Le délaissement des personnes vulnérables et des mineurs

Le délaissement des personnes vulnérables

C’est une infraction de commission depuis 2012. On trouve cette infraction à 2 endroits dans le Code. On peut délaisser un adulte qualifié de personne vulnérable (article 223-3 du Code pénal) ou délaisser un mineur (article 227-1).

  • Article 223-3 du Code pénal : Le délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
  • Article 227-1 du Code pénal  : Le délaissement d’un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d’assurer la santé et la sécurité de celui-ci.

Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs

A) La condition préalable

Il faut isoler une condition préalable : dans certaines infractions, on peut isoler un élément préalable à l’infraction alors que cet élément renvoyait à d’autres disciplines. Cette condition est en quelque sorte dépénalisée. Mais cette théorie ne reflète véritablement le droit. Lorsque le juge apprécie cet élément, il l’apprécie d’un point de vue pénal et non vis-à-vis de la définition faite par d’autres disciplines ; c’est la spécificité du droit pénal.

La condition préalable est ici la victime ; il faut que cette victime soit vulnérable. Cette vulnérabilité peut être définie de 2 façons :

  • La vulnérabilité peut être définie au regard de la minorité de 15 ans : article 227-1. Il n’y a pas d’appréciation concrète sur la capacité d’adaptation ou de résistance.
  • La vulnérabilité peut être définie par des critères lorsque la personne est adulte. On fait une appréciation in concreto : âge, état physique ou psychique de la personne : article 223-3. Le juge pénal doit qualifier in concreto la vulnérabilité et il ne s’agit pas de toute vulnérabilité : la vulnérabilité sociale n’est pas prise en compte par le texte ; de même pour la prise d’alcool ou de stupéfiants.

La victime est alors identifiée.

B) L’acte de délaissement

  • La matérialité

Ce critère fait débat. Délaisser serait abandonner sans secours ni soin. On pourrait concevoir que l’on abandonne en s’abstenant. La Cour de cassation en 2000 et en 2012 a affirmé que le délaissement suppose un acte positif ; les magistrats retiennent que le délaissement est une infraction de commission.

Pour définir l’illicite, on peut identifier 2 types de situation :

  • Celui qui délaisse était chargé d’une obligation de soins (infirmière) : l’acte de délaissement est assez facilement identifiable (il fallait agir mais on ne l’a pas fait).
  • Celui qui délaisse n’avait aucune obligation de soin : l’infraction est plus difficile à concevoir sauf si les circonstances permettent de qualifier une obligation d’agir : lieu dangereux par exemple ; mais finalement, on identifie une personne qui omet de porter secours à une personne vulnérable et non une personne qui abandonne positivement une personne vulnérable.
  • Le résultat

C’est une infraction formelle qui ne suppose pas une atteinte positive à l’intégrité physique de la personne. Il y a délaissement du seul fait de l’abandon même si un tiers apporte un secours à cette personne vulnérable. On est dans une infraction de mise en danger. La personne encourt un risque non qualifié.

  • L’intention

Ces infractions sont intentionnelles, il faut la volonté d’abandonner une personne vulnérable en ayant conscience de la mettre en danger. Il faut une volonté d’abandon et une conscience de la vulnérabilité de la victime.

Il a été jugé que le fait de laisser vagabonder des enfants n’était pas un acte de délaissement.

Paragraphe 2 : La répression

Sur le délaissement de l’article 223-3, l’infraction devient criminelle lorsque le délaissement a produit un résultat juridique qualifié. C’est la mutilation ou l’infirmité permanente ou la mort (15 ans ou 20 ans de réclusion criminelle). En dehors de ces cas l’infraction est un délit ; il y a donc modification de la qualification.

Sur le délaissement de l’article 227-1 l’infraction est punissable de 7 ans et 100 000 € d’amende mais l’infraction devient criminelle dans les mêmes cas (20 ans ou 30 ans de réclusion criminelle).

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