La délégation de l’obligation (article 1336 du code civil)

La délégation (parfaite et imparfaite : La circulation de l’obligation par changement de débiteur :

  • Elle peut se faire par 2 mécanismes : la délégation > Article 1275 et suivants du Code Civil actuel et dans le Code nouveau aux articles 1336 et suivants.
  • La délégation c’est précisément le transfert de la dette à un tiers. Cependant les rédacteurs de 2016 on envisager un deuxième mécanisme : la cession de dette > Article 1327 et suivants

—> Double emploi : régime pratiquement identique

Définition de la délégation à l’Article 1336 du code civil : La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.

Résultat de recherche d'images pour "délégation de l'obligation"

Section 1 : Les principes de la délégation

Article 1336 «la délégation est une opération par laquelle une personne, le déléguant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une 3ème, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur». Le débiteur (déléguant) obtient qu’un tiers (délégué) qu’il s’oblige à sa place envers le créancier (le délégataire). Le créancier doit accepter cette délégation.

Article 1327, cession de dette : «un débiteur peut avec l’accord du créancier, céder sa dette».

Il est beaucoup plus facile de céder sa créance que de céder sa dette, ce qui explique qu’on est immédiatement dans les 2 articles 1336 et 1327 l’acceptation du créancier. Si le créancier est d’accord, pas de problème on peut céder sa dette.

Pourquoi céder sa dette ? Il peut y avoir un double rapport d’obligation.

Dans la délégation, il y a une nouvelle obligation, le délégué s’engage auprès du délégataire. On utilise beaucoup la délégation dans le droit des affaires – ex : crédit documentaire qu’on trouve beaucoup dans le commerce international. Quelqu’un achète à une entreprise 100 000 iPhone, il demande au banquier de payer à sa place : acheteur déléguant, banquier délégué, vendeur délégataire > ce dernier est donc sur d’être payer à ce point qu’il va pouvoir se servir de la créance de délégation comme un bien, comme par exemple pour la vendre à un tiers > double mécanisme. Cela lui permet de se procurer de l’argent et de ne pas attendre l’échéance.

Le Code distingue 2 types de délégations ; une délégation que la doctrine appelle délégation parfaite, puis une autre que la doctrine appelle délégation imparfaite.

Section 2 : La délégation parfaite

Dans la délégation parfaite, le créancier délégataire accepte le nouveau débiteur et libère entièrement l’ancien débiteur. En d’autre terme, la dette originaire s’éteint et se trouve remplacer par la nouvelle dette – ex : transfert de la dette de remboursement. L’article 1337 de l’Ordonnance fait appelle un une notion : novation (nouveau) > appelle à une nouvelle dette, et l’ancienne est éteinte (différence avec la cession de dette). Évidemment c’est dangereux pour le créancier, il se sait pas très bien si le 2ème débiteur est aussi sérieux que le 1er; c’est la raison pour laquelle l’article 1137 exige donc qu’à l’occasion de l’acceptation, celle ci soit expresse : écrit où est mentionné que le délégataire libère le déléguant.

Quelques arrêts considèrent que la délégation parfaite pourrait être tacite et résulter du comportement du créancier au moins en matière commerciale. Cependant, ils sont condamnés par le nouvel article 1137 « résulte expressément de l’acte ».

Comme c’est une obligation nouvelle, le délégué ne pourra pas opposer au délégataire les exceptions que le déléguant pouvait avoir auprès du délégataire. Le nouveau débiteur ne pourra pas opposer les exceptions qui relèveraient de l’ancienne dette ; on repart de 0 – ex : prescription.

Section 3 : La délégation imparfaite

S’il n’y a pas d’accord express du délégataire, par défaut, l’article 1338 de l’Ordonnance nous dit que «lorsque le déléguant est débiteur du délégataire mais que celui ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur». Le délégataire créancier conserve le déléguant comme débiteur et a maintenant un nouveau débiteur, le délégué. De sorte, que le régime va fonctionner comme une garantie.

Cela peut être envisager par contrat – ex : CB, le banquier ne s’engage de façon complète que jusqu’à un certain plafond.

On retrouve aussi l’inopposabilité des exceptions, car il y a quand même une obligation nouvelle ; le délégué ne peut pas opposer au délégataire les exceptions du déléguant.

Il est assez rare que les parties dans leur contrat utilisent le mot de délégation ; bien souvent elles utilisent la technique de délégation sans le mot. De sorte que c’est le travail du juriste de donner un nom au mécanisme contractuel utilisé par les parties, pour trouver le régime.