Définition et sources du droit subjectif

Les droits subjectifs

Le droit objectif regroupe l’ensemble des règles générales qui organisent la vie en société et qui, lorsqu’elles sont enfreintes, entraînent des sanctions de la puissance publique. En contraste, le droit subjectif représente les droits individuels ou les prérogatives que chaque personne peut revendiquer pour elle-même dans ses relations avec les autres. Ces droits subjectifs permettent à un individu d’exercer un droit ou de revendiquer une prestation, constituant ainsi l’application concrète du droit objectif au niveau personnel.

Les droits subjectifs expriment la rencontre entre les règles de droit et les personnes auxquelles elles sont destinées. Ils incluent des prérogatives individuelles qui permettent, par exemple, à une personne de posséder un bien ou d’exiger le respect d’un contrat. Bien que le droit subjectif ne bénéficie pas d’une définition légale spécifique, la doctrine a permis de dégager plusieurs théories justifiant son existence et sa nature.

 En résumé, les droits subjectifs sont définis selon trois théories : la volonté individuelle (pouvoir d’action), la protection d’un intérêt (défense d’un avantage) et la relation d’appartenance (appropriation). Les sources de ces droits incluent les actes juridiques, fondés sur la volonté, et les faits juridiques, où les effets sont imposés par la loi, qu’ils soient volontaires ou involontaires, licites ou illicites.

I) Définition des droits subjectifs

 

En l’absence de définition juridique précise, trois grandes théories doctrinales se distinguent pour définir et comprendre le droit subjectif. Ces théories, élaborées par des juristes de renommée internationale, reflètent différentes perspectives philosophiques et sociologiques :

  1. La Théorie de la Volonté
    Cette théorie, développée dans l’Allemagne du XIXᵉ siècle, propose que le droit subjectif est avant tout un pouvoir de volonté. Selon cette conception, une personne ne possède un droit subjectif que dans la mesure où sa volonté est capable de s’imposer à autrui. Cette théorie met donc l’accent sur la volonté individuelle, considérant le droit subjectif comme un pouvoir d’action conféré à une personne sur une autre ou sur un bien.

  2. La Théorie de l’Intérêt Juridiquement Protégé
    Formulée par Rudolf von Jhering, juriste allemand et pionnier de l’école sociologique et historique du droit, cette théorie envisage le droit subjectif comme une prérogative visant à protéger un intérêt légitime. Selon Jhering, le droit subjectif confère à son titulaire un avantage, qu’il soit matériel ou moral, et cet avantage est défendable en justice. Ici, l’intérêt personnel du titulaire est fondamental, et le droit subjectif sert principalement à protéger cet intérêt en offrant la possibilité de saisir la justice en cas de violation.

  3. La Théorie de Jean Dabin : Une Relation d’Appartenance
    Le juriste belge Jean Dabin propose une approche distincte, dans laquelle le droit subjectif se définit comme une relation d’appartenance entre le titulaire du droit et l’objet de ce droit. Pour Dabin, le droit subjectif exprime l’idée d’une propriété ou d’une relation directe entre un individu et une chose, renforçant ainsi l’idée d’une appropriation. Ce droit confère une emprise spécifique de l’individu sur l’objet de son droit, que ce soit un bien ou une prestation.

 

Conclusion : Chacune de ces théories offre une perspective différente sur la nature des droits subjectifs : la volonté individuelle pour la première, la protection d’un intérêt pour la seconde, et l’appartenance pour la troisième. Ces trois théories permettent de mieux comprendre la manière dont le droit subjectif s’exerce et comment il peut être défendu, qu’il s’agisse de faire valoir sa volonté, de protéger un intérêt ou d’affirmer une relation de propriété.

 

II) Les Sources de Droit Subjectif

 

Les sources de droit subjectif, qui englobent les éléments générant des droits et obligations pour les individus, sont aujourd’hui classées en deux catégories principales : les actes juridiques et les faits juridiques. La distinction entre ces deux catégories repose essentiellement sur le rôle de la volonté dans la création des effets de droit, c’est-à-dire l’intention ou l’absence d’intention de produire des conséquences juridiques.

  • Actes Juridiques : Un acte juridique est une manifestation de volonté, effectuée par une ou plusieurs personnes, dans le but explicite de produire des effets juridiques. En d’autres termes, les parties à un acte juridique agissent en toute connaissance de cause pour créer, modifier, transmettre ou éteindre des droits et obligations.
  • Faits Juridiques : Les faits juridiques sont des événements ou des actions auxquels la loi attache des effets juridiques, indépendamment de toute volonté d’en produire. Dans les faits juridiques, les conséquences de droit sont donc imposées par la loi, même si le fait en question peut être intentionnel ou non.

 

A) Les Actes Juridiques

 

Un acte juridique se définit comme une manifestation de volonté intentionnelle, visant à produire des effets de droit. Il crée, modifie, transmet, ou éteint des droits et obligations entre les parties concernées. Les actes juridiques peuvent être bilatéraux, lorsqu’ils impliquent plusieurs personnes, ou unilatéraux, lorsqu’ils sont l’expression d’une seule volonté.

  • Actes bilatéraux : Par exemple, un contrat est un acte juridique entre deux ou plusieurs parties, qui acceptent mutuellement des obligations et droits réciproques.
  • Actes unilatéraux : Un testament est un acte unilatéral, car il exprime les volontés d’une seule personne pour organiser la répartition de ses biens après son décès.

Distinction terminologique : Negocium et Instrumentum

Dans le langage juridique, le terme « acte » peut prendre deux significations différentes, liées au concept de negocium et instrumentum.

  1. Negocium : Ce terme désigne l’opération juridique elle-même, c’est-à-dire la manifestation de volonté exprimée par les parties dans le but de créer des effets de droit. Il s’agit de l’intention contractuelle ou testamentaire que les parties souhaitent formaliser à travers l’acte.

  2. Instrumentum : Il s’agit de l’écrit qui constate l’acte juridique et qui sert de preuve de la volonté exprimée. Par exemple, un contrat écrit ou un testament notarié représente l’instrumentum de l’acte juridique. Cet écrit est un document probatoire qui authentifie la manifestation de volonté des parties.

Rôle et importance de l’Instrumentum

L’instrumentum n’est généralement pas une condition de validité de l’acte juridique, sauf dans le cas des actes solennels, pour lesquels la forme écrite est exigée sous peine de nullité. Les actes solennels sont des actes pour lesquels la loi impose des formalités spécifiques pour garantir leur validité, telles que la signature d’un acte notarié. Voici quelques exemples :

  • Contrat de mariage : Exige la rédaction d’un acte notarié pour être valide.
  • Donations : Doivent être établies par écrit et signées devant un notaire, en vertu de l’article 931 du Code civil.

 

En résumé, l’acte juridique se distingue par son caractère volontaire et intentionnel, conçu pour produire des effets juridiques souhaités. La distinction entre negocium et instrumentum clarifie le concept en séparant l’intention exprimée (négocium) de son support matériel (instrumentum), qui sert de preuve. Si l’écrit est requis pour prouver l’existence de l’acte, il n’est nécessaire pour sa validité que dans le cadre des actes solennels, où le respect de la forme est une condition impérative.

 

B) Les Faits Juridiques

Les sources de droit subjectif, c’est-à-dire les événements ou actions donnant naissance à des droits et obligations pour les individus, se divisent principalement en deux catégories : les actes juridiques et les faits juridiques. La distinction entre ces deux catégories repose sur le rôle de la volonté de la personne dans la création des effets juridiques.

1. Les Actes Juridiques

Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Il se distingue par l’intention explicite de son auteur de créer, modifier, transmettre ou éteindre des droits et des obligations. Les actes juridiques peuvent être de nature contractuelle, lorsqu’ils sont établis entre plusieurs parties, ou unilatéraux, lorsqu’ils proviennent d’une seule personne.

  • Exemple d’acte bilatéral : Le contrat, dans lequel deux ou plusieurs parties s’accordent pour générer des obligations réciproques.
  • Exemple d’acte unilatéral : Le testament, où une seule personne déclare ses volontés pour disposer de ses biens après son décès.

Distinction terminologique : négocium et instrumentum

  • En droit, le terme « acte » a deux significations :
    • Dans son premier sens, négocium, il renvoie à l’opération juridique voulue (le contenu de l’acte).
    • Dans son second sens, instrumentum, il désigne l’écrit ou le document qui constate l’acte juridique, servant de preuve de cette volonté. Ce document n’est pas nécessaire à la validité de tous les actes juridiques, sauf pour les actes solennels (tels que les contrats de mariage), pour lesquels un écrit est requis sous peine de nullité.

2. Les faits juridiques

Les faits juridiques englobent tous les événements auxquels la loi attribue des effets de droit, indépendamment de la volonté des individus. Ici, les effets juridiques découlent directement de la loi et non de l’intention de la personne impliquée, même si le fait peut être volontaire ou involontaire.

1. Faits Volontaires

Les faits volontaires impliquent une action intentionnelle de leur auteur et peuvent être :

  • Licites (conformes à la loi) :
    • Quasi-contrats : Ce sont des situations dans lesquelles une personne accomplit volontairement un acte bénéfique pour autrui, sans contrat préalable, ce qui entraîne des obligations légales. Par exemple, le gestion d’affaires (article 1371 du Code civil) impose à la personne ayant géré les affaires d’autrui sans mandat de continuer à le faire de manière diligente.
  • Illicites (contraires à la loi) :
    • Délits et quasi-délits : Ils sont à l’origine de la responsabilité civile et obligent leur auteur à réparer les dommages causés. Le délit est un acte illicite intentionnel, tandis que le quasi-délit est un acte illicite mais non intentionnel. Dans les deux cas, ces actes produisent une obligation de réparation pour l’auteur et un droit à réparation pour la victime.
2. Faits Involontaires

Les faits involontaires se produisent sans intention de la part des personnes concernées et se divisent en deux sous-catégories :

  • Faits liés à la personne humaine (faits de l’Homme) : Certains événements naturels comme la naissance ou le décès créent des effets juridiques automatiques, tels que l’acquisition de la personnalité juridique dès la naissance.
  • Faits liés aux événements extérieurs (faits de la Nature) : Des phénomènes comme les cas de force majeure (tempêtes, inondations, etc.) peuvent exonérer une personne de sa responsabilité, car ils sont irrésistibles et imprévisibles. De plus, le temps peut être un fait juridique ; l’écoulement du temps entraîne des effets de droit comme la prescription acquisitive, qui permet l’acquisition de droits par la possession prolongée, ou la prescription extinctive, qui fait disparaître des droits par inaction.

Synthèse : Le Rôle de la volonté dans les sources de droit subjectif

La distinction fondamentale entre acte juridique et fait juridique réside dans le rôle de la volonté quant aux effets juridiques produits. Dans les actes juridiques, la volonté est déterminante pour la production d’effets de droit. En revanche, dans les faits juridiques, même si certains faits sont intentionnels, la production d’effets de droit est automatiquement fixée par la loi, sans égard à la volonté de l’individu.

En somme, le critère distinctif repose sur la volonté de l’individu quant aux effets juridiques :

  • Les actes juridiques se fondent sur la volonté de produire des effets de droit spécifiques.
  • Les faits juridiques entraînent des effets imposés par la loi, même sans volonté de produire des conséquences juridiques.

Questions fréquentes sur les droits subjectifs

Qu’est-ce que le droit subjectif ?

Le droit subjectif représente les droits individuels dont chaque personne peut revendiquer l’exercice dans ses relations avec les autres, contrairement au droit objectif qui regroupe des règles générales applicables à tous. C’est l’application concrète du droit au niveau personnel, permettant par exemple de posséder un bien ou de faire respecter un contrat.

Quelles sont les principales théories expliquant le droit subjectif ?

Les trois grandes théories sont :

  1. La théorie de la volonté, centrée sur la capacité de la volonté individuelle à s’imposer à autrui.

  2. La théorie de l’intérêt juridiquement protégé, qui conçoit le droit subjectif comme une protection d’un intérêt personnel légitime.

  3. La théorie de l’appartenance (de Jean Dabin), où le droit subjectif est une relation de propriété ou d’appropriation entre une personne et un objet.

Quelles sont les sources de droit subjectif ?

Les sources de droit subjectif se divisent en :

  • Actes juridiques : Manifestations volontaires (comme un contrat ou un testament) créant des effets de droit.

  • Faits juridiques : Événements ou actions auxquels la loi attribue des effets juridiques, souvent indépendamment de toute volonté (comme un accident ou un phénomène naturel).

Quelle est la différence entre actes et faits juridiques ?

La distinction repose sur la volonté :

  • Actes juridiques : Impliquent une volonté explicite de créer des effets de droit.

  • Faits juridiques : Produisent des effets de droit imposés par la loi, indépendamment de toute volonté intentionnelle.

Qu’est-ce qu’un acte juridique et quels en sont les types ?

Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Il peut être :

  • Bilatéral (par exemple, un contrat entre deux parties).

  • Unilatéral (par exemple, un testament exprimant la volonté d’une seule personne).

Quelle est la signification de « negocium » et « instrumentum » dans les actes juridiques ?

  • Negocium : Désigne l’intention juridique voulue, c’est-à-dire l’accord ou l’acte en soi (contenu).

  • Instrumentum : Représente le document écrit servant de preuve de cet acte (support).

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