La définition et l’objet du droit du travail.
Définition du droit du travail de Rivero et Savatier « le droit du travail est constitué par « l’ensemble des règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent entre les employeurs et ceux qui travaillent sous leur autorité à l’occasion de ce travail « .
Le droit du travail ne s’applique qu’aux salariés du secteur privé. Ce sont ceux qui perçoivent un salaire dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail. Ils se placent sous la subordination du chef d’entreprise qui acquiert le droit de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner disciplinairement les manquements.
→ Le travail. Quel travail ? Trepalium > instrument de torture en latin.
→ Ne vise pas « tout activité humaine ». Le Travail serait l’activité professionnelle, productrice et rétribuée, une activité en contre partie de laquelle une personne va percevoir des revenus lui permettant de vivre. C’est ce travail que le droit va saisir.
- Le droit du travail
- Définition et objet du droit du travail
- Histoire et sources du droit du travail
- Définition et critères du contrat de travail
- Les conditions de validité du contrat de travail
- La formation du contrat de travail (embauche, période d’essai)
- Le contrat à durée déterminée
Paragraphe 1 – Les caractères du travail.
> Le travail doit être à la fois un travail subordonné et accomplis dans le secteur privé.
A – Un travail subordonné.
> Pour prétendre à être saisi par le droit du travail, la prestation accomplie doit se situer dans un rapport de subordination d’une personne vis à vis d’une autre personne ( celui pour le compte duquel la prestation est accomplie ).
→ Il y a la subordination économique renvoyant à un état de dépendance économique de celui qui a besoin de la contrepartie pécuniaire pour vivre (travailleur à domicile)
→ Il y a la subordination d’ordre juridique, qui va se traduire par le fait de pouvoir donner des instructions à quelqu’un concernant le travail à accomplir, le pouvoir de veiller au respect de ces instructions, et c’est aussi le pouvoir de sanctionner les éventuels manquements.
> Tous les travailleurs indépendants sont exclus de ce caractère subordonné, et ne relèvent pas du droit du travail. Mais dès qu’il va y avoir du personnel, la relation du chef vis à vis du personnel relèvera du droit du travail car il y aura une condition de subordination.
> Des difficultés d’application :
→ Suffit-il que le contrat qui lie les parties soit qualifié contrat de travail pour que le droit du travail s’applique ? Mais s’il y a une grande indépendance dans la prestation ( type journaliste ), peut-on encore penser que c’est un salarié avec l’application du droit du travail ? ==> même s’ils ont une grande marge d’indépendance et d’autonomie, ces personnes sont des salariés et restent des salariées. Cour de cassation est intervenu pour les journalistes, affirmant que leurs contrats étaient des contrats de travail.
→ Le droit du travail, pour s’appliquer, nécessite-t-il que le contrat qui lie les parties soit qualifié de contrat de travail pour que le droit du travail ai vocation à s’appliquer ? NON, on va aller rechercher la vérité derrière l’habillage contractuel.
→ Peut on imaginer que le droit du travail ait vocation à s’appliquer en présence d’une prestation accomplie en dehors de tout contrat ? Difficile de dire car peut être de l’entraide ou du bénévolat ou de l’assistance. Donc, en principe, tout cela échappe à l’emprise du droit du travail, mais il va falloir vérifier si l’assistance ou l’entraide ne s’est pas étalé dans le temps au point de relever d’un contrat de travail qui n’a jamais été conclu (ex de l’épouse qui travaille à la caisse pour le magasin de son mari).
B – Un travail exercé dans le secteur privé.
> Le droit du travail ne régit que les relations de travail existant entre deux personnes de droit privé ( physique ou morale de droit privé ). Une personne travaillant pour le compte d’une pers. Morale de droit publique (fonctionnaires ) ne relève alors pas du droit du travail.
→ Mais à titre dérogatoire, le code du travail lui même peut prévoir une solution contraire, tel ou tel dispositions seront applicable à la fonction publique.
→ Ces personnes pour le compte d’une pers morale de droit publique relève du droit administratif. S’agissant des fonctionnaire titulaire, c’est le statut de la fonction publique qui prend le relais.
→ Ceux qui échappent totalement au droit du travail sont les fonctionnaires, or les personnes morales de droit public font également appel à des agents contractuels, et non via un concours : ce sont les agents contractuels de droit public. De quel droit relèvent-ils ?
JURISPRUDENCE 25 nov. 1963, T.C, Veuve Mazeran, venait faire une distinction fondamentale selon que de part ses fonctions, la personne participait directement ou non à l’exécution du service public. Si oui, alors agent contractuel de droit public, et dans le cas contraire c’est un agent contractuel de droit privé.
Puis Arrêt Bercani, TC, 25mars 1996 pose une solution plus simple : les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un établissement public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quelque soit leur emploi mais vu qu’ils ne sont pas titulaire ils ne relèvent pas non plus du droit administratif. On s’attache à la personne de l’employeur et pas à la nature des fonctions du salarié.
D’ou affaire Dame Peine, CE, juin 73. Dans cette affaire, le commissaire du gvt considérait que ces agents devaient bénéficier de l’ensemble des dispositions du code du travail, mais le Conseil d’Etat n’a pas suivit son commissaire et a refusé que ces agents bénéficient de l’ensemble des dispositions du code du travail, mais avec des compromis. Il va faire appel aux principes généraux / fondamentaux du droit du travail applicables à ces agents.
D’autres principes érigés en Principe Général du Droit du travail. En 1977, pour le droit aux congés payés pour ces agents, puis en 1982 pour le droit de percevoir une rémunération qui ne saurait être inférieure au SMIC, puis en octobre 2002, obligation pour l’employeur de tenter de reclasser avant de le licencier un salarié déclaré physiquement inapte.
Paragraphe 2 – La nature des relations de travail.
A – Les relations individuelles de travail.
> C’est la base naturelle du droit du travail car c’est un rapport de droit privé.
> Le fait que certains éléments du contrat de travail soit encadré par les pouvoirs publics n’empêche pas que ce contrat continue du droit privé du travail.
B – les relations collectives de travail.
> Un employeur n’a pas face à lui que X fois 1 salarié, mais une collectivité de travail. Il a donc un personnel. Par delà les relations individuelles, il va devoir gérer son personnel, ses représentants du personnel. Ce sont les relations collectives de travail.
> Relations organisées selon les négociations collectives. Cet accord collectif peut se faire au niveau d’un secteur d’activité, de la branche d’activité ( la convention collective pour cette branche ) et va être applicable à l’ensemble des entreprises de ce secteur d’activité. Une convention collective s’applique en fonction de l’activité principale et non en fonction des emplois particuliers de chacun.
> On peut négocier avec des groupes de société : ce sont des accords de groupes.
> Accords d’entreprises.
> Au niveau de la représentation collective, il a fallu mettre en place une représentation du personnel. Cela ce traduit par des institutions représentatives du personnel :
→ Les délégués du personnel. C’est à l’employeur d’organiser les élections de ces représentations sous peine du délit pénal d’entrave, dès que l’effectif dépasse 10 salariés. Ces délégués sont élus pour 4 ans, leur nombre varie selon l’effectif de l’entreprise ( de 11 à 25, 1 délégué etc.. ), leur fonction est de présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives au salaires, conditions de travail et de manière générale au respect des normes légales et conventionnelles. Ils se réunissent obligatoirement au moins une fois par mois.
→ Pour le comité d’entreprise ( CE ), c’est aussi à l’employeur d’organiser les élections dès que l’entreprise emploi au moins 50 salariés. Le comité est présidé par le chef d’entreprise. Ce comité est doté de la personnalité juridique et peut donc agir en justice, et être poursuivi. Il a des activités dans le domaine sociale et culturel et a des attributions très importante dans le domaine économique et professionnel. Ce rôle monte en puissance des qu’il y a des licenciements économiques ou collectifs. Le Comité d’Entreprise bénéficie d’un statut protecteur et aménagé, les représentants du personnels se voient octroyer des heures de délégations pour exercer leurs mandats. Pour les délégués, 10 heures par mois pour moins de 50 salariés, 15h par mois au delà. Pour les membres du Comité d’Entreprise, 20h par mois. Ces heures sont payés comme du travail effectif.
> On a mis en place un statut protecteur selon lequel toutes mesures ( licenciements ) emportant la rupture du contrat de travail d’un représentant du personnel requiert le respect d’une procédure particulière qui consistera en l’obtention de l’autorisation de l’inspection du travail.
La place du droit du travail.
Paragraphe 1 – La place du droit du travail dans l’ordre juridique.
A – La famille d’appartenance.
> Il appartient au droit privé. Il régit un contrat de droit privé passé entre deux personnes de droit privé. > On ne saurait méconnaitre cependant les interférences du droit public.
> Ainsi, la matière fait place à des institutions ( Conseil d’Etat, CHSCT, les syndicats avec le délégué syndical ).
> Il y a aussi une interférence des politiques sociales et économiques, avec le droit à l’expression individuel et collectif des salariés, le droit à l’emploi, la négociation collective, la représentation etc..
De même, présence du Conseil Constitutionnel, au nom de la liberté syndical ou du droit de grève, la liberté d’opinion.
> Interférence également de l’administration du travail qui va veiller au stricte respect des normes légales et conventionnelles dans l’entreprise.
> Interférence de l’inspection du travail pour licencier un représentant du personnel.
> Relations très étroites avec le droit de la Sécu, à tel point que l’on parle souvent du droit « social » composé du droit du travail et du droit de la Sécu.
→ Tout cela ne renverse pas la famille d’appartenance.
B – Les tissus d’alliance du droit du travail.
> Avec le droit civil. Le contrat de travail relève d’abord du droit commun des contrats, de la liberté et de l’égalité contractuelle.
> Avec le droit pénal. C’est le droit pénal du travail, comme par exemple le délit d’entrave. Le chef d’entreprise est pénalement responsable pour ses employés.
Paragraphe 2 – La place du droit du travail dans l’ordre économique & politique.
> Le droit du travail est étroitement lié aux politiques économiques comme aux politiques sociales.
A – Droit du travail et politiques économiques.
> Rapports très étroits. Le chef d’entreprise va parler de productivité et de compétitivité en échange de quoi il attend des politiques qu’ils donnent plus de flexibilité sur les embauches et les licenciements. Le droit du travail va être dans le sillage des fluctuation économiques politique.
Ex. de la réglementation des CDD : ils représentent la flexibilité.
> Droit du travail fluctue donc énormément, il change selon les fluctuations politiques, économiques et sociales.
B – Droit du travail et politiques sociales.
> Il est en étroite corrélation avec la politique sociale qui vise à assurer le plein emploi pour tous, avec les contrats de professionnalisation dits « aidés » dans lesquels l’Etat va apporter une aide à l’entreprise qui conclue ce contrat avec un nouvel employé, ils sont réservés pour les personnes en difficultés.
→ Les aides sont l’allègement des charges sociales.