LE DROIT OBJECTIF
Le droit objectif est une règle de droit (I) qui a certaines caractéristiques (II). Le droit objectif est composé de l’ensemble des règles qui s’imposent à tous. Il convient de le distinguer du droit subjectif qui est l’ensemble des prérogatives dont disposent l’individu dans le cadre du droit objectif.
- I) DÉFINITION DU DROIT OBJECTIF
Le droit objectif est l’ensemble des règles obligatoires qui régissent la vie des hommes dans la société. Le droit objectif, règle dont le respect est assuré par l’autorité public obligatoire à tous ceux auquel il s’applique à l’administration et s’impose aux juges (pouvoir d’appréciation) au regard du litige.
Droit objectif : est un commandement à caractère obligatoire et doit se conformer à tout le monde, le droit commande les actions et aussi les pensées. Le droit objectif est donc la règle de droit
- II) CARACTÉRISTIQUES DE LA REGLE DE DROIT
Les différences entre la règle de droit et la règle de conduite doivent être soulignées avant de définir les caractéristiques de la règle de droit.
- Cours de droit civil
- Une définition du droit civil
- Définition du droit objectif et caractères
- L’interprétation des règles de droit et l’appréciation des faits
- La supériorité du traité international et européen sur la loi
- La définition de la loi et la diversité des actes législatifs
- La définition du règlement administratif
a) Les différences entre règles de droit et règles de conduites
La règle de droit apparaît comme une règle de conduite humaine certaines situations donc certaines manières.
Cette définition reste imprécise car applicable à toute règle de conduite même non juridique comme la civilité, la règle de courtoisie ou encore de savoir-vivre. Mais finalement les règles de droit ne reprennent que ces règles de conduite, de morale comme la religion.
La règle de droit ne se distingue pas des autres règles par son objectif ; même si le droit réglemente des domaines complètement étrangers à la morale ou la religion comme le code de la route.
Par contre la règle de droit se différencie par la forme quelle revêt ; dans l’immense variété de ses droits, ils apparaissent en majorité. Comme des textes, articles de lois, décrets, arrêt ; cela sera le plus souvent réunis dans des codes.
Donc le droit constitue ce qui est dans les codes et les textes annexes.
D’un point de vue pratique, cela est vrai. Mais c’est un critère frustrant puisqu’on essai de dégager des critères qui permettent de différencier les règles de droit des autres règles de conduite sociale.
b) Les caractéristiques sont l’obligatoire, le général et l’abstrait.
– Ce caractère obligatoire est le propre de toutes règles puisque naturellement dans les règles de droit. Comme interdire un comportement correspond à une règle d’interdiction ! C’est une interdiction que la loi fait au citoyen. Il peut arriver que la règle permette de se comporter de tel ou autres manières ; notion de permissive et non obligatoire. Mais cela en découle ; article 544 du code civil.
– définition de la propriété : droit de jouir des choses de la manière la plus absolu pourvu que l’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou règlements. C’est une règle obligatoire pour les autres qui doivent respecter, non-propriétaire.
On peut dire que la règle de droit est obligatoire mais non dépourvu de nuances tels que celles d’impérative et de supplétive de volonté.
Règle impérative : ce sont des règles qui s’imposent absolument au sujet de droit et il est impossible de les écarter. Ex : règle de divorce – droit impératif (pas possible autre que par le mariage)
Droit pénal – l’homicide volontaire ne peut-être dissocié de l’euthanasie.
Règle supplétive de volonté : en réalité elle ne s’impose pas de la même façon, elle peut-être éludée de la volonté contraire des personnes soumises. Elle ne s’applique que dans la mesure où les sujets de droit n’ont soumis aucune volonté particulière pour l’organisation de la situation. Ex : règle qui compétence des tribunaux mais pas impérative. Les sujets de droit sont autorisés en certaines matières à ne pas se soumettre hors litige au juge et à s’en remettre à la décision d’un arbitre. (personne privée) Ex : un contrat bilatéral à un désaccord, il aura la possibilité d’arbitre.
Quiq de l’existence d’une règle supplétive engage t-elle une obligation ?
Mais qu’en est-il de du critère d’obligation ?
On peut considérer que la règle supplétive devra s’appliquer tant que les parties ne l’auront pas écartées.
Pour l’ordre social, les règles ; il existe des degrés d’obligations.
– Le caractère général, la règle de droit à comme principe que se sont des dispositions impersonnelles qui s’intéressent à plusieurs, un nombre indéterminé de personnes se trouvant dans une situation déterminer.
Donc la règle de droit vise non pas tant les personnes elles-même mais les situations juridiques dans lesquelles elles se trouvent. ex : texte de règlement judiciaire :
Appliquer à tout commerçant en cessation de paiement, le caractère général ressort car assez présent et clairement défini cette situation est régi fréquemment et s’applique à plusieurs personnes.
Peu importe le nombre de personnes à qui la règle est susceptible de s’appliquer dés l’instant de sa conception générale. Comme les règles relatives au mode de désignation d’une personne unique (ex : président de la république), elle s’applique à tout les candidats ms après au titulaire uniquement.
– Le caractère abstrait, parce qu’elle vise des situations générales mais non précise dans laquelle se trouve tel ou tel autre personne ; règle de droit opposé, décision de justice.
La mesure individuelle, le pouvoir judiciaire donne un ordre qui s’applique à la personne qui met fin à un litige entre les personnes dénommés.
La décision de justice n’a de force qu’entre les partis au procès opposé sans pouvoir s’appliquer au tiers et celui-ci ne peut s’en prévaloir. article 1351 code civil : principe de l’autorité relative de la chose jugée.
c) caractère coercitif de la règle de droit
Certaines sont morales et religieuses comme les normes qui interdissent de tuer, de voler mais parfois moins exigeante que la morale ou la religion. Par exemple lorsqu’elles se réfèrent à la notion de bonnes mœurs mais assez minimal par rapport à ce que la religion, la morale imposent.
Ce qui permet de distinguer la règle de droit c’est l’autorité qui l’impose et la sanctionne ; en faites, on sait qu’on est en présence d’une règle de droit que lorsque sa violation entraîne des poursuites administratives ou judiciaires déclenchés par les représentants de l’Etat tel que le procureur de la république, le fisc, un particulier victime. De même, il existe une diversité des sanctions civile ou pénale qui dépendent de la juridiction responsable. Une juridiction civile, tribunal d’instance et de grande instance, une amende ; une juridiction pénale, tribunal correctionnel, peine de prison.
Dire qu’une règle de droit est sanctionnée c’est à dire qu’on ne peut en demander l’application en justice et que cette règle peut servir de fondement à un recourt judiciaire, suivant que la décision du juge aura été rendu en matière civile ou pénale ; dans ce cas la nature des sanctions sera différente.
En matière pénale, il s’agit d’une peine infligée à celui dont le comportement antisocial se trouve incriminer par la lois pénale. Les sanctions pénales peuvent être prise sur les biens de l’individu ou sur la personne même du coupable. (réclusion à temps ou à perpétuité)
Si vous avez un préjudice avec dégât de la personne, il y a un risque d’amende et de remboursement ; en général, les règles sont respectés par une grande majorité donc finalement de bon sens.
En conclusion, il faut une analyse juridique pour remonter à la règle de droit qui y sera applicable. Le droit règle des situations conflictuelles, mais cela peut-être fait bien avant par la rédaction de contrats ou de pré-contentieux. Par exemple un propriétaire achète une maison mais celle-ci à beaucoup de contre façons ; on y amène diverses spécialistes tels que des architectes,, des avocats. Il existe avant la décision de justice en amont un développement structuré qui comprend l’analyse des faits et la phase contentieuse.