Définition, classification de l’infractions selon la nature ou la gravité

 QUELLE EST LA DÉFINITION DES INFRACTIONS ? QUELLE EST LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS ?

 

 L’infraction a pu être définie comme « tout fait contraire à l’ordre social, qui expose celui qui l’a commis  à  une  peine  et  ou  à  une  mesure  de  sûreté  (assistance,  surveillance,  traitement,  cure  de déxintoxication, travail d’intérêt général, suivi socio-judiciaire) »


 DÉFINITION DE L’INFRACTION

Elle a pu être aussi définie comme « une action ou une omission définie et punie par la loi pénale, imputable à son auteur et ne se justifiant pas par l’exercice d’un droit ».

 Après avoir vu la classification des infractions (chapitre 1), nous verrons les différents éléments constitutifs de l’infraction :

     L’élément légal : la loi pénale incrimine t-elle le comportement envisagé ? (chapitre 2) ;

     l’élément matériel : l’action ou l’omission est-elle punie par la loi ? (chapitre 3) ;

     l’élément moral : le comportement est-il imputable à son auteur ? (chapitre 4).

  

LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS

 On peut distinguer les infractions selon leur gravité (section I) et selon leur nature (section II).

 

 Section I : Les infractions classées selon leur gravité

L’art. 111-1 du Code pénal dispose : « Les infractions pénales sont classées selon leur gravité, en crimes, délits et contraventions. » L’art. 111-2 poursuit : « La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contraventions ».

 Comme le prévoit l’art. 111-1 du Code pénal, les infractions sont classées, suivant leur gravité, en contraventions (§1), délits (§2) et crimes (§3). Les peines indiquées dans les textes sont des plafonds maximum. Le juge peut prononcer une peine inférieure mais il ne peut jamais dépasser le maximum indiqué par la loi.

 Il faut cependant signaler ici une pratique qu’on appelle « la correctionnalisation judiciaire » que la Cour de cassation a jugé illégale qui consiste à retenir la qualification erronée de « délit » au lieu de « crimes » afin d’éviter l’engorgement des cours d’assises et de faire juger le délinquant par le tribunal correctionnel pour des infractions, qualifiées de crimes par le législateur mais que la pratique juge moins grave. Dans ce cas, le parquet poursuit en qualifiant les faits de délit. Cela suppose aussi l’accord du tribunal correctionnel et de la personne poursuivie.

 

  •  1  : Les contraventions

 

C’est le pouvoir réglementaire qui est seul compétent en matière contraventionnelle.

 Les contraventions sont les infractions punies d’une peine  contraventionnelle, c’est-à-dire une peine d’amende n’excédant pas un certain montant.

    Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros.

 Il existe 5 classes de contraventions. La peine pour la contravention de la 1re classe est de 38 Euro/


   Le montant de l’amende est le suivant :
   1º 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
   2º 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
   3º 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
   4º 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
   5º 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

 Le principe de non-cumul des peines ne joue que pour les crimes et délits. Il ne joue pas pour les contraventions : les peines contraventionnelles se cumulent.

 Les contraventions sont jugées par le tribunal de police.

 L’action publique est prescrite au bout d’un an. La prescription de la peine, c’est-à-dire, le délai au- delà duquel on ne peut plus faire subir au condamné la peine prononcée contre lui, est de deux ans.

 

  • 2  : Les lits

 

 Seuls le législateur est compétent en matière de délit.

Les   délits   sont   les   infractions   punies   d’une   peine   correctionnelle,   c’est-à-dire   une   peine d’emprisonnement de 10 ans au plus et/ou une amende d’un certain montant.

Mais les peines correctionnelles peuvent aussi être plus variées. L’art. 131-3 précise que les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques « sont :  L’emprisonnement ;  L’amende ;

° Le jour-amende ;  Le travail d’intérêt général ;  Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’art. 131-6 ;  Les peines complémentaires prévues à l’art. 131-10. » 

 Les peines d’emprisonnement vont de « dix ans au plus » à « six mois au moins ». (art. 131-4 du Code pénal). Comme dans l’ancien Code, la législateur n’a pas organisé un système spécifique de peines applicables en matière de délits politiques.

 Les délits sont jugés par le tribunal correctionnel. L’instruction est facultative en matière de délits et, sauf voie de recours exercée devant la Chambre de l’instruction, elle n’a lieu que devant le juge d’instruction. La procédure dite de la « comparution immédiate » n’est possible qu’en matière de délit.

 L’action publique est prescrite au bout de trois ans. La prescription de la peine, c’est-à-dire, le délai au-delà duquel on ne peut plus faire subir au condamné la peine prononcée contre lui, est de cinq ans.

 

  • 3 : Les crimes

 Seul le législateur est compétent en matière criminelle.

Les crimes sont les infractions punies d’une peine criminelle.

Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont, selon l’art. 131-1 du Code pénal :

«  La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité  ;  La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;  La réclu sion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ; 4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.

La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins. » 

 Le nouveau Code pénal a maintenu la traditionnelle distinction entre les peines criminelles de droit commun punies par la réclusion criminelle et les peines criminelles politiques punies par la détention criminelle.

 Les crimes sont jugés par la cour d’assises. Une instruction est obligatoire pour les crimes et elle a nécessairement  lieu  à  deux  degrés,  le  premier  devant  le  juge  d’instruction,  le  second  devant  la Chambre de l’instruction.

 L’action publique est prescrite au bout de dix ans. La prescription de la peine, c’est-à-dire, le délai au- delà duquel on ne peut plus faire subir au condamné la peine prononcée contre lui, est de vingt ans.

 

Section II : Les infractions classées selon leur nature

 

Le législateur soumet les infractions à un régime particulier selon leur nature. Les actes de terrorisme sont poursuivis, jugés et punis selon des règles souvent dérogatoires au droit commun. On oppose aux infractions  de  droit  commun  les  infractions  politiques  (§1),  les  infractions  militaires  (§2)  et  les infractions de terrorisme (§3).

 

  • 1 : Les infractions politiques

 

La loi ne fournit aucun élément décisif de nature à distinguer clairement les infractions politiques des infractions de droit commun. Certes, les crimes politiques sont punis de la détention criminelle et non de la réclusion criminelle, mais la peine est de même nature s’agissant des délits politiques et des délits de droit commun.

 La jurisprudence semble définir l’infraction politique en fonction de son objet. Sont politiques, les infractions qui ont pour objet de porter atteinte à l’ordre politique de l’Etat. Cet objet politique doit s’entendre comme toute atteinte à l’organisation et au fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

 Peu importe, semble t-il pour la jurisprudence, le mobile de l’auteur de l’infraction. Ainsi l’assassinat d’un chef d’Etat a été considéré par la Cour de cassation comme un crime de droit commun, les mobiles politiques de son auteur étant jugés indifférents pour la qualification de l’infraction.

 Même si l’auteur de ces infractions est sans doute animé d’une intention moins perverse que le délinquant de droit commun, il n’en demeure pas moins que ces infractions font courir à la société un risque tout particulier puisqu’elles visent l’ordre établi.

 Pendant longtemps, il a existé un régime spécifique pour les infractions politiques. Aujourd’hui, les crimes et délits politiques sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun. Cependant, lorsque les faits constituent un crime ou délit réprimés par les art. 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du Code  pénal  (trahison,  espionnage,  et  autres  atteintes  à  la  défense  nationale),  l’instruction  et  le jugement  sont  régis  par  des  dispositions  dérogatoires  au  droit  commun.  Ainsi,  la  cour  d’assises compétente pour juger ces crimes est composée de 7 magistrats professionnels et ne comporte pas de jury populaire.

 

  • 2 : Les infractions militaires

 Les infractions militaires sont définies et sanctionnées par le livre III du Code de justice militaire qui incriminent   certains   comportements   particuliers   (désertion,   mutilation   volontaire,   etc…).   Ces infractions ne posent pas de difficultés de qualification : seuls des militaires peuvent les commettre. Les militaires qui commettent des infractions de droit commun sont jugés comme les particuliers.

 La loi du 21 juillet 1982 a supprimé les tribunaux permanents des forces armées qui obéissaient à des règles de procédures spécifiques. Désormais, dans le ressort de chaque cour d’appel, une formation spécialisée d’un tribunal de grande instance est chargée d’instruire et de juger les délits commis en temps de paix. Le procureur est saisi par la dénonciation des faits réalisée par l’autorité militaire. Une cour d’assises sans jury est compétente pour juger ces infractions militaires.

 En temps de guerre, et même en état de siège, état d’urgence ou lorsque les forces armées françaises stationnent ou opèrent hors du territoire national, il est établi, sur le territoire de la République,   des   tribunaux   territoriaux   des   forces   armées.   Ces   juridictions   seraient compétentes pour juger les auteurs d’infraction militaire ou les militaires auteurs d’infractions de droit commun mais aussi des crimes et délits contre le sûreté de l’Etat.

 

  • 3 : Les infractions de terrorisme

 

La notion d’actes de terrorisme est récente. Elle est apparu en 1986 lorsque le législateur a souhaité renforcer la répression de ce type d’infraction. L’infraction sera qualifiée de terrorisme en fonction du mobile qui anime son auteur et le contexte dans lequel elle est commise.

 Constituent des actes de terrorisme, à condition d’être  « intentionnellement  en  relation  avec  une entreprise  individuelle  ou  collective  ayant  pour  but  de  troubler  gravement  l’ordre  public  par l’intimidation ou la terreur », certaines infractions réprimées en droit commun énumérées par le texte et d’autres infractions spécifiques (art. 421-1 du Code pénal).

 Néanmoins, il faut signaler qu’INTERPOL considère que les terroristes coupables de crimes de sang doivent être traités comme des criminels de droit commun, quelle que soit leur motivation. Les

  infractions relevant du terrorisme ne sont pas traités comme des infractions politiques. La France a d’ailleurs ratifié la Convention européenne pour la répression du terrorisme, le 16 juillet 1987, aux termes de laquelle certaines infractions graves ne peuvent être assimilées à des infractions politiques du point de vue de l’extradition.

 La loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme dispose que pour le jugement des majeurs accusés de l’une des infractions visées par l’art. 706 du Code de procédure pénale (infractions relevant du terrorisme), la cour d’assises sera composée d’un président et 6 magistrats assesseurs, sans jury.

 

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