La délimitation du domaine public

Le régime des fonds contigus au domaine public

On va déterminer comment s’articule le respect de la propriété privé contigu avec des dépendances qui sont propriétés publiques et affectées à une utilité publique.

Il y a deux thématiques classiques en la matière : la délimitation du domaine public (paragraphe 1), les rapports de voisinage qui peuvent naître entre une dépendance domaniale et une propriété privée contiguë (paragraphe 2)

 

§1 : Délimitation du domaine public

 

L’administration qui est propriétaire de ce domaine public, titulaire de cette domanialité publique, titulaire de biens affectés à l’utilité publique, l’administration est seule compétente pour délimiter le domaine public, et donc pour fixer les limites entre ses dépendances et la propriété privée des particuliers, propriétés contiguës à une dépendance domaniale. La délimitation s’exerce par le biais de décisions exécutoires. Il y a là la marque de la puissance publique, ce qui signifie que l’autorité administrative n’est pas habilitée, autorisée, à fixer à l’amiable les limites de son domaine, elle le fait de manière unilatérale, et pas de manière négociée. Ici les procédés du droit privé ne sont pas applicables à la délimitation du domaine public, il n’est pas possible par ex de transiger avec un riverain, cette transaction vaudrait renonciation par la personne publique à l’exercice de sa compétence. De la même manière, l’autorité administrative ne peut pas solliciter du juge administratif qu’il délimite à sa place son domaine public, le juge ne peut pas se substituer à l’autorité administrative qui doit procéder à la délimitation de sa dépendance. Mais le juge administratif pourra être saisi d’un litige concernant cet acte de délimitation.

En matière de délimitation du domaine public, il faut distinguer selon que la délimitation porte sur le domaine public naturel ou artificiel. La délimitation du domaine public naturel s’opérera généralement par le constat d’un certain nombre d’évènements naturels, phénomènes physiques naturels. Mais la délimitation du domaine public artificiel résulte de la volonté expresse de l’autorité administrative, de manière expresse.

  • A) La délimitation du domaine public naturel
1.Le domaine public fluvial naturel

Le DOMAINE PUBLIC FLUVIAL NATUREL recouvre les cours d’eau pour lesquels la navigabilité/flottabilité est constatée. Mais la question de la délimitation du cours d’eau en tant que ce cours d’eau va relever du domaine public fluvial, se pose en ce qui concerne les limites latérales du cours d’eau. Jusqu’où y a-t-il une dépendance du domaine pub fluvial naturel, et jusqu’où y à la propriété privée ?

Ces limites sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder. La règle est reprise à l’article L2111-9 CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES. Donc la délimitation est effectuée à l’époque où la rivière, le cours d’eau, connaît son débit maximum, mais hors les périodes de crues, car elles font déborder le cours d’eau sur les terres avoisinantes. La délimitation du DOMAINE PUBLIC FLUVIAL NATUREL s’effectue après le constat d’un phénomène naturel (jusqu’où le cours d’eau remplit son lit quand il est en débit maximal).

Si le débit augmente suite à une modification géologique par ex, la propriété domaniale augmentera d’autant, et la propriété privée diminuera d’autant. Si une construction était sur le cours d’eau, et que le cours augmente, la personne publique pourra demander à la personne privée de détruire.

Il y a articulation entre une dépendance affectée à l’utilité publique et ses limites peuvent varier dans le temps à raison de la variabilité des phénomènes dans le temps.

La décision de l’autorité administrative qui va constater cet état de fait ne sera pas vraiment l’expression de sa volonté au sens où cette décision va avoir un caractère purement recognitif, et cela peut emporter des conséquences, sur le plan contentieux not.

Il est nécessaire que cette délimitation soit actée par un acte administratif, souvent un arrêté préfectoral, ou bien par délégation : les ingénieurs en chef du service de la navigation, après enquête publique.

2.Le domaine public maritime naturel

La question de cette délimitation du DOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL est une question ancienne, une question qui s’est posée lorsque s’est développée la marine marchande : il s’agissait de donner au développement du commerce la plus grande latitude en préservant quelques restrictions, la navigation sur les eaux territoriales.

Pendant longtemps, la question de la DOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL a été le fait d’une ordonnance de Colbert d’août 1681, ordonnance qui était applicable au littoral de la face atlantique de la France, et qui a servi de point d’appui pour permettre une délimitation du DOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL de l’ensemble du littoral maritime français.

Un arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat est très important : 12 octobre 1973 Kreitmann (n°86682) : une règle a été reprise de l’ordonnance de Colbert et étendue à toutes les eaux de France : le domaine maritime naturel s’étend jusqu’au point atteint par les plus hautes marées en l’absence de perturbations météorologique exceptionnelles. C’est ici la plus haute vague qui sert à délimiter le DOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL, c’est elle qui est prise en considération pour borner, délimiter ce domaine.

Pourquoi a-t-il fallut un arrêt d’assemblée pour arriver à cette règle ? L’ordonnance de Colbert avait été fait pour l’Océan Atlantique où il y des marées, mais pas en Méditerranée. Mais le Conseil d’Etat a repris ça même pour la Méditerranée.

Le code a abrogé l’ordonnance de 1681, mais la règle a été reprise par le code article 2111-4 : le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre en l’absence de conditions météorologiques exceptionnelles.

Cette délimitation du DOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL est une obligation pour l’Etat. Ici est en cause le droit de propriété, et si le riverain en fait la demande, l’Etat doit procéder à la délimitation du DOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL. Cette délimitation sera toujours le résultat d’une décision, certes recognitive, mais unilatérale.

  • B) Le domaine public artificiel

En matière de délimitation du domaine public artificiel, il n’y a pas une procédure unique mais il y en a beaucoup, il a des procédures adaptées à chaque des dépendances qui sont rangées, classées au sein du domaine public artificiel. Parfois, la délimitation peut être opérée par décret, par simple arrêté préfectoral. Ex de délimitation par décret : c’est pour les délimitations des fortifications militaires. Pour les arrêtés préfectoral : délimitation du domaine public ferroviaire.

Comme cette délimitation ne résulte pas de la reconnaissance d’un phénomène naturel, c’est un acte de pure volonté de la part de l’autorité administrative.

Le domaine public routier : c’est particulier. Ici, va s’appliquer une procédure : celle de l’alignement, qui va permettre de délimiter ce qui relève du domaine public de la voirie routière et les propriétés privées qui sont contiguës à cette voirie routière.

Cette procédure d’alignement comporte 2 phases en principe : une première de délimitation générale, et ensuite une 2nde de délimitation, d’alignement individuel.

La première phase se traduit par l’adoption d’un plan d’alignement qui va prévoir le tracé de l’ensemble des voies publiques, et qui va aussi prévoir les travaux dont ces voies publiques pourront faire l’objet dans les années qui suivent. Ce plan d’alignement ne sert pas seulement à constater les limites actuelles du domaine public de la voirie routière, mais également de fixer les limites futures de ces dépendances domaniales. Selon les catégories de voies concernées, l’établissement du plan d’alignement devra suivre une procédure particulière, mais avant l’adoption du plan, une enquête publique sera organisée, une enquête se déroulera préalablement à l’adoption du plan d’alignement.

Par ex, pour les routes nationales, le plan d’alignement est approuvé par un décret en CE, mais si les conclusions de l’enquête publique ont été favorable, un arrêté public sera suffisant.

Pour les routes communales, ce plan d’alignement : c’est le conseil municipal qui va approuver.

Le plan devra être publié, et une fois publié, le plan deviendra opposable aux administrés.

Une fois cette phase générale terminée, une seconde phase s’ouvre : l’alignement individuel, qui concerne chaque propriété qui borne la voirie routière. Le propriétaire privé dispose d’un véritable droit envers l’autorité administrative, qui est tenue de délivrer une décision d’alignement, car le propriétaire privé, en cas de doute, et s’il cherche à céder sa propriété, il doit s’assurer des limites de sa propriété, idem s’il veut faire des travaux sur un bien s’il estime être sa propriété, qui ne l’est peut-être pas si l’alignement prouve le contraire, et sa propriété peut être frappée d’une servitude de recouvrement si on peut prévoir l’élargissement de la voirie contraire.

Le régime de l’alignement individuel est complexe : il faut distinguer selon que la propriété est bâtie ou non. Quand elle est établie, mais frappée d’une servitude de recouvrement, les droits ne sont pas tout à fait les mêmes.

 

§2 : Les rapports de voisinage

 

Comment s’organisent ces rapports entre les propriétés privées et les biens relevant d’une dépendance domaniale ? Le domaine public en principe est exempt des charges spéciales de voisinage qui sont instituées par le droit civil, sous réserve que des servitudes conventionnelles ne soient pas constituées sur une dépendance domaniales, sauf si elles sont compatibles avec l’affectation de la dépendance domaniale. L 2122-4 du CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES

Il existe des charges spéciales de voisinage applicables au domaine public. Il peut s’agit de charges spéciales établies au profit du domaine public, ces charges on les appelle des servitudes administratives. Mais il peut exister des charges spéciales de voisinage, qui sont des sources de charges pour le propriétaire public (source d’obligation pour la personne publique) au profit du propriétaire privé riverain : ex : les aisances de voirie.

  • Les servitudes administratives

Ces servitudes administratives sont des charges qui doivent être supportées par les proprios voisines de dépendances du domaine public et ses servitudes administratives sont établis dans l’intérêt du domaine public puisque leur objet est de garantir que la dépendance domaniale pourra toujours être utilisée conformément à son affectation à l’utilité publique, c’est garantir une utilisation pérenne de la dépendance domaniale, conformément à son affectation. Article 2131-1 du CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES en donne le principe : « Les servitudes administratives qui peuvent être établies dans l’intérêt de la protection, de la conservation ou de l’utilisation du domaine public sont instituées et régies par les dispositions législatives qui leur sont propres ainsi que par les textes pris pour leur application ».

Ex : ces servitudes « non aedificandi », en vertu de celles-ci les propriétaires privés qui se trouvent dans le voisinage d’une dépendance du domaine public ne peuvent réaliser un certain nombre de constructions, soit des constructions tout court, soit des constructions supérieures à tant de mètre. C’est le cas pour les propriétés voisines d’un terrain militaire ou aérodrome.

On trouve également la servitude de halage et de Marche pieds le long des cours d’eau du domaine public, les terrains qui bordent les cours d’eau ne doivent pas être clos, ils doivent demeurer libres afin que le halage des bateaux soit permis.

Servitudes qui obligent les proprios à réaliser un certain nombre de travaux afin de dégager les abords de certaines dépendances domaniales pour que l’administration intervienne à des fins d’incendie. Ça peut se traduire par débroussailler certaines routes ou abord de dépendances domaniales.

Aussi servitudes de visibilité, pas gêner la visibilité aux abords des routes nationales et autoroutes, les proprios privés seront obligés de faire écrouler des murs qui gênerait cette visibilité.

Lorsqu’elles sont établies (ses servitudes), ne donnent pas lieu au versement d’une indemnité sauf si un texte le prévoit mais en principe ses servitudes sont à la charge du proprio privé voisin.

  • Les aisances de voirie

Ce sont des charges spéciales de voisinages aussi, applicables au domaine public. Elles sont établies au profit des riverains, propriétaires privés, riverains d’une dépendance domaniale. Elles sont sources d’obligations pour l’administration qui doit respecter les droits qui découlent d’une jouissance paisible d’une propriété privé qui est riverain d’une dépendance domaniale.

Le seul fait d’être riverain d’une voie publique est source d’un certain nombre de droits au profit de ces riverains. C’est d’une part un droit d’accès pour toute personne qui cherche à se rendre dans l’immeuble à proximité de la voirie publique, l’autorité administrative ne peut pas interdire à toute personne l’accès à une propriété. Donc ce droit d’accès se traduit par un droit d’arrêt des véhicules, de charger et décharger des marchandises. Cette aisance de voirie est un droit que la personne privée peut opposer à l’administration.

C’est également le cas en ce qui concerne le droit de pratiquer des ouvertures donnant sur la voie publique ; c’est un droit de vue. Et également un droit d’écoulement des eaux pluviales, ménagères qui est un droit également opposable par le proprio riverain d’une voir publique.

La protection du domaine public se trouve être assurée en définitif à plusieurs titres d’abord par un principe général d‘inaliénabilité dont on a vu qu’il n’avait d’une valeur législatif X et protection du domaine public qui se traduit également par une police de la conservation du domaine public.