Les personnes morales : définition et attributs
Une personne morale est un groupement d’individus réunis dans un intérêt commun. Elle est indépendante des individus qui la composent. On distingue deux sortes de personnes morales :
- • les personnes morales de droit public ;
- • les personnes morales de droit privé.
Les personnes morales de droit public regroupent les collectivités publiques (l’Etat, les régions, les départements, les communes), les établissements publics (universités, hôpitaux…).
Les personnes morales de droit privé sont créées par la volonté de certains individus. Cela peut être une société, une association, un syndicat…
Parmi les personnes morales de droit privé, on fait encore une distinction entre personne morale de droit privé à but lucratif, et personne morale de droit privé à but non lucratif.
- a) La personne morale de droit privé à but lucratif a pour objectif de faire des bénéfices. Il s’agit notamment des sociétés (Société Anonyme, Société à Responsabilité Limitée…).
- b) La personne morale de droit privé à but non lucratif poursuit un but autre que la recherche de bénéfices : les syndicats ont pour but de défendre les intérêts d’un groupe d’individus ; les associations.
1: Définition de la personne morale
Groupements de biens ou de personnes auxquels on attache la personnalité juridique. L’intérêt est de reconnaître un patrimoine propre à la personne morale, patrimoine qui va se distinguer de celui de ses membres.
Si certains groupements sont dotés de la personnalité morale, tous les groupements n’en sont pas forcément dotés. Ex : l’indivision : ce sont les membres de l’indivision (indivisaires) qui sont titulaires des droits et des obligations relatifs à l’indivision. Les dettes relatives à l’indivision sont supportées par les indivisaires.
A l’inverse, lorsque le groupement est doté de la personnalité morale, il est lui-même propriétaire des droits et des obligations qui le composent.
Il existe un vieux débat, pas encore résolue aujourd’hui : la personnalité morale est-elle une fiction ou une réalité ?
Pour les grands auteurs du XIXe siècle, la personnalité juridique repose toute entière sur la volonté : dépend de la possibilité d’exprimer une volonté. Pour ces auteurs, un groupement n’a pas de volonté propre : la personnalité morale n’est donc qu’une fiction. Cette prise de position emporte des conséquences importantes : le législateur a la monopole de la création des personnes morales parce que seul le législateur peut créer des fictions. Donc si le législateur n’a pas admis que tel ou tel groupement serait doté de la personnalité morale, il n’est pas possible de la reconnaître à ce groupement. Ensuite, la personnalité morale doit être d’interprétation stricte : les conséquences de la personnalité morale ne peuvent pas aller au-delà de ce qu’a décidé le législateur. Interprétation a contrario. > théorie de la fiction
Cette théorie a été très largement contestée par les auteurs partisans de la théorie de la réalité. Raisonnement : puisque c’est la volonté qui est à la base de la personnalité juridique il faut reconnaître la personnalité juridique à chaque fois qu’un groupement peut avoir une volonté distincte de celle de ses membres. La personnalité juridique peut être reconnue dès lors que le groupement est suffisamment organisé et poursuit un intérêt en partie distinct de celui de ses membres. Les conséquences de cette théorie sont aux antipodes de la précédente théorie : la personnalité morale du groupement dépend de la volonté propre de ce groupement, et non de la volonté du législateur. La personne morale est dotée d’une personnalité juridique pleine et entière qui lui permet d’accomplir tous les actes et pas seulement ceux nécessaires à sa finalité.
Une place est faite à chacune de ces théories dans le droit positif.
D’un côté le législateur impose souvent des formalités pour doter un groupement de la personnalité morale (théorie de la fiction). Par exemple pour les sociétés, elles ne sont dotées de la personnalité morale que si elles font l’objet d’une immatriculation dans un registre appelé RCS.
D’un autre côté, la cour de cassation reconnaît fréquemment la personnalité morale à des groupements qui ne sont pas visés par le législateur (théorie de la réalité). Ex d’application éclatante : Arrêt de la COUR DE CASSATION du 28 janvier 1954 : « la personnalité civile n’est pas une création de la loi, elle appartient en principe à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes par suite d’être juridiquement reconnus et protégés. »
La COUR DE CASSATION ne peut que décider que la théorie de la personnalité morale est celle de la réalité car la Cour EDH semble aller dans le même sens (arrêt du 16 décembre 1997)
La COUR DE CASSATION peut reconnaître la personnalité morale lorsque le législateur ne dit rien. Si celui ci refuse expressément la personnalité morale, la COUR DE CASSATION ne pourra pas reconnaître cette personnalité.
2 : les attributs des personnes morales
Toutes les personnes morales sont soumises à un certain nombre de règles, calquées sur celles auxquelles sont soumises les personnes physiques.
Ex : code pénal voté en 1992 entré en vigueur en 1994 : « les personnes morales peuvent être pénalement responsables » > règle régissant les personnes physiques.
Ex : la jurisprudence récente tend à reconnaître aux personnes morales des droits extra patrimoniaux : droits de la personnalité. Ainsi, il est possible de porter atteinte à l’honneur d’une personne morale, à sa tranquillité, au respect de son domicile, et même au respect de sa vie privée. La cour EDH a décidé que certains droits protégés par la convention sont également reconnus aux personnes morales (droit à un procès équitable).
La personnalité morale est fondamentalement une personnalité juridique. Les personnes morales sont dotées des attributs primaires de la personnalité juridique : éléments d’identification et patrimoine.
Section 1 : Les éléments d’identification
Comme pour les personnes physiques, les personnes morales sont soumises à une identification. C’est une exigence de sécurité. La personne morale va intervenir et agir de façon autonome sur la scène juridique.
Les personnes morales ont deux attributs qui constituent les équivalents du nom et du domicile.
- Le nom
On l’appelle dénomination sociale dans les sociétés, titre dans les associations, dénomination pour les syndicats et fondations.
Le nom obéit à quelques règles générales : il est en principe librement choisi par les fondateurs de la personne morale. Il peut être protégé contre d’éventuelles usurpations. A l’inverse des personnes physiques, le nom de la personne morale n’est pas soumis au principe d’immutabilité. La seule exigence est qu’un changement de nom fasse l’objet d’une publicité.
- Le domicile
C’est la liberté qui règne concernant le choix du domicile. Le lieu choisi peut être de nature à déterminer la nationalité et la loi applicable à ce groupement. Les intérêts qui s’attachent au domicile se rapprochent de ceux de la personne physique. Ex : la détermination du tribunal compétent lorsqu’une personne veut agir contre la personne morale ; art. 42 cpc : le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le défendeur a son domicile. L’art 43 ajoute que pour les personnes morales, ce lieu s’entend de l’endroit où elle est établie.
La jurisprudence à apporté une certaine atténuation à cette règle : la jurisprudence des gares principales (1844) : les personnes morales peuvent être assignées non pas devant le tribunal dans le ressort duquel elles sont établies, mais devant le tribunal dans le ressort duquel se situe un centre d’exploitation. Deux conditions : le centre d’exploitation doit être doté d’une autonomie suffisante (succursale) et il est nécessaire que l’action en justice se rapporte à l’activité de ce centre d’exploitation. Cette jurisprudence constitue une entorse au principe d’unicité du siège social. Pour autant, elle se comprend pour deux raisons : la jurisprudence des gares principales permet de désengorger les tribunaux de la région parisienne et c’est une faveur pour le demandeur.
Section 2 : le patrimoine
L’intérêt principal de la personnalité morale réside dans la reconnaissance d’un patrimoine.
Une personne morale ne peut pas agir seule : c’est une représentation intellectuelle. L’exercice des droits de la personne morale passe par la représentation : certaines personnes physiques vont représenter la personne morale dans l’exercice de ses droits et obligations (=organes). Tous les effets des actes juridiques passés par les organes vont se produire dans le patrimoine même de la personne morale.
Concernant la capacité des personnes morales, on remarque que la capacité de jouissance est limitée à des degrés divers. Principe de spécialité des personnes morales : elles sont nécessairement un objet limité. La titularité des droits de la personne morale est limitée et conditionnée par cet objet.
Les personnes morales engagent leur responsabilité civile dans les mêmes conditions que les personnes physiques. Les personnes morales doivent réparer les préjudices commis à un tiers en versant des dommages et intérêts. Cette dette va rentrer au passif du patrimoine de la personne morale.