Quel est le délai de recours contre une décision administrative ?

Les délais de recours

Le délai de recours contre une décision de l’administration est de2 mois(délai franc) à partir de sa publicité.

Le délai court à partir du moment où :

  • la décision a été publiée s’il s’agit d’un acte réglementaire,
  • la décision est affichée (permis de construire, par exemple),
  • la décision a éténotifiées’il s’agit d’un acte individuel. La notification doit préciser les délais et voies de recours. Si ce n’est pas le cas, ces délais ne vous sont pasopposablespendant une période indicative d’une année, modulable au cas par cas par le juge administratif.

  1. Le principe.

Le Code de justice administrative na fait que reprendre des dispositions qui existaient depuis le décret du 11 janvier 1965. Le choix d’un délai est le résultat d’un compromis entre la possibilité qui doit être donnée de contester la décision et d’autre part la sécurité juridique qui ne doit pas laisser indéfiniment ouvert le délai. —> Article R 421-2 du Code de justice administrative : délai de deux mois. Il existe pour d’autres catégories de contentieux, des délais plus longs ou plus courts. En général ils sont plus courts : en matière électorale le contentieux des électeurs est de cinq jours. Il y a une multiplication des textes qui fixent ces délais.

Le CE a jugé que, puis cela a été codifié, les délais de recours doivent être mentionnés en même temps que la notification de la décision, c’est le décret du 28 novembre 1983. Faute que soient mentionnés les délais et voies de recours, la décision est susceptible d’être contestée sans délai.

  1. Le mécanisme de computation.

Le point de départ :

  • Pour les actes règlementaires, c’est leur publication au JO ou dans un autre support (par exemple dans un recueil de droit administratif de la préfecture ou des collectivités locales).
  • Pour les décisions individuelles, c’est la notification de la décision ou l’affichage.

Il faut également que la mesure de publicité vous ait permis d’avoir une information complète sur le contenu de l’acte lui-même. Le plan local d’urbanisme fait l’objet d’une information dans les journaux mais c’est un acte par lequel le PLU est adopté qui fait l’objet d’information (le sens de cette phrase obscure m’échappe totalement !). L’affichage en mairie peut être suffisant.

Pour le permis de construire il faut un double affichage : en mairie plus sur le terrain, l’affichage doit être complet (il ne faut pas oublier par exemple la hauteur du bâtiment… mais comment prouver que l’affichage a été complet pendant toute la durée où il est obligatoire ? il suffit pour prévenir tout contentieux sur le caractère complet de l’affichage de faire venir un huissier au début et un à la fin, cela instaure une présomption qu’il a toujours été là). Le délai démarre au plus tardif des deux affichages.

Le CE a jugé que la théorie de la connaissance acquise ne s’applique plus car contraire aux dispositions du décret du 28 novembre 1983 (ça doit être en rapport avec l’obligation pour l’administration de préciser les délais et voies de recours dans la notification, je crois). Le délai de deux mois peut faire l’objet d’une prorogation régulière. Si on adresse à l’administration un recours administratif, ce recours gracieux ou hiérarchique aura pour effet de proroger le délai de recours contentieux à la condition que ce recours ait été adressé à l’intérieur du délai de recours contentieux et aux autorités compétentes.

Ces recours administratifs sont possibles de la part du préfet dans le cadre du contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales.

De plus la saisine d’une juridiction incompétente proroge légalement le délai du recours.

  1. L’absence de délai.

C’est applicable lorsque les voies et délais de recours n’ont pas été mentionnées, mais cela uniquement dans le cadre des actes non règlementaires. En matière de travaux publics il n’y a tout simplement pas de délai et la décision, ainsi que pour toutes les décisions qui ne peuvent être prises qu’après avis d’un organe collégial.

De même en ce qui concerne les décisions inexistantes : leur inexistence peut être constatée à tout moment.

  1. L’expiration du délai.

Si on n’a pas saisi le juge toute demande de saisie est frappée de forclusion. L’idée c’est de saisir à nouveau l’administration mais la jurisprudence ne veut pas et oppose la notion de décision confirmative.

Il y a des exceptions :

  • en matière fiscale, car ces décisions n’existent pas.
  • s’agissant des décisions déclaratives (ou encore recognitives).

A l’expiration du délai il y a une cristallisation du débat contentieux. On ne peut ni ajouter de conclusion nouvelles ni ajouter de moyens nouveaux ou de demandes nouvelles. La jurisprudence Intercopie du 20 février 1953 a identifié deux causes juridiques dans le contentieux de l’excès de pouvoir. Il y a d’un côté les causes de légalité externe et de l’autre les causes de légalité interne.

Si on a invoqué un moyen tiré de la légalité externe on ne peut plus, à l’issue du délai de recours contentieux invoquer un moyen de légalité interne. Cette jurisprudence est considérée par certaines juridictions administratives comme contraire à la CEDH : si un acte est illégal et que par maladresse on a invoqué un moyen externe et pas interne, il restera dans la nature un acte irrégulier contraire à la nature d’un Etat de droit. On peut attendre un probable revirement.

  1. Les contournements possibles de l’expiration du délai de recours.
  • L’exception d’illégalité perpétuelle contre les actes règlementaires.

Au moment où ce texte vous sera appliqué par une décision individuelle, on peut saisir le juge pour dire que le décret qui fonde cette décision individuelle est illégal, c’est une pratique courante. Mais le juge ne pourra pas annuler le décret illégal, il se bornera à en constater l’illégalité.

Dans le domaine pénal, on peut faire juger qu’une mesure de police administrative est illégale à l’occasion d’infractions constatées à votre égard.

De même lorsque le refus de permis de construire est justifié au motif que votre projet contrevint à un document d’urbanisme, on peut la aussi exciper de l’illégalité du document supérieur en démontrant que ce document est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

  • Le décret du 28 novembre 1983.

Jurisprudence Alitalia de 1989 : l’autorité administrative est tenu (cas de compétence liée) de retirer un texte qui est illégal depuis l’origine ou par suite d’un changement de circonstances de fait ou de droit.

  • La jurisprudence Lafage de 1912.

Elle jette un pont entre le recours pour excès de pouvoir et le recours de plein contentieux. Mais ce pont est réduit quant à son domaine : le contentieux pécuniaires des agents publics.

Au terme de cette jurisprudence on demande au juge d’annuler le refus de vous payer une somme d’argent relative aux avantages financiers des fonctionnaires. On attaque donc un refus, ce recours a donc la forme d’un REP. Mais le but du recours est d’obtenir une indemnité, ce qui vous l’aurez constaté est la finalité du recours de plein contentieux. Pourquoi un recours hybride ? le Conseil d’Etat a considéré que les enjeux financiers des fonctionnaires porter sur des sommes réduites. Si on considérait leur recours comme un recours de plein contentieux le ministère d’avocats aurait été obligatoire. Alors comme il est bien connu que les fonctionnaires ont très peu d’avantages et que ce sont de pauvres petits martyrs leur recours prend la forme d’un REP. Cette jurisprudence favorable est enfermée dans un certain nombre de conditions qu’on ne verra pas.