Définition et classification des biens en droit belge

Les biens en droit belge : définition et classification 

Le droit des biens est une branche fondamentale du droit civil belge qui analyse les relations entre les personnes et les biens. Il couvre une vaste gamme de situations, depuis la simple possession d’un bien jusqu’à des formes de propriété collective. Au cœur de ce domaine se trouve le droit de propriété, qui est normalement exercé par un propriétaire unique, doté de droits exclusifs. Cependant, dans un contexte évolutif, l’exercice des droits de propriété devient de plus en plus partagé, par exemple dans le cas de la copropriété, des indivisions familiales, ou des biens communs. La propriété collective se distingue par la coexistence de plusieurs titulaires exerçant des droits de propriété de manière commune.

Section 1. La Notion de bien en droit belge

Dans le droit belge, la notion de bien s’étend à tout ce qui constitue le patrimoine d’une personne physique ou morale. Le patrimoine comprend divers éléments et se divise traditionnellement en deux grandes catégories :

  • Biens corporels : Il s’agit des choses matérielles que l’on peut posséder physiquement, comme une voiture, une maison, ou encore un appareil électronique.

  • Droits : Cette catégorie inclut les droits incorporels, notamment les droits réels et les droits de créance, tels que les droits d’un bailleur sur un bien loué ou le droit d’usage et d’usufruit.

Les droits extrapatrimoniaux, bien qu’ils revêtent une importance personnelle, sont exclus du patrimoine. Ce sont des droits directement liés à la personne, comme le droit à la vie privée, le droit à l’intégrité physique, ou encore le droit de vote. Ces droits ne peuvent être ni cédés ni transmis et échappent donc à la logique patrimoniale.

             

Section 2. La classification des bien en droit belge

La classification des biens revêt une importance cruciale en droit belge, car elle permet de déterminer les règles juridiques applicables. Les biens se répartissent en différentes catégories selon leurs caractéristiques et leur nature. Cette classification est essentielle pour encadrer les droits, les obligations et les modes d’acquisition ou de transmission des biens, qu’ils soient matériels ou immatériels.

1. Classification des choses en droit belge

Les choses, objets du droit des biens, sont classées selon trois grandes distinctions :

  • Choses fongibles et non fongibles :

    • Les choses fongibles sont celles qui sont interchangeables par nature ou par la volonté de leur propriétaire, comme l’argent ou les matières premières.
    • Les choses non fongibles, en revanche, sont uniques et irremplaçables, telles qu’une œuvre d’art originale.
  • Choses consomptibles et non consomptibles :

    • Les choses consomptibles se détruisent par le premier usage, par exemple la nourriture ou le carburant.
    • Les choses non consomptibles peuvent être utilisées de manière répétée sans être détruites, comme les vêtements ou les meubles.
  • Choses dans le commerce et hors commerce :

    • Les biens dans le commerce peuvent être librement échangés ou aliénés.
    • Les choses hors commerce, telles que les biens publics protégés, sont inaliénables et hors du circuit commercial.

2. Classification des droits

Les droits en droit belge se divisent en trois grandes catégories :

  • Droits de créance (ou droits personnels) : Il s’agit de droits qu’une personne détient envers une autre, leur permettant d’exiger une prestation ou un comportement. Ces droits relèvent du droit des obligations plutôt que du droit des biens, car ils concernent des liens entre personnes (par exemple, un locataire envers son bailleur).

  • Droits intellectuels : Ils visent la protection des créations de l’esprit, telles que les brevets, les marques, et les droits d’auteur. Ces droits confèrent à leur titulaire une exclusivité d’usage, en général temporaire, sur une création ou une innovation.

  • Droits réels : Les droits réels sont ceux qui établissent une relation directe entre une personne et une chose. Ils confèrent à leur titulaire un pouvoir sur un bien, ce qui les distingue des droits personnels. Les droits réels incluent :

    • Droits réels principaux : Comme le droit de propriété, ainsi que les six droits réels démembrés (usufruit, usage, habitation, servitudes, emphytéose, et superficie).
    • Droits réels accessoires : Comme le gage, l’hypothèque, et l’antichrèse, qui garantissent la réalisation d’une créance en cas d’insolvabilité.

Les caractéristiques des droits réels

Les droits réels présentent sept caractéristiques majeures :

  • Caractère absolu : Le titulaire peut opposer son droit à tous, tandis qu’un droit personnel n’a d’effet qu’entre les parties.
  • Objet actuel et individualisé : Le droit réel porte sur une chose présente et bien définie, contrairement aux créances qui peuvent viser des obligations futures.
  • Droit de suite : Le titulaire d’un droit réel peut suivre la chose et revendiquer son droit, peu importe qui détient le bien.
  • Droit de préférence : Les droits réels prévalent sur les droits personnels en cas de concurrence entre créanciers.
  • Possibilité d’abandon : Un droit réel peut être abandonné par son titulaire.
  • Possibilité de possession : Le droit réel implique un contrôle physique sur le bien.
  • Nombre limité : Contrairement aux droits personnels, les droits réels ne sont pas créés librement par les parties, mais sont délimités par la loi.

Modes d’acquisition des droits réels

Les droits réels peuvent être acquis de manière originaire ou dérivée :

  • Modes d’acquisition originaires : Ils sont établis par des actes individuels sans transmission de la part d’un précédent titulaire, comme la prise de possession d’une res nullius (chose sans propriétaire).
  • Modes d’acquisition dérivés : Ces droits sont transmis via :
    • La loi (par exemple, la transmission successorale).
    • L’acte juridique, qui peut être unilatéral (testament) ou bilatéral (vente).

3. Classifications transversales

Certains biens sont classés à la fois en fonction de leur nature physique et de leur valeur juridique. Deux distinctions transversales sont couramment utilisées :

  • Biens corporels et incorporels :

    • Les biens corporels sont tangibles, comme une voiture ou un bijou, et incluent également le droit de propriété sur ces choses.
    • Les biens incorporels sont immatériels, tels que les créances, les droits intellectuels, et les actions en justice.

    La classification corporelle versus incorporelle est sujette à débat, notamment en ce qui concerne le droit de propriété. En effet, ce droit est souvent confondu avec la chose elle-même, mais il est important de distinguer le droit (intangible) du bien (tangible) afin de définir précisément le champ d’application des droits de disposition du propriétaire.

  • Meubles et immeubles :

    • Cette classification oppose les meubles, qui peuvent être déplacés, comme les biens mobiliers, aux immeubles, fixés au sol, tels que les terrains et bâtiments. Pour plus d’informations sur la distinction meuble / immeuble en droit belge, cliquez sur le lien La distinction meuble et immeuble en droit belge

 Voici le code civil belge LIVRE II DU CODE CIVIL : DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ

Titre Premier : De la Distinction des Biens

Décrété le 4 pluviôse an XII (25 janvier 1804) – Promulgué le 14 pluviôse an XII (4 février 1804)

Article 516. Classification Générale des Biens

Tous les biens sont classifiés comme meubles ou immeubles.

Chapitre Premier : Des Immeubles

Article 517
Les biens sont qualifiés d’immeubles en fonction de trois critères :

  • Par nature
  • Par destination
  • Par l’objet auquel ils s’appliquent

Article 518
Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par nature.

Article 519
Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et intégrés aux bâtiments, sont également des immeubles par nature.

Article 520
Les récoltes encore enracinées et les fruits des arbres non récoltés sont considérés comme des immeubles. Toutefois, une fois que les grains sont coupés et les fruits détachés, ils deviennent des meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, seule cette portion est considérée comme meuble.

Article 521
Les bois (taillis ou futaies) soumis à des coupes régulières sont immeubles jusqu’à ce que les arbres soient abattus, moment où ils deviennent meubles.

Article 522
Les animaux donnés par le propriétaire d’un fonds à un fermier ou métayer pour la culture sont réputés immeubles tant qu’ils restent attachés au fonds en vertu de la convention. Les animaux donnés à d’autres sous forme de cheptel sont, quant à eux, des meubles.

Article 523
Les tuyaux utilisés pour la conduite d’eau dans une maison ou un autre bien foncier sont des immeubles intégrés au fonds.

Article 524
Les objets placés par le propriétaire pour le service ou l’exploitation d’un fonds sont des immeubles par destination. Parmi eux :

  • Animaux destinés à la culture
  • Ustensiles aratoires
  • Semences pour les fermiers ou colons
  • Pigeons, lapins, ruches
  • Poissons d’étang
  • Pressoirs, chaudières, cuves
  • Ustensiles pour les forges, papeteries, etc.
  • Paille et engrais

Les biens mobiliers attachés au fonds pour demeurer de façon perpétuelle y sont aussi considérés comme immeubles par destination.

Article 525
Les biens mobiliers sont réputés attachés de manière permanente au fonds lorsqu’ils sont scellés avec des matériaux tels que le plâtre ou le ciment, ou lorsque leur retrait entraînerait une détérioration du fonds. Par exemple, les glaces fixées dans des boiseries, les statues dans des niches conçues pour elles.

Article 526
Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent :

  • L’usufruit de biens immobiliers
  • Les servitudes foncières
  • Les actions de revendication de droits immobiliers

Chapitre II : Des Meubles

Article 527
Les biens sont considérés comme meubles soit par nature, soit par détermination de la loi.

Article 528
Sont meubles par nature, les corps susceptibles de déplacement, soit par eux-mêmes (animaux), soit avec l’intervention d’une force extérieure (objets inanimés).

Article 529
Sont réputés meubles par détermination de la loi :

  • Obligations et actions portant sur des sommes ou effets mobiliers
  • Parts ou actions dans des sociétés financières, commerciales, industrielles, même si ces sociétés possèdent des immeubles.
  • Rentes perpétuelles ou viagères tant sur l’État que sur des particuliers.

Article 530
Les rentes perpétuelles, qu’elles soient issues de la vente d’un immeuble ou d’une cession, sont rachetables. Le créancier peut déterminer les conditions de ce rachat, mais ne peut en limiter la durée à plus de trente ans.

Article 531
Les bateaux, navires, et autres installations non fixées par des piliers (comme les moulins flottants) sont considérés comme meubles, bien qu’ils puissent être soumis à des règles de saisie spécifiques.

Article 532
Les matériaux résultant de la démolition d’un édifice et ceux assemblés pour une nouvelle construction sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient utilisés dans un édifice.

Article 533
Le terme meuble, lorsqu’il est employé seul, exclut l’argent, les dettes actives, instruments des sciences, arts, équipements personnels, et denrées.

Article 534
La mention meubles meublants désigne les objets destinés à l’usage et l’ornement des appartements (tapisseries, meubles, miroirs, pendules, etc.). Les collections, cependant, ne sont pas incluses.

Article 535
Les termes biens meubles, mobilier, et effets mobiliers couvrent tout ce qui est réputé meuble, y compris les meubles meublants.

Article 536
Dans le cas de la vente ou du don d’une maison avec tous ses contenus, l’argent, les dettes actives, et autres droits ne sont pas inclus. Seuls les biens mobiliers sont compris dans cette transaction.

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