Définition et mécanisme de la lettre de change

Les généralités relatives à la lettre de change

  La lettre de change ou « traite » est un titre par lequel une personne dénommée « tireur » donne l’ordre à une autre personne appelée « tiré » de payer une somme d’argent à une date déterminée au profit d’une troisième personne dénommée « porteur », « preneur » ou « bénéficiaire ».

La lettre de change présente plusieurs caractères :

  •  il s’agit d’un titre négociable,
  • elle est un acte de commerce quelles que soient les personnes en cause ou l’origine de la dette. En cas de litiges, le tribunal de commerce est compétent,
  • elle est un instrument de paiement,
  • elle peut être un instrument de crédit : un commerçant accorde à l’un de ses clients un crédit limité dans le temps pour être réglé. Il tire une traite sur son client qui l’accepte, puis remet cette traite à son banquier qui la lui escompte, càd que le banquier lui paie le montant figurant sur la lettre de change moins l’escompte et se fera payer à l’échéance par le tiré (le client, bénéficiaire du crédit). En pratique, dès lors que la traite a été acceptée par la personne tirée, l’échéance arrivée, le tireur la présente pour se faire régler. Il se peut qu’il se heurte alors à un refus de paiement. Dans ce cas, il existe différents moyens pour tenter d’obtenir ce qui lui est dû.

    La lettre de change est un mode de raisonnement triangulaire comprenant le tireur, le tiré et le tiers bénéficiaire.

 

Section 1 : Le mécanisme de la lettre de change

 

La lettre de change est régie par l’article L 511-1 et suivants, jusqu’à l’article L 511-81 du code de commerce : c‘est le titre par lequel une première personne (le tireur) va donner ordre à une autre personne (le tiré) de payer à une tierce personne (appelée tiers bénéficiaire).

 

  • 1 : Les personnes en présence

 

C’est une relation entre trois personnes, en principe : le tiré, le tireur et le bénéficiaire.

Le tireur donne au tiré ordre de payer le tiers bénéficiaire ; on comprend par là que le tiré n’est autre que le débiteur du tireur. Le tireur de son coté apparait comme le débiteur du bénéficiaire.

Les créances existantes entre tiré et tireur ont des désignations particulières : la provision. L’autre créance du bénéficiaire sur le tireur est : la valeur fournie. L’existence de ces différences créances s’explique en raison des relations commerciales qui existent entre les différents acteurs.

Il y a une atténuation à la nécessité des 3 personnes : il se peut que le tireur ne soit pas le débiteur d’un tiers. En effet, il se peut que la lettre de change soit émise à son ordre sachant que le bénéficiaire sera supprimé. Le tireur va la transmettre à sa banque par la pratique de l’escompte. La banque va donc pratiquer l’endossement. Ou le tireur peut également conserver l’effet jusqu’à l’échéance et le présenter au tiré.

 

  • 2 : Les rapports juridique en présence

 

Il y a un principe : la coexistence du rapport distinct de leur indépendance des rapports juridiques.

Cette coexistence se caractérise par les rapports fondamentaux qui résultent des relations commerciales entre le tireur et le tiré, et le tireur et le bénéficiaire.

Les rapports cambiaires, rapports abstraits rattachés des rapports fondamentaux, résultent de l’effet de commerce, et notamment de la signature de l’effet de commerce qui engage le signataire sur le fondement du terrain cambiaire.

Exception : la prohibition des engagements abstraits selon la théorie de la cause. Conséquence : l’engagement du droit cambiaire est valable quelque soit les vices affectant le rapport fondamental de droit commercial, rapport de valeur fourni, ou rapport de provision. Chaque rapport existe de façon séparée et le vice est sans incidence sur les signataires de la lettre de change. Article L 511-2 code de commerce : principe de l’inopposabilité des exceptions.

Il existe des limites :

L’engagement cambiaire favorise le créancier de l’engagement cambiaire, car le débiteur ne peut plus opposer les moyens de défense. Cette abstraction supporte toutefois des limites car le rapport cambiaire ne fait pas disparaitre le rapport fondamental. Il vient se superposer plusieurs conséquences :

          lorsque l’on est porteur de mauvaise foi, le principe de l’inopposabilité ne s’applique pas, même si on est titulaire du fond de commerce les exceptions tirées du rapport fondamental pourront être atténués.

          Entre les parties à la lettre de change, le rapport fondamental prévaut sur le rapport cambiaire. Tel est le cas, par exemple, de la relation tiré et tireur et  tireur et bénéficiaire.

 

Cela veut dire que les exceptions pourront aussi être opposées.

La créance de la provision (tireur créancier du tiré) est un rapport transmis à tous les porteurs de la lettre de change. Le tiré qui est le débiteur devra payer l’effet de commerce.

Lorsque les recours cambiaires sont éteints, c’est à dire les recours spécifiques à la lettre de change, subsistent les recours tirés du droit commun (rapport commerciale et de la provision).

Lorsque le porteur (l’endossataire) de la lettre de change a été négligent (c’est celui qui n’a pas fait dresser protêt dans le délai prévu), il perd les recours cambiaires contre les autres signataires de la lettre de change. En revanche, malgré cette qualification, on peut toujours agir sur le fondement du terrain du rapport fondamental.

Le débiteur de l’effet de commerce n’a pas honoré l’effet de commerce, le tiré accepteur doit faire l’effet de commerce. 

Il existe un cumul entre l’action cambiaire et l’action fondamentale ; l’action cambiaire n’emporte jamais disparition de l’action fondamentale, qui subsiste. Mais lorsque le rapport cambiaire n’existe pas, le seul terrain sera le droit fondamental.

 

Section 2 : L’historique de la lettre de change

 

Ce qui caractérise la lettre de change est sa stabilité.

Les premières origines de la lettre de change viennent du moyen âge. A l’époque, la lettre de change matérialisait la souscription d’un contrat de change. Elle était conclue car les marchands se déplaçaient et les marchands voulaient éviter de transporter des fonds. Leur banquier leur remettait une lettre pour leur correspondant local. En contre partie de cette lettre, l’établissement financier du lieu d’arrivée allait remettre des fonds à la personne. La lettre de change résultait du contrat de change, aussi appelé traite (car cela vient de trajet qui était rédigé en raison du trajet du commerçant).

Ce n’est qu’à partir du 16ème siècle que la technique de l’endossement se développe et la traite va circuler à partir du moment de l’endossement.

La lettre de change a une importance économique, malgré la place qui lui est apportée. La lettre de change a un coût important ; c’est une forme de substitution.

 

Section 3 : la nature juridique de la lettre de change

 

L’idée est de savoir si la lettre de change entre dans les catégories générales offertes par le droit civil ?

Trois rattachements alternatifs ont été proposés, avec des succès variés :

          la lettre de change serait une forme particulière de la cession de créancearticle 1690 du fait que le porteur reçoit la provision qui est transmise avec la lettre de change. La lettre de change constitue une forme particulière de la cession de créance : La lettre de change se caractérise par la solidarité entre le tireur et l’endosseur vis-à-vis du porteur. Le droit est différent car le cédant est garant de l’existence de la créance. Le cédant n’est pas garant paiement de la créance cédée. Cette règle de l’inopposabilité du droit cambiaire ne correspond pas à la cession de créance ou on ne peut pas céder plus de droit que l’on a déjà.

          la lettre de change et la novation : le droit cambiaire fait naitre un nouveau rapport d’obligation mais ce rapport s’ajoute au rapport fondamental de droit commun.

          la lettre de change serait une délégation car le tireur déléguerait à son débiteur (le tiré) le paiement au bénéficiaire. En principe, la délégation suppose l’accord des 3 parties en présence, ce qui, transposé au rapport de la lettre de change, supposerait l’acceptation du tiré si on considéré que le tiré à la qualité du délégué. Or, la valeur du droit cambiaire est indépendante de l’acceptation du tiré.

Il s’agit en faite d’un rapport sui generis de l’adéquation du droit privé entre la nécessité du droit commun des affaires et le droit sui generis.

Le formalisme cambiaire qui résulte de la création législative suscite une apparence qui donne à la lettre de change une valeur qui lui est propre.

 

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