Le déroulement du procès civil en Belgique

Le procès civil en droit belge : de la communication des pièces à la mise en délibéré

A) La communication des pièces

En application du principe du contradictoire, chacune des parties est tenue de communiquer à l’autre toutes les pièces qu’elle entend produire au cours de l’instance. Les pièces communiquées deviennent communes aux parties, chacun pouvant les invoquer. La communication des pièces doit se faire au plus tard, avec celles des conclusions.

B) L’échange des conclusions

  1. Notions
  • a) conclusions et moyens

Les conclusions: acte de procédure qui contient l’exposé écrit des prétentions d’une partie, c’est à dire ce qu’elle demande au juge, ainsi que les moyens qu’elle invoque à l’appui de celles-ci.

Elles comportent un exposé des faits du litige, une argumentation en fait et en droit par laquelle les moyens à l’appui de la cause soutenue sont dvpés et un dispositif qui résume ce qui est demandé au juge.

Les moyens: les énoncés d’un fait, d’un acte, d’une règle ou d’un principe qui soutient, à la suite d’un raisonnement juridique, le bien-fondé d’une demande ou d’une défense.

  • b) défenses

une défense: est une contre-attaque opposés à la prétention du demandeur.

3 catégories de défense: 1° la défense au fond : vise à contester le fondement même de la demande, pour ts les motifs de fait ou de droit

l’exception: est un moyen de défense à portée limitée et temporaire. Le déclinatoire de compétence en est un exemple. Il consiste à soulever l’incompétence territoriale ou matérielle du juge. Pour relancer l’examen de la cause, le demandeur devra procéder à une nouvelle introduction d’instance devant le juge ad hoc.

la fin de non-recevoir: consiste à dénier le droit d’agir à l’adversaire et qui entraîne l’irrecevabilité de la demande. Il en est ainsi de la prescription de l’action en justice et de l’autorité de la chose jugée.

  • c) demandes incidentes

Dans certains cas, les conclusions comportent des demandes incidentes ( ou demande principale): des demandes qui s’ajoutent à la demande originaire contenue dans l’acte introductif d’instance.

Peuvent émaner du demandeur ou du défendeur.

la demande nouvelle: est celle par laquelle le demandeur étend ou modifie la demande originaire.

la demande reconventionnelle: est celle par laquelle le défendeur soumet au juge une prétention contre le demandeur originaire.

  1. Procédé et délai

a) Comment se réalise l’échange des conclusions ?

Les conclusions sont déposées au greffe de la juridiction saisie pour être jointes au dossier de laprocédure. Les parties doivent se communiquer leurs conclusions

b) Quand se réalise l’échange de conclusions ?

Le Code judiciaire prévoit qu’à partir de la communication des pièces du demandeur, le défendeur a un mois pour conclure, ensuite, le demandeur dispose d’un mois pour lui répondre et le défendeur a 15 jours pour sa réplique. Les parties doivent alors solliciter conjointement auprès du greffe une fixation pour plaider et à partir de ce moment l’échange de conclusions est terminé.

Le non-respect de ces délais est courant et n’est pas sanctionné. Les parties développent souvent leurs arguments dans les conclusions additionnelles (mise en état consensuelle).

Pour parer à ses difficultés lorsqu’une personne refuse de collaborer en rendant des conclusions, le juge peut, dès le début du procès, fixer un calendrier donnant la date de l’échange des conclusions. Les conclusions tardives seront écartées des débats (mise en état judiciaire). En l’absence de ce calendrier, les parties peuvent mettre en demeure de conclure dans un certain délai. Cette procédure permet d’obtenir un jugement réputer contradictoire même si l’adversaire est resté en défaut de conclure après la mise en demeure (mise en état semi-consensuelle).

V) Les plaidoiries

A l’audience, les parties sont entendues (par l’intermédiaire de leurs avocats), sauf si elles ont décidés conjointement de s’en tenir à la procédure écrite.

Le demandeur plaide le premier, le défendeur ensuite. Le dernier mot revient toujours à la défense.

Les débats se fondent sur les pièces écrites déposées dans le dossier de la procédure. Si le juge considère que les éléments écrits sont insuffisants, il convoquera des témoin ou un expert.

VI ) La clôture des débats et la mise en délibéré

Après avoir entendu les parties, le juge prononce la clôture des débats et prend la cause en délibéré.

à la cause est en état d’être jugée.

Le délibéré est la phase non publique du procès au cours de laquelle le(s) juge(s) débat(tent) des arguments respectifs et décide(nt) de la solution à donner à l’affaire.

Le délibéré est le moment de la réflexion et de la relecture des pièces et des conclusions.

Si la loi prescrit que l’avis du ministère public doit être donné à peine de nullité, le juge doit communiquer la cause au moment de la clôture des débats. Le juge fixe alors un délai dans lequel le ministère public doit ^rendre son avis et dont les parties disposent pour déposer des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis. Parfois l’avis du ministère public est donné directement à l’audience et non pas par écrit.

Après cette étape, le juge peut ordonner la réouverture des débats ce qui est exceptionnelle. Cela se fait à la demande d’une parie qui a découvert un document tardivement susceptible d’influencer la décision.