Définition, objet et nature du droit pénal

L’objet du droit pénal, définition, nature

I – Définition du droit pénal:

Le droit pénal est l’ensemble des règles définissant les infractions portant atteinte à l’ordre public, qu’il s’agisse de faits volontaires ou non, commis par des personnes physiques ou des personnes morales.
Pour qu’un comportement puisse être qualifié d’infraction pénale, il faut que les 3 éléments suivants soient réunis :

    • élément légal : la loi doit le prévoir expressément ;
    • élément matériel : les actions ou omissions reprochées à la personne poursuivie doivent avoir été effectivement commises ;
    • élément moral : la personne poursuivie doit être apte à comprendre et à vouloir.
  •     Droit : Ensemble des règles de conduite qui s’impose aux membres d’un même groupe social à un moment donné, et dont la violation est sanctionnée.
  •      Pénal : étymologiquement, droit de la peine. Sanction particulière, la peine, à la violation de la norme pénale. Sanction d’un comportement portant atteinte à l’ordre public.

Les questions de droit pénal, sont aussi des questions politiques, également d’ordre sociologique, puisqu’il s’agit aussi de définir les règles du vivre-ensemble, les relations entre individus et institutions. Puis, des questions qui peuvent être plus philosophiques, puisqu’il s’agit de travailler sur la liberté, la privation de liberté, l’usage de la violence et la force par l’Etat. Toutefois, la dimension juridique, ne peut faire abstraction de la dimension pluridisciplinaire du droit pénal.

Il s’agit de comprendre pourquoi le droit pénal est autant au cœur du débat public, et de savoir comment l’aborder, et comment en parler. Le droit pénal doit être abordé sous tous ses angles en ce sens qu’il nécessite une approche pluridisciplinaire. Le droit pénal est bien sûr, une matière juridique, il est défini à travers les deux termes qui forment son nom (Cf. Définitions plus haut). Si la sanction pénale est un élément distinctif au sein du Droit, on peut également souligner que l’atteinte de la règle présente elle aussi des caractères particuliers, notamment à partir de l’infraction. Qui est ici un élément technique précis qui est le support de la sanction en cas de violation.

Dans l’expression de droit pénal on retient le corps de règles particulières, qui renvoient à des normes ayant pour but d’assurer la sécurité au sein de la société. On est sur une approche de règles qui renvoient à une volonté de préservation du vivre-ensemble. Ce corps de règle s’appuie sur un jugement de valeur, et sur le caractère perturbateur de l’acte au sein de la société. A cet égard très régulièrement on évoque le droit pénal comme « le miroir de nos valeurs à un moment donné dans une société donnée. » Le droit pénal définit des valeurs qui sont appréhendées comme étant essentielles et méritant une protection spécifique. Ces valeurs sont, entre autres, contenue dans un corps de règles qui renferme entre 15000 infractions (seul quelques 2 à 3000 recouvrent 90% des infractions les plus commises).

C’est à travers les infractions que l’on va pouvoir protéger ces valeurs. Par la notion de crime contre l’humanité, ou de génocide, c’est la notion d’Humanité qui est protégée. Pareil, quand le code pénal sanctionne le meurtre et l’empoisonnement, il souligne à quel point la vie humaine nécessite une protection spécifique. Les sanctions doivent être à la hauteur des valeurs protégées par le Code pénal. On retrouve des peines privatives de liberté, des peines privatives de droits, des interdictions d’usage de permis, des atteintes au patrimoine, des peines d’amende, etc.

« Ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l’Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants (auteurs de ces infractions) ». R. Merle et A. Vitu.

« Le droit de l’infraction et de la réaction sociale qu’elle engendre. » J. Pradel.

« Ensemble de règles qui définit les comportements interdits et détermine la réaction étatique à l’encontre de l’auteur reconnu responsable de la violation de l’interdit. »

Le droit pénal est un droit contraignant, c’est pourquoi il doit être restreint. Toute répression doit se faire dans le respect des droits et libertés qui existent dans un Etat de droit.

 

II – L’objet du droit pénal : la lutte contre la criminalité

Le droit pénal définit des interdits, car ce sont des comportements qui apparaissent comme contraire à l’ordre public, contraire à la cohésion d’un groupe social à un moment donné. L’ensemble de ces conduites engendre la réaction sociale, et l’on peut percevoir à travers ces comportements le phénomène criminel.

&1) La perception multiple de la criminalité

Le phénomène criminel est perceptible en ce sens où il est bien réel, observable, et plus ou moins quantifiable. S’il est réel est observable, il est également subjectif puisqu’il associe des individus au moment où il intervient. C’est également une donnée objective, puisque c’est un acte définit par la loi.

a) La criminalité est une réalité

La criminalité est inhérente à toute société. Elle existe dans toute société, quelle que soit la forme de la société. Dès qu’il y a constitution d’un groupe, cela induit des comportements criminels. Face à cette criminalité, on va voir le groupe préparer sa protection et sa défense pour pouvoir le contrer. C’est un phénomène « normal » comme l’a dit E. Durkheim dans la mesure où il estime que le crime va s’observer dans toute société, c’est à ce titre qu’il apparait comme « normal ». En revanche, Durkheim, souligne que cette normalité ne peut être envisagée que dans le cadre d’un seuil au sein de l’organisation sociale. Seuils qui risquent de troubler, perturber un ordre public.

Il s’agit tout d’abord d’une réalité humaine, dans la mesure où la violation de la norme sera le fait d’un individu qui pour diverses raisons ne va pas percevoir l’intérêt à respecter la règle, et donc l’intérêt à venir protéger la valeur à laquelle il porte atteinte à travers la violation du texte pénal. Le phénomène criminel prend ici une dimension subjective, on va prendre en considération la personnalité, les motivations, les raisons de son acte, son mobile. Le droit pénal en s’intéressant à la criminalité, il ne saisit que partiellement l’individu. La construction de notre droit pénal fait que le droit pénal va d’abord saisir l’acte avant le criminel.

On parle souvent d’approche objective. « Est criminelle la personne qui commet un crime ». L’attention est d’abord portée sur l’acte, car c’est d’abord une atteinte à l’ordre social, et à la cohésion sociale. C’est à travers cet acte que l’on va ensuite appréhender l’environnement général, et l’individu qui est à l’origine de cet acte. Le droit pénal s’intéresse d’abord à la faute commise.

L’approche subjective est appréhendée à travers l’individualisation de la peine, et de la sanction. La peine est également adaptée, modelée par la prise en considération de l’individu qui va devoir la subir. Cette présence du subjectif est directement liée à l’évolution des théories criminologiques qui sont venues tempérer l’approche monolithique objective, en introduisant cette dimension humaine, en lui imposant sa prise en compte.

La criminalité est également une réalité sociale. Les sociologues s’y sont assez largement intéressés, ils estiment qu’il y a un phénomène criminel majeur. Durkheim va insister sur le sens du phénomène criminel, dès lors qu’il blesse les états forts de la conscience commune, il est contraire à l’ordre social. C’est là qu’on trouve l’encrage du crime en tant que réalité sociale. L’infraction c’est d’abord une atteinte à l’ordre public, à l’intérêt général, avant d’être une atteinte à un intérêt particulier. Cette réalité sociale, s’apprécie également dans la relation qui existe entre condition criminelle et l’organisation de la société. L’évolution de la criminalité est corrélée à l’évolution de la société, des mœurs etc.

b) La réalité juridique de la criminalité

La réalité juridique de la criminalité permet d’envisager la criminalité à travers une proposition plus technique, plus rigoureuse dans un cadre qui va être la loi ou le règlement. Elle est envisageable à travers la notion d’infraction. L’infraction est un terme générique qui permet de désigner les comportements interdits et sanctionnés par la loi ou le règlement. Dans notre droit pénal français, les infractions sont classées en trois catégories qui recouvrent trois classifications qui a pour objet de définir une hiérarchie au regard de la gravité des actes qui sont commis.

Les crimes ; on retrouve un terme précis, technique. C’est une catégorie d’infraction, la plus grave.

Les délits.

Les contraventions ; étant elle-même subdivisée en cinq classes afin d’apprécier la gravité dans la catégorie des contraventions.

Juridiquement quand on appréhende la criminalité, ce n’est pas la même chose qu’un délit ou une contravention. Derrière chaque terme, il y a un régime juridique adapté. L’emploi de chacun de ces termes n’est pas anodin. L’infraction peut être définie comme tout comportement actif ou passif qui est prévu et puni par un texte législatif ou règlementaire lorsqu’il porte atteinte à l’ordre public. Ex : Non-assistance à personne en danger. Cette réalité juridique va imposer la référence à un texte législatif ou règlementaire. Le droit pénal ne pourra être mis en œuvre que s’il existe un texte qui vient définir l’infraction.

Cet encadrement vient souligner le fait que l’on ait affaire à un droit d’exception, et il va falloir qu’il y ait un consensus autour de ces infractions. Une société se construit sur des ordres multiples, des ordres organisationnels. L’ordre pénal est distinct de l’ordre moral, de l’ordre religieux, de l’ordre familial.

Cette réalité juridique va nous permettre de renvoyer vers une réalité juridique. Pour souligner que la criminalité est la notion juridique qui renvoie aux infractions. La déviance, qui est d’abord une notion sociologique et non pas une notion juridique. Elle se définit comme toute transgression des normes en vigueur. La déviance n’est pas enfermée dans un cadre juridique, et va renvoyer à une infraction dans tout ordre normatif (ordre religieux, familial, etc.) La criminalité est incluse dans la déviance. Mais la frontière entre déviance et criminalité n’est pas imperméable. Une autre notion, est aussi la notion d’incivilité. Ce n’est pas un terme juridique. C’est d’abord un terme sociologique qui a été utilisé d’abord aux USA dans les années 60 et en France à la fin des années 80.

« Les incivilités ce sont ces désordres sociaux engendrant un trouble anormal de la tranquillité publique, marquant une rupture des codes élémentaires de la vie en société. » Jean Paul Jean, Le système pénal.

Cette distinction est d’autant plus difficile, que certains comportements peuvent passer d’une catégorie à l’autre. Une incivilité qui devient une infraction, le tag par exemple, était dans un premier temps considéré comme une incivilité, avant que le code pénal ne prévoie qu’il s’agit effectivement d’une infraction.

 

&2 – Description du phénomène criminel

Elle s’appuie sur la notion d’infraction, on est bien sur la réalité juridique. On peut le décrire à travers l’aspect quantitatif qui fait l’objet d’observation, de recensement.

La criminalité réelle, qui renvoie à l’ensemble des infractions commises. Cette criminalité réelle est impossible à répertorier. Il est impossible de comptabiliser toutes les infractions. Par exemple, l’infraction au code de la route, la criminalité astucieuse. Souvent des atteintes aux biens, abus de confiance, qui ont pour objectif de ne pas être découverts.

La criminalité apparente, établie à partir de deux sources qui sont les statistiques policières et qui sont recensés par la police et la gendarmerie et transmis à l’Office National des Délinquances et des Réponses Pénales (ONDRP). Cette criminalité apparente est un sous ensemble de la criminalité réelle. La différence entre la criminalité réelle et la criminalité apparente représente le « chiffre noir ».

La criminalité légale, est formée à partir des statistiques judiciaires qui recensent l’activité des juridictions répressives et qui répertorient le nombre de condamnations prononcées par les juridictions pénales.

Les formes de criminalité :

La délinquance d’appropriation (faits constatés) : On distingue les infractions d’atteinte aux biens, et les infractions d’atteintes aux personnes. Dans le premier cas, on est à 65% de faits constatés, dont 80% concernant les vols. Les atteintes à l’intégrité physique des personnes sont à 13%.

Faits condamnés : atteintes aux biens (environ 19% des condamnations), atteintes aux personnes 15% des condamnations. Dont homicides volontaires 0,06% es condamnations, dont viols 0,19% des condamnations.

 

&3 – La réaction du groupe social

La réaction au phénomène criminel peut prendre différentes formes. C’est la réaction du groupe social telle qu’elle va être organisé étatiquement à travers le cadre juridique.

a) L’incrimination et la sanction

C’est d’abord des mécanismes de défense, en incriminant le fait perturbateur, en faisant en sorte que le fait devienne un comportement criminel ou délinquant. L’article 221-1 du Code pénal, est le texte d’incrimination du meurtre. Ce processus est un processus réactionnel. L’incrimination doit se distinguer de l’infraction. Dans la mesure où l’infraction est le comportement qui ne respecte pas l’interdit. On les distingue car l’incrimination c’est le fait d’ériger un comportement en infraction, et l’infraction est le comportement lui-même. Ce mécanisme est assorti de sanctions pénales, puisque c’est la sanction spécifique, la peine, qui va permettre de souligner la spécificité du droit pénal.

La réaction sociale se traduit à travers le taux de sanctions, voir l’aggravation de la sanction. La sanction est susceptible d’évoluer sans même que l’infraction elle-même évolue. En évoquant la loi pénale il faut avoir en tête cette double dimension : infraction et sanction. La sanction est alourdie au contentieux, par des circonstances aggravantes. Les sensibilités du groupe social vont se traduire non seulement dans la définition même du comportement interdit, mais également dans la sanction attachée à chacun de ces comportements interdits. Puisque le législateur est capable de répercuter sur les sanctions prononcées ces sensibilités du groupe social à un moment donné sur un contentieux.

L’incrimination et la sanction sont un couple indissociable. Il ne peut y avoir sanction sans incrimination, ni l’inverse. Ce couple permet de garantir la protection de la société. La société définit ce qui va lui permettre de se développer dans les meilleures conditions. Cependant, ce couple est à aussi définit avec précision, parce qu’il a vocation à protéger la société, mais également à protéger l’individu. Les droits et libertés de l’individu. Toutefois, on doit souligner la relativité de cet aspect protecteur.

On insiste sur cette relativité parce qu’il explique la façon dont se construit le droit pénal, et comment il intervient dans l’aspect politique. La norme pénale, si elle a vocation à protéger la société, elle n’est pas absolue dans la mesure où seuls les comportements érigés en infraction, définis par le droit pénal, vont être sanctionnés. Tous les actes perturbateurs, ne relèvent pas du droit pénal. Le groupe social n’est pas protégé contre toutes les agressions auxquelles il peut faire face. L’infraction va être une proposition très limitée, très circonscrite qui va seule permettre l’intervention du droit pénal.

Par ailleurs, la relativité doit être envisagée et dans l’espace et dans le temps. La nomenclature des infractions n’est pas le même d’un lieu à un autre, on ne sanctionne pas pénalement les mêmes faits d’une forme de société à une autre, dans un espace par rapport à l’autre. L’organisation des sociétés va proposer sa propre nomenclature. Par exemple ; la notion d’association, si l’on est sur le territoire d’un régime plutôt autoritaire voir dictatorial, on interdit la réunion et les associations. Dans un espace démocratique, on va sanctionner l’atteinte à la liberté de réunion et d’association.

La relativité dans le temps, on ne sanctionnait pas les mêmes infractions sous l’Ancien Régime et à notre époque. On a d’une époque à une autre une nomenclature qui diffère.

La notion de relativité est très présente sans l’existence et la construction du droit pénal. Cette réaction sociale s’établit sur un consensus, d’un accord du plus grand nombre sur la qualification du comportement social. Toutefois, il n’est pas rare de voir que le consensus peut s’éroder au fil du temps, qui peut entrainer des décalages entre le texte pénal existant et la perception que le groupe social a du comportement à un moment donné. Le texte pénal est loin d’être un texte immuable, qui va être définit pour un temps particulièrement long, même si on retrouve des constants (ex : vol, meurtre, etc.). On voit, soit le retrait du champ pénal de certaines forme d’infraction, comme certaines formes d’avortements dans les 70’s, suite à un mouvement social ; ou l’ajout de nouveaux comportements considérés par la suite comme des infractions par la société. On a ici des phénomènes de pénalisation et de dépénalisation.

b) Le procès pénal

On a pu vérifier qu’à chaque acte, il n’y a pas forcément de procès pénal. On ne va pas systématiquement solliciter la machine judiciaire. Mais les actes les plus perturbateurs vont nécessiter un procès pénal.

Si n insiste sur le fait que la justice pénale va focaliser son action sur les actes les plus graves et les plus perturbateur, on va nécessairement associer à ce procès pénal des exigences en termes de protection des droits individuels. Mais également gravité à l’égard de la personne mise en cause (privée de liberté, de droit, etc.) derrière il y a aussi l’honneur de la personne mise en cause qui peut être mise en jeu, ses droits, etc. Le procès pénal doit être encadré de façon rigoureuse pour faire face à ces enjeux.

  • Les actions en procès pénal :

Elles ont des objectifs différents, la première des actions et l’action publique puisque c’est l’action principale au procès pénal. Elle est définie à l’article premier du Code de Procédure Pénale. Cet article nous dit qu’il s’agit ici d’une action tout d’abord étatique, menée par le ministère public. Il s’agit pour les magistrats du ministère public qui vont soutenir cette action publique. Elle a vocation à soutenir l’accusation, défendre l’intérêt général avec ce but de la répression. Pour autant, l’infraction, si elle est une atteinte à l’ordre public l’infraction peut atteindre un intérêt particulier. Une personne privée peut être atteinte par une infraction, et c’est là qu’apparait la deuxième action au procès pénal, c’est l’action civile. C’est l’action accessoire du procès pénal. Le juge pénal a cette double compétence, répondre également à la demande de réparation du préjudice subi par un particulier. Cette action civile est bien une action patrimoniale, qui est une demande d’allocation de dommages-intérêts pour la personne lésée. L’action civile est l’accessoire à l’action publique dans les juridictions pénales. L’action civile n’a pas pour objectif l’application d’une peine.

Amende et allocation de dommages-intérêts sont différentes, la première est une peine qui sera à régler au trésor public, et l’allocation de dommages-intérêts est à régler à la partie qui a subi le dommage.

L’action civile est laissée à l’appréciation de la victime qui peut y renoncer. Mais la « renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique » sauf exception (infraction dite privée comme l’abandon de foyer, article 227-3 du Code Pénal. L’atteinte à l’intimité privée article 226-1 du Code Pénal.) L’action publique est indisponible, l’action privée est discrétionnaire.

  • La preuve en droit pénal :

C’est l’élément central autour duquel « la procédure gravite ». (R. Merle A. Vitu)

Il existe un principe fondamental, c’est la présomption d’innocence. C’est un élément essentiel de l’Etat de droit, on retrouve l’énoncé de ce principe dans toutes les déclarations de droits humains. (Article 9 DDHC, DUDH, CESDH). La procédure pénale est également là pour permettre à l’individu mis en cause à tort puisse prouver son innocence.

L’article 427 du Code Pénal dispose «Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve. » Il n’y a pas de hiérarchie entre les preuves. Contrairement au civil où l’on favorise la légalité de la preuve. L’intime conviction du juge « le juge décide d’après son intime conviction. » article 427 du Code de Procédure Pénale. En revanche, la recherche des preuves doit se faire de manière loyale. Il y a un principe de loyauté de la preuve qui vient encadrer la recherche des preuves. On ne va pas pouvoir tenir compte de toutes les preuves, et notamment les preuves déloyales.

L’aveu ; on peut s’interroger sur la forme dont l’aveu a été émis, ou bien extorqué. S’il y a eu violence, ou autre, l’aveu ne peut être émis.

Les parties peuvent participer à l’élaboration de la preuve.

  • L’organisation judiciaire répressive :

On distingue plusieurs phases, on a d’abord la phase pré-judiciaire, qui est l’enquête qui est dévolue à la police judiciaire (gendarmerie nationale et police nationale).

L’instruction a pour objectif de mettre en évidence l’affaire d’être jugée.

Le principe de séparation des fonctions signifie qui poursuit n’est pas celui qui instruit qui n’est pas celui qui juge, qui n’est pas celui qui applique les peines. Ce principe est essentiel parce qu’il contribue à la notion d’impartialité de la justice.

 

III) La nature du droit pénal

Le droit pénal est une discipline juridique et une science criminelle.

a) Droit pénal, discipline juridique

« Ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l’Etat face aux infractions et aux délinquants. »

Droit pénal général, étude de principes généraux, des règles communes aux infractions, à leurs classifications, aux définitions de leurs éléments constitutifs, règles de responsabilité pénale et les sanctions. Droit abstrait qui théorise (Livre I du Code Pénal, Dispositions générales)

Droit pénal spécial : étude de l’infraction sous toutes ses formes, ses modalités d’incrimination, les conditions de sa sanction, ses conditions de poursuite.

Droit pénal général et droit pénal spécial

=

Droit pénal de fond ou droit substantiel

La procédure pénale c’est l’ensemble des règles qui vont être mises en œuvres depuis la constatation de l’infraction jusqu’à l’application de la peine.

La pénologie est une discipline qui a vocation à travailler sur la sanction pénale. Elle expose la nomenclature des différentes sanctions.

b) Droit pénal et les sciences criminelles

Les sciences criminelles ont un double aspect, à la fois ce qu’on appelle les sciences dures et les sciences humaines et sociales.

Des sciences dures à travers la criminalistique, qui va être sollicitée pour la constatation des infractions, à l’identification des auteurs. On aura la médecine légale, la génétique, le recours à l’informatique, les neurosciences, le droit pénal est en phase avec ces différentes sciences dures qui ont un rôle à jouer dans l’élucidation des infractions, et ainsi appliquer le droit pénal.

Au côté des sciences dures on peut inscrire le droit pénal dans les sciences humaines et sociales, qui vont avoir une relation avec le droit pénal. La criminologie, qui a pour discipline de comprendre les causes du crime, etc., la sociologie criminelle ou pénale, la politique criminelle qui est une discipline qui va appréhender l’ensemble des procédés par lequel le corps social organise la réponse au phénomène criminel, la psychologie, également la philosophie et la morale.

Philosophie : le jus puniendi , le concept de responsabilité. On retrouve chez Platon, Hegel, Kant, Habermas, on retrouve chez eux la philosophie pénale. Elle sera sollicitée autour du droit de punir, qui est le cœur du droit pénal.

Morale : Le droit pénal s’est développé en s’affranchissant de la morale. Le droit pénal est la mise en place du vivre ensemble donc on a besoin de la morale, mais le droit pénal ne peut pas être confondu avec la morale. D’abord parce que la morale et le droit pénal ont deux but distincts. La morale a un but éthique (l’amélioration de l’individu), le droit pénal a un but politique.

2) le droit pénal et les autres disciplines juridiques

  • Les fonctions du droit pénal

Elles vont d’abord être envisagées à un double titre. Dans la définition du droit pénal on doit reconnaitre sa fonction sanctionnatrice. « Le droit pénal est moins une espèce particulière de lois que la sanction de toutes les autres. » JJ Rousseau, Du contrat social. Formule reprise par Portalis (Discours préliminaire). « Le droit pénal est le gendarme du droit » Roger Merle, La pénitence et la peine. Certains voient du droit pénal un caractère auxiliaire au cadre des autres branches du droit.

Le Conseil constitutionnel et la CEDH ont développé la « matière pénale » à travers leur jurisprudence, dès lors où les règles juridiques ont un caractère punitif, elles sont soumises aux règles du pénal. Il faudra que les sanctions soient individuelles, soient prévues par la législation qui leur correspond, etc., des règles qui font que ces sanctions sont respectueuses des droits et libertés. La fonction sanctionnatrice est aussi un moyen pour souligner que le droit pénal a construit ses sanctions dans le respect des droits et libertés des individus pour éviter tout arbitraire, toute dérive et dérapage.

Fonction normative, fonction expressive ou pédagogique du droit pénal, lorsque le droit pénal énonce la norme, ne fait pas que sanctionner, il dit aussi quel comportement l’individu doit adopter au sein d’une société à un moment donné. La multiplication des incriminations risque de brouiller ces points de repère ce qui risque de mettre à mal cette fonction pédagogique. Depuis la réforme du code pénal de 1994 on assiste à une multiplication des incriminations, ce que certains auteurs ont appelé le « dévoiement du code pénal ».

  • La place du droit pénal dans notre système juridique

Le droit pénal est un droit mixte. C’est la défense de l’ordre public mené au nom de la société,

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