Le détournement de gages et d’objets saisis (314-­5 Code pénal)

Le détournement de gage et le détournement d’objets saisis :

La notion de détournement renvoie à une catégorie d’actes qui ont tous en communs de donner lieu à la modification de la destination d’un bien. C’est ce qui va caractériser le détournement et le distinguer de l’appropriation et de la tromperie.

Le plus souvent le détournement intervient dans une hypothèse où l’auteur détient déjà la chose. C’est l’hypothèse privilégiée du détournement qui la rend particulièrement efficace car cette détention préalable de la chose car l’auteur lui permet de dissimuler son détournement à la victime, celle­ci n’est pas en position pour empêcher le détournement.

Dans une hypothèse plus marginale, le détournement va porter sur une chose qui est restée entre les mains de la victime. Il va certes e consister à en modifier la destination, mais il va aussi à donner lieu à l’appréhension de cette chose entre les mais de la victime.

C’est une hypothèse marginale de détournement qui ne va concéder que des cas où l’infraction de vol n’est pas applicable, le vol étant l’infraction qui a vocation à s’appliquer.

Le détournement va consister à ne pas respecter ces limitations.

Dans une hypothèse marginale du détournement de gage, le détournement va exister alors que la chose est demeurée entre les mains de la victime, il consistera à la reprendre. Pas de vol car le bien étant la propriété de la personne qui prend la chose.

La principale infraction est l’abus de confiance qui ne peut exister que dans la première hypothèse, car il suppose la détention préalable de a chose par son auteur.

Le Code pénal définit d’autres infractions de détournement : le détournement de gages et d’objet saisis et l’organisation frauduleuse de son insolvabilité.

Cette notion de détournement déborde le cadre de l’abus de confiance. En ce qui concerne le Code pénal, trois autres infractions de détournement, le détournement de gage et d’objets saisis et l’organisation frauduleuse de son insolvabilité.

Les deux premiers délits sont traditionnellement rapprochés car ils ont été créés en même temps et visent à composer une carence de l’abus de confiance qui ne pouvait pas s’appliquer à ces faits étant donné que l’abus de confiance suppose l’appartenance à autrui du bien détourné. En outre, cas deux délits ne supposent pas que l’auteur est la chose détournée entre ses mains.

Punis aux articles 314-­5 et 314­-6 du Code pénal.

A) Définition du détournement d’objet saisis et du détournement de gage

  • Définition du détournement d’objet saisis : Le détournement d’objets saisis est un délit qui consiste à s’approprier illégalement des biens ou des objets qui ont été saisis par les autorités judiciaires dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale. Cela peut inclure des objets de valeur, de l’argent liquide, des véhicules, des armes à feu et d’autres biens.

Le détournement d’objets saisis est considéré comme une violation grave de la loi et est punissable en vertu du Code pénal. Les peines varient en fonction de la gravité de l’infraction et des circonstances particulières de chaque cas. Selon l’‘Article 314-6 Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d’un créancier et confié à sa garde ou à celle d’un tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. La tentative de l’infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

  • Définition du détournement de gage : Le détournement de gage est un délit qui consiste à détourner à son profit un objet donné en garantie, généralement un bien immobilier ou mobilier, et qui est destiné à garantir le paiement d’une dette. Le détournement de gage peut se produire lorsque le propriétaire de l’objet donné en garantie cède ou vend cet objet sans le consentement du créancier.

Le détournement de gage est puni par le Code pénal français. Selon l’article 314-1 du Code pénal, le détournement de gage est considéré comme un abus de confiance et peut être puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à 375 000 euros.

De plus, l’article 314-5 du Code pénal prévoit des circonstances aggravantes si le détournement de gage est commis par une personne dépositaire de l’objet donné en garantie, par un professionnel de l’immobilier ou par une personne ayant agi en bande organisée. Dans ces cas, la peine encourue peut être portée à sept ans d’emprisonnement et à une amende de 750 000 euros.

 

B) La constitution de ces deux délits (détournement de gage et le détournement d’objets saisis ):

a) La constitution matérielle :

Identité parfaite de l’élément matériel dans l’acte incriminé :

 

1) Différence d’objet :

Le détournement de gage, par définition, le délit suppose l’existence d’un contrat de gage, en revanche, ce délit n’exige pas la validité de ce contrat. C’est une jurisprudence constante suivant laquelle l’éventuelle nullité du contrat de gage n’a aucun effet sur l’existence de l’infraction. C’est une manifestation d’autonomie du droit pénal qui estime que cette éventuelle nullité est indifférente. C’est un élément hasardeux indépendant de la volonté de l’auteur. On peut avoir un détournement de gage sans gage, la nullité civile peut opérer rétroactivement. Deux logiques se heurtent avec une logique de répression et une logique formelle du droit civil. La solution du droit pénal est l’indifférence aux vices susceptibles d’affecter le droit civil.

A l’origine, le délit avait été conçu pour s’appliquer au gage avec dépossession et visait à punir le propriétaire qui reprenait son bien. Il n’y avait pas de vol, pas d’extorsion, pas d’escroquerie, pas d’abus de confiance, on a créé le délit de détournement de gage.

Il a été étendu logiquement aux gages sans dépossession quand ceux-­ci sont apparus. Tous les gages peuvent relever du délit, mais seulement les gages, c’est le cas des privilèges légaux, ainsi le propriétaire à un privilège légal sur les biens du locataire qui garantissent le paiement des loyers. Que faire si le locataire ne paye pas ses loyers et détournent les meubles ? Ce n’est pas un détournement au sens strict selon la jurisprudence.

Pour le détournement d’objets saisis :

Il s’applique à toutes les formes possibles de saisies, conservatoire, arrêt, exécution… En revanche il ne s’applique qu’aux détournements commis sur le bien objet de la saisie. La jurisprudence a refusé de condamner un individu qui avait détourné un bien saisie par erreur. Mêmes indifférences du droit pénal aux éventuelles remises en cause de la procédure de saisie. L’annulation de la saisie ne remet pas en cause le délit.

 

2) Deuxièmement, identité d’actes :

Les deux délits punissent identiquement la destruction ou le détournement du gage ou de l’objet saisi.

La destruction ne porte aucune difficulté d’application sous la seule réserve qu’elle soit complète. Le détournement à une application similaire comparable à celle que l’on observe dans l’abus de confiance, au sens que le détournement est moins constitué par un acte déterminé que par les effets de

ces actes sur les droits du créanciers gagiste ou bénéficiaire de la saisie. Ce que l’on se demande, c’est s’il y a atteinte aux droits du créancier.

Concernant le détournement de gages :

Le défaut de représentation, le refus de restitution, l’abandon de la chose. Abondant contentieux sur le gage automobile aménagé par la loi. Par exemple, l’abandon du véhicule sur la voie publique, il y a détournement du gage, de même le délaissement du véhicule chez un garagiste.

Concernant le détournement d’objets saisis :

La vente du bien, son déplacement, son abandon, ou encore sa mise en gage au profit d’un autre créancier. Il faut que l’acte soit postérieur à la saisie. S’il est antérieur, il peut éventuellement relevé de l’organisation frauduleuse de son insolvabilité.

  1. b) La constitution intellectuelle :

Ce sont deux infractions intentionnelles, néanmoins, cette intention se réduit à une conscience d’agir, il n’est pas requis que l’auteur est voulu porter atteinte au droit du créancier. Ce qui signifie que l’intention va se réduire à la connaissance du gage et de la saisie par l’auteur. Dès lors que cette connaissance sera acquise, son comportement sera considéré comme intentionnel.

Problème de la connaissance lorsque le délit punit la violation d’une décision de justice. Il faudra des formalités de procédure de connaissance de la saisie.

C) La répression du délit de détournement de gage ou détournement d’objets saisis :

Les peines sont de 3 ans de prison et 375 000 euros d’amende.

La tentative est punissable à la différence de l’abus de confiance car ces deux délits peuvent s’appliquer dans des hypothèses où l’auteur n’a pas la chose entre les mains.

Les deux délits exigent que l’auteur soit le propriétaire de la chose, c’est à dire que le tiers qui détourne un bien gagé ou saisi ne peut jamais être poursuivi à ce titre.

 

 

quelques liens qui peuvent vous être utiles pour en savoir plus sur le détournement d’objet saisi ou le détournement de gage :