La détermination de la masse partageable en cas de libéralités partageables

LA DETERMINATION DE LA MASSE PARTAGEABLE EN PESENCE DE LIBERALITE RAPPORTABLES :

            Elles sont présumées faites en avancement d’hoirie. Avancement de part successorale. L’héritier doit la rapporter à la succession. Le rapport des dons n’est pas d’ordre public et le De Cujus peut toujours stipuler que la libéralité n’est pas rapportable. La donation est précipitaire ou préciput. Elle est faite hors part successorale. La stipulation est expresse. C’est une façon d’avantager un des enfants.

            La loi de 2006 introduit une petite précision. Elle prévoit que un héritier renonçant peut tout de même être tenu au rapport si il y a dans la donation une clause expresse de rapport en cas de renonciation. La renonciation depuis le 1er janvier 2007 peut contenir une clause expresse c’est-à-dire que le défunt a voulu conserver le principe d’égalité entre ses enfants. Elle est soumise à la volonté du disposant. Cette solution est inscrite dans le code civil à l’article 845 du code civil.

A.  Quelles sont les personnes ?

1) Les personnes tenues :

Simple.

  • héritier présomptif ab intestat au jour de la donation :

Les personnes sont les héritiers ab intestat. Tous les héritiers c’est-à-dire pas uniquement les héritiers réservataires. Sont donc concernés tous les ordres des successibles, descendants mais aussi ascendant et collatéraux.

Le rapport est destiné à faire régner l’égalité entre les héritiers. Seuls les héritiers sont tenus au rapport. Cela signifie notamment que les légataires universels ou à titre universels ne sont pas tenus au rapport et ce même si ils sont héritiers. Avant la loi du 23 juin 2006, la date à laquelle il fallait apprécier la qualité d’héritier était celle du décès. C’est l’ancien article 846 du code civil. le donataire qui n’était pas au jour de la donation héritier présomptif mais qui le devenait par la suite était tenu du rapport.

Exemple : le De Cujus a E1 et E2 et e1. il est mort en 2006. e1n’est pas héritier présomptif. L’existence de la qualité d’héritier sera apprécier au jour de la donation. Ce qui veut dire que le donataire qui n’était pas héritier présomptif mais successible au jour du décès, le De Cujus est décédé cette fois en 2007, le donataire n’est pas tenu du rapport parce que la qualité d’héritier est appréciée au jour de la donation.

  • l’héritier doit être en rang utile et avoir accepté :

Il faut que l’héritier ait accepté. Article 843 du code civil. l’héritier est tenu au rapport. L’héritier renonçant n’est pas tenu au rapport sauf si il est engagé par une clause expresse en vertu de l’article 845 du code civil.

  • il faut que l’héritier rapporte les donations qui lui sont faites personnellement.

La loi de 2006 précise à l’article 847 que les donations faites au fils du successible sont toujours faites avec distance de rapport. Les donations faites au fils du successible sont exclues du rapport. Les donations faites au conjoint de l’époux successible sont également considéré comme étant faite avec distance de rapport. Les donations faites au conjoint de l’époux sont réputées faites avec les distances de rapport. Parce que on ne rapporte que les donations qui ne sont faite que personnellement.

  • la question du rapport en cas de représentation successorale :

C’est une exception au principe selon lequel l’héritier est tenu au rapport personnel. En cas de représentation, l’article 848 in fine précise que le fils qui vient par représentation doit rapporter les donations faites à son père et non plus au petit fils. C’est donc un exception au principe que nous avons énoncé selon lequel on ne rapporte que les donations qui sont faites personnellement.

Quand il y a représentation successorale on rapporte toujours les libéralités faites au représenté.

La renonciation a pour cause de ne pas rapporter à la succession les libéralités. En plus si le renonçant a des enfants, il pourra être représenté. Le législateur n’a pas voulu cela.

Lorsque le représentant représente un auteur qui est prédécédé. Quelle libéralité doit on rapporter ? Les donations faites à E1 sont rapportables parce que on rapporte les donations faites à l’auteur que l’on représente. C’est l’article 848 du code civil.

Avant 2000, e1 était héritier présomptif ? Non. On apprécie la qualité de l’héritier au jour de la donation. Bisous a la plus belles des roses. Après 2000 e1 avait la qualité d’héritier présomptif.

2) les bénéficiaires du rapport :

Seuls les héritiers pourront demander le rapport et non les légataires selon l’article 857. Ne peuvent pas demander le rapport les créanciers des héritiers ce qui veut dire que le rapport ne se fait pas de plein droit.

B.  Quelles sont les libéralités ?

La directive de principe est posée à l’article 843 du code civil. les donations sont rapportables. Les legs sont hors part successorale. C’est une présomption. On peut dire que cela sera hors part successorale ou en avancement de parts successorale. Ce qu’il faut voir c’est que l’on a es difficultés pour savoir si la donation est vraiment une donation.

1) Les inclusions :

Article 851 du code civil : sont assujetties les dépenses que le De Cujus a pu faire pour l’établissement d’un héritier.

Tous ces éléments sont considérés comme des dépenses qui sont assujettis au rapport. Mais si c’est le De Cujus qui a procéder lui-même  aux dépenses. De la même manière, toutes les donations indirectes sont assujetties au rapport si le De Cujus paye une dette de l’héritier, on considère qu’il y a une donation indirecte et que cette donation indirecte est assujettie au rapport.

Toutes les donations de fruits et revenus faites à l’héritier sont rapportables. Lorsque un héritier occupe gratuitement un immeuble qui appartient au De Cujus, on considère qu’il  y a un avantage qui constitue une donation indirecte et cette donation indirecte est soumise  au rapport.

Ce rapport est irréfragable.

2) Exclusions :

Il y a un certain nombre d’acte qui constitue un avantage pour les héritiers et qui sont dispensé du rapport. Les fruits des biens rapportables ne sont dus qu’au jour de l’ouverture de la succession. En vertu de l’article 852, tous les frais concernant la nourriture, l’entretien et l’éducation pour les études ou la formation professionnelle de l’un des héritiers n’est pas rapportables. Il y  a un caractère alimentaire. De la même manière, les frais de noce et les présents d’usages sont exclus du rapport. Il semblerait que la pratique antérieure  permettait au De Cujus de disposer du contraire.

L’article L.132-13 du code des assurances prévoient que l’héritier bénéficiaire d’un capital ne doit pas le rapport de ce capital de même il ne doit pas le rapport des primes versées dans les deux cas, la dispense des rapport souffre d’une exception. Le rapport est du même si manifestement exagéré eut égard à la fortune du souscripteur. Si les primes sont excessives, la jurisprudence va décider du rapport des primes et du capital. Et la jurisprudence se décide par souci d’équité. Pourquoi c’est très important ? les primes ne sont pas soumise à la réduction.

FICHE A CONNAITRE PAR CŒUR :

Masse partageable est composée :

— Biens existants c’est-à-dire tous les biens qui existe en nature au jour du décès évalué au jour du partage. Parmi ces biens on ne compte pas les legs. C’est l’article 825 du code civil qui le précise.

— Moins le passif

Cela nous donne l’actif net auquel on soustrait les droits du conjoint survivant que l’on a calculé préalablement. Si les droits du conjoint sont de 120. si l’actif est de 200, on enlève 120.

On obtient une somme à laquelle on rajoute l’indemnité de rapport que l’on ne sait pas calculer c’est-à-dire que l’on rajoute toutes les libéralités rapportables, ainsi que l’indemnité de réduction.

E1     E2      E3

100    100    100       C’est le tableau sur l’indemnité de réduction. On est

50       20      10        sur une base de 300

 

C.  Evaluation du rapport :

La question est de savoir la date que l’on prend en compte. Quelle est la valeur que l’on va prendre en compte pour la masse à partager.

  • Un principe :

L’évaluation du bien à rapporter se fait au jour du partage. On dit aussi au jour le plus proche possible qui est celui de la jouissance divise. C’est l’article 860 du code civil. Cette méthode de calcul on l’a retrouve pour la valeur des biens soumise à réduction. Cela se calcule selon la même méthode.  Pour les principes ce sont les mêmes qui sont prix en compte. L’évaluation du bien se fait au jour du partage en considérant l’état du bien au jour de la donation. On prend en compte la valeur du bien au jour du partage en considérant sa valeur au jour de la donation. C’est le système de la dette de valeur. Deux conséquences :

— Les plus ou moins values qui sont imputables au donataire vont lui profiter ou lui nuire à lui seul : le donataire avait sur un bien des travaux d’amélioration. On luit en 2007 que grâce aux travaux le bien vaut 270 et sans les travaux le bien vaudrait 120. la valeur à prendre en compte c’est 120. si dépréciation le bien aurait valu 50. si pas de dépréciation le bien aurait valu 110. La valeur du bien à prendre en compte est donc de 110. si plus ou moins values qui ne sont pas imputable à l’activité du donataire, alors elles vont profiter ou nuire à tous les héritiers. Par exemple le bien fait l’objet d’une dépréciation monétaire. On prend en compte la valeur de la dépréciation. Cette règle là qui a pour principe de prendre en compte la valeur au jour du partage comporte un certains nombre d’aménagement.

–      aliénation du bien donné : article 860 alinéa 2 : en 1999, le De Cujus de son vivant fait donation d’une maison qui valait 100. le donataire a vendu sa maison en 2000 pour une valeur de 150. Pas fait remploi du prix. La valeur à prendre en compte est celle de la valeur au jour de l’aliénation c’est-à-dire qu’il faudra rapporter 150. On rapporte la valeur du bien au jour de l’aliénation. C’est une exception au principe de l’article 860.

–      Avec l’argent, il a en 2001 acheté un nouveau bien d’une valeur de 200. il a fait remploi du prix. L’article 860 prévoit qu’en cas de remploi du prix, la valeur à prendre en compte est celle du nouveau bien au jour du partage. Mais serait-t-il juste de prendre en compte la totalité de la valeur lorsque il y a remploi. On lui ferait rapporter une partie de ses deniers personnels et donc c’est la proportion pour laquelle les biens donnés dans l’acquisition. On tient compte de la proportion  dans laquelle le prix de vente a fait de ce nouveau bien et de son état lors de l’acquisition.

L’indemnité est la valeur du bien donné au jour de l’aliénation sur le coût de l’acquisition du nouveau bien donc on fait une division. La valeur du bien nouveau est le coût total. On multiplie pour la valeur du bien nouveau au jour du partage. Article 860 alinéa 2. la loi de 2006 apporte une toute petite précision : pour toutes les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, on ne prendra pas en compte la valeur du bien nouveau si le bien nouveau était soumis à une dépréciation inéluctable.

EXEMPLE : en 1999, mon donataire a eu 100 qui provenait d’un petit studio dans la banlieue parisienne. En 2000, il revend ce studio 150. Avec cet argent il veut faire une entreprise de matériel informatique. Mais ce commerce fait faillite et en 2007, il achète le matériel qui vaut 2 euros dorénavant. La loi dit que si la dépréciation est inéluctable, la valeur du bien à prendre en compte est celle au jour de l’aliénation.

On lui donne un bien qui au jour de la donation vaut 100. bien que ce soit un bien de consommation comme l’activité n’est pas imputable au donataire, on va tenir compte de la dépréciation. Dans la pratique pour tous les biens de consommation, on tient compte de la valeur de la donation.

–      don d’une somme d’argent : article 860-1 du code civil prévoit que lorsque l’héritier reçoit une somme d’argent, il doit rapporter au jour du partage le montant nominal de la somme donnée. Si la somme a servi à acquérir un bien alors l’héritier doit rapporter la valeur de ce bien et la valeur de ce bien est évaluée dans les conditions de l’article 860.

–      Il s’agit des fruits et intérêts de la somme rapportée : deux distinctions sont à faire :

  •  en cas de rapport en nature, l’article 856 du code civil prévoit que les fruits des choses sujettes à rapport sont dues à compter du décès. si immeuble est loué, l’héritier qui a hérité de cet immeuble, devra les loyers qu’il perçoit depuis le décès.
  •  si le rapport se fait en valeur, alors l’article 856 prévoit que les intérêts des sommes sujettes à rapport ne sont dues qu’au jour ou la somme est déterminée c’est-à-dire au jour du partage.

D.  indemnité de rapport :

  • Le règlement en valeur : principe :

L’héritier qui doit rapporter un bien à la succession est en principe tenu de ce rapport en valeur et on dit alors qu’il est tenu au paiement d’une indemnité de rapport et donc d’une somme d’argent d’où l’inscription dans le tableau d’indemnité de rapport. Il faut être placé dans le lot de l’héritier tenu au rapport. C’est l’article 858 du code civil qui dit que le rapport se fait en moins prenant ce qui veut dire que ne moins prenant une fois que l’on a déterminé la masse à partager.

  • Le règlement peut se faire ne nature.

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