Définition et catégories des biens meubles

Les meubles : définition et distinction

Les biens meubles incluent une grande variété de catégories, allant des biens corporels mobiles aux droits incorporels. Ces distinctions permettent de mieux adapter les régimes juridiques aux spécificités des biens, qu’il s’agisse de leur nature, de leur usage ou de leur rôle dans les échanges économiques.

En droit civil, tout ce qui n’est pas immeuble est meuble (article 516 du Code civil). Les biens meubles peuvent être corporels ou incorporels, et ils se caractérisent principalement par leur capacité à être déplacés ou transportés.

Le statut de meuble constitue la règle générale, tandis que le statut d’immeuble est l’exception. La souplesse du régime juridique des meubles favorise leur circulation et leur appropriation.

  • Régime probatoire : En matière de meubles corporels, la possession vaut titre (article 2276 du Code civil). Cette présomption simplifie la preuve de la propriété.
  • Régime juridique : Les meubles bénéficient d’une facilité de transmission par contrat ou succession.

Quelles sont les principales distinctions ?

 I –  1ere distinction : la distinction des meubles par nature, par destination, par anticipation

Catégorie Définition Exemple
Meubles par nature Biens qui peuvent être déplacés ou se déplacent eux-mêmes. Table, chat, voiture.
Meubles par anticipation Biens immeubles destinés à devenir meubles. Récoltes, arbres abattus, matériaux.
Meubles par détermination Droits portant sur des biens meubles définis par la loi. Actions, obligations, droits de gage.

 

A. Les biens meubles par nature

Les meubles par nature sont des biens corporels qui peuvent être déplacés ou se déplacent eux-mêmes. Ce sont les meubles au sens commun, dotés de mobilité.

Exemples : Une table, une chaise.

Quid de l’animal de compagnie ? Non, que les animaux ont désormais un statut particulier en vertu de l’article 515-14 du Code civil). Les Animaux domestiques, depuis la loi du 28 janvier 2015. Les animaux ne sont plus considérés comme des meubles corporels, mais comme des êtres vivants doués de sensibilité (article 515-14 du Code civil). Bien que leur régime patrimonial soit toujours aligné sur celui des biens, leur valeur est désormais définie par leur caractère intrinsèque et non marchand.

B. Les biens meubles par anticipation

Les meubles par anticipation désignent des biens immeubles qui, en raison de leur destinée, sont appelés à devenir des biens meubles après une certaine transformation ou détachement. Cette fiction juridique vise à appliquer le régime juridique des meubles à ces biens avant qu’ils ne soient effectivement détachés.

Exemples :

  • Les récoltes sur pied destinées à être moissonnées.
  • Les arbres destinés à être abattus.
  • Les matériaux issus d’une maison en cours de démolition.

C. Les biens meubles par détermination de la loi

Certains droits incorporels sont considérés comme des meubles en vertu de dispositions légales. Ils ne sont pas matériels mais sont soumis au régime des meubles.

Exemples :

  • Les actions et obligations.
  • Les gages portant sur des biens meubles.

  II – 2ème distinction : la distinction des meubles corporels et incorporels.

La distinction entre meubles corporels et meubles incorporels repose sur la matérialité ou l’immatérialité des biens concernés. Cette distinction, issue des classifications du Code civil, est fondamentale pour comprendre le régime juridique applicable à ces biens.

Critères Meubles corporels Meubles incorporels
Définition Biens physiques pouvant être déplacés. Droits immatériels portant sur des biens meubles.
Exemples Table, voiture, gaz, matériaux de démolition. Droits d’auteur, fonds de commerce, créances.
Caractère tangible Matériels, dotés d’une réalité physique. Intangibles, sans existence matérielle.
Évolution jurisprudentielle Création des meubles par anticipation. Dématérialisation des valeurs mobilières (loi 1981).

Paragraphe 1 – Les meubles corporels

A. Définition des meubles corporels

Les meubles corporels sont des biens matériels ayant une existence physique et pouvant être déplacés.

Exemples :

  • Objets mobiliers courants (tables, chaises, voitures).
  • Biens issus de l’exploitation ou du prélèvement d’immeubles (arbres coupés, récoltes, minerais).
  • Biens incorporels dématérialisés (gaz, électricité).

B. Catégories spécifiques de meubles corporels

  1. Meubles par nature
    Ce sont les biens intrinsèquement mobiles ou déplaçables. Ils constituent la catégorie principale des meubles corporels.

  2. Meubles par anticipation
    Les meubles par anticipation concernent des biens immeubles qui deviendront meubles après détachement ou transformation, pour des raisons pratiques ou économiques.

  • Exemple : Vendanges, récoltes sur pied, matériaux issus de la démolition d’un bâtiment.
  • Objectif : Leur permettre de bénéficier d’emblée du régime juridique des meubles.
  1. Biens corporels soumis à un régime spécifique
    Certains biens mobiliers (avions, navires) sont soumis à des régimes juridiques similaires à ceux des immeubles, en raison de leur immatriculation et de leur identification par un port d’attache.
  • Ces biens peuvent être soumis à des droits de suite ou des hypothèques comme les immeubles.

C. Rôle de la jurisprudence

La jurisprudence a joué un rôle crucial dans l’évolution de la qualification de certains biens. Par exemple, les valeurs mobilières, auparavant corporelles car incorporées dans des titres au porteur, ont été dématérialisées par la loi du 3 décembre 1981 et requalifiées comme meubles incorporels.

Paragraphe 2 – Les meubles incorporels

A. Définition des meubles incorporels

Les meubles incorporels sont des droits immatériels, dénués de réalité tangible, mais soumis au régime juridique des meubles dès lors qu’ils portent sur des biens meubles.

Exemples :

  • Droits réels portant sur des biens meubles (usufruit, servitudes).
  • Droits de créance (sommes d’argent, créances sur des prestations).
  • Droits de propriété intellectuelle (brevets, droits d’auteur).

B. Principales catégories de meubles incorporels

  1. Droits de créance : Ce sont des droits permettant d’exiger une prestation d’autrui (donner, faire ou ne pas faire).
    • Exemple : Une dette en argent, une créance pour une prestation de service.
  1. Propriété intellectuelle : Les droits d’auteur (littéraires ou artistiques), les marques, les dessins industriels et les brevets sont protégés juridiquement :
    • Droit patrimonial (pécuniaire) : Donne à l’auteur le droit exclusif d’exploiter son œuvre pendant sa vie, et pendant 70 ans après son décès. Passé ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public.
    • Droit moral : Permet à l’auteur de préserver l’intégrité de son œuvre, de la modifier ou de s’opposer à toute déformation. Ce droit est perpétuel et inaliénable.
  1. Fonds de commerce : Le fonds de commerce regroupe des éléments corporels (mobilier, stock) et incorporels (clientèle, droit au bail). Il est considéré comme un meuble incorporel en tant qu’universalité de fait.

  2. Offices ministériels :  Les charges publiques (notaires, huissiers) ont une valeur patrimoniale, en raison de leur droit de présentation à la chancellerie pour désigner un successeur. Ce droit est transmissible par voie successorale.

  3. Valeurs mobilières : Les actions et obligations dématérialisées sont classées comme meubles incorporels. Ces instruments financiers, essentiels en droit des affaires, sont définis à l’article 529 du Code civil.

Paragraphe 3 – Conséquences juridiques de la distinction

  1. Régime de circulation : Les meubles corporels sont soumis à des règles plus simples que les immeubles, favorisant leur transfert rapide. Les meubles incorporels, bien que soumis aux mêmes principes, nécessitent parfois des formalités spécifiques (enregistrement des brevets, cession de fonds de commerce).

  2. Régime probatoire : En vertu de l’article 2276 du Code civil, la possession vaut titre en matière de meubles corporels. En revanche, pour les meubles incorporels, la preuve de la titularité repose sur des documents ou des enregistrements.

  3. Protection spécifique : Les droits incorporels liés à la propriété intellectuelle et industrielle bénéficient de protections légales renforcées (dépôt à l’INPI, sanctions en cas de contrefaçon).

En résumé, les meubles corporels se distinguent des meubles incorporels par leur matérialité. Cependant, les meubles incorporels ont pris une place croissante en droit moderne, avec le développement de la propriété intellectuelle, des valeurs mobilières et des droits de créance. Cette distinction est essentielle pour déterminer les régimes applicables, tant en matière de circulation que de protection juridique.

 

III  –  3ème distinction : Les corps certains et les choses de genre. 

La distinction entre corps certains et choses de genre est fondamentale en droit des biens et des obligations. Elle repose sur les caractéristiques intrinsèques des biens et a des implications juridiques significatives, notamment en matière de transfert de propriété et de responsabilité en cas de destruction.

Paragraphe 1 – Critère de la distinction

A. Les corps certains

Un corps certain est une chose corporelle individuellement déterminée et identifiable. Ces biens sont uniques et irréductibles, ce qui les rend non interchangeables. Leur individualité leur confère une valeur propre qui ne peut être exactement reproduite.

Exemples : Un tableau unique, une voiture immatriculée, un bijou spécifique.

B. Les choses de genre

Les choses de genre sont définies par leur appartenance à un groupe ou une catégorie. Elles ne sont pas individualisées et sont interchangeables car elles possèdent des caractéristiques standardisées ou génériques.

Exemples :  Billets de banque, sacs de farine, carottes.

Les choses de genre sont souvent qualifiées de fongibles, ce qui signifie qu’un bien peut être remplacé par un autre du même genre, sans perte de valeur ou d’usage.

C. Cas particuliers

  1. Fongibilité juridique

    • Certains biens peuvent être rendus non fongibles par la volonté des parties.
    • Exemple : Si une marque spécifique est exigée dans un contrat (Barilla par opposition à Lustucru), les biens deviennent juridiquement non interchangeables.
  2. Immeubles et fongibilité

    • En principe, les immeubles ne sont pas fongibles, car chaque terrain a des coordonnées géographiques uniques.
    • Cependant, des immeubles construits en lots standardisés (ex. : appartements identiques dans une copropriété) peuvent être perçus comme interchangeables dans certains contextes.
  3. Monnaie comme bien fongible

    • La monnaie est le bien fongible par excellence. Peu importe son support (billet, pièce ou virement), elle est interchangeable et peut remplir une fonction libératoire dans les échanges commerciaux.

Paragraphe 2 – Intérêt de la distinction

A. Transfert de propriété

  1. Corps certains : La propriété d’un corps certain se transmet par le simple échange des consentements (article 1196 du Code civil). Dès que l’accord est conclu, la chose devient la propriété de l’acquéreur, même si elle n’a pas encore été livrée.

  2. Choses de genre : Pour les choses de genre, le transfert de propriété n’a lieu qu’au moment de la livraison, lorsque la chose est individualisée et matérialisée. Avant cela, elle reste indéfinie et ne peut pas juridiquement passer d’un patrimoine à un autre.

Implications en cas d’inexécution :

  • Si un vendeur ne livre pas une chose de genre, l’acheteur peut se procurer un bien équivalent auprès d’un tiers, aux frais du vendeur.
  • En revanche, pour un corps certain, l’acheteur ne peut être satisfait que par la livraison de la chose spécifique. Si celle-ci n’est pas livrée, il subit un préjudice spécifique, difficile à compenser par un autre bien.

B. Cas de destruction avant livraison

  1. Corps certains : Si un corps certain est détruit avant la livraison, le contrat est annulé, car le bien ne peut pas être remplacé. Le vendeur est libéré de son obligation, sauf s’il est responsable de la destruction.

  2. Choses de genre : Si une chose de genre est détruite avant la livraison, le vendeur reste tenu de livrer une chose équivalente. La destruction du bien initial n’exonère pas le vendeur, car d’autres biens du même genre peuvent être trouvés.

C. Compensation (article 1291 du Code civil)

La distinction est également pertinente en matière de compensation légale. Celle-ci n’est possible que si les deux dettes portent sur :

  1. Une somme d’argent.
  2. Une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce.

Exemple : Deux commerçants peuvent compenser leurs dettes mutuelles si elles portent sur une même quantité de grains, mais pas si les dettes concernent un tableau spécifique et un lot de carottes.

En résumé, la distinction entre corps certains et choses de genre repose sur le caractère unique ou interchangeable des biens. Elle influe sur les modalités de transfert de propriété, les obligations des parties en cas d’inexécution, et le régime applicable en cas de destruction du bien. Tandis que les corps certains requièrent une stricte individualisation, les choses de genre favorisent la flexibilité et l’interchangeabilité dans les échanges commerciaux.

VI  –  4ème distinction – Choses consomptibles par le premier usage, et celles qui ne le sont pas. 

A. Définition des choses consomptibles

Les choses consomptibles sont celles dont l’usage entraîne la consommation ou la destruction. Une fois utilisées, elles ne peuvent être restituées en nature.

Exemples : Les aliments, le charbon. La monnaie, qui est aliénée lors de son utilisation.

B. Définition des choses non consomptibles

Les choses non consomptibles sont celles qui peuvent être utilisées sans destruction immédiate ou altération définitive.

Exemples : Un livre, un vêtement, un meuble.

C. Distinction selon l’usage

La consomptibilité ne dépend pas uniquement de la nature du bien, mais également de l’usage qui en est fait.

  • Exemple : Le bois peut être consomptible (s’il est utilisé pour se chauffer) ou non consomptible (s’il est transformé en meuble).

D. Applications juridiques

  1. Usufruit et quasi-usufruit

    • L’usufruit ne peut être constitué que sur des choses non consomptibles, car l’usufruitier doit restituer le bien à l’extinction de son droit.
    • Pour les choses consomptibles, le quasi-usufruit s’applique (article 587 du Code civil). L’usufruitier devient propriétaire des biens consomptibles mais doit, à la fin de son droit, restituer une quantité équivalente en qualité et en valeur.
  2. Prêt à usage et prêt à consommation

    • Les choses non consomptibles donnent lieu à un prêt à usage : l’emprunteur doit restituer le bien en nature (article 1875 du Code civil).
    • Les choses consomptibles donnent lieu à un prêt de consommation : l’emprunteur peut disposer du bien, mais doit le restituer par équivalent.

V. Résumé des principales distinctions / classification entre les différents biens

  • La principale distinction est donc la distinction meuble / immeuble.
  • La deuxième distinction divise les meubles corporels et incorporels :
    • Meubles corporels :  Les meubles corporels désignent les biens matériels qui peuvent être déplacés ou transportés par une action humaine ou qui peuvent se déplacer seuls.  Exemples : Une chaise, un ordinateur, une télévision. Depu
    • Meubles incorporels : Les meubles incorporels concernent les droits immatériels liés à des biens meubles, mais sans réalité physique. Exemples : Les droits de créance. Les droits intellectuels (brevets, marques, droits d’auteur). Les actions et obligations.
  • Autre distinction : Meubles par nature, par anticipation et par détermination de la loi
    • Meubles par nature : biens physiques pouvant être déplacés ou se déplacer seuls (chaise, voiture)
    • Meubles par anticipation : Immeubles destinés à devenir meubles après détachement ou transformation (récoltes sur pied, arbres abattus)
    • Meubles par détermination de la loi : Droits portant sur des biens meubles, soumis au régime des meubles (actions, obligations, droits de gage)
  • Autre distinction : Choses consomptibles et non consomptibles
    • Choses consomptibles : Biens qui sont détruits ou altérés dès leur premier usage. Exemples : Aliments, charbon, billets de banque.
    • Choses non consomptibles : Biens qui peuvent être utilisés sans destruction immédiate. Exemples : Livres, vêtements, outils.
  • Distinction Choses fongibles et non fongibles
    • Choses fongibles : Biens interchangeables, définis par leur genre ou leurs caractéristiques générales. Exemples : Argent, litres de vin, sacs de blé.
    • Choses non fongibles : Biens individualisés et non interchangeables. Exemples : Un tableau unique, une sculpture.
  • Distinction Choses matérielles et incorporelles
    • Choses matérielles :  Biens tangibles, ayant une réalité physique. Exemples : Objets, meubles, matériaux.
    • Choses incorporelles : Biens immatériels, liés à des droits ou à des valeurs économiques. Exemples : Fonds de commerce, brevets, droits d’auteur.

 

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