Le dénouement du procès en Tunisie

Le Dénouement Du Procès en droit tunisien : jugement et appel

Le jugement : le dénouement du procès est prévu par l’article 114 et suivant du code de procédure civile et commerciale (CPCC) qui présente que le jugement est comme la cause normale de l’extinction de l’instance. Cependant, ce jugement peut encore être remis en cause par l’exercice des voies de recours.

 

Titre 1er : Le Jugement en droit des  procédures civiles tunisiennes

Le jugement est définit comme l’acte par lequel, le juge ne prononce sur une situation de faite par l’application des règles de droit. Pour que ce jugement soit régulier et efficace, on doit envisager d’abord, les conditions de son élaboration, et ensuite, celles de son exécution.

 

Chapitre 1er : L’Elaboration Du Jugement en Tunisie

Section 1ère : Les Conditions d’Elaboration Du Jugement :

On distingue deux phases :

  •      Celle de la rédaction du jugement ;
  •      Et celle de son prononcé.

Paragraphe 1er : La Rédaction Du Jugement :

Le jugement sur le fond est élaboré lors du délibéré (التصريح), mais pour qu’il soit un acte solennel, il faut qu’il contienne un certain nombre de mentions. L’article 123 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) qui stipule : « Le président ouvre et dirige les débats. Il les déclare clos lorsque le tribunal s’estime suffisamment éclairé.

Le président ouvre le débat par l’exposé des conclusions des parties. Si le tribunal ne trouve pas au dossier les éclaircissements suffisants, il peut, d’office, ordonner la comparution à l’audience des témoins ou experts dont il juge l’audition utile et, au besoin, prescrire une autre mesure d’instruction ou la comparution personnelle des parties. ».

En fait une énumération :

  • La juridiction,
  • Les noms des juges qui ont délibérés ainsi que leurs signatures,
  • L’identité des parties,
  • L’exposé des prétentions et les moyens des parties, etc…

Le dispositif est la partie la plus importante du jugement, car elle énonce la solution du litige ainsi que les dépenses (المصاريف).

Les dépenses sont des frais récupérables, c’est-à-dire répétables (récupérables), ils sont supportés par la partie qui a perdue le procès (d’après l’article 128 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) qui stipule : « Toute partie succombant dans un procès est condamnée aux dépens, sauf au tribunal à les répartir entre les parties si chacune d’elles a succombé sur certains chefs.»).

Paragraphe 2 : Le Prononcé Du Jugement (بالحكم النطق:

Un jugement n’existe véritablement en tant que tel, qu’à corrupteur de son prononcé, qui consiste dans la lecture à haute voie, de la décision c’est-à-dire du dispositif.

Section 2 : La Notification Du Jugement (بالحكم الإعلام) :

Pour être efficace, le jugement doit être notifié à la personne qui a été condamné : laquelle, a le droit d’exercer un recours contre le jugement rendu à son encontre.

 

Chapitre 2 : L’Exécution Du Jugement en Tunisie

 

Section 1ère : L’Exécution Normale :

L’exécution normale est la réalité, une exécution différée, c’est-à-dire que le prononcé du jugement ne suffit pas à le rendre exécutoire. La loi impose des conditions de forme, et des conditions de fond.

Paragraphe 1er : Les Conditions De Forme :

On distingue deux conditions :

  •      La formule exécutoire (التنفيذية الصيغة) ;
  •      Et la notification du jugement.
  •      La Formule Exécutoire (التنفيذية الصيغة) :

Pour qu’un jugement puisse être exécuté, l’article 252 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) qui stipule : « », exige qu’il soit revêtu de la formule exécutoire, qu’il est un ordre donné aux personnes compétentes de prêter main forte pour exécuter la décision.

  •      La Notification Du Jugement :

Le jugement ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé, s’il n’a pas été notifié revêtu de la formule exécutoire.

Paragraphe 2 : Les Conditions De Fond :

Pour pouvoir être exécuté, le jugement doit être passé en force de chose jugée, c’est-à-dire, il ne doit plus être susceptible d’un recours suspensif d’exécution.

Section 2 : L’Exécution Provisoire :

Il s’agit d’une dérogation à l’exécution normale d’une décision judiciaire, puisque cette exécution provisoire permet au bénéficiaire du jugement de faire exécuter la décision malgré l’effet suspensif du délai des voies de recours, ou malgré l’exercice même de l’une des voies de recours ordinaires.

Les articles 125 & 126 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) envisagent les cas où le juge peut ordonner l’exécution par provision

 

Titre 2 : Les Voies De Recours en Tunisie : l’appel

Ces voies de recours existent car l’erreur comme l’injustice sont humaines et il faut permettre aux parties un nouvel examen de leurs affaires. Les voies de recours représentent ainsi une garantie contre ses risques et constituent une garantie de l’homme-justice.

Sa définition est donnée par l’article 144 du code de procédure civile et commerciale (CPCC) qui stipule : « », étant à faire réformer ou annuler par la cours d’appel un jugement rendu par la juridiction de premier degré. Cette voie de recours présente plusieurs caractères.

Tout d’abord, c’est une voie de recours du droit commun. En effet, l’appel est ouvert à tout les justiciables () : c’est une voie de réformation dans la mesure où l’appel vise à contrôler de bien ou mal jugé en fait du droit commun et ainsi elle permette de contrôler l’activité des juges de premier degré.

Enfin, il est admis que la règle de double degré de juridiction a une valeur d’un principe général du droit et entant que tel elle a été reconnue par la constitution tunisienne ().

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