La loi : domaine, histoire, définition de la loi

La loi : domaine de la loi et définition

Une loi est un texte qui fixe les règles des relations entre les citoyens et entre les citoyens et l’État. La loi permet la mise en œuvre de la politique du gouvernement ou bien permet la révision d’une loi existante mais incomplète ou dépassée.

Le Parlement est réduit dans sa fonction législative et aussi dans sa fonction de contrôle du Gouvernement. Dans ces missions, il n’assure plus véritablement ses objectifs.

Le contexte international fait qu’il y a de plus en plus de normes internationales qui s’imposent sans que le Parlement puisse les contester. Le domaine de la loi est limité

  • « Histoire » de la loi

Historiquement, la loi est la norme suprême. C’est l’expression de la volonté générale souveraine. Cette loi ne connaissait pas de limite jusqu’en 1958. la loi pouvait porter sur n’importe quel sujet et sa définition était organique: c’est l’acte voté par un organe spécifie : le Parlement.

Cette vision est mythique. Au cours du XXème, elle a été relativisée: des pratiques se développent dans lesquelles le Parlement transfère sa compétence législative au profit du Gouvernement. Développement des décret-lois qui deviennent courants + lois de plein-pouvoirs + loi Mari qui donne la possibilité au gouvernement d’intervenir par l’adoption de règlements dans certains domaines attribués par le législateur à l’exécutif.

C’est la Constitution de 1958 qui a consacré pour la 1ère fois l’existence d’un règlement autonome à côté de celui de la loi —> innovation constitutionnelle. La loi est restreinte par la Constitution.

Nouvelle définition matérielle: par rapport aux matières précisées dans la Constitution. Le Parlement n’est plus omni compétent. Mais la liste prévue dans la Constitution est riche et touche à des domaines importants (ex : la vie publique, des citoyens).

  •  la définition matérielle de la loi

La loi, pour être juridiquement valable, ne peut porter que sur les domaines de l’article 34. Quand on lance la procédure législative, l’initiative peut provenir des membres du Gouvernement (projet de loi) ou des parlementaires (proposition) —> permet de reconnaître qui est à l’origine. Mais lorsqu’un ministre fait un projet, il doit toujours porter sur les domaines de la Constitution. L’exécutif est tenu par la répartition normative de la Constitution.

L’article 34 laisse une appréciation claire du domaine de la loi —> il procède à une énumération exhaustive. La Constitution fait une distinction entre les matières où le Parlement fixe les principes fondamentaux et les domaines où il fixe les règles.

Il y a cette dualité qui apparaît formellement à l’article 34 al 2 —> subdivision au sein de l’article 34. On pourrait comprendre que le Parlement dispose d’une compétence étendue quand il fixe les règles mais moindre quand il ne fait que fixer les principes fondamentaux —> la loi doit être complétée par des décrets d’application.

Il semble que dans des domaines le gouvernement a une compétence privilégiée et dans d’autres le Parlement doit agir de concert avec le Gouvernement.

L’article attribue la compétence au législateur dans les domaines qui traditionnellement relèvent de la compétence d’une instance parlementaire et tout ce qui attrait aux finances publiques relèvent de la compétence du Parlement.

Un dernier alinéa indique que l’article 34 peut être complété par une loi organique —> le Parlement peut compléter la liste énumérée par les constituants en 1958. Mais jamais appliqué en pratique puisque le Parlement est sous l’autorité du Gouvernement. Mais si un phénomène inverse s’était développé, il est probable que cet alinéa aurait servi à étendre les compétences parlementaires.

L’exécutif et les représentants de la rationalisation considéraient que cette liste était déjà assez longue —> développement des ordo pour que l’exécutif puisse limiter l’impact de la liste.

—> l’état des forces n’est pas figé. L’article 34 peut dériver vers une augmentation des compétences du Parlement ou pas.

La différence avec la Loi Mari est que ce ne sont pas les parlementaires qui ont la maîtrise de la réduction de leur champ de compétence mais la Constitution. Ce que le Parlement avait voté par une loi, il pouvait le défaire par une autre loi. Mais depuis 1958, le Parlement est lié par la norme constitutionnelle et s’il ne la respecte pas, son texte de loi peut être sanctionné par une autorité créée pour être le vérificateur de la bonne application de la Constitution : le Conseil Constitutionnel.

Le système de 1958 est bien aménagé —> il est prévu un gardien de la Constitution.

Le pouvoir réglementaire autonome intervient de manière concurrentielle. Symboliquement, si la compétence législative est dite d’attribution, par opposition, le pouvoir réglementaire est considéré comme une compétence de droit commun —> les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Il est constitué de tout ce qui n’est pas attribué à la loi. Le pouvoir réglementaire est indépendant de la loi.

Le pouvoir réglementaire autonome est protégé d’éventuelles incursions du Parlement : ≠ mécanismes sont prévus par la Constitution pour que le Parlement reste cantonné dans ses matières et ne déborde pas dans le champ du domaine du règlement autonome, avec le Conseil Constitutionnel.

La possibilité pour le gouvernement de protéger son propre domaine contre le Parlement se manifeste au moment de la procédure législative avec le régime de l’irrecevabilité à l’article 40: si un amendement empiète sur le domaine réglementaire, le gouvernement peut opposer l »irrecevabilité de cet amendement. En cas de désaccord entre le Premier Ministre et le Président de l’assemblée, c’est le Conseil Constitutionnel qui tranche dans un délai de 28 jours.

Pour le Parlement, la position est plus difficile : si le gouvernement sort du champ de règlement autonome, les personnes qui contestent ce règlement saisissent le Conseil d’Etat qui met du temps à prendre une décision (il peut mettre 3 ans). Il peut y avoir annulation pour incompétence de l’auteur de l’acte.

Mais ces distinctions n’ont pas une très grande pertinence puisque c’est la même majorité politique qui intervient : si le gouvernement a pris un décret en empiétant sur les domaines de l’article 34, il suffit de la transformer en projet de loi.

Mais il faut avoir conscience que la tradition parlementaire est maintenue.

  •  la tradition parlementaire maintenue

Le domaine de la loi est vaste puisqu’il n’y a pas par le mécanisme de la liste de véritable réduction du champ de compétence du Parlement. Le domaine est étendu et les matières sont importantes. Ce sont les secteurs-clés de la vie au sein de l’Etat qui sont concernés : la vie politique, sociale. . . et les libertés publiques —> touchent les domaines fondamentaux.

La compétence du gouvernement se déduit des compétences non énumérées (ex : la Constitution précise que la loi intervient pour fier les crimes et délits —> au niveaux du droit pénal, le législateur détermine les peines applicables. Signifie implicitement que si le Parlement est ici compétent, c’est le gouvernement qui est compétent en matière de contravention).

La compétence du Parlement est aussi prévue dans d’autres dispositions de la Constitution : article 6 sur les conditions d’exercice de la liberté individuelle. . . —> ces dispositions sont complémentaires et enrichissent encore plus les compétences du Parlement.

Le Parlement, dans la révision de 2008, a encore élargi ses compétences : l’environnement est devenu une compétence du législateur + les médias + les lois de programmation qui engagent l’Etat sont des types de lois qui relèvent de la compétence du législateur (dans le domaine de la sécurité, de la défense. . . ).

Décision du Conseil Constitutionnel qui estime que bien qu’une loi ne respecte pas la répartition article 34 / article 37 elle n’est pas pour autant constitutionnelle : décision de 1982 —> volonté de favoriser le Parlement.

Les lois sont souvent complétées par des règlements d’application. A priori, la Constitution montre que dans certains domaines, le Parlement peut intervenir exclusivement: « il fixe les règles » —> concernant ces domaines, le pouvoir réglementaire n’a pas la possibilité d’intervenir. Mais en pratique, la jurisprudence du Conseil Constitutionnel a admis que des règlements d’application pouvaient intervenir dans ces domaines.

—> Pas de différence entre les domaines où la loi fixe les règles et ceux où il fixe les principes fondamentaux. La loi ne saurait tout prévoir —> il y a donc toujours une place pour le règlement d’application —> pas de domaine véritablement exclusif.

—> complémentarité politique qui se manifeste juridiquement.

Il y a donc une présence permanente dans l’activité du Parlement.