Les destructions, dégradations, tags (L322-1 Code pénal)

Atteintes au biens par destructions, dégradations, tags (L322-1 Code pénal):

Selon l’Article 322-1 du code pénal :

I. – La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger.

II. – Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger.

Historiquement les atteintes aux biens par destruction constitues la deuxième grande catégorie dans ce domaine après les appropriations.

Elles sont regroupées en deux catégories selon qu’elles sont dangereuses ou non pour les personnes.

Elles sont prévues à l’article 322-­1 du Code pénal.

Elles sont deux, l’une générale et l’autre spéciale :

A)L’infraction générale de destruction :

a) La constitution de cette infraction :

1) La constitution matérielle :

L’article 322-­1 alinéa 1er du Code pénal punit la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant a autrui sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger.

Le délit est délibérément simple pour permettre la plus grande latitude d’application de ce délit :

L’objet de l’acte. La première exigence est qu’il doit appartenir à autrui.

En effet, la destruction est une prérogative de propriété. Il est nécessaire pour échapper au délit que la chose soit entièrement sa propriété. Il y a délit punissable à détruire un bien indivis, un bien commun. Par exemple, l’épouse qui détruit un bien commun commet le délit.

En ce qui concerne l’élément matériel, aucun acte de destruction n’est identifié. Cet élément matériel se résume à un résultat de destruction, de sorte que le moyen de cette destruction est résolument indifférent. Indifférent en ce qui concerne sa forme positive ou négative. La question était de savoir s’il était possible de punir une destruction par abstention, pour des cas de sabotage passif, c’est­ à ­dire des interruptions imprévues de travail des salariés à l’occasion de mouvements sociaux, cette interruption entraînant la destruction du matériel. La chambre criminelle considérait le délit suffisamment large pour punir ce délit par abstention.

La seule exclusion concerne les moyens dangereux pour les personnes ou l’article 322­1 alinéa 1 laisse sa place à l’article 322-­5 du Code pénal.

Toute sorte de moyen comme l’arrachage d’une porte, la lancée d’une chose contre un obstacle, des coups avec ou sans ustensiles, un court­circuit électrique…

Le dommage subit par la chose n’a aucune importance étant donné que le délit punit aussi bien la dégradation, la détérioration et la destruction de la chose.

Une limite concerne les dommages légers. L’article 322-­1 du Code pénal doit céder la place à l’article R 635­-1 du Code pénal qui donne une contravention de cinquième classe de 1500 euros d’amende. La notion de dommage léger n’a jamais été définie par la jurisprudence. C’est une application quasiment casuistique. C’est le fait de dégonfler les pneus d’un véhicule, traverser avec un véhicule au milieu d’un champ. Le domaine de prédilection sont les destruction d’animaux…

 

2) La constitution intellectuelle du délit :

C’est un délit intentionnel. Cette nature intentionnelle résulte du principe de l’intention de l’article 121-­3 du Code pénal.

La destruction par imprudence est nullement répréhensible quand bien même l’auteur sait que la chose appartient à autrui. Il n’y a pas de destruction car son acte est involontaire.

De même, les mobiles sont indifférents l’envie de vengeance ou l’acte gratuit.

 

b) La répression du délit de destruction :

Elle est complexe à l’article 322­-1 du Code pénal en raison des nombreuses aggravations :

La répression simple, c’est 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende.

Les répressions aggravées, c’est l’article 322­-2 du Code pénal qui élève les peines à 3 ans et 45 000 euros d’amende, quand la destruction a porté sur un bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique et qui appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service publique. Les deux conditions sont cumulatives, d’où la destruction d’un drapeau français appartenant à une personne privée ne constitue pas une aggravation.

Ce sont les drapeaux, les marquages sur les routes, les fleurs… Le mobile esthétique n’a aucune influence sur le délit.

Le deuxième cas d’aggravation si l’acte est un registre, minute ou acte original de l’autorité publique.

Ce régime répressif est lié au Code pénal de 1992 et est très atténué car c’était un crime.

Le troisième cas d’aggravation sur un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé dans des musés, bibliothèques ou archives.

Ce cas est applicable même quand la destruction est du fait du propriétaire de la chose.

Quatrième cas d’aggravation lorsque la destruction porte sur un objet présenté lors d’une exposition a caractère historique culturel ou scientifique organisé par une personne publique.

Troisième série d’aggravation à l’article 322-­3 du Code pénal avec 5 ans et 375 000 euros d’amende. Lorsque la destruction a lieu par plusieurs personnes, lorsqu’elle est facilité par la vulnérabilité de la victime, lorsqu’elle est commis au préjudice d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel (…) en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de sa mission. Enfin, lorsque la destruction est commise au préjudice d’un témoin, ou d’une partie civile pour l’empêcher de déposer plainte ou déposition ou a raison de sa plainte ou de sa déposition.

 

B) L’infraction spéciale de destruction :

Elle est prévue à l’article 322­-1 alinéa 2 du Code pénal.

Elle punit une dégradation par des moyens déterminés.

a) La constitution de cette infraction :

Cette infraction punie le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins sans autorisation préalable sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain, lorsqu’il n’en ait résulté qu’un dommage léger.

Cette infraction est celle de « tagage » (graffitis). Elle ne s’applique que lorsque celles­ci ont eu des conséquences légères. Dans l’hypothèse inverse, ces faits relèvent de l’article 322-­1 alinéa 1er du Code pénal.

La plupart du temps, ils peuvent être remis en état donc c’est un dommage léger.

C’est une infraction intentionnelle et il faut que la personne sache que le bien appartient à autrui.

b) La répression :

C’est une peine d’amende qui s’élève à 3500 euros, élevée à 7500 euros quand le bien dégradé est celui de l’article 322­-2 du Code pénal.

 

  • &2 : Les destructions dangereuses pour les personnes :

Il s’agit des délits prévus à l’article 322-­5 du Code pénal.

Leur particularité réside dans le moyen employé pour la destruction. Celui­-ci doit être de nature à créer un danger pour autrui. Pour le reste, ces délits sont identiques à l’article 322­-1 du Code pénal.

On les distingue selon que la destruction est volontaire ou pas :

 

  1. A) La destruction involontaire :

a) La constitution du délit :

L’article 322­-5 du Code pénal punit expressément la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire du bien d’autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Cette infraction a été punie par le Code pénal de 1992 qui pour la première fois punit la destruction involontaire du bien d’autrui. C’est la dangerosité non pas de la destruction, mais du moyen qui rend cette destruction possible.

L’infraction présente une architecture triple puisqu’elle nécessite un acte déterminé définit comme un manquement à une obligation de sécurité dont il n’est pas exigé qu’elle soit particulière. Ce manquement doit avoir entraîné un résultat qui est une explosion ou un incendie qui doit lui­-même avoir entraîné un résultat sous la forme de la destruction du bien d’autrui. Pas d’exemple, mais l’illustration doctrinale serait l’installation électrique non conforme ou l’interdiction de fumer dans un lieu interdit.

Il est impératif que l’auteur n’ait pas voulu la destruction ou la dégradation, mais en revanche, il est concevable qu’il est délibérément manqué à l’obligation de sécurité. Ce manquement délibéré, volontaire relève toujours du délit de l’article 322-­5 du Code pénal.

Il peut quand même avoir une aggravation de peine.

b) La répression :

1 ans de prison et 15 000 euros d’amende.

2 ans de prison et 30 000 euros d’amende selon l’article 322-­5 alinéa 2 du Code pénal dans l’hypothèse ou le manquement est manifestement délibéré. C’est le cas de la personne qui transgresse l’interdiction en connaissance de cause. On reste dans le domaine des infractions involontaires.

  1. B) La destruction volontaire :

a) La constitution de cette destruction volontaire :

L’article 322-­6 du Code pénal punit la destruction du bien d’autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les besoins d’une personne.

La substance explosive et l’incendie sont présumés être dangereux pour les personnes de sorte que le juge n’a rien d’autre à faire que relever que l’on est en présence de cette substance ou de cet incendie.

La Chambre criminelle a approuvé les juges qui ont relevé le délit alors que l’immeuble incendié était inoccupé. Le délit était un acte dangereux pour autrui sans avoir a constater la mise en danger effective d’une personne.

Pour les autres moyens, il convient impérativement de constater le danger porté à autrui.

Par exemple, le sabotage d’une voie ferrée ou d’un moyen de transport. Nous sommes en présence d’un délit intentionnel, il doit y avoir volonté de destruction. Il est indifférent que l’auteur est voulu ou non exposer autrui à un danger, l’acte suffit.

b) La répression de la déstruction volontaire :

  • L’article 322­-6 du Code pénal prévoit 10 ans de prison et 150 000 euros d’amende applicable si personne n’a été blessé.

Tout une série d’aggravations sont prévues :

  • L’article 322­-7 du Code pénal prévoit 15 ans de réclusion criminelle s’il s’en est suivi une incapacité générale de travail de 8 jours au plus.
  • L’article 322­-8 du Code pénal prévoit 20 ans s’il s’ensuit une incapacité supérieure à 8 jours. Peine applicable aussi à la bande organisée même si pas de dommage.
  • L’article 322-­9 du Code pénal prévoit 30 ans si la destruction a causé une mutilation ou une infirmité permanente.
  • L’article 322-­10 du Code pénal prévoit la perpétuité s’il s’ensuit mort d’autrui.

Pour ces aggravations, il est indifférent que l’auteur est voulu ou non porter atteintes à l’intégrité d’autrui. C’est une question qui ne se pose pas à la répression. Le législateur considère le moyen suffisamment dangereux pour en déduire la conscience de l’auteur au risque de son geste.