Définiton et caractères du droit moral

Le droit moral : définition et caractères

Après avoir évoqué les droits patrimoniaux, nous allons consacrer cette leçon au droit moral.

Les intérêts moraux des auteurs sont protégés par la déclaration universelle des droits de l’homme en France, le principe provient d’une construction prétorienne jusqu’à sa consécration par la loi du 11 mars 1957.

§1. Définition du droit moral

Le droit moral possède une place prééminente dans notre système juridique. Il correspond à ne conception idéaliste de la création, miroir de la personnalité de son auteur, que l’on trouve théoriquement dans la définition de l’originalité. En effet, le style c’est l’homme, disait Buffon ou Madame Bovary, c’est moi disait Flaubert. C’est donc au travers de l’œuvre que le public apprendra à connaître l’auteur. C’est grâce à celui-ci qu’il pourra être jugé de ses qualités et de ses défauts. Dès lors il paraît important que l’auteur puisse conserver une certaine maîtrise de l’œuvre. Il paraissait fondamental qu’il puisse en surveiller la carrière. C’est à ce souci que répond la reconnaissance du droit moral et la reconnaissance de sa prééminence sur les droits patrimoniaux.

Contrairement au droit à l’image, autre droit de la personnalité que nous avons évoqué dans l’introduction, le droit moral résiste bien à la tentation de patrimonialisation. Malgré les critiques auxquelles il est exposé, le droit moral revêt des caractères particuliers et véhicule des prérogatives pour l’auteur mais celles-ci ne sont applicables que sous certaines conditions. Nous allons donc tour à tour évoquer les caractères du droit moral, les prérogatives pour l’auteur et les conditions d’application.

§2. Les caractères du droit moral 

Le droit moral est considéré comme un droit de la personnalité spécifique, je viens de le dire, par principe il a donc une nature extrapatrimoniale. A ce titre il est opposable erga omnes. C’est un droit unilatéral, absolu et discrétionnaire. L’article L121 du CPI énonce formellement que le droit moral est attaché à la personne de l’auteur. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Quatre caractères peuvent donc être déduits de cette disposition, le caractère de perpétuité, d’inaliénabilité, d’imprescriptibilité et d’insaisissabilité.

A.      Le droit moral est perpétuel

Ce caractère a une double conséquence. Première conséquence, il survit à la mort de l’auteur et se transmet aux ayants cause. Deuxième conséquence, mais encore il se prolonge après l’extinction des droits patrimoniaux. Une œuvre ne tombe donc jamais vraiment dans le domaine public. La règle a été formulée précisément pour l’une des prérogatives du droit moral : le droit de divulgation. Elle doit être étendue aux autres prérogatives même si, comme nous l’envisagerons plus tard, l’exercice du droit moral après la mort de l’auteur subit quelques tempéraments.

B.      Le droit moral est inaliénable

Comme tous les droits de la personne, le droit moral est un droit extrapatrimonial, il faut corps avec l’auteur. En conséquence il ne peut être cédé par contrat. Seuls les héritiers peuvent l’exercer après la mort de l’auteur et encore comme je viens de l’évoquer ne bénéficie-t-il pas de l’intégralité des prérogatives morales de l’auteur. C’est là une conséquence logique de la nature du droit moral en tant que droit de la personnalité. Ce droit est fait pour défendre l’auteur à travers l’œuvre, l’auteur ne peut y renoncer sous peine de commettre une forme de suicide moral.

C.      Le droit moral est imprescriptible 

Il n’existe en effet, aucune prescription extinctive ou acquisitive quand l’existence du droit moral. L’auteur pourra saisir la justice d’une atteinte au droit moral même sur une œuvre très ancienne. Il peut toujours agir pour défendre sa personnalité menacée à travers ce qui arrive à l’œuvre. En revanche, la prescription trentenaire s’applique pour l’exercice de l’action. Après trente ans d’atteinte au droit moral sans action de la part de l’auteur ou de ses ayants cause, l’action est éteinte.

D.      Le droit moral est insaisissable

Tant qu’un auteur ne divulgue pas sa création, elle n’appartient pas à son patrimoine. Par exemple, les créanciers d’un créateur ne peuvent faire saisir par voie d’huissier les toiles dans l’atelier de l’artiste. De même un propriétaire d’un local ne peut se payer des loyers de retard en vendant les sculptures qu’il trouve dans la cave du locataire. Ce caractère du droit moral exclut aussi la possibilité pour un créancier de faire jouer l’action oblique ou l’action boolienne. En revanche, les produits de l’exploitation de l’œuvre sont saisissables.

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