Définition et sources du droit subjectif

Les Droits Subjectifs

Le droit objectif vise l’ensemble des règles visant à réguler la vie en société, la violation de ces règles étant sanctionnées par la puissance publique. Le droit subjectif englobe l’ensemble des prérogatives dont peut se prévaloir un individu (le droit de jouir d’une chose, d’exiger une prestation, etc.)

Les droits subjectifs expriment la rencontre entre la règle de droit et les personnes auxquels elle est destinée. Ce sont les prérogatives, les facultés, les droits reconnus par le droit objectif aux personnes.

Les droits subjectifs sont les prérogatives reconnues à une personne par le droit objectif et dont l’exercice est garanti par le droit. L’individu peut se prévaloir de ses droits dans ses rapports avec les autres.

Définition des Droits Subjectifs

Il n’y a pas de définition légale du droit subjectif, en son absence c’est la doctrine des auteurs qui précise sens des concepts. Parmi les auteurs plusieurs théories se sont opposées pour justifier l’existence du droit subjectif, avec trois théories principales :

Théorie de la volonté, théorie allemande du XIXe, le droit subjectif est un pouvoir de volonté qui s’impose à autrui. Il écrit que « un sujet de droit n’est titulaire d’un droit subjectif que dans la mesure où sa volonté peut s’imposer à un autre sujet de droit »

Théorie de l’intérêt juridiquement protégé, avec Rudolf von Jhering (qui était un juriste allemand. Il est connu pour son livre publié en 1872 Der Kampf ums Recht, comme savant juriste, et comme fondateur de l’école moderne sociologique et historique de droit) qui pense que le droit subjectif est un doit qui permet de procurer un avantage moral ou matériel, qui ne peut être défendu que par une action en justice.

Théorie de Jean Dabin (né à Liège le 9 juillet 1889 et décédé à Louvain le 13 août 1971, est un juriste belge de renommée internationale), le droit subjectif traduit pour lui, une relation d’appartenance entre l’objet et son auteur. Le droit subjectif est ce qui appartient à son titulaire.

Les Sources de Droit Subjectif

Aujourd’hui les sources de droit subjectif sont classées en deux catégories, les actes juridiques et les faits juridiques. Le critère de distinction, ici, repose sur l’existence ou l’absence de rôle de la volonté de la personne dans la détermination des effets juridiques produits par l’événement considéré.

I : Les Actes Juridiques

Un acte juridique est une manifestation de volonté, destiné à produire des effets de droit. L’acte va permette des droit et des obligations, il peut exister entre plusieurs personne « le contrat » ou être unilatéral « le testament ».

N.B : le mot acte est utilisé dans le langage juridique dans deux sens. Premièrement, il désigne la manifestation de volonté elle-même. L’acte juridique dans le sens du -negocium- est l’opération juridique voulue par les parties. L’acte juridique donne souvent lieu à l’établissement d’un écrit, l’instrumentaire. Dans le deuxième sens, l’acte désigne l’instrumentaire ou l’instrumentum, c’est-à-dire l’écrit qui constate l’acte juridique. Il constitue l’instrument de preuve de la volonté. L’instrumentum n’est pas en principe une condition de validité de l’acte juridique sauf le cas des actes solennels pour lesquels un écrit est exigé à peine de nullité.

II : Les Faits Juridiques

Ils sont tous les autres événements auquel la loi attache des effets de droit et ceux indépendant de la volonté du sujet de droit. L’effet juridique n’est pas la conséquence de la volonté mais le résultat de la loi, en revanche le fait lui-même peut être volontaire ou non.

Les Faits Volontaires

Ces faits supposent une volonté de leurs auteurs, ils peuvent être licites ou illicites :

Les faits licites, les quasi-contrats, ce sont des faits qui entrainent une obligation d’indemniser celui qui agit pour le compte d’autrui en l’absence d’un contrat Cf.art.1371 Code Civil. Le quasi-contrat n’est pas un acte juridique, ce fait place son auteur dans une situation proche de celle qui découle d’un contrat. Mais sa volonté porte sur ces agissements.

Les faits illicites, ceux sont les faits générateurs de responsabilité, les délits et les quasi-délits. Le délit est un fait volontaire, illicite et intentionnel alors que le quasi-délit est un fait illicite volontaire mais non intentionnel. Dans les deux cas les conséquences juridiques sont les mêmes, lorsqu’ils sont causes de dommages sont source de responsabilité et obligent leur auteur à réparer les dommages causés. Ils font naitre pour leur auteur une obligation de réparer et pour la victime un droit à la réparation.

Les Faits Involontaires

Ils se produisent indépendamment de la volonté de ceux qu’ils concernent. Certains de ces faits involontaires se rattachent à la vie de l’homme, on va les appeler les faits de l’Homme et les autres extérieurs à celui-ci les faits de Nature. La naissance marque le début de la personnalité juridique, ce qui entraine une titularisation du droit. D’autre sont liés à la nature, par exemple des évènements naturels tel que le cas de force majeur, qui est l’une des causes d’exonération de responsabilité. Le simple écoulement du temps, peut être un fait juridique, dans la mesure où le simple écoulement du temps a des effets et des conséquences juridiques. Il emporte prescription inquisitive quand il conduit à acquérir des droits ou des actions et il emporte prescription extinctive quand il fait disparaitre des droits ou des actions.

Pour conclure, le rôle de la volonté est pris en considération pour la production des effets juridiques et non lors de la réalisation de l’acte ou du fait. Le fait peut être volontaire ou involontaire, il reste un fait juridique.