Définition et classification des contrats

DÉFINITION ET CLASSIFICATION DES CONTRATS

Définition des contrats : Le contrat est un accord entre deux ou plusieurs personnes, auquel la loi donne force juridique en sanctionnant les engagements qu’il inclut.

L’engagement du vendeur de livrer la chose, encore l’engagement de l’acquéreur de payer le prix. Donc il y a un accord entre deux personnes la plupart du temps, l’accord entre le vendeur et l’acquéreur. Cet accord est juridiquement sanctionné, en ce sens que le vendeur est contraint de livrer la chose, et l’acquéreur pourra forcer le vendeur à respecter ses obligations. L’acquéreur est tenu de payer le prix et à défaut le vendeur pourra engager une action contre l’acquéreur, pour que le prix soit effectivement réglé.

Ce qui caractérise le contrat c’est me semble t-il la place qu’il a prise parmi tous les phénomènes juridiques contemporains dont il est devenu le plus important. Le contrat est longtemps demeuré le fait de certaines personnes : commerçants des villes, bourgeois des campagnes. Ce contrat s’est étendue, aujourd’hui à de nouvelles catégories socioprofessionnelles : Les salariés ; les cadres ; les ménages ; les étudiants ; les agriculteurs ; les commerçants ; les industriels ; toutes ces personnes recourent quotidiennement à la technique contractuelle ; et qui pour exploiter leurs entreprises, qui pour s’équiper et qui pour vivre tout simplement, quotidiennement.

Jamais d’ailleurs les rapports contractuels n’ont été aussi denses qu’aujourd’hui. Ces rapports ont pris un nouvel essor en gagnant des domaines qui étaient jusqu’à présent fermés, si j’ose dire. Dans le droit des sociétés, les associés s’organisent sur des bases contractuelles en passant ses fameuses conventions extrastatutaires, qui dérogent à certaines règles du droit des sociétés. Les pouvoirs publics eux-mêmes recourent aux techniques contractuelles. Cette volonté de concertation qui anime le monde contemporain, qui requiert un ordre concerté fondé sur l’accord des différents partenaires sociaux et certainement à l’origine du renouvellement du phénomène contractuel.

Le pouvoir public, s’engage dans des contrats de programmes, dans des contrats de plans, dans des contrats de progrès. Les pouvoirs publics ont compris que plutôt que d’imposer leur politique, il valait mieux faire passer cette politique en négociant avec les différents partenaires économiques et sociaux ; et cette technique est à l’origine du développement du phénomène contractuel. Le contrat est devenu une technique d’action administrative est un instrument d’incitation économique et parfois d’intervention financière.

Autrement dit, le contrat est en bonne santé, cette expansion n’est pas sans conséquence, compte tenu de cette accélération de la vie économique et sociale contemporaine. De la complexité croissante de la vie des affaires, de la vie économique, de la vie internationale également ; les types de contrats se multiplient et se diversifient.

On pourra donc dans une 1ère observation sur cette diversité du droit des contrats. La vie sociale ébranle en même temps certains points du phénomène contractuel. Il faudra dire quelques mots : sur cette notion même du contrat. Comment conçoit-on le contrat ?il faudra enfin s’interroger sur le fondement du ressort contractuel, sur l’idée force du contrat : qu’es qui fait le contrat de nos jours ?

La diversité des contrats / Classification des contrats

Essayons d’abord d’illustrer la diversité du phénomène contractuel. Le contrat, en l’an 2000 se caractérise par son extrême diversité :

– Quant à sa forme :

D’abord le contrat peut être conclu pour une période de temps très limitée. On achète une salade, une baguette de pain chez son commerçant ; il peut être conclu également après de très longs pourparlers. Imaginons les restructurations de sociétés qui trouvent l’expression dans toute une série de conventions.

Certains contrats se concrétisent sur la base de simples paroles échangées par deux personnes, sans autre formalité. Simple poignée de mains peut sceller l’accord. D’autres contrats sont formalisés dans des actes particuliers. Ainsi en est-il de l’acquisition d’un immeuble, qui ne nécessite nécessairement un acte notarié.

– Quant au fond :

La diversité du phénomène contractuel est tout aussi éclatante, plusieurs critères de classement peuvent être proposés :

  • D’après le type ;
  • D’après l’objet ;
  • D’après la qualité des contractants ;
  • D’après la durée ;
  • D’après le mode de formation ;

On peut pour distinguer les contrats s’en tenir au type.

.a. D’après le type

@ Opposition entre contrats classiques et contrats modernes

Certains contrats sont identifiés par le code civil de 1804, ils répondent à des opérations quotidiennes.

  • Contrat de vente par lequel une personne s’engage à livrer une chose, l’autre à en payer le prix ;
  • Contrat de mandat, par lequel le mandant donne pouvoir au mandataire de faire quelque chose en son nom et pour son compte ;
  • Contrat de prêt, par lequel le prêteur s’engage à remettre quelque chose à son co-contractant, a charge comprise de la restituer ;

A côté de ses contrats classiques, identifié par le code civil, se développe des contrats modernes, ceux que la pratique a mise au point à imaginé et spécialement pour la pratique commerciale, que l’on pense au :

  • contrat de crédit-bail ;
  • contrat d’ingénierie ;
  • contrat de réalisation d’ensembles industriels ;
  • Ou encore a tous les
  • contrats qui portent sur des brevets ou des marques ;

@ Opposition entre contrats nommés et contrats innomés

On peut opposer plus précisément les contrats nommés et les contrats innomés.

Le contrat nommé : est le contrat qui porte un nom, et dont la théorie se trouve dans les textes et spécialement dans le code civil. Ainsi en est il du mandat, ainsi en est il du cautionnement, ainsi en est il du bail.

Le contrat innomé : en revanche, n’a pas de nom, tout simplement parce que le législateur ne l’a pas spécialement prévu. Le contrat reste innomé même s’il porte un nom dont la pratique, tel est le cas par exemple du contrat d’escompte très connu par les banquiers, ou encore de contrat coffre-fort.

Cette distinction entre les contrats nommés et les contrats innomés est évoquée par l’article 1107 C.Civ .

Selon ce texte : « Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l’objet du présent titre.

Des règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce ».

Le texte de l’art 1107 C.Civ, s’il évoque cette distinction, n’approfondit pas la dite distinction, dont au demeurant, l’intérêt à varié au cours du temps.

En droit romain :

La distinction entre le contrat nommé et le contrat innomé était déterminante. En effet, les contrats nommés étaient les contrats dont la théorie était reconnue, était constituée, et s’attachait à ses contrats une action expressément prévue par la loi ou par le prêteur (C’est à dire le magistrat de l’époque).

Les contrats innomés formaient une catégorie particulière. Ils ne comportaient pas de sanction prévue par la loi et n’étaient pas obligatoires. Ces contrats, à la différence des contrats nommés étaient illimités. On a finit cependant avec l‘évolution, avec les besoins économiques qui se sont multipliés, par admettre le caractère contraignant d’un tel contrat en cas d’exécution volontaire par l’une des parties.

Depuis l’adoption du Code Civil :

Depuis 1804, depuis l’adoption du Code Civil, on ne s’interroge plus sur la question de savoir si le contrat comporte ou nom une action. C’est le droit qui fait naître l’action, ce qui compte c’est ce que les parties veulent. Nommés ou innomés, tous les contrats sont efficaces dans la mesure naturellement où ses contrats répondent aux exigences de la théorie générale des obligations. Aujourd’hui force est de constater que les contrats se spécialisent de nouveau. Le législateur s’est engagée dans la définition de statuts contractuels types ; si bien qu’il redevient peut-être nécessaire de re-distinguer les contrats nommés et les contrats innommés.

@ Opposition entre contrats principaux et contrats accessoires

En se tenant toujours au type de contrat. On peut opposer les contrats principaux et les contrats accessoires.

Le contrat principal : est le contrat qui existe indépendamment d’un autre. A lui seul, le contrat permet d’atteindre le résultat escompté par les parties.

Le contrat accessoire : en revanche, suppose l’existence d’un autre contrat auquel il se rattache. Le contrat de vente est un contrat principal, de même que le contrat de bail. En revanche le contrat de cautionnement est un contrat accessoire ; il garantie l’exécution d’un contrat principal, et est entendu que la caution s’engage à se substituer au débiteur, si le débiteur est défaillant. La caution s’engageant à l’égard naturellement du créancier.

Le contrat de cautionnement donc dépend d’un rapport principal, et si ce rapport principal vient à disparaître, le cautionnement entend que le contrat accessoire est frappé de caducité.

Un autre critère de distinction me vient à l’esprit, il tient à l’objet du contrat :

F.2.b. D’après l’’objet

A cet égard on peut opposer d’abord les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux.

@ Opposition entre contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux

Le contrat est synallagmatique lorsque les deux parties s’obligent réciproquement l’un envers l’autre : C’est le cas du contrat de vente : le vendeur s’engage à livrer la chose et en contre partie, l’acquéreur s’engage à payer le prix. Ainsi en est-il dans l’échange, chacun des co-échangistes s’engage à remettre quelque chose à son co-contractant. Ainsi en est il dans le contrat de louage. Puisque le bailleur met à la disposition du locataire un bien et le locataire s’engage à verser la rémunération prévue au bailleur.

Le contrat est unilatéral lorsque deux ou plusieurs personnes sont engagées dans un contrat, mais qu’une seule est débitrice envers l’autre. Entre les deux catégories se glisse une catégorie intermédiaire. Lors de leurs conclusions, certains contrats n’obligent qu’une partie ; ce sont donc dés l’origine des contrats unilatéraux. Cependant, au cours de leur exécution, des obligations peuvent naître à la charge de la partie non débitrice. Les accords deviennent dans ces conditions en cours d’exécution des contrats synallagmatiques. Ils deviennent plus précisément des contrats synallagmatiques imparfaits.

Intérêt de la distinction :

Quel est l’intérêt qui s’attache à la distinction entre les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux ?

Ses intérêts sont nombreux, sur le terrain de la preuve d’abord :

Sur le terrain de la preuve : Lorsque le contrat est synallagmatique, la formalité du double exemplaire doit être respectée article 1325 C.Civ, lorsque le contrat est unilatéral, la personne qui s’oblige, doit imposer en dessus de sa signature la fameuse mention manuscrite prévue par l’art 1326 C.Civ ;

Quant au fond

Au fond : Dans le contrat synallagmatique, les obligations sont interdépendantes, d’où un certain nombre de conséquence et de théories propres à ce type de contrat. Comme la fameuse théorie de la résolution, qui permet à la victime de l’inexécution du contrat de s’engager dans une action en justice pour obtenir du juge qu’il prononce la disparition, l’effacement de la relation contractuelle.

@ Opposition entre contrats à titre onéreux et contrats à titre gratuit

Dans le contrat à titre gratuit on parle encore de contrat de bienfaisance, l’une des parties procure à l’autre un avantage sans rien recevoir en retour. C’est le cas du contrat de dépôt gratuit, c’est le cas aussi du contrat de donation.

Dans le contrat à titre onéreux, chacun des parties procure à l’autre un avantage moyennant une prestation immédiate ou future, tel est le cas du contrat de location, tel est le cas du contrat de vente.

Intérêt de la distinction :

Concerne le régime de la responsabilité contractuelle, en ce sens que la faute du débiteur est appréciée avec plus de bienveillance dans le contrat à titre gratuit que dans le contrat à titre onéreux. En outre, seuls les contrats à titre onéreux peuvent avoir un caractère commercial.

On peut distinguer également les contrats commutatifs et les contrats aléatoires.

@ Opposition entre contrats commutatifs et contrats aléatoires

Dans le contrat commutatif, l’étendue des prestations convenues peut être appréciée immédiatement ; tel est le cas dans le contrat de vente : le vendeur peut mesurer le prix qu’il attend de l’acquéreur et inversement, l’acquéreur peut apprécier quel est la chose ; quel est l’étendue ; quels sont les qualités de la chose que le vendeur est appelé a lui livrer.

En revanche, dans un contrat aléatoire, la prestation promise par l’une des parties dépend, dans son existence ou encore dans son étendue, d’un événement incertain. On ne peut donc pas apprécier au moment de la conclusion du contrat, l’avantage que l’on va en retirer. Ainsi en est-t-il dans le contrat d’assurance, l’assuré va payer des primes, alors pourtant un sinistre peut ne pas se réaliser.

Intérêt de la distinction :

Repose sur le fait que le contrat aléatoire échappe à un certain nombre de dispositions, notamment sur la protection des consommateurs. De surcroît le contrat aléatoire ne peut pas être annulé pour cause de lésion (« l’aléa plutôt chasse la lésion »)

c. D’après la qualité des contractants

Un autre critère de distinction tient à la qualité des contractants. On peut à cet égard distinguer les contrats civils et les contrats commerciaux

@ Opposition entre contrats civils et contrats commerciaux

Une distinction que vous aurez l’occasion de reprendre dans votre cours de droit des affaires.

@ Opposition entre contrats de droit privé et contrats administratifs

Il y a une autre distinction entre contrats de droit privé et les contrats administratifs.

Là aussi, je me permet de vous renvoyer à votre cours de droit administratif.

@ Opposition entre contrats conclus entre professionnels et contrats de consommateurs

On peut opposer également les contrats qui relèvent des cours du droit civil, on peut opposer les contrats entre professionnels qui obéissent à la théorie générale des obligations et les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ; qui obéissent à la théorie des obligations et de surcroît au droit de la consommation. Droit qui s’efforce de protéger la partie faible, c’est-à-dire en l’occurrence le consommateur ; étant entendu que le consommateur est la partie qui contracte dans le cadre d’activités personnelles ou familiales, et qui contracte dans le cadre d’activités qui peuvent être considéré comme étranger à ces relations professionnelles.

Autre critère de distinction tient à la durée :

d. D’après la durée

A cet égard, on peut opposer les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive.

@ Opposition entre contrats à exécution instantané et contrats à exécution successive

Les premiers donnent naissance à une obligation qui s’exécute en un seul trait de temps : Acquisition d’une baguette de pain, ou encore qui s’exécute en une seule fois (transport de Paris a Marseille).

Le contrat à exécution successive donne naissance à une obligation qui s’étale dans le temps ou, plus précisément, qui ne prend effet que par l’écoulement du temps (contrats de fournitures par exemple). Un tel contrat ne doit pas être confondu avec un contrat à terme ni même peut être avec un contrat en cours.

Enfin, un dernier critère de distinction tient au mode de formation du contrat :

e. D’après le mode de formation

Il y a :

  • Des contrats d’adhésion ;
  • Des contrats d’assurance ;
  • Des contrats de transport en Métro ;
  • Des contrats négociés ;
  • Des contrats qui se concluent après de longs pourparlers.

Mais ces distinctions n’entraînent pas de conséquences sur le plan juridique, du moins des conséquences précise sur le plan juridique.

On peut également opposer :

  • les contrats consensuels, qui se concluent par le consentement des parties et uniquement par le consentement des parties.
  • Les contrats solonnels qui requièrent le respect de certaines formes comme le contrat de donation, qui doit d’hypothèque qui peut être notarié
  • les contrats réels, c’est-à-dire, les contrats qui supposent pour leur validité, un échange de consentement, mais également la remise d’une chose à l’un des contractant.

A cet égard, il faut souligner que dans la jurisprudence contemporaine. Cette notion de contrat réel est entrain d’être réduite d’une manière assez sensible. La cour de cassation ayant considéré que le prêt d’argent consenti par un professionnel du crédit n’était pas un contrat réel, et sous entendu était donc un contrat consensuel. Mais les autres contrats de prêts, les prêts à usage de même que les contrats de gage, de même encore que les contrats de dépôt restent eux des contrats réels, c’est-à-dire, supposent pour leur validité la remise de la chose entre les mains du co-contractant.