de travail
1) La définition du contrat de travail
Il n’existe aucune définition du contrat de travail, en effet la loi n’a pas jugé utile de définir cette notion.
Les décisions prononcées
D’après la jurisprudence on peu considérer qu’il y a contrat de travail lorsque une personne s’engage pour le compte et sous la direction d’une autre personne à fournir une prestation moyennant une rémunération.
Il résulte de ceci l’existence de trois critères:
- · la prestation de travail
- · la rémunération
- · la subordination juridique
a. La prestation de travail
Peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuel, intellectuel, artistique effectués dans tous les secteurs professionnel : industrie, artisanat, commerce, agriculture, tertiaire).
b. La rémunération
Elle est la contrepartie de la prestation de travail. Elle constitue un élément essentiel du contrat de travail Il importe peu que le salaire soit versé en argent ou en nature, qu’il soit calculé au forfait, au temps, à la pièce ou a la commission.
c. La subordination juridique
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionné les manquements de son subordonné. La subordination juridique constitue le critère décisif du contrat de travail pour lequel la jurisprudence donne une définition commune à la sécurité et au droit du travail. Si dans une relation le lien de subordination n’existe pas, la relation contractuelle ne donnera pas lieu au contrat de travail.
2) Distinction entre les contrats de travail et les contrats voisins
L’existence d’un contrat de travail implique l’attribution de la qualité de salarié ->Bénéficiera de la protection des lois sociales
La distinction entre le contrat de travail et les contrats voisins est importante parce qu’il en découlera une application de lois différentes impliquant la compétence de juridictions différentes.
L’absence du lien de subordination constitue le critère décisif qui permet de distinguer le contrat de travail des contrats voisins.
a. Le contrat de mandat
C’est l’acte par lequel une personne appelée le mandant confie à une autre personne appelée le mandataire le pouvoir de faire quelque chose en son nom et pour son compte. Le mandataire n’accomplit que des actes juridiques mais non des actes matériels. Le mandataire jouit dans l’accomplissement de sa mission d’une indépendance que n’a pas le salarié dans l’exécution de son travail. On rencontre ce contrat dans la profession d’agent commercial. Contrairement à une croyance populaire, il n’est ni salarié, ni commerçant. Il va essayer de récupérer une commande pour son mandant.
b. Le contrat de société
C’est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vu de partager les bénéfices qui en résulte, ou les pertes. Les contractants sont sur un pied d’égalité ou de quasi-égalité car ils supporteront les pertes et se partageront les bénéfices proportionnellement aux montants de leurs apports. Cette volonté de s’associer -> affectio societatis
Dans ce contrat il n’y a pas de subordination en raison de ce que l’on vient de dire.
c. Le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage
Au terme de ce contrat, l’une des parties s’engage à accomplir pour l’autre partie un travail déterminé moyennant un prix convenu.
Toutes la différence réside dans l’absence de lien de subordination -> l’entrepreneur exécute de façon indépendante le travail qui lui ai confié (Si on fait appel au plombier -> contrat d’entreprise: lui va demander un prix mais on aura aucun ordre à lui donner)