Définition, source, histoire du droit commercial

DROIT COMMERCIAL : SOURCES, HISTOIRE, DÉFINITION

Le droit commercial est le droit applicable aux professionnels commerçants, aux entreprises commerciales et à certaines entreprises civiles non commerciales. Il n’est pas souhaitable d’appliquer les mêmes règles à un particulier et à un professionnel.

  • &1 : Définition du droit commercial

Le droit commercial prescrit que les sociétés doivent tenir une comptabilité. En cas de litige l’affaire est portée devant le tribunal de commerce.

  • Activité économique: C’est une activité, mais toute activité n’est pas économique. Il y a activité économique partout où il y a offre habituelle de produits ou de services sur un marché.
  • Entreprise: Organisation qui offre des produits ou des services. L’entreprise est un ensemble de personnes et de biens réunis pour fournir des produits ou des services.

Il y a donc entreprise partout où il y a une activité économique et inversement.

Parfois l’entreprise est regardée comme une réalité juridique autonome : elle se distingue de l’entrepreneur. Mais le plus souvent on ne distingue pas ces deux notions. Le droit ignore l’entreprise mais connaît l’entrepreneur. L’entreprise serait donc une expression commode pour désigner des personnes de statuts juridiques différents.

  • §1 : L’histoire du droit commercial
  • §2 : Les sources
    • 1) La Constitution
    • 2) Les traités internationaux
      • a) Traité instituant la CE:
      • b) Les autres traités
    • 3) Les lois
    • 4) Les ordonnances
    • 5) Les règlements d’application des lois

  • &2 : L’histoire du droit commercial

Première période :Notre droit commercial moderne est né au moyen âge en Italie du Nord pour répondre aux besoins des marchands de l’époque, c’est la période corporatiste. Les corporations se donnaient des règles modificatives du droit commun quand ces dernières ne correspondaient pas à leurs besoins.

Le droit commercial était avant tout un droit corporatiste avec les avantages (formation, gestion sociale, défense des commerçants, interlocuteurs avec le pouvoir royal) et les inconvénients (pas de concurrence donc hausse des prix donc Malthusianisme et fermeture de l’accès à la profession).

C’était aussi un droit de relations commerciales, généralisé en Europe par différents facteurs : commerce maritime, puissants banquiers Italiens (les Lombards) et grandes foires qui ont créées les lettres de change pour éviter les risques du transport d’argent, invention des juridictions spéciales.

Ainsi est né le jus mercatorum : chaque pays a ensuite fait son chemin propre.

En France ces règles ont été codifiées en 1673 par Colbert dans la Grande Ordonnance : le Code Savary.

2ème période : la période capitaliste. La révolution Française a libéré les commerçants du carcan des corporations. Il y a eu proclamation de la loi « Le Chapelier » du 17 Juin 1971. On maintient les juridictions consulaires car les Magistrats sont élus ce qui est démocratique.

En 1807 on a promulgué un code de commerce, moins bon que le Code Civil Napoléonien de 1804. On parlait alors d’un code de boutiquier.

En 1957 il y a eût création de la CEE devenu CE : l’ordre juridique communautaire est fondé sur le principe de la liberté des échanges économiques d’où découle deux grandes politiques communautaires (ensemble d’actions pour atteindre un but) :

  • • La Libéralisation
  • • La politique de concurrence
  • &3 : Les sources

1) La Constitution

On retrouve à ce niveau les domaines de la loi et du règlement. L’article 34 réserve au pouvoir législatif les principes fondamentaux des obligations commerciales.

Il y a aussi le bloc de constitutionnalité (dégagé par le Conseil Constitutionnel en 1971). C’est de ce bloc qu’on a dégagé puis constitutionnalisé le principe de la liberté d’entreprendre par une décision du 16/01/1982.

2) Les traités internationaux

Ils ont prééminence sur la loi

a) Traité instituant l’Union Européenne :

Il y a une double originalité de l’ordre juridique communautaire :

  • Il a un effet direct en la personne des particuliers.
  • Il y a une primauté du droit communautaire sur les droits nationaux: si une règle nationale n’est pas conforme à une règle de droit communautaire, le texte national sera considéré comme caduque.

b) Les autres traités

Il y a trois types de traités internationaux :

  • Les traités de règlement de conflits des lois :

Ils permettent d’apporter une solution lorsque pour un cas précis, deux lois peuvent s’appliquer. Ces traités indiquent sur certains points la solution à choisir.

  • Les traités d’unification du droit matériel :

Ils formulent des règles de fond seules applicables à un litige de caractère international. C’est le cas de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises entrée en vigueur en 1988

  • Les traités de loi uniformes :

Convention d’unification du droit matériel sauf que les règles ont vocation à s’appliquer aussi aux relations juridiques internes. Cette distinction est très importante

3) Les lois

Il faut être conscient du fait qu’en la matière s’appliquent l’ensemble des lois commerciales mais aussi civiles: les deux se complètent.

4) Les règlements d’application des lois

Suite à la recodification, une ordonnance du 18 septembre 2000 a rendu applicable un code de commerce (nouveau). Dans ce code, on retrouve un problème récurrent en la matière : le périmètre de ce code n’est pas vraiment fixé. On y trouve ainsi des dispositions qui ne sont pas réservées aux commerçants (Ex : en matière de GIE, pour la concurrence …).

Le code de commerce contient certaines dispositions qui sont applicables à toutes les activités.

A ce droit émanant des autorités publiques il faut ajouter des sources de droits qui sont d’ordre privé, comme par exemple :

  • La pratique commerciale.
  • Les contrats types qui réglementent la pratique : Accords qui ont pour objet de fixer des normes qui ont vocation à régir des contrats d’application. Le contrat type ne crée pas des obligations. Ce qui explique le caractère obligatoire de ces contrats c’est leur caractère normatif.

Beaucoup de mécanismes juridiques du droit commercial n’ont comme support qu’un contrat type comme par exemple : les usages professionnels. On en distingue deux grandes branches :

  • Les usages conventionnels :

Règles supplétives auxquelles on suppose que les parties ont entendu se référer.

Ex : le prix est réputé donné HT. Faute de stipulation contraire on pose comme présomption que les parties se basent là-dessus.

Les Chambres de Commerce et d’Industrie (organismes professionnels) délivrent des attestations d’existence des usages : des parères. Certains organismes établissent des codes d’usage ou de bonne conduite qui ont un rôle très important dans le droit commercial international.

  • Les usages de droit :

Ils sont obligatoires sans passer par le détour de la volonté des parties. A l’instar de la coutume du droit civil, ces usages ont un caractère obligatoire.

Ex : la solidarité commerciale (chacun est tenu de toutes les dettes).

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