Dictionnaire juridique

 DICTIONNAIRE JURIDIQUE – DÉFINITION JURIDIQUES – LEXIQUE DU DROIT – DÉFINITION DES TERMES LEGAUX

A

Abandon

Le fait de délaisser, de négliger ou de se séparer volontairement d’une personne, d’un bien ou de renoncer à un droit.

En ce qui concerne le droit de la famille, le Code civil se préoccupe de l’abandon prolongé d’un des époux par l’autre comme cause de divorce sous le nom de rupture de la vie commune et comme circonstance pouvant entraîner une délégation de l’autorité parentale sur un mineur de 15 ans en faveur d’un particulier ou d’un établissement, spécialement en vue de l’adoption plénière dudit mineur. Au chapitre du divorce, la loi donne la possibilité au juge de décider que l’époux créancier d’une prestation compensatoire recevra en dédommagement, l’abandon de l’usufruit portant sur un bien meuble ou immeuble que le débiteur de la prestation devra remettre à son ex-conjoint.

Dans le droit des biens, le Code civil réglemente, d’une part, l’abandon de la qualité d’héritier en instituant la « renonciation » à succession, et d’autre part, lorsque le propriétaire d’un mur mitoyen ou celui d’un immeuble sur lequel pèse une servitude n’est plus en mesure d’en assurer l’entretien, le Code civil lui permet de se libérer de son obligation en abandonnant son droit de propriété au profit, dans le premier cas, de l’autre copropriétaire et dans le second cas, au profit du fond qui est bénéficiaire de la servitude.

La loi tire les conséquences de l’abandon d’objets et notamment d’une automobile soit entre les mains d’un hôtelier soit entre les mains d’un artisan.

En procédure, le Nouveau code de Procédure civile traite sous le nom de « désistement », de l’abandon d’une procédure déjà engagée ou d’un recours exercé contre un jugement. Sous le vocable de « renonciation » l’article 311-9 du Code civil interdit d’abandonner une action judiciaire relative à la filiation.

En droit maritime, constitue une épave un navire qui a été abandonné par son équipage ou dont le propriétaire est inconnu ou qui néglige de procéder aux opérations de récupération ou de destruction. L’abandon réel ou présumé du navire entraîne l’application d’un régime juridique particulier. Le Code des assurances utilise le terme « délaissement » pour désigner l’abandon que le propriétaire d’une cargaison peut consentir aux chargeurs lorsqu’il n’est pas en mesure de les dédommager. En matière d’infractions maritimes toute absence irrégulière d’un officier ou d’un membre d’équipage est sanctionnée sous la qualification « d’abandon de poste ».

Enfin, le code de la nationalité tire les conséquences de la « répudiation » de la nationalité française, terminologie qui recouvre un abandon des droits que le citoyen tenait jusque là de cette qualité.

Abandon de famille

Délit commis notamment lorsque :

  • le père (ou la mère) se soustrait pendant plus de deux mois consécutifs à ses devoirs matériels ou moraux à l’égard de ses enfants,
  • une personne condamnée au paiement d’une pension alimentaire ne s’acquitte pas volontairement de cette obligation pendant plus de deux mois.

Abroger

Annuler un texte législatif ou réglementaire. Les lois et les règlements administratifs (décrets, arrêtés) ne peuvent être abrogés que par un texte ayant même valeur : une loi par une autre loi, un décret par un autre décret etc… L’abrogation peut ne porter que sur un ou plusieurs articles d’une loi ou d’un règlement.
L’abrogation ne peut avoir d’effet rétroactif, elle ne peut porter que sur des droits à naître. Le problème qui se pose est de savoir dans quelle mesure des droits ont été acquis.

Dans le droit contractuel le verbe « abroger » ne s’utilise pas pour signifier que les parties ou qu’une juridiction a décidé d’annuler les effets d’une convention. Il s’agit alors, selon le cas, d’une » annulation », d’une « rescision », d’une « résiliation » ou d’une « résolution ». Sauf dans le cas où la loi en a disposé autrement, en droit contractuel les parties peuvent renoncer à un droit acquis.

Absence

Alors que dans le langage courant, le mot « absence » exprime la non-présence d’une personne, dans le vocabulaire utilisé par le Titre IV du Code civil, l’absent désigne une personne qui, non seulement n’a pas reparu à son domicile et ne donne plus de ses nouvelles, mais dont tout porte à croire qu’elle est décédée. Le cas type est celui de la personne qui est disparue en mer et dont on n’a pas retrouvé le corps ou d’un militaire qui durant un conflit armé n’est pas réapparu à son unité et dont la cause de sa disparition n’a eu aucun témoin.

L’absence au sens de ces dispositions, déclenche une procédure débouchant sur un jugement ordonnant des mesures destinées à sauvegarder les droits éventuels de la personne disparue et permettre notamment à sa famille d’organiser la période de 10 années pendant laquelle l’intéressé sera présumé disparu et ce jusqu’à ce que, cette période s’étant écoulée, un jugement le déclarera juridiquement absent avec toutes les conséquences que cette situation comportera.

L’absence apparaît dans son sens habituel notamment en droit du travail quand il réglemente le remplacement du travailleur qui n’est pas momentanément présent à son poste ou lorsqu’il se trouve en « congé » c’est à dire en période de non-présence rémunérée. Voir aussi le mot « congé » qui a un tout autre sens en matière de baux à loyers. Signalons que le mot est également utilisé en droit administratif pour désigner le document délivré par les services financiers autorisant une personne à transporter des vins ou des spiritueux.

Pour éviter toute confusion entre ces différents sens, le Nouveau Code de procédure civile qui vise le cas où une notification ne peut être faite au destinataire qui n’est pas à son domicile, utilise une périphrase telle que « Si la signification à personne s’avère impossible… » (art. 655 NCPC) ou « lorsque l’acte n’est pas délivré à personne… » (art. 657 NCPC voir aussi 663 NCPC al. 2).

Abstention

Voir le mot « Récusation ».

Abus (dans les contrats)

Littéralement « abus » se réfère à l’usage excessif d’un droit ayant pour conséquence l’atteinte aux droits d’autrui. Dans les textes juridiques relatifs aux relations du droit privé et du droit public, on trouve cette acception dans des expressions telles que « abus de droit », « abus de pouvoirs », « abus de position dominante », « abus de biens sociaux » et « clauses abusives ».

On en trouve un exemple dans la manière dont est rédigé l’article 8 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence qui prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante ou de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve un client ou un fournisseur. Ces abus précise le texte, pouvant prendre différentes formes et pouvant consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoire ainsi que la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Dans le droit de la consommation, une loi N° 76-23 du 10 janvier 1978 complétée par le décret n° 81-198 du 25 février 1981, sur la protection et l’information des consommateurs a créé une Commission des clauses abusives placée à côté du ministre chargé de la consommation qui peut rendre publiques ses recommandations. Cette dernière a compétence pour rechercher si les contrats utilisés par les commerçants, les industriels et les fournisseurs de services contiennent des clauses abusives. Elle rend des recommandations en vue de la suppression et des modifications qu’elle juge propres à la défense des consommateurs.

La position dominante est la situation d’inégalité dont bénéficie une entreprise ou un groupe d’entreprises à l’égard d’un client ou d’un fournisseur. Il en est ainsi lorsque, en raison de la notoriété dont jouit l’entreprise dominante, de l’importance de la part de marché qu’elle représente pour son co-contractant, de l’impossibilité dans laquelle se trouve ce dernier de se fournir ailleurs de produits ou de services équivalents, il se trouve dans une situation de dépendance économique. Remarquons que ce n’est pas l’inégalité dans les relations économiques qui est visé par l’article 8 de l’Ordonnance du 1er décembre 1966, mais l’exploitation abusive de la position dominante. Le simple fait qu’une entreprise détient la plus forte part du marché dans un secteur économique déterminé, ne constitue pas une condition suffisante pour la qualifier d’entreprise dominante.

Les infractions aux dispositions sur le droit de la consommation sont poursuivies dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence.

Sur le sujet, consulter le site du Ministère des finances, le site Virtuadroit et ci-après les rubriques « Concentration » et « Ententes ».

Acceptation

L’acceptation est le fait d’une personne qui souscrit à l’offre d’engagement qui lui est présentée : elle constitue la marque apparente du consentement. Quant à la forme de l’acception, elle peut être expresse ou tacite.

La preuve de l’acceptation tacite peut résulter des circonstances. Par exemple dans le cas du mandat, la preuve que le mandataire a accepté sa mission peut être tirée de ce que le mandataire a réalisé des actes entrant dans le champ du mandat qui lui a été confié. Entre époux, l’admission du caractère tacite du mandat et donc de son acceptation résulte de la loi mais à défaut d’un écrit cette acceptation est censée être limitée aux actes d’administration et de gérance. Lorsque l’acceptation de la personne engagée intervient a posteriori, par exemple dans le cas de la gestion d’affaires, l’acceptation prend le nom de « ratification ».

L’acceptation tacite est cependant exclue dans certains cas. Ainsi, en droit cambiaire, l’acceptation d’une lettre de change, pour être valable, ne peut que résulter d’une mention expresse portée sur le titre. De même, en matière de cession de créance, l’acceptation par le débiteur cédé ne peut résulter que d’un acte passé en la forme authentique.

L’acceptation du bénéficiaire d’une prestation n’est pas nécessairement suffisante à la formation d’une convention ou à la transmission d’un pouvoir ou d’un droit. Ainsi pour les donations faites à des établissements publics l’acceptation n’est valable que si elle a été préalablement autorisée par décret. Dans les engagements dits « unilatéraux » l’acceptation doit être rédigée en respectant un certain formalisme, par exemple l’engagement unilatéral de payer nécessite que la signature soit précédée de l’indication manuscrite du montant pour lequel le souscripteur s’engage, de même en matière de cautionnement civil destiné à garantir le remboursement d’un prêt souscrit dans le cadre d’une opération de crédit à la consommation.

Enfin si l’acceptation pure et simple crée un engagement définitif et irrévocable, en revanche, dans le domaine du droit successoral les héritiers qui ne sont pas tenus d’accepter la succession qui leur est dévolue ont la possibilité de ne l’accepter que « sous bénéfice d’inventaire ». Dans ce cas, un notaire dresse un document établissant la composition et l’évaluation des biens et des créances portées à l’actif et au passif de la succession. Ce bilan fait alors apparaître un solde. La constatation que la succession est ou n’est pas bénéficiaire permet alors aux héritiers de choisir entre, soit s’engager à en régler les dettes soit de choisir pour la renonciation au droit de succéder. Dans ce dernier cas, ils ne pourront pas être tenu au passif successoral.

Mais l’acceptation sous bénéfice d’inventaire n’est qu’une simple faculté pour l’adulte qui est jugé suffisamment responsable pour apprécier lui-même son intérêt. En revanche, lorsqu’il s’agit de l’acceptation d’une succession dévolue à un mineur, l’acceptation ne peut avoir lieu que sous bénéfice d’inventaire. La succession dévolue au mineur ne sera acceptée sans faire inventaire que si, au vu des informations qui sont transmises par le notaire chargé de la liquidation et du partage de la succession sous la forme d’un état succinct, le juge des tutelles estime que cette acceptation n’est pas préjudiciable aux intérêts du mineur.

Accession

Dans le vocabulaire courant « accession » est le fait de parvenir à une situation considérée comme le résultat d’un cheminement. On accède en un lieu, à un grade ou aux honneurs, comme on accède à la propriété. Dans le sens technique où ce mot est utilisé en droit, l’accession est un moyen d’acquérir la propriété d’un bien meuble ou d’un bien immeuble. Après avoir défini quels sont les biens qui peuvent faire l’objet d’une accession, le Code civil, précise quelles sont les personnes auxquelles la loi attribue la propriété par voie d’accession et dans quelles conditions elles peuvent s’en prévaloir.

Accessoire

Le mot « accessoire », s’emploie en général pour qualifier un droit ou une prérogative, qui suit le sort d’un autre bien, d’une prestation ou d’une valeur considérés comme constituant le principal. Ainsi un corps de ferme constitue l’accessoire d’une exploitation agricole. En cédant une créance le bénéficiaire de la cession, le cessionnaire, acquiert, par là-même, les intérêts constituant l’accessoire de la créance qu’il acquiert. L’accessoire se transmet activement comme passivement.

En droit du travail on parle d’accessoires du salaire pour désigner les prestations en espèces ou en nature que reçoit le salarié en plus de sa rémunération principale telles que les pourboires versés par la clientèle, les indemnités de congés mais aussi les primes de panier, le logement ou l’usage d’une voiture de fonction. On trouvera une numération des rémunérations accessoires dans l’article L242-1 du Code de la Sécurité sociale.

En procédure, on utilise aussi ces mots pour désigner l’ordre dans lequel la partie entend que ses demandes ou ses défenses soient analysées de sorte que si le tribunal ne fait pas droit à la demande ou au moyen considéré comme étant désigné à titre principal, c’est seulement dans ce cas, que le juge examinera la demande ou le moyen accessoire. La pratique du Palais utilise aussi le mot « subsidiaire » pour qualifier une demande ou une défense accessoire. La Cour de Cassation considère que le silence gardé par le juge dans le dispositif de sa décision sur des conclusions subsidiaires en implique le rejet (E. Faye – La Cour de Cassation n° 86)

Accroissement

Le mot « accroissement » pris dans son sens courant, constitue le résultat de l’accession. Le Code civil parait en limiter l’usage pour désigner l’augmentation du volume de terre charrié par un cours d’eau, soit naturellement à la suite d’une crue, soit artificiellement à la suite de la construction d’un ouvrage par un riverain.

Cependant la lecture de l’article 1406 du C. Civ. nous montre que ce mot peut aussi être utilisé pour nommer l’accroissement se rattachant à des valeurs mobilières.

Voir le mot « Accession ».

Acompte

Payement partiel fait par un débiteur à son créancier.

Dans la vente, tout payement partiel fait lors de la conclusion de la vente qui n’a pas le caractère « d’arrhes », en établit le caractère définitif. Si les parties n’ont pas indiqué clairement dans le contrat que le versement était fait pour servir d’acompte, ce fait doit être interprété dans le sens le plus favorable à l’acheteur et le versement ainsi fait doit être qualifié d’arrhes.

Acquêt

Dans le régime de la communauté, qu’il soit légal ou conventionnel, les « acquêts » sont des biens meubles ou des biens immeubles qui, à l’exception de ceux acquis par succession, donation ou legs lesquels restent des biens propres, sont entrés dans l’indivision du chef de l’un de l’autre ou des deux époux durant le mariage.

Le régime applicable aux rapports patrimoniaux des époux mariés sans contrat est, depuis la réforme introduite par la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, le régime de la communauté d’acquêts. (art. 1400 et suivants du C. civ.)

Acquiescement

Décision prise par une personne qui répond favorablement à une offre qui lui est faite.

En procédure, c’est la détermination du défendeur à l’instance déclarant expressément ne pas s’opposer à la demande introduite contre lui. L’acquiescement met fin à l’instance qui devient sans objet. Il peut intervenir à n’importe quel stade de la procédure et même en cours d’exécution.
L’acquiescement peut cependant être tacite lorsqu’il résulte clairement d’un acte ou d’une abstention qui ne saurait logiquement avoir un autre motif que celui tiré de l’acceptation. Ainsi constituent un acquiescement à la décision rendue, le fait par le défendeur d’exécuter volontairement ce jugement ou cet arrêt, ou encore, le fait de laisser passer les délais de recours après qu’un jugement ou un arrêt ait été signifié.

On ne peut acquiescer que relativement aux droits dont on a la libre disposition (article 408 in fine du Code civil). Ainsi les actions relatives à la filiation ne peuvent donner lieu à un acquiescement (art. 311-9 C. Civ) ou à une transaction

Acquitter

L’acquit est la mention figurant sur un écrit par lequel la créancier déclare avoir reçu la somme ou la prestation que le contrat mettait à la charge de son débiteur et dont dernier se trouve libéré. Il s’agit d’un acte unilatéral. Il constitue la preuve de la renonciation à toute action du chef de la créance acquittée : on dit que le débiteur est « quitte » ou encore qu’il s’est « acquitté de sa dette ».

Le mot « quittance » est plus particulièrement employé par la pratique en matière de baux à loyer. Dans les actes notariés, pour exprimer que le notaire a constaté un règlement « opéré à sa vue », on dit qu’il l’a « quittancé à l’acte ».

Aux termes des articles 1282 et suivants du Code civil, la remise volontaire et non équivoque de l’original du titre constitutif de l’obligation que fait le créancier à son débiteur vaut quittance. Cette disposition est applicable, lorsqu’il s’agit d’une convention faite en plusieurs exemplaires, dans ce cas, la preuve de la libération du débiteur résulte de la réunion entre ses mains, de tous les exemplaires de l’acte. Si le titre est un acte notarié, ou un jugement, la preuve de la libération du débiteur résulte de ce qu’il se trouve en possession de la grosse. Si la créance est un écrit fait en un seul exemplaire, telle une lettre de change ou un billet à ordre, la preuve de l’acquit résulte de la remise au débiteur du document unique constatant son engagement.

Acte

Dans le langage quotidien on dénomme « acte » une action du corps.
Dans langage du droit « acte » est plus généralement synonyme d’écrit.

Les actes se divisent en deux catégories distinctes, les « actes authentiques » qui sont rédigés par un fonctionnaire ou par un officier ministériel et les actes « sous signature privée », on dit aussi « sous seing privé » qui sont rédigés par les parties elles mêmes, ou par un mandataire n’ayant pas l’une des qualités ci-dessus. La conformité des actes sous seing privé à leurs copies est assuré par la certification.

Concernant les actes authentiques, consulter le site des Notaires de France et sur la validité des actes transmis par des moyens électroniques y compris la réception des actes notariés voir le mot « signature ».

Sur le territoire français, les actes administratifs et en particulier les actes dressés par les Officiers de l’Etat civil, les procès verbaux des Officiers de Police Judiciaire, les arrêts, les jugements, les ordonnances et les procès verbaux des magistrats des Cours et des Tribunaux, les actes des secrétaires Greffiers des juridictions, ceux des officiers ministériels et en particuliers les procès-verbaux des huissiers et les actes dressés par les notaires figurent au nombre des actes authentiques. A l’étranger, ont la qualité d’actes authentiques les actes de l’Etat civil dressés par le personnel diplomatique et consulaire français.

La notion juridique d’acte, qui se réfère à celle de mode de preuve, a une importance particulière en droit français. Contrairement au droit de la preuve applicable dans certains Etats étrangers, en matière civile tout au moins, la preuve littérale prime sur la preuve par témoignage. On ne peut prouver outre et contre la foi dû aux actes (art. 1341 C. civ) et seule est admise la preuve littérale lorsque la valeur de la prestation en litige excède la somme de Frs 5000, 00 (art. 1341 C. civ. loi 80-533 du 15 juillet 1980). Il n’y a d’exception à cette règle que lorsque celui qui conteste l’existence de la créance qu’on lui oppose, peut se prévaloir d’un commencement de preuve par écrit (articles 1341 et s. C. Civ.) ou lorsque la créance est de nature commerciale.

Les contestations relatives à la qualité des actes sont réglées par les dispositions des articles 285 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile.

Acte authentique

Document établi par un officier public compétent (notaire, huissier, officier d’Etat Civil), rédigé selon les formalités exigées par la loi et susceptible d’exécution forcée.

Acte de procédure

Ensemble de formalités à accomplir par les parties (le demandeur ou le défendeur), leur représentant ou les auxiliaires de justice (avocat, avoué, huissier).

Il permet d’entamer une action en justice, d’assurer le déroulement de la procédure, de la suspendre ou l’éteindre, ou de faire exécuter un jugement.

Exemple : assignation, signification d’un jugement.

Acte sous seing privé

Engagement établi et signé par des particuliers sans faire appel à un officier public. Voir contrat.

Action

Dans la terminologie juridique du droit procédural, il convient de distinguer « action » et « instance ». L’action c’est le droit qui appartient à une personne de faire valoir une prétention en saisissant la juridiction à laquelle la loi attribue compétence pour en connaître. L’instance c’est seulement le développement procédural découlant de la saisine du juge. Se désister de l’action c’est renoncer définitivement à sa prétention. Se désister de l’instance que l’on a introduite, c’est seulement renoncer à poursuivre la procédure. Le désistement d’instance permet au renonçant de préserver ses droits pour l’avenir et éventuellement d’introduire ultérieurement un nouveau procès. Une telle éventualité se produit notamment lorsqu’en cours de procédure le créancier concède à son débiteur de longs délais et fixe avec lui un calendrier de versements échelonnés. Afin d’éviter maintenir l’affaire en suspens, il se désiste de son instance, en se réservant de réintroduire une nouvelle instance pour le cas où son débiteur ne verserait pas à leur date les acomptes promis.

L' »action oblique » est la procédure prévue par l’article 1166 du Code civil qui, à l’exception des actions personnelles, est donnée au créancier d’une personne qui néglige, frauduleusement ou non, de faire valoir ses droits à l’encontre de ses propres débiteurs. Le créancier peut dans ce cas, faire valoir les droits de son propre débiteur contre les débiteurs de ce dernier. Lorsque ces derniers s’acquittent de leur dette, il peut alors faire valoir sa créance sur les sommes qui ont été ainsi réintégrées dans le patrimoine de son propre débiteur.

L' »action directe » est celle que la loi attribue à une personne lui permettant d’engager une instance contre une personne avec laquelle son débiteur se trouve dans une situation juridique donnée. Ainsi, la victime d’un accident d’automobile dispose d’une telle action contre l’assureur du débiteur de la réparation, ainsi encore, sous certaines conditions les ouvriers d’une entreprise peuvent obtenir du maître de l’ouvrage, qu’il leur verse directement leurs salaires. On peut aussi citer le cas où, en cas de malfaçons, l’acheteur engage une action contre le fournisseur de son vendeur et contre le fabriquant du produit.

L' »action Paulienne » est une action engagée par un créancier contre un débiteur qui a fait un acte en fraude de ses droits, par exemple lorsqu’il a organisé son insolvabilité ou lorsqu’il a réduit la valeur de son patrimoine, dans le but de rendre vain l’exercice de toute voie d’exécution. L’article 1167 du Code civil limite cependant les conditions d’exercice d’une telle action lorsqu’elle porte sur des droits successoraux ou des droits prenant leur source dans les conventions matrimoniales. L’action Paulienne a pour résultat de faire réintégrer les biens sortis frauduleusement du patrimoine du débiteur.

Voir aussi, « Possessoire », « Résolution », « Résiliation » et, « Répétition de l’indu ».

L' »action » est aussi le nom que l’on donne à l’unité fractionnaire du capital d’une société anonyme. Dans les sociétés de personnes cette unité est appelée une « part ».

Voir aussi « Titre ».

Action en justice

Procédure engagée devant une juridiction pour obtenir le respect ou la reconnaissance d’un droit ou d’un intérêt légitime. Elle désigne également :

  • le droit ouvert à une personne de faire valoir une prétention devant un juge, d’être entendue et jugée sur celle-ci,
  • le droit pour l’adversaire d’en discuter le bien-fondé.

Additionnelle (demandes, conclusions)

L’adjectif « additionnel » caractérise soit une demande, soit des conclusions nouvelles faites en cours de procédure. Elles ne sont recevables que si elles sont formalisées, lorsque la procédure est écrites, avant que le magistrat à la mise en état ne se désaisisse, et lorsque la procédure est orale, avant que les débats ne soient déclarés clos.

Si le juge estime que l’instruction de la demande initiale risque de se trouver retardée par la demande incidente, il peut ordonner la « disjonction des procédures ». Dans ce cas, l’affaire qui est en état est mise au rôle, tandis que l’instruction de l’autre se poursuit indépendamment de la première.

Ad hoc

Expression latine qualifiant un acte spécialement fait pour une formalité déterminée. Un mandat spécial est un mandat ad hoc. Un mandat ad litem est nécessairement ad hoc : il a été fait pour la représentation d’une personne nommément désignée plaidant contre une personne, elle aussi nommément désignée relativement à une procédure que l’acte doit préciser par l’indication de la date de l’audience, de l’objet du procès et de la juridiction qui en est saisie. Le mandat donné en vue de la déclaration au greffe d’un tribunal qui aura pour effet de constater que le mandant du déclarant renonce à une succession est nécessairement un mandat ad hoc. Une procuration générale fût-elle notariée sera refusée par le greffe.

« Ad hoc » est aussi utilisé pour caractériser une procédure d’arbitrage dont les parties n’ont pas confié l’organisation à une institution permanente spécialisée.

Consulter le règlement-type pour instituer une procédure d’arbitrage à l’adresse: http://www.club-internet.fr/sbraudo/type.html

Adjudication

(en anglais « Auction »). Vente aux enchères publiques, dite aussi « vente forcée » généralement après un jugement condamnant le débiteur au paiement d’une somme d’argent que celui-ci n’a pas pu régler, ou n’a pas voulu s’acquitter volontairement malgré la décision intervenue. (Voir aussi le mot « Surenchère »)

La décision qui constate quel est le dernier enchérisseur, lequel devient l' »adjudicataire », constitue un jugement.

Ad litem

« Ad litem » est une expression latine signifiant « en vue du procès ». La « provision ad litem » désigne la somme prise en avance de ses droits dans la liquidation de la communauté qu’une des parties en instance de divorce reçoit de l’autre en vue d’assurer la défense de ses intérêts. Cette provision est fixée par le Juge aux affaires matrimoniales (art. 255 in fine du Code civil). On trouve aussi des actes ad litem. Par exemple, le mandat spécial qui permet à une personne qui n’entre pas dans l’énumération limitative de l’article 828 du Nouveau code de procédure civile, de représenter ou d’assister une partie en justice est un « pouvoir ad litem » (voir aussi l’expression « ad hoc »).

Administrateur

Il est des situations dans lesquelles un individu se trouve, momentanément ou non, empêché de pourvoir aux besoins de sa personne ou à la gestion de ses biens ou aux deux à la fois. Dans ce cas, la loi prévoit la désignation d’un mandataire qui, selon le cas, devra prendre des initiatives à sa place ou qui devra participer aux décisions graves que l’intéressé sera amené à prendre quant à sa personne ou quant à la gestion de son patrimoine.

Un administrateur peut aussi être désigné dans l’hypothèse où la propriété d’un bien est l’objet d’un litige. Enfin une telle mesure s’avère indispensable lors qu’un commerçant ne se trouve plus en mesure de faire face à ses obligations. Dans ce cas, pendant un période d’observation et de contrôle, son entreprise est déclarée « en redressement judiciaire » et si on ne peut sortir de la situation obérée que par la vente des biens de l’entreprise, celle ci est mise en « liquidation judiciaire ».

Voir le site des administrateurs judiciaires à l’adresse: http://www.ajinfo.org

Le nouveau statut des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises résulte du décret n° 98-1203 du 29 décembre 1998. On trouve un résumé de ces dispositions sur le site du Ministère de la Justice.

Dans certains cas la loi désigne elle même la personne qui doit être chargée de cette administration, dans d’autres hypothèses elle n’intervient que pour préciser dans quelle condition l’administrateur doit être désigné. Il en est ainsi, par exemple, dans le cas de l’administration de la personne et des biens des mineurs. Dans d’autres cas, cette nomination est faite par un tribunal.

L’administration est dite « pure et simple » lorsque la loi ne prévoit pas de personnel contrôle. En revanche lorsqu’un contrôle est institué celui-ci est exercé, soit par une personne que la loi désigne à cet effet, soit par un mandataire que l’entourage familial choisit. Dans le cas où le contrôle est exercé par justice on parle alors d' »administration sous contrôle judiciaire ». En fonction de la situation juridique de la personne ou des biens qui doivent être gérés, les personnes assurant cette tâche peuvent être désignées sous des noms différents, tels que, administrateurs, administrateurs ad hoc, tuteurs, curateurs, ou séquestres.

Dans le droit des sociétés on désigne du nom d’administrateur, un actionnaire élu pour faire partie du Conseil d’administration d’une société anonyme. L’administrateur qui, en tant que tel, ne dispose pas d’un pouvoir propre, participe collégialement à l’administration de l’entreprise.

Bien qu’agissant selon des modes et avec des pouvoirs différents toutes ces personnes sont des « administrateurs » au sens large du mot.

Au plan de ses obligations et de l’étendue des pouvoirs qui lui sont confiés, l’administrateur est un mandataire.

Adoption

Le mot « adoption » qui nous vient du droit romain, désigne une institution par laquelle une personne, mineure ou majeure dite l' »adoptée », entre dans la famille d’une autre personne, dite « l’adoptant », (ou les « adoptants » lorsque ainsi que le permet le français l’adoption est le fait d’un couple marié).

Ce qui varie, en droit comparé, se sont les conditions de l’adoption et surtout ses effets. Ceux que la question intéresse visiteront la page du site du Ministère des affaires étrangères qui est consacrée et qui se trouve à son étude à l’adresse: http://www.diplomatie.fr/MAI

En France, la législation actuelle reconnaît deux types d’adoption:

  • l’adoption « simple » dans laquelle, tout en bénéficiant dans sa famille d’adoption de certains effets du droit de la filiation (nom, droit de succession), l’adopté reste cependant attaché à sa famille biologique, et
  • l’adoption dite « plénière » qui a remplacé l’ancienne « légitimation adoptive », dans laquelle l’adopté entre dans la famille de la personne ou du couple marié qui l’adopte en cessant d’appartenir à sa famille naturelle.

Compte tenu des effets que produit l’adoption plénière, quant au changement d’état civil de l’enfant adopté, et de ce que la substitution de filiation est irréversible, la loi a limité l’adoption plénière aux mineurs de quinze ans. La loi ne fait d’exception à la règle édictant la limitation de l’adoption plénière à des mineurs de quinze ans, que dans le cas où l’enfant a été déclaré abandonné par ses parents biologiques et qu’il a été recueilli par les futurs adoptants avant l’âge limite ci-dessus.

Pour ce qui est de l’adoption simple. Cette forme d’adoption s’est trouvé quelquefois détournée de son but. Des adoptions ont pu être réalisées en vue de permettre à l’adopté de porter un nom prestigieux ou de se voir conférer un titre nobiliaire. On peut pareillement imaginer que l’adoption peut être utilisée pour bénéficier d’un avantage financier ou fiscal. Le Code de la nationalité française qui a prévu ce genre de détournement de la loi, précise que seule l’adoption plénière a un effet de droit sur la nationalité de l’adopté. Les juges des tribunaux sont chargés de veiller à ce que cette institution ne cache pas une déviance.

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé l’ouverture d’un site Web consacré à la procédure d’adoption d’enfants à l’étranger : « l’espace MAI ». La Mission de l’adoption internationale (MAI), placée sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères est l’autorité centrale française chargée de surveiller les procédures d’adoption d’enfants à l’étranger par les familles et les organismes agréés.

Le site est à consulter à l’adresse: http://www.france.diplomatie.fr/MAI/index.htm

Les juristes consulteront aussi la Circulaire du Ministère de la justice du 16 février 1999 publiée au Journal Officiel du 2 avril sur l`adoption internationale. Ce long document fait un exposé exhaustif des textes et des Conventions internationales, précise le rôle du Parquet dans le contrôle des pratiques mises en place par les intermédiaires, la fonction qui est la sienne dans l’instruction de ce type d’affaires et dans le déroulement des procédures, il rappelle quelles sont les règles de solution des conflits de lois, quelles sont les conditions de l’adoption, comment se déroule l’instance et quels sont les effets des jugements d’adoption rendus en France et des effets en France des jugements d’adoption rendus par des juridictions étrangères.

La circulaire traite, en particulier, du cas de l’adoption des enfants dont la législation du pays d’origine ignore l’adoption et du cas des enfants dont la loi du pays d’origine l’interdit.

A consulter absolument, le site de l’Association des Foyers adoptifs des Yvelines sur les problèmes posés par les adoptions à l’étranger et, en particulier au VietNam et au Cambodge.

Affacturage

En anglais « factoring ». Technique du droit commercial par laquelle une société financière dite le « actor » accepte de se charger des risques du recouvrement des factures d’une entreprise commerciale à laquelle elle en règle le montant moyennant le paiement d’une commission. Le factor est subrogé dans les droits et actions du remettant.

Affiliation

Dans le droit de la sécurité sociale, l’affiliation est le rattachement obligatoire d’une personne à une Caisse de sécurité sociale. Elle est le lien qui constitue le point de départ de l’obligation de cotiser, contre-valeur des prestations en nature ou en espèces auxquelles l’assuré social a droit.

Agréage

Terme de la pratique commerciale qui désigne le fait par l’acheteur, d’examiner la marchandise pour l’achat de laquelle il a passé commande afin de reconnaître si elle est ou non conforme à sa commande.

L’agréage a lieu en général avant qu’elle ne quitte les locaux du fournisseur. En revanche, compte tenu de la nature de la marchandise, en particulier lorsqu’il s’agit de biens susceptibles de se détériorer rapidement, l’agréage peut être prévu à l’arrivée. Dans ce cas, l’agréage permet d’établir les responsabilités qui ont pu être encourues soit par le fournisseur, soit par le transporteur.

Agrément

Le mot agrément qui a la même origine que le mot précédent est plutôt utilisé en droit administratif. Il désigne l’accord donné par une autorité à la nomination d’une personne ou à l’exécution d’un projet nécessitant son autorisation ou son avis préalable.

Agrégation

Mot qui désigne le concours national destiné au recrutement de certaines catégories de professeurs de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur. Les professeurs des Facultés de droit se trouvent dans ce cas.

Les candidats à ce concours sont des « agrégatifs ».

AGS – Association pour la Gestion du régime d’assurance des Salaires

L' »Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salaires » (par abréviation, AGS), est un organisme créé en vue de permettre aux travailleurs du secteur artisanal, commercial ou agricole employés en France ou travaillant pour le compte de ces mêmes employeurs à l’étranger, d’être assurés contre le non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de ces derniers, des sommes qui leur sont dues en exécution de leur contrat de travail.

L’organisation, le mode de financement de cette association, la procédure en vue de la mise en oeuvre de la garantie due par l’AGS sont prévus par les article L143-11-4 et suivants du Code du travail. Les cotisations sont versées par les employeurs à l’URSSAF. Le droit de ces travailleurs est fixé par les dispositions contenues dans les articles L143-6 et suivants du Code du Travail.

Les montants pris en charge par l’AGS sont plafonnés par référence au plafond fixé en matière de cotisation d’assurance chômage, notamment pour éviter une collusion frauduleuse entre l’employeur et son salarié, et leur paiement par cette association reste subordonné à ce que la créance dont le travailleur fait état soit née au cours d’une certaine période dite « période de garantie » (article L143-11-8 et D143-2 du Code du travail).

Toutes créances confondues les sommes garanties sont égales à :

  • treize fois le le plafond mensuel lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires, d’un accord collectif ou d’un contrat de travail conclu antérieurement de plus de six mois de la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
  • quatre fois le plafond ci-dessus lorsque le contrat de travail date de mois de six mois.

Le salarié est réglé de ses droits par le représentant des créanciers lequel en cas d’insuffisance de fonds disponibles reçoit de l’AGS l’avance des fonds. En aucun cas, le salarié n’a d’action directe contre l’AGS. Il peut seulement solliciter des juges une condamnation de l’AGS à verser entre les mains du représentant des créanciers les sommes que l’entreprise n’est pas en mesure de lui payer.

Sur le sujet, lire notamment:
Henry (M.), Le fonds national de garantie des salaires, outil de restructuration du capital, in Droit ouvrier, 1984, 415, Metayer (Th.), Le nouveau régime de garantie des salaires, in Gaz. Pal. 1986, 1, doct. 299; Tilhet-Pretnar (J.), L’assurance garantie des salaires un régime qui a trouvé son équilibre, in Droit social, 1981, 150.

Aide Juridictionnelle

L' »Aide Juridictionnelle » (en anglais « Legal Aid ») dénommée précédemment « Assistance Judiciaire » est la contribution apportée par l’Etat aux personnes dont les revenus sont insuffisants pour assurer la défense de leurs droits en Justice. Il s’agit d’une mesure très ancienne qui a plusieurs fois changé de nom.

La contribution de l’Etat est fixée en fonction des revenus des intéressés et en particulier en fonction des revenus qui sont fiscalement déclarés. La part contributive va de 15% à 100% des dépenses engagées au titre notamment des frais de représentation, des frais d’expertise et ceux nécessaires à l’exécution des jugements ou des arrêts rendus au bénéfice de ces personnes.

Elle est accordée par un Bureau présidé par un magistrat en exercice, par un magistrat honoraire ou par le Greffier en Chef de la juridiction, assisté d’un avocat désigné par le Conseil de l’Ordre et par un huissier de Justice désigné par la Chambre Départementale des huissiers, le directeur départemental des services fiscaux et le directeur départemental de l’Action sanitaire et sociale.

Il existe un Bureau d’Aide judiciaire près auprès de chacun des Tribunaux de Grande Instance, en France métropolitaine comme auprès des juridictions d’Outre-mer, auprès chacune des Cours d’Appel et auprès la Cour de Cassation.

En cas d’urgence l’aide judictionnelle peut être accordée à titre provisoire.

Sur les conditions d’attribution de l’Aide Juridictionnelle, consulter le site du Ministère de la justice ou encore le Service d’aide juridique gratuite (site privé).

Ajournement

« Ajourner » c’est renvoyer la cause, soit à date fixe, soit sans fixation de date lorsque la cause du renvoi réside dans une circonstance qui, bien qu’étant attendue, doit se produire à une date qui ne sera connue qu’ultérieurement. Tel est le cas par exemple d’une affaire dont la solution dépend du résultat d’un recours pendant devant une autre juridiction du même ordre (juridiction pénale, Conseil des Prud’hommes) ou d’une juridiction d’un autre ordre. (Juridiction administrative)

Aléatoire

Adjectif utilisé pour caractériser une convention dans laquelle les chances de gains ou de pertes pour l’une comme pour l’autre des parties, sont liées à la survenance d’un événement, ou bien dont on ne peut connaître à l’avance s’il interviendra ou quand il se produira et quelles en seront les conséquences. Voir les articles 1104 alinéa 2 et 1964 du Code civil. Ce dernier article cite notamment, le contrat d’assurance, le jeu, et le contrat de rente viagère.

Voir les mots « Lésion » et « Risque ».

Alerte (droit d’)

En droit du travail, prérogative donnée par l’article L231-9 du Code du travail aux membres du Comité d’hygiène et de sécurité d’une entreprise leur permettant de prendre l’initiative d’informer l’employeur sur l’imminence d’un danger menaçant gravement la sécurité des travailleurs d’un chantiers ou d’un atelier.

En cas de divergence entre la majorité des membres du Comité et l’employeur, ce dernier en informe la Direction Départementale du Travail qui peut saisir le juge des référés en vue d’ordonner la fermeture de l’atelier ou du chantier. Cette décision peut être assortie d’une condamnation au paiement d’une astreinte (art. L263-1)

Aliments

Les « aliments », ou encore « subsides » sont les sommes versées à une personne pour assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne. L’obligation d’entretien fait partie des devoirs de secours. Lorsque le créancier d’aliments est un enfant en âge scolaire, les aliments comprennent en général les frais nécessaires à son éducation. Le mot recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires.

Ce caractère particulier entraîne l’application de règles spéciales, non seulement quant à leur appréciation, mais aussi quant au mode de recouvrement. Les créances d’aliments ne sont pas saisissables.

La loi assimile à une créance d’aliments certaines créances telles les indemnités que verse la Sécurité sociale au titre des accidents du travail, et les prestations familiales.

Amende civile

Le mot « amende » est généralement compris comme étant une peine pécuniaire du droit répressif. Parler « d’amende civile » peut donc surprendre. En fait il s’agit d’une véritable peine qui est prononcée au profit du Trésor Public à l’occasion d’un procès civil lorsque le juge estime que l’action du demandeur a été abusive ou que celui-ci n’en a pris l’initiative que pour retarder la reconnaissance des droits de son adversaire.

Les dispositions du Nouveau Code de procédure civile n’autorisent le juge à prononcer une amende civile que contre le requérant et non contre le défendeur. Elle est fixée sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être accordées à l’autre partie.

L’amende civile peut aussi être prononcée en cas d’appel ou de pourvoi en cassation jugés dilatoires ou abusifs (art. 559 Ncpc et 628 Ncpc).

Amiable

Se dit d’un accord ou d’un arrangement obtenu par la conciliation des adversaires, évitant ainsi un procès.

Amiable compositeur

En application de l’article 1474 du nouveau Code de procédure civile, lorsque des personnes décident dans leur contrat ou dans une convention de recourir à l’arbitrage en cas de litige les opposant elles peuvent donner à l’arbitre ou aux arbitres le pouvoir de statuer « comme amiables compositeurs ». Une telle clause est prévue par l’article 1474 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ce cas les parties dispensent les arbitres de l’obligation qui leur est faite de statuer en appliquant les règles du droit, ce qui revient à les autoriser à statuer en équité.

Sur la question consulter notre étude.

Amicus curiae

Terminologie latine pour désigner la personnalité que la juridiction civile peut entendre sans formalités dans le but de rechercher des éléments propres à faciliter son information. Par exemple pour connaître les termes d’un usage local ou d’une règle professionnelle non écrite. L' »amicus curiae » n’est ni un témoin, ni un expert et il n’est pas soumis aux règles sur la récusation.

Annulation – Annuler

Se dit d’un acte juridique déclaré nul et qui devient sans effet. Exemple : l’annulation d’un contrat pour absence de consentement de l’une des parties.

Anatocisme

Dans les obligations portant sur une dette d’argent, nom donné à la capitalisation des intérêts. Cette pratique est réglementée par l’article 1154 du Code civil.

Ci joint à titre d’information la position de la Cour de Cassation (deux arrêts).

Première espèce:

Mais attendu que la seule condition exigée par l’article 1154 du Code civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts est qu’ils soient dus au moins pour une année entière à la date de la demande; que la circonstance que le paiement n’était pas exigible à cette date ou que la dette avait été payée à la date ultime convenue ne saurait faire obstacle à la capitalisation; qu’ainsi la cour d’appel, qui a constaté qu’au 4 février 1992 les intérêts convenus le 2 mars 1990 étaient dus pour plus d’une année, a fait une exacte application de l’article 1154 du Code civil; que le moyen n’est donc pas fondé; (Civ I, 21 mai 1997 Bull. N° 165).


Deuxième espèce:

Attendu que, pour rejeter la demande formée par Mme X… le 26 octobre 1992, de capitalisation des intérêts dus sur la récompense dont est redevable M. Y… envers la communauté, après avoir constaté, par motifs adoptés, que cette récompense devait porter intérêts à compter du jour de l’assignation en divorce, l’arrêt attaqué retient que cette demande n’est pas justifiée;Attendu qu’en statuant ainsi alors que les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, la cour d’appel a violé le texte susvisé; (Civ I, 16 avril 1996, Bull. N° 180.


Antériorité

Les hypothèques prennent rang entre les créanciers inscrits sur un même immeuble, du jour de leur inscription à la Conservation des hypothèques. Cet ordre de préférence est fonction de l’antériorité de leur inscription. Le droit de préférence que donne l’antériorité est susceptible de cession entre créanciers.

Antichrèse

Selon l’article 2072 du code civil, le nantissement d’une chose immobilière s’appelle « antichrèse ». Il s’agit donc d’un type particulier de sûreté au même titre que le gage ou le nantissement sur les choses mobilières. Mais ce mot n’est pratiquement plus employé.

Apparence

L’apparence est une construction de la doctrine qui a été adoptée dans divers arrêts de la Cour de Cassation pour protéger les personnes qui avaient la croyance légitime qu’elles avaient contracté avec un mandataire dont les pouvoirs étaient en fait insuffisants mais que les circonstances les autorisaient à ne pas vérifier

Dans le domaine des biens, la possession paisible et continue, constitue l’apparence de la propriété. Cette apparence permet sous certaines conditions d’exciper de la prescription acquisitive laquelle constitue la consolidation de la situation de fait créée par l’apparence.

Dans le domaine de la filiation, la possession d’état, constitue un mode de preuve fondée sur l’apparence. Il convient de citer également les articles 143 et 144 du Code de la Nationalité qui font de l’apparence de la possession d’état de français un mode de preuve de la nationalité française.

Appel

Voie de recours par laquelle une partie à l’instance porte l’affaire devant la juridiction supérieure. Dans l’organisation judiciaire française, les appels dirigés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré (Tribunal d’Instance, Tribunal de Grande Instance, Tribunal de Commerce, Tribunal des affaires de Sécurité sociale, Conseil de Prud’hommes, Tribunal paritaire des baux ruraux) sont concentrés entre les mains de la Cour d’Appel dans le ressort territorial de laquelle ces juridictions ont leur siège.

L’appel est cependant limité aux affaires dont l’objet a une valeur est égale ou excède Frs 13. 000, 00 (Frs 25. 000 à compter du 1er mars 1998, D. 28 dec. 1998). Les autres litiges sont dits « jugés en dernier ressort ». Ces jugements ne peuvent faire l’objet que d’un recours dénommé « pourvoi » devant une juridiction qui est unique, la Cour de cassation.

En se référant à l’instance d’appel on dénomme « appel principal » le recours que l’une des parties a pris la première l’initiative de d’engager. Lorsque son adversaire se rendant compte qu’il a tout à gagner à déférer le jugement qui a déjà été « entrepris » par l’appelant principal, il « relève appel incident ». L’appel incident est une sorte d’appel reconventionnel. L’appel est dit « provoqué » lorsque le délai pour relever un appel principal se trouvant expiré, l’intimé qui souhaite éviter de voir la Cour réformer éventuellement le jugement qui ne lui a pas donné entière satisfaction, en demande à son tour la réformation. Dans ce cas, la validité de son appel formé après le délai, est naturellement subordonné à la validité de l’appel principal de son adversaire. Si cette voie de recours est déclarée irrecevable, l’appel provoqué sera lui même déclaré irrecevable.

Sauf en matière sociale, (encore que dans la pratique même dans ce cas il soit rare que les parties ne déposent pas des conclusions) la procédure devant la Cour d’Appel est écrite et les parties ne peuvent être représentées et ne peuvent présenter leurs écritures que sous la signature d’un avoué. On retrouve devant la Cour d’Appel le système de représentation qui était autrefois celui des Tribunaux de Grande Instance devant lesquels l’avoué conduisait la procédure et l’avocat plaidait à l’audience.

Sur la profession d’avoué, on consultera avec intérêt les développement sur l’organisation judiciaire, celle de la profession, et son historique le site de la Chambre Nationale des Avoués à l’adresse: http://www.avoues.fr

Celui qui est attrait devant la Cour d’Appel porte le nom de « partie intimée ».

Appel en garantie

Il faut se garder de confondre l’appel, voie de recours, avec une procédure que l’on nomme « appel en garantie ». Il y a appel en garantie lorsqu’une personne qui est assignée en justice estime qu’une autre personne doit lui être substituée dans les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcée contre elle.

Dans le langage du Palais ont parle aussi d’une « mise en cause » ou encore d’un « appel en cause » de la personne appelée en garantie.

Appel-nullité (arbitrage)

En matière d’arbitrage, la doctrine désigne par l’expression « appel-nullité », la voie de recours qui est ouverte, devant la Cour d’appel contre les ordonnance prises en référé, selon les cas, par président du Tribunal de grande instance ou par le Président du tribunal de commerce dans le cadre de leur mission d’assistance à l’arbitrage (la doctrine désigne dans ce cas le juge des référé sous le vocable de « juge d’appui »), lorsqu’ils ont refusé de désigner un arbitre et que leur refus est fondé sur l’alinéa 3 de l’article 1444 du nouveau Code de procédure civile.

Le juge des référés, peut en effet, refuser de désigner un arbitre dans le cas où la clause compromissoire est manifestement nulle ou si elle est insuffisante pour constituer le tribunal arbitral. Cette procédure s’applique aussi si le refus procède d’un excès de pouvoirs du juge des référés (Cass. 21 janv. 1998 Rev. arb. 1998. p. 113).

La particularité de cette procédure est d’une part, que le juge des référés statue au fond et d’autre part que l’appel doit être enregistré comme en matière de contredit sur la compétence (art. 1457 al. 2), dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance (art 82 al. 2 du nouveau Code de procédure civile).

Arbitrage

L’arbitrage avec la médiation constituent une alternative au procès soumis aux juridiction de l’Etat par la désignation de personnes privées que les parties chargent de juger leur différend. Aux Etats Unis les autorités fédérales ont mis sur pied un programme dit « Alternative Dispute Résolution » pour développer notamment l’arbitrage afin d’éviter l’encombrement des tribunaux. L’arbitrage dans les procès privés s’est développé notamment au Canada, en Angleterre, en particulier pour résoudre les différents commerciaux. Dans ces pays, les litiges civils ne sont pas exclus du domaine de l’arbitrage.

Le Code civil détermine dans quelle mesure des personnes peuvent compromettre et le Nouveau Code de Procédure civile fixe les règles procédurales propres à l’arbitrage et notamment celles de l’arbitrage international pour les affaires ayant fait l’objet d’une sentence rendue en France. Dans le vocabulaire actuel on dénomme « arbitrage transnational » la procédure engagée pour la solution d’un différend entre deux personnes résidant dans des Etats différents ayant choisi de faire régir leur contrat par une loi qui ne serait pas celle du lieu où le contrat a été souscrit.

Le droit international fixe des règles concernant la mise en oeuvre des procédures arbitrales internationales, la reconnaissance et l’exécution des sentences rendues dans un pays autre que celui dans lequel la sentence est exécutée.

Pour une information plus complète sur le sujet, consulter les sites ci-après :

  • « La Conciliation, la Médiation et l’Arbitrage »

Le site de la Chambre arbitrale de Paris et la liste des arbitres du « secteur juridique » publié sur le site en question

  • « L’Arbitrage »
  • « Le Vocabulaire de l’Arbitrage »

Voir aussi ci-après la rubrique « Contrat d’arbitrage ».

Arbitrage multipartite

La doctrine désigne par l’expression « arbitrage multipartite », la procédure arbitrale qui oppose plusieurs demandeurs et /ou plusieurs défendeurs. La Cour de Cassation a jugé que le fait que, en, cas de désaccord sur le choix d’un arbitre commun, chacune des parties co-demanderesses ou que chacune des parties co-défenderesses ne puissent pas chacune d’elles, désigner « leur » arbitre constituait une violation du principe d’égalité de traitement (arrêt Dutco du 7 janvier 1992 Bull. civ. I n° 2). Depuis cet arrêt, dans la pratique, les règlements d’arbitrage prévoient que les parties pourront solliciter l’organisation chargé de régler la procédure l’arbitrage ou le Juge d’appui pour, selon ce qui paraîtra convenable, procéder à la désignation d’un, ou de tous les arbitres ou encore de décider que la cause sera jugée par un arbitre unique.

Argument

Proposition formulée par une des parties à l’appui de la thèse qu’elle défend. L’ensemble des arguments constitue l’argumentation. Dans le langage du Palais, on utilise le verbe « arguer » qui n’est guère plus employé dans la langue quotidienne.

Très souvent les praticiens utilisent « argument » comme synonyme de « moyen ». Si l’on veut être précis, l' »argument » est une déclaration qui vient au soutien d’un moyen. L’argument s’énonce en le faisant débuter par « parce que… » ou par toute autre expression qui fait état une raison de droit ou de fait susceptible d’étayer le moyen. Celui-ci constitue le motif de droit ou de fait dont le bien fondé doit justifier la décision du juge et auquel il doit répondre par un « attendu » (en anglais: « whereas »).

Alors que la Cour de Cassation casse tout jugement rendu en dernier ressort ou tout arrêt qui n’aurait pas répondu à un moyen soulevé par l’une des parties, en revanche elle énonce que le juge « n’a pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ».

Arrêt

Le mot « arrêt » est une expression de la technique juridique utilisée pour, par opposition aux « jugements » rendus par les juridictions de degré inférieur, désigner un décision rendue par une cour dite « souveraine », c’est à dire, soit par une Cour d’appel soit par la Cour de Cassation.

Arrhes

Dans le cas où dans une vente, l’acheteur se réserve une faculté de dédit, il verse au vendeur une somme d’argent dit « arrhes » que ce dernier, dans le cas où la vente n’aurait pas lieu, conservera en dommagement. Si c’est le vendeur qui déclare se dédire, il devra payer le double de ladite somme à l’acheteur. (Voir le mot « Acompte »)

Articuler

La partie qui demande au juge à être autorisée à établir par voie d’enquête un ou plusieurs événements dont, selon lui, la preuve doit servir au succès de sa prétention, doit décrire les faits sur lesquels l’audition des témoins doit porter (article 222 du nouveau Code de procédure civile). Dans le langage du Palais on dit qu’elle doit « articuler » les faits. Le juge dispose un pouvoir d’appréciation sur la pertinence des faits ainsi articulés. L’articulation des faits est également nécessaire dans le cas du serment judiciaire (voir les articles 317 et suivants du nouveau Code de procédure civile).

En revanche elle n’est pas prévue dans le cas où le juge décide de la comparution personnelle des parties (articles 184 et suivants du nouveau Code de procédure civile).

Ascendant

Une personne est l' »ascendant » d’une autre, lorsque cette dernière en est issue par la naissance et ce à tous les degrés successoraux (père, mère, grand-pères, grand- mères, arrières-grands-pères et arrières-grands-mères etc…).

Quand on remonte dans l’ordre chronologique des naissances n’y a pas de fin à l’ascendance.

Les ascendants comprennent également les personnes qui sont des collatéraux des ascendants (oncle et tantes, grands-oncles et grandes tantes… etc..) qui dans chaque lignée paternelle ou maternelle ont un ascendant commun.

Le Code civil pourvoit aux droits des ascendants par exemple, quant au droit de visite sur les mineurs, quant au droit aux aliments, quant aux effets du lien familial qui constituent un empêchement au mariage. Il fixe également les effets de l’ascendance quant au droit successoral.

Assesseur

Nom donné à l’un comme à l’autre des deux magistrats qui dans une formation collégiale assistent le juge qui Préside l’audience. Cette appellation est appliquée à toutes les personnes qui participent à la décision, y compris celles qui siègent dans des juridictions composées en tout ou en partie de magistrats non professionnels comme c’est le cas pour le Tribunal de commerce, pour les Conseils des Prud’Hommes et pour le Tribunal des affaires de sécurité sociale et le Tribunal paritaire des baux ruraux..

Assignation

« Assigner », en réalité on doit dire « Assigner à comparaître » signifie citer quelqu’un en justice.

L’assignation c’est à la fois, la formalité et, le nom que l’on donne au document que l’huissier remet à la personne assignée.

Assistance éducative

Il s’agit d’un ensemble de mesures qui sont plus spécialement de la compétence du Juge des enfants statuant au provisoire lorsqu’un mineur, généralement abandonné ou mal traité, se trouve dans une situation de danger physique ou moral.

Association

Le droit d’association est celui donnée aux personnes de se réunir en vue de partager d’une manière permanente un intérêt commun. Le droit d’association qui est indissociable du droit de réunion fait partie des libertés publiques.

La loi du 1er juillet 1901 a organisé cette mise en commun et a conféré aux associations la personnalité juridique. Elle distingue l’association simple, de l’association reconnue d’utilité publique par un décret pris en Conseil d’Etat qui peut posséder d’autres immeubles que ceux qui sont strictement nécessaires à son objet et recevoir des dons et des legs. Le Titre III de cette loi qui se ressent de la loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat détermine le droit des congrégation religieuses.

On trouvera des modèles de statut d’association sur le site à l’adresse: http://www.rabenou.org

Les mutuelles constituent un type particulier d’association régies par la Code de la Mutualité ayant pour objet la prévention des risques sociaux, l’encouragement de la maternité et le développement culturel, moral, intellectuel de de leurs membres et l’amélioration de leurs conditions de vie, elles fonctionnent sous le contrôle de l’Etat et participent d’une certaine manière au fonctionnement du service public de la sécurité sociale.

La fondation est également un type d’association. Elle résulte de la volonté de ceux qui en prennent l’initiative d’affecter d’une manière irrévocable un ensemble de biens, de droits ou de ressources à la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général et à but désintéressé. La fondation est régie par une loi 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

Bien que l’expression soit souvent utilisée par le public, il n’existe pas d’association commerciale. La mise en commun de biens ou de services par deux ou plusieurs personnes qui se partagent des bénéfices sans prendre la forme d’une société commerciale est une « société en participation ». Elle ne dispose pas de la personnalité morale et elle reste inconnue des tiers qui ne connaissent que celui des associés qui a traité avec eux. (voir les articles 1871 et suivants du Code civil). C’est un type d’activité qui, entre associés, fonctionne comme une société en nom collectif.

Les syndicats professionnels doivent aussi leur existence à la reconnaissance du droit d’association et de réunion. Ils se différencient essentiellement des associations par le but qu’ils poursuivent, à savoir, la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres. Les statuts sont déposés non pas à la Préfecture comme les associations, mais, en mairie (art. R411-1 du Code du Travail) laquelle en tient informé le Procureur de la république. Leur capacité juridique est assez semblable aux associations déclarées d’utilité publique puisqu’ils peuvent acquérir sans limitation des biens meubles et immeubles, recevoir des dons et des legs et gérer notamment des caisses de secours mutuels et de retraite.

Astreinte

Lorsqu’une personne est condamnée au paiement d’une somme d’argent, les voies d’exécution traditionnelles, qui consistent dans la saisie et dans la vente des biens ou la saisie des créances ou des capitaux appartenant au débiteur remplissent parfaitement leur objet.

Lorsque, en revanche, ce débiteur doit, non pas une sommes d’argent, mais une prestation telle la livraison d’un meuble ou d’une construction la force publique ne dispose d’aucun moyen pour le contraindre à l’exécution de ce type d’obligation. Autrefois la loi prévoyait la prison pour dettes. La menace suffisait à persuader le débiteur de son intérêt à agir rapidement. La disparition de cette voie d’exécution pour des motifs humanitaires, a amené les juges à trouver cet autre voie de droit qui est la « l’astreinte ».

L' »astreinte » est une somme d’argent qu’une personne débitrice d’une obligation de faire ou de ne pas faire, doit payer au créancier de la prestation jusqu’à ce qu’elle se soit exécutée. Le montant de la contrainte est fixée généralement pour chaque jour de retard. L’obligation accomplie, si le juge a décidé que la contrainte aurait un caractère définitif, le créancier récupère le montant accumulé de la contrainte, si, en revanche, le juge a décidé qu’elle serait seulement comminatoire, la contrainte ne présente alors qu’un caractère provisoire, et, dans ce cas, le créancier doit faire liquider par le juge le montant définitif de sa créance.

Le montant de la somme que le débiteur doit régler à son créancier est alors évalué en fonction de la rapidité avec laquelle le débiteur s’est finalement acquitté de son obligation. Sauf si le juge du fond a décidé que le demandeur devrait le ressaisir en vue de la liquidation de la contrainte, cette procédure appartient au Juge de l’exécution.

Ce moyen, né d’abord de la pratique, a été légalisé par une disposition générale contenue dans une loi n° 72-626 du 5 juillet 1972.

Pour des motifs humanitaires, la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 a fixé des règles particulières concernant les expulsions de logements.

Attendu que….

Pour la rédaction matérielle des jugements et des arrêts, l’article 455 du Nouveau Code de Procédure civile contraint le juge à exposer d’abord les prétentions des parties et leurs moyens. Cette partie est appelée « la motivation », « les motifs « ou encore « les attendus ». Le magistrat n’indique qu’ensuite quel est sa décision. La partie du jugement ou de l’arrêt qui, en s’appuyant sur les motifs qui le précèdent, contient le jugement proprement dit, se nomme le « dispositif ».

Il n’existe pas de règle écrite relativement à la rédaction formelle des jugements et des arrêts. L’usage s’est établi que toute décision de justice doit être constituée d’une seule et même phrase ayant le même sujet placé en tête de la décision qui est « le Tribunal » ou « la Cour ». Cette phrase comporte donc des propositions subordonnées qui s’enchaînent, en commençant par Attendu que.. » (Avec un A majuscule). Elles se terminent par un point virgule. La locution « Attendu que.. » exprime un des motifs de la décision. Le jugement ne contient qu’un seul point, qui clôt la dernière des propositions.

Pour éviter que les phrases subordonnées ne commencent toutes par « Attendu que… », certaines d’entre ces phrases débutent par « Que ». Bien que cela ne soit pas une règle, le « Que » exprime le plus souvent une conséquence de la phrase précédente dont le texte a débuté par un « Attendu… ».

Naguère la Cour de Cassation et certaines Cours d’appel, au lieu d’utiliser « Attendu que.. » faisaient débuter leurs motifs par « Considérant que… »Cette formulation particulière a été abandonnée par la Cour de Cassation. La Cour d’Appel de Paris et la Cour d’Appel de Versailles sont actuellement les seules juridictions civiles à utiliser le « Considérant » à la place de l' »Attendu.. »

Attraire

« Attraire » (du verbe latin « trahere » signifiant « traîner » quelqu’un vers un lieu déterminé), est un archaïsme qui ne s’emploie plus guère qu’au Palais. De nos jours le mot signifie « faire un procès à quelqu’un ».

Ce mot rappelle que dans la procédure utilisée en droit romain et ensuite devant la justice seigneuriale de l’ancien droit français, le demandeur faisait rechercher son adversaire par les archers qui conduisaient l’intéressé sous escorte devant le juge qui fixait la date de l’audience. Des parents ou des amis devaient se porter garant de sa représentation.

On connaît l’expression populaire « traîner quelqu’un devant la justice » pour exprimer qu’on l’a assigné à comparaître devant un tribunal.

Audience

Moment de la procédure au cours duquel le juge, lorsque la procédure est « à juge unique » ou le tribunal, lorsque la cause est entendue par une formation collégiale, entend les parties et/ou leurs conseils (avoués, avocats, mandataires ad hoc) en leurs observations orales. Le Procureur de la République ou l’un de ses substituts peut assister à toutes les audiences, même à celles qui sont tenues par les juridictions spécialisées de son ressort (art. L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire) en fait, il ne se fait représenter aux audiences civiles que dans le cas où la cause est « communicable ».

C’est le Président de la juridiction qui après avoir pris l’avis de l’assemblée générale des magistrats du siège fixe par ordonnance le nombre, le jour et la nature des audiences. En cas d’urgence, il peut autoriser la tenue d’audiences supplémentaires.

Les audiences sont publiques à l’exception de celles qui ont lieu en « chambre du conseil ». Les audiences se déroulent en conformité avec les dispositions des articles 432 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile. Les parties et leurs conseils sont tenus au devoir de réserve et pour le faire respecter le magistrat qui préside l’audience dispose d’un pouvoir de police. Un huissier de justice assiste à aux audiences du Tribunal de grande instance et à celles du Tribunal d’instance.

Toutes les audiences ne sont pas collégiales, ainsi, devant le tribunal de grande instance, les audiences du Juge des référés, celles du Juges de l’Exécution, celles du Juge de la famille, les audiences d’enquêtes et les audiences du Tribunal d’instance mais aussi, celles qui ont lieu sous la présidence du Juge des Tutelles, se déroulent à « juge unique ». Enfin devant le Tribunal de grande instance, comme devant la Cour d’appel, lorsque les représentants des parties ne s’y opposent pas, l’affaire peut être entendue par un seul magistrat qui en fait rapport à la formation collégiale au cours du délibéré.

Les audiences se tiennent au « Palais de justice » mais il existe des cas où afin de rapprocher la justice du justiciable, les juges tiennent des « audiences foraines » dans des bâtiments publics (écoles, Mairies) notamment dans les îles des Territoires d’Outre Mer.

En certaines occasion les juges des Cours et des Tribunaux, se réunissent en audiences solennelles. Les magistrats des Cours y portent la robe rouge, un chapeau, une ceinture et des gants tandis que les magistrats des tribunaux de grande instance et ceux des tribunaux d’instance conservent la robe noire. En revanche, ils portent aussi un chapeau, une ceinture et des gants (sur le costume des magistrats consulter le site miroir des magistrats francophones).

Voir aussi « Débats », « Feuille d’audience » et Collégialité ».

Auditeur de Justice

Nom donné aux élèves de l’Ecole Nationale de la Magistrature pendant le temps de leur scolarité.

Auteur

Le mot « auteur » est mieux connu du public dans le sens où l’entendent le droit de la propriété intellectuelle et le droit pénal. En droit civil le mot désigne la personne dont une autre tient un droit.

Ainsi, le vendeur est l’auteur de l’acquéreur. Ce dernier est, de son côté, désigné sous le nom d' »ayant cause » ou encore d' »ayant droit » de l’auteur. Les héritiers sont des « ayants droit » ou des « ayants cause » (noter d’une part la marque du pluriel sur un participe, forme grammaticale ancienne qui n’est plus utilisée que dans le langage juridique et notez l’absence de tiret entre « ayants » et « droit », lequel mot reste au singulier)

Authentique (Acte)

Voir le mot « Acte ».

Autorité parentale

L’autorité parentale peut être définie comme l’ensemble des effets que la loi attache à la fonction parentale ou, en l’absence des parents, ensemble des effets qui s’attache à la fonction de la personne qui est désignée pour veiller à la personne et aux intérêts des enfants mineurs.

Quant aux biens du mineur, cette administration est conjointe lorsque le mineur a ses deux parents. Le législateur estime dans ce cas, que quant aux actes de gestion courante concernant les biens du mineur, cette situation est suffisante pour que l’un des époux assure la surveillance des actes de gestion que fait l’autre époux sur les biens de leurs enfants mineurs communs.

S’il se produit un désaccord entre eux, le juge aux affaires familiales qui, dans ce rôle a été substitué par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 et le décret 93-091 du 16 septembre 1993 au Juge des Tutelles qui était précédemment compétent, règle leur conflit. Une autorisation du juge est nécessaire dès qu’il s’agit pour les parents de faire un acte grave au nom du mineur, tel qu’un emprunt, la vente ou l’apport en société d’un bien immeuble ou d’un fonds de commerce.

Toujours, en ce qui concerne les biens du mineur, si l’un des parents est décédé ou si ces derniers sont divorcés, ou s’il n’a été reconnu que par l’un d’eux, l’autorité parentale est alors exercée par un seul des parents lequel agit sous le contrôle du Juge des tutelles : c’est l’administration « sous contrôle judiciaire ».

En ce qui concerne l’enfant naturel, conformément à l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale est exercée en commun si les parents l’ayant tous deux reconnu avant qu’il ait atteint I’âge d’un an, ont vécu en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.

Ainsi que le prévoit l’article 374 du Code civil, lorsque la filiation naturelle de l’enfant est établie à l’égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l’article 372, ou, en l’absence de vie commune des parents au moment de la dernière reconnaissance, l’autorité parentale n’appartient, de droit, qu’à la mère.

En revanche, toujours dans le cas de l’enfant naturel, même en l’absence de vie commune des parents, l’autorité parentale appartient de droit au père, s’il est seul a avoir reconnu l’enfant, si la mère décède ou si un jugement le décide.

L’autorité parentale sur l’enfant naturel appartient conjointement aux deux parents, soit en vertu d’une volonté commune, si les deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou, en exécution d’un jugement du juge aux affaires matrimoniales.

Relativement à la personne de l’enfant, l’autorité parentale, est aussi conjointe lorsque la filiation du mineur est légalement établie à l’égard de ses deux parents. Mais bien qu’il n’y ait pas ou qu’il n’y ait plus communauté de vie entre les parents (divorce, séparation de corps ou de fait, enfant naturel dont les parents ne résident pas ensemble), cette situation n’empêche pas celui des deux parents avec lequel l’enfant ne réside pas, de pouvoir exercer un droit de visite et d’hébergement, et un droit de regard sur l’éducation du mineur.

En cas de conflit d’intérêts entre les parents, relativement aux biens de l’enfant, le Juge des Tutelles, fonction qui est exercée par le juge du Tribunal d’Instance, est compétant. Il peut toujours, dans les cas grave, nommer un administrateur ad-hoc. S’agissant d’un litige intéressant la personne de l’enfant, c’est le Juge de la famille du Tribunal de grande instance du lieu où réside l’enfant qui peut être saisi. Le Juge de la famille, peut estimer nécessaire de placer le mineur sous le régime de la tutelle ou de confier l’enfant à un tiers.

L’ouverture de la tutelle est de droit, si les deux parents sont décédés.

Les cas de déchéance de l’autorité parentale sont prévus par les articles 378 et suivants du Code civil.

Aval

L' »aval », mot qui vient probablement de l’expression « à valoir », est un engagement personnel donné par un tiers au profit d’un des signataires d’un effet de commerce ou d’un chèque, à concurrence d’un montant qui est habituellement de la totalité de la somme due. Il est très généralement donné sur l’effet de commerce sous la forme d’une mention « bon pour aval » et il est suivi de la signature de celui qui s’engage, mais il peut résulter aussi d’un acte séparé.

Une simple signature suffit à constituer l’engagement à titre de caution solidaire. Celui qui s’engage ainsi se dénomme « le donneur d’aval », l »avaliste » ou encore l »avaliseur ». A défaut d’une autre indication l’aval est donné pour le compte du tireur d’une lettre de change, pour le souscripteur d’un billet à ordre ou pour le tireur du chèque, dit aussi « l’avalisé ».

Avance

En droit du travail, part de salaire que l’employeur consent à payer à son salarié avant son échéance. Ainsi que le prévoit l’article L144-2 du Code du travail, l’avance peut donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire.

Le mot est aussi couramment employé en droit civil ou commercial au lieu et place du mot « acompte ».

Avancement d’hoirie

Les biens compris dans une succession et les personnes qui en seront bénéficiaires ne pouvant être connus qu’à la date du décès du ou des donateurs, l’article 1077 du Code civil n’attribue à une donation-partage qu’un effet provisionnel. Ce caractère provisoire (acompte à valoir) résulte du mot « avancement » qui n’est guère utilisé de nos jours que dans cette circonstance.

Voir aussi les mots « Hoir » et « Hoirie »

Avantage acquis

Lorsqu’une convention collective du travail se substitue à un accord précédent, il arrive que des prestations prévues dans l’accord initial viennent à disparaître.

Pour éviter que cette modification ne soient trop défavorable aux salariés, l’accord collectif peut inclure une clause par laquelle l’employeur ou les employeurs parties à la convention consentent de les maintenir au seul profit des salariés qui se trouvent déjà à leur service. Dans ce cas, les avantages disparus ne s’appliqueront pas aux salariés qui seront engagés dans le futur. C’est la clause dite « du maintien des avantages acquis ».

Avantage en nature

En droit du travail, ensemble de prestations fournies au salariés par l’employeur, soit qu’ils ne sont pas compensés par une reprise sur le salaire, soit qu’elles fassent l’objet d’un règlement selon une valeur très nettement en dessous du prix normal du marché. Il en est ainsi, par exemple de la fourniture de la nourriture, du logement, du chauffage ou de l’éclairage. La valeur des avantages en nature entrent dans les sommes versées au travailleur pour le calcul des cotisations dues aux organismes de sécurité sociale. (art L142-1 Code de sécurité sociale).

Avant dire droit

Voir « Faire droit »

Avenant

« Avenant » est un terme utilisé particulièrement dans le droit des assurances pour désigner une convention écrite qui est l’accessoire du contrat principal dont l’effet est de modifier les conditions ou les modalités des engagements qui figurent sur la convention initiale. On peut trouver l’usage de ce mot dans d’autres contrats. Ainsi la convention annexe dans laquelle les parties modifient le prix initial, la durée ou l’objet de la location peut- être dénommée « avenant au bail ».

En matière successorale les additions faites postérieurement à la rédaction d’une testament en vue d’en modifier, la contenu, la portée ou la validité portent le nom de « codicille ».

Avéré

Dans le langage courant on trouve d’avantage la locution « il s’avère que » pour exprimer que la vérité de certains faits est établie. Dans la langue juridiciaire ce participe s’emploi dans la forme impersonnelle : « il est avéré que… » avec le sens de « il est démontré que… ».

Avocat

Les avocats sont des juristes qui font partie d’une organisation professionnelle dite Ordre des Avocats au Barreau de la ville où se trouve le siège d’un Tribunal de Grande Instance. Leur fonction est de consulter, de rédiger des actes juridiques, et surtout d’assister leurs clients devant une juridiction. Naguère leur mission était réduite à la plaidoirie, tandis que la représentation, dans les matières où elle était obligatoire, était assurée par des officiers ministériels portant le nom d' »avoués ».

Une loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a substitué à l’ancienne profession, une nouvelle profession d’avocat à laquelle, devant le Tribunal de Grande Instance, a été dévolue l’ensemble des fonctions autrefois assurées à par les avoués et devant les Tribunaux de commerce, par les « agréés ». En revanche, à l’exception des Départements d’Alsace et de Lorraine et des Territoires d’Outre-Mer, où il n’existe pas d’avoués, les fonctions de représentation obligatoire que ces officiers ministériels avaient avant la réforme, ont été maintenues devant les Cours d’Appel.

Devant la Cour de Cassation la représentation des parties est assurée par des officiers ministériels dits « Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation » dits aussi « Avocats aux Conseils » qui font partie d’une organisation indépendante de celle des autres avocats et qui disposent d’un privilège de représentation devant ces deux juridictions.

Voir :

Il reste que devant le Tribunal d’Instance, le Conseil de Prud’hommes, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, le Tribunal paritaire des baux ruraux comme devant les juridictions répressives, la représentation par un avocat n’est pas obligatoire. Dans les affaires de la compétence de ces juridictions, l’instance devant la Cour d’Appel ne nécessite pas non plus, de recourir aux services d’un avocat. Les avocats peuvent exercer leur profession en commun sous la forme de sociétés civiles professionnelles.

L' »Avocat général » n’est pas un membre du Barreau. « Avocat général » est la dénomination donnée à la fonction qu’exercent les magistrats du Parquet établi près la Cour de Cassation (art. R132-1 du Code de l’Organisation judiciaire). Les travaux des Avocats généraux sont coordonnés par des « Premiers Avocats généraux ». Devant les Cour d’appel, des magistrats appelés « Avocats généraux » sont des magistrats du Parquet établi auprès de cette juridiction. Ils coordonnent les travaux des Substituts généraux. (voir l’art. R213 du Code de l’organisation judiciaire).

Avoué

Officier ministériel qui, sauf dans certaines matières pour lesquelles son ministère n’a pas été rendu obligatoire, dispose du privilège de postulation pour engager des procédure et pour conclure devant la Cour d’Appel. Il n’existe d’exception à cette règle que dans les matière relevant du droit social.

On ne trouve pas d’avoués devant les Cours d’Appel siégeant dans les Territoires d’Outre Mer, ni devant celles des Départements du Haut Rhin, du Bas-Rhin ou de Moselle : la postulation y est assurée par les avocats résidant localement. Devant la Cour de Cassation la postulation est assurée par les « Avocats aux Conseils » (Voir le mot « Avocat »)

Sur la profession d’avoué, on consultera avec intérêt les développements sur l’organisation judiciaire, sur celle de la profession et son historique, sur le site de la Chambre Nationale des Avoués à l’adresse: http://www.avoues.fr

Ayant cause

Voir le mot « Auteur »

Ayant droit

Voir le mot « Auteur »

 

B

Bail ou louage

Le Code civil au titre VIII (art. 1708 et suivants) désigne sous la dénomination générale de « contrat de louage », à la fois le louage de choses, le louage d’ouvrage qui est le contrat d’entreprise et le louage de service qui est le contrat de travail.

En ce qui concerne le louage de choses, pour désigner la convention par laquelle une personne remet un bien à une autre en vue de l’utiliser, moyennant une rémunération dite « loyer », l’usage a consacré deux expressions, « location » et « bail ». Le mot « louage » est peu usité dans la langue courante si ce n’est pour désigner le louage de « voitures de maîtres ». Il a disparu en fait avec les maîtres.

Dans le langage juridique courant, les mots « bail » et « location » s’emploient indifféremment pour désigner le louage de biens immobiliers. Mais avec le temps les juristes ayant abandonné l’usage du verbe, « bailler », on dit quand on désigne le propriétaire, qu’il « donne à bail » et pour celui qui reçoit le bien, qu’il « prend à bail ». On évite l’expression amphibologique « louer » qui, si elle n’est pas située dans un contexte qui en rend le sens explicite, pose le problème de savoir si le verbe est pris dans son sens actif de « donner en location » ou dans son sens passif de « prendre en location ». Voit aussi le mot : « Louage ».

De préférence au mot « bail », le mot « location » est d’avantage usité lorsque l’objet du contrat est une chose mobilière. On dit « louer une voiture » ou, « louer une paire de skis ».

« Louer », s’emploie aussi dans le contrat de transport de personnes. On dit « louer une place dans un train ». De même, les juristes continuent à utiliser le verbe « louer les services de quelqu’un » à la place d' »engager » ou d' »embaucher » un salarié.

Le bail d’immeubles ou de parties d’immeubles destinés à l’habitation est régi :

  • par les dispositions générales contenues dans les articles 1713 et suivants du Code civil, par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, par diverses dispositions du Code de la Construction et de l’habitation,
  • par l’article 62 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution telle qu’elle a été modifiée, en ce qui concerne la résiliation et la procédure d’expulsion, par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.

Le louage de tout ou partie d’un navire porte le nom de « charte-partie » ou « contrat d’affrètement » mais la rémunération de l’affréteur reste cependant un « loyer » que lui verse le « fréteur » (L. n. 66-420 du 18 juin 1965 et D. n. 66-1078 du 31 décembre 1966). Le mot « fret » est également employé en matière de transports aériens.

Bien

Le mot « bien » désigne une chose qui fait l’objet d’une appropriation. Mise au pluriel, l’expression englobe la totalité des meubles et des immeubles appartenant à une personne. Le Code civil qui gouverne le droit des biens apporte une distinction entre les biens qui sont susceptibles d’appropriation individuelle et ceux qui sont « hors commerce ». De leur nature et de leur classement, dépend la portée des droits de ceux qui en sont les propriétaires, les possesseurs ou les détenteurs.

La situation géographique, et la nature des biens déterminent la compétence des juridictions qui sont saisies du conflit dont ils sont l’objet.

La notion de « bien » s’oppose à la notion de « créance » qui est le droit d’obtenir d’une personne une prestation en espèce, ou en nature.

Billet à ordre

Document par lequel le tireur ou souscripteur se reconnaît débiteur du bénéficiaire auquel il promet de payer une certaine somme d’argent à un certain terme spécifiés sur le titre. Le billet à ordre peut être transmis par voie d’endossement. Le souscripteur est tenu dans les mêmes termes que le tireur d’une lettre de change. Mais, contrairement à celle-ci qui consacre un engagement qui est commercial par nature, le billet à ordre est un engagement de nature civile lorsque le souscripteur n’est pas commerçant et les litiges qui opposent les parties signataires d’un billet à ordre, ne sont pas de la compétence du Tribunal de commerce.

« Le billet de fonds » est un type de billet à ordre. Il s’agit d’un titre endossable émis à l’occasion de la vente d’un fonds de commerce, d’où son appellation. Le billet de fonds est émis en représentation de tout ou partie du prix d’un fonds de commerce dont le prix est payé à terme. Il est remis par l’acheteur soit au vendeur qui accepte de faire crédit à son cessionnaire soit à l’établissement de crédit qui finance l’acquisition fait de l’acheteur. La caractéristique du « billet de fonds » réside dans le fait que son endossement emporte par lui-même et en dehors de tout acte de subrogation, la transmission au porteur des privilèges et des sûretés constituées dans l’acte de vente pour en garantir le paiement du prix du fonds de commerce. Consulter à cet effet l’article 27 de la loi du 27 mars 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce.

Bonne foi

« La bonne foi » est la croyance qu’a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit, et la conscience d’agir, sans léser les droits d’autrui. C’est une notion fréquemment utilisée dans notre législation pour atténuer les rigueurs de l’application de règles positives.

La reconnaissance de l’effet de l’apparence est liée à la bonne foi. Il en est ainsi, par exemple, en matière de possession et donc de prescription. L’apparence gouverne aussi les relations engageant les époux à l’égard des tiers. La bonne foi s’oppose à la notion contraire qui est la « mauvaise foi ».

En principe la bonne foi est présumée, c’est à celui qui évoque la mauvaise foi de l’établir. La présomption de bonne foi est cependant battue en brèche en vue de l’amélioration de la protection du consommateur. Les tribunaux jugent que compte tenu de sa profession ou de son expérience un vendeur professionnel ne peut avoir ignoré les vices de la chose qu’il a vendue. Cette jurisprudence est appliquée à tous les types d’activités, par exemple, aux fabricants d’appareils ou de matières qui se sont révélées défectueuses, à l’architecte qui a contrôlé un bâtiment comportant des vices de construction. Elle s’applique également à l’installateur qui est déclaré solidaire du fabricant.

Autre exception au principe de la présomption de bonne foi, dans la législation de la sécurité sociale l’employeur ou la personne exerçant une profession libérale qui a tardé à payer ses cotisations est redevable de majorations dont il ne peut obtenir le remise ou la réduction que s’il prouve avoir été de bonne foi (C. S. S article R243-20).

Bornage

Le bornage est une opération par laquelle les propriétaires de terrains contigus s’entendent pour reconnaître la limite commune de leurs propriétés respectives. Ils dressent ou font dresser par un géomètre un procès-verbal de leurs opérations et ils implantent des piquets de métal, ou des blocs de ciment pour délimiter la ligne séparative.

Ces marques apparentes sont des « bornes ». Dans certaines régions d’outre-mer les voisins plantent des arbres à la limite de leurs terrains en présence de témoins, ou si des arbres existent déjà, ils y tracent des entailles visibles.

Autrefois, les conflits entre propriétaires voisins ont été si nombreux et quelque fois si violents, que les rédacteurs du Code civil y ont inséré la règle selon laquelle tout propriétaire pouvait contraindre son voisin à poser des bornes à frais communs. Le Code de l’Organisation judiciaire confie au juge d’instance les affaires de bornage.

Brevet

Dans le très ancien droit français, le « brevet » était un document portant le sceau royal qui était remis à une personne à laquelle était concédé un droit. C’était notamment le cas de certains officiers des armées royales qui recevaient un « brevet » leur conférant un rang dans les armées ou dans la Marine royale. Des diplômes portent encore cet intitulé. (brevet de pilotage des avions).

Le mot est encore utilisé en droit notarial. Les notaires reçoivent deux types d’actes. Les uns, de loin les plus nombreux, sont gardés en original dans leurs études sous le nom de « minutes », parce qu’au temps où ces actes étaient manuscrits, ils étaient écrits en petits caractères et ce par opposition aux « grosses » dont il sera question à propos des jugements. On connaît l’expression « fait en minute » ou « conservé au rang des minutes de M° Untel Notaire ».

D’autres actes, les « brevets » ou actes « dressés en brevet » dont, en pratique les notaires ne conservent qu’une copie, sont délivrés en original à l’intéressé, et ils sont signés à la fois par le Notaire et par le déclarant (et pour certains actes par les témoins).

Encore qu’aucune règle ne s’oppose à ce qu’ils puissent donner lieu à des actes faits en minutes, les « mandats » ou « procurations » sont généralement remis en brevets.

Le mot « brevet » est plus connu du public lorsqu’il désigne le titre délivré aux inventeurs par l’Institut National de la Propriété Industrielle. (consulter le site »IRPI : Le Portail de la Propriété Industrielle »)
 

 

C

Cabinet

Bureau que le Président de la juridiction et que les juges occupent seuls ou qu’ils partagent parfois avec d’autres magistrats à l’intérieur du Palais de justice. Le mot s’applique au bureau des magistrats du siège comme à ceux du Parquet.

Dans le cas où la procédure n’est pas publique les juges peuvent tenir des « audiences de cabinet » (audiences des référés dans les cas d’extrême urgence, audiences du Juge des Tutelles, enquêtes, procédures sur requête).

Si rien ne s’oppose à ce que les audiences en Chambre du Conseil puissent être tenues dans le cabinet du Président de la Chambre à laquelle l’affaire est distribuée, il est cependant habituel, notamment pour des raisons de commodité, qu’elles aient lieu dans une salle attenante à la salle dans laquelle sont tenues les audiences publiques et dans laquelle après l’audience les magistrats se réunissent pour délibérer.

Le mot désigne également les bureaux d’un avocat. Le bureau d’un avoué d’un notaire, ou d’un huissier est une « étude ».

Caducité

La caducité est la sanction que la loi attache à la négligence dont peut faire preuve la personne qui a pris l’initiative d’engager un procès. Lorsque le Nouveau code de Procédure civile prévoit cette sanction et que le juge la prononce, la demande est alors rendue inefficace :la citation en justice déclarée caduque doit être recommencée. (voir les articles 406 et 407 ainsi que 468 du Nouveau Code de procédure civile)

Capacité

La capacité est le pouvoir de conclure un acte juridique valable ayant pour conséquence d’engager le patrimoine de celui qui le souscrit.

Bien qu’elles soient capables de faire d’autres actes, il est certains engagements que pour des motifs d’ordre public et de moralité, certaines personnes ne sont pas habilitées à contracter, par exemple, le mariage entre proche parents. Le droit français n’a pas trouvé d’expressions propres pour désigner ces situations. On parle donc, indifféremment d’incapacité, s’agissant des mineurs ou des majeurs qui font l’objet d’un protection légale, et d’incapacité dans le cas où la loi interdit à certaines personnes de donner ou de recevoir des dons ou des legs lorsque le donateur et le donataire se trouvent entre eux dans des rapports qui font présumer une fraude ou une pression sur le testateur ou sur l’auteur de la donation. (voir les articles 903 et suivants du Code civil).

Cas fortuit

Voir le mot « Force majeure ».

Cantonnement

Lorsqu’un huissier procède à une saisie attribution par exemple, sur un compte bancaire, la saisie rend indisponible l’ensemble des sommes constituant le solde du compte existant au moment de la signification au banquier. Ces sommes peuvent être d’un montant excédant très largement les sommes dues au créancier. Compte tenu de ce que, en cas de contestation, la remise des fonds au créancier nécessite une procédure préalable pour régler l’incident, le débiteur peut obtenir du Juge de l’exécution que le montant des sommes sur lesquelles porte la saisie soit ramené à un montant proche de la créance du saisissant. Cette opération se dénomme un « cantonnement ».

Cassation

Voir « Pourvoi » et « Cour de Cassation ».

Cause

Le mot « cause » est utilisé dans des sens divers. Tout d’abord dans le langage courant, il désigne l’origine d’un certain effet. Dans ce sens, la présence d’un silex sur un chemin rural explique l’éclatement du pneumatique d’une voiture. Il s’agit de la cause immédiate.

En droit procédural, le mot est employé comme synonyme d' »affaire » ou de « procès ». Ainsi lorsque, en début d’audience, le juge qui préside les débats, appelle les parties dont le nom figure sur les dossiers pour décider de les retenir pour plaidoiries, de les radier ou de les renvoyer, il « procède à l’appel des causes ». C’est dans ce sens que la procédure qui a pour objet d’attraire un tiers dans un procédure en cours est dénommées « la mise en cause ». Dans cette acception, lorsque, l’affaire a fait l’objet d’un recours devant la juridiction du second degré, on dit que la procédure est « en cause d’appel ». Sur la communication des causes au Ministère Public, voir le mot « Communication des causes ».

Mais la « cause » peut aussi être la catégorie juridique qui donne consistance à la prétention. Ainsi au Palais on parle de « la cause de la demande ». Le juge statuerait « extra petita » ou « ultra petita » s’il modifiait la cause de la demande, par exemple en condamnant le responsable d’un accident sur le fondement de l’article 1384 -1 du Code civil alors que la demande dont il était saisi, était fondée sur l’article 1386 de ce même Code.

Quand un jugement ou un arrêt condamne une partie « à titre de dommages-intérêts » ou à titre provisionnel » ou encore « à titre de restitution », il exprime la cause de la décision C’est la raison pour laquelle en rédigeant son jugement ou son arrêt, le magistrat qui estime qu’il n’est pas nécessaire de répéter dans le dispositif la catégorie juridique à laquelle appartient la condamnation, il écrit « pour les causes sus-énoncées ». C’est également dans cette acception que le mot « cause » figure dans l’article 1351 du Code civil.

Enfin on utilise encore le mot « cause » dans un autre sens lorsqu’il s’agit du fond du droit. Sans rentrer dans une discussion doctrinale qui n’aurait sa place dans ce document, indiquons que l’intention de gratifier est la cause des legs et des donations, et que dans les contrats synallagmatiques, la cause d’une prestation dont une partie au contrat est créancière, réside dans la prestation correspondante que le débiteur s’est engagé à exécuter. Ainsi, dans la vente, la remise du prix constitue la cause de la livraison de la chose vendue. Cette notion explique les dispositions du Code civil « De la cause » figurant à la section IV du Chapitre II du Titre III. Elle fonde les actions des articles 1371 et suivants du Code civil.

Cautionnement

Le « cautionnement » est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée « la caution » s’engage à l’égard d’une troisième dite « le bénéficiaire du cautionnement » à payer la dette du débiteur principal dite « la personne cautionnée », pour le cas où cette dernière faillirait à ses engagements.

Une confusion est souvent commise, même au Palais, qui consiste à dénommer le contrat « une caution » au lieu de « cautionnement ». C’est un vocabulaire emprunté aux agents immobiliers qu’il est préférable de ne pas imiter.

La caution s’engage avec le débiteur principal. Elle peut donc exciper de toutes les exceptions inhérentes à la dette, comme le paiement, la prescription ou la compensation.

L’engagement de la caution ne saurait être supérieur à la dette telle qu’elle est exprimée dans le cautionnement. C’est ainsi qu’il est jugé que la personne qui s’est porté caution pour le paiement des loyers et des charges dus par un locataire, ne peut être poursuivi par le bailleur en raison de ce que le locataire sortant qui a tardé à quitter les lieux à l’échéance du bail, devrait des indemnités d’occupation.

Compte tenu de ce qu’une personne qui s’est portée caution engage la totalité de ses biens et que si la personne ou l’entreprise pour la quelle elle s’est engagée n’exécute pas ses obligations elle pouvait jusque là perdre la totalité de ses biens et donc, se trouvée en situation de surendettement et même en situation d’exclusion, l’article 103 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 dite loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions a temporisé les effets des engagements pris par la caution :


« En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s’est portée caution d’un minimum de ressources fixé à l’article L. 331-2 du code de la consommation. »

  • en complétant l’article 2024 du Code civil par la disposition ci-après:
  • en introduisant dans le Code de la Consommation un article L. 341-1, aux termes duquel : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »

Une disposition identique a été insérée après le deuxième alinéa du II de l’article 47 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, au profit de la caution personne physique, lorsque le cautionnement est destiné à garantir une dette professionnelle d’un entrepreneur individuel ou d’une entreprise constituée sous forme de société.

Cessation des paiements

Situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise qui ne dispose plus d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses dettes liquides et exigibles. La cessation des paiements ne se confond pas avec une gène passagère de trésorerie, ni avec l’insolvabilité.

La constatation par un tribunal de commerce, de l’état de cessation des paiements entraîne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Voir l’art. 3 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire des entreprises et l’article de M. J-Cl May, La cessation des paiements, in Les Petites Affiches, 16 oct. 1985, p. 12..

Voir ci-après la rubrique Redressement judiciaire

Certification

Opération par laquelle une autorité authentifie la provenance d’une marchandise, l’identité des signataires d’un écrit sous seing privé ou la conformité à l’original, de la copie d’un document. La certification a lieu, soit par l’apposition d’un cachet humide sur le document certifié conforme, soit par la délivrance d’un document séparé dit « certificat » (par exemple le « certificat d’origine » utilisé dans les opérations d’exportation de marchandises).

Le problème intéresse tout particulièrement le commerce électronique. La certification par une autorité dite « certificatrice », porte à la fois, sur l’origine du message transmis par la voie électronique et sur l’intégrité du contenu du fichier transféré. Le problème de la certification est lié à celui de la transmission de données cryptées. Sur ce dernier point consulter les décrets n° 99-199 et 99-200 du 17 mars 1999 et l’arrêté du même jour. (J. O du 19 mars p. 4050)

Sur la question, lire en particulier : (dans l’ordre de parution)

  • Pierre Leclerc, « Propositions diverses d’évolutions législatives sur les signatures électroniques », DIT, 1988/3, p. 19.
  • Serge Parisien, Pierre Trudel, Véronique Wattiez-Larose, « L’identification et la certification dans le commerce électronique, ed. Y. Blais (Quebec) 1996,
  • Eric A. Caprioli, « Preuve et signature dans le commerce électronique », in Droit et Patrimoine, décembre 1997, n° 55, p. 56.
  • Eric A. Caprioli, « Sécurité et confiance dans le commerce électronique (signature numérique et autorité de certification) », in JCP 1998, ed. G, I. 128.
  • Stéphane Lefer, « Sécurité et confiance: maîtres mots du commerce électronique », in Encyclopédie Lamy Contrats internationaux; Tome I, annexe 100/4, juin 1998.

Cession

Céder est synonyme d’aliéner. « Cession » (dans ce cas, on dit aussi « transport ») est un autre mot pour désigner le moyen juridique par lequel la propriété d’un bien ou d’un ensemble de biens ou d’un droit passe du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire (bénéficiaire de la cession). La cession de fonds de commerce est l’exemple même de la cession d’un ensemble patrimonial comprenant à la fois des biens mobiliers tels que d’une part, des marchandises et des équipements, et d’autre part des droits, tels que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle.

Dans le cas général, ce transfert met en présence deux personnes comme dans le cas de la vente de la mitoyenneté d’un mur, d’une antériorité ou d’un brevet d’invention. Cependant la cession peut aussi mettre en présence trois personnes lorsque l’une d’elle, le cédant transmet à une autre, le cessionnaire la créance qu’elle détient sur la troisième dite « le débiteur cédé » comme c’est le cas de la cession d’un droit au bail. Par le fait de la cession l’acquéreur va en effet devenir directement locataire du bailleur.

Le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire ne deviendra parfait que lorsque, dans l’exemple ci-dessus, le propriétaire acceptera la cession ou recevra la signification prévue par l’article 1690 du Code civil..

La cession de créances prend dans ce cas le nom de « transport de créances ». Dans la pratique notariale, l’acte comporte le plus souvent une phrase telle que « M. Untel vend, cède et transporte à M. Untel… ». Cette accumulation de vocables est dépourvue d’intérêt juridique compte tenu de ce que ces mots possèdent une signification identique.

Voir aussi « Délégation ».

Chambre

Formation interne d’un juridiction comprenant un « Président de Chambre » et deux magistrats ou plus. Les petites juridictions comportent au moins deux Chambres et à Paris plus de trente. Un magistrat peut être affecté dans plusieurs Chambres se réunissant à des jours différents. L’affectation des magistrats dans chacune des Chambre est décidée chaque année par le Président de la juridiction après consultation de l’Assemblée Générale des Magistrats du siège qui fixe aussi le nombre et la répartition des audiences.

Les Chambres sont désignées par un numéro : on dit « La Première Chambre civile, la Deuxième Chambre Civile, la troisième Chambre Correctionnelle, la Quatrième Chambre sociale,…… » La numérotation des Chambres suit l’ordre chronologique de leur création par décret. La Première Chambre est généralement présidée par le Chef de la juridiction. A chaque Chambre est affecté un Greffe comprenant selon le cas un ou plusieurs Greffiers, et des secrétaires.

On dénomme « Chambres réunies » une formation collégiale qui en certaines occasion regroupe les magistrats composant deux ou plusieurs, ou toutes les Chambres de cette juridiction. Les magistrats siègent alors en audience solennelle, c’est à, dire en tenue d’apparat. Ainsi, lorsque l’arrêt d’une Cour d’appel a fait l’objet d’une annulation de la part de la Cour de Cassation, il est transmis à une autre Cour d’appel dite « Cour d’appel de renvoi » qui examine à nouveau l’affaire. Les débats ont alors lieu devant une formation composée d’au moins cinq magistrats appartenant à deux Chambres de cette juridiction.

Chambre du Conseil

C’est la salle du tribunal où, dans les cas prévus par la loi ou sur demande des parties ou du Ministère public, se tiennent les audiences non publiques. Dans ce cas, outre le ou les magistrats, seuls sont admis à ces audiences les parties et leurs représentants, avocats. Devant la Cour d’Appel les avoués y sont également admis..

Cette dénomination s’étend à celle de la procédure suivie. On parle d’affaires « débattues en Chambre du Conseil ». Cette salle peut être le bureau du juge chargé d’entendre les parties. C’est le cas lorsqu’il y a lieu à comparution personnelle d’une ou des parties et dans le cas d’une procédure d’enquête qui se déroule devant un juge.

En dehors de ces cas, lorsque les juges statuent en formation collégiale la Chambre du Conseil est la salle du tribunal où ils se réunissent habituellement (en fait, ils peuvent se réunir dans tout autre lieu) hors la présence du public pour délibérer. C’est la raison pour laquelle pour désigner cette salle qui est le plus souvent attenante à la salle d’audience, on parle indifféremment de « Chambre du Conseil » ou de « Salle des délibérés ».

Chancelier

Titre attribué à un haut dignitaire de l’Eglise Catholique qui depuis la dynastie des rois Mérovingiens et jusqu’au XIe ou XIIe siècle assistait le souverain pour les affaires judiciaires. Le fait qu’un homme d’Eglise se soit vu confier cette charge explique le costume des magistrats. La charge de Chancelier devient un office viager au XVIe siècle. Après cette époque le Chancelier a été parfois un prélat, parfois un laïc. La révolution a mis un terme à cette charge. Le Chancelier avait notamment pour tâche d’apposer le Sceau Royal sur les Édits d’où cette autre appellation de « Garde des Sceaux ». Cet appellation est restée au point qu’actuellement le Ministre de la Justice porte le titre de « Garde des Sceaux » et dans le langage du Palais le Ministère de la Justice porte le nom de « Chancellerie ».

Notons que dans le langage des diplomates français la « Chancellerie » est le Ministère des affaires étrangères, sans doute par ce que les Chanceliers de l’époque pré-révolutionnaire marquait du Sceau royal les conventions diplomatiques.

Charge

Au singulier une « charge » est une fonction publique donnant le droit à son titulaire de présenter un successeur. Le droit de présentation est un bien patrimonial Les officiers ministériels sont titulaires d’une charge.

En droit privé, le mot désigne une prestation qu’une personne accepte de supporter en contre-valeur de l’avantage qu’elle reçoit. Ainsi outre le prix principal de son occupation, qui est le loyer, le locataire supporte des charges dites locatives. Lorsque dans un testament le stipulant subordonne l’exécution d’un legs, à l’acceptation par le légataire de servir une rente à une tierce personne, on dit qu’un tel legs est stipulé « avec charges ».

Un « Cahier des charges » est un document qui est une pièce annexe au contrat principal, dans lequel sont énumérées les obligations se rapportant aux conditions d’exécution du contrat principal : il en est ainsi du cahier des charges d’un lotissement ou du cahiers des charges régissant les conditions d’une vente publique et du Cahier des charges décrivant les obligations que doit supporter l’adjudicataire d’un marché public.

Selon l’article 463 du Code civil, si la donation ou le legs est fait sans charges pour le mineur, son tuteur peut accepter seul, c’est à dire sans être obligé de demander l’autorisation du Conseil de famille, la donation ou le legs particulier qui est fait à son pupille.

Chirographaire

Lorsque plusieurs créanciers doivent se partager le produit de la vente des biens ayant appartenu à leur débiteur commun et que cette somme n’est pas suffisante pour les désintéresser tous, il s’ouvre une procédure dite « de distribution » qui a lieu a l’initiative du Greffier en Chef de la juridiction. Les créanciers qui disposent d’un privilège ou d’une sûreté, par exemple, le Trésor pour le paiement des impôts restés impayés ou les employés pour leurs salaires et leurs avantages salariaux ou encore le bailleur pour les loyers dits « créanciers privilégiés » sont remboursés avant les autres, et dans l’ordre que fixe la loi.

Quant aux autres, ceux auxquels la loi ne confère pas de privilège ils sont dits créanciers « chirographaires ». Si après règlement des créances privilégiées, il reste un reliquat, ils sont payés « au marc-le-franc », ce qui signifie qu’ils reçoivent un « dividende » lequel est calculé en faisant le rapport entre le montant de la créance de chacun d’eux et le montant global de la somme restant à distribuer.

Chose jugée

Dès qu’il est prononcé le jugement acquiert, quant au différend qu’il tranche, une qualité dite « autorité de la chose jugée ». Lorsqu’une des partie a exercé son droit d’appel, la cause reste « pendante » devant la Cour d’appel et l’autorité qui s’attache au jugement est conservée jusqu’à ce que la juridiction du second degré ait statué. Si le jugement de première instance est infirmé, ou s’il est seulement réformé l’autorité de la chose jugée s’attache alors à la nouvelle décision. Si le jugement de première instance est confirmé l’autorité de la chose jugée continue à s’appliquer. Après la signification de l’arrêt de la Cour d’appel, il devient alors exécutoire.

L’effet de l’autorité de la chose jugée est d’empêcher les parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend qui aurait été déjà jugé. Il reste cependant que sauf dans certaines matières, le droit français considérant que ce principe est seulement une règle d’intérêt privé, les parties peuvent se convenir de renoncer aux dispositions d’un jugement ou d’un arrêt, de transiger, de recommencer une nouvelle procédure, ou de faire juger à nouveau leur différend, éventuellement par voie d’arbitrage.

Chose décidée

Règle du droit administratif qui se réfère à la théorie du retrait et de l’abrogation des actes administratifs, appliquée aux décisions prises par les Caisse de sécurité sociale. Selon cette règle adoptée par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, toute décision d’une caisse modifiant une décision antérieure créant des droits individuels au profit d’un assuré ne lui est applicable qu’à la date où elle est prise et ce, sans effet rétroactif.

Citation

La « citation » est le document qui, selon les procédures et les juridictions saisies, est transmis soit par lettre recommandée soit par voie d’huissier, par lequel une personne est sommée de se présenter devant un tribunal. Le même mot est utilisé qu’il s’agisse d’une convocation adressée à un défendeur, ou à un témoin ou à toute autre personne devant être entendue par le juge, et ce, en matière civile comme en matière pénale.

Encore qu’il y ait quelques différences, au Palais, on parle indifféremment de « citation », de « convocation », de « notification » ou de « signification ».

Clause pénale

L’inexécution ou le retard mis par l’un des contractants à exécuter ses obligations, entraîne pour l’autre ou pour les autres parties au contrat une perte ou un manque à gagner. La réparation de ce dommage se résout en dommage-intérêts. Il appartient au juge saisi de l’affaire d’évaluer le montant de la réparation.

Si les parties ont elles mêmes prévu une sanction, cette stipulation s’appelle une « clause pénale ». L’utilisation de l’adjectif « pénal » peut prêter à confusion. Malgré la dénomination qui lui et donnée par l’article 1226 du Code civil, il s’agit d’une sanction civile.

Les parties peuvent stipuler soit l’attribution d’une somme d’argent soit exiger de la partie qui ne s’est pas exécuté qu’elle fournisse une prestation en nature ou qu’elle s’abstienne de faire quelque chose.

L’indemnité que le débiteur doit à son ou à ses contractants peut être fixée globalement et une fois pour toute d’une manière forfaitaire, mais elle peut également prendre l’apparence d’une astreinte définitive.

La « clause pénale » constitue une prestation accessoire du contrat qui disparaît avec lui si la convention est déclarée nulle.

Afin d’éviter les abus, l’article 1152 du Code civil prévoit la possibilité pour le juge de modérer le montant de l’indemnité contractuelle lorsque son montant lui apparaît manifestement excessif.

Clause compromissoire

Voir les mots; « Arbitrage » et « Compromis » et « Contrat d’arbitrage ».

Clerc

Nom donné aux collaborateurs des officiers ministériels. On accède à la qualification de clerc par un examen professionnel. On dit « un clerc de notaire », ou « un clerc d’avoué ». En revanche les avocats n’ayant pas la qualité d’officiers ministériels il n’existe pas de « clercs d’avocats », mais des secrétaires d’avocats.

Code

Ensemble de dispositions normatives portant sur une même discipline juridique, placées ensemble dans une suite logique de livres, de titres, de chapitres, de sections, de paragraphes et d’articles.

Lorsqu’un Code comprend à la fois des dispositions légales et des dispositions réglementaires, ces dernières sont placées séparément, à la suite des premières. Les articles se référant aux dispositions légales portent en en-tête, la lettre « L », ceux qui se référent aux dispositions réglementaires portent en en-tête les lettres « R » ou « D », selon qu’il s’agit d’un décret pris en Conseil d’Etat ou d’un simple décret (Voir en particulier le Code du Travail et le Code de la sécurité sociale).

Toutes les lois ne sont pas codifiées. Il existe même des lois spéciales qui contiennent des dispositions particulières destinées à compléter les dispositions générales incluses dans un Code. Il en est ainsi de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Cette loi qui complète les articles 1713 et suivants du Code civil traitant du louage de choses n’y a pas été insérée.

Le fait que, selon le système adopté en France, les articles des lois et des règlements figurant dans un Code présentent une numérotation continue de chiffres entiers et non pas de chiffres décimaux, rend plus difficile l’insertion de dispositions nouvelles. Pour pallier à cette inconvénient le législateur a utilisé la technique de la numérotation par insertion. C’est ainsi que l’on trouve des articles portant un numéro suivi d’un tiret et d’un nombre (exemple, l’article 2270-1 du Code civil). Ce procédé rend difficile la consultation des textes lorsqu’ils sont souvent modifiés, c’est le cas, en particulier, du Code du Travail.

Les Codes contiennent exclusivement des textes de lois ou de règlements ayant une teneur officielle. Les textes spéciaux, les textes abrogés, les commentaires, les bibliographies, les références de doctrine et de jurisprudence que les éditeurs insèrent dans le texte ou à la suite des articles des Codes qu’ils éditent, n’ont pas force de loi. Cette insertion n’a pour but que de permettre une meilleure compréhension du contenu officiel et de servir de fil conducteur en vue d’une recherche affinée.

On peut consulter la majeure partie des Codes sur le site de legifrance.

Codicille

Dispositions modifiant un testament antérieur.

En droit contractuel une convention qui en modifie une autre se nomme un « avenant ».

Cohérie

Le mot est peu usité de nos jours. Il vient de l’ancien français « hoir » signifiant héritier pour désigner l’ensemble formé par les personnes appelées à partager une succession. On dit aussi « hoirie ».

Collatéral

Les collatéraux sont les parents d’un individu qui ne font pas partie des personnes appartenant à la ligne directe, c’est à dire, les frères et soeurs, les oncles et tantes et leurs descendants, cousins et cousines.

Collégialité

La règle; selon laquelle certaines décisions de justice doivent être prises par plusieurs magistrats statuant après un délibéré collectif est un principe qui doit être respecté à peine de nullité du jugement rendu.

La présidence de la formation collégiale, au cours de l’audience comme au cours du délibéré, est assurée par le magistrat dont le grade est le plus élevé. Parmi les assesseurs, le magistrat le plus ancien prend place à la droite du juge qui préside et le moins ancien s’assied à sa gauche. Selon l’usage, au cours du délibéré le président demande d’abord l’avis du magistrat le moins ancien, puis celui de l’assesseur le plus ancien. Une discussion s’instaure menée par le juge qui préside, elle est suivie d’un vote informel. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Sauf, si le président se charge lui-même de la rédaction de la décision, celle ci est confiée à celui des assesseurs qui a émis un avis conforme à celui exprimé par la majorité

Compte tenu de l’encombrement des rôles et pour permettre le jugement d’un plus grand nombre d’affaires, les révisions successives du Nouveau code de procédure civile ont confié de plus en plus d’affaires à la décision d’un juge unique. Devant le Tribunal de grande instance, comme devant le Tribunal de commerce, un des membres de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée peut, si les parties ne s’y opposent pas, entendre seul les plaidoiries. Dans ce cas, il en rend compte au cours du délibéré collégial. Le jugement, où l’arrêt est censé avoir été rendu collégialement.

En France il est de principe que, sauf le cas où la loi en décide autrement, les magistrats statuent en formation en nombre impair. Seul le Conseil de Prud’hommes fait exception à cette règle. La présidence du Conseil est assurée à tour de rôle par un prud’homme salarié et par un prud’homme employeur. En cas de partage des voix, il est fait appel au juge du Tribunal d’instance et l’affaire est reprise sous sa présidence. On parle alors d' »audience de départage ».

Collocation

Expression tirée du latin, signifie « appelés ensemble ». Procédure par laquelle les créanciers d’un même débiteur sont réunis pour la distribution du produit de la vente publique de ses biens.

Voir les mots « Exécution », « Ordre », « Enchère », et « Licitation ».

Clôture

Au sens propre « la clôture » est tout obstacle naturel ou fait de la main de l’homme qui placé sur tout ou partie d’un terrain en fixe les limites et en empêche l’accès. Les difficultés entre voisins étant nombreuses le Code civil en a réglementé la propriété et l’usage.

Au sens figuré, « la clôture », c’est le moment précis où les personnes assistant à une réunion, à un conseil ou à une assemblée décident de ce que l’ordre du jour étant épuisé, il convient de se séparer. En procédure, c’est le moment où un débat ayant eu lieu à l’audience le Président met l’affaire « en délibéré ». C’est celui où un procès verbal d’enquête est signé par le greffier et par le juge. C’est le moment où l’instruction d’une affaire civile que le Nouveau Code de procédure civile confie, devant le Tribunal de Grande instance au « juge de la mise en état » et, devant la Cour d’appel, au « conseiller à la mise en état », prend fin. Le Juge ou le Conseiller arrête le déroulement de la phase d’instruction de l’affaire en rendant une « ordonnance de clôture ».

C’est aussi le moment auquel prend fin une procédure de liquidation de biens. En l’absence d’actif à mettre en vente ou à distribuer il est procédé à la « clôture pour insuffisance d’actif ».

Command

Lorsque dans une procédure de saisie immobilière un immeuble a été vendu aux enchères publiques la personne qui s’est portée le dernier enchérisseur et qui donc a été déclarée adjudicataire, a la faculté de déclarer qu’elle n’a pas agi pour son propre compte mais pour le compte d’un tiers dont elle doit dénoncer l’identité. C’est la déclaration de command. Dan ce cas c’est celui pour le compte duquel il a été déclaré command qui devient l’acquéreur final.

Commandement

Un « commandement » est un acte d’huissier par lequel cet officier ministériel qui a été chargé de l’exécution d’une décision de justice devenue exécutoire, somme la personne débitrice de s’exécuter à défaut de quoi, il procédera à cette exécution, au besoin en se faisant assister de la force publique.

Commandite

Ce mot désigne deux catégories de sociétés : les société en commandite par actions et les sociétés en commandite simple.

La société en commandite par actions est une forme de société de capitaux formée de deux types d’associés, d’une part les « commanditaires » qui ne supportent les pertes de l’entreprise qu’à concurrence, chacun, de la valeur de leurs apports, leur nombre ne peut être inférieur à trois et, d’autre part, les « commandités » qui ont la qualité de commerçants et qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes de la société. Les commandités ne peuvent ni faire partie du Conseil de surveillance ni participer au vote des autres associés qui en désignent les membres.

Dans les sociétés en commandite simple les commandités ont le statut des associés en nom collectif.

Commerçant

A la statut de commerçant toute personne physique ou morale qui, faisant habituellement des actes de commerce, est inscrite au Registre du Commerce du Tribunal de Commerce du lieu de son domicile.

Le statut de commerçant entraîne l’application d’un grand nombre de règles particulières destinées principalement à la protection de leur outil de travail, notamment la législation sur les baux commerciaux. Ce statut est justifié par la souci de la protection, tant de leurs créanciers que de celle des consommateurs. Il entraîne en particulier l’application de règles comptables et d’une fiscalité qui leur sont propres. Il pèse sur les commerçants une obligation d’affiliation au régime de prévoyance sociale obligatoire tant pour eux mêmes, que pour leur personnel salarié.

Les litiges entre commerçants ou dans lesquels le défendeur est commerçant sont portés devant le Tribunal de Commerce.

Comminatoire (astreinte)

Adjectif utilisé en droit pour caractériser une astreinte ordonnée par le juge par laquelle il menace le débiteur d’une prestation de le condamner au paiement d’une somme cumulant le montant qui est est fixé pour chaque jour de retard. Une fois la prestation exécutée la somme est liquidée en tenant compte de la plus ou moins grande célérité avec laquelle le débiteur s’est acquitté de son obligation. Lorsqu’elle n’est pas comminatoire, l’astreinte est dite définitive : dans ce cas, il n’y a pas lieu à liquidation.

Commissaire-priseur

Les commissaires priseurs sont des officiers ministériels dont la fonction est de vendre aux enchères publiques des objets et effets mobiliers corporels (meubles, bijoux, tableaux et oeuvres d’art, automobiles…) dont le statut remonte à la période révolutionnaire. Ils sont regroupés en compagnies. Une Chambre nationale est instituée auprès du Garde des Sceaux. Les commissaires-priseurs peuvent exercer leur profession en commun sous la forme de sociétés civiles. Ils interviennent en particulier dans les ventes forcées après saisie.

Voir les mots « Exécution » et « Vente ».

Commission

Ce mot est plus généralement employé pour désigner une assemblée, permanente ou non, composée de personnes chargées d’une étude collective, d’effectuer une enquête (Commission d’enquête parlementaire), chargée de délibérer sur les affaires publiques (Commission Municipale) ou de connaître d’une action disciplinaire (Commission de discipline).

Dans la technique juridique, la « commission » est la rémunération propre aux intermédiaires du commerce. Elle est généralement calculée en fonction de l’importance de l’affaire traitée par leurs soins.

Parmi les personnes percevant des commissions, figurent les « courtiers », les « commissionnaires » et les « agents commerciaux ».

Les « courtiers » mettent en présence deux ou plusieurs commerçants cherchant à placer leurs marchandises ou, au contraire à en acheter. Le courtier n’est pas lui même partie au contrat, il se borne à présenter les parties.

En revanche les « commissionnaires » sont des commerçants qui réalisent des opérations commerciales en leur nom propre ou sous un nom commercial. Le commissionnaire peut se porter garant de son mandant. On dit dans ce cas qu’il est « ducroire ».

Le contrat de courtage comme le contrat de commission se rencontre dans le commerce des marchandises, mais aussi dans d’autres domaines, notamment dans les transports et la négociation de valeurs mobilières.

Les « agents commerciaux » sont des mandataires du commerce ayant un statut d’intermédiaires indépendants.

Commission de recours amiable

Dans le contentieux de la sécurité sociale, la Commission de recours amiable d’un organisme social est un comité constitué au sein du Conseil d’administration de cet organisme chargé d’examiner les réclamations formulées par les particuliers contre les décisions prises par les services de cet organisme. Sa consultation est obligatoire avant la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale.

La décision prise par la Commission devient définitive et elle n’est plus susceptible d’un recours contentieux, si le tribunal des affaires de sécurité sociale n’est pas saisi dans les deux mois qui suivent la notification de sa décision à l’auteur de la réclamation. Le délai est d’un mois si la réclamation porte sur le paiement de cotisations ou de majorations de retard. Sur le contentieux de la sécurité sociale voir les développements sur ce même site à l’adresse :  http://juripole.u-nancy.fr/braudo/Secu/

Commissoire

Le « pacte commissoire » est la convention conclue en même temps qu’un engagement principal, généralement un prêt, qui prévoit qu’en cas d’inexécution des obligations mises à la charge du débiteur qui a donné un objet mobilier ou une valeur en gage, le créancier deviendra de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une décision de justice, le propriétaire dudit gage.

Une telle convention est déclarée nulle sauf si elle a lieu postérieurement à l’échéance du terme prévu pour l’exécution du contrat principal. Dans ce cas, en effet, il n’y a plus à craindre que la chose passe au créancier par surprise, c’est alors un mode normal d’extinction d’une obligation: il ne s’agit plus d’un pacte commissoire mais d’une « dation en paiement » qui est une convention juridiquement valable.

Commodat

Le « commodat » est un autre mot qu’on n’utilise plus, même au Palais, pour désigner le prêt à usage par lequel une personne reçoit un objet à charge de le restituer après qu’il s’en soit servi.

Communauté conjugale

La « communauté » est un type d’indivision patrimoniale. La communauté d’acquêts est le régime qui, en France, est adopté par défaut. Après deux ans de mariage, les époux peuvent contractuellement sortir de cette communauté en changeant de régime matrimonial. Sous le régime de communauté en vigueur antérieurement à la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, le mari en avait seul la gestion et la disposition et le régime matrimonial ne pouvait pas être modifié au cours du mariage. Dans le système actuel les deux époux disposent de pouvoirs égalitaires et se représentent mutuellement pour les actes de la vie courante.

En revanche pour éviter les actes frauduleux qui seraient faits à l’initiative de l’un des époux, les conventions dépassant la gestion courante doivent être décidées en commun. En cas d’empêchement d’un des époux ou en cas de conflit être eux, le juge a compétence pour arbitrer leur différend.

La communauté se dissout:

  • par le décès d’un des époux,
  • par le déclaration d’absence
  • par le divorce et les différents cas de séparation de biens judiciaire;
  • par le changement de régime matrimonial.

Voir le mot « Propre (bien) »

Communicable

Voir ci-après « Communication des causes »

Communication des causes

Hors les cas où Ministère Public peut agir d’office comme partie principale, certaines affaires doivent obligatoirement lui être transmises : on les dit « communicables ». Il s’agit des causes intéressant la filiation et l’état des personnes, les intérêts des incapables majeurs ou des mineurs, les procédures collectives portant sur le redressement ou la liquidation judiciaire (article 425 du Nouveau du Code de procédure civile), et généralement toutes les affaires relevant de la procédure gracieuse (article 798 du même code).

La communication se fait par transmission du dossier de l’affaire que fait le Greffier de la Chambre au secrétariat du Parquet. Après qu’il ait pris connaissance de la procédure, le Procureur de la République, en fait celui de ses Substituts qui, au sein de ses services, est chargé des affaires civiles, retransmet le dossier à la Chambre du Tribunal qui a ordonné la communication en y incluant ses conclusions. L’affaire revient ensuite à l’audience après que les parties aient été invitées à en prendre connaissance et à conclure à leur tour.

Comourants

Le problème de la détermination de l’ordre des successions se pose dans le cas où deux ou plusieurs personnes qui avaient la qualité de successibles entre elles, sont mortes à l’occasion d’un même événement alors que l’on ne peut déterminer l’ordre dans lequel elle sont décédées. Telle peut-être le cas de personnes successibles qui ont trouvé la mort dans un même bombardement, ou dans un même accident de la route, voire, le cas des personnes trouvées assassinées sans que l’enquête ait pu déterminer dans quel ordre elles sont décédées, ce qui se produit en particulier lorsque l’assassin s’est donné la mort ou qu’il a été tué avant que les services de Police aient pu l’interroger, ou s’il n’a pu être identifié et interrogé.

Compte tenu du fait que les personnes ont pu être tuées à quelques secondes les unes des autres, la médecine ne parvient pas toujours à déterminer cet ordre. Le législateur a donc prévu une présomption de survie qui est énoncée par les dispositions de l’article 720 du Code civil.

Comparution

La « comparution » (en anglais « appearance in Court ») désigne le fait pour une partie ou pour un témoin de répondre à une citation en justice. Le mot s’emploie aussi bien au civil qu’au pénal.

Le juge peut toujours faite comparaître une partie en personne et le document qui relate les réponses qui ont été faites par elle au juge se dénomme « le procès verbal de comparution ».

Si le défendeur ne comparaît pas malgré qu’il ait reçu la citation en personne, le jugement est rendu alors sans qu’il puisse exercer la voie de l’opposition. Le demandeur doit soutenir la cause qu’il a introduite, ce sorte que cette voie de droit n’est ouverte qu’au défendeur. Si les deux parties ne se présentent pas ou ne se sont pas fait représenter le juge peut ordonner que l’affaire soit radiée du rôle. Le tribunal qui constate que le demandeur ne s’est pas présenté, peut, à la demande du défendeur qui se trouve présent ou représenté à l’audience, déclarer la citation caduque.

On trouve également le mot « comparution » dans les actes notariés et dans les procès verbaux dressés à l’occasion des enquêtes civiles. Lorsque la procédure est écrite ou, alors qu’elle est orale, les parties sont représentées, le tribunal peut ordonner néanmoins la « comparution personnelle » de l’un ou de l’autre ou des deux adversaires. C’est notamment le cas où à la requête de l’un d’entre eux le juge ordonne que le serment décisoire sera déféré à l’autre (articles 317 et s. du NCPC).

Compensation

La « compensation » est une valeur ou un bien qui est remis en réparation d’une prestation voire, en réparation d’un dommage. C’est dans ce sens que le même mot est utilisé en anglais où il signifie aussi « honoraires ».

Dans le langage propre au Code civil, qui est dérivé du sens précédent, la « compensation » est une opération juridique par laquelle une créance et une dette s’annulent mutuellement à concurrence de la somme la plus faible, de sorte que si elles ne sont pas d’un montant égal, seul le solde en devient exigible. La compensation fait l’objet de la section IV du chapitre V du titre III du Code civil, c’est un mode d’extinction des obligations. La compensation s’applique d’une manière automatique dès lors que les deux créances sont réciproques et qu’elles sont certaines liquides et exigibles.

Compétence

Un juge ne peut être saisi d’une cause, que dans la mesure où les dispositions sur l’organisation judiciaire et celles qui fixent les règles de la procédure, lui donnent le pouvoir de la juger. Ce pouvoir, c’est « la compétence ».

La compétence est envisagée à plusieurs points de vue. Celui qui entend introduire un procès doit d’abord se demander quel est l’ordre, administratif ou judiciaire, de la juridiction à laquelle appartient le tribunal qui sera amené à statuer sur le conflit dont il entend le saisir. Voir sur la question, le rubrique « Tribunal des Conflits ».

S’il s’agit d’un procès qui ressort à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, il devra ensuite prendre en compte la nature pénale ou civile de l’affaire. Si le différend est d’ordre civil, il recherchera au niveau du type de juridiction, (Tribunal d’Instance, Tribunal de Grande Instance, Tribunal de commerce…) laquelle est appelée à connaître de ce différend. Enfin, en dernière analyse, il devra au plan territorial, déterminer quelle est la juridiction géographiquement compétente.

La première série de question concerne la compétence d’attribution ou compétence matérielle dite aussi « compétence ratione materiae », la seconde, intéresse « la compétence territoriale », on dit aussi « compétence ratione loci ».

En matière civile, qui dans le cadre de ce dictionnaire est la seule partie du droit envisagée, la compétence matérielle répond d’abord au principe du double degré de juridiction. Selon cette règle, on ne peut porter un litige devant une Cour d’Appel avant que l’affaire ait été ait été jugée par un tribunal de première instance (Tribunal de Grande Instance, Tribunal d’Instance, Tribunal de commerce..).

Ensuite, parmi les juridictions de première instance, il convient de déterminer si l’objet du litige est ou non de la compétence d’une juridiction spécialisée, telle que, le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud’hommes, le Tribunal des affaires de sécurité sociale ou le Tribunal paritaire des baux ruraux. Dans le silence du Code de l’Organisation judiciaire et du Nouveau Code de procédure civile, attribuant l’affaire à la connaissance d’une juridiction spécialisée, ce sera, soit le Tribunal d’Instance, soit le Tribunal de Grande Instance qui sera saisi selon les critères que ces Codes définissent.

Une fois déterminé quel est le tribunal compétent, Il y aura lieu de tenir compte du montant de la somme en litige en dessous de duquel une juridiction statue sans appel. C’est en effet, seulement si l’intérêt du litige excède une certaine somme (Frs 13. 000, 00 jusqu’au 28 février 199, Frs 25. 000, 00 à partir de cette date :D. 28 déc. 1998) que la juridiction de première instance ne statue qu’à charge d’appel. Si l’intérêt du litige est indéterminable, comme c’est le cas si le litige porte sur une obligation de faire ou de ne pas faire, le jugement est « appelable ». Si la décision rendue ne rentre pas dans cette catégorie, il peut alors sous certaines conditions de recevabilité faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Quant à la compétence géographique, elle est fixée en tenant compte du lieu où siège l’intérêt qui doit être protégé. Ainsi pour éviter que par malveillance ou par ruse son adversaire l’oblige a exposer des frais inutiles, le défendeur sera, en principe, assigné à comparaître devant le tribunal de son domicile. Il reste, en revanche, que dans des cas spécifiques que la loi détermine, il est fait exception au principe ci-dessus. Ainsi, en matière d’action en paiement d’une pension alimentaire le tribunal compétent est celui du domicile du créancier, ainsi, dans tous les cas où le différend porte sur des biens immobiliers, le tribunal compétent est celui du lieu de la situation de l’immeuble, et s’il s’agit d’une affaire de succession, l’instance se déroulera devant le tribunal du lieu où elle s’est ouverte. (Voir aussi « Privilège de juridiction » et pour ce qui est de la prorogation de compétence le mot « Incompétence » in fine).

Il n’a été question ci-dessus, que de la compétence des juridiction et non celle qui est propre à chaque magistrat. En France, un magistrat professionnel est amené à siéger dans n’importe quelle juridiction du territoire métropolitain ou de l’outre-mer, il n’y a donc pas en France, comme dans certains états fédéraux des limitations géographiques à la compétence d’un magistrat.

En revanche, à chaque étape de sa carrière, un magistrat appartient à un niveau déterminé de la hiérarchie judiciaire. De ce fait il ne peut remplir que les fonctions qui s’attachent au grade qu’il occupe dans cette hiérarchie, et d’autre part, sauf exceptions prévues par la loi, il n’a compétence pour exercer ces mêmes fonctions que dans la juridiction à laquelle il est affecté.

Précisons d’un mot, que l’organisation judiciaire propre à certains territoires français d’Outre Mer (Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna) peuvent comporter des dérogations aux règles applicables en France métropolitaine.

On peu consulter le tableau des juridictions françaises sur le site des Magistrats francophones à l’adresse :

http://juripole.u-nancy.fr/Magistrature/France/repartitionjuridiction.htm

Complainte

On nomme la « complainte » ou mieux « l’action en complainte » celle qui avec la « réintégrande » et la « dénonciation de nouvel oeuvre « constituent les actions protectrices de la possession immobilière (pour une comparaison, voir la différence avec la notion de « détention »).

Pour exercer la complainte, le demandeur doit établir qu’il avait la possession depuis au moins un an avant que n’apparaisse le trouble dont il se plaint.

Compulsoire

Le mot n’est plus usité, mais on peut le rencontrer dans des ouvrages ou des recueils anciens. Il s’agit d’une procédure par laquelle le juge ordonne la production d’une pièce détenue par un officier public et d’une manière plus générale, par une personne qui n’est pas partie à un procès.

Outre les textes particuliers relatifs au statut du notariat, la matière est traitée par le chapitre II sous-titre Ier du titre VII du Code civil relatif à l’administration de la preuve. Si le mot est rarement employé, l’a procédure n’est pas non plus fréquente.

Compromis

« Compromis » (en anglais « compromise » ou encore « arbitration agreement ») est le terme par lesquels on désigne la convention d’arbitrage qui est conclu après la naissance d’un différend. En revanche, lorsque les parties conviennent par avance de confier leur litige éventuel à des arbitres on se trouve alors en présence d’une « clause compromissoire » (en anglais « arbitration clause »).

On nomme « Clause compromissoire par référence », une disposition prévoyant l’organisation d’un arbitrage lorsqu’elle se trouve incluse dans un document extérieur que le contrat principal désigne comme régissant leurs relations contractuelles. Bien que les parties n’aient pas signé le document de référence sur lequel figure la clause compromissoire, son acceptation se déduit de ce que les parties ont exécuté sans réservele contrat principal qui y renvoyait.

En matière civile mais aussi, lorsque l’objet du litige a un caractère mixte, la clause compromissoire est nulle (article 2061 C. civ). Les tribunaux estiment que cette nullité est absolue.. En revanche la convention d’arbitrage qui est dressée après que le litige est né, est valable. La nullité dont il a été question ci-dessus, s’étend à tout arbitrage, fût il décidé après la naissance du différend, lorsque l’objet du litige porte sur une matière ressortissant à l’état, à la capacité ou à la nationalité des personnes.

Précisons ici, que dans les arbitrages se déroulant hors de France dans lequel un français est partie, l’exception de nullité tirée des dispositions de l’article 2061 du Code civil est généralement rejetée. Pour une information plus complète sur le sujet de l’arbitrage, consulter le site :

www.club-internet.fr/sbraudo

ou encore :

http://juripole.u-nancy.fr/braudo/arbmed/base/

En matière commerciale, la « clause compromissoire » est en revanche valable.

Ne pas confondre la « clause compromissoire » avec la « clause dite pacte commissoire »

Voir aussi la rubrique « Contrat d’arbitrage »

Concentration

Opération juridique résultant généralement d’une entente conclue entre deux ou plusieurs entreprises ou entre des groupes d’entreprises qui, soit par voie de fusion, soit par le jeu du contrôle qu’exercent certains de leurs dirigeants, soit encore par des prises de participations dans leur capital respectif ou par la création d’une entreprise ou d’un groupement commun ou de toute autre manière, parviennent à contrôler tout ou partie de l’ensemble de ces entreprises et donc les activités économiques qu’elles exercent.

Voir le Règlement CEE n° 4064-89 du 21 décembre 1989 et ci-après consulter la rubrique « Abus » et « Concurrence ».

Compte-courant

Le « compte-courant » dont on fait remonter les origine au XIIe siècle italien, est une convention conclue entre deux ou plusieurs commerçants qui sont en relation d’affaires suivies et qui pour la commodité de leurs remises réciproques décident que les écritures dénommées « articles de compte » qui seront passées à leur actif comme à leur passif, se compenseront (voir ci-dessus le mot « compensation »).

Ainsi à une date que les parties ont fixée ou qu’ils peuvent décider de fixer en cours de contrat ou après envoi d’un préavis, le compte-courant ne produira qu’un solde qui sera seul exigible. Dès qu’elle est passée chaque écriture fait perdre à l’opération qui la cause, son individualité. On parle d’effet novatoire du compte-courant. Enfin, le compte-courant constitue une opération unique et indivisible.

Concordat

Expression qui a, en principe disparu du vocabulaire du droit des procédures collectives depuis la réforme de la loi du 25 janvier 1985. La loi ne parle plus de concordat, mais de « plan de redressement de l’entreprise ». Il s’agit d’une décision collective des créanciers d’un commerçant par laquelle ils lui accordent en général une remise partielle des dettes qu’il a contractées envers eux et des délais pour les payer.

Voir le mot « Moratoire »

Concurrence

Situation dans laquelle se trouve une entreprise par rapport à une ou plusieurs autres lorsque, tout en faisant des profits, elle peut rivaliser avec elles en offrant un service ou un produit au moins équivalent pour un prix au moins égal.

La concurrence est dite « déloyale » dans le cas où pour parvenir à éliminer ses concurrents, une personne ou une entreprise, par exemple, vend un produit sous un nom ou sous un emballage qui le confond avec celui qui est vendu par une autre entreprise, favorise artificiellement la hausse ou la baisse des prix, contrôle la production ou les matières ou services dont ils ont besoin pour fonctionner.

En France, le droit économique est fondé sur le principe du jeu de la libre concurrence. A contrario, et sauf les cas spécifiquement déterminés par la loi, la loi française interdit la formation de situations monopolistiques. Elle sanctionne les pratiques anticoncurrentielles.

Cette liberté est assuré par le Conseil de la Concurrence créé par l’article 2 de l’Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, complétée par le Décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986.

Le Conseil dispose notamment d’un pouvoir d’enquête et auquel il appartient de mettre en demeure les parties et de leur faire injonction de cesser les actes qu’il estime contraires à la libre concurrence, il peut appliquer des sanctions et éventuellement saisir le Procureur de la République pour l’application des peine prévues en cas d’infractions pénales. En exécution du Décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, les recours contre les décisions du Conseil de la Concurrence sont portés devant la Cour d’appel de Paris.

Sur la question du droit de la concurrence voir aussi le site du Ministère des Finances qui outre la consultation des textes gouvernant la matière, permet aussi de prendre connaissance des Bulletins Officiels de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (BOCCRF), le suivi des décisions prises le Conseil de la Concurrence et par le Ministre le site Virtuadroit et ci-dessus les rubriques: « Abus », « Concentration », et « Ententes ».

Au plan du droit communautaire, l’interdiction des ententes résulte des articles 85 et 86 du Traité de Rome du 25 mars 1957 et un Règlement CEE n° 4064-89 du 21 décembre 1989 détermine comment sont contrôlées au niveau européen les opérations de concentration.

En matière sociale, des associations ont tenté d’obtenir que soit déclarée contraire aux dispositions du Traité de Rome sur la libre concurrence, le fait que la gestion des régimes d’assurance maladie ou de retraite ait été confiée en France à des organismes de droit privé disposant d’un monopole puisque la législation française sur la sécurité sociale ne permettait pas à ses membres de se faire assurer par l’entreprise de leur choix.

Les arrêts Hofner et Elser et Poulet /AGI rendus respectivement les 23 avril 1991 (L471-1, Roc. p. 1-79, point 21) et 17 février 1993 (L471-1 et L471-1) par la Cour de Justice Européenne a décidé que, dans le contexte du droit de la concurrence, indépendamment de son statut juridique et du mode de son financement, la notion d’entreprise comprenait toute entité exerçant une activité économique.

Du fait de leur organisation et du but qu’ils poursuivent les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissant une fonction de caractère exclusivement social n’exercent pas une telle activité, ne sont donc pas régis par le Code de la Mutualité mais par le Code de la Sécurité sociale et ne constituent donc pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité de Rome et des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la libre concurrence.

De son côté, par un arrêt rendu le 17 juillet 1998 la Chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé que la directive n° 92/49 du 18 juin 1992 sur laquelle ces associations s’étaient fondées ne s’appliquait pas aux assurances comprises dans un régime de sécurité sociale, que la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 répondait à la qualification de sécurité sociale au sens institutionnel et que dès lors le régime d’assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles était conforme aux principes généraux de la sécurité sociale.

En droit du travail, une clause de non concurrence peut être inscrite dans un contrat individuel ou dans une convention collective. Elle est valable dans la mesure où elle ne fait pas échec au principe de la liberté du travail. En particulier ses effets doivent être limités dans le temps et dans l’espace.

Concubinage

Jusqu’à la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 sur le pacte civil de solidarité dit aussi le PACS, le concubinage était l’état désignant la relation établie dans une intention durable entre deux personnes de sexes différents. Le concubinage était le fait de personnes souhaitant vivre ensemble sans règle préétablie, le législateur n’en avait pas jusque là fixé la définition. Cette loi a apporté deux nouveautés. D’une part, le concubinage s’entend des relations durables entre des personnes de sexe différent, comme aux couples homosexuels et d’autre part, le concubinage étant défini par rapport à l’existence d’une vie commune, le mot ne peut plus désigner les relations pouvant exister entre des personnes qui, bien qu’ayant des relations intimes durables et sont libres de toute attache matrimoniale, ne résident pas ensemble. Cette situation qui reste assez courante n’a plus de nom. Il existe maintenant deux types de relations de concubinage, le concubinage simple qui reste régi par les règles antérieures et le concubinage dont les règles sont fixées par la loi ci-dessus.

Les effets de droit, que la loi reconnaissait aux concubins notamment en droit fiscal, en droit social, sont étendues aux signataires d’un PACS.

Le droit civil fixe les rapports de droit que provoque l’existence d’enfants nés du couple de personnes non-mariées notamment les règles portant sur l’attribution de l’autorité parentale. Depuis le Décret du 28 déc. 1998 devant le tribunal d’instance et devant les juridictions devant lesquelles la représentation par un avocat n’est pas obligatoire, les concubins nantis d’un pouvoir spécial, peuvent comme les conjoints mariés se faire représenter ou se faire assister l’un par l’autre

Connaissement

Le « connaissement » (en anglais « bill of lading ») est le titre qui est remis par le transporteur maritime au chargeur en reconnaissance des marchandises que son navire va transporter. Il s’agit d’un titre endossable, ce qui permet, alors que les marchandises sont en cours de voyage, d’une part, au vendeur d’en transférer la propriété à des acquéreurs et ce qui permet, d’autre part, à ces derniers, de les remettre virtuellement à un banquier pour constituer un gage destiné à garantir le remboursement du crédit qui leur a été consenti pour en faire l’acquisition.

Conciliation

En dehors des cas où elle est obligatoire (divorce, séparation de corps, conflits du travail devant le Conseil de Prud’hommes), le juge peut en tout état de cause concilier les parties. Devant le tribunal d’instance, le juge peut tenter la conciliation dans son cabinet. Il peut aussi à la demande des parties désigner un conciliateur de justice.

Voir le site « Coordination Nationale des Associations de Conciliateurs de Justice »: « Conciliateurs de Justice et Médiateurs des Hauts de France », et ci-après, le mot : Transaction ».

Conclusions

Conclure dans le langage courant, c’est terminer un exposé ou un raisonnement que l’on résume en quelques phrases voire en quelques mots. Dans ce sens on peut parler de la conclusion d’un rapport d’expertise pour en désigner la partie finale.

Les procès suivent soit un mode oral, soit un mode écrit.

Quand la procédure est écrite, devant un Tribunal de grande instance, les avocats des parties ou devant la Cour d’appel, les avoués, sont amenés à remettre au juge un document qui contient l’exposé des moyens de fait ou de droit sur lesquels l’un comme l’autre, fondent les prétentions et les défenses de leurs clients. Ce document se dénomme des « conclusions » : le mot désigne à la fois le contenant et le contenu.

En fait, il est rare que les conseils des parties se limitent à échanger un seul jeu de conclusions. Parce que, chacun d’eux souhaite contrer tous les arguments de son adversaire, il répond aux conclusions de l’autre par l’envoi de nouvelles conclusions. Habituellement, au cours de l’instruction de l’affaire, les conseils s’échangent plusieurs jeux de conclusions. Il arrive qu’au fil des débats les parties modifient leurs prétentions et les moyens sur lesquels elles les fondent. Lorsque les parties ont échangé plusieurs jeux de conclusions, il est difficile de savoir si, à la clôture de l’instruction de l’affaire, elles ont ou non abandonné certaines de leurs demandes ou si elles ont abandonné une partie des moyens qui initialement fondaient leurs demandes. Pour éviter toute incertitude, le décret du 28 décembre 1998 qui a modifié notamment l’art. 753 du nouveau Code de procédure civile exige qu’à la fin de l’instruction de l’affaire les parties déposent des conclusions récapitulatives. Les demandes et les moyens qui n’y sont pas repris sont alors considérés comme ayant été abandonnés.

C’est aux conclusions des parties que l’on se rapporte pour savoir si le tribunal dans son jugement ou la Cour dans son arrêt, ont statué sur toutes les questions qui leur ont été soumises et s’ils se sont prononcé seulement sur ces questions là. C’est à la condition que les moyens dont l’auteur d’un pourvoi auront été expressément soulevés dans des conclusions que la Cour de Cassation pourra les examiner.

Remarquons ici que si le Procureur de la République prend des « réquisitions » dans les affaires pénales, il « pose » en revanche des « conclusions » dans les affaires civiles dans lesquelles il intervient, en particulier, lorsque l’affaire est « communicable ».

L’oralité est de règle devant le Tribunal d’instance et devant les juridictions spécialisées telles que le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud’hommes, le Tribunal paritaire des baux ruraux et Tribunal des affaires de sécurité sociale. Devant ces juridictions, les règles de procédure ne prévoient pas que les parties ou leurs avocats doivent déposer des écritures. L’énoncé des faits et celui des moyens juridiques dont ils font état résultent des mentions portées par le juge sur le dossier et dans le texte de sa décision.

Il reste, que les avocats ne souhaitent pas être surpris par les arguments de leur adversaire et que dans la pratique, pour être informés avant l’audience des moyens dont il y sera fait état, ils se notifient des conclusions hors du prétoire et en déposent l’original entre les mains du juge à la clôture de leurs plaidoiries. L’usage du dépôt de conclusions est donc générale même quand la procédure est orale.

Les conclusions peuvent contenir des « demandes incidentes » telles que des demandes additionnelles ou reconventionnelles.

Les conclusions ne peuvent être déposées après la clôture des débats qui est décidée par le juge. Cependant, lorsque à l’issue des plaidoiries, une partie ou plus généralement un avocat, peut être prié par le juge de lui préciser par écrit un point des explications qu’il a pu donner oralement, ce document ne se dénomme plus « conclusions » mais « note en délibéré »;

Devant la Cour de Cassation les conseils remettent non pas des « conclusions », mais des « mémoires ».

Condition

La clause qui fait dépendre, soit l’exécution, soit la fin d’un engagement, d’un événement futur et incertain est une « condition ».

Dans le domaine contractuel, il est exclu qu’une condition puisse dépendre de la seule volonté d’une des parties, une telle clause serait nulle comme ayant le un caractère « potestatif », mais elle peut cependant dépendre à la fois de la volonté d’une partie et de celle d’un tiers.

Par exemple, une personne peut promettre de faire un don au cas où, la personne envers laquelle cette promesse est faite, se marierait (condition suspensive). Autre exemple, il peut être convenu que la location d’une maison consentie pour une longue durée, sera résiliée de plein droit sans préavis ni indemnité, dans l’hypothèse où le locataire fonctionnaire obtiendrait de son administration la mutation qu’il a sollicitée (condition résolutoire).

La condition résolutoire est particulièrement utilisée dans le domaine des baux. Il en est ainsi de la clause de résiliation de plein droit pour défaut du paiement de loyers qui est très souvent insérée dans un contrat de bail de locaux à usage commercial.

Pour des raisons économiques ou humanitaires la loi intervient dans certains cas pour subordonner l’efficacité d’une telle clause à l’appréciation du juge. Ainsi, en ce qui concerne les baux à usage d’habitation, les dispositions de l’article 19 la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 donnent au tribunal d’instance la possibilité accorder des délais de paiement et de suspendre l’effet d’une clause résolutoire insérée au bail.

Conférence

Voir « Mise en état ».

Confirmation

La « confirmation » ou « ratification » est une décision qui doit intervenir lorsque la manifestation de volonté de la part de celui qui l’a prise était nulle pour avoir été consentie alors que le promettant se trouvait en état d’incapacité ou parce que sa détermination se trouvait entachée d’un vice du consentement ou encore parce que la validité de cet engagement nécessitait l’utilisation d’une forme obligatoire et que cette forme n’a pas été respectée.

Le dernier exemple évoqué ci-dessus, le défaut de forme vise essentiellement l’utilisation de l’acte sous seing privé dans les cas où la loi subordonne la validité de l’engagement à la rédaction d’un acte authentique.

Confusion

Le fait par une personne d’acquérir une situation juridique nouvelle qui absorbe les droits et les obligations se référant à sa situation antérieure, se nomme la « confusion ». Par exemple une personne devient héritière de son créancier, ou encore une personne fait l’acquisition de la maison dont elle était jusque là locataire, ou bien, autre cas, elle acquiert la nue-propriété d’un immeuble dont elle était jusque là usufruitière.

Du fait que l’on ne peut se trouver créancier ou débiteur de soi-même, la situation antérieure est alors absorbée par la situation nouvelle.

Congé

Terme provenant probablement du langage de la marine pour désigner l’autorisation donnée à un membre d’équipage de quitter le navire.

Dans le droit du travail, le mot congé désigne à la fois la période pendant laquelle un salarié est autorisé à quitter provisoirement son emploi (vacances) et l’écrit par lequel l’une ou l’autre des parties dénonce le contrat de travail.

En droit civil, on utilise le mot dans ce dernier sens pour qualifier la notification par l’un des signataires d’un contrat de bail faite à l’autre en vue de résilier cette convention. Dans ce sens ont dit : « donner (ou recevoir) un congé » (voir aussi le mot « Préavis »).

Sans doute, en raison de l’origine du mot, un « congé » est aussi un document administratif, autrefois délivré par l’administration des Douanes, autorisant une personne à transporter des marchandises taxées, notamment, des alcools.

Conjoint

Dans le langage courant traditionnel on désignait des époux sous l’appellation « les conjoints ». On trouve cette expression dans certains passages du Code civil (par exemple l’article 2203-3). Avec l’évolution des moeurs, beaucoup de gens ont maintenant tendance, pour éviter l’utilisation du mot « concubin » de les désigner sous l’appellation de « conjoints ». Cependant depuis le décret du 28 décembre 1998 qui a modifié l’article 828 du nouveau Code de procédure civile, il n’est plus permis de confondre « conjoint » et « concubin ». En effet dans la liste des personnes qui hormis les avocats peuvent représenter les parties figurent désormais : »leur conjoint ou concubin ».

Dans le domaine des obligations, des créanciers ou des débiteurs sont « conjoints » lorsqu’à propos d’une même opération, ils se trouvent tenus à l’égard de deux ou plusieurs personnes qui, selon le cas, sont leurs créanciers ou leurs débiteurs communs. En d’autre termes « conjoint » évoque simplement une situation de pluralité, laquelle peut être, soit active, soit passive.

C’est donc une expression tout à fait redondante que de parler de deux personnes tenues « conjointement et solidairement » puisque la solidarité implique la pluralité. Elle ne peut se concevoir en effet que si l’obligation qualifiée de solidaire concerne au moins deux personnes tenues ensemble. Mais à l’inverse la conjonction n’implique pas la solidarité. Ainsi les héritiers d’une succession sont bien tenus ensemble des dettes successorales, mais seulement chacun pour leur part et non pas solidairement (c. civil art. 870 et s). Ce sont bien des débiteurs conjoints, mais ils ne sont pas solidaires.

Si tant est qu’elle ne la favorise pas, pour éviter la confusion dont il vient d’être question, la pratique a inventé une terminologie qui n’est pas dépouillée de toute ambiguïté. On dit par exemple de l’assureur de dommages et du propriétaire du véhicule qui est son assuré, qu’en cas de sinistre ils se trouvent « tenus in solidum » à l’égard de la victime.

Connexité

Le mot » connexité » s’utilise en procédure pour désigner le lien nécessaire qui peut exister entre deux ou plusieurs affaires concernant les mêmes parties lorsque ces procédures sont pendantes devant la même juridiction et qu’il existe un intérêt à les juger ensemble.

Si les procédures concernées ne sont pas en état, elles font l’objet de décisions de renvoi pour être instruites conjointement, puis après instruction, pour être jugées ensemble. Il est prononcé alors un seul et même jugement (ou arrêt) Lorsque la procédure est écrite, le juge ou le conseiller de la mise en état peuvent prendre une ordonnance de jonction des procédures jugées connexes.

Lorsque la procédure est orale il faut attendre que les procédures soient renvoyées à la même audience pour faire l’objet d’une décision de jonction. Bien entendu si, par la suite le juge s’aperçoit que c’est à tort que le jonction a été prononcée, ou que des faits nouveaux ne la justifient plus, il peut ordonner la disjonction des instance précédemment jointes.

Pour apprécier si le jugement rendu dans ces conditions excède ou non le taux du dernier ressort, il convient d’apprécier la valeur totale des prétentions. Lorsque ces affaires sont pendantes devant des formations différentes d’une même juridiction le Président du Tribunal pourvoit à ce qu’elles soient confiées à la même formation de jugement. La décision qu’il prend est une « mesure d’administration judiciaire ».

Si des juridictions différentes en ont été saisies, on se trouve en présence d’un cas de « litispendance ». Le Nouveau Code de procédure civile règle les conditions dans lesquelles l’une ou l’autre des juridiction devra se dessaisir au profit de l’autre.

La jonction des instances n’est jamais obligatoire. Le pouvoir du juge est discrétionnaire. La décision par laquelle le juge refuserait de joindre deux procédures qu’il estimerait n’être pas connexes fait partie des mesures qui sont insusceptibles de recours. Bien entendu la connexité et la litispendance ne peuvent être invoquées que si d’une part, aucune des affaires que l’on désigne comme étant connexes n’a déjà été jugée, et si d’autre part, parmi les cause que l’on dit connexes il ne s’en trouve pas dont l’objet appartient à la compétence exclusive d’une autre juridiction. Si l’une des affaires a déjà fait l’objet d’une décision devenue définitive, elle n’est plus « pendante » de sorte que la jonction est devenue impossible et si le jugement a fait l’objet d’un recours, par exemple, d’un pourvoi en cassation, le juge ne peut qu’ordonner la suspension de l’instance dont il est saisi. On dit qu’il « sursoit à statuer » jusqu’à ce que, dans l’exemple donné, la Cour de Cassation ait rendu son arrêt.

En ce qui concerne la seconde des deux exceptions, le Tribunal d’instance ou de grande instance seraient également contraints à suspendre la procédure dont ils auraient été saisis, si leur jugement restait subordonné à la solution d’une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction, par exemple, si elle relevait de la compétence d’un Conseil de Prud’hommes, ou d’une juridiction administrative.

Conseil de Prud’hommes

Juridiction de l’ordre judiciaire composée en nombre égal de salariés et d’employeurs élus pour cinq ans qui ont pour compétence de concilier et de juger les conflits individuels du travail. Les jugements sont rendus en dernier ressort lorsque l’intérêt du litige est égal ou inférieur à 22. 000 Frs (décret n° 98-1174 du 21 décembre 1998). Les appels sont jugés par la Cour d’appel du ressort.

Cette juridiction est présidée alternativement par un salarié et par un employeur. Les Conseils de prud’hommes sont les seules juridictions en France dont les jugements sont prononcés par des magistrats délibérant en nombre pair. En cas d’égalité, des voix le Conseil de Prud’hommes se réunit en « audience de départage » sous la présidence d’un juge du Tribunal d’instance de la circonscription.

Il n’existe pas de Conseil de Prud’hommes dans les Territoires d’Outre-Mer. Les conflits du travail sont jugés par un Tribunal du Travail composé d’un magistrat du tribunal de Première Instance et de deux assesseurs, l’un employeur, l’autre salarié

Conseil de famille

Organe de la tutelle.. Il est composé de quatre à six membres choisi par le juge des tutelles parmi les membres de la famille proche du mineur ou, en leur absence ou si leur résidence éloignée du domicile du mineur ou si leur âge ou leurs fonctions ne permet pas de les réunir facilement, des amis de la famille, des voisins ou des personnes s’intéressant au mineur.

Il se réunit sous la présidence du Juge des Tutelles.

Il prend toutes les décisions importantes que nécessite la gestion de la personne et des biens du mineur. Certains actes du tuteur sont précédés d’une autorisation du Conseil de famille. Voir notamment le cas des donations ou des legs consentis avec charges.

Sur l’ensemble de la question voir les articles 407 et suivants du Code civil et 1219 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

Conseiller

La Cour de Cassation, comme l’actuel Conseil d’Etat, sont issus de l’ancien Conseil du Roi et les Cours d’appel sont issus des anciens Parlements. A cette époque les membres de ces assemblées portaient le nom de « Conseillers » (on disait Conseiller au Parlement de Paris, Conseiller au Parlement de Bordeaux etc..). Cette appellation a été conservée au cours de la période impériale et même lors du rétablissement de la République, pour désigner les magistrats des Cours d’appel et de la Cour de Cassation.

Les personnes qui siègent aux Conseils de prud’hommes sont désignés du nom de « Conseillers prud’hommes », parfois de « Prud’hommes ».

Conservatoire (mesure)

Disposition par laquelle, dans l’attente d’une décision de justice définitive, un bien du débiteur est placé sous main de justice afin d’assurer l’efficacité des mesures d’exécution qui seront prises une fois les délais de recours passés ou les recours épuisés.

Si le créancier dispose d’un titre, même s’il détient un jugement frappé d’opposition ou d’appel, il peut faire pratiquer une mesure conservatoire sans avoir à solliciter une ordonnance du juge de l’exécution ou du Président du Tribunal de commerce si la créance est de nature commerciale.

Ces mesures sont de nature très variées telles, la mise sous séquestre, la consignation de sommes d’argent, la désignation d’un administrateur, la saisie conservatoire, la saisie de sommes d’argent ou d’objets mobiliers détenues par un tiers, par exemple entre les mains d’une banque ou d’un locataire. Seule la saisie-arrêt sur les rémunérations ne peut pas faire l’objet d’un mesure conservatoire.

Lorsqu’elles est pratiquée en exécution d’une ordonnance, la décision est rendue en cabinet sans débat contradictoire, mais sous réserve que le demandeur saisisse le juge du fonds et sous réserve de tout référé. Par ce moyen le juge qui a ordonné la mesure conservatoire, peut après débats contradictoires, s’il estime avoir été surpris, « rétracter » son ordonnance.

Considérants

Voir « Attendu que… » et « Moyens et motifs »

Consignation

En procédure, lorsqu’une personne refuse de recevoir un paiement, le débiteur qui veut établir qu’il à tenté de se libérer de sa dette et qu’il entend arrêter le cours des intérêts, se fait autoriser, en général par le juge des référés, à en faire le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignation, qui est un établissement public. La consignation est un type de séquestre.

La consignation est généralement précédée d' »offres réelles ».

En droit maritime un « consignataire » est une personne physique ou morale qui agit en qualité de mandataire désigné par l’armateur d’un navire pour le représenter dans un port où il n’a pas de bureau permanent.

Consolidation

Dans le droit de la sécurité sociale, s’agissant d’un accidenté du travail, la consolidation est la situation du malade dont l’état n’est plus évolutif. A compter de la date de la consolidation l’accidenté du travail ne peut plus prétendre à la perception des allocations journalières (voir art. L433-1 du Code de la sécurité sociale).

En droit civil, le mot est utilisé pour désigner la réunion sur la même tête, des qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire(voir l’article 617 du Code civil). Il existe d’autres types de consolidation, telle est la situation du locataire qui devient propriétaire de la chose qu’il avait louée, et celle du débiteur qui devient le successeur universel de son créancier.

Consultation

Conseil qu’une personne sollicite d’un homme de loi, avocat, avoué ou notaire. Par extension, moment de la journée que consacre cet homme de loi à la réception de ses clients.

Dans des matières techniques un tribunal peut être amené à commettre toute personne pour l’éclairer en le désignant en vue d’une consultation. Il peut aussi ordonner une expertise (art. 232 du Nouveau code de procédure civile)

Contentieux

Adjectif tiré du langage administratif, caractérisant une procédure destinée à faire juger par un tribunal du bien fondé d’une prétention au succès de laquelle une autre personne s’oppose. Le contraire de « matière contentieuse » est « matière gracieuse ». Ainsi le nouveau Code de procédure civile édicte des « règles propres à la matière gracieuse » (art. 25 et s.).

Certaines entreprises ont spécialisé un de leurs services afin que le personnel qui y est attaché conseille la Direction sur les questions juridiques qui leur sont posées, rédige les projets de contrats, relance les débiteurs, suive les réclamations des clients et des fournisseurs et les procédures que ces derniers peuvent avoir introduites contre elles ou que ces entreprises ont engagées. Ces services prennent souvent l’appellation de « Service du Contentieux ».

Le mot est quelquefois utilisé substantivement par les médias pour exprimer l’existence d’un désaccord : on dit: « avoir un contentieux avec une banque « 

Constat

Document établi sur place par un agent public dont c’est la compétence et, en matière civile par un huissier ou un expert en vue de l’établissement de la réalité d’un fait matériel.

En matière civile, tout magistrat a la possibilité, soit de commettre un agent public pour effectuer un constat, soit de l’effectuer lui même. Dans ce dernier cas, une telle diligence fait partie des vérifications personnelles du juge (articles 1279 et suivants du Nouveau Code de procédure civile). Elle se nomme « descente sur les lieux » ou encore « transport sur les lieux ».

Contradictoire

Dans le langage quotidien, l’adjectif « contradictoire » est synonyme d' »illogique » ou encore d' »inconséquent ».

Dans le langage juridique procédural, « contradictoire » qualifie le fait que chacune des parties a été mise en mesure de discuter à la fois, l’énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. On dit « le respect du contradictoire » et encore, d’un jugement, qu’il est intervenu « au contradictoire des parties ».

« Le principe du respect du contradictoire », on dit aussi « principe du respect de la contradiction » s’applique à tous les états de la procédure. Il exige que le demandeur informe le défendeur de sa prétention, que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces, que les mesures propres à l’établissement de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils, que les débats soient eux mêmes contradictoirement menés, que le jugement soit rendu en audience publique à une date dont les parties ont été tenues informées à la clôture des débats.

Enfin, après que la décision du tribunal ait été rendue publique, aucune mesure d’exécution ne peut intervenir avant que le jugement ou l’arrêt ait été notifié et avant que celles des parties qui a été condamnée ait été mise en demeure par un commandement fait par huissier l’intimant de s’exécuter.

Certaines procédure n’ont cependant pas lieu au contradictoire des parties. Il en est ainsi d’abord dans le cas où le juge prend une mesure d’administration judiciaire, il s’agit alors d’une mesure d’ordre telle que le renvoi à une autre audience, ou une décision de jonction de procédures qui ne peut faire grief aux parties. C’est aussi le cas des procédures rendues dans les matières gracieuses puisque par nature le demandeur n’a pas d’adversaire. C’est également le cas des procédures sur requête donnant lieu à des ordonnances faites en cabinet.

Les procédures peuvent être simplifiées et donc plus rapides. Tel est le cas, par exemple, la procédure d’injonction de payer ou de faire et, en matière sociale, des contraintes émises par les organismes sociaux destinées au recouvrement des cotisations et des majorations pour cause de retard. La décision du juge est prise hors du contradictoire des parties mais, après qu’elle ait fait l’objet d’une notification à la partie condamnée, cette dernière peut saisir le juge afin d’obtenir qu’il rapporte la décision prise hors de sa présence. Dans ce cas, la saisine du juge interrompt l’exécution de l’ordonnance ou de la contrainte, la cause est appelée en audience ordinaire pour que puisse s’instituer un débat contradictoire.

Dans le but d’éviter qu’un défendeur ne fasse défaut que dans l’intention de faire durer la procédure en multipliant les voies de recours, le Nouveau code de procédure civile n’admet la recevabilité de l’opposition, que dans la seule circonstance où, l’huissier n’ayant pas trouvé le destinataire de l’assignation, l’acte n’a pu être délivré qu’à un membre de sa famille, à un voisin, ou au gardien de son immeuble. Le jugement est alors dit « rendu par défaut » et, dans ce cas, il est susceptible d’opposition ».

En revanche, si ayant reçu personnellement l’assignation, le défendeur ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le jugement qui est rendu est alors dit « réputé contradictoire ». Dans la mesure où l’appel est recevable, il ne reste à la personne condamnée, que de saisir la juridiction du second degré.

Contrainte

Dans le vocabulaire quotidien, la « contrainte » est le résultat d’une violence physique ou morale exercée sur une personne (voir le mot « violence »).

Dans le droit judiciaire actuel, le mot désigne une catégorie de titre exécutoire, pris soit, pour le recouvrement de certains impôts, soit pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et des majorations pour retard dont sont créancières les Caisses de la Sécurité Sociale.

Dans ce dernier exemple, l ‘affilié ou le cotisant dispose d’une action dite « opposition à contrainte » qui est de la compétence exclusive du Tribunal des affaires de sécurité sociale. L’opposition en arrête l’exécution, laquelle est reprise en cas de rejet du recours.

Contrat

Les mots « contrat » et « convention », sont utilisés indifféremment. En fait « contrat » désigne plutôt le document et « convention » désigne plutôt le contenu du contrat. Dans ce sens l’article 1108 du Code civil énonce les conditions essentielles pour la validité d’une convention. Ainsi on peut dire que le contrat de mariage contient des conventions matrimoniales.

Mais dans la pratique le mot « contrat » et le mot « convention » ont un sens identique. La pratique emploi les expressions « contrat d’assurance », « conventions collectives », « contrat de bail » ou « convention de location ». De même « convenir » ou « se convenir » sont communément usités pour « contracter ».

L’article 1101 du code civil définit d’ailleurs le contrat comme une convention. Les personnes qui sont tenues par les termes d’une convention sont les « parties contractantes », ou les « parties », « les contractants » ou encore « les signataires ». Voir aussi le mot « Tiers ».

Sur le « Contrat judiciaire » voir le mot « Transaction ». Voir aussi ci-après « Contrat d’arbitrage »

Contrat d’arbitrage

Dans le vocabulaire de la doctrine la plus récente, la « convention d’arbitrage » qui est matérialisée, selon le cas, par une clause compromissoire ou par un compromis, est celle qui lie les parties en vue de faire juger leur différend par des arbitres, tandis que le « contrat d’arbitrage » est le lien contractuel qui dans le cas de l’arbitrage institutionnel, régit les parties à l’organisme ou centre d’arbitrage, choisi par elles pour organiser l’arbitrage ou, s’agissant de l’arbitrage ad hoc, qui les lie aux arbitres.

Ces deux conventions sont totalement distinctes. La nullité de la convention d’arbitrage n’entraîne pas la nullité du contrat d’arbitrage et réciproquement. De même, les questions relatives aux rapports entre les parties ou l’une d’elles et, le ou les arbitres, ne sont pas incluses dans l’objet du litige que ces derniers sont chargés de résoudre. La Cour d’appel de Paris a jugé à cet égard que l’une ou l’autre ou les deux parties ne peuvent mettre en cause le montant des honoraires des arbitres par la voie du recours en annulation (Paris 1ere chambre 19 décembre 1996, Rev. arb., 1998, 121 et note Jarrosson). La discussion relative à la responsabilité civile du ou des arbitres comme celle qui porte sur la fixation de leurs honoraires ne peut être portée que devant la juridiction de droit commun. Bien entendu, rien ne s’opposerait à ce qu’il soit prévu que ce type de conflit entre, d’une part, le ou les arbitres et l’une ou l’autre ou les deux parties et les arbitres, feront l’objet d’un arbitrage. Il s’agira alors d’une autre procédure dont seraient évidemment saisis un ou d’autres arbitres.

Dans le cas de l’arbitrage institutionnel les parties sont liées à une institution unique qui est le Centre d’arbitrage auquel ils se sont adressés. D’une manière très générale le règlement intérieur de l’institution auquel les parties doivent adhérer ensemble prévoit qu’elles sont solidaires du paiement des frais d’arbitrage et des honoraires. En dehors de la convention d’arbitrage, il existe donc deux types de liens, d’une part ceux qui régissent les rapports des parties et l’institution d’arbitrage et d’autre part, selon la doctrine dominante, ceux qui régissent les rapports de chacun des arbitres et cette institution.

Consulter le site de la Chambre arbitrale de Paris à l’adresse arbitrage.org et la liste des arbitres du « secteur juridique ».

Qu’en est il, lorsqu’il s’agit d’un arbitrage ad hoc, le problème est-il différent, surtout si la clause compromissoire ou le compromis décident comme c’est le cas le plus souvent que chacune des parties désigne « son » arbitre ?

En réalité, indépendamment de savoir qui les désignent, aucun arbitre n’est l’arbitre de l’une ou de l’autre des parties, l’arbitre unique comme les arbitres jugeant en collège, est, ou sont, selon le cas, les arbitres de toutes les parties. On considère généralement qu’elles sont tenues solidairement à l’égard des arbitres du règlement non seulement des frais de procédure mais aussi du paiement des honoraires dus à ces derniers. Quoi qu’il en soit, parce que les parties ne sont pas nécessairement des juristes, il est recommandé que la lettre de mission fixe ce point.

Contrat de mariage

Voir ci-après la rubrique « Régimes matrimoniaux » et consulter sur ce sujet le site de M° Mateu, Notaire

Contredit

Le mot « contredit » désigne des procédures totalement différentes.

Le « contredit » c’est d’abord la procédure par laquelle, lorsqu’une juridiction a statué sur sa compétence, la partie qui n’est pas satisfaite de la décision rendue en première instance, fait vérifier par la Cour d’Appel, la conformité de ce jugement avec les règles qui la fixent. Le contredit suspend la procédure au fond jusqu’au moment où la juridiction du second degré aura statué. L’arrêt de la Cour d’appel qui en sera l’aboutissement, confirmera ou infirmera le jugement qui lui aura été ainsi déféré. En d’autres termes, la cause sera renvoyée devant la juridiction du premier degré qui a rendu la décision contre laquelle le recours a été formé et, dans le cas contraire, le demandeur devra recommencer sa procédure en saisissant le Tribunal que la Cour aura jugé compétent.

L’autre cas, est celui de la procédure de distribution. Bien que le mot qui figurait dans l’article 663 de l’ancien Code de procédure civile n’ait pas été repris dans les nouvelles dispositions contenues dans le décret sur les procédures civiles d’exécution, le mot « contredit » continue à être utilisé au Palais pour désigner le recours exercé par un créancier contre le projet de répartition des deniers provenant de l’exécution d’un jugement, lorsque la somme à distribuer entre tous les créanciers ne permet pas d’assureur le règlement intégral des créances et que ce créancier estime que la part qui lui a été attribuée par le Juge de l’Exécution ne correspond pas à ce qu’il estime devoir lui revenir.

Contre-lettre

Une contre-lettre est une convention occulte qui contredit en les annulant ou en les modifiant des dispositions contenues dans une convention ostensible.

Sauf application des dispositions de l’article 40 du Code général des impôts qui interdit au juge de donner effet aux contre-lettres destinées à dissimuler le prix de vente d’un fonds de commerce ou d’un immeuble ou le prix de cession des clientèles, il n’est pas en soi interdit de conclure un tel accord.

Quand elle est contraire à ces dispositions, la convention secrète est nulle et le contrat ostensible continue seul à produire ses effets, même entre les parties.

Convention

Voir le mot « contrat »

Conversion

En droit social, le mot désigne l’opération par laquelle en exécution de la loi du 3 janvier 1985 les rentes attribuées aux accidentés du travail atteints d’une incapacité permanente inférieure à 10% ont été transformées en un capital.

En droit commercial on utilise ce mot pour désigner l’opération par laquelle un titre, soit revêtira dans l’avenir une nouvelle forme, soit sera échangé avec un autre titre d’une autre nature (titres au porteurs changés en titres nominatifs, obligations changées en actions).

Copie

« Copie », « duplicata » sont les mots utilisés pour désigner la reproduction manuscrite, mécanique ou électronique d’un contrat ou d’un document quelconque. En revanche, le « double », est un second original signé par le déclarant ou par les parties.

La « minute » est le nom donné à l’original d’un acte dressé en la forme authentique par un officier public : la minute est signée par les parties et par l’officier public qui l’a rédigée. La minute reste entre les mains de ce dernier. La « grosse » est une expédition sur laquelle figure la formule exécutoire.

Les mots « expédition » et « grosse » désignent la copie de l’original de l’acte authentique dont il vient d’être question. L’expédition, comme la grosse ne sont signées que de l’autorité qui les ont délivrées. La remise de la « grosse » à l’huissier est indispensable à la régularité des actes d’exécution dont il est chargé.

Un « extrait » ne reproduit qu’une partie de la minute. Le plus souvent, lorsqu’il s’agit d’un extrait de jugement, le texte est limité à l’énoncé du dispositif. Les notaires délivrent également des extrais de leurs minutes, par exemple lorsqu’il s’agit d’actes complexes et longs, comme par exemple, des procurations générales ou lorsqu’il s’agit d’actes destinés à être déposés au Bureau des Hypothèques en vue des mesures de publicité prévues pour les contrats constitutifs ou translatifs de droits fonciers.

Le développement de la photocopie et de la télécopie a fait surgir de nouveaux problèmes juridiques. Il est maintenant jugé qu’une lettre d’un avocat expédiée au greffe par télécopie ne peut constituer un acte d’appel. L’absence de signature apposée sur un courrier électronique transmis via le réseau Internet dans une boîte à lettres électronique, pose le problème de la validité des engagements qui sont souscrits par ce moyen (preuve de l’origine de l’acte et preuve de l’intégrité de son contenu).

La conformité des actes sous seing privé à leurs copies ou à leurs doubles est assuré par la certification.

Copropriété

La copropriété est le régime juridique auquel peuvent être soumis toutes sortes de biens, notamment les immeubles, les fonds de commerce, les bateaux de plaisance et les navires, les chevaux de course, ou les avions.

La copropriété des navires fait l’objet d’une loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 et d’un décret d’application n° 67-967 portant la date du 27 octobre 1967. La copropriété sur les immeubles et sur les ensemble immobiliers est réglée par des dispositions spéciales qui fixent à la fois le régime des parties communes et celui des parties privatives.

Corporel (meuble)

Les biens meubles sont divisés en deux catégories juridiques distinctes, les « meubles corporels » et « meubles incorporels ». Voir le mot « Meubles ». Les créances dont il va être question, les brevets, les obligations émises par les sociétés, les clientèles, le droit au bail sont des meubles incorporels. Les automobiles, les avions, les navires, les livres, le mobilier garnissant un logement sont des meubles corporels.

Cour d’appel

Les Cours d’appel sont les juridictions du second degré qui connaissent par la voie de l’appel des demandes tendant à la réformation partielle ou à l’infirmation des jugements rendus par les juridictions du premier degré (Tribunaux de grande Instance, Tribunaux d’instance, Tribunaux de commerce, Conseils de Prud’hommes, Tribunaux paritaires des baux ruraux, Tribunaux des affaires de sécurité sociale).

Le territoire métropolitain de la France est divisé en régions judiciaires qui en général comprennent plusieurs Départements. A la tête de chacune de ces régions se trouve une Cour d’appel. Les Départements et les Territoires d’Outre-Mer constituent chacun une région qui dispose d’une Cour d’appel (La Réunion, La Guadeloupe, La Martinique, La Polynésie Française, La Nouvelle Calédonie). En revanche à Saint Pierre et Miquelon est institué un Tribunal supérieur d’Appel et à la Guyane fonctionne une Chambre détachée de la Cour d’Appel siégeant à Fort-de-France (Martinique). Voir la carte judiciaire des tribunaux français à l’adresse :

http://www.droit.umontreal.ca/palais/Magistrature/France/repartitionjuridiction.htm

Les Cours d’Appels rendent non pas des « jugerments », mais des « arrêts ». Leurs décisions, mais seulement en ce qu’elles ne seraient pas conformes au droit, sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de Cassation.

La Cour d’appel, est présidée par le « Premier Président » et, de son côté, le Ministère public est dirigé par le « Procureur général ». Chaque Cour d’appel est divisée en formations de jugement désignée sous le nom de « Chambre ». Chacune d’elles est présidée par un « Président de chambre ». Les juges portent le nom de « Conseillers ».

Les Chambres sont spécialisées dans un type d’affaires déterminé (affaires familiales, relations contractuelles, responsabilité civile, affaires sociales…). Le nombre et la composition des chambres sont fixés par décret. Le Premier président qui dispose de pouvoirs particuliers pour l’organisation de sa juridiction, prend par ordonnance les mesures administratives nécessaires à son fonctionnement. Il préside la « Première Chambre » de la Cour, distribue les affaires, statue en cas d’urgence sur les demandes tendant à la fixation prioritaire des affaires urgentes, notamment en cas de défense à exécution provisoire, et il préside l’audience des référés. En fait, il délègue le plus souvent une partie de ses attributions et pour la partie administrative de ses fonctions il est assisté d’un magistrat qui assure les fonctions de secrétaire général.

L’appel a un effet dévolutif et un effet suspensif. Le Premier Président ou le conseiller de la mise en état, peuvent ordonner la suspension des effets d’un jugement rendu par la juridiction de première instance qui a été assorti de l’exécution provisoire.

Visiter sur le Web la Cour d’appel de Rouen et celle de Besançon via le site du Ministère de la Justice à l’adresse:

http://justice.gouv.fr/reportag/juridic.htm

Cour de Cassation

La Cour de cassation est une juridiction unique de niveau national. Elle siège à Paris. Elle est chargée de vérifier la conformité au droit, des jugements rendus en dernier ressort et des arrêts prononcés par les Cours d’appel. Il ne s’agit pas d’un troisième niveau de juridiction car la Cour de Cassation ne connaît pas du fait, elle n’a compétence que pour apprécier la légalité des jugements rendus en dernier ressort ou des arrêts des Cours d’appel. Elle rejette comme irrecevable les « pourvois » qui seraient mêlés de fait et de droit.

Les pourvois sont motivés par des « moyens », tels que la violation des formes, la violation de la loi, et le manque de base légale.

La violation des formes comprend notamment l’adjudication sur choses non demandées, l’omission de statuer, l’absence ou la contrarié de motifs, le respect de la forme légale des jugements ou la non communication au ministère public dans le cas où cette formalité est rendue nécessaire par un texte de loi.

La violation de la loi inclut notamment l’excès de pouvoirs, l’incompétence, la contrariété de jugements ou d’arrêts rendus entre les mêmes parties par les mêmes cours et tribunaux et la violation de l’autorité de la chose jugée.

Le manque de base légale est le moyen qui est invoqué lorsqu’une décision rendue en dernier ressort ne permet pas de distinguer si la juridiction qui l’a rendue, a statué en droit ou en fait. Ce moyen peut viser également le cas où le jugement ou l’arrêt qui est déféré à la Cour de Cassation, ne s’est pas expliqué soit, sur l’application qu’il a faite d’une disposition légale soit, sur le refus d’appliquer une disposition qui était invoquée par la partie demanderesse au pourvoi.

Lorsque la Cour admet que le pourvoi est fondé, elle « casse et annule » le jugement ou l’arrêt et en principe, elle renvoi l’affaire à la connaissance d’une juridiction de même degré pour qu’il soit à nouveau statué. Mais elle peut aussi casser sans renvoi ce qui est le cas lorsque sa décision vide le procès. Enfin la Cour de cassation peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision cassée.

Le pourvoi peut être dirigé contre toute décision rendue en dernier ressort, sauf s’il s’agit de sentences arbitrales, lesquelles ne sont pas susceptibles de pourvois.

Dans le cas où elle annule un jugement ou un arrêt, la Cour renvoi la connaissance de l’affaire à une juridiction du même ordre que celle dont elle a annulé la décision. Cependant elle peut casser sans renvoi lorsque la décision qu’elle prend n’implique pas qu’il doive être statué sur le fond.

Devant la Cour de Cassation les parties doivent être représentés par des avocats qui sont régis par un statut particulier, il s’agit d’officiers ministériels dénommés avocats « au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ». On dit aussi « avocats aux Conseils ».

Consulter le site Web de la Cour de Cassation à l’adresse : http://www.courdecassation.fr

Courtier

Professionnel du commerce dont le rôle est de mettre en relation deux ou plusieurs personnes cherchant à réaliser une opération telle que l’achat ou la vente de marchandises, la conclusion d’un contrat d’assurance ou la signature d’un contrat d’affrètement maritime.

Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être appelés à expertiser la valeur ou l’état de marchandises en gros, à en constater le cours, à procéder à des ventes aux enchères en gros dans les bourses de marchandises. Ils exercent dans le cadre d’une Chambre de commerce, et son groupés dans une compagnie administrée par une Chambre syndicale qui dispose d’une Chambre de discipline.

La rémunération d’un courtier se dénomme un « courtage ».

Les Courtiers assermentés procèdent notamment aux ventes aux enchères publiques de marchandises en gros ordonnées en exécution d’une décision de justice.

Voir « Vente ».

Couverture maladie universelle

La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 parue au J. O. Numéro 172 du 28 Juillet, complétée par le décret no 99-1049 du 15 décembre 1999 publié au J. O. Numéro 291 du 16 Décembre a porté création d’une couverture maladie universelle.

En application de ces textes, la couverture maladie universelle garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer (les Territoires d’Outre-Mer en sont exclus) de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu’elle n’a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d’un régime d’assurance maladie et maternité.

Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie ne pas bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l’article L. 380-1, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature de ce régime. La caisse saisit ensuite, s’il y a lieu, l’organisme compétent pour affilier la personne en cause au régime dont elle relève. Les personnes qui, au moment de la demande, sont sans domicile fixe doivent élire domicile soit auprès d’un organisme agréé à cet effet par décision de l’autorité administrative, soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale.

L' »assurance personnelle » est supprimée.

Créance

Le mot « créance » désigne un droit que détient une personne dite le « créancier » à l’encontre d’une autre personne dite le « débiteur » ou la « personne débitrice » qui lui doit la fourniture d’une prestation. Une même prestation peut concerner plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs ou les deux à la fois. Le débiteur est l’obligé du créancier.
L’objet de la créance consiste en une obligation, soit de donner, soit de faire soit encore, de s’abstenir de faire. Traditionnellement on oppose la créance qui est un droit de caractère personnel au droit de propriété qu’on dit, à tort ou à raison, d’être un droit sur la chose.

Pour parvenir au recouvrement de sa prestation le créancier bénéficie de protections conventionnelles et de protections légales, en particulier lorsque la créance possède un caractère alimentaire (voir le mot « aliments »).

En revanche le débiteur peut être également l’objet d’une protection, comme c’est le cas, de celui qui se trouve dans une situation de surendettement.

En matière commerciale le redressement judiciaire a été institué pour assurer la garantie des emplois, tenter la sauvegarde de l’entreprise et pour, à défaut d’avoir pu parvenir au redressement de l’entreprise, chercher dans sa liquidation, le meilleur moyen de protéger l’intérêt des créanciers.

Crédit-bail

Mieux connue sous le nom de « leasing », il s’agit d’une opération financière par laquelle une entreprise donne en location des biens d’équipement, de l’outillage, une voiture automobile ou des biens immobiliers à un preneur qui à un moment quelconque du contrat mais, le plus souvent à l’échéance, peut décider de devenir propriétaire du ou des biens qui en ont été l’objet. Le contrat contient donc de la part du bailleur, une promesse unilatérale de vente dont la réalisation reste subordonnée au paiement du prix fixé à l’avance augmenté des intérêts et des frais.

En cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, le cessionnaire est tenu des mêmes obligations que le cédant qui reste garant de l’exécution du contrat.

Crédit documentaire

Convention par laquelle un donneur d’ordre prie sa banque de mettre à la disposition d’une personne qu’elle nomme ou à la disposition d’un tiers que ce dernier désignera, une somme d’un montant déterminé contre la remise d’un titre de transport de marchandises (par exemple un connaissement) et de divers autres documents (par exemple un certificat d’origine, un certificat d’assurance).

Un tel contrat met le plus souvent en cause l’établissement bancaire de la contre-partie lorsque cette banque finance par exemple un achat de marchandises payées grâce à un crédit suivi d’une opération d’exportation.

Au lieu d’un paiement l’opération peut comprendre la remise de traites acceptées par le débiteur lui-même ou par sa banque.

Le crédit bancaire peut être ou non révocable, confirmé ou non confirmé

Convention de croupier

La « convention de croupier » est le contrat par lequel un investisseur remet des capitaux lui appartenant, à une personne qui a sa confiance, en vue que ce dernier fasse l’acquisition de parts ou d’actions d’une société commerciale, étant précisé que l’investisseur réel restera inconnu des autres associés. Il s’agit d’un type de mandat qui ressemble fort à l’institution britannique du « trust ».

Curatelle

Lorsque les faculté mentales d’une personne sont altérées ou que par suite d’une maladie ou de l’âge, elle ne dispose pas d’une autonomie suffisante pour gérer ou sa personne ou ses biens, la loi prévoit qu’elle peut être placée sous un régime de protection organisée. Le juge dispose d’un choix entre plusieurs régimes. Ce choix est fonction de l’état dans lequel se trouve la personne à protéger. La curatelle est une sorte de tutelle allégée. La curatelle ne comporte pas de Conseil de famille, le curateur ne se substitue pas à la personne protégée mais il la conseille, la contrôle et il l’assiste dans ses actes les plus graves. (Voir les articles 508 du Code civil). Pour les autres actes, la personne protégée peut agir seule, mais ces actes être annulés par une action en rescision ou en réduction (art. 491-2 du Code civil).

Si l’état de la personne protégée s’aggrave, le juge des tutelles peut décider de transformer la curatelle en tutelle. Dans le cas contraire, il peut lever la curatelle.

 

 

D

Dation en paiement

Transfert de propriété concédé par un débiteur à son créancier en vue de l’extinction de sa dette. On en trouve un exemple dans l’article 2038 du Code civil.

Voir « Pacte commissoire ».

Débats

Partie orale de la procédure menée, selon le cas, en audience publique ou en Chambre du Conseil au cours de laquelle les avocats et, dans les affaires communicables, éventuellement le Procureur de la République, développent les moyens et les défenses qu’ils ont déjà exprimés dans leurs conclusions. La clôture des débats marque le moment où l’affaire est mise en délibéré.

Lorsque la procédure est orale, la clôture des débats marque le moment après lequel, sauf sur demande du Président de la Chambre saisie de l’affaire, les parties ne peuvent plus produire de conclusions ou ni faire remettre des pièces nouvelles.

Lorsqu’un point des conclusions ou des plaidoiries paraît nécessiter des précisions, le Président peut autoriser ou demander aux parties de déposer une « note en délibéré ».

Voir aussi les mots : « Audience », « Collégialité » et « Police de l’audience »

Débauchage

Situation prévue par l’article L122-15 du Code du Travail. Qualifie l’action d’un salarié qui a rompu abusivement le contrat le liant à son employeur pour accepter d’être engagé par une autre entreprise, généralement concurrente.

Débouter

Le demandeur à l’instance est « débouté » de son action, lorsque le tribunal juge que, bien que la demande fût recevable en la forme, la prétention qu’il a fait valoir ne se trouvait pas fondée.

On dit aussi dans ce cas, que le requérant (autre dénomination du demandeur) est « débouté des fins de sa demande » ou encore que sa demande est « rejetée ».

Débrayage

Appellation donnée à l’action par laquelle des salariés d’une entreprise quittent volontairement et d’une manière concertée leur poste de travail pour faire grève.

Déchéance

La déchéance est la perte d’un droit.

Ainsi lorsque dans un contrat de prêt prévoit un remboursement par fractionnement de la dette et qu’une clause édicte qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance l’emprunteur sera déchu du terme après une mise en demeure restée sans effet, cela signifie que si cette circonstance se produit, la totalité des sommes restant dues au jour de la défaillance deviendra immédiatement exigible.

La déchéance n’est pas limitée à la matière des contrats. Ainsi le Code de la Nationalité prévoit un cas de déchéance de la nationalité française et le Code civil prévoit que dans certaines circonstances les parents ou l’un d’eux peuvent se trouver déchus de l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs.

Voir aussi : « Délais de procédure ».

Décisoire (serment)

Adjectif qui qualifie le serment qui est déféré par une partie à l’autre en application de l’article 317 du Nouveau Code de Procédure civile.

 » Décisoire » s’oppose à « supplétoire » qui qualifie le serment déféré pour compléter un commencement de preuve par écrit. Le serment supplétoire peut être déféré d’office par le juge.

Voir aussi : « Serment ».

Déclinatoire

Acte de procédure par lequel un défendeur, le Ministère Public ou, le Préfet dans le cas où il engage la procédure de conflit, contestent la compétence de la juridiction saisie.

De cujus

Expression latine dont la formule entière est « de cujus successione agitur » : celui dont la succession est en cause. Par délicatesse, les notaires ont pris l’habitude d’utiliser cette expression lorsqu’ils rédigent un contrat de mariage ou un testament afin qu’en sa présence le donateur ne soit pas désigné dans l’acte qu’il signe par l’expression « le (futur) défunt ».

Défaut

Voir « Comparution » et « Opposition ».

Défendeur

Le « défendeur, appelé aussi la partie défenderesse », est la personne physique ou morale qui a été assignée à comparaître en justice par la personne qui a pris l’initiative du procès dite le, « demandeur » ou la « partie demanderesse ». Ne pas confondre avec le mot « défenseur », qui, dans un procès pénal, désigne l’avocat du prévenu.

Voir aussi le mot « Partie ».

Défense

Une « défense » est un moyen de fait ou de droit destiné à paralyser une prétention de l’adversaire. On dit aussi une « exception ». Le verbe est « exciper »: ainsi, on excipe du moyen tiré du paiement, ou de la « compensation » ou encore on « soulève » ou encore on « oppose » la prescription d’une créance. Si l’exception est démontrée, elle a pour effet de paralyser l’action en paiement du créancier.

Bien entendu, les exemples donnés ci-dessus, n’épuisent pas toutes les défenses que l’on peut opposer en matière civile. Les moyens de défense sont très nombreux (incompétence, nullités de forme ou de fond, défaut d’intérêt, déchéances, non exécution par le demandeur de ses propres obligations….)

Degré

Le « degré » ou « génération » exprime la proximité de parenté pouvant exister entre deux personnes ayant un ascendant commun : on compte un degré entre le père et le fils, quatre degrés entre deux cousins. Le degré peut déterminer des droits, par exemple dans la détermination des personnes appelées à la succession d’un parent décédé. Il détermine les cas d’empêchement au mariage entre parents.

En procédure le mot « degré » différencie les juridictions en fonction de leur place dans l’organisation judiciaire qui est du type pyramidal. En France, les juridictions civiles de l’ordre judiciaire sont situées sur une échelle à deux degrés : les juridictions de première instance c’est à dire, celles qui rendent des jugements susceptibles d’appel, elles appartiennent toutes au premier degré, tels le Tribunal d’Instance, le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal de commerce, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, le Conseil de prud’hommes, le Tribunal paritaire des baux ruraux et, les juridictions du second degré que sont les Cours d’appel. Les juridictions du premier degré statuent en premier et dernier ressort jusqu’à un certain montant. Elle statuent au delà à charge d’appel.

Les Cours d’appel ne statuent en premier ressort que dans des cas tout à fait exceptionnels, par exemple en matière d’exécution provisoire relativement à une procédure faisant l’objet d’un appel.

La Cour de Cassation n’est pas un troisième degré de juridiction car elle n’examine pas les faits. Son rôle, capital mais limité, consiste à vérifier la conformité au droit des jugements et des ordonnances pris par les juridictions du premier degré lorsqu’ils ont été rendus en dernier ressort et celle des arrêts des Cours d’appel qui lui sont déférés par l’une ou l’autre des parties, ou, plus rarement, quand il était partie à l’instance, par le Ministère Public.

Délai-congé

Expression qui, en droit du travail, a la même signification que le mot « préavis ».

Voir les articles L122-5 et suivants du Code du travail.

Délais de grâce

Voir : « Grâce (délai de) ».

Délais de procédure

Le délai est la durée de temps qui sépare deux instants.

En droit la notion de temps est importante, elle intervient aussi bien dans le processus de l’acquisition des droits que dans celui de leur extinction.

En procédure, on ne saurait passer sous silence les délais, à l’échéance desquels une partie se trouve privée d’un recours ou s’en trouve déchue ou à l’échéance duquel encore la partie qui a gagné son procès n’est cependant plus recevable à exécuter le jugement dont elle est bénéficiaire (voir le cas prévu par l’article 478 du Nouveau code de procédure civile.

En instituant des délais, le législateur a eu en vue d’une part, d’assurer la protection du défendeur et le caractère contradictoire des débats, d’éviter les effets de la disparition des preuves et d’autre part, il a souhaité éviter que les parties négligent de mener le procès et que sans nécessité, elles en fassent ainsi perdurer l’instruction.

Voir aussi le mot « Péremption ».

Délégation

En procédure « délégation » est une expression utilisée dans le sens où on l’entend en droit administratif. C’est la transmission d’un pouvoir ou d’une compétence. Ainsi le Président d’un Tribunal de grande instance peut désigner un magistrat de sa juridiction, par exemple pour présider une audience des référés que son emploi du temps ne lui permet pas de tenir lui-même, ou encore pour remplacer un autre juge d’un Tribunal d’instance de son ressort, si ce dernier est indisponible. De même, un juge peut donner délégation à un de ses collègues appartenant à une autre juridiction en vue d’entendre un témoin domicilié dans le ressort de cette dernière.

Dans une acception proche, une délégation est une convention par laquelle un débiteur (le délégant) donne à une personne (le délégué) qui lui doit de l’argent ou toute autre prestation, l’ordre de se libérer de sa dette entre les mains d’une tierce personne qu’il désigne (le délégataire). La validité de la délégation ne nécessite pas que soit faite la notification prévue par la cession de créance. Sauf stipulation expresse contraire, elle n’opère pas novation de telle sorte que si le délégué est insolvable, le délégant reste tenu envers le délégataire.

Voir aussi « Tutelle aux prestations sociales ».

Délibéré

Le « délibéré » est l’espace de temps au cours duquel le ou les juges qui ont entendu les parties ou leurs mandataires, se retirent, pour débattre collégialement des dispositions qui constitueront le jugement ou l’arrêt.

Au cours du délibéré le juge qui a présidé l’audience et ses deux assesseurs échangent leurs avis après avoir examiné les pièces du dossier. La discussion terminée, le Président désigne celui de ses assesseurs qui rédigera le projet de jugement qui sera soumis à sa signature après qu’il ait été dactylographié par le Greffier.

Dans les affaires délicates comportant un très grand nombre de pièces de procédure et de documents, le Président peut désigner un des assesseurs pour faire un rapport qui selon le cas peut être oral ou, plus rarement, écrit. Les juges peuvent ainsi se réunir plusieurs fois avant qu’une décision soit prise et qu’ils se soient mis d’accord sur les termes du jugement.

Lorsque la Cour de Cassation annule l’arrêt d’une Cour d’appel, elle renvoit la cause à la connaissance d’une autre Cour d’appel. La Chambre de renvoi est alors composée (article L212-2 et 212-5 du Code de l’organisation judiciaire), de deux chambres réunies comportant un nombre d’au moins cinq magistrats de la Cour, sous la présidence du Premier Président ou du Président de Chambre le plus ancien. Un des magistrats composant cette formation est désigné pour rédiger un rapport écrit qui sera lu en audience. Le délibéré qui suit les débats, s’en trouve simplifié par le fait qu’au cours de leur réunion les magistrats pourront prendre le texte de ce rapport comme base de leurs discussions.

Délivrance de legs

Voir le mot « Legs » in fine

Demandeur

Personne physique ou morale qui a pris l’initiative d’une procédure judiciaire en vue de faire reconnaître un droit. Son adversaire est le « défendeur ». Ce dernier peut faire valoir à son tour une prétention, dans ce cas il devient un « demandeur reconventionnel ». Des tiers peuvent intervenir volontairement ou se trouver appelés à intervenir dans la procédure, ils deviennent alors des « parties » et, ils peuvent être amenés à se porter demandeurs pour défendre leurs intérêts.

La partie qui a saisi la Cour d’appel est « l’appelant », l’autre partie étant l' »intimé » ou la « partie intimée » . Le demandeur à l’opposition est l' »opposant », son adversaire est désigné par l’expression, le « défendeur à l’opposition », de même devant la Cour de Cassation les parties sont désignées respectivement sous les vocables le « demandeur au pourvoi » et le « défendeur au pourvoi ».

Délai de carence

Dans le droit de la sécurité sociale, le délai de carence est la période de temps qui court entre le jour de la constatation de la maladie et le jour à compter duquel les indemnités journalières sont payées par l’organisme de sécurité sociale. Celui-ci ne les verse en effet au salarié malade, qu’à partir du 4e jour.

Déni de justice

Que l’instance ait été ou non régulièrement engagée par une partie, toute demande introduite devant une juridiction contraint le juge qui en est saisi à statuer. L’absence de décision mettant fin à l’instance prise dans un délai raisonnable ou prise avec un retard qui ne serait pas justifié par les circonstances propres à la procédure (encombrement des rôles, renvois successifs demandés par les parties, absence de diligences de la partie requérante, non remise des pièces demandées par le tribunal, cas de suspension légale de l’instance, exécution de mesures d’instruction..) qui révèlerait une volonté du juge de ne pas statuer, constituerait un des cas d’ouverture de la « prise à partie » .

Dénonciation de nouvel oeuvre

Action possessoire par laquelle le possesseur d’un terrain ou d’une bâtisse demande au juge d’ordonner l’arrêt de travaux fait par une personne qui conteste son droit. Par exemple, l’arrêt ou la démolition d’un obstacle posé par un riverain l’empêchant d’utiliser un chemin desservant la propriété dont il se prétend possesseur.

Dépens

Le mot « dépens » désigne les sommes qui sont dues finalement par la partie contre laquelle un jugement civil est intervenu. Si le demandeur se désiste de sa demande, ou s’il en est débouté, il supporte les dépens. La liste en est fixée par l’article 695 du Nouveau Code de procédure civile. Elle comprend notamment les indemnités dues aux témoins, les honoraires des experts, et les émoluments dus aux officiers ministériels.

Les différends qui peuvent s’élever à propos de leur consistance ou de leur montant sont réglés par une procédure particulière prévue par les articles 704 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

Si elle en fait la demande, l’Aide juridictionnelle qui a pour objet la prise en charge par l’Etat de tout ou partie des dépens exposés par une partie, peut lui être attribuée si elle justifie de la précarité de sa situation financière.

Dépôt

Le « dépôt » est une convention par laquelle une personne, appelée le « dépositaire », se charge gracieusement de la conservation d’un objet mobilier que lui remet le « déposant ».

Lorsque la remise est faite contre rémunération il ne s’agit plus d’un dépôt, mais d’un louage, comme c’est le cas des coffres-forts que les banques mettent à la disposition de leurs clients. Le dépôt est donc en principe gratuit. Mais ce caractère gratuit n’empêche pas le dépositaire de pouvoir exiger le remboursement des frais qu’il a pu être amené à faire pour la conservation de l’objet reçu en dépôt. Pour assurer ce remboursement il possède d’ailleurs un droit de rétention.

Le dépôt est appelé « dépôt nécessaire » lorsqu’un événement, tel qu’un incendie ou une inondation a contraint celui qui est le détenteur ou le propriétaire d’un bien mobilier de le mettre à l’abri. La loi répute dépôt nécessaire celui qui est fait par un voyageur à un hôtelier auquel il confie ses bagages. Le « dépôt » et le « séquestre » sont des institutions juridiques dont les buts et les modalités sont différents. Le « séquestre » est un type de dépôt qui possède la particularité de constituer essentiellement une mesure conservatoire relativement à un bien, à un document ou à une somme d’argent à propos de laquelle les parties se trouvent en litige. Le séquestre peut être décidé, soit conventionnellement par les parties elles mêmes, soit par le juge qu’elles ont saisi de leur litige. Il dure le temps que les parties trouvent une solution amiable à leur différend ou le temps que la décision du juge devienne définitive.

Une autre différence réside dans le fait que le dépôt concerne uniquement des biens mobiliers qui peuvent faire l’objet d’une détention, tandis que le séquestre peut avoir pour objet toutes sortes de biens, tels un immeuble ou un fonds de commerce. Autre différence, contrairement au dépôt, le séquestre n’est pas gratuit.

Au point de vue du vocabulaire il faut noter une autre particularité. Le mot « séquestre » désigne à la fois l’institution et la personne gardienne. On dit faire « désigner un séquestre » pour dire que l’on sollicite le juge de nommer une personne qui assurera la garde et la conservation du bien séquestré. Mais le séquestre est aussi le nom de l’institution juridique: on dit qu’un immeuble est « placé sous séquestre ».

Il existe enfin un type de dépôt qui est lié à des opérations de crédit dénommé « warrant » qui n’est pas non plus gratuit.

Dernier ressort

Expression qui qualifie un jugement rendu en première instance (Tribunal d’Instance, Tribunal de Grande instance, Conseil de Prud’hommes, Tribunal de commerce…) qui n’est pas susceptible d’appel.

Voir le mot « Ressort ».

Désaveu de paternité

L’enfant conçu durant le mariage est présumé avoir pour père le mari de la mère. Cette présomption n’est écartée que:

  • dans le cas où l’enfant est né plus de trois cent jours après la dissolution du mariage (divorce, décès)
  • ou plus de trois cent jours après la disparition du mari déclaré absent
  • ou si l’enfant a été déclaré à l’état civil sans l’indication du nom du mari et s’il n’a de possession d’état qu’à l’égard de sa mère.

Si tel n’est pas le cas, il reste au mari d’intenter une action en « désaveu », qui consiste à combattre la présomption et donc à faire juger qu’il n’en est pas le père. La recevabilité de l’action est subordonnée à des conditions très strictes de circonstances, de délais et de preuve.

Descendant

Dans le droit successoral, la descendance est le rapport de droit existant entre, d’une part une personne et, d’autre part les personnes ayant le statut d’enfants légitimes ou naturels reconnus qui en sont issues.

Descente sur les lieux

Voir le mot : « Constat ».

Départage (audience de)

Le principe du droit procédural français selon lequel les juges ne peuvent décider valablement que lorsqu’ils siègent et lorsqu’ils délibèrent en nombre impairs, ne s’applique pas à l’organisation du Conseil de Prud’Hommes. Dès lors que les deux Conseillers prud’hommes qui siègent ensemble ne peuvent se mettre d’accord pour rendre un jugement à l’unanimité, le Code du Travail prévoit qu’ils doivent faire appel au juge du tribunal d’instance qui siège dans le même ressort. Sous la présidence de ce magistrat, une nouvelle audience est alors tenue qui se nomme « audience de départage ».

Déshérence

Situation dans laquelle se trouve un bien ou un patrimoine lorsque son propriétaire est décédé sans laisser d’héritier connu. L’article 768 du Code civil prévoit que l’État recueille les biens par voie de déshérence

Désaisissement (ordonnance de)

Décision par laquelle le magistrat de la mise en état constate que l’instruction de l’affaire est terminée et par laquelle il ordonne le renvoi de la cause devant le formation collégiale de la Chambre à laquelle il appartient ou devant le Juge unique, si tel est le cas.

Désistement

Déclaration faite par la personne qui a pris l’initiative d’introduire une instance par laquelle elle renonce soit, à cette procédure (désistement d’instance) soit, à faire valoir ses droits en justice (désistement d’action). Dans le premier des cas, elle peut éventuellement réintroduire ultérieurement une autre instance. Dans le second cas, sa renonciation est définitive et toute nouvelle demande dirigée contre la même personne assignée en la même qualité ayant le même objet et qui serait fondée sur les mêmes faits serait jugée irrecevable. Le désistement d’action produit les mêmes conséquences juridiques que si un jugement définitif était intervenu entre les parties. Il produit les effets attachés à l’autorité de la chose jugée Le désistement est généralement la conséquence d’une transaction mettant fin à l’objet du litige.

On peut pareillement se désister d’un appel, d’une opposition ou d’un pourvoi. En revanche, on ne se désiste pas d’un droit, on y renonce :exemple, on renonce à une succession.

Il convient de ne pas confondre désistement et radiation.

Destination

Usage auquel le propriétaire attribue à l’emploi d’un bien lui appartenant. Ainsi, en général, les baux interdisent au locataire de changer la destination d’un fonds de commerce, par exemple s’il a été loué à usage de restaurant, d’en faire un bar ou un salon de thé.

Détachement

Situation dans laquelle se trouve un salarié que son employeur met à la disposition d’une autre entreprise située soit en France, soit hors de France, le plus souvent une société filiale ou appartenant au même groupe.

Le détachement est précédé d’un accord du salarié dont le contrat initial n’est pas rompu.

Il convient de séparer la notion de détachement de celle de mutation.

Détention

Le détenteur est celui qui, en exécution d’un contrat, conserve un bien pour le compte d’autrui, propriétaire ou possesseur. Le locataire, le dépositaire, le séquestre, le mandataire et le créancier gagiste figurent parmi les détenteurs.

Devis

Document écrit par lequel un fournisseur propose de vendre un bien à un certain prix qu’il s’engage à ne pas modifier tant que l’acheteur n’a pas exprimé son intention de renoncer à en faire l’acquisition. Plus généralement le devis est utilisé dans le cas d’une offre de travaux à prix fait.

Le devis n’est pas en soi un contrat, mais un engagement unilatéral qui ne devient un contrat que lorsque le devis a été accepté par la personne à laquelle il est remis. A moins que le devis n’indique la limite de temps pendant lequel le fournisseur s’engage à maintenir son offre, celle-ci est censée faite pour un temps raisonnable dont la longueur est fonction des usages de la profession à laquelle appartient le fournisseur.

Le régime des marchés à forfait est déterminé par les dispositions de l’article 13923 du Code civil.

Dévolution

Passage d’un droit, d’un bien ou d’un ensemble de biens composant un patrimoine dans un ou plusieurs autres patrimoines. On parle ainsi de la « dévolution successorale ».

Dans un sens un peut extensif on parle de dévolution pour exprimer le résultat d’un transfert de compétence.

Dilatoire

Adjectif qui vient de « délai » pris dans le sens de « retard ». Est dilatoire tout acte ayant pour effet de retarder l’issue d’un procès.

Les exceptions dilatoires que le juge est tenu d’admettre sont énumérées dans les articles 108 à 111 du Nouveau Code de procédure civile

Diligenter

Terme du Palais par lequel on désigne le fait de prendre l’initiative d’une démarche ou d’une procédure.

Dire

Un « dire » est une déclaration d’une partie ou d’un témoin faite oralement à l’audience qui est ensuite consignée dans un procès-verbal ou sur la feuille d’audience par le greffier où qui fait l’objet d’une mention sur le dossier par le juge qui préside les débats.

Les notaires utilisent ce vocable pour désigner la déclaration faite accessoirement par une partie dans un acte qui est déjà rédigé ou par un tiers intervenant, par exemple pour accepter une cession de créance.

Directe (action)

Voir le mot : « Action ».

Discuter

Lorsqu’elle n’est pas tenu solidairement avec le débiteur principal, la caution peut opposer au créancier le « bénéfice de discussion » en exigeant du créancier qu’il poursuive d’abord la réalisation des biens du débiteur principal. Il suffit à la caution d’indiquer quels sont les biens sur lesquels les poursuites du créancier pourront s’exercer. On dit que le débiteur « doit être discuté dans ses biens » (cf article 2021 C. civil).

En revanche la caution solidaire ne dispose pas du bénéfice de discussion, le créancier peut indifféremment et dans n’importe quel ordre, s’adresser aussi bien à la caution qu’au débiteur principal.

Le bénéfice de discussion fait partie des exceptions dilatoires

Discrétionnaire (pouvoir)

Voir le mot « Souverain (pouvoir) ».

Dispositif

Partie d’un jugement ou d’un arrêt situé après la locution « Par ces motifs ». Elle contient la décision proprement dite. Le dispositif, dont le contenu est essentiellement variable se compose en général :

  • d’une première phrase dans laquelle le juge indique si la procédure s’est poursuivie ou non contradictoirement et si le jugement est ou non susceptible d’appel (voir aussi le mot « Ressort »).
  • d’une ou de plusieurs propositions indiquant quelle est la décision, étant précisé que le juge examine d’abord les moyens de forme (compétence, recevabilité,….), puis ensuite seulement les moyens de fond :
    • il statue d’abord sur la demande principale
    • il statue ensuite sur la ou les demandes incidentes (demande reconventionnelle, appel en garantie, …) d’une proposition dans laquelle il statue sur les demandes en remboursement de frais qui ne sont pas inclus dans les frais de justice, puis sur les dépens et, enfin, s’il y a lieu, sur l’exécution provisoire, le cas échéant; d’une phrase finale pour identifier les magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré et préciser la qualité des personnes qui ont signé la minute du jugement ou de l’arrêt (en principe, les signatures sont celles du juge qui a présidé l’audience et celle du greffier d’audience.

Il convient d’indiquer qu’il n’existe aucune règle qui fixe la manière dont les jugements et les arrêts sont rédigés, c’est l’usage de chaque juridiction qui fixe la forme dans laquelle ses décisions sont présentées.

Sauf lorsqu’il y a lieu à cassation sans renvoi, les arrêts de la Cour de Cassation qui annulent la décision d’une juridiction, comportent en outre la désignation de la juridiction de même degré qui jugera à nouveau l’affaire.

Disjonction

Voir le mot « Jonction ».

Distraction

Droit donné à un avoué ou à un avocat de prélever sur les sommes auxquelles l’adversaire de son client a été condamné à payer, la part des dépens dont il a fait l’avance.

Il est question aussi de distraction en matière de saisie. Lorsque le juge reconnaît qu’un bien qui a été saisi chez une personne ne lui appartenait pas, par exemple parce qu’elle n’en était que dépositaire ou locataire, il en « ordonne la distraction ». Ce bien échappera à la vente publique.

Distribution

Procédure qui intervient après la procédure d’ordre.

Divisibilité (obligation)

Sauf si la nature de l’objet de la prestation n’en permet pas la divisibilité, par exemple la livraison d’une voiture automobile, l’obligation est divisible. Tel est le cas, des dettes d’une successorales. Sauf disposition contraire du contrat conclu par le défunt avec son ou ses créanciers et sauf dispositions légales particulières, les héritiers du défunt ne peuvent se trouver poursuivis que chacun pour leur part.

Voir « Indivisibilité ».

Divorce, séparation de corps

L’institution du divorce ne nécessite pas de grands développements tant elle est connue. Il s’agit d’une procédure destinée à obtenir la dissolution judiciaire d’un mariage.

Si les époux avaient adopté un régime de communauté, le divorce entraîne d’office la dissolution de l’indivision, la liquidation et le partage des biens qui en dépendaient. Si les ex- époux avaient conclu un contrat de séparation de biens, et sauf le cas où ils auraient fait des acquisitions en commun, et où il y aurait lieu de faire des comptes entre eux, le divorce n’entraînera aucune conséquence quant à leurs biens.

La séparation de corps, a été une concession du législateur républicain au dogme de la religion chrétienne qui considère le mariage comme un sacrement indestructible. Elle laisse subsister les liens personnels, en revanche, elle entraîne la substitution d’un régime matrimonial de séparation au régime communautaire que les époux avaient expressément ou tacitement conclu au moment de la célébration du mariage.

L’article 306 du Code civil prévoit lorsque la séparation de corps a duré trois ans, la possibilité pour l’un ou l’autre des époux de faire convertir la séparation de corps en divorce.

Doctrine

Le mot « doctrine » est utilisé pour désigner d’une manière globale, les travaux contenant les opinions exprimées par des juristes, comme étant le résultat d’une réflexion portant sur une règle ou sur une situation: cet égard elle ne se limite pas au discours pédagogique mais elle est indissociable de l’enseignement du droit.

Présenter une construction juridique, la définir, la replacer dans l’ensemble des rapports de droit, en indiquer les limites, les conditions de mise en oeuvre, en préciser les effets sur la vie des sociétés, en faire à la fois un examen systématique, analytique, critique et comparatif, c’est le rôle de la doctrine. Une bonne partie de la doctrine s’exprime oralement dans le cadre de l’enseignement du droit, mais on la trouve aussi exposée dans les traités généraux et dans les ouvrages monographiques. Elle se manifeste également dans les articles et dans les notes signées par les professeurs de droit, les magistrats, et les praticiens au bas des textes, des jugements et des arrêts qui sont publiés dans les revues juridiques.

Dol

On dénomme dol, l’ensemble des agissements trompeurs qui ont entraîné le consentement qu’une des parties à un contrat n’aurait pas donné, si elle n’avait pas été l’objet de ces manoeuvres. Le dol suppose à la fois, de la part de l’auteur des manoeuvres, une volonté de nuire et, pour la personne qui en a été l’objet, un résultat qui lui a été préjudiciable et qui justifie qu’elle obtienne l’annulation du contrat fondée sur le fait que son consentement a été vicié.

Dommage

Le droit distingue les dommages aux biens et les dommages aux personnes. La réparation d’un dommage consiste dans le versement de dommages-intérêts.

Les premiers peuvent être définis comme étant une altération volontaire ou non, causée par un tiers, d’un bien ou d’un droit, ayant pour résultat une perte de valeur ou la perte d’une chance.

S’agissant des personnes, les dommages peuvent consister en une atteinte corporelle. Les tribunaux reconnaissent plusieurs types dommages corporels faisant l’objet d’un réparation distincte. Il en est ainsi de la réparation du dommage corporel proprement dit, de la réparation du dommage provenant de la douleur physique éprouvée dit « pretium doloris », de la réparation du préjudice esthétique et de celle du préjudice d’agrément.

L’atteinte à l’intégrité physique entraînant la cessation ou la diminution d’une activité professionnelle peut entraîner un dommage matériel par exemple une diminution de salaires ou de revenus ou la nécessité d’avoir recours à un tiers dans les actes de la vie quotidienne.

A ces types de dommage il convient d’ajouter le dommage moral éprouvé, par exemple, à la suite du décès d’un proche.

Voir aussi « Faute », « Inexcusable (faute) »

Dommages-intérêts

Les dommages-intérêts constituent la compensation financière à laquelle peut prétendre une personne qui a subi un préjudice moral ou une atteinte dans son patrimoine ou les deux la fois. Qu’il s’agisse du dommage né d’un retard ou de l’inexécution d’un contrat, de celui provenant d’un dommage accidentel ou de la réparation d’un délit ou d’un crime, la réparation qui s’opère par équivalent se fait par le versement d’un capital ou d’une rente. Ces sommes sont des dommages-intérêts. Leur mesure est fonction de la perte subie et du gain manqué (article 1149 du Code civil).

Domicile, résidence

Le Code civil définit le domicile comme étant le lieu où une personne possède son principal établissement. De son côté, la résidence est conçue comme une situation de fait. C’est le lieu ou une personne habite lorsqu’elle se trouve hors de son domicile, par exemple lorsqu’elle est en villégiature, ou quand, pour les besoins de sa profession, elle loge provisoirement sur un chantier ou à l’hôtel.

Le lieu du domicile ou de la résidence détermine notamment, l’adresse ou les personnes peuvent s’inscrire sur les listes électorales, l’un des lieux ou elles peuvent se marier, le lieu ou elles doivent recevoir les actes de procédure qui leur sont signifiés. Il existe pareillement des domiciles professionnels, fiscaux, administratifs ou bancaires. La résidence fait l’objet d’une protection particulière dans les rapports entre époux et dans les rapports entre le preneur et le bailleur. Dans la pratique ces deux notions de domicile et de résidence ont tendance à se confondre.

Don, donation, legs

Lorsqu’elle est faite dans une intention libérale, la transmission d’un bien ou d’un droit que consent une personne au profit d’une autre, constitue un don ou encore une donation. Cette transmission peut être exécutée du vivant du donateur, on parle alors d’une « transmission entre vifs ». Elle peut être décidée par le stipulant sous la condition que lui survive la personne qu’il désigne pour être celle qui sera bénéficiaire de cette libéralité, dite le donataire ou le légataire.

Lorsqu’il s’agit d’un bien meuble, le don peut être « manuel » : il résulte alors de la simple transmission matérielle de l’objet. Plus généralement, et nécessairement lorsqu’il s’agit d’un bien ou d’un droit immobilier, la transmission est réalisée dans acte qui sera nécessairement notarié. Le legs, parce qu’il est destiné à gratifier une personne qui ne sera effectivement titulaire du bien ou du droit transmis qu’après le décès du donateur, doit être inclus dans des dispositions testamentaires. Sa validité est subordonnée à la rédaction d’un acte être établi dans les formes prévues pour les dispositions dites « à cause de mort ».

Le legs est dit « universel », lorsqu’il a pour objet de transférer la totalité des biens laissés par le testateur. Il est dit « à titre universel », lorsqu’il a pour objet une quotité de la succession du donataire, par exemple, un quart ou la moitié de l’ensemble des biens du patrimoine laissé à son décès. De son côté, le legs est dit « legs particulier » lorsqu’il porte sur un bien précis tel, un immeuble identifié par son emplacement ou par ses références cadastrales. Les biens meubles, tel un bijou ou un tableau font, dans le texte d’un testament, l’objet d’une description destinée à éviter toute confusion.

Tandis que les légataires universels sont mis de droit en possession des biens dont ils héritent, en revanche les légataires à titre universel et les légataires particuliers doivent demander être envoyés en possession.

Les donations ou les legs sont dits « pur et simples » ou « avec charges ». Dans ce dernier cas, en acceptant la donation ou le legs, le bénéficiaire contracte l’engagement d’exécuter la condition que le stipulant lui a imposée, par exemple, celle de payer un créancier ou, celle de servir une rente au donateur ou, celle de verser une pension alimentaire à un membre de sa famille, voire à une tierce personne.

Pour éviter que les enfants n’entrent en conflit pour le partage des biens laissés par leurs parents, ces derniers peuvent, de leur vivant, leur distribuer leurs biens. Cette opération est généralement réalisée sous la condition que les stipulants en conservent l’usufruit jusqu’au dernier vivant d’entre eux. On dénomme cette opération « partage d’ascendants ».

Donation

Voir « Don ».

Donner acte

La partie à un procès qui souhaite se ménager une preuve ou seulement tirer profit d’une déclaration faite par son adversaire, peut demander au tribunal d’en consigner les termes dans son jugement. Depuis qu’on a supprimé le plumitif, le « donner acte » ne se fait plus sur le registre d’audience. Le tribunal n’est pas obligé de suivre une telle demande. Il y fait droit en général, quand la déclaration d’une partie a un rapport étroit avec l’affaire qu’il juge. Par exemple il donnera acte de ce que le demandeur a déclaré avoir reçu tout ou partie des causes de sa créance ou de ce que ce dernier renonce à demander des dommages-intérêts. En revanche le juge passera outre à une demande consistant de donner acte des réserves formulées par une partie.

En effet les réserves sont de droit, il serait superflu d’en donner acte. Dans la pratique du Palais on exprime également le fait de demander qu’il soit donné acte par le verbe « acter ».. On dit dans ce cas, « faire acter par le tribunal.. « 

Droit / Droit international privé

Les droits, sont des prérogatives attachées aux personnes qui sont des sujets de droit, de jouir d’une situation juridique que les lois organisent et que ces personnes peuvent opposer aux autres sujets de droit dans la limite des droits de ces derniers et que, dans cette limite, elles peuvent faire reconnaître en s’adressant aux tribunaux.

Pour la commodité, le droit est divisé en matières qui sont enseignées séparément en fonction de la spécificité de chaque discipline; (par exemple, pour ce qui est du droit privé, le droit civil, le droit commercial, le droit social, la procédure civile….) et chacune de ces disciplines se subdivise à son tour (droit de la famille, droit des biens, droit des successions, droit des sûretés…..).

Le droit est l’ensemble des disciplines juridiques qui s’intéressent au fondement, à la formation, à l’histoire, à la comparaison des système juridiques, à la naissance, aux conditions de mise en oeuvre, au transfert des droits et la manière dont ils se perdent.

Le droit international privé est constitué par l’ensemble des principes, des usages ou des conventions qui gouvernent les relations juridiques établies entre des personnes régies par des législations d’Etats différents. Des conventions internationales définissent le statut, les droits des personnes physiques ou morales lorsqu’elles ne se trouvent plus sur leur territoire national ou lorsque leurs conventions mettent en cause des relations de nature internationale. (pour un exemple voir « Régimes matrimoniaux » in fine.

Droits civils

Le mot « droits civils », mis au pluriel, est l’expression utilisée pour désigner l’ensemble des prérogatives attachées à la personne. Il comprend notamment, le droit au respect de la vie privée, et de la vie familiale, au respect du domicile et au respect de sa correspondance, le droit à l’image, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit d’aller et venir, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à la liberté d’expression, à la liberté de réunion et à la liberté d’association, le droit au mariage et le droit de fonder une famille.

Droits dérivés

Dans le droit de la sécurité sociale, le salarié dispose d' »un droit propre » à obtenir la prise en charge par les organismes sociaux des prestations prévues par le Code de la Sécurité sociale. Ces avantages sont aussi servis à la famille du salarié, conjoint marié ou non, enfants ou adultes à charge. Ces personnes ne bénéficient donc des prestations sociales qu’en raison seulement de leur lien avec le travailleur. On dit qu’elles bénéficient de « droits dérivés ».

Droit de rétention

Voir: « Rétention (droit de) ».

Ducroire

Un commissionnaire, qui est un mandataire du commerce, est qualifié de « ducroire », lorsque sur la demande d’une des parties, il s’engage solidairement avec l’autre à exécuter le marché qu’elles ont conclu par son intermédiaire. Le mot désigne aussi la rémunération spéciale qu’il reçoit à cette occasion..

 

E

Échange

L' »échange » s’analyse en une double vente, chacune des parties ayant successivement la position de vendeur et celle d’acheteur. Dans le cas ou il existe une différence de valeur entre les biens échangés, la somme versée en compensation de cette différence se dénomme une « soulte ». L’échange peut porter sur des biens, mais aussi sur des droits, par exemple sur le droit au bail.

Dans ce cas il se produit une double novation, chacun des locataires du même bailleur prenant la place de son co-échangiste dans l’exécution des engagements qui ont été pris initialement par l’autre partie.

Échéance

Du verbe échoir= « Tomber », « Arriver à son terme ». Voir le mot « Terme « 

Échelle mobile

Voir le mot « Indexation »

Élire

En droit civil, « élire » a conservé son sens latin. Ce verbe est synonyme de « choisir ». Il est utilisé principalement dans les expressions « élire domicile » et « constitution d’héritier avec faculté d’élire ». (Pour cette dernière expression voir le mot « Substitution »).

Émancipation

Sauf les effets de droit résultant du mariage qui la rend automatique, l’émancipation est la situation dans laquelle se trouve un mineur de 16 ans auquel, sur la requête de ses parents ou, à la demande du conseil de famille, le Tribunal décide de lui conférer la capacité d’exercice que normalement il ne pouvait obtenir qu’à l’âge de 18 ans. Cependant, bien que le mineur émancipé dispose avant l’âge légal de tous les avantages attachés à la majorité, la loi dispose qu’il ne peut s’établir comme commerçant.

Émoluments

Partie de la rémunération des avocats et des officiers ministériels dont le montant est fixé par un décret. Les émoluments des avoués et des avocats sont inclus dans les dépens (art. 695 du nouveau Code de procédure civile). Dans les matières où leur ministère est obligatoire, les avoués et les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens prononcée par le tribunal soit assortie à leur profit du droit d’en recouvrer directement le montant dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu de leur client une provision (art. 699 du nouveau Code de procédure civile). Ce droit se nomme la « distraction des dépens ».

La partie qui n’est pas taxée est dite « honoraire », mot que de nos jours on emploie au Palais indifféremment au singulier ou au pluriel.

Embauche

Embaucher est un verbe qui a le même sens qu' »engager un salarié ». Le sens contraire est « débauche », synonyme de « licenciement ».

Émender

L’arrêt rendu par une Cour d’Appel « émende » le jugement rendu en première instance, lorsque, sans infirmer la totalité de la décision qui lui a été déférée, la juridiction du second degré la modifie en partie. On trouve aussi dans le même sens le mot « réformer » et même, mais de moins en moins souvent l’expression « réformer in parte qua ».

Empêchement

L’empêchement est la situation dans laquelle se trouve un magistrat de ne pouvoir siéger.

Si un juge se trouve momentanément absent, il est remplacé en exécution d’une ordonnance du chef de la juridiction à laquelle il appartient. Le Code de l’Organisation judiciaire prévoit la manière dont sont prescrites les délégations et les suppléances.

Afin de permettre à la Cour d’appel et éventuellement après elle, à la Cour de Cassation qui pourraient être saisies d’un recours, de vérifier la compétence des magistrats qui ont siégé dans une affaire, le Nouveau code de procédure civile exige que les noms des juges qui ont participé aux débats et au délibéré et qui ont rendu une décision soient indiqués dans le corps de leurs jugements ou de leurs arrêts. Dans le cas exceptionnel ou en l’absence d’un des juges, la juridiction est complétée par un avocat ou par un avoué, le jugement doit constater qu’aucun des magistrats de la juridiction ne pouvait substituer leur collègue.

Dans le cas ci-dessus on se trouve dans une situation d’empêchement matériel. Mais il se produit également une situation que l’on dénomme également d' »empêchement », lorsqu’il est constaté une cause d’abstention ou de récusation nécessitant qu’il soit fait application de la procédure particulière dite « procédure de renvoi ».

Emphytéose

L' »emphytéose » ou « bail emphytéotique » est une convention de bail fait pour une durée de plus de dix- huit ans portant sur une terre rurale. Ce type de bail constitue un droit réel immobilier. Pour cette raison le contrat qui le constitue doit faire l’objet d’une publicité foncière.

Empiétement

L’empiètement est le fait par une personne d’exercer un pouvoir ou une compétence qui appartient légalement à une autre.

Un propriétaire, un possesseur ou un détenteur empiète sur les droits immobilier de son voisin lorsqu’il utilise sans droit le fonds appartenant à ce dernier en y accumulant des matériaux ou en déplaçant la clôture qui marque la ligne séparative des propriétés contiguës.

La victime d’un empiètement portant sur un bien immobilier dispose d’une action possessoire qui est de la compétence du Tribunal d’instance. Si la victime est le propriétaire et qu’il entend se prévaloir de son titre d’acquisition, il doit exercer une action en revendication devant le Tribunal de grande instance.

On peu utiliser également le mot empiétement pour désigner l’usage que fait une personne d’une autorité qui appartient à une autre. La méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, constitue un empiètement. Une autorité qui excède la compétence que la loi a circonscrite commet un empiètement. En droit administratif on utilise plutôt l’expression « excès de pouvoirs ».

Il existe cependant des empiètements licites prévus par la loi, telle que la gestion d’affaires qui est définie par l’article 1372 du Code civil.

Enchère

Dans une vente forcée, l' »enchère » est l’offre faite de payer un prix plus élevé que l’offre précédente. Le dernier enchérisseur est déclaré adjudicataire. (Voir aussi le mot « Surenchère »)

Endossement

L’endos est le moyen par lequel le titulaire d’une créance matérialisée par un titre à ordre, en transmet la provision à son propre créancier. Le mot vient de ce que la cession de la créance s’effectue par la seule apposition, faite au dos du titre, de la signature de celui qui en opère le transfert. L’effet juridique de l' »endos » est l’endossement.

L’endossement est la forme commerciale de la cession de créance du droit civil dite aussi « transport de créance ». Il ne nécessite pas l’emploi de la signification qui est exigée par l’article 1690 du Code civil. En revanche c’est un procédé dont l’usage est limité aux titres pour lesquels ce mode de transmission a été légalement prévu.

Enquête

L' »enquête » est une mesure d’instruction ordonnée par le juge qui permet à une partie à un procès de faire la preuve d’un fait matériel ou du contenu d’une convention. En matière civile l’existence ou le contenu des relations contractuelles ne peuvent être prouvés par témoins que lorsque la loi l’autorise. Par méfiance à l’égard du témoignage, le système procédural français de l’administration de la preuve exige la production d’un écrit. Dans le domaine des contrats, la preuve documentaire est la règle, il n’y a d’exception à ce principe que dans trois cas :

  • lorsque l’exigence d’un écrit n’était pas compatible avec la situation dans laquelle se trouvaient les parties lorsqu’elles ont contracté (règlement d’un prêt entre parents proches) et dans le cas de petites transactions dans lesquelles il n’est pas habituel de réclamer la signature d’un document. (achat d’un pain ou de journaux).
  • Lorsque le créance est de nature commerciale pour le défendeur.

L’inconvénient de la procédure de l’enquête réside dans la nécessaire durée de son exécution, surtout si l’on envisage de faire entendre en qualité de témoins des personnes résidant loin du tribunal où siège le juge qui l’a ordonnée. Dans ce cas, le juge doit en effet donner « commission rogatoire » à un juge d’un tribunal proche du lieu ou réside le témoin. La procédure se complique encore d’avantage lorsque le témoin réside hors de France. Pour éviter les difficultés inhérentes à ce type de procédure, l’article 202 du Nouveau Code de Procédure civile permet aux parties de produire des « attestations » de témoins qui doivent répondre à certaines règles de forme. Le juge peut cependant exiger que le témoin qui a remis une déclaration écrite soit entendu contradictoirement dans la forme prévue pour les enquêtes.

Enregistrement

L’enregistrement est une formalité fiscale qui est obligatoire pour un grand nombre d’actes, à l’occasion duquel un droit est perçu au profit du Trésor Public. Bien entendu les actes enregistrés ne sont plus, comme autrefois recopiés sur un registre, ce qui a donné le nom à cette formalité. La partie qui soumet un acte à l’enregistrement en dépose un double qui est conservé par le Service de l’Enregistrement.

A la demande des parties cette administration peut délivrer des copies des actes dont elle détient un exemplaire. Au plan du droit civil, qui est seul envisagé ici, l’enregistrement a pour effet de donner date certaine à une convention. Les actes reçus par les notaires sont obligatoirement soumis à l’enregistrement. Cette formalité est prévue par le Code Général des Impôts au Livre des procédures fiscales.

Enrichissement sans cause

Voir le mot : « Répétition de l’indu ».

Enrôler

Signifie inscrire au « rôle » d’une audience d’une juridiction.

Ententes

Actions concertées entre plusieurs entreprises. Ce type de convention est prohibé lorsqu’il a pour finalité de fausser le jeu de la concurrence et de faire obstacle a la fixation du prix qui doit s’établir par le seul jeu de l’offre et de la demande, qu’il a pour effet de limiter ou de contrôler la production, les investissements ou le progrès technique, ou encore lorsqu’il parvient à répartir les marchés entre les entreprises qui sont parties à cet accord ou les ressources des approvisionnements destinés aux signataires de l’entente.

Voir les rubriques: « Abus » et « Concurrence »

Envoi en possession

Les héritiers à réserve « prennent possession » sans formalités des biens de la succession qui leur est dévolue. En revanche, en présence de « réservataires », les légataires sont obligés (art. 1004 et suivants du Code civil) de leur demander la délivrance de leurs legs, après qu’ils aient fait vérifier la régularité apparente de leur titre par le Président du Tribunal de Grande Instance qui statue par ordonnance. Cette formalité s’appelle « l’envoi en possession ».

Erreur

L' »erreur » est une « méprise ». Le droit s’intéresse à l’erreur soit pour la rectifier soit pour en tirer des conséquences sur la validité de l’acte qui en est entaché.

La loi pourvoit à la rectification des erreurs affectant les actes de l’état civil et celles affectant les jugements. En ce qui concerne les premiers elle prévoit une procédure simplifiée qui est confiée au Procureur de la République lorsqu’il s’agit d’erreurs purement matérielles et au Tribunal de grande instance lorsque le rétablissement des mentions de l’acte nécessite une appréciation juridique.

En ce qui concerne les jugements, c’est la juridiction qui a statué à laquelle il incombe de réparer l’erreur matérielle qu’elle a commise. L’affaire est alors remise au rôle d’une proche audience et il est statué contradictoirement. Le jugement rectificatif fait alors corps avec le jugement rectifié et sur la minute, le Greffier fait porter une mention renvoyant au jugement rectificatif. Une partie ne saurait sous le prétexte d’erreur matérielle remettre en cause la décision rendue. Sont seuls rectifiables les erreurs matérielles commises par le juge. Si l’erreur provient d’une partie, il lui appartient d’exercer les voies de recours que la loi met à sa disposition.

Dans le cas du mariage, si le consentement d’un des époux a été donné par erreur, elle ne peut entraîner la dissolution du mariage que dans la seule mesure où cette méprise a porté, soit sur l’identité de la personne avec laquelle celui qui s’en plaint a été marié, soit sur les qualités essentielles du conjoint, et à condition encore que ces éléments aient été déterminants. La nullité est couverte dès que la cohabitation a duré six mois.

En matière contractuelle, l’erreur peut être envisagée d’une part, comme cause de nullité du contrat et d’autre part, comme source d’enrichissement sans cause. Dans le premier cas, l’erreur n’est cause de nullité que lorsqu’elle porte sur la substance et qu’il est démontré que, sans elle, la partie qui l’a subie n’aurait pas donné son accord à la formation du contrat. L’erreur peut aussi être la source d’un enrichissement sans cause, lorsqu’un payement a été fait à tort à une personne qui n’était pas créancière du payeur. Dans ce cas, la loi a prévu une action que la doctrine dénomme l’action en « répétition de l’indu ».

Espèce

Mot employé au pluriel qui est peu usité dans la langue courante, mais que l’on trouve encore dans quelques dispositions légales (voir en ce sens l’article L142-5 du Code du travail), dans les décisions de justice, pour désigner les moyens de paiement dont la remise au créancier a un pouvoir libératoire immédiat, et comme tels pouvant faire l’objet d’offre réelles ou de consignation en cas de refus du créancier. Sont exclus des paiements en espèces, qui comprennent exclusivement la monnaie métallique et les billets de banque, les effets de commerce, les chèques, et les paiements par carte bancaire dont le caractère libératoire n’a lieu qu’au moment ou le créancier est effectivement crédité de la somme qui lui est due. L’expression utilisée est « paiement en espèces ».

Dans un toute autre sens, au singulier comme au pluriel, selon le cas, le mot « espèce » est employé pour désigner le cas dont le juge est ou a été saisi.

Quand il rédige les motifs de sa décision il est habituel que le juge commence, dans une disposition liminaire, par poser les principes juridiques ou la règle de droit qui lui paraissent gouverner la cause puis, dans le motif qui suit, il fait alors l’application de ces règles objectives, aux faits du procès. La seconde phrase commence généralement par « Et attendu en l’espèce que… », c’est à dire dans le cas particulier du différend qu’il est chargé de juger.

Ès qualités

« Ès »(avec un accent grave sur le e), est un archaïsme. Il provient de la contraction de « en les » : l’expression est donc toujours au pluriel. Elle s’utilise pour indiquer qu’une personne est désignée dans un contrat ou dans une procédure, soit en demande, soit en défense, comme représentant légal, institutionnel ou contractuel d’une autre personne. On trouvera dans les jugements la phrase « Madame Durant, prise ès-qualités d’administrateur légal de ses enfants mineurs Paul et Jacqueline… » ou encore « Condamne M. Lafontaine ès-qualités de Maire de la Commune de… ».

Il faut noter que c’est une indication qui n’est pas superflue. Cette mention permet en effet de vérifier si la personne qui agit dispose des pouvoirs nécessaires pour contracter, ou bien, dans le cadre d’une procédure judiciaire, si cette personne avait compétence pour prendre l’initiative d’un procès. Elle permet aussi lorsqu’un jugement est rendu contre une personne ès-qualités, de savoir que seuls les biens de la personne représentée sont susceptibles d’être saisis et vendus.

Ester en justice

« Ester » est aussi un archaïsme signifiant prendre l’initiative d’un procès. On trouve cette expression dans le texte des procurations notariées.

Estimatoire (action)

Voir : « Malfaçon »

État civil

L' »état civil » d’une personne, c’est l’ensemble des éléments de la filiation qui identifie un individu. Par extension c’est l’appellation donnée aux services administratifs d’une Commune qui reçoivent les déclarations et qui conservent les registres concernant les naissances, les reconnaissances d’enfants naturels, les mariages et les décès.

L’Etat civil est tenu en France comme dans les territoires et les départements d’outre-mer sous la responsabilité des maires. À l’étranger, les services diplomatiques et consulaires français tiennent des registres relatifs aux actes intéressant les Français résidants ou de passage dans le pays de leur résidence. Les actes concernant les français nés à l’étranger ou qui sont nés dans les anciennes colonies et les anciens protectorats qui sont devenus des Etats indépendants sont conservés par un service situé à Nantes dénommé Service Central de l’État civil qui est placé sous le contrôle du Ministère des affaires étrangères.

Éviction

L’abandon forcé d’une situation au maintien de laquelle une personne prétendait avoir un droit, est une « éviction ». On trouve ce mot en particulier dans le domaine des biens immeubles et des fonds de commerce. C’est ainsi que le fait pour une personne de perdre le droit à se maintenir dans les lieux loués en raison, par exemple, du non-paiement des loyers, constitue une éviction.

De même l’indemnité qui est due au locataire commerçant, propriétaire d’un fonds de commerce, auquel son bailleur a donné congé s’appelle l' »indemnité d’éviction ». L’indemnité est fixée par le juge des loyers. A condition que le locataire soit encore dans les lieux, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité, même après que le jugement ait été rendu à condition qu’il renonce au congé dans les 15 jours à compter de la date à laquelle la décision du juge sera passée en force de chose jugée. Dans ce cas, il est passé un nouveau bail et en cas de contestation sur le montant du loyer, les parties peuvent revenir devant le juge pour en fixer le montant. Cette faculté donnée au bailleur de renoncer au congé se nomme le « droit de repentir ».

Le mot s’applique pareillement, lorsque la personne qui occupait un bien immeuble se voit condamnée à délaisser les lieux pour avoir acquis cet immeuble d’une personne qui n’en était pas propriétaire.

Évocation

Afin d’éviter l’utilisation de la voie de l’appel comme moyen dilatoire, le Nouveau code de procédure civile dispose que la Cour d’appel, qui se trouve saisie d’un recours dirigé contre un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction ou ayant statué sur une exception notamment dans le cadre d’une procédure de contredit sur la compétence ayant mis fin l’instance, peut statuer à la fois sur l’incident et sur le fond du litige. On dit dans ce cas, que la Cour d’appel « évoque l’affaire ».

Pour que, sans faire échec à la règle du double degré de juridiction, la Cour puisse évoquer la cause, Il faut que le procès soit en état de pouvoir être jugé au fond. Dans le cas contraire la juridiction du second degré doit seulement juger l’incident procédural et, elle doit pour le surplus, renvoyer l’affaire devant la juridiction du premier degré qui sera saisie à nouveau pour que l’affaire soit jugée au fond.

Exception

Lorsque, par exemple, au motif qu’il n’a pas reçu l’acompte promis, le vendeur refuse de livrer à l’acheteur la marchandise qu’il lui a vendue, on dit qu’il « excipe » du non-accomplissement d’une des obligations mise à la charge de son co-contractant. « Exciper », « soulever une exception » ou « opposer une exception » sont des expressions équivalentes.

L’exception est donc un moyen de défense par lequel une des parties paralyse la prétention de son adversaire.

Cette paralysie peut être provisoire, comme le fait d’exciper du délai pour faire inventaire ou le fait d’exciper de la nécessité de renvoyer la cause pour permettre à celle des parties qui s’en prévaut, d’introduire une procédure d’appel en garantie. Dans ces hypothèses, l’exception a pour seul effet de suspendre le procès. En revanche, dans certains cas, soit quelle ait pour objet de contester la validité de la procédure soit quelle porte sur le fond du droit, l’exception tend alors à mettre fin au litige.

L’exception concerne la procédure lorsque, par exemple, la citation est périmée, lorsqu’elle a été introduite par une personne sans qualités, lorsque le demandeur ne justifie d’aucun intérêt à agir ou encore lorsque la procédure a été engagée hors des délais légaux, il s’agit alors d’une « fin de non-recevoir ». Elle concerne le fond du droit si, par exemple, le défendeur qui a été assigné en paiement, excipe de l’absence de lien de droit avec le demandeur ou oppose l’extinction de la dette.

Le nouveau code de procédure civile distingue:

  • les exceptions d’incompétence; (art. 75 à 99)
  • les exceptions de litispendance et de connexité (art. 100 à 107)
  • les exceptions dilatoires (art. 108 à 111)
  • les exceptions de nullité (art. 112 à 121), en séparant d’une part les nullités encourues pour vice de forme et les nullités des actes pour irrégularité de fonds

Exciper

Voir le mot « exception » ci-dessus.

Exécution

Depuis le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, chaque Tribunal de grande instance, comprend un juge désigné sous le nom de Juge de l’exécution. Ce magistrat est chargé de régler les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les procédures d’exécution et les mesures conservatoires. Il peut éventuellement décider d’un sursis à l’exécution. A la demande des parties ou d’office, la cause peut être renvoyée à une formation collégiale du Tribunal. Les décisions du juge de l’exécution ne sont pas susceptibles d’opposition, mais peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel du ressort.

En matière civile, deux types d’exécution peuvent être entreprises : d’une part l’exécution des jugements et des arrêts devenus définitifs ou assortis de l’exécution provisoire, et l’exécution des mesures provisoires, d’autre part.

Dans le premier des deux cas, lorsqu’ayant fait signifier le jugement ou l’arrêt qui a été rendu, cette décision étant alors « exécutoire » celui au profit duquel la décision de justice a été rendue peut engager les procédures qui lui permettent d’obtenir les prestations auxquelles que son adversaire lui doit;. La « grosse » remise à un huissier permet à ce dernier, après un ultime « commandement » resté sans effet, d’entamer la phase de l’exécution. Le caractère exécutoire d’une décision de justice tient au fait que les recours ont été épuisés ou que la partie condamnée a laissé passer les délais sans les utiliser. Dans ce cas, la loi présume que la partie condamnée y a acquiescé.

Bien qu’ils aient fait l’objet d’un appel, et donc qu’ils ne soient pas définitifs, les jugements peuvent néanmoins être exécutés lorsqu’ils sont assortis de l' »exécution provisoire ».

Pour des motifs humanitaires, les expulsions des locaux à usage d’habitation font l’objet d’une réglementation particulière qui empêche qu’elles puissent avoir lieu pendant la saison d’hiver. La résiliation des baux à usage d’habitation et la procédure d’expulsion font l’objet de dispositions particulières que l’on peut consulter dans l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qui a été modifiée en dernier lieu par la loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.

Dans le second cas, il s’agit des ordonnances du juge de l’exécution portant autorisation de procéder à l’exécution de mesures conservatoires. Afin d’éviter que la personne contre laquelle la mesure est prise ne puisse y faire échec, par exemple en soldant son compte bancaire ou en cachant les biens sur lesquels la saisie porte, ces ordonnances sont exécutoires « sur minute », c’est à dire avant toute signification. Elles peuvent faire l’objet d’une rétractation si la créance en vertu de laquelle la saisie a été ordonnée, n’est pas certaine dans son principe. Le débiteur peut en outre en solliciter la mainlevée en offrant une autre garantie, par exemple un séquestre ou un cautionnement.

Voir aussi « Enchère », « Surenchère », « Privilège », « Huissier », « Commissaire-priseur », « Contrainte », « Courtier », « Vente », « Marc le franc » et « Tiers détenteur ».

Exécution provisoire

L’exécution provisoire est une décision accessoire prononcée par le Tribunal ayant statué en première instance, autorisant la partie qui a obtenu gain de cause à poursuivre l’exécution du jugement rendu contre son adversaire, malgré les recours qu’il aurait engagés.

L’exécution est prononcée à titre provisoire, soit de droit, en vertu d’une disposition légale (c’est le cas des ordonnances de référé et des condamnations au paiement d’une créance d’aliments), soit lorsque le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. (voir les articles 514 et s. du Nouveau Code de procédure civile).

Le recours contre cette partie du jugement de première instance se nomme une « défense à. exécution provisoire ». Elle est de la compétence du Premier Président de la Cour d’appel statuant en référé.

Pour un cas d’exécution provisoire généralisé voir l’article R142-26 in fine du Code de la sécurité sociale.

Exequatur

La justice est un privilège régalien. En France elle est prononcée « au nom du peuple français », pour s’en convaincre il suffit de lire le texte de la formule exécutoire qui se trouve apposée sur la « grosse » des jugements et les arrêts. Aucun officier public ne saurait procéder à des mesures d’exécution si l’ordre ne lui en était pas donne par l’autorité judiciaire.

Les sentences arbitrales même lorsqu’elles sont rendues en France, les sentences et les décisions de justice lorsqu’elles sont rendues à l’étranger, ne peuvent être exécutées sur le territoire français sans que l’autorité judiciaire ait vérifié qu’elles aient été prononcées après qu’ait été suivie une procédure contradictoire et qu’elles ne contiennent aucune disposition contraire à l’ordre public interne. Cette vérification c’est la procédure dite d' »exequatur ». L’exequatur est de la compétence du Président du Tribunal de grande Instance statuant à juge unique. Des conventions bilatérales ou multilatérales peuvent simplifier cette formalité.

Il existe cependant des exceptions notables à la nécessité d’obtenir une décision d’exequatur. Les décisions étrangères rendues sans fraude ni violation de l’ordre public français en matière d’état civil ou d’une manière plus générale, touchant aux droits de la personne (invalidité d’un mariage, adoption, divorce…) sont exécutoires de plein droit en France, lorsqu’elles ne comportent pas, pour leur exécution, la nécessité de recourir à des mesures coercitives sur les biens ou sur les personnes.

Pour une étude plus complète sur l’exequatur voir notre étude sur l’exequatur des sentences arbitrales.

Exigibilité

Caractère d’une dette qui est venue à son échéance et qui, de ce fait, en cas de non paiement, peut faire l’objet d’une mise en demeure préalable à l’engagement d’une action en paiement et éventuellement d’une mesure conservatoire.

Exonération

L’exonération est le fait pour un créancier de dispenser son débiteur de fournir la prestation qui lui est due . C’est une renonciation à un droit. Elle n’est valable que si le créancier peut disposer de ce droit.

Exorbitant

Adjectif qui qualifie une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui déroge aux prévisions de la règle générale. Il s’utilise en particulier dans l’expression « exorbitant du droit commun ».

Ainsi le fait que, malgré les termes des clauses du bail prévoyant la résolution de plein droit en cas de défaut de paiement d’un terme de loyer, le juge puisse suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans un bail à loyers portant sur l’occupation d’un logement et qu’il puisse donner au locataire des délais pour s’acquitter des loyers restés impayés, est une disposition exorbitante dictée par des considérations humanitaires. De même les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil qui permettent au juge d’accorder un délai de grâce au débiteur défaillant sont exorbitantes puisqu’elles dérogent au principe inclus dans l’article 1244 du même code.

Expédiant (jugement d’)

Voir « Jugement d’expédient »

Expédition

La copie d’un acte reçu par un officier ministériel ou par le secrétaire-greffier d’une juridiction, est une « expédition ». Il faut rappeler qu’à l’époque où les copies étaient manuscrites, les actes ne pouvaient être délivrés qu’après que deux personnes, l’une lisant la minute à haute voix, l’autre lisant la copie, aient vérifié la stricte identité des deux textes. Cette vérification s’appelait le « collationnement ». Le notaire ou le greffier, selon le cas, faisait précéder sa signature de la mention « pour expédition conforme ». Une expédition était donc une copie collationnée. Vérifiée elle pouvait être « expédiée », c’est à dire transmise à la personne qui avait le droit d’en demander la délivrance.

La « grosse » est une expédition spéciale destinée aux huissiers. Elle contient la formule exécutoire apposée au bas de ce document qui donne l’ordre à tout huissier et à tout commandant de la force publique requis par cet huissier, de procéder à toute mesure permettant d’assurer l’exécution du jugement ou de l’arrêt dont le texte s’y trouve recopié.

Expert judiciaire

Lorsque pour rendre sa décision, une juridiction estime nécessaire d’obtenir un avis d’ordre technique, elle fait appel à une personne dont l’expérience a été vérifiée et que l’on désigne sous le nom d' »expert ». Il existe une liste nationale qui est dressée par la Cour de cassation et une liste par Cour d’appel. A ce niveau, les experts sont désignés par le Premier Président après avis de l’Assemblée générale des magistrats du Tribunal de grande instance du lieu de leur résidence et ensuite après avis de l’Assemblée générale de cette Cour. Les experts sont listés sur un tableau par discipline, par spécialité dans la discipline et pour chaque spécialité, par année d’admission.

L’expert rend un avis sous la forme d’un rapport qui est déposé au Greffe du tribunal qui lui a conféré sa mission. Ce rapport est discuté par les parties dans les écrits qu’ils échangent et oralement par les parties ou par leurs avocats lors de l’audience des plaidoiries. Ni la décision qui le désigne, ni les conclusions de l’expert ne lient le juge qui peut passer outre à l’avis de l’expert. Même lorsqu’il n’adopte pas le point de vue du technicien qu’il a désigné, le juge peut cependant y puiser tous les éléments qu’il estime propres à motiver sa décision. L’expert peut également être désigné pour fournir au tribunal une simple consultation.

L’expertise est une mesure d’instruction entrant dans les mesures de la mise en état et celui qui la conduit participe au fonctionnement du service public de la Justice. Le Nouveau Code de procédure civile définit la manière dont l’expert doit accomplir sa mission, notamment quant au respect du principe du contradictoire.

Le site de la Compagnie Nationale des Experts en Informatique et Techniques Associées à l’adresse : http://www.cnejita.org et Le portail d’Experts-Comptables de France et Commissaires aux Comptes de France à l’adresse: http://experts-comptables.fr.org/ contiennent de très nombreuses informations sur l’expertise.

Exploit

Le mot « exploit » figurait dans l’ancien Code de procédure civile, il parait avoir été abandonné pour l’expression « acte d’huissier ». On trouve le mot « exploit » dans les textes qui sont antérieurs en date à la promulgation du Nouveau code de procédure civile, et notamment dans les textes portant statut des huissiers. La pratique du Palais en a cependant conservé l’usage.

Extrajudiciaire

Qualificatif donné à l’acte d’un officier ministériel lorsqu’il n’est pas dressé dans le cadre d’une procédure actuellement pendante devant une juridiction. Il en est ainsi par exemple de la signification par laquelle le bailleur fait notifier par un huissier à son locataire qu’il lui délivre congé. Il en est ainsi encore de la signification de la cession de créance ou de la cession de parts d’une société à responsabilité limitée. L’acte par lequel un greffier reçoit une renonciation à succession constitue aussi un acte extra-judiciaire.

Extra petita

Cette expression latine a le même sens que « Ultra petita ».

F

Faculté

La faculté c’est le libre choix attribué par la loi à une personne de décider d’une manière discrétionnaire d’exercer ou de renoncer à exercer un droit ou une compétence. Ainsi l’héritier dispose d’un droit incontrôlable à renoncer à la succession à laquelle il est appelé. Ainsi encore, pour obtenir un avis technique le juge dispose de la faculté de s’entourer de l’avis d’un expert. La partie à un procès qui n’a pas obtenu gain de cause ou qui n’a pas obtenu tout ce à quoi elle estimait pouvoir prétendre, a la faculté d’user de voies de recours.

On trouve aussi, en particulier dans les actes des notaires et des huissiers le mot « facultés » (au pluriel); pour désigner les ressources d’une personne. On pourra lire « saisir les facultés mobilières de son débiteur ».

Faire droit ou faire reste de droit

L’expression « avant faire droit » est la qualité donné à une décision par laquelle, bien qu’il ordonne une mesure d’instruction, le juge pose dores et déjà le principe sur lequel il rendra son jugement. Par exemple, s’agissant d’un procès mettant en cause la responsabilité civile d’une partie, il dira qu’avant faire droit, il déclare M. Untel seul responsable des conséquences de l’accident et pour la fixation de la réparation des dommages corporels à laquelle la victime peut prétendre, il ordonnera par exemple une expertise médicale.

En procédure, on fait une différence entre les jugements « avant dire droit » et les jugements « avant faire droit ». Les premiers ne préjudicient pas au principal : le juge, qui n’est pas lié par la décision qu’il prend en ordonnant, par exemple, une enquête, peut même, après qu’elle ait été exécutée, décider de passer outre s’il estime que cette mesure n’a rien apporté au procès. La partie qui n’est pas satisfaite de cette décision ne pourra en faire appel qu’avec le jugement sur le fond.

En revanche les parties peuvent relever appel des seconds qu’on appelle aussi « jugements interlocutoires », sans attendre l’exécution de la mesure d’instruction qui n’est destinée qu’à tirer les conséquences de la partie dispositive du jugement.

Quant à l’expression « faire reste de droit » se rencontre dans les motifs pour annoncer que le tribunal entend rejeter un second argument d’une partie, qui ne lui a pas paru plus fondé que le premier.

Fait

Ce mot désigne une circonstance qui tombe sous l’un des cinq sens. Les faits de la causes sont les circonstances qui ont joué un rôle dans la naissance et dans le développement du litige dont le tribunal est saisi. Il incombe aux parties d’énoncer et de prouver les circonstances qu’elles allèguent comme fondant leur prétention. Cette énonciation des circonstances est importante car elle forme le cadre du litige dont le juge ne peut sortir. Il est en effet interdit au juge de fonder sa décision sur des événements dont il aurait appris l’existence autrement que par les déclarations ou les écrits des parties et sur la réalité ou sur le sens desquels elles n’auraient donc pas été mises en mesure d’apporter la contradiction.

Par opposition au « juge du droit », qui est la Cour de Cassation, les Tribunaux d’instance, les Tribunaux de grande instance, les juridictions spécialisées et les Cours d’appel, sont les « juges du fait ». En effet la Cour de Cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Elle tient pour prouvés et acquis définitivement aux débats les circonstances de la cause qui ont été débattues devant les juridictions dont elle vérifie la conformité au seul plan du respect de la règle de droit.

Voir le mot « Souverain (pouvoir) ».

Faute

La faute est l’action volontaire ou non, ou encore l’omission qui porte atteinte au droit d’autrui et qui lui a causé un dommage. En droit civil la doctrine fait une différence entre la faute dite quasi-délictuelle et la faute contractuelle.

L’expression faute quasi-délictuelle, désigne la cause du dommage moral, physique ou patrimonial qui s’est réalisé hors de toute relation contractuelle, notamment par la négligence ou l’impéritie de son auteur. La commission par la victime, d’une faute qui a provoqué, facilité ou aggravé les conséquences du dommage qu’elle a subi amène les juges à diminuer et même à réduire à néant la réparation à laquelle elle prétend.

Dans le domaine contractuel le retard dans l’exécution ou l’inexécution d’une obligation, la livraison d’une marchandise non-conforme ou défectueuse, la rupture unilatérale des conventions conduisent à l’allocation de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le créancier de la prestation qui n’a pas été exécutée. La jurisprudence la plus récente a ajouté à ces circonstances, la responsabilité née de l’absence ou de l’insuffisance de renseignements sur les dangers de la chose ayant fait l’objet du contrat, la responsabilité née de la méconnaissance par le vendeur ou par l’installateur de son devoir de conseil, enfin la responsabilité née de la méconnaissance de l’obligation de sécurité que contracte le professionnel vis à vis de son client. La responsabilité de l’auteur disparaît si l’inexécution est le produit de circonstances exceptionnelles qui l’a empêché de s’exécuter. (voir le mot « Force majeure »).

Dans le droit du travail, la « faute grave » qui n’est cependant pas assimilable à la « faute lourde », est celle qui justifie le licenciement du salarié sans observation du préavis et qui a pour conséquence, la perte pour se dernier de son droit à recevoir une indemnisation. La Cour de cassation apprécie si les faits justifiaient le caractère d’une faute grave.

Dans le droit de la sécurité sociale, (article L451-1 et s. du Code de la sécurité sociale) on trouve une autre notion qui est la « faute inexcusable » de l’employeur ou des personnes à laquelle (auxquelles) il s’est substitué dans la direction de l’entreprise dont la preuve une fois administrée, autorise le salarié, victime d’un accident du travail, à demander à son employeur l’indemnisation de son préjudice personnel (préjudice esthétique, préjudice causé par la douleur, préjudice d’agrément, préjudice professionnel…) non indemnisé par la législation professionnelle et, à obtenir de la sécurité sociale, une rente à son taux maximum.

La faute inexcusable qui s’apprécie in concreto, cause déterminante de l’accident, doit s’entendre d’une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant, par le défaut d’un élément intentionnel, de la faute intentionnelle;

Faux

En droit civil, un acte constitue un faux lorsqu’il a été fabriqué ou modifié, soit que le faussaire ait cherché à établir la preuve d’un événement qui ne s’est pas produit, soit qu’il ait entendu par ce moyen, se constituer à lui-même la preuve d’un droit ou un avantage destiné à être opposée autres parties, à leurs héritiers ou à leurs ayants cause (voir aussi le mot « auteur »). Le faux subsiste, alors même que celui qui en est l’initiateur ne l’aurait réalisé que pour en faire état auprès de tiers.

A cet égard la contre-lettre qui a bien été consentie par toutes les parties au contrat qu’elle annule ou qu’elle modifie, ne constitue pas un faux. Elle conserve toute sa valeur entre les parties qui ont concouru à l’acte. De même les erreurs matérielles, ou dans le cas des actes authentiques, les déclarations faites par un notaire relativement à des faits qui lui ont été déclarés mais dont il n’a pas été le témoin et qui se sont ensuite révélés inexacts, par exemple le versement d’une partie du prix hors la vue du notaire, ne constituent pas un faux engageant sa responsabilité.

Fermage

Mot spécifique pour désigner la location d’une exploitation agricole ont dit aussi « bail à ferme ». Le statut des baux à ferme est déterminé par les articles 1763 et suivants du Code civil et par des dispositions particulières dites « statut des baux ruraux » (L. 411-1 et suivants du Code rural). Le prix du bail ou loyer et aussi appelé le fermage » : on dit « recevoir des fermages ».

Feuille d’audience

Etat dressé par le Greffier d’audience sur les instructions du Président de Chambre ou du magistrat qui le substitue. Ce document liste les affaires inscrites au « rôle » d’une audience. La feuille d’audience indique la date de l’audience, le nom de la chambre qui a siégé, le nom des magistrats composant la formation de jugement et le nom du Greffier d’audience, le nom des parties et celui de leurs avocats et, devant la Cour d’appel, celui de leurs avoués. Elle indique la présence du Ministère Public à l’audience lorsque l’affaire est « communicable ». Elle sert notamment à vérifier a posteriori la régularité de la composition de la Chambre qui a siégé. Le greffier y inscrit au fur et à mesure qu’elles sont prises, les décisions du tribunal (ou de la Cour). En fin d’audience elle est signée par le juge qui préside les débats et par le Greffier d’audience. La feuille d’audience a remplacé l’ancien « Plumitif ».

Voir aussi le mot « Débats » et « Collégialité ».

Fideicommis

Mot provenant directement du latin. Il désigne une disposition testamentaire par laquelle le stipulant transmet un bien, ou tout ou partie de son patrimoine à un bénéficiaire apparent, en chargeant ce dernier de le retransmettre à une tierce personne.

Une telle disposition est jugée dangereuse parce que ce faisant le disposant peut soit, fausser l’ordre successoral, soit éliminer d’une succession une personne bénéficiaire d’une réserve héréditaire. Ce mécanisme juridique peut servir à gratifier un tiers au détriment des héritiers naturels du stipulant. En particulier il permet au testateur de disposer de sa fortune au profit d’un bénéficiaire figurant parmi les personnes que la loi déclare incapable de recevoir.

L’expression n’est plus utilisée que par la doctrine. Cette stipulation se trouve au chapitre des dispositions générales sur les donations entre vifs et les testaments. Dans le droit moderne, on utilise de préférence l’expression « substitution « interdites. Cette interdiction de principe est d’ailleurs tempérée par des exceptions.

Filiale

En droit commercial une société filiale est une entreprise dont le capital a été formé par des apports d’une autre société dite « société mère » qui en assure généralement la direction, l’administration et le contrôle par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes, administrateurs ou gérants qu’elle a désigné. La filiale se différencie de l' »agence » en ce que cette dernière ne constitue pas une entité juridique distincte, mais un simple service délocalisé d’une entreprise.

Filiation

Statut juridique composé de droits et d’obligations réglant les rapports qu’entretien un enfant avec ses ou celui de ses parents avec lequel sa filiation est juridiquement établie. Ce statut, dans le cas de filiation légitime, se forme du seul fait de la naissance et, dans le cas de filiation naturelle, il s’établit avec celui ou ceux de ses parents qui l’ont reconnu. La filiation peut aussi résulter d’un jugement à la suite d’une action en recherche de paternité ou de maternité.

Dans le cas de l’adoption, c’est le jugement qui la prononce qui institue le lien de filiation, et non la déclaration de volonté des adoptants qui bien qu’étant nécessaire, reste insuffisante à la constituer.

Fin de non recevoir

Voir ci-dessus le mot « exception »

Fond

Le mot « fond » comme dans l’expression « au fond » renvoie aux dispositions légales réglementaires ou contractuelles par références auxquelles, le juge établit les droits de l’une ou l’autre des parties. « Au fond » est une locution distributive, une formule de type adverbial qui est employée dans la rédaction des jugements pour annoncer qu’après avoir analysé les problèmes de forme, de compétence et de recevabilité, le tribunal va aborder les questions de droit. En abordant le « fond » du litige, le juge va statuer « au principal ». Au mot « fond », qui renvoie à la justification d’une prétention, il convient d’associer les adjectifs « fondé », « bien fondé », et leur contraire, « mal fondé ».

Dans le langage de la procédure on parle du « juge du fond » pour désigner la juridiction qui a compétence pour décider du droit des parties relativement à l’objet du litige. A l’opposé se trouve le « juge des référés » qui est le juge de l’urgence et qui ne statue qu’au provisoire. Sa décision ne s’imposera pas ni à lui-même ni au tribunal saisi du fond. Dans le jargon du palais on dit que les ordonnances du juge des référés « ne préjudicient pas au principal ».

De même encore, le tribunal qui sans trancher une partie du principal ordonne une mesure d’instruction, comme une expertise ou une enquête, ne statue pas sur le fond du litige, d’où l’expression du jugement précisant que, dans ce cas, le juge a statué « avant dire droit ». Les décisions de justice qui ne statuent pas « au fond » n’acquièrent pas l’autorité de la chose jugée.

Fonds

Ce mot qui vient directement du latin est synonyme de propriété immobilière. On le trouve utilisé dans de nombreux passage du Code civil notamment a propos des « servitudes » dites aussi « services fonciers ». On parle de « fonds servant » pour désigner celle des propriétés qui supporte la charge que constitue la servitude et l’on désigne par « fonds dominant » la terre au profit de laquelle cette charge a été établie.

Dans un sens dérivé à l’évidence du précédent, le droit commercial dénomme « fonds de commerce » un ensemble d’éléments concourant à constituer une unité économique dont l’objet est de nature commerciale comprenant des éléments corporels, tel que le matériel, les marchandises et les équipements et des éléments incorporels, tels que la clientèle, le droit au bail et le nom commercial. Le titulaire d’un fonds de commerce bénéficie au regard du bailleur d’une protection particulière dite « propriété commerciale ».

Dans un tout autre sens, on trouvera également le mot « fonds » utilisé pour désigner un ensemble de capitaux liquides. En parlant d’un investisseur qui finance une opération ou une entreprise commerciale ou industrielle que c’est un « bailleur de fonds ». Une entreprise qui se charge de véhiculer des valeurs, de l’or ou des billets de banque, effectue des « transports de fonds ». Seul le contexte permet de faire la différence avec les acceptions précédentes.

Fonds de commerce

Voir le mot « Fonds ».

Fonds de Garantie

Devant les difficultés éprouvées par les personnes qui sont victimes de certains dommages corporels, il a été créé des Fonds d’indemnisation spécialisés financés par les compagnies d’assurances avec le soutien de l’Etat.

Tel est le cas :

  • du Fonds de Garantie contre les Accidents de Circulation et de Chasse en abrégé (FGA),
  • du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI)
  • du Fonds d’Indemnisation des Transfusés et Hémophiles Contaminés par le V. I. H. (FITH)

Le FGA connaît des situations dans lesquelles des personnes sont victimes d’accidents de la circulation terrestre.

Telle est l’hypothèse qui se présente lorsque, par exemple, le conducteur d’un véhicule responsable d’un accident du véhicule a pris la fuite et qu’il n’a pas été retrouvé par les services de police, lorsque la compagnie d’assurance du conducteur responsable se prévaut de la non-assurance ce qui peut être le cas lorsque les primes n’ont pas été payées, c’est encore le cas lorsque l’assureur du conducteur, auteur de l’accident, était assuré auprès d’une compagnie d’assurance qui a été mise en liquidation.

Il convient d’ajouter que le FGA couvre les accidents de circulation terrestre au sens large (notamment les accidents de skis) lorsque la victime ne peut être indemnisée de son préjudices par une société d’assurance. Mais, il s’agit d’une garantie subsidiaire. Enfin, il convient d’ajouter que le Fonds couvre aussi les accidents de chasse lorsque, comme pour les accidents de la circulation, l’auteur n’a pas pu être identifié ou n’était pas assuré. Comme en matière d’assurances, le Fonds qui a payé peut se retourner contre l’auteur de l’accident et le contraindre à le rembourser des sommes réglées à la victime.

On trouvera toutes informations complémentaires à l’adresse: http://www.fga.fr

Le FGTI est un organisme, aux attributions élargies par la loi du 6 juillet 1990, qui intervient selon deux régimes d’indemnisation:

  • le régime d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme; les indemnités sont fixées et réglées par le Fonds de Garantie en accord avec les victimes.
  • Le régime d’indemnisation des victimes d’autres infractions dont la procédure est de la compétence d’une Commission juridictionnelle située dans le ressort de chaque Tribunal de grande instance. Cette « Commission » est en réalité une juridiction civile dont les décisions peuvent être déférées à la Cour d’appel de la circonscription judiciaire dans laquelle est situé le tribunal qui a statué en première instance.

Pour plus de détails on consultera le site Web du FGA à l’adresse : http://www.fgti.fr

En ce qui concerne le FITH, la procédure pour sa saisine sera expliquée sur son site Web actuellement en cours de construction à l’adresse : http://www.fith.fr

Fongible

La fongibilité est la qualité appliquées à des marchandises ou à des matières qui n’étant pas individualisées ne sont désignées dans un contrat que par leur espèce (une tonne de charbon, dix quintaux de blé). Cette spécificité entraîne le fait que celui qui détient une matière fongible pour le compte d’un tiers, par exemple un dépositaire ou un emprunteur, n’est obligé qu’à la restitution de la même quantité de la même espèce sans qu’on puisse lui opposer le fait qu’il n’offre pas de rendre la chose même qui lui a été remise. On imagine mal qu’une personne puisse exiger de son banquier qu’il lui restitue les mêmes billets et les même pièces de monnaie que ceux qu’il a versés lors de la constitution du dépôt.

Enfin concernant la vente de choses fongibles, celles-ci ne pouvant être déterminées que par leur espèce, elles ne sont censées être livrées qu’au moment du comptage, du pesage ou du mesurage, opération qui entraîne le transfert de propriété, celui des risques et l’application des dispositions concernant le régime de la garantie.

Foraine (audience)

Voir le mot « Audience »

Force majeure

La « force majeure » est la circonstance exceptionnelle étrangère à la personne de celui qui l’éprouve qui a eu pour résultat a été de l’empêcher d’exécuter les prestations qu’il devait à son créancier. Pour que la force majeure entraîne un tel effet il est nécessaire que le juge constate que l’événement dont le débiteur se prévaut a été d’une intensité telle, qu’il ne pouvait y résister.

Il s’agit d’un principe général du droit français qui est applicable à la fois au domaine de la responsabilité et ce, qu’elle soit contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. On cite le cas de la tempête d’une exceptionnelle intensité, de celui de l’accident de la circulation produit par le dérèglement du système de signalisation ou du cas encore, où une voiture en a heurté une autre en raison de la présence d’huile répandue sur la chaussée qui n’a pas permis à l’un des conducteurs de maîtriser sa direction.

Depuis la loi n. 85-677 du 5 juillet 1985, art. 2 qui est fondée sur l’idée de risque, les victimes, y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou par le gardien d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation. Dans toutes les autres matières, la reconnaissance de la force majeure a pour effet d’exonérer celui qui l’a subie de toute responsabilité.

On assimile à la force majeure, le « cas fortuit » duquel il est impossible de la détacher et qui est la circonstance imprévisible qui a empêché le débiteur d’exécuter son obligation, par exemple une grève générale ou une guerre qui a privé le débiteur de la source de ses approvisionnements.

Force publique

Expression désignant l’ensemble des services de l’Etat et des communautés territoriales qui sont chargées du maintient de l’ordre, de la sécurité et de l’exécution des lois. En matière civile, il s’agit essentiellement des Commissaires de Police, des Officiers de la Gendarmerie et des agents de leurs services.

Les huissiers en possession de la grosse d’une décision de justice devenue exécutoire ont pour fonction, d’enlever la partie de leurs biens réputés saisissables et à faire procéder à leur vente aux enchères. Ils peuvent s’adresser au Commissaire de Police pour pallier à toute résistance. La force publique intervient pareillement lorsqu’un arrêt d’une Cour d’appel, un jugement ou une ordonnance prescrit d’expulser des personnes ou de déménager leurs biens. Dans tous ces cas les huissiers agissent avec l’aide ou sous la protection de la force publique. Ils peuvent notamment réquisitionner un serrurier pour ouvrir les portes.

Forclusion

La « forclusion » est la sanction civile qui, en raison de l’échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice, éteint l’action dont disposait une personne pour le faire reconnaître. Il en est par exemple ainsi lorsqu’une partie à un litige a laissé passer le délai pour faire appel ou pour se pourvoir en cassation. Dans certains cas la loi prévoit un « relevé de forclusion ». La forclusion fait partie des exceptions et des fins de non-recevoir.

Forfait

Qualifie en général des travaux dont le coût est global et définitif et insusceptible de révision.

En droit du travail une convention de forfait porte sur la rémunération des heures supplémentaire accomplies par un salarié lorsqu’elle figure dans un accord collectif ou lorsqu’elle a été expressément acceptée par le salarié lors de son embauchage.

En droit de la sécurité sociale, le « forfait hospitalier » ou « forfait journalier » est la part évaluée globalement des frais d’hébergement laissée à la charge des personnes admises dans les établissements hospitaliers et médicaux sociaux. (article L174-4 du Code de la sécurité sociale). Certaines personnes en sont exonérées et dans certains cas, le forfait est pris en charge par l’assurance maladie.

Forme

La notion de « forme » des actes, des jugements et des arrêts se réfère à leur conformité aux dispositions légales qui fixent les règles qui doivent être suivies pour la validité de leur établissement et de leur rédaction (validité externe). En revanche les questions qui touchent à la recevabilité comme à la compétence ou à la forclusion, constituent des questions de fond.

Fortuit

Voir « force majeure »

Fortune de mer

Cas de force majeure propre au droit maritime

Frais et dépens

Voir le mot : « Dépens « 

Franchise

Contrat de droit commercial par lequel un commerçant dit « le franchiseur » concède à un autre commerçant dit « le franchisé » le droit d’utiliser tout ou partie des droits incorporels lui appartenant (nom commercial, marques, licences) contre le versement d’un pourcentage sur son chiffre d’affaires ou d’un pourcentage calculé sur ses bénéfices.. L’exécution du contrat s’accompagne d’une obligation, de la part du franchiseur de faire bénéficier le franchisé de ses expériences, de ses méthodes commerciales ou industrielles, et de ses campagnes publicitaires. A la charge du franchisé le contrat inclut l’obligation d’acheter au franchiseur lui-même ou à un fournisseur que ce dernier lui désigne, des matières ou des marchandises qui sont fournies au franchisé selon un tarif déterminé à l’avance mais révisable périodiquement.

Néanmoins, le franchisé assure seul les risques de son entreprise.

Dans le droit des assurances, la franchise est la part des dommages dont la valeur n’est pas couverte par l’assureur.

Fraude

La fraude en matière civile ne se démarque guère de la fraude pénale. Il s’agit d’un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou fait pour échapper à l’exécution des lois.

Fruits

Partie d’une plante (récoltes, fruits des arbres fruitiers et coupe des arbres) ou d’un animal (le miel des abeilles, la laine des moutons, le lait des animaux) engendrée naturellement et périodiquement au cours du cycle de leur croissance. Contrairement aux « produits », « les fruits » peuvent être récoltés ou recueillis par l’homme sans que la plante ou sans que l’animal ne soient sacrifiés (tronc d’arbre, viande).

Le juriste dénomme « fruits civils » les revenus périodiques d’un capital (intérêts d’emprunts et d’obligations, dividendes d’actions de sociétés, les loyers, ou les redevances des inventions).

Frustratoires

Sont qualifiés de « frustratoires » les frais inutilement engagés par un avocat ou par un officier ministériel. Ces sommes peuvent être mis à leur charge par la décision de justice qui statue sur les dépens.

Fusion

Opération financière dite aussi « absorption » par laquelle les associés de deux ou plusieurs sociétés commerciales décident de confondre les actifs des entreprises au capital desquelles ils participent, pour ne former qu’une seule personne morale (voir l’article 1844-4 du Code civil et les articles 371 et suivants de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales).

L’opération inverse de la fusion est la « scission ».

G

Gage

Contrat par lequel une personne remet à son créancier un objet mobilier ou une valeur pour assurer l’exécution d’un engagement, par exemple le remboursement d’un prêt d’argent. La contrat se forme par la remise de l’objet sur lequel porte le gage.

Notre droit connaît plusieurs types de gages, les uns supposent que le débiteur remette nécessairement la chose gagée soit au créancier lui même, soit à un tiers qui en est constitué le dépositaire (voir en particulier le mot « warrant »), d’autres types de gages ne comportent pas cette obligation tels, le gage constitué sur les véhicules automobiles, le nantissement sur les fonds de commerce et le nantissement de l’outillage ou du matériel d’équipement.

Le gage fait partie des sûretés. Faute par le débiteur de restituer le prêt, le gagiste peut faire vendre le gage aux enchères publiques après s’être fait autorisé par le juge. Le gagiste jouit d’un droit de préférence sur le produit de la vente de l’objet remis en gage. Voir le mot « Commissoire (pacte) ».

Garantie

« La garantie » est l’obligation que la loi ou le contrat impose à celui qui transmet la propriété ou la jouissance d’un bien ou d’une créance, de prendre fait et cause pour celui auquel il a transféré ses droits lorsqu’un tiers vient à contester ceux de ce dernier. La procédure par laquelle le « garant » ou « débiteur de la garantie » est assigné en justice par le bénéficiaire de cette protection, se nomme l' »appel en garantie ». Si mieux n’aime le garant intervenir volontairement dans la procédure opposant le garanti et le tiers revendiquant, la procédure a lieu par voie d’intervention forcée.

La garantie, c’est aussi l’obligation légale ou conventionnelle entraînant la responsabilité du vendeur qui a livré une chose, qui était dépourvue des qualités essentielles en vue desquelles l’acheteur en a fait l’acquisition. L’action découlant du non-respect de cet engagement est l’action en garantie. La garantie a donc deux faces : la première est la garantie d’éviction, elle est de nature purement juridique, et la seconde la garantie des vices contre les malfaçons qui est de nature économique.

Le mot garantie s’emploi également dans le sens général de « sûreté ». On dit en effet d’une personne qui s’est porté caution pour une autre, qu’elle garantit le paiement de la dette de la personne cautionnée. On peut également dire que celui, qui a souscrit une obligation solidaire, garantit le paiement de la dette. On parle aussi de garantie a l’occasion de l’exécution d’un contrat d’assurance. On dit ainsi que l’assureur garantit son assuré contre les conséquence pécuniaire de la survenance d’un événement dommageable, entraînant pour la victime un droit à réparation.

Certains agents immobiliers vont jusqu’à inscrire le mot « garantie » dans leurs baux pour désigner le cautionnement (et non pas la caution) que verse le locataire en entrant dans les lieux.

La « garantie de ressources » est l’assurance donnée à certaines personnes d’obtenir un revenu salarial minimum. A titre d’exemples voir les dispositions prises en faveur des personnes handicapées par la Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et les article L351-1 et s. du Code du travail instituant des « revenus de remplacement ».

La « garantie de paiement des créances de salaire » est l’ensemble des mesures légales et réglementaires prises en vue d’éviter que les salariés d’une entreprise se trouvent privés de moyens d’existence lorsque leur employeur n’est plus en mesure d’en assurer le règlement. (voir les articles L143-6 et s. et L751-15 du Code du travail).

Il a été créé des organismes chargés de dédommager les victimes des actes de terrorisme et autres infractions, de dédommager les victimes d’accidents corporels de la viciation ou d’accidents de chasse, et les victimes de la contamination par le HIV ou par l’hépatite B à l’occasion d’une transfusion Voir la rubrique Fonds de Garantie.

Garde

Hormis le sens que lui attribue le langage quotidien, « gardien » est la situation juridique dans laquelle se trouve celui qui dispose d’un pouvoir de direction et de contrôle sur une chose ou sur une personne. Sauf à démontrer que le dommage a trouvé sa cause dans la survenance d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, et encore même dans cette hypothèse, à condition que le dommage n’ait pas été causé au cours d’un accident de la circulation, cette situation l’oblige à répondre du dommage causé par la chose, ou par le fait de la personne dont il assurait la garde.

Garde des Sceaux

Expression qui en France désigne le ministre de la justice. Cette appellation vient de ce que dans les lois et les usages de la monarchie française le Chancelier, était l’Officier de la Couronne chargé de conserver les sceaux royaux . L’apposition du sceau du roi sur un document et notamment sur les documents à caractère législatifs et réglementaires et sur les décisions de justice rendues par le souverain ou en son nom dont, selon les principes du droit féodal, émanait toute justice, attestait de l’authenticité de l’acte en vue de son exécution.

Gérance

Dans le vocabulaire quotidien, le « gérant » est un mandataire au sens des articles 499, 1873-5 ou 1984 du Code civil. Lorsque cette personne agit dans l’intérêt d’un tiers mais sans disposer d’un pouvoir, on dit qu’elle agit en qualité de « gérant d’affaires » (articles 219, 815-4 et 1372 du Code civil).

D’une manière plus spécifique, il s’agit dans le droit des sociétés du nom donné à la personne qui est chargée de l’administration d’une société de personnes (société à responsabilité limitée, société civile ou société en nom collectif).

En matière de gestion de fonds de commerce le droit distingue « le gérant salarié » et, le « gérant libre ». Le premier est lié au propriétaire du fonds par un contrat de travail avec toutes les conséquences que cette situation suppose au plan des obligations des parties, tandis que le second est un commerçant. Ce dernier exploite un fonds de commerce en qualité de locataire et ce, à ses risques, moyennant une redevance fixe ou proportionnelle aux revenus procurés par l’activité mise en gérance.

Pour la « gérance de tutelle » voir « Majeurs protégés ».

Gestion d’affaires

La gestion d’affaires est la qualification donnée aux engagements pris sans mandat par une personne dite « le gérant » qui s’immisce volontairement dans les affaires d’un tiers dit « le maître de l’affaire » pour sauvegarder les intérêts de ce dernier. Cette circonstance ce produit, soit que ce tiers soit dans l’incapacité de le faire lui même, soit qu’il se trouve momentanément empêché de s’occuper de ses affaires en raison, par exemple, de son éloignement.

Les articles 1372 du Code civil établissent les règles qui définissent les droits et les obligations du gérant et du maître de l’affaire, soit dans leurs rapports entre eux soit dans leurs rapports avec les tiers.

Les articles 219, 815-4 et 491-4 du Code civil traitent de cas particuliers de la gestion d’affaires.

Grâce (délai de)

Report du terme d’une dette ou échelonnement des dettes que le juge peut accorder en application de l’article 1244 du Code civil pour tenir compte de la situation du débiteur. On en trouve une application dans les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permettant au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans un bail et de donner au locataire défaillant un nouveau délai pour s’acquitter des loyers et des charges locatives restés impayés.

L’article 1244 du Code civil n’est pas applicable aux cotisations dues aux organismes sociaux. Seul le directeur de la Caisse créancière ou la Commission de recours gracieux peut accorder ces délais.

Voir les mots : « Souverain (pouvoir) », et « Terme ».

Gracieuse (procédure)

Adjectif caractérisant une procédure portant sur une matière lorsqu’en l’absence d’un conflit d’intérêts le tribunal est saisi d’une demande dont la loi exige qu’une situation juridique soit soumise à son contrôle. (articles 25 à 29, 60 et 62, 800 à 806 du Nouveau Code de procédure civile). Devant le Tribunal de grande instance ces affaires sont débattues en Chambre du Conseil. Les demande en mainlevée d’opposition à mariage; les demande de changement de régime matrimonial, les procédures devant le Juge des Tutelles en sont des exemples.

Voir aussi son contraire, le mot « Contentieux ».

La Commission de Recours Gracieux est une instance devant laquelle une réclamation doit être portée préalablement à l’introduction d’une demande devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale.

Gratification

Libéralité en principe bénévole remise par son employeur à un salarié. Elle devient obligatoire dès lors que son montant est fixe et que son versement résulte d’un usage dans l’entreprise. Elle constitue alors un complément de salaire. Dans ce cas, elle est incluse dans la rémunération pour le calcul des cotisations sociales (L242-1 du Code de la sécurité sociale).

Greffier, Secrétaire-greffier

Le mot « greffier » provient d’un verbe grec signifiant « écrire ». Autrefois le Greffier d’un tribunal était un officier ministériel titulaire d’une charge. Les greffiers sont actuellement des fonctionnaires de l’Etat recrutés par concours (l’Ecole Nationale des greffes est à Dijon) qui dans une juridiction sont chargés des tâches matérielles de rédaction, de reproduction des actes, et de mise en oeuvre des procédures de justice. Il sont gardiens des archives de la juridiction et principalement des « minutes ». Les greffiers assistent les magistrats composant la formation à laquelle il sont affectés et dans certains cas, ils disposent de pouvoirs propres, par exemple les Greffiers en Chef des Tribunaux d’instance en matière de compte de tutelles ou d’apposition de scellés.

Cette appellation a été remplacée depuis quelques années par celle de « Secrétaire- Greffier », mais, par tradition, dans le langage du Palais on continue à utiliser l’ancienne appellation. Le secrétaire-greffier porte la robe à l’audience.

Bien qu’il s’agisse de juridictions de l’ordre judiciaire, les Tribunaux des Affaires de sécurité sociale disposent d’un secrétariat qui est assuré par un personnel administratif qui ne dépend pas du ministère de la Justice. Il est mis à la disposition de ces juridictions par la Direction Régionale des affaires de sanitaires et sociales.

Les Greffiers de tribunaux de commerce ont conservé un statut spécifique.

Grosse

La « grosse » est le nom donné à la copie d’une décision de justice ou d’un acte notarié comportant la formule exécutoire. Elle ci est apposée par le Greffier de la juridiction qui a rendu la décision.

Cette formule dont le texte résulte des dispositions du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, contient un ordre adressé aux forces de l’ordre d’avoir à prêter main forte à l’huissier qui, à la demande de la partie qui a eu gain de cause, est chargé par ce dernier de procéder aux actes d’exécution.

Le nom de « grosse » proviendrait de ce qu’à l’époque où les documents de justice étaient rédigés avec une plume d’oie, les commis étaient payés au rôle, de sorte que leur rémunération étaient d’autant plus élevée que la copie était longue. Ils avaient tout intérêt à écrire en grosses lettres. On parlait alors d' »écritures grossoyées ».

voir « Brevet », « Copie », Expédition », « Minute » et « Notaire »

Consulter aussi le site de l’Ecole Nationale des Greffes à l’adresse: http://interlex.droit-eco.u-nancy.fr:80/ENG/index.html

Groupement d’intérêt économique (GIE)

Organisation prévue par l’ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 (JO 28 septembre) qui est créée entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales en vue du développement de l’activité de ses membres. L’objet de cette activité peut être commercial, mais aussi civil. Il peut réunir des personnes exerçant des professions libérales réglementées. Les GIE sont administrés par des personnes physiques ou morales. Dans ce dernier cas, le gérant personne morale désigne une personne physique qui assure les mêmes responsabilités que s’il était administrateur en son nom propre. Le contrôle de la gestion financière est réalisé de la même manière que pour les sociétés commerciales.

Il existe également des Groupements d’intérêt économique européen (Règlement CEE n° 2137/85 JOCE L. 199, 31 juil. 1985), et loi n° 09-377 du 13 juin 1989 (J. O 15 juin 1989 p. 7440) et arrêté du 20 juin 1989 (J. O 30 juin p. 8101).7

H

Héritage / Héritier

Dans le très ancien droit on trouve mot « héritage » comme synonyme de « propriété immobilière ».

Dans le langage actuel le mot désigne le patrimoine formé de droits, de biens mobiliers et / ou immobiliers, que, par suite du décès d’une personne, ses successeurs sont appelées à recueillir.

Au sens large, le mot « héritier » désigne toute personne qui dispose d’un droit dans cette succession. Au sens technique, le mot est réservé aux personnes énumérées par l’article 731 du Code civil, en raison de ce que leur droit est fondé sur l’appartenance familiale. Pour les désigner on utilisait jadis l’expression « héritiers du sang » qui les distinguait des personnes étrangère à la famille qui tenaient leur droit d’un legs.

En l’absence d’héritier, la succession est dite « en déshérence » et les biens sont dévolus à l’État (Service des Domaines).

Voir aussi les mots, « Ayant droit », « Cohérie », « De cujus », « Hoir », « Donation », « Fideicommis », « Intestat », « Testament », « Indivision » et « Partage ».

Homologuer

Dans certaines hypothèses, la loi subordonne l’efficacité de certains actes juridiques à un contrôle de conformité qui est confié à un tribunal. Le jugement qui confère autorité à cet acte est un jugement dit d' »homologation ». Ainsi lorsqu’un mineur est partie à un partage qui a été autorisé par le conseil de famille, l’état liquidatif ne peut être opposable au mineur que s’il a été homologué par le Tribunal de grande instance. (art. 466 Code civil) lequel dans ce cas, statue en Chambre du Conseil.

Voir aussi « Gracieuse (procédure en matière) »

L' »exequatur » est un type d’homologation.

Hoir

Terme du vieux français (comparez avec l’anglais « heir ») qui n’est plus gère usité mais que l’on trouve cependant dans les très anciennes formules telle que « Le mort saisit le vif par son hoir le plus proche » (Loysel, « Les Institutes Coutumières »), dans des ouvrages anciens et dans des formules d’actes notariés pour désigner un héritier. Le mot « hoirie » désigne l’ensemble des biens dépendants d’une succession. On en a un exemple dans les dispositions de l’article 864 du Code civil dans lequel il est question de la donation faite en « avancement d’hoirie ».

Voir aussi les mots, « Ayant droit », « Cohérie », « De cujus », « Donation », « Fideicommis », « Héritage », « Intestat », « Legs », « Succession » et « Testament ».

Hors de cause

Expression que l’on peut lire dans un jugement lorsque, le juge estime qu’une partie appelée en intervention a été assignée à tort. L’expression complète est « Met Untel hors de cause sans dépens ».

Si la mise en jeu de la garantie peut avoir lieu par voie d’assignation principale, elle donne généralement lieu à une procédure incidente dite de « mise en cause » dite aussi « intervention forcée » que diligente la personne qui en est bénéficiaire et qu’elle dirige contre le garant. Ce faisant le garanti demande que son propre débiteur prenne « fait et cause pour lui et qu’il soit condamné à le relever et à le garantir de tous les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, en principal, intérêts, frais et dépens ».

Huissier

Le mot exact est « huissier de Justice ». Le mot vient de l’ancien français « huis » signifiant « porte ». A l’origine il s’agissait d’un homme d’arme, qui, placé à la porte de la salle où se déroulait un procès, était chargé de veiller à la tranquillité de l’audience et procédait l’appel des parties qui attendaient hors de la salle où avait lieu les débats.

De nos jours, un huissier de justice est un officier ministériel titulaire d’une charge publique. Sa mission est de rédiger des actes judiciaires ou extrajudiciaires, de signifier les assignations à comparaître puis, après la clôture de la procédure, de signifier le jugement ou l’arrêt dès qu’il est intervenu. Cette signification fait courir les délais de recours. Une fois que la décision du juge est devenue exécutoire, la tâche de l’huissier est de prendre les mesures matérielle nécessaires permettant à celle des parties qui a eu gain de cause, d’obtenir l’exécution du jugement à son profit.

Un huissier dit « huissier audiencier », assiste en robe aux audiences pour faire l’appel des causes et, comme autrefois, pour en assurer la police sous le contrôle du magistrat qui préside les débats. Les huissiers peuvent aussi exercer concurremment à leur mission de justice, des activités privées annexes en nombre limité.

Voir aussi le mot: « Grosse » et ne pas manquer une visite au site de la Chambre Nationale des Huissiers contenant de très nombreuses informations sur la profession, la formation des huissiers, les services qu’ils rendent, un lexique des mots de la profession et un annuaire, à l’adresse: http://www.huissiers-justice.fr

Huis clos

« Huis » vient de l’ancien français signifiant « porte ». S’utilise en droit pénal pour signifier que le public est exclu de la salle d’audience où se déroulent les débats. En procédure civile on n’emploi que l’expression « En Chambre du Conseil »

Hypothèque

Sûreté constituée sur un bien immeuble affecté au paiement d’une obligation. Elle confère au créancier un droit de préférence et un droit de suite lui permettant d’en poursuivre la vente en quelque main que le bien se trouve. Voir aussi « Suite (droit de) ».

Outre les hypothèques conventionnelles concédées par le débiteur dans un contrat, la loi a institué des hypothèques légales qui résultent d’une disposition légale (article 2121 du Code civil et suivants) et des hypothèques judiciaires qui résultent d’un jugement (article 2123 du Code civil).

La loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 et le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 sur le statut des navires réglementent le régime des hypothèques maritimes et celui de la saisie des navires.

I

Immeuble

Le langage quotidien réduit le mot « immeuble » à la désignation d’un bâtiment urbain. Dans le langage juridique le mot désigne tout un ensemble de biens et de droits.

La division des biens en biens meubles et immeubles fonde l’ensemble des règles concernant le droit des biens (article 516 et suivants du Code civil). La loi distingue les immeubles par leur nature c’est à dire les biens qui ne peuvent être déplacés dont les bâtiments mais leurs accessoires tels les tuyaux d’amenée d’eau, mais aussi les terres, les produits du sol dès lors qu’ils n’en sont pas séparés, et, par exemple, les animaux qui sont affectés à l’exploitation d’un fonds. On consultera l’article 524 du Code civil pour ce qui est des immeubles par affectation.

Sont aussi juridiquement des biens immobiliers certains droits comme l’usufruit, les servitudes, les hypothèques et les actions judiciaires qui tendent à la revendication de la propriété immobilière

Immunité (principe d’)

En droit social, nom donné par la doctrine au fait que, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et en dehors des cas où il aurait commis une faute intentionnelle ou une faute inexcusable, la responsabilité de l’employeur, de ses préposés ou de ceux qu’il s’est substitué dans la gestion de l’entreprise, ne puisse être recherchée sur le fondement du droit commun par le salarié ou par ses ayants-droits. En d’autres mots, la réparation forfaitaire instituée par la législation professionnelle est substituée au droit commun de la responsabilité civile.

L’immunité diplomatique et consulaire est le droit, des personnes appartenant au personnel étranger des Ambassades et des Consulats étrangers d’être soustrait à la compétence des juridictions de l’Etat de leur résidence.

Cette prérogative résulte à la fois des usages et des Conventions internationales

Impartir

« Impartir » est un verbe qui n’est plus gère utilisé qu’au Palais. Il exprime qu’un juge a donné un certain délai à une partie pour accomplir une formalité procédurale, par exemple, produire une pièce, communiquer une adresse ou verser une provision pour permettre, par exemple, à un expert commis de commencer ses opérations.

Impenses

Au plan de la stricte technique juridique le mot désigne les paiements que fait le détenteur pour le compte du propriétaire en vue de la conservation d’un bien appartenant à ce dernier. Cependant, qu’il s’agisse de biens mobiliers ou immobiliers, l’expression est rencontrée dans un grand nombre d’actes notariés au lieu et place de frais ou de dépenses exposés par une personne pour le compte d’une autre. C’est le cas notamment dans le cas d’un mandataire qui a pris l’initiative de faire des réparations pour la conservation des biens dont il avait la gestion

Implication

Terme introduit dans le vocabulaire juridique avec la loi n. 85-677 du 7 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation pour désigner la situation dans laquelle se trouve un véhicule terrestre à moteur qui a joué un rôle dans la réalisation du dommage causé à la victime. La reconnaissance de l’implication rend de droit le conducteur ou le gardien du véhicule débiteur de l’indemnisation de la victime sans que celle-ci soit tenue de démonter ou même d’alléguer la commission d’une faute.

L’implication est une des conséquences de la théorie du risque. Il convient de préciser que dans la logique de cette théorie, les victimes ne peuvent se voir opposer la force majeure, le fait d’un tiers ou la commission d’une faute sauf si elle était reconnue d’une exceptionnelle gravité.

Imputation

Lorsqu’un débiteur a plusieurs dettes envers le même créancier et qu’il verse un acompte ou qu’il paye l’une d’elle, il a le droit de déclarer à laquelle de ses dettes il entend affecter son paiement. Il peut, en effet, avoir intérêt à s’acquitter d’abord de certaines de ces dettes (intérêts élevés, dette garantie par une caution ou par un nantissement ou par une hypothèque ou dette proche de la prescription etc…) Cette faculté donnée au débiteur se nomme : « l’imputation des payements ».

Incapacité

Situation juridique dans laquelle se trouve une personne dont les engagements, soit en raison de son jeune âge, soit en raison de la défaillance de ses facultés mentales, sont nuls ou annulables et qui, pour ce motif se trouve placée sous un régime légal de protection.

Voir les mots « Capacité », « Minorité », « Majorité », « Majeurs protégés », « Tutelle », « Curatelle », « Sauvegarde de justice », et « Lésion ».

Incident

Utilisé comme substantif un incident est un événement inattendu, comme l’est par exemple le non paiement d’un chèque qui s’est avéré sans provision, ou l’altercation se produisant au tribunal entre deux protagonistes ou entre leurs conseils. On parle dans ce dernier cas, d’un « incident d’audience ».

Pris comme adjectif, l' »incident », caractérise tout acte procédural qui est susceptible de modifier le cours normal de l’instance tel qu’un acquiescement, un désistement, une décision de radiation du rôle, ou une décision de sursis à statuer. Il peut aussi avoir le sens d’accessoire, comme l’est une demande reconventionnelle ou additionnelle ou encore un appel en garantie, sont des « demandes incidentes » se rattachant à une procédure principale.

L’appel principal formé contre un jugement par une des parties peut provoquer de la part de l’autre partie, un « appel incident ».

Incompétence

La Constitution et les lois organiques définissent les ordres de juridiction judiciaires et administratives et la place du pouvoir judiciaire dans l’organisation de la Nation. Des lois et des règlements relatent par quelle procédure les magistrats sont recrutés et nommés, quelle est leur carrière et quelles sont leurs obligations professionnelles. Chacun de ces magistrats, dans la fonction qu’il occupe et qui est définie par son acte de nomination lequel renvoit au statut de la magistrature, exerce un pouvoir qui est circonscrit par la loi et par les règlements de procédure, c’est sa compétence.

De son côté, le Code de l’organisation judiciaire énonce quelles sont les juridictions établies sur le territoire français, le lieu où elles siègent, quelle est la part du sol national sur lequel les magistrats qui l’a composent exercent leur pouvoir juridictionnel, quelle est la composition des formations appelées à connaître des affaires dont ils sont saisis, comment les juridictions fonctionnent et de quel type de procès chacune d’elles a le pouvoir de juger et jusqu’à quel montant.

Dans ce cadre général, le Nouveau code de procédure civile et les lois et les règlements pris pour leur application fixent les règles par lesquelles le procès est institué, instruit, jugé et exécuté.

Le juge saisi doit donc préalablement à tout débat se poser la question de savoir si du fait du domicile des parties il a compétence pour instruire l’affaire et si l’objet du litige porté devant lui est de ceux à la solution au sujet duquel la loi lui donne pouvoir de prendre une décision.

Si tel n’est pas le cas, l’une ou l’autre des parties peut « exciper » on dit encore « soulever » son incompétence et dans l’hypothèse où la règle définissant son pouvoir est de celles qui appartiennent à l’ordre public, il doit se déclarer d’office incompétent. A contrario, lorsqu’une règle d’ordre public ne se trouve pas en jeu, les parties peuvent proroger la compétence du tribunal. Dans ce cas, le juge se voit alors confier par elles un pouvoir qui échapperait normalement à sa saisine. On parle alors « prorogation de compétence ».

A l’inverse de la prorogation de compétence, les parties, soit par avance par l’insertion dans leur contrat d’une clause compromissoire, soit après la naissance du litige par une convention dite « compromis « ou « convention d’arbitrage » ont pu renoncer à faire juger le différend qui les opposent par les juges de l’Etat. Ceux-ci sont en effet incompétents pour, hors les cas où leur saisine est obligatoire, juger un litige pour la solution duquel les parties se sont convenues de procéder par voie d’arbitrage.

Incorporels (meubles)

Les biens meubles sont divisés en deux catégories juridiques distinctes, les « meubles corporels » et « meubles incorporels ». Voir le mot « Meubles »

Indemnité

Dans son sens premier, l’indemnité est une compensation financière destinée à réparer un dommage. Ce mot a été étendu à toutes sortes de règlements sans égard au type de dommage subi qu’il soit corporel, moral, ou patrimonial, ni au fait que la somme puisse trouver sa cause dans une relation contractuelle, quasi-contractuelle ou statutaire, ou dans une situation délictuelle ou quasi-délictuelle. On parle en effet, d' »indemnité d’assurance », et dans le langage administratif comme en droit du travail, le mot désigne un salaire accessoire qui n’est pas inclus dans le traitement, mais qui est versé en rémunération d’une sujétion de service.

En matière d’accident du travail comme, dans le droit de la sécurité sociale, on dénomme « indemnité journalière » la somme destinée à remplacer en tout ou partie, la rémunération que pendant son congé de maladie le travailleur ne perçoit plus de son employeur. Le mot « indemnisation » et le verbe « indemniser » se rapportent au droit à l’indemnité.

Voir aussi le mot « dommages-intérêts » et « Responsabilité ».

Indexation

Mesure contractuelle, légale ou réglementaire dite « clause d’échelle mobile » par laquelle est prévue une variation de la valeur d’une prestation en fonction de l’évolution d’une ou plus généralement, de plusieurs données économiques.

La variabilité des salaires ou de certains d’entre eux est prévue par les articles L142-2 et suivants du Code du travail instituant un salaire minimum de croissance (SMIC). Différentes lois ont institué le principe de la variabilité des créances d’aliments, des créances indemnitaires et des loyers (voir Code civil art. 208, 276-1, 294, 833-1 et d’une manière plus générale, consulter les dispositions de l’article 79-1 de l’Ordonnance n° 58-374 du 30 décembre 1958 portant loi de finance pour 1959

Indignité successorale

L’article 727 du Code civil sanctionne, en l’écartant de la succession à laquelle il avait vocation de venir, l’auteur de l’homicide du défunt, l’auteur d’une accusation capitale jugée calomnieuse, l’héritier majeur qui n’a pas dénoncé à la justice l’auteur du meurtre du défunt.

L’héritier indigne qui a reçu sa part avant d’avoir été jugé doit restituer aux autres héritiers l’ensemble des biens et des droits qui lui ont été remis lors du partage, y compris les revenus qu’il en a tiré depuis l’ouverture de la succession.

Indivisibilité (obligation)

Dans le langage courant l’indivisibilité est la caractéristique de l’objet que l’on ne peut partager sans le détruire.

Dans le langage juridique le mot est utilisé pour qualifier une prestation qui, soit naturellement, soit par la volonté commune des parties contractantes ne peut faire l’objet d’une exécution partielle. Le problème de l’indivisibilité d’une prestation ne se pose que si la dette a été souscrite d’un manière conjointe. Lorsque l’obligation indivisible a été contractée par plusieurs créanciers, chacun d’eux peut en exiger l’exécution totale. Si l’obligation a été contractée par plusieurs débiteurs, le créancier peut en exiger de chacun d’eux l’exécution totale.

La différence essentielle avec les effets de la solidarité réside dans le fait que les débiteurs d’une dette indivisible ne se représentent pas entre eux, de sorte que, par exemple, la signification faite à l’un d’eux ne fait partir des délais de recours qu’à l’égard des autres.

Voir « Divisibilité (obligation) »

Indivision

L’indivision est la situation dans laquelle se trouvent des biens sur lesquels s’exercent des droits de même nature appartenant à plusieurs personnes. Le fait que, dans l’usufruit, les droits des nu-propriétaires et ceux des usufruitiers ne soient pas de même nature fait que les dispositions sur l’indivision ne s’appliquent pas à leurs rapports.

L’indivision peut être conventionnelle. Dans ce cas, la durée ne saurait être supérieure à cinq ans mais elle est renouvelable. Cependant, le plus souvent l’indivision résulte de la loi comme c’est le cas des héritiers avant qu’ils n’aient procédé au partage des biens de la succession. La communauté qui est un des régimes réglant les rapports patrimoniaux des époux durant le mariage est un type d’indivision.

Indu

Voir « Répétition de l’indu ».

Inexcusable (faute)

L’adjectif se rencontre essentiellement dans deux textes,

  • l’article L452-1 du Code de la Sécurité sociale relatif à la réparation du dommage causé par les accidents du travail lorsque l’accident est dû à « une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux auxquels il s’est substitué », et
  • l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter sur la réparation des accidents de la circulation automobile, selon lequel les victimes, hormis les conducteurs de véhicules à moteur, sont indemnisées sans que puisse leurs être opposées leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En matière d’accident du travail la jurisprudence a défini la faute exceptionnelle comme une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant de la faute intentionnelle, par le défaut d’un élément intentionnel.

En matière d’accident de la circulation, un arrêt de la Cour de cassation, 2ième Ch. du 20 juillet 1987 l’a définie comme étant la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Voir aussi « Responsabilité civile ».

Infirmer

Voir le mot « Appel »

Infra petita

Expression utilisée parfois pour exprimer que le tribunal a omis de prendre une décision sur un chef de la demande. Il est plus courant de parler d' »omission de statuer ».

Le juge n’a pas omis de statuer si on peut déduire des dispositions du jugement qu’une prétention a été implicitement rejetée ou, au contraire, que le tribunal l’a implicitement admise. C’est le cas lorsque la demande comportait une demande principale et une ou plusieurs demandes subsidiaires, et qu’il a été satisfait à la demande principale.

Sur la modification des jugements entachés d’omission voir le mot « Erreur ».

Injonction

Le mot « injonction » pris dans son sens général est un ordre de faire ou de s’abstenir de faire. Ainsi (article 11 alinéa 2, 133, 135, 138 et suivants du NCPC), le juge peut à la requête d’une partie enjoindre à l’autre ou à un tiers de produire une pièce que cette personne détient, il peut aussi user de son pouvoir d’injonction pour assurer la Police de l’audience (24 et 438 NCPC).

Mais le mot est également utilisé pour désigner les procédures dites « d’injonction de faire » (art. 1425-1 et suivants du NCPC) et « d’injonction de payer » (art. 1405 et suivants du NCPC).

Enfin le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution a institué « l’appréhension sur l’injonction du juge ». Il s’agit d’une procédure par la laquelle à défaut d’un titre exécutoire, un créancier peut demander au juge de l’exécution de lui délivrer un ordre adressé au détenteur d’un bien meuble, de le lui délivrer ou de le lui restituer. La personne à laquelle l’injonction est faite peut y faire opposition dans le délai de quinze jours et les mesures ordonnées deviennent caduques si le requérant n’a pas saisi le juge du fond dans le délai de deux mois qui suit la signification de l’ordonnance. En l’absence d’opposition l’ordonnance est exécutée comme un jugement. Cette procédure est applicable notamment aux véhicules automobiles et aux avions.

Inscription de faux

Voir les mots « faux » et « incident ».

In solidum

On dit que des personnes sont tenues « in solidum » lorsqu’elles ont contracté une obligation au tout, ne produisant pas les autres effets de la solidarité. L’exemple type est celui des relations d’un assuré avec son assureur . Dans le cas d’un accident de la circulation la victime peut s’adresser à l’assuré, à l’assureur ou aux deux à la fois pour exiger le dédommagement auquel elle peut prétendre.

En revanche, les règles de la représentation ne s’applique pas entre l’assureur et son client et la prescription de l’action de la victime à l’égard de l’auteur de l’accident n’exclut pas la condamnation de l’assureur.

Insolvable

Adjectif qualifiant une personne ne disposant pas de biens ou de revenus saisissables susceptibles d’être appréhendés vendus aux enchères publiques et distribués pour répondre de tout ou partie de ses dettes.

Voir aussi « Exécution ».

Installation

Cérémonie publique au cours de laquelle un magistrat est officiellement reçu par ceux qui composent la juridiction à laquelle il vient d’être affecté. La date de son installation marque le point de départ de son ancienneté dans son nouvel emploi et lorsqu’il y a été nommé en avancement, l’installation marque le point de départ de son ancienneté dans son nouveau grade.

Instance

Par opposition à l’action est le droit qui appartient à une personne de faire valoir une prétention en saisissant la juridiction à laquelle la loi attribue compétence pour en connaître. L' »Instance », en revanche, est l’appellation donnée au développement procédural découlant de la saisine du juge.

Le mot « instance » se retrouve dans « Tribunal d’instance » juridiction qui a succédé à la juridiction du Juge de Paix, et dans l’appellation « Tribunal de grande Instance », autrefois Tribunal civil d’arrondissement.

« En première instance » expression de la pratique judiciaire pour désigner la partie de la phase procédurale qui s’est déroulée avant la saisine de la Cour d’appel. Dans certains jugements on peut lire que la décision a été rendue « en première et dernière instance », ce qui signifie qu’elle n’est pas susceptible d’appel.

Voir le mot « Désistement ».

Intéressement

Avantage financier fondé sur les résultats qui est versé à l’ensemble des salariés d’une entreprise en exécution d’un accord collectif. Contrairement aux gratifications, la prime d’intéressement n’est pas intégrée au salaire pour le calcul des cotisations dues aux organismes sociaux. Elle est payée après le dernier jour du septième mois qui suit la clôture de l’exercice social de l’entreprise. Ce règlement peut être subordonné par l’accord à une durée de présence minimum dans l’entreprise. (Consulter en particulier l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, et les articles L441-1 et s. du Code du Travail).

Instrumentaire

Adjectif qualifiant une personne qui participe à un acte matériel ou qui est chargée de réaliser un tel acte. On peut qualifier un huissier d' »agent instrumentaire » lorsqu’il dresse un simple constat. La présence de « témoins instrumentaires » est nécessaire à la validité de certains testaments. Lorsqu’un huissier doit se faire accompagner de témoins ces personnes sont appelées des « recors ».

Intérêt

Employé seulement au singulier l' »intérêt », est l’avantage matériel ou moral légitime auquel peut prétendre celui qui prend l’initiative d’engager une action judiciaire (Article 31 du Nouveau Code de procédure civile) . Un ancien adage disait « Pas d’intérêt, pas d’action ». La recevabilité de toute action en justice est subordonnée à la preuve de l’existence d’un intérêt qui doit être né et actuel, mais la menace d’un trouble suffit. La charge de la preuve de l’existence de l’intérêt appartient au demandeur à l’instance. Cet intérêt doit exister non seulement pendant le procès, mais jusqu’au dernier acte d’exécution. Il va de soi que si son adversaire exécutait volontairement la décision lui donnant satisfaction, le demandeur perdrait alors tout intérêt à en poursuivre l’exécution forcée. Si malgré cette exécution volontaire, il faisait procéder par exemple à une saisie, son initiative serait illégitime et pourrait fonder une demande de son adversaire en réparation du préjudice subi.

Le plus souvent employé au pluriel, les « intérêts » représentent une somme d’argent calculée en pourcentage du montant du capital dont le montant est fonction de la durée de l’opération à l’occasion de laquelle ils sont perçus. Les intérêts représentent le loyer de l’argent.

Les intérêts sont dus non seulement dans les prêts d’argent (articles 1905 et suivants du Code civil) mais aussi dans le cas d’un retard dans le paiement d’une dette. Les condamnations que prononcent les tribunaux comportent de plein droit la condamnation au paiement des intérêts calculés à un taux qui est fixé chaque année dans la loi de finances. A cet égard il faut rappeler qu’on ne doit pas parler d' »intérêts légaux » mais d' »intérêts au taux légal ».

Les taux d’intérêts convenus se rapportant à certaines opérations de crédit (crédits immobiliers et crédits à la consommation) font l’objet d’une réglementation particulière.

Sur la capitalisation des intérêts voir « Anatocisme ».

Interjeter

Dans le langage du Palais on « fait appel », on « forme » un appel ou on « interjette » appel. Il ne semble pas que ce verbe soit utilisé dans d’autres cas. Il ne s’applique ni à la voie d’opposition car on « fait opposition » ou on « frappe » d’opposition, ni à celle du recours en cassation puisqu’on « se pourvoit en cassation ».

Voir aussi « Cour d’appel » et « Voies de recours ».

Interlocutoire

Expression par laquelle on désigne un » jugement préparatoire ». En rendant un jugement interlocutoire le juge procède en deux temps. Dans un premier temps, il tranche une partie de l’objet du litige. Et pour la partie des prétentions à propos de laquelle le magistrat estime ne pas être en état de prendre une décision immédiate, il ordonne une mesure accessoire, par exemple, une enquête, ou une expertise.. Dans un second temps, il rendra son jugement sur le fond en tenant compte des résultats de la mesure accessoire précédemment ordonnée.

Est, par exemple, un jugement interlocutoire, celui par lequel le magistrat rejette l’exception d’incompétence soulevé par le défendeur et par lequel il renvoit l’affaire à une autre date pour qu’elle soit plaidée sur le fond. Les jugements interlocutoires sont revêtus de l’autorité de la chose jugée sur ce qui a été tranché. Les parties peuvent donc en relever appel sans attendre le second jugement qui sera rendu après qu’il aura été statué sur la partie des prétentions du demandeur qui pour être jugé nécessitait qu’il soit procédé en deux phases procédurales.

Voir le mot « avant dire droit » et ce qui est dit plus haut sur le contredit à la compétence.

Interprétation

Lorsqu’elle porte sur une convention à propos de l’exécution de laquelle les parties sont en conflit, l’interprétation en est confiée au juge (ou à un arbitre). Pour dégager quel est le sens de la disposition du contrat à propos de laquelle les parties se trouvent en désaccord, il cherche quelle a été leur commune intention . L’interprétation des termes d’une convention appartient souverainement aux juges du fond. En revanche la qualification des conventions, c’est à dire, la définition des effets de droit qu’elles produisent, est une question susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Lorsqu’il porte sur une décision de justice, le mot « interprétation », désigne la procédure par laquelle, à la demande d’une partie qui en évoque l’imprécision, le juge explicite les dispositions contenues dans son jugement. Afin d’éviter que, sous couvert d’obscurité, la partie qui a saisi le juge ne tente, par ce moyen, de faire modifier une décision qui lui fait grief, et faire ainsi échec à l’autorité de la chose jugé, l’interprétation est soumise à des règles strictes. Elle a lieu au contradictoire de toutes les parties qui doivent être appelée à l’instance en interprétation.

Les sentences arbitrales peuvent également être interprétées lorsque les parties les estiment obscures. L’interprétation reste de la compétence des arbitres qui les ont rendues

Intervention

On dit « payer par intervention » pour, alors qu’il n’y était pas légalement ou conventionnellement tenu, exprimer qu’une personne s’entremet volontairement pour régler une dette au lieu et place du débiteur. Le créancier peut refuser l’intervention s’il a un intérêt légitime à s’y opposer ou encore, si la prestation attendue était faite en vertu d’un contrat conclu intuitu personae.

En procédure, l’intervention prend deux formes : elle est, soit volontaire, soit forcée. Dans le premier cas, la personne qui estime ses droits en danger peut intervenir volontairement dans une instance lorsqu’elle est encore pendante. C’est notamment le cas lorsque le garant, sans attendre d’être appelé dans la cause où dans laquelle jusque là, il ne se trouvait pas partie, décide d’y intervenir. Par exemple un assureur a intérêt à intervenir dans le procès en responsabilité opposant d’une part, un de ses client et d’autre part, la victime qui demande à ce dernier une réparation de son préjudice prenant la forme de dommages-intérêts. Le second cas, vise l’hypothèse inverse dans laquelle une partie assigne une personne à pour la contraindre à devenir une partie au procès auquel jusque là elle était restée étrangère. Le cas le plus fréquent d’intervention forcée, est celui où une partie diligente un appel en garantie. Si le juge estime que le tiers a été assigné à tort, ce dernier est « mis hors de cause » et il peut obtenir un dédommagement pour le couvrir du dommage que lui a causé le fait qu’il a dû engager des frais pour suivre sur la procédure.

Les deux types d’intervention peuvent avoir lieu pour la première fois en cause d’appel comme devant la Cour de Cassation.

Intestat

« Ab intestat » locution latine qualifiant le fait qu’une personne défunte n’a pas laissé de testament. Dans cette situation, les biens dépendants de la succession sont partagés selon l’ordre prévu par le Code civil (articles 718 et suivants). A défaut d’héritiers connus, la succession tombe en déshérence.

Intimé

Dans le langage de la procédure judiciaire, l' »intimé » désigne le défendeur à l’instance d’appel. L’intimé auquel le tribunal de première instance n’a pas reconnu l’ensemble des prétentions qu’il a fait valoir devant cette juridiction, peut saisir la Cour d’un appel incident. Il peut être formé en tout état de cause. Cette voie de réformation est recevable bien que, le jugement de première instance ayant été signifié à l’intéressé, l’auteur de l’appel incident ne serait plus dans les délais pour faire un appel principal. Dans ce cas, s’agissant d’une procédure liée à l’appel principal, la recevabilité de l’appel incident reste subordonnée à la validité de l’appel principal.

Intuitu personae

Locution latine qualifiant un contrat conclu en considération de la personne avec laquelle il a été passé. Le contrat de travail, le mandat, le louage d’ouvrage portant sur la peinture d’un portrait, sont des contrats consentis « intuitu personae ».

Inventaire (bénéfice d’)

Dans le vocabulaire quotidien l' »inventaire » désigne le document sur lequel se trouvent dénombrés un ensemble d’objets. Les commerçants doivent périodiquement faire l’inventaire du matériel de leur commerce et de tout ce dont ils disposent en stock. Opérer cette énumération c’est « faire inventaire ».

Dès qu’il est nécessaire de séparer les responsabilités tenant à la gestion d’un patrimoine, la loi fait obligation de faire inventaire. Il en va ainsi lors de la prise de fonction et de la fin du mandat des tuteurs, des curateurs et des mandataires de tous types. Lors de l’entrée dans les lieux et de la sortie d’un locataire, lors du décès d’une personne laissant plusieurs héritiers, il est fait inventaire. De même la consistance des biens possédés en commun par les époux dont le mariage est dissout ou qui changent de régime matrimonial, s’établit par un inventaire.

Le ou les héritiers universels ou à titre universel sont tenus aux dettes. Cependant la loi permet de faire échec à cet effet du droit successoral en leur permettant de renoncer à la succession qui leur échoit au cas où le passif excéderait l’actif. Afin qu’ils puissent prendre parti en toute connaissance de cause, le droit français a prévu une période intermédiaire pendant laquelle ils peuvent, à l’effet de faire inventaire (Art. 793 et suivants du Code civil et 108 et suivants de NCPC), demander au juge de suspendre toute procédure engagée par les créanciers de la succession.

L’acceptation d’une succession « sous bénéfice d’inventaire » est obligatoire pour les successions qui échoient à un mineur. Cependant si la succession est manifestement bénéficiaire la personne qui les représente peut néanmoins être autorisée par le juge des tutelles à l’accepter purement et simplement. (art. 461 et suivants du Code civil) . L’héritier qui accepte la part de succession lui revenant sous bénéfice d’inventaire, est dit : « l’héritier bénéficiaire ».

Irrecevabilité

« Irrecevable » se dit en procédure d’une demande principale ou incidente qui ne réunit pas les conditions légales pour que le juge ait été régulièrement saisi. Dans ce cas, le juge rejette la demande sans statuer sur les prétentions du requérant.

S’il n’est pas déchu de ses recours, par exemple parce qu’il aurait laissé passé les délais au respect desquels est subordonné l’examen de sa demande, le requérant dont la demande a été déclarée irrecevable, peut recommencer la procédure en se conformant cette fois, aux dispositions réglant la recevabilité de l’instance.

Pour exprimer que le demandeur peut engager une nouvelle instance à condition de se plier aux conditions de recevabilité, et pour différencier ce cas; des procès qui sont irrémédiablement clos, les juges disent que l’instance est « irrecevable en l’état ».

Voir aussi; « fin de non-recevoir » et « intérêt ».

Itératif

Adjectif qui signifie « renouvelé ». Il s’applique à la procédure de défaut lorsque la personne défaillante a fait une seconde opposition sur une première opposition qui a déjà été rejetée par la juridiction du premier degré ou par la Cour d’appel. Il est alors question « d’itératif défaut ».

On le trouve également utilisé dans le langage des huissiers quand une partie fait délivrer un second commandement. On parle alors d' »itératif commandement ».

L

Leasing

Voir le mot « Crédit-bail ».

Légitimation

La légitimation est le changement qui, s’opère en faveur d’un enfant naturel auquel, par suite du mariage subséquent de ses parents ou par suite de la survenance d’un jugement qui la prononce, s’applique dorénavant le statut d’enfant légitime.

Legs

Le legs est une gratification testamentaire qui, en général, porte dérogation aux règles légales de la dévolution successorale. Le but du testateur est soit d’attribuer tout ou partie de sa succession à une personne qui n’y était pas normalement appelée, soit d’attribuer à un de ses héritiers légaux une part d’un montant excédant la part d’héritage que la loi lui réserve. Le bénéficiaire d’un legs est appelé le « légataire ».

La générosité du testateur en faveur de ce dernier, se trouve limitée par les droits des héritiers réservataires auxquels le loi attribue une part d’une quotité minimale dont le testateur ne peut librement disposer. S’il le faisait en passant outre aux droits des héritiers à réserve, la part des personnes qui auraient été gratifiées au mépris du droit d’un héritier réservataire pourrait être réduite par un jugement.

La liberté du testateur se trouve également limitée par le fait que certaines personnes sont déclarées par la loi, incapables soit de donner, soit de recevoir. La loi déclare nulles les substitutions dans le but d’éviter notamment que le stipulant ne procède à une simulation en ne désignant une personne donnée, que dans l’intention de gratifier un tiers que la loi déclare inapte à hériter. Certaines exceptions à cette règle sont cependant admises. (voir le mot « fidéicommis »).

Alors que l’héritier unique ou le légataire universel qui ne se trouve pas en présence d’héritiers à réserve est saisi de plein droit des biens qui lui sont dévolus, le légataire qui se trouve en présence d’héritiers à réserve doit leur en demander la délivrance (article 1004 et suivants du Code civil) après avoir obtenu une ordonnance d’envoi en possession.

Contrairement à la donation qui est une « transmission entre vifs », le legs est une transmission qui, dans le jargon juridique, est dite « à cause de mort ».

Léonin

La clause d’un contrat est dite « léonine » lorsque les charges en sont supportées par une seule des parties alors que l’autre en tire tous les avantages. (Voir dans le domaine du droit des sociétés, le second alinéa de l’article 1844-1 du Code civil).

L’existence d’une telle clause dans un contrat ne le rend pas nul, la clause est seulement réputée non écrite;

Lésion

Tout contrat suppose un équilibre dans les prestations que se font les parties. La lésion désigne le préjudice né du déséquilibre entre la valeur des prestations que reçoit ou doit recevoir un des contractants et la valeur de celles qu’il a fournies ou qu’il doit fournir à son cocontractant.

La sanction consiste soit dans une compensation financière tel un supplément de prix, soit dans l’annulation du contrat qui remet les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement à la date à laquelle elles ont échangé leur consentement.

Cependant il est évident qu’il n’est pas toujours possible de savoir dans quelle mesure le déséquilibre ne résulte pas des circonstances économiques ou d’une mauvaise appréciation de celui qui se plaint d’avoir été lésé. La sécurité des transactions requiert que l’analyse des situations comparées soit menée avec beaucoup de précautions. Dans le cas où une partie se dit lésée, la loi est donc appliquée d’une manière très restrictive quant à l’admissibilité de la demande.

Bien entendu les contrats aléatoires sont insusceptibles d’être annulés pour cause de lésion en raison de ce que le déséquilibre est de l’essence même du contrat. Dans ce cas en effet, les deux parties sont soumises à un aléa dont elles savaient, en contractant, qu’elles pouvaient l’une ou l’autre sortir ou gagnante ou perdante.

Lettre

Dans la littérature juridique on trouve l’expression « lettres missives » pour désigner les écrits que des personnes s’échangent et à l’occasion desquels elles sollicitent une offre d’engagement, ou dans lesquelles elles répondent à une sollicitation. Voir aussi le mot « Pollicitation ».

Au plan juridique, l’échange de lettres pose le problème du moment à partir duquel celui qui écrit une lettre ne peut plus modifier la proposition qu’elle contient. De même la conclusion d’engagements par correspondance pose le problème du lieu de la formation du contrat. Enfin avec les moyens de transmission d’un courrier électronique se posent à la fois la question du contrôle par celui qui reçoit la correspondance, de l’identité de celui qui l’a rédigée, mais aussi le problème de la preuve de la réception, mais surtout le problème de l’intégrité du contenu du message qui a pu être modifié au cours de son acheminement.

Il convient de rappeler que, dans l’état actuel de notre droit procédural les tribunaux déclarent irrecevables les recours ou les conclusions transmis par le moyen de courrier télécopié en raison de ce que seul l’original d’une lettre engage son auteur et que les documents « faxés » ne sont que des copies.

Le Code civil règle le droit de correspondance des mineurs et il détermine dans quelle mesure la correspondance produite par un des époux peut servir de preuve dans une instance en divorce.

Dans le domaine des transports on désigne par « Lettre de voiture » le document qui est remis par le transporteur à l’expéditeur de marchandises. Il constitue la preuve du contrat de transport. Dans le cas d’un transport aérien ce document porte le nom de « Lettre de transport aérien » par abréviation « LTA ». L’un comme l’autre sont, en quelque sorte, le pendant du connaissement du droit maritime.

Voir l’expression : « Contre-lettre »:

Lettre de change

Titre du droit commercial par lequel un « tireur » donne mandat à son débiteur, dit « le tiré », de payer à une certaine date une somme d’argent à une tierce personne « dite le bénéficiaire ». La somme pour laquelle elle est émise correspond à une créance (la provision) dont est titulaire le tireur sur le tiré : elle doit se trouver liquide et exigible à la date fixée pour le paiement. Elle en constitue la cause. La lettre de change est soumise à des conditions de forme obligatoires qui sont précisées par l’article 110 du Code de commerce sans le respect desquelles elle ne vaut que comme reconnaissance de dette ou comme billet à ordre, selon le cas. Ces conditions sont d’ordre public. Du fait de la nature commerciale de la lettre de change les litiges auxquelles elle donne lieu sont de la compétence du Tribunal de commerce, même si l’un des signataires n’a pas la qualité de commerçant.

Lettre de mission

Dénomination donnée par la pratique au document rédigé par le ou les arbitres dès la première réunion qui se tient après l’acceptation de leur mission. Dans ce texte, sont précisés certains points ne figurant pas ou ne pouvant pas figurer dans la clause compromissoire ou dans la convention d’arbitrage tels que l’exposé des prétentions des parties, la durée de la mission des arbitres, le type de procédure qui sera suivi, le calendrier des échanges de conclusions, les lieux de réunions et le mode par lequel le ou les arbitres feront connaître leur sentence aux parties.

Lorsqu’il s’agit d’un arbitrage international le document spécifie éventuellement, dans quelle langue la procédure sera suivie et quelle sera la loi de fonds applicable.

La lettre de mission appelée aussi « acte de mission » est souvent l’occasion d’ajouter, de retrancher ou de modifier ce que les parties avaient prévues dans la clause compromissoire ou dans la convention d’arbitrage.

Elle est l’oeuvre commune et elle est signée par le ou les arbitres, les parties ou leurs conseils, le plus souvent sous la forme d’un procès verbal de comparution.

Libéralité

Acte juridique fait entre vifs (personnes vivantes) ou dans une disposition testamentaire par laquelle une personne transfert au profit d’une autre un droit ou un bien dépendant de son patrimoine.

Une libéralité est faite avec ou sans « charges ». Une charge consiste dans une ou plusieurs prestations qu’en acceptant la libéralité le bénéficiaire s’engage à accomplir. Par exemple un père veuf légue l’usufruit d’un bien immobilier à un membre de sa famille, ou à un de ses amis, à charge pour lui d’accepter d’être le tuteur de son enfant mineur et de s’engager à en assurer l’éducation et l’entretien.

Voir aussi les mots « Obligation » et « don, donation, legs ».

Libératoire

Adjectif qui qualifie la prestation qui éteint une dette. On dit « un paiement libératoire ». On peut l’utiliser pour désigner les effets d’un acte qui constitue la preuve de ce que le débiteur s’est acquitté de sa dette : on dira : « une quittance libératoire » ou encore on pourra parler des « effets libératoires de la novation ».

Licenciement

Mesure par laquelle un employeur met fin au contrat de travail d’un salarié. Cette résiliation est soumise à une réglementation que l’on trouvera principalement sous les articles L122-4 et s. du Code du travail. En dehors des cas où il est prononcé à titre individuel et pour des motifs disciplinaires, le licenciement peut être collectif et se trouver fondé sur un motif économique (articles L320-1 et suivants du Code du travail). Le licenciement s’oppose à la « démission » qui est le fait de la libre initiative du salarié. Le salarié licencié reçoit un salaire de remplacement qui lui est versé par les ASSEDIC, auquel le travailleur démissionnaire ne peut prétendre.

Licitation

Vente publique effectuée en exécution d’un jugement, notamment en cas de partage d’une indivision pour la liquidation et le partage de laquelle les parties n’ont pas réussi à s’accorder.

Encore que le mot soit spécifique à la vente d’une chose indivise, il n’est pas rare de voir écrit le mot licitation employé dans le jargon judiciaire au lieu et place de « vente forcée ».

Attention ne pas confondre avec « Pollicitation ».

Ligne (succession)

La « ligne » successorale est constituée par l’ensemble des ascendants ou des collatéraux qui sont rattachés par un lien de parenté soit avec le père (ligne paternelle), soit avec la mère (ligne maternelle) d’une personne qui est décédée sans postérité. Cette division entre la ligne paternelle et la ligne maternelle est dénommée « la fente » successorale (voir l’article 733 du Code civil).

Il ne se fait aucune dévolution d’une ligne à l’autre, sauf s’il ne se trouve aucun ascendant ou collatéral dans l’une des deux lignes.

Voir aussi les mots « Degré » et « Souche ».

Liquidation

D’une manière générale, « liquider », c’est déterminer le montant d’une dette. Une créance est « liquide » lorsque les parties au contrat en connaissent parfaitement le montant. Les astreintes qui ont été prononcées à titre comminatoire sont ensuite « liquidées » par le juge de l’exécution. L’article 1291 du Code civil fait de la liquidité une des conditions de la compensation.

Le mot « liquidation » est utilisé d’une manière commune pour exprimer la fin d’un processus, les journalistes parlent ainsi de « la liquidation d’une situation de crise » et lorsqu’un commerçant vend son stock avant fermeture définitive de son magasin, il affiche « soldes avant liquidation totale ». Dans un sens proche, le client d’une banque qui change d’établissement « liquide » son compte.

Dans la pratique financière, « jour de liquidation » est une expression employée pour désigner la date à laquelle les personnes qui sont intervenues sur le marché à terme doivent, soit obtenir un report de leurs opérations, soit livrer les titres lorsqu’ils ont pris une position de vendeur soit payer le prix de leurs acquisitions si, à l’inverse, ils ont acheté à terme.

Il est aussi question de liquidation chaque fois que des biens ont été mis en commun et que, soit par suite d’un accord conclu entre les personnes propriétaires d’un patrimoine en indivision pour y mettre un terme, soit en raison d’une divergence entre elles, soit encore en raison de l’intérêt qu’ont les créanciers de cette indivision (art. 815-17 C. Civ) à faire procéder à la liquidation, il est jugé que ce patrimoine resté jusque là commun doit être partagé en nature ou vendu pour qu’il soit procédé à la distribution du produit de la vente.

La liquidation du régime matrimonial des époux communs en biens, et la liquidation d’une succession est donc l’opération préalable au partage. Elle consiste à faire les comptes entre les parties, et de déterminer qui est créancier ou débiteur de l’autre ou des autres et de combien. Dans le cas du divorce et de la séparation de corps lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté, le tribunal désigne un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et dans la pratique on désigne ce dernier sous le vocable de « notaire-liquidateur ».

En droit commercial, le mot « liquidation » est utilisé pour désigner des situations juridiques différentes. L’une de ces situations qui intéresse le droit des sociétés, rappelle ce qui a déjà été dit à propos des indivisions et l’autre est générale au statut des personnes qui exercent une profession de commerciale.

La dissolution d’une société peut résulter d’une décision collective lorsque les associés s’entendent pour mettre fin à leur entreprise commune. Mais elle peut être judiciaire si, à défaut d’accord de tous les associés, un ou plusieurs d’entre eux saisissent, selon le cas, le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce, en vue d’ordonner la liquidation et le partage de l’actif net. La liquidation peut aussi être ordonnée en justice comme conséquence du prononcé de la nullité de la société. La personne désignée par les statuts, par l’assemblée générale extraordinaire qui décide de la dissolution ou le tribunal qui prononce cette liquidation et qui ordonne le partage, nomme pour procéder à ces opérations, un « liquidateur ». Voir en particulier les articles 1844-8 et suivants du Code civil, 390 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et les articles 266 et suivants du décret n° 67-236 du 23 mars 1967.

La « liquidation judiciaire » est une procédure collective, résultat d’une action engagée par un ou plusieurs créanciers d’un commerçant, lorsque son entreprise ne dispose plus d’une trésorerie suffisante pour payer les dettes exigibles.

Elle a été instituée par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. La liquidation judiciaire dessaisit le chef d’entreprise du pouvoir de gérer son commerce. La personne chargée des opérations de liquidation est désignée sous le nom de « liquidateur judiciaire ». Ce professionnel est un mandataire de justice dont le statut est déterminé par la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985. Voir en particulier les articles 19 et suivants et 153 et suivants de la loi n° 85-98 ci-dessus. Le liquidateur représente les créanciers et procèdent aux opérations de liquidation et ce jusqu’à la clôture des opérations.

Cette procédure se déroule en principe en deux temps. Dans le but de tenter de conserver l’activité de l’entreprise, d’essayer par ce moyen d’acquitter les dettes et bien entendu, de sauvegarder les emplois, la liquidation judiciaire est précédée du redressement judiciaire. Pendant cette période le chef d’entreprise reste à la tête de ses affaires mais sous le contrôle d’un administrateur et d’un représentant des créanciers. Mais depuis la loi du 10 juin 1994, lorsque le tribunal constate que l’état de l’entreprise rend inutile de passer par une période d’observation préalable, il peut directement prononcer sa mise en liquidation judiciaire.

Le mot « liquidités », employé au pluriel, désigne la partie des capitaux disponibles composant la trésorerie de l’entreprise.

Voir:

  • le site des administrateurs judiciaires et la liste des fonctions qu’ils exercent tant en matière civile, qu’en matière commerciale. Ces informations sont consultables à l’adresse: http://www.ajinfo.org
  • le nouveau statut des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises résulte du décret n° 98-1203 du 29 décembre 1998. On trouve un résumé de ces dispositions sur le site du Ministère de la Justice.

Litisconsorts

Mot désignant dans un procès, les personnes qui, demandeurs ou défendeurs, ont un intérêt commun, par exemple les héritiers qui sont poursuivis par le même créancier, ou encore l’auteur d’un accident de la circulation et sa compagnie d’assurances qui intentent une action récursoire contre un tiers dont ils estiment qu’il doit supporter seul ou payer sa part dans les condamnations qui ont été prononcées contre eux.

Litispendance

voir « Connexité »

Location

voir « Bail »

Location-gérance

Opération par laquelle l’exploitant d’un fonds de commerce concède à un commerçant dit « le gérant » le droit d’administrer le fonds. Cette gérance, dite « gérance libre » pour la différencier de la gérance salariée, fait supporter au gérant les risques de l’exploitation.

Le contrat est sujet à publicité par inscription d’une mention au registre du commerce. Jusqu’à publication, et pendant un délai de six mois à compter de la publication, les parties sont solidaires des dettes contractées par le gérant à l’égard des tiers.

La gérance salariée est régie par les dispositions de l’art. L781-1 et suivants du Code du travail.

Un décret n° 56-612 du 20 juin 1956 rend applicable, sous certaines conditions, à la location des véhicules de transports publics et à la location de véhicules industriels, les dispositions relatives au bail de fonds de commerce.

Lock-out

Décision de fermeture de l’établissement prise par l’employeur, généralement en réponse à une grève de son personnel. Le lock-out est régulier lorsque le chef d’entreprise a dû fermer en raison de ce qu’il se trouvait empêché par une cause extérieure et irrésistible de donner du travail à ses salariés.

Louage

Le Code civil distingue, le louage de choses qui est le contrat de bail, le louage d’industrie qui est le contrat d’entreprise et le louage de services qui est le contrat de travail.

Loi

Au sens large, une « loi » est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique. On distingue d’une part, les lois constitutionnelles qui définissent les droits fondamentaux, fixent l’organisation des pouvoirs publics et les rapports entre eux, les lois organiques et d’autre part, les lois ordinaires.

Au sens formel, la loi est une disposition prise par une délibération du Parlement par opposition au « règlement » qui est émis par une des autorités administratives auxquelles les lois constitutionnelles ont conféré un pouvoir réglementaire. La Constitution du 4 octobre 1958 dans son article 34 a réglé le partage entre le domaine réservé au pouvoir parlementaire et celui qui appartient au domaine réglementaire. A cet égard on distingue le « décret », acte pris par le Président de la République et l' »arrêté » qui est pris par les ministres, les Préfets, les sous-Préfets et par les maires en fonction des attributions que leur confèrent la Constitution et les lois.

Le respect de la constitutionnalité des lois est assuré par le Conseil Constitutionnel tandis que la légalité des règlements administratifs est contrôlé par les juridictions administratives.

Lot

Dans la liquidation et le partage de biens en indivision, qu’il s’agisse de succession, de communauté, de dissolution de société, la personne chargé du partage a pour tâche de former autant de masses de biens et de créances qu’il se trouve de co-partageants. La valeur globale de chacun des lots doit être égal aux droits de chacun des co-partageants auxquels ils sont destinées. Chacune de ces masses constitue un « lot ». Voir les articles 828 et suivants du Code civil.

Si un accord n’intervient pas entre les co-partageants, soit on vend les biens aux enchères, cette opération se nomme aussi une « licitation » soit, la répartition des lots a lieu au moyen d’un tirage au sort. Si l’on n’a pas réussi à réaliser des lots correspondant à l’exacte valeur des droits d’un des co-partageants celui-ci, selon le cas, sera créditeur ou au contraire, sera créditeur d’une « soulte ».

M

Magasins généraux

Entreprises dont le création et le fonctionnement est réglementée par l’ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945. Elles gèrent des entrepôts où, dans le cadre d’une opération de crédit, des commerçants, des industriels, des agriculteurs ou des artisans déposent, des marchandises ou des produits pour être warrantées.

Magistrat

Mot générique désignant en France toute personne à laquelle la Constitution et les lois donnent le pouvoir de prendre une décision susceptible d’être exécutée par la force publique. En ce sens le Président de la République qui prend des « décrets » est un magistrat, les Maires des communes qui prennent des « arrêtés » sont des magistrats. Dans le sens technique du terme, sont magistrats les fonctionnaires des Cours et des Tribunaux de l’ordre administratif et des Cours et des Tribunaux de l’ordre judiciaire auxquels l’Etat a conféré pouvoir de juger. C’est dans ce sens que ce mot est utilisé dans ce dictionnaire.

Cette appellation ne doit pas être confondue avec celle de « Magistrate » donné par le droit anglo-saxon à des juges non-professionnels justifiant ou non de compétences juridiques qui pendant une période déterminée siègent dans des juridictions à compétence essentiellement pénale, les « Magistrate’s Courts ».

Les magistrats de l’ordre judiciaire deviennent magistrats honoraires lorsqu’ils sont admis a faire valoir leur droit à la retraite. Bien qu’ils ne fassent plus partie de la fonction publique, les magistrats honoraires peuvent siéger en robe et à leur rang hiérarchique, aux audiences solennelles de la juridiction qu’ils ont quittée. Ils peuvent également présider certaines commissions administratives comme la Commission de l’aide sociale ou la Commission de l’aide juridictionnelle. Ils peuvent également présider le Tribunal des affaires de sécurité sociale et le Tribunal des pensions.

Consulter le site Web de l’Ecole Nationale de la Magistrature à l’adresse: http://juripole.u-nancy.fr/ENM/index.html

Mainlevée

Document par lequel une personne qui a fait procéder à une inscription hypothécaire, une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution portant sur des biens appartenant à son adversaire, déclare y renoncer.

Maître

Appellation donnée aux avocats et aux officiers ministériels. L’ancien usage voulait que dans la rédaction des jugements ces derniers ne reçoivent pas le traitement de « Maître ». Il fallait écrite « Commet Paul Bernard, notaire à Paris… ». Cette règle a été oubliée au même titre que celle par laquelle on ne devait pas utiliser « Monsieur, Madame ou Mademoiselle » pour désigner des parties ou les témoins ou les juges (à l’exception toutefois du Président de la juridiction qui avait droit au traitement de « Monsieur le Président »).

Majeurs protégés

En raison, soit de leur état physique, soit de leur état mental certains majeurs font l’objet d’un régime de protection qui déroge au principe fixé par l’article 488 du Code civil qui déclare pleinement capables les personnes de l’un et de l’autre sexe ayant atteint l’âge de 18 ans. Les régimes qui peuvent leur être appliqués correspondent chacun à une adaptation qui tient compte de la variété des situations dans laquelle un majeur protégé peut se trouver.

Ces régimes sont aussi variés que, le placement sous sauvegarde de justice, la curatelle, et la tutelle. La tutelle peut elle-même se trouver réduite à la « la gérance de tutelle » pour les personnes placées dans des établissements de soins spécialisés lorsque le juge constate que la tutelle ordinaire constitue une organisation trop lourde (tuteur, subrogé-tuteur, Conseil de famille, Juge des tutelles), elle peut également être limitée à la « tutelle aux prestations sociales ».

Le régime de l’hospitalisation dans des formations hospitalières appropriées, le mode et la procédure de placement, les recours que peuvent utiliser les personnes dont les facultés mentales sont altérées ou leur entourage, sont définis par le Code de la Santé publique. Le contrôle de ces établissements par le Procureur de la République et par le juge des tutelles est prévu par l’article 490-3 du Code civil.

Majorité

La « majorité » est le statut juridique que la loi attache à la personne qui a atteint l’âge de 18 ans. Sous réserve du régime auquel sont soumis les majeurs protégés, la personne devenue majeure acquiert la pleine capacité juridique pour conclure des contrats dont elle peut tirer profit mais qui, en revanche, engagent son patrimoine.

Si l’émancipation confère au mineur de 16 ans révolus la pleine capacité civile, en revanche, il ne peut avoir le statut de commerçant avant d’avoir atteint l’âge de la majorité légale.

Malfaçon

La « malfaçon » est le défaut que présente la chose livrée lorsqu’elle provient d’un vice de conception, d’un défaut de la matière utilisée, d’un défaut de fabrication ou d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux, lorsque ce défaut la rend impropre à sa destination. Dans la vente d’objets d’occasion, le vice de la chose se démarque de la dégradation normale provenant d’un usage prolongé.

Le vice de la chose entraîne la mise en jeu de la garantie du concepteur, du constructeur, du vendeur ou de l’entrepreneur. L’action en garantie à laquelle elle donne lieu peut provoquer des recours en cascade, du vendeur contre le grossiste et de ce dernier contre le fabriquant ou du bailleur copropriétaire contre la copropriété, et de celle-ci contre l’entrepreneur ou contre l’architecte et de ces derniers contre leurs compagnies d’assurances respectives.

Dans la vente, l’acquéreur dispose d’un choix :

  • exiger la remise en état;
  • obtenir la résolution de la vente, rendre la chose et se faire restituer le prix qu’il a payé (action rédhibitoire);
  • garder la chose mais, se faire rendre une partie du prix après estimation à dires d’experts (action estimatoire)

et, dans les deux cas, il peut obtenir des dommages-intérêts. Dans certaines hypothèses, l’acquéreur ne peut pas exercer cette option, par exemple, dans le cas où la chose est dangereuse, ou dans le cas où il n’est plus en état de la restituer. Mais quand cette option reste possible, l ‘acquéreur est admis à changer d’option tant qu’il n’a pas été définitivement statué par une décision passée en force de chose jugée.

Mandat

On dit « mandat » ou « procuration ». On désigne ainsi, à la fois le pouvoir et le document par lequel ce pouvoir est conféré. Ces appellations visent la convention par laquelle une personne donne à une autre le pouvoir de faire pour elle un ou plusieurs actes juridiques. Le mandat peut être verbal. Il est le plus souvent conclu par acte sous seing privé ou passé devant notaire. Il peut être « général » ou encore « spécial », dans ce cas, il est fait en vue de la réalisation d’une action déterminée, comme conclure une vente. La représentation en justice, lorsque les dispositions du Nouveau Code de procédure ne rendent pas obligatoire la représentation par un avocat ou par un avoué, résulte nécessairement d’un mandat spécial.

Le mandataire répond de ses fautes envers son mandant, lequel est engagé par les actes que son mandataire a réalisés en son nom dans la limite de ses pouvoirs. Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans l’exécution du mandat qui lui a été confié.

Les tuteurs, les curateurs, les voyageurs-représentants-placiers (VRP), les mandataires de justice, les représentants du personnel du Code du Travail, les Présidents Directeurs généraux de sociétés de capitaux et les gérants de sociétés de personnes sont des mandataires au sens ci- dessus.

Marc le franc

Le « marc » était une très ancienne mesure servant principalement à peser les métaux précieux. A une époque où les monnaies étaient souvent manipulées, leur poids en argent était donc essentiellement variable selon les besoins financiers des monarques qui les émettaient. Leur valeur était appréciée par les marchands et par les banquiers par rapport à la valeur du marc d’argent. De nos jours, lorsqu’une vente forcée ne permet pas de désintéresser tous les créanciers d’un même débiteur, l’autorité qui procède aux règlements remet à chacun d’eux un pourcentage du montant de sa créance calculée en fonction du rapport entre la masse totale du passif et le produit net de la vente. Dans le jargon judiciaire, ce procédé est appelé: une distribution « au marc le franc »

Marque de fabrique

Dénomination ou signe de représentation graphique, ou sonore qui caractérise l’activité économique d’une personne ou d’une entreprise dont la propriété s’acquiert par l’enregistrement à l’Institut de la propriété industrielle. (voir principalement la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, et le décret n° 92-100 du 30 janvier 1992).

Médiation

Technique procédurale de solution des conflits par laquelle des personnes qu’un différend oppose, ou qui souhaitent en prévenir l’arrivée, tentent de parvenir à une solution transactionnelle en utilisant les bons offices d’une personne dite « médiateur » (en anglais « a neutral » ou « mediator »).

Sur la question consulter et le site La médiation pour la résolution des conflits entre entreprises et, sur le site de « Juripole » : « La Conciliation, la Médiation et l’Arbitrage ».

Mémoire

Les avocats à la Cour de Cassation, ne déposent pas des « conclusions » mais des « mémoires »

Mesures d’administration

Les mesures d’administration judiciaire sont des décisions de gestion administrative que prend un chef de juridiction, notamment quand après consultation de l’Assemblée générale des magistrats, il fixe la composition des Chambres et les jours auxquels elles tiennent audience.

Tout magistrat, peut prendre de telles ordonnances, lorsque la mesure prescrite se rapporte à une procédure. Tel est la cas, par exemple, de la décision par laquelle le juge qui préside une audience ordonne le renvoi d’une affaire et fixe la nouvelle date à laquelle elle sera appelée. Une telle décision peut faire l’objet d’une simple mention sur le dossier.

Les mesures d’administration judiciaire ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux. En revanche, elles peuvent être modifiées ou rapportées par leur auteur.

Métayage

Le « métayage » dit encore « bail à colonat partiaire », est le nom que l’on donne à la location d’une propriété rurale sous la condition que le métayer en partage les récoltes avec le bailleur.

Mettre à néant

« Met à néant », est une formule utilisée par la Cour de Cassation lorsqu’elle annule la décision qui lui a été déférée. Cette formule est équivalente à « La Cour.. Casse et annule ». La mise à néant remet les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient à la date à laquelle a été rendue la décision cassée.

Bien que le résultat soit identique, lorsqu’elles décident de modifier en totalité un jugement de première instance, les Cours d’appel n’utilisent pas le mot « annulation » pour caractériser les effets de leurs décisions, mais le mot « infirmation ».

Meuble

« Meuble » est à la fois un adjectif et un substantif. En fait lorsqu’on dit d’un objet que c’est un « meuble » on utilise un raccourcis pour dire « bien meuble ».

Le Code civil a été conçu à la fin du 18° siècle, période qui se ressentait encore des conceptions de la civilisation agricole et du système seigneurial antérieur à la Révolution de 1789. A cette époque, le pouvoir politique et économique trouvait son origine, sa légitimité et sa force dans la possession de la terre, bien immobilier par excellence. On comprend dès lors, que le mot « meuble » puisse qualifier tout bien qui n’est pas immeuble.

Le droit divise les meubles en d’une part, « meubles corporels » qui comprennent tout objet concret dont l’existence peut être appréhendée par les sens et qui sont susceptibles de déplacement, un véhicule, des animaux, du mobilier et d’autre part, les « meubles incorporels » qui comprennent notamment, les titres représentant des droits, et les clientèles, le droit au bail, les droits de propriété intellectuelle et les actions judiciaires qui s’y rattachent. A titre d’exemple, voir en particulier le mot « Fonds de commerce ».

Dans le langage de la technique juridique, les pièces de mobilier qui garnissent les habitations sont dits « meubles meublants ».

Minorité

La « minorité » est le statut juridique que la loi attache à la personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans. L’incapacité du mineur est un incapacité d’exercice, c’est un régime de protection destiné à éviter que l’on abuse de la méconnaissance de ses droits.

Le mineur est placé sous l’autorité parentale conjointe de ses deux parents ou sous l’autorité parentale d’un seul d’entre eux (décès d’un des parents légitime, jugement de divorce ou de séparation de corps des parents décidant de ne confier l’autorité parentale qu’à un seul d’entre eux, enfant naturel reconnu que par un seul des parents) ou encore sous l’autorité d’un tuteur dont les actes sont contrôlés par le conseil de famille.

La minorité prend fin soit, au jour du dix-huitième anniversaire, soit lors de l’intervention d’un jugement d’émancipation.

Pour faire la comparaison, voir le mot « Majorité ».

Ministère Public

« Ministère public » est l’expression par laquelle on désigne l’ensemble des magistrats qui dans une juridiction sont chargés de défendre les intérêts de la collectivité nationale, qui constituent l’ordre public. On dit aussi « le Parquet ». Au niveau de la Cour de Cassation et celui des Cours d’appel, le Parquet est désigné par l’expression « Parquet Général ».

Les magistrats du Ministère Public constituent la « Magistrature debout » ainsi appelée en raison de ce qu’aux audiences auxquelles ils assistent, ces magistrats prennent la parole debout alors que les juges restent assis, d’où, par opposition pour désigner ces derniers, l’expression « Magistrature assise » ou encore « Magistrats du siège ».

Le Ministère public est constitué, au niveau de la Cour de Cassation et des Cours d’appel par le Procureur général, le ou les Avocats généraux et les substituts généraux et, au niveau des Tribunaux de Grande instance par le Procureur de la République, le Procureur adjoint (il n’en existe que dans les juridictions des villes importantes), les Premiers substituts et les Substituts. Il n’existe pas de Parquet au niveau des Tribunaux d’Instance et des juridictions spécialisées.

Les magistrats du Ministère public ne constituent pas un corps déparé de ceux des magistrats du siège. Ils remplissent les uns et les autres des fonctions différentes au sein d’une juridiction, et chacun d’eux peut obtenir d’être muté d’une fonction du siège à une fonction du Parquet et, réciproquement.

Contrairement à une idée populaire, les fonctions des magistrats du Parquet ne sont pas limitées aux affaires pénales. Le Parquet joue un rôle important dans certaines affaires civiles. Il en est ainsi en particulier dans toutes les affaires dans lesquelles il convient de vérifier que les dispositions intéressant la situation des mineurs et celles dans lesquelles se trouvent des majeurs protégés sont appliquées. Le Parquet dispose d’un droit d’initiative pour introduire certaines instances, dans d’autre cas, il doit être mis en cause, dans d’autres enfin les magistrats du Parquet ont la faculté d’y intervenir. (voir : « Communication des causes »).

Les magistrats du Ministère public jouent également un rôle important en matière de nationalité, de relations judiciaires internationales et en matière d’exécution. Ils exercent une sorte de tutelle administrative sur le service de l’Etat civil et exercent un contrôle sur les établissements de soins recevant des personnes dont les facultés mentales sont altérées et sur les successions vacantes.

Ils peuvent siéger aux audiences de toutes les juridictions de la circonscription judiciaire du Tribunal de Grande Instance auprès duquel ils exercent. En fait, en dehors des audiences des Cours d’appel et des Tribunaux de grande instance, il est très exceptionnel de les entendre requérir oralement : en général, quand le Ministère Public intervient dans des affaires civiles, le Procureur de la République ou ses substituts prennent des conclusions écrites.

Hormis leurs fonctions dans les juridictions les magistrats du Parquet, comme les magistrats du siège, peuvent être affectés à la Chancellerie du Ministère de la Justice.

Une réforme du statut des magistrats du Parquet est actuellement en cours.

Minute

Voir les mots « Copie », « Expédition », « Greffier », « Grosse », « Notaire » et « Jugement ».

Mise à pied

Mesure disciplinaire que l’employeur exerce sous réserve du contrôle des tribunaux, et qu’il décide de prendre à l’encontre d’un de ses salariés. Elle a pour effet d’écarter ce dernier de son lieu de travail lorsque sa présence est jugée incompatible avec le fonctionnement normal de l’entreprise. Elle constitue généralement une mesure conservatoire préalable à l’observation de la procédure de licenciement (voir l’article L122-41 du Code du Travail).

Mise en cause

Voir les mots : « Intervention », « Partie », « Tiers »

Mise en état

La « mise en état » est la phase de la procédure écrite, au cours de laquelle se déroule l’instruction de la cause sous le contrôle et la direction d’un magistrat du siège.

Ce magistrat est appelé, devant le Tribunal de grande instance, « juge de la mise en état » et devant la Cour d’appel, « Conseiller de la mise en état ». Sauf devant les Chambres sociales des Cours d’appel où la procédure est orale, pendant cette phase de la procédure, chacune des parties, est représentées obligatoirement en première instance par un avocat et devant la juridiction du second degré par un avoué.

Il n’y a pas de magistrat désigné pour la mise en état devant la Cour de Cassation c’est le service du Greffe de la Cour qui se charge de mettre la cause en l’état. Il n’existe pas non plus de mise en état ni, devant le Tribunal d’instance ni, devant les juridictions spécialisées devant lesquelles la procédure est orale.

Le magistrat de la mise en état tient des « conférences » auxquelles sont conviés les conseils des parties selon un calendrier qui est généralement fixé dès la première réunion. Lors de ces conférences, le juge (ou devant une Cour d’appel, le Conseiller) s’informe de la régularité de la procédure suivie et des diligences des conseils des parties. Il peut leur adresser des injonctions et il règle les incidents relativement à l’échange des conclusions et à la communication des pièces. C’est ce que signifie, s’agissant de l’une et l’autre des parties, « qu’elles doivent se mettre en état ». Le juge peut, si l’affaire le requiert, prescrire par ordonnance toute mesure propre à faire avancer l’instruction de l’affaire, telles qu’une expertise ou une enquête.

La mise en état se termine par une ordonnance de dessaisissement par laquelle le juge de la mise en état décide du renvoi de l’affaire devant la formation de jugement de la chambre à laquelle le juge appartient. Contrairement aux règle suivies en matière pénale où le juge d’instruction ne peut siéger et délibérer avec les magistrats qui jugent l’affaire, en matière civile, le magistrat de la mise en état prend part aux délibérations de la Chambre du tribunal ou de la Cour d’appel (selon le cas).

Mise en demeure

Demeure vient du latin « mora » signifiant retard. La mise en demeure est une interpellation formelle du débiteur qui n’a pas exécuté son obligation à son terme. La mis en demeure est une protestation pour l’inviter à le faire sans un délai qu’elle fixe, à défaut de quoi la personne à laquelle elle est adressée pourra se voir citer à comparaître devant la juridiction ayant compétence pour juger l’affaire. Cette interpellation, résulte soit, de l’envoi d’une lettre recommandée soit, de la signification d’un acte d’huissier. La citation en justice faite par l’huissier vaut par elle même mise en demeure.

Le débiteur en demeure doit payer, outre le principal et les frais de recouvrement, les intérêts au taux du contrat et s’il n’en a pas été prévu, au taux légal.

Voir aussi le mot « Commandement ».

Mitoyenneté

La « mitoyenneté « est une forme d’indivision s’appliquant à un mur commun séparant deux propriétés contiguës.

Monopole

Voir la rubrique « Concurrence ».

Moratoire

Pris comme adjectif, « moratoire » qualifie le mot « intérêts » pour désigner une forme de réparation du préjudice causé à son créancier par le retard qu’a pris le débiteur pour se libérer de la prestation qu’il lui doit.

Pris comme substantif, le mot « moratoire » désigne la convention par laquelle les créanciers d’une personne décident collectivement, en dehors de toute procédure judiciaire, d’accorder des délais de paiement à leur débiteur commun. Le « Plan de redressement » consenti à un débiteur commerçant dans le cadre de la loi sur le règlement et la liquidation judiciaire est un type de moratoire.

Dans des cas exceptionnels, la loi est intervenue pour créer des moratoires. Par exemple, à la suite des guerres de 1914-1918 et 1939-1945, comme à la suite du rapatriement des français d’Algérie et pour leur permettre de faire face à certains de leurs engagements, des lois ont accordé des délais aux personnes particulièrement touchées par ces événements.

Le juge peut aussi dans des situations particulières accorder individuellement à un débiteur des délais de paiement dits « délais de grâce » (article 1244-1 du Code civil). En matière de paiement de cotisations dues aux organismes de Sécurité sociale ces dispositions ne sont pas applicables. Seul les directeurs de ces organismes et en cas de refus, les Commissions de recours amiable de ces Caisses, peuvent accorder ou refuser des délais pour le règlement des cotisations. Leurs décisions ne pas susceptibles des recours habituels devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale.

Moyens et Motifs

Les « moyens » sont les raisons de fait ou de droit dont une partie se prévaut pour fonder sa prétention. Le juge doit répondre par des « motifs » à l’ensemble des moyens invoqués qui constitueront le soutien de sa décision. Répondre aux moyens ne signifie cependant pas répondre à tous les arguments lesquels ne constituent que des considérations venant à l’appui du moyen. Le juge qui doit répondre aux moyens n’a pas à répondre au détail de l’argumentation des parties. (voir « Attendu que… »)

L’ensemble des moyens d’une décision judiciaire porte le nom de « motivation »

Mutation

Modification de poste de travail décidé par l’employeur.

Le changement de poste de travail à l’intérieur d’un même établissement, lorsqu’il préserve la qualification et le niveau salarial du travailleur ne relève que du pouvoir de gestion du chef d’entreprise.

Il convient de ne pas confondre cette notion avec la situation par laquelle l’employeur décide de mettre un salarié à la disposition d’une autre entreprise, en général appartenant au même groupe, éventuellement pour y accomplir une tâche d’une plus ou moins longue durée à l’étranger. Il s’agit alors, d’un « détachement ».

L’employeur s’engage à reprendre son employé à la fin de la période de détachement.

Mutuelle

Selon la définition qui en est donnée par le Code de la Mutualité, la mutuelle est un groupement ayant la capacité civile, dont la création est soumise à déclaration. Le statut de la mutuelle relève du principe de l’autogestion. Elle poursuit un but non lucratif menant dans l’intérêt de ses membres, moyennant le versement d’une cotisation, à des actions de prévoyance, de solidarité et d’entraide.

A l’exception des cas où elles participent, comme organisme social, à la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, les mutuelles font partie de ce qui est convenu d’appeler « le droit de la sécurité sociale complémentaire ». Elles sont alors gouvernées par le principe de l’adhésion contractuelle individuelle ou collective, et contrairement aux mutuelles qui gèrent un régime obligatoire, les difficultés relatives à leur fonctionnement comme celles qui naissent de leurs rapports avec leurs adhérents restent de la compétence des juridictions de droit commun et non de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale.

Voir le site de la Mutualité française et celui de la Mutuelle du Ministère de la Justice

 

N

Nantissement

Le nantissement d’une chose mobilière s’appelle un « gage » c’est ainsi que s’exprime l’article 2072 du Code civil. Le nantissement est donc l’appellation générale que l’on donne aux sûretés portant sur des choses mobilières.

Le mot « nantissement » est plus communément utilisé par les praticiens pour désigner les sûretés portant sur les fonds de commerce. Le propriétaire du fonds qui a consenti un nantissement sur son fonds, conserve le droit de continuer à gérer son entreprise, il est seulement empêché de le vendre ou d’en faire l’apport en société sans l’accord du créancier. Cette forme de gage porte le plus souvent à la fois sur les éléments matériels (mobilier, matériel technique, parc automobile) et sur les droits qui sont attachés au fonds de commerce (droit au bail. Pour ce qui est des fonds de commerce, voir les lois du 17 mars 1909 et le décret du 28 août 1909 relatifs à la vente et au nantissement des fonds de commerce.

Le nantissement de l’outillage et du matériel est prévu par une loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 et par le décret 51-194 du 17 février 1951, et le nantissement des créances professionnelles fait l’objet de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 et du décret n° 81-862 du 9 septembre 1981.

Nolissement

Mot propre au vocabulaire du droit maritime. Il désigne la location, (on dit aussi l' »affrètement ») d’un navire ou d’un avion de transport

Nom

Désignation d’une personne physique ou morale servant à son identification. L’attribution du nom d’une personne est fonction de sa filiation. Il fait partie du droit de la personnalité. Sauf dans les cas limitativement fixés par la loi, liés à un changement d’état (désaveu de paternité, adoption, légitimation, reconnaissance d’enfant non reconnu ou déclaration commune des parents naturels), la procédure consiste à obtenir un décret en Conseil d’État après instruction de la demande par le Procureur de la République. Hors ces cas, le nom est insusceptible de modification, il est imprescriptible et inaliénable.

Le port du patronyme du mari par l’épouse de celui-ci n’est qu’un usage légalement admis par les dispositions sur la séparation de corps qui permet au mari de faire interdiction à sa femme de porter son nom. Dans certaines régions il était d’usage que la femme ajoute son patronyme à celui de son mari. En revanche, la femme mariée peut se faire autoriser par le tribunal qui prononce le divorce, à conserver l’usage du nom de son mari.

Une loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 autorise les personnes à ajouter à leur patronyme celui de leur père et mère qui ne lui a pas transmis le sien. Le texte précise qu’il ne s’agit que d’une faculté qui ne porte que sur l’usage du nom. Cet usage est intransmissible à la descendance. Une circulaire du 26 juin 1986 définit la portée de cette loi.

Nomenclature

Dans le droit de la sécurité sociale, la « Nomenclature générale des actes professionnels » est l’inventaire descriptif de tous les actes qui sont accomplis par les personnels de santé dont le coût est pris en charge dans le cadre du régime de l’assurance maladie. A chacun des actes décrits correspond une « clef » dite aussi « cotation » déterminant la valeur de la prise en charge.

L’inobservation de la Nomenclature donne lieu contre le praticien qui a surcoté ses actes, à une action en répétition de l’indu.

Non avenu

Expression, tautologique que l’on trouve encore quelquefois dans les jugements, le plus souvent sous la forme « nul et non avenu », pour exprimer qu’un acte annulé n’a pas plus d’effet que s’il n’avait jamais existé

Notaire

Les notaires sont en France des Officiers Ministériels qui, étant titulaires d’une charge, remplissent une tâche de service public. Leur rôle consiste principalement dans la rédaction de conventions dans la forme authentique, dont ils conservent la « minute »: et dont ils délivrent aux parties des « expéditions ». Les obligations notariées constituent des actes exécutoires. (voir le mot « Grosse »)

Ils jouent un rôle très important dans l’application du droit successoral. Ils rédigent les testaments lorsque les stipulants souhaitent que leurs dernières volontés soient exprimées en la forme authentique, reçoivent les actes comportant des donations et procèdent à la liquidation et au partage des successions. Les actes de vente portant sur des immeubles ou des droits immobiliers comme la constitution d’une hypothèque doivent obligatoirement être notariés dès lorsque la loi prévoit une mesure de publicité en vue d’informer les tiers de l’existence et de l’étendue des droits immobiliers portant sur un immeuble (consulter le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et en particulier, les articles 15, 26 et 28 et suivants et le décret n° 55-350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret précédent et en particulier les articles 67-3 et suivants). Ils rédigent les contrats de mariage. Dans le projet de loi relatif à la signature électronique adopté par l’Assemblée Nationale le 29 février 2000 qui modifie l’article 1317 du Code civil, les actes notariés pourront être dressés par des moyens électroniques. Ils auront la même valeur probante que les actes dressés sur support papier.

Les notaires peuvent former entre eux des sociétés civiles professionnelles. Les « clercs » sont des collaborateurs des notaires formés à l’Ecole Nationale du Notariat. Comme les autres officiers ministériels les notaires sont appelés « Maître ».

Consulter le site du Conseil Supérieur du Notariat « Notaires de France » sur lequel on trouve de précieux renseignements sur cette profession, la manière d’y accéder, sa fonction, l’annuaire et des liens avec d’autres sites concernant cette profession tant en France qu’en Europe; le site de la Compagnie des notaires de Paris. On y trouve des informations sur l’histoire du notariat, l’organisation professionnelle, et les métiers du notariat.

Notification

« La notification » est la formalité par laquelle on tient officiellement une personne informée du contenu d’un acte auquel elle n’a pas été partie (Voir « Cession de créance »), par laquelle on lui donne un préavis, par laquelle on la cite à comparaître devant un tribunal, ou encore, par laquelle on lui donne connaissance du contenu d’une décision de justice.. La notification d’une décision de justice fait courir les délais de recours.

La « signification » est une forme de notification, elle est faite par un huissier de justice par le moyen d’un acte authentique appelé quelquefois « exploit ». Le Nouveau Code de procédure civile indique dans quels cas, l’utilisation de la signification est seule valable. Les jugements des tribunaux et les arrêts des Cours d’appel sont signifiés mêmes aux parties qui ont comparu.

Par souci de simplification la loi autorise dans certains cas le Greffe à citer les parties à comparaître par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. C’est le cas par exemple, des citations devant le Conseil de Prud’Hommes, le Tribunal des affaires de Sécurité sociale ou devant la Commission d’indemnisation des victimes. Il reste que, même dans ces cas, lorsque le destinataire n’est pas trouvé par les services de La Poste, il convient alors de procéder par acte d’huissier.

Notoire

« Notoire » du latin « notus » signifiant « connu », est utilisé comme adjectif pour exprimer que la situation ainsi qualifiée était connue ou était susceptible d’être connue d’un très grand nombre de personnes.

Dans certaines occasions, la loi permet au juge de tirer des effets de droit de la connaissance populaire de situations qui permettent d’induire l’existence d’un fait qu’il serait impossible d’établir au moyen d’une preuve directe.

Tel est le cas notamment de la possession d’état qui joue un rôle très important dans le domaine du droit de la filiation mais aussi à un degré moindre en matière de preuve de la nationalité. La notoriété joue également un rôle dans l’établissement de la présomption de propriété qui s’attache à la possession.

Notoriété (acte de)

Document par lequel un officier public recueille des témoignages en vue de d’établir une circonstance ou un fait matériel qu’un grand nombre de personnes ont pu constater, dont ils ont pu avoir connaissance ou qui leur ont semblé avérés. C’est la preuve « par la commune renommée ».

Le juge des tutelles est chargé de dresser un tel acte pour faire la preuve de la possession d’état (voir l’art. 313-3 du Code civil). Les notaires dressent des « actes de notoriété après décès » pour établir l’existence ou l’absence de dispositions testamentaires laissées par le défunt et pour fixer la liste et l’identité des personnes appelées à lui succéder.

La loi ne permet d’utiliser ce type de preuve, que lorsque la preuve directe est impossible ou qu’elle est inorganisée (par exemple en raison de l’absence d’un casier civil où le nom des enfants seraient portés).

Novation

La « novation » est l’effet qu’opère la substitution, à un lien de droit qui s’éteint, la conclusion d’une relation contractuelle nouvelle. Elle a lieu, soit par suite du changement de dette entre les mêmes contractants, soit par suite du changement de créancier ou par l’effet du changement de débiteur. On applique également ce mot pour désigner la substitution de nouvelles conditions contractuelles à celles que les parties avaient précédemment arrêtées.

Nue-propriété

Voir le mot « Usufruit « 

Nullité

La nullité est la sanction de l’invalidité d’un acte juridique, soit que la cause réside dans l’absence de l’utilisation d’une forme précise qui est légalement imposée, soit qu’elle résulte de l’absence d’un élément indispensable à la validité d’un acte ou d’une procédure. Par exemple, une convention est nulle si le consentement donné par l’une des parties à l’acte a été viciée par dol. En procédure, l’assignation à comparaître est nulle si elle ne porte pas les mentions exigées par l’article 56 du Nouveau Code de procédure civile.

Selon une règle générale du droit français, le juge ne peut prononcer la nullité d’une convention ou d’une procédure que si cette sanction a été expressément prévue par la loi. On exprime ce principe par l’adage « Pas de nullité sans texte ».

Lorsque la nullité n’est pas « de droit » elle peut être couverte. (Voir le mot « Confirmation »)

 

O

Obligation

« Obligation » est un terme désignant le lien de droit créé par l’effet de la loi ou par la volonté de celui ou de ceux qui s’engagent en vue de fournir ou de recevoir une prestation. Dans le langage courant cette expression est souvent prise comme synonyme de contrat ou de convention. En fait un contrat est constitué d’un ensemble d’obligations. C’est ainsi que dans la vente, le vendeur s’oblige principalement à livrer la chose vendue et à donner sa garantie dans le cas où, d’une part, l’acquéreur serait inquiété par des tiers qui lui en contesteraient la propriété et dans l’hypothèse, d’autre part où des malfaçons apparaîtraient qui la rendraient impropre à l’usage auquel elle est normalement destinée. De son côté l’acquéreur s’engage à verser le prix et à prendre livraison de la chose qu’il a achetée.

Le mot « obligation » est souvent suivi d’un adjectif qui la caractérise ou qui caractérise son contenu ou les modalités de son exécution. On trouve ainsi des obligations alimentaires, d’entretien ou d’éducation, des obligations légales, contractuelles ou naturelles, des obligations de donner, de faire ou de ne pas faire, des obligations de moyens ou de résultat, des obligations divisibles ou indivisibles ou conditionnelles, des obligations solidaires ou in solidum.

Le terme « obligation » a un sens particulier lorsqu’il désigne le titre représentatif d’un emprunt généralement côté en bourse. Voir « Titre ».

Obligation de Réserve

Voir: « Réserve (Obligation de) ».

Oblique (action)

Voir le mot : « Action ».

Officier ministériel

Personne qui en exécution d’une décision des autorités de l’Etat dispose d’un privilège pour exercer une activité qui, en général, constitue une tâche de service public. Il en est ainsi notamment des commissaires-priseurs, notaires, des huissiers, des avoués et des avocats aux Conseils (en revanche les autres avocats ne sont pas titulaires d’un office).

Les officiers ministériels sont titulaires d’une « charge ». Ils disposent du droit de présenter leur successeur.

Les Officiers Ministériels font partie d’une catégorie plus vaste que sont les « Officiers publics » qui dressent des actes authentiques et obligatoires. Mais tous les officiers publics ne sont pas des Officiers Ministériels. Par exemple les « Officiers de l’Etat civil », les Greffiers des Cours et Tribunaux, les Conservateurs des Hypothèques sont des officiers publics mais ne sont pas titulaires d’une charge.

Offres réelles

Expression désignant la procédure utilisée lorsqu’une personne refuse de recevoir un paiement, soit qu’elle ne se reconnaisse pas en être créancière, soit qu’elle estime que le paiement qui lui est offert ne correspond pas à ce qui était convenu. Dans ce cas, le débiteur fait offrir la somme par un huissier « à deniers découverts » c’est à dire en présentant au créancier la somme offerte en paiement. En cas de refus par le créancier, le débiteur se fait autoriser par le tribunal saisi en référé à consigner la somme entre les mains d’un dépositaire public « pour le compte de qui il appartiendra », notamment à la Caisse des Dépôts et Consignations.

La justification de la consignation est ensuite envoyée au créancier. Les offres réelles sont notamment destinées à arrêter le cours des intérêts à l’égard du créancier et à dégager le débiteur des risques. Lorsque la chose due n’est pas une somme d’argent mais un ou des objets mobiliers, le débiteur fait sommation au créancier de recevoir cet objet et, en cas de refus, il se fait autoriser par le juge des référés à en faire le dépôt. Quant il s’agit d’un immeuble le débiteur peut obtenir du juge des référés qu’il désigne un séquestre.

Olographe

Adjectif qualifiant la forme d’un testament qui est entièrement écrit de la main du testateur, signé et daté par lui. Il a même valeur qu’un testament notarié.

L’avantage de la forme notariée réside dans le fait que l’acte est reçu par le notaire en présence de témoins ou d’un second notaire (rare). En cas de contestation ultérieure, ces personnes pourront attester de l’identité du testateur, de ce que le stipulant était sain d’esprit et que ses volontés ont été librement exprimées. L’acte reçu par le notaire acquiert date certaine et le fait que l’original soit conservé en l’étude d’un officier public, élimine les risques de perte ou de destruction. Le notaire est aussi un conseiller. Il avisera le testateur de l’impossibilité d’inclure une stipulation impossible à exécuter, ou qui toucherait à la réserve ou, d’une manière plus générale, qui apparaîtrait contraire aux intérêts de sa famille.

Rien ne s’oppose à ce qu’un testament olographe soit déposé au rang des minutes d’un notaire. S’il n’acquiert pas pour autant la qualification d’acte authentique, ce dépôt pallie aux inconvénients indiqués ci-dessus quant à la date et quant à la disparition de l’acte.

Omission de statuer

Le juge est tenu statuer sur tous les chefs de la demande dont il est saisi soit par l’assignation, soit par les conclusions ultérieures des parties. Bien entendu, le tribunal a satisfait à cette obligation si le rejet est implicite. En rejetant tout ou partie d’une demande il a nécessairement rejeté du même coup, les prétentions qui en étaient la conséquence.

Lorsque la rectification est demandée, elle s’opère comme en matière de rectification d’erreurs matérielles.

Voir aussi : « Ultra petita ».

Onéreux

Le droit français distingue, les contrats faits à titre gratuit et ceux qui sont dits contrats à titre onéreux.

Les premiers sont consentis dans une intention libérale (dons et legs) sous le réserve qu’ils soient faits sans charges et les seconds qui sont des contrats dans lesquels la valeur de la prestation que doit exécuter une partie est représentée par la valeur de la prestation que l’autre doit fournir.

Opposition

Le mot « opposition » désigne toute manifestation de volonté par laquelle une personne arrête l’exécution d’un processus juridique ou judiciaire.

Hors toute procédure judiciaire on trouve par exemple l’opposition à mariage, l’opposition au paiement du prix d’un fonds de commerce. Dans son sens procédural, l' »opposition » est le nom donné à une voie de droit qui est ouverte à la personne qui, n’ayant pas reçu personnellement la notification ou la signification d’un avis d’avoir à comparaître à l’audience, de sorte que le tribunal a rendu un jugement « par défaut », demande au juge qu’il l’entende et qu’il modifie sa décision.. Par l’opposition, la juridiction qui a statué est ressaisie de l’affaire en son entier et un nouveau débat s’instaure contradictoirement entre les parties.

Lorsque l’avis à comparaître a été remis à la personne même qui est citée, et que cette personne ne s’est pas présentée ou ne s’est pas fait représenter, le jugement qui est rendu en son absence est dit « réputé contradictoire ». Dans ce cas aucune opposition n’est possible, en revanche si la cause est appelable en raison du montant des sommes qui font l’objet du différend, l’appel est recevable. Si la cause n’est pas appelable, et, à condition que les autres conditions de recevabilité soient réunies, il reste à la personne défaillante d’engager un pourvoi.

La procédure de l’opposition n’est recevable que de la part du défendeur. Si le demandeur ne se présente pas à l’audience ou s’il ne s’y fait pas représenter, le Président d’audience peut, soit renvoyer l’affaire à une autre audience, soit juger l’affaire en l’état si le défendeur le demande, soit déclarer que la citation du défendeur est caduque. Le demandeur dispose alors d’un délai de 15 jours pour faire valoir les motifs pour lesquels il n’a pas été en mesure de se présenter ou de se faire représenter. En cas d’inaction du requérant dans ce délai, à condition que l’action soit encore recevable, la procédure doit être recommencée par le demandeur.

Notons que l’opposition est une procédure dont l’utilisation est limitée. C’est ainsi qu’il ne peut y avoir de procédure d’opposition d’une part, contre un arrêt rendu par la Cour de Cassation et d’autre part, ni contre un jugement du Juge de l’exécution, ni contre une décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale (à ne pas confondre avec l’opposition à contrainte dont il est question ci-après).

Il existe également une procédure d’opposition à l’exécution de titres émis sans débat contradictoire préalable. Il en est ainsi, par exemple, des oppositions à l’exécution des contraintes délivrées par le directeur d’une Caisse de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et des majorations impayées. Il existe pareillement une procédure dite d’opposition dirigée contre l’exécution des ordonnances portant injonction faire ou de payer. Enfin le débiteur qui estime faire l’objet d’une mesure d’exécution qui ne le concerne pas, ou qui n’aurait pas acquis un caractère exécutoire ou qui demande que lui soit accordé un sursis, peut saisir le Juge de l’exécution d’une procédure d’opposition dirigée contre le commandement de l’huissier chargé de cette exécution.

Voir aussi le mot « Tierce opposition, « Contradictoire » et la rubrique suivante: « Opposition à tiers détenteur »

Opposition à tiers détenteur

En droit social il existe une procédure dite « opposition à tiers détenteur » qui est un type de saisie-arrêt mis à la disposition des organismes de sécurité sociale. La Caisse qui est créancière de cotisations, de majorations ou de pénalités peut, après l’envoi d’une mise en demeure, immobiliser des fonds appartenant à son débiteur qui se trouvent entre les mains d’un tiers qui les détient pour son compte (créancier, banquier, employeur).

La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 complétée par Décret n° 99-1049 du 15 décembre 1999 portant diverses mesures d’application de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et modifiant le code de la sécurité social ont modifié les dispositions contenues principalement dans l’article R. 652-2 du Code de la sécurité sociale.

En vertu des nouveaux textes, l’opposition à tiers détenteur n’est utilisable que si l’organisme dispose d’un titre exécutoire. Le contentieux portant sur l’utilisation de cette procédure n’appartient plus au Tribunal des affaires de sécurité sociale mais au Juge de l’exécution. Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comportant l’indication qu’il peut contester l’opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui a été faite. A défaut de recours introduit dans ce délai, le tiers détenteur se libère entre les mains de l’organisme créancier, des sommes sur lesquelles porte l’opposition..

Ordonnance

Voir le mot « Jugement ».

Ordre

Nom donné à l’organisation professionnelle de certaines professions règlementées, avocats, architectes, médecins. Certaines professions ne sont pas organisées en « Ordre », mais constituées en « Chambres » (Chambres Nationales, Départementales…) telles les Notaires, les Avoués, les Huissiers.

L' »Ordre judiciaire » est, la partie de l’organisation judiciaire française qui règle les différends entre particuliers et connaît des instances pénales. Il se différentie de l’Ordre administratif dont les juridictions connaissent exclusivement des différends opposant un particulier à l’Etat ou à un service public, et pour la solution duquel il est fait appel aux règles du droit public. Il est néanmoins fait exception à cette compétence exclusive pour la connaissance des instance en responsabilité tendant à la réparation d’un préjudice causé par un véhicule de l’administration.

La « procédure d’ordre » est celle au cours de laquelle les créanciers d’un même débiteur dont les biens vendus aux enchères publiques se sont révélés d’une valeur insuffisante pour couvrir la totalité du passif, font reconnaître le rang de leur créance.

La procédure d’ordre terminée, il est procédé à la distribution des sommes provenant de la vente. Chacun des créanciers reçoit un document précisant le montant des sommes lui revenant et le rang dans lequel il sera payé. Ce document se dénomme un « bordereau de collocation ». Les créanciers privilégiées sont « colloqués » avant les créanciers chirographaires.

Les « titres à ordre » sont des documents représentant des marchandises, des droits ou des créances qui peuvent être transmis par simple endossement.

Ordre public

Il y a peu de notions juridiques qui soient aussi difficiles à définir que celle d’ordre public.

Il s’agit de l’ensemble des règles obligatoires qui touchent à l’organisation de la Nation à l’économie, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la paix publique, et aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu. Dans notre organisation judiciaire les magistrats du Ministère Public sont précisément chargés de veiller au respect de ces règles, ce pourquoi ils disposent d’un pouvoir d’initiative et d’intervention.

Ordre successoral

L’article 723 et 731 et suivants du Code civil posent les règles selon lesquelles s’établit l’ordre dans lequel les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint sont appelées à succéder au défunt. En cas de renonciation à la succession de tous les héritiers ou en cas d’absence d’héritiers légaux ou testamentaires, la succession est dite « vacante » et les biens sont attribués à l’Etat. C’est ce que recouvre la notion d' »ordre successoral » ou de « dévolution successorale ».

L’ordre successoral établit une hiérarchie qui détermine quels sont ceux qui participent au partage et ceux qui, en présence de parents plus proches du défunt, se trouvent écartés de la succession.

Organisation judiciaire

L' »Organisation judiciaire » est l’ensemble des règles figurant dans le Code de l’Organisation judiciaire . Elles fixent le nom, la compétence, la composition, et la place qu’occupent les juridictions dans la hiérarchie du système judiciaire français, les attributions des magistrats, l’organisation des greffes et les rapports du service public de la Justice avec les professions réglementées qui y collaborent (avocats, avoués, notaires, huissiers, experts…..). Le statut de ces professions font l’objet de dispositions légales et réglementaires qui ne sont pas incluses dans le Code.

Le Code de l’Organisation judiciaire résulte des décrets n° 78-329 et 78-330 du 16 mars 1978. Il comprend deux parties, une partie dite législative contenant les articles commençant par la lettre « L » et une partie réglementaire contenant les articles commençant par la lettre « R ».

Voir aussi le mot « Ordre » (Ordre judiciaire).

Original

L' »original » d’un acte sous seing privé est le document écrit portant création ou extinction d’un droit sur lequel les personnes qui se sont engagées à en exécuter les dispositions, ont apposé chacune leur signature. Les parties doivent signer au minimum autant d’exemplaires de l’acte original qu’il y a de parties ayant des intérêts contraires, plus un exemplaire destiné au Service de l’Enregistrement.

Certaines obligations ne lient ceux qui les ont souscrites qu’à condition d’avoir fait précéder leur signature d’une mention manuscrite dont l’absence rend leur engagement sans valeur. A l’exception des actes « reçus en brevets », l’original des actes notariés est dénommé, une « minute » que le notaire conserve et dont il a la garde : il en délivre des « expéditions ».

Les copies ou doubles des contrats sous-signature privée qui ne comportent pas la signature des parties qui s’y sont obligées, n’ont pas de valeur probatoire. Elles peuvent néanmoins être produites en justice si les parties reconnaissent qu’elles constituent la reproduction fidèle de leurs accords.

Voir aussi les mots : « Grosse » et « Jugement ».
 

P

PACS (Pacte civil de solidarité)

La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 a institué le pacte civil de solidarité.

Elle modifie :
– le Code civil en créant un Titre XII « du pacte civil de solidarité et du concubinage,
– le Code général des Impôts,
– le Code de la sécurité sociale,
– l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 sur la condition d’entrée et de séjour des étrangers en France,
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique,
– la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière
– la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 portant amélioration des rapports locatifs.

Le pacte civil de solidarité (PACS) est défini comme une convention entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe souhaitant organiser leur vie commune. De son côté le concubinage est défini pour la première fois dans notre législation comme une union caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple. Le statut des enfants naturels reconnus issus de l’union de concubins et indifférent au fait que leurs parents aient ou non signé un pacte de solidarité. Voir ce qui est dit à ce sujet aux rubriques « Concubinage » et « Autorité parentale ».

Le pacte ne peut être signé entre deux personnes dont l’une d’elles est, soit sous tutelle, soit mariée ou déjà engagée dans un PACS non dissout, ou encore entre des personnes ayant entre elles des liens de famille en ligne directe ou collatérale jusqu’au 3e degré inclus. Enfin, la vie commune étant la caractéristique du concubinage se trouve exclue la conclusion d’un pacte de solidarité, entre des personnes qui bien qu’elles entretiennent des liens intimes permanents occupent habituellement des résidence séparées.

Les parties signataires d’un PACS se doivent aide mutuelle et matérielle, ce qui laisse supposer que si l’une d’elles se trouve dans le besoin elle pourra obtenir des aliments, au besoin en justice, comme c’est le cas des époux dont les devoirs à cet égard sont définis par l’article 220 al. 1). On remarquera que l’obligation d’assistance de l’article 212 du Code civil n’a pas été repris par le nouvel article 515-4, mais il n’est pas certain que cette différence soit significative.

Les signataires d’un pacte sont solidaires au regard des tiers pour l’exécution des engagements que l’un d’eux prend pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses du logement, ce qui exclut les emprunts, et les investissements. On peut penser qu’à cet égard, bien que le texte sur le PACS n’y renvoi pas, que les dispositions incluses dans les alinéas 2 et 3 de l’article 220 du Code civil constitueront des textes de référence. La loi ne prévoit pas de représentation légale, ni d’habilitation par justice laissant aux signataire le soin de le prévoir dans le pacte. Elle ne prévoit pas non plus d’intervention du juge pour prescrire des mesures d’urgence au cas ou l’un des partenaires mettrait les intérêts du couple en péril. Dan ce cas on peut penser que celui des deux partenaires qui estimera ses droits compromis prendra l’initiative de la dissolution unilatérale du pacte.

Une fois la convention dissoute, à défaut d’accord quant à la liquidation et au partage des biens communs, la juridiction compétente procédera selon les règles de l’article 832 du Code civil pour le partage des successions. La loi sur le PACS prévoit une action en réparation pour le cas où la dissolution de la communauté de biens entre les concubins constituerait la source d’un dommage pour l’un des partenaires.

Selon l’article 515-5, le pacte précise le régime auquel les concubins signataire d’un pacte, entendent soumettre les biens dont ils feront l’acquisition postérieurement à la conclusion de cette convention. En l’absence de toute prévision de leur part, le régime qu’ils sont censés adopter est le régime de l’indivision par moitié. C’est aussi ce régime qui s’applique aux biens dont aucun des deux partenaires ne se trouve en mesure d’établir qu’il les a acquis antérieurement à la signature du pacte. Le texte paraît exclure du pacte l’indivision des biens acquis antérieurement à sa signature. Mais ce n’est pas une règle d’ordre public.

Au regard de la législation sur les baux civils, le partenaire qui n’est pas signataire du bail dispose des mêmes garanties que chacun des époux, relativement au droit au maintien dans les lieux en cas d’abandon de domicile ou de décès de l’autre signataire. Il ne semble pas que la nouvelle loi ait prévu une garantie semblable à celle prévue par le 3e alinéa se l’article 215 au profit du partenaire non locataire lorsque le partenaire titulaire du bail donne congé à son bailleur ou lorsqu’il vend le mobilier garnissant le logement commun. Mais cette garantie peut, (mais avec quel succès ?), se trouver incluse dans le pacte. Enfin, le congé du bailleur lié par un pacte, doit à peine de nullité, dans le cas de reprise pour vendre ou pour reprendre les lieux à titre personnel, être notifié aux deux partenaires du pacte. Et dans ce dernier cas, le partenaire du bailleur jouit comme lui du droit de reprise.

Le pacte se forme par une déclaration conjointe faite au secrétariat du Tribunal d’instance du domicile commun. La déclaration est portée sur un registre ad-hoc. Son acceptation par le Tribunal, est subordonnée à la production de la convention régissant d’une part, les modalités de l’aide dont il est question à l’article 515-4 et régissant d’autre part, le régime auquel seront soumis les biens que les partenaires vont acquérir et cette déclaration est accompagnée de la fourniture de pièces justifiant que les signataires ne se trouvent pas dans l’un des cas où la conclusion d’un tel pacte leur est interdite. On notera que la forme notariale pour la rédaction de cette convention n’est pas exigée, mais que rien n’interdît de choisir ce mode de preuve. Le pacte ne devient opposable aux tiers que lors de son enregistrement par le Tribunal d’instance. Pour l’instant il n’y a pas de texte aménageant le droit des tiers, à prendre connaissance des informations du registre et réglant les conditions dans lesquelles ces mêmes tiers peuvent en obtenir des extraits. Ces dispositions figureront probablement dans le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 15 de la loi.

Le pacte étant de nature contractuelle, il peut être modifié et prendre fin par suite d’un accord écrit des partenaires qui est enregistré au Greffe du tribunal d’Instance. Mais les effets du pacte peuvent aussi cesser d’une manière unilatérale, sorte de répudiation, par une signification faite par huissier à l’initiative de l’un ou l’autre des signataires du pacte. La résolution ne prend effet que lors de la remise en copie de cette notification au Greffe du Tribunal d’instance, et a condition que trois mois se soient écoulés après que la notification ait été remise à celui des concubins qui n’en a pas pris l’initiative. Le pacte prend également fin par le décès d’un des partenaires et par son mariage. Dans ce dernier cas, la dissolution du pacte a lieu de plein droit dès le mariage : le signataire du pacte qui se marie a seulement l’obligation de signifier son mariage à son partenaire et de transmettre une copie de son acte de mariage avec la copie de l’acte de signification au Greffe du Tribunal d’instance qui a reçu le pacte.

La loi prévoit quels avantages les partenaires tirent du pacte au regard du droit fiscal, du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Lorsque le pacte est conclu à l’étranger et que l’un au moins des signataires est de nationalité française, les formalités sont remplies auprès des autorités consulaires ou diplomatiques françaises en fonction auprès de l’Etat dans lequel les signataires de cette convention résident. Reste à savoir, quel effet ce pacte pourra recevoir des autorités étrangères lorsque la législation locale ne connaît pas semblable institution.

Pacte

Mot d’origine latine. Autre terme pour désigner un accord, une convention ou un contrat.

Dans le vocabulaire juridique classique, on utilise le mot « pacte » pour désigner une convention qui, sauf les cas exceptionnels où la loi en décide autrement, a un contenu prohibé et est donc nulle. De nos jours, on tend de plus en plus à assimiler le mot « pacte » au mot « convention » sans attacher au choix des mots la notion de validité ou d’invalidité.

On trouve ainsi dans la terminologie juridique classique :

  • le « pacte de quota litis » par lequel, en rémunération de ses services un praticien convient avec son client que sa rémunération sera calculée en pourcentage des sommes litigieuses qu’il parviendra à recouvrer.
  • le « pacte commissoire » qui est la convention par laquelle le débiteur d’une somme d’argent qui a constitué un gage au profit de son créancier consent à ce que, dans l’hypothèse où il ne parviendrait pas à le rembourser au terme prévu par le contrat, le bien ou la valeur donné en gage restera la propriété du créancier (voir les articles 2078 et 2088 du Code civil).
  • le « pacte sur succession future « qui est une convention faite du vivant d’une personne, entre cette dernière et ses successibles par laquelle les signataires modifient l’ordre légal de la succession (article 1399 du Code civil). De tels pactes permettent notamment à rétablir le droit d’aînesse.

En renonçant d’avance à la réserve légale que la loi leur attribue, les renonçants augmentent d’autant la part revenant aux autres successibles et, en particulier, la part de leur frère aîné. Un tel pacte est prohibé. Mais bien entendu rien n’empêche tous les enfants d’une personne décédée de renoncer à leurs droits. Dans ce cas, la renonciation lorsqu’elle est consentie postérieurement au décès du « decujus » reste parfaitement valable.

Mais ont un contenu parfaitement licite :

  • le « pacte de famille », convention passées entre les père et mère d’un enfant mineur qui sont séparés ou divorcés, portant d’une manière générale sur l’exercice de l’autorité parentale, ou plus spécifiquement sur la garde, sur l’éducation, sur l’entretien ou sur le droit de visite ou d’hébergement (article 376-1 du Code civil).
  • le « pacte civil de solidarité ».

Paraphe

Signe manuscrit, consistant le plus souvent dans l’apposition la signature totale ou partielle (initiales des nom et prénoms) des personnes parties à un contrat qu’elles apposent au bas de chacune des pages. Le paraphe a deux fonctions, la première est d’assurer que chacun des signataires ne s’est pas contenté de signer la dernière page mais qu’il a lu l’acte en entier, la seconde est d’éviter l’ajout ou la destruction des pages intermédiaires après la signature de l’acte.

Cette formalité est très généralement exigée des notaires. Les ajouts et les rectifications se rapportant au texte de l’acte sont portés dans la marge et sont paraphés par toutes les parties et par le notaire. La pratique de parapher les rôles intermédiaires des jugements et des arrêts est de moins en moins pratiquée.

Lorsqu’une autorité ou une personne est chargée du contrôle de certains registres (par exemple les registres de l’état civil), elle appose sa signature à la dernière ligne ou en marge de la dernière ligne du texte qu’elle a vérifié. Elle indique de la sorte où s’est arrêtée sa vérification. On dit dans ce cas, qu’elle a « paraphé » le registre en question.

Parquet, Parquet Général

Voir les mots « Magistrat », « Ministère Public », « Communication des causes » et « Ordre public ».

Part

D’une manière générale le mot « part » désigne une portion (partie divisible ou non) d’un bien ou d’un patrimoine dépendant d’une indivision, par exemple d’une succession ou encore d’une communauté conjugale.

C’est dans ce sens que le droit commercial désigne de ce mot, l’unité résultant de la division du capital social des sociétés de personnes (SARL, commandite simple) pour la distinguer de l’unité de division du capital des sociétés de capitaux que l’on nomme une « action ».

Dans le droit de la filiation, le mot est pris dans son sens latin : « partum », qui désigne l’accouchement. Ce mot est utilisé dans l’expression « confusion de part » pour caractériser la situation de l’enfant dont l’identité du père est incertaine lorsqu’il est né moins de 300 jours avant la séparation ou le divorce de ses parents ou moins de 300 jours avant le décès du mari de sa mère. C’est en raison de cette difficulté que la loi a créé le « délai de viduité ».

Partage

L’indivision est une situation incommode. L’article 815 du Code civil prévoit que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. L’action judiciaire par laquelle l’un des co-partageants ou l’ensemble des co-partageants, qui ne s’entendent pas pour y procéder amiablement, demandent au Tribunal de grande instance de déterminer la part revenant à chacun d’eux et d’ordonner le partage en nature, ou à, défaut d’une attribution en nature, d’ordonner la vente aux enchères publiques de ces biens, constitue « l’action en partage ».

« Partage d’ascendants », voir don, donation, legs »

Concernant le mot « départage » utilisé dans la procédure prud’homale, voir le mot « départage (audience de) ».

Partage d’ascendants

Voir « don, donation, legs »

Partie

Lorsqu’on parle des parties à une convention, on désigne ainsi les personnes qui l’ont signé, par opposition à celles qui y sont demeurées étrangères et que l’on dénomme des « tiers ».

En procédure, « partie » est le nom donné à l’une et à l’autre des personnes engagées dans un procès civil. Pour les distinguer ont dit le « demandeur » pour nommer la personne qui a pris l’initiative de la procédure et le « défendeur » pour désigner celle d’entre elles contre laquelle le procès a été engagé. En cause d’appel les parties sont désignées sous les vocables d' »appelant » et d' »intimé ». Celui qui fait opposition à un jugement pris par défaut est l' »opposant ». Il n’existe pas d’expression particulière pour désigner les parties devant la Cour de Cassation. On dit « le demandeur au pourvoi ou l’auteur du pourvoi », et le « défendeur au pourvoi ».

Le ou les demandeurs et le ou les défendeurs ne sont pas les seules parties au procès. Les personnes qui sont mises en cause par ces derniers ou qui, pour protéger leurs intérêts interviennent volontairement à la procédure sont aussi des parties. (Voir aussi : « tierce-opposition »).

Lorsque le Ministère Public prend l’initiative d’introduire une instance civile, on dit qu’il est « partie principale », en revanche lorsqu’il est mis en cause ou lorsqu’il intervient dans une procédure, on dit qu’il est « partie jointe ». Voir aussi : « Communication des causes ».

Partie civile

Sauf en matière de contraventions, la loi française permet à la victime de saisir le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile et par ce moyen la victime met en mouvement l’action publique sans attendre la décision du Procureur de la République, et même malgré lui lorsque ce magistrat a classé l’affaire sans suite. Dans le cas où l’affaire est renvoyée devant la formation de jugement, et même si l’instruction a été ouverte à la diligence du Parquet, la victime peut alors déposer des « conclusions de partie civile » pour obtenir la réparation à laquelle elle prétend.

Quant elle a saisi le juge d’instruction, la personne qui en a pris l’initiative est une partie à l’instance répressive, elle a le droit de suivre l’instruction de bout en bout, de remettre des mémoires, et de solliciter des mesures d’instruction. Elle dispose du droit d’utiliser des voies de recours contre les décisions qui lui font grief.

Sauf en matière criminelle, mais aussi lorsque l’auteur de l’infraction est un mineur, la victime peut encore prendre l’initiative d’une « citation directe ». Enfin si elle ne souhaite pas utiliser la voie pénale, elle peut encore engager une action civile en fixation de dommages-intérêts.

Patrimoine

Ensemble des biens et des droits s’y rapportant appartenant à une personne physique ou morale.

Paulienne (action)

Voir le mot : « Action ».

Pendante (affaire)

On dit qu’une affaire est pendante lorsqu’un tribunal a été saisi et que la cause n’a pas encore été jugée. Elle est « pendante » jusqu’à ce que (selon le cas) le jugement ou l’arrêt soit prononcé.

On retrouve cette expression dans sa forme latine dans les écrits de la doctrine, plus rarement dans les jugements, pour exprimer qu’un fait dont l’arrivée subordonne la naissance où l’exigibilité d’une prestation, ne s’est pas encore produit. On dit alors que l’obligation est « pendente conditione » ou encore « sous condition ».

Pension alimentaire

Autre dénomination des « aliments ».

Péremption

La « péremption » est la sanction qui frappe une procédure judiciaire lorsque pendant un certain délai fixé par la loi, le demandeur s’est abstenu d’accomplir les diligences qui lui incombaient. Contrairement à la « forclusion » qui, si le demandeur n’en est pas relevé par le tribunal, éteint définitivement l’action, la péremption ne met fin qu’à l’instance. En conséquence, lorsque celle-ci est encore recevable, la partie contre laquelle elle a été prononcée peut la recommencer.

La péremption ne peut être soulevée d’office par le juge, seul le défendeur se trouve en droit de soulever ce moyen. Et ce alors même que le jugement dont il s’agit n’aurait pas été signifié, lorsque la déclaration de péremption a lieu en cause d’appel, cette décision de la Cour confère au jugement de première instance, l’autorité de la chose jugée.

Voir aussi : « Délais de procédure ».

Remarque : Ne pas confondre « péremption » avec « préemption »

Personne morale

Expression désignant une construction juridique à laquelle la loi confère des droits semblables à ceux des personnes physiques (nom, domicile, nationalité, droit d’acquérir, d’administrer et de céder un patrimoine…). Ainsi, sont des personnes morales, on dit aussi « personnes juridiques », l’Etat, les Départements, les municipalités, les établissements publics, les associations déclarées, les sociétés commerciales, les fondations. En revanche, les fonds de commerce, les sociétés en participation ne bénéficient pas de la personnalité morale.

Pétitoire

Par opposition à « possessoire » qui est l’adjectif qui qualifie l’action par laquelle une personne demande au Tribunal d’instance que soit prise une mesure pour défendre la possession qu’elle exerce sur un bien immobilier, « pétitoire » est l’adjectif qui qualifie l’action intentée devant le Tribunal de grande Instance par laquelle une personne fait reconnaître son droit en se prévaut de l’acte ou de la situation juridique qui lui confère un droit réel immobilier (propriété, usufruit, nue-propriété) qui lui est contesté.

L’action destinée à obtenir la reconnaissance d’un droit de propriété sur un objet mobilier est une action en revendication. En raison de la règle « En fait de meubles possession vaut titre », il n’existe pas d’action possessoire relativement aux meubles.

Pièce (dossier)

Mot désignant un document écrit déposé dans le dossier d’une affaire. Les pièces dont de trois sortes, les pièces de forme, les pièces de procédure et les pièces probatoires.

Les premières y sont placées par le greffier de la Chambre à laquelle l’affaire a été distribuée. Il s’agira par exemple des citations adressées par le Greffe aux parties, des ordonnances du juge prescrivant un changement d’expert ou ordonnant à une partie de verser la consignation en vue de cette expertise. Les secondes y sont insérées en cours d’instance, elles intéressent le déroulement de la procédure et l’administration de la preuve. Parmi ces pièces figurent les exploits introductifs, les requêtes et les conclusions des parties ou dans certaines affaires celles du Ministère Public, les rapports d’expertise, les procès-verbaux contenant les auditions des témoins. Quant aux dernières elles sont déposées par les parties ou par leurs avocats, (en cause d’appel, par les avoués) et sont annexées aux conclusions échangées avant l’audience.

Pour respecter le principe du contradictoire, les parties ou leurs conseils ne peuvent se servir des pièces sans qu’elles aient préalablement fait l’objet d’une communication. Toute pièce non communiquée doit être impérativement rejetée par le tribunal.

Voir aussi les mots « Acte », « Convention », « Copie », « Original », « Authentique », « Titre » et les rubriques auxquels ces mots renvoient

Pignoratif

Adjectif qualifie la remise faite d’un objet à titre de gage.

Plumitif

A une époque où les greffiers « tenaient la plume » à l’audience, le plumitif était le registre sur lequel ils portaient toutes les informations propres à établir la régularité des débats et ils y consignaient les décisions qui y avaient été rendus.

Le plumitif est devenu le « registre d’audience » qui, lui-même, a disparu. Actuellement, le Greffier d’audience ne tient plus qu’une « feuille d’audience » qui sert à l’entrée des données dans l’ordinateur du service.

Police de l’audience

Voir les mots « Réserve (Obligation de) »

Pollicitation

Terme utilisé par la doctrine pour désigner l’offre de contracter avant qu’elle n’ait été acceptée par la partie à laquelle elle a été présentée.

Portable

Adjectif qui qualifie une créance que le débiteur doit exécuter en se déplaçant au domicile de celui auquel la prestation est due. Le contraire de « portable » est « quérable »

Possession

Dans le régime des biens, la possession est l’état de fait découlant de ce qu’une personne qui se croit propriétaire d’une chose mobilière ou immobilière, se conduit publiquement en propriétaire. C’est généralement le cas des personnes qui ont acheté un bien sans savoir que la personne de laquelle elles le tiennent n’en était pas propriétaire, tel est encore le cas de la personne de bonne foi dont le titre de propriété a été déclaré nul en raison d’une irrégularité formelle (testament annulé). Ces gens sont juridiquement des possesseurs.

En matière de prescription acquisitive, celui qui succède au possesseur de bonne foi, soit à titre universel soit à titre particulier, à titre lucratif ou à titre onéreux, peut se prévaloir du temps pendant lequel celui auquel il a succédé a lui même possédé (article 2235 du Code civil). Il complète ainsi la durée du temps pendant lequel il a prescrit avec la durée pendant laquelle son auteur a commencé à prescrire. Si la durée des temps ajoutés égale ou excède la durée légale, le dernier des possesseurs de bonne foi dispose alors d’un titre de propriété inattaquable. Cette règle est dénommée « la jonction des possessions ».

En ce qui concerne les objets mobiliers, la possession paisible, publique et de bonne foi constitue une présomption relative de propriété. En ce qui concerne la propriété immobilière, une très longue possession constitue un moyen d’acquérir par prescription.

La possession se démarque de la « détention » qui est la situation dans laquelle se trouve une personne qui, en vertu d’un contrat, dispose d’un bien dont elle a seulement l’usage ou la garde pendant la seule durée du contrat. Il en est ainsi du créancier gagiste, du dépositaire, du mandataire et du locataire.

Dans le domaine du droit successoral, l' »envoi en possession » est la formalité obligatoire par laquelle un légataire universel fait vérifier par le Président du Tribunal de grande instance la régularité du testament olographe ou du testament mystique dont il se prévaut.

Possession d’état

Dans le statut des personnes le mot « possession d’état » désigne une présomption légale permettant d’établir la filiation d’une personne sur la base de certains faits constatés par sa famille et par son entourage relativement aux relations ayant existé entre elle et la personne dont elle se dit être le fils ou la fille.

La possession d’état s’établit par voie d’enquête.

La possession d’état joue pareillement en matière d’acquisition de la nationalité française (art. 143, 144 C. nat.)

Possessoire

L’action « possessoire » est une instance de la compétence du juge du Tribunal d’instance, qui est introduite par le possesseur en vue de s’opposer à ce qu’un tiers accomplisse des actes incompatibles avec sa possession. Par exemple une personne qui justifie utiliser d’une manière paisible et publique depuis plus d’un an un chemin qui conduit à sa propriété et à celle de son voisin, peut demander au Tribunal d’instance de faire défense à ce dernier de placer en travers du chemin une chaîne qui empêche l’utilisation du passage commun.

L’action « possessoire » est de nature conservatoire. Si la prescription n’est pas acquise, le jugement rendu au possessoire, n’empêche pas ensuite celle des parties qui dispose d’un titre d’engager une action au pétitoire;

Postulation

Mot qui désigne la représentation obligatoire des parties en justice, le droit pour le postulant, de faire appel, de déposer des conclusions et de, suivre la procédure de mise en état en leurs noms. Ainsi, sous réserve des exceptions prévues par le Nouveau Code de procédure civile, les avocats ont un privilège de postulation devant le Tribunal de grande Instance et, les avoués disposent de ce même privilège devant la Cour d’appel. Devant la Cour de cassation la postulation est assurée par les « avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation » on dit aussi « avocats aux Conseils ».

Il n’existe pas d’avoués dans les Départements d’Alsace et de Lorraine qui bénéficient d’un système de représentation légèrement différent de celui exposé ci-dessus. Il en est de même dans les Territoires d’Outre Mer où la représentation est assurée en première instance comme en appel par les avocats.

La procédure est orale devant le juge des référés, le juge de l’exécution, le tribunal d’instance et les juridictions spécialisées: il n’y a donc pas de privilège de postulation devant ces formations ou ces juridictions.

Potestatif

Le droit contractuel est dominé par le principe de l’égalité des parties. La condition est « potestative » lorsque la naissance ou l’exécution de l’obligation dépend de la seule volonté d’un seul des contractants. La condition potestative est nulle (art. 1174 C. civil) en revanche la condition mixte, qui fait dépendre l’exécution d’une obligation à la fois de la volonté d’une des parties et de celle d’un tiers ou d’un événement, est valable

Pourvoi

Nom donné à l’acte par lequel une partie saisit la Cour de cassation d’un recours dirigé contre une décision de justice rendue par une juridiction du premier degré en dernier ressort ou par une Cour d’appel. On dit qu' »elle se pourvoit » ou qu’elle « forme un pourvoi ».

Préavis

En matière contractuelle, le préavis est l’information officielle que transmet une personne à une autre, généralement pour faire cesser à l’échéance d’un certain terme, les effets d’une convention à durée indéterminées comportant des prestations successives. Par exemple faire cesser un contrat de travail, un contrat d’assurance ou un bail. En matière de contrat de travail ou de contrat de bail on dit aussi un « congé ».

Sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement, le préavis est donné soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par acte d’huissier.

Préciput

Lors de la dissolution d’une indivision, le « préciput » est l’avantage accordé par la loi ou par la convention de pouvoir prélever, avant tout partage, certaines sommes d’argent ou certains biens. On peut trouver de telles stipulations dans des contrats de mariage. (art. 1515 c. civil). Il en existe également des exemples en droit successoral (art. 843 c. civil)

Précompte

Retenue effectuée à la source par le créancier d’une personne qui est débitrice d’une autre. La personne chargée de la retenue, remet les sommes ainsi prélevées au créancier de cette dernière. Ainsi les cotisations dues aux Caisses de sécurité sociale sont précomptées par l’employeur sur les rémunérations de ses salariés.

Préemption

Le « droit de préemption » est l’avantage qui est donné à quelqu’un, soit par la loi soit par une disposition contractuelle, de pouvoir se substituer à l’acquéreur d’un droit ou d’un bien pour en faire l’acquisition à sa place et dans les mêmes conditions que ce dernier. Ainsi, la loi fait une obligation au bailleur d’un local à usage d’habitation qui a signifié un congé à son locataire motivé par son intention de vendre le logement que ce dernier occupe, de l’informer des modalités de la vente qu’il projette de réaliser. A compter de la réception du préavis de congé, le locataire dispose d’un délai pour préempter. Le locataire qui fait connaître en temps voulu son intention de se porter acquéreur, est alors substitué au tiers dans les effets et dans les obligations du contrat.

Dans les sociétés à responsabilité limitée, les associés peuvent, de la même manière, faire valoir sur les parts que l’un d’entre eux a projeté de vendre à des personnes étrangères à la société, le droit de préemption qu’ils tiennent de l’article 45 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

Voir aussi la « vente à réméré ».

Ne pas confondre « Préemption » avec « Péremption ».

Préférence (droit de)

Droit qu’ont certains créanciers limitativement désignés par la loi d’être payés avant d’autres créanciers. Le droit de préférence constitue une exception au principe de l’égalité des créanciers. Le droit de préférence constitue un effet du droit de rétention, du gage, du nantissement, des privilèges et, d’autre part, de l’antichèse et des hypothèques. On peut en obtenir les effets par d’autres mécanismes juridiques telle que la vente à réméré.

Préfix

« Préfix » (sans « e » à la fin du mot), qualifie un délai dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir, entraînant la perte du droit d’agir en justice. Le tribunal doit juger, sans examen au fond, que la demande est irrecevable.

Préjudice

Le préjudice est le résultat du dommage qui est causé d’une manière volontaire ou involontaire. Le préjudice peut être causé par le fait d’une personne, par le fait d’un animal ou d’une chose, ou encore par la survenance d’un événement naturel.

Le préjudice peut affecter la victime dans son patrimoine. Dans ce cas, il consiste soit, dans une perte, soit dans des dommages causés aux biens, soit encore dans la suppression ou la diminution de revenus. Mais le préjudice peut atteindre aussi la victime dans sa personne. Ainsi en est-il, de la mort, de la diminution de capacité de travail, du préjudice esthétique, du préjudice causé par les souffrances dit « pretium doloris » ou encore du préjudice qui atteint la personne en la privant des plaisirs de l’existence (sports, voyages, lecture, audition) dit « préjudice d’agrément ». Le « préjudice moral » qui atteint la personne dans son affection, dans son honneur ou dans sa réputation est également indemnisable. Les causes de dommage peuvent se cumuler ce dont le juge doit tenir compte afin que l’indemnisation soit complète.

Voir aussi l’expression « Dommages-intérêts ».

En matière contractuelle, la réparation du préjudice comprend à la fois la perte subie et le gain manqué. Les conséquences pécuniaires du préjudice peuvent être évaluées à l’avance par une disposition du contrat dite « clause pénale ».

Préjudiciel

Adjectif qualifiant la priorité qui doit être donnée à l’examen d’une question de la solution de laquelle dépend la décision finale du tribunal. Il en est ainsi chaque fois qu’elle ne peut être tranchée que par une autre juridiction ayant une compétence exclusive pour juger de l’incident. Le tribunal qui est saisi doit alors surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit jugé par la juridiction compétente.

A titre d’exemple, on citera le cas où la nullité d’un règlement administratif est soulevée devant un juge civil ou encore le cas où l’interprétation d’une règle communautaire par la Cour de Justice des Communautés Européennes conditionne la décision d’un tribunal d’un des Etats de la Communauté.

Preneur

Dans un contrat de bail le mot « preneur » désigne le locataire. On dit de ce dernier qu’il « prend à bail », tandis qu’on dit du propriétaire appelé aussi le « bailleur » qu’il « donne à bail ». Il faut éviter d’utiliser le verbe « louer » qui est amphibiologique, en ce qu’il est employé aussi bien pour signifier que l’on prend à bail, que pour exprimer que l’on donne à bail.

Prescription

En matière civile, la « prescription » est une présomption. Son effet est tantôt créatif, tantôt extinctif d’un droit. Ses effets se produisent à l’échéance d’un délai fixé par la loi. Elle détermine les circonstances dans lesquelles le délai pour prescrire se trouve suspendu ou interrompu.

Envisagé comme mode d’acquisition de la propriété immobilière les effets de la prescription se produisent après une possession ininterrompue de trente ans. Néanmoins, ce délai est ramené à un temps plus court lorsque la personne qui prescrit prouve avoir été un possesseur de bonne foi, par exemple, elle a pu ignorer le vice dont se trouvait atteint son titre d’acquisition.

Sur les effets de la « jonction des possessions », voir plus haut le mot « Possession »

Envisagé comme mode extinctif d’une obligation, la prescription fait présumer de la libération du débiteur, ce qui se produit en particulier, lorsque ce dernier n’est plus en mesure d’établir la preuve de son paiement, par exemple, lorsqu’il a perdu le document qui établissait qu’il s’était libéré. En revanche s’agissant seulement d’une présomption simple, c’est à dire, contre laquelle il est admis de faire la preuve contraire, la prescription n’a pas d’effet si le débiteur reconnaît n’avoir pas exécuté son obligation.

Dans le but d’éviter le maintien de situations juridiques incertaines et les procès qu’elles peuvent générer, la loi a fixé un grand nombre de courts délais de prescription. (honoraires des professeurs en secteur libéral, sommes dues aux hôteliers et aux traiteurs, rémunération des huissiers, honoraires des professionnels de santé, honoraires des avocats et des avouées… (Voir l’énumération complète figurant aux articles 2271 et suivants du Code civil)

Président

« Président » est le nom donné à la fonction du magistrat, qui est le chef d’une juridiction du premier degré. Les audiences ne sont pas nécessairement présidées par le Président de la juridiction qui remplit un grand nombre de tâches administratives et d’organisation de sa juridiction. Les magistrats qui président une des Chambres d’une juridiction sont en général les « Premiers Vices-Présidents » (il n’en existe que dans les tribunaux importants) et les « Vices-Présidents ». En l’absence d’un Vice Président l’audience peut être présidée par un juge ou, à la Cour d’appel, par un Conseiller.

Les chefs de juridictions des Cours d’appel et de la Cour de Cassation sont appelés « Premiers Présidents ». Les magistrats qui dans les Cours d’appel et à la Cour de Cassation dirigent les travaux des formations de jugement sont des « Présidents de Chambre ».

Même hors des audiences publiques, lorsque les magistrats se réunissent en formation collégiale, le plus élevé en grade, et au même grade le plus ancien figurant au Tableau des préséances de la juridiction, préside.

L’usage des tribunaux veut donc que l’on donne du « Monsieur le Président » à tout magistrat qui préside une formation d’un tribunal, même s’il statue à juge unique, puisqu’il préside par délégation du Président.

Les ouvrages anciens nous enseignent qu’autrefois dans le texte des jugements, seul le Président d’une juridiction avait le droit à l’appellation de « Monsieur le Président » ou de « Monsieur le Premier Président » selon le cas : les autres magistrats n’étaient alors désignés que sous leur patronyme. Cet usage qui venait tout droit des usages de la période révolutionnaire s’est perdu comme celui de désigner les parties par « le sieur X » et « la dame Y ».

Devant les juridictions de Grande Bretagne, les juges siègent par délégation du Souverain (système de la justice retenue) qui est le Chef de l’Eglise Anglicane. Aux juges on s’adresse en les appelant « My Lord » ou à la troisième personne, « Your Lordness ». Aux Etats Unis, on s’adresse aux juges en leurs disant « Your Honour ».

Voir aussi le mot : « Débats »

Présomption

Toute reconnaissance d’un droit est subordonnée à la preuve de sa réalité par les modes prévus par la loi. Il existe cependant des circonstances dans lesquelles la preuve directe d’un événement est, ou est devenue impossible. La loi a donc attaché à certains faits apparents qui eux sont susceptibles de preuve, un effet équivalent à celui de la preuve de faits insusceptibles d’être établis. Il en est ainsi par exemple de la présomption de filiation paternelle qui s’attache à la naissance d’un enfant au foyer d’un couple de personnes mariées ou encore, des effets de la possession paisible et publique d’un bien immobilier pendant trente ans (voir aussi « Prescription »).

Les présomptions sont dites « absolues » lorsque la loi n’autorise pas la preuve contraire, elles sont dites « relatives » quand cette démonstration est légalement admissible.

Voir « Possession d’état », « Bonne foi » et « Absence ».

Prestation compensatoire

En vue de rééquilibrer la situation matérielle des ex-époux après le prononcé du divorce et pour tenir compte en particulier de la disparité qui se produit lorsque la femme n’a pas de revenus personnels, lorsque son âge ou sont état de santé ne lui permet pas de prendre ou de reprendre un emploi, lorsque pendant la vie du ménage elle a participé par son travail à l’activité de son mari sans être rémunérée, lorsqu’elle s’est consacrée à l’éducation des enfants communs, et qu’elle va continuer à assurer leur éducation, l’article 270 du Code civil prévoit le versement par l’époux d’une indemnité forfaitaire dite « prestation compensatoire ». Elle prend la forme soit d’un capital, soit d’une rente, soit de l’abandon de l’usufruit portant sur un bien du mari.

La prestation compensatoire n’est pas due dans le cas où le divorce est prononcé, aux torts exclusifs de la femme. Il n’y a pas de prestation compensatoire en matière de séparation de corps en raison de ce que les obligations du
mariage étant maintenues, la femme reste créancière d’aliments. Il est arrivé que la femme soit condamnée à verser une prestation compensatoire à son ex-mari.

Une réforme de la prestation compensatoire est actuellement envisagée : consulter sur ce sujet le site du Ministère de la justice

Prêt

Contrat par lequel une personne remet à, titre précaire à une autre, un objet, du matériel, ou des matériaux, des marchandises, ou une somme d’argent, à charge de restitution au terme qu’elles conviennent. L’emprunteur est un détenteur.

Le Code civil prévoit trois sortes de prêt : le prêt à usage dit aussi « commodat », le prêt de consommation et le prêt à intérêt. Dans le premier cas l’emprunteur doit restituer au prêteur la chose même qu’il lui a confié et ce, sans pouvoir en disposer, tandis que dans le second cas, l’emprunteur ne doit qu’une chose de même espèce, de même quantité et de même qualité. Ces contrats sont en principe gratuits.

Le prêt à intérêt fait l’objet d’une réglementation minutieuse quant à la stipulation d’intérêts qui doit être écrite. Cette réglementation porte aussi sur la rédaction de l’acte de prêt, sur le calcul des intérêts et sur leur capitalisation.

Voir le mot: « Anatocisme ».

Prétention

Les « prétentions » constituent l’objet des demandes auxquelles les parties sollicitent qu’il leur soit fait droit. Elles sont fixées par l’acte introductif du demandeur et par les conclusions qu’elles échangent au cours de la procédure.

Les prétentions des parties forment le cadre du litige. Le juge est tenu de répondre à chacune d’elles par une disposition de son jugement. Il ne peut, ni statuer sur ce qui ne lui a pas été demandé (extra petita), ni accorder plus qu’il lui a été demandé (ultra petita), ni omettre de statuer sur un chef de demande (infra petita).

Lorsque la procédure est écrite, le juge doit statuer sur les prétentions dont les parties ont fait état à dès avant la clôture de la mise en état et, lorsque la procédure est orale, le juge ne peut tenir compte que des demandes qui lui ont été présentées avant la clôture des débats. Sauf pour le tribunal à décider de réouvrir la mise en état ou les débats, les demandes nouvelles comme les conclusions formulées hors de ces limites sont irrecevables, comme étant tardives.

L’autorité de la chose jugée porte sur le bien fondé des prétentions de l’une ou de l’autre des parties sur lesquelles le tribunal a tranché.

En cause d’appel, les demandes nouvelles sont irrecevables. Il est fait cependant exception à cette règle, si la prétention nouvelle ne consiste qu’à opposer la compensation, à faire juger les questions nées de la survenance d’un tiers ou de la révélation d’un fait non connu en première instance. Enfin, il y est surtout fait exception lorsque les prétentions nouvelles tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance; il en est ainsi, par exemple, d’une demande tendant à l’actualisation d’une demande en paiement d’une pension alimentaire qui a déjà été présentée aux premiers juges.

Pretium doloris

Expression d’allure latine désignant la réparation qu’obtient la victime en raison des souffrances qu’elle a ressenti ensuite des blessures subies et ce, qu’elles soient la conséquence directe ou indirecte (interventions chirurgicales) d’un fait accidentel ou à de mauvais traitements.

Cette réparation se cumule avec l’indemnisation des autres chefs de préjudice (préjudice physique, préjudice moral, préjudice esthétique… ».

Voir aussi les mots « Préjudice » et « Responsabilité ».

Preuve

Démonstration de la réalité d’un fait, d’un état ou d’une circonstance. L’administration en incombe à la partie qui s’en prévaut. Elle n’est admissible que si la démonstration qui en sera la conséquence peut être utile à la solution de la prétention sur laquelle le juge doit statuer.

Voir les mots « Acte », « Authentique », « Constat », « Enquête », « Huissier », « Notaire », « Expert judiciaire », « Pièce (dossier) », « Procès-verbal », « Présomption », et « Signature ».

Principal

Expression du Palais utilisée dans les écritures des avocats et des avoués pour désigner celle des prétentions de leurs mandants qu’ils souhaitent voir examiner en premier lieu par le tribunal. La, ou les autres prétentions qu’ils présentent sont dites « subsidiaires » : la juridiction ne les examinera que dans la mesure où la demande principale aura été rejetée. Si en revanche, le tribunal fait droit à la demande principale, il n’aborde pas la ou les demandes subsidiaires.

La locution « procédure principale » désigne celle qui a été introduite en premier lieu et sur laquelle se sont greffées des procédures appelées « procédures incidentes », comme une demande reconventionnelle, une demande en compensation ou un appel en garantie. Il en est ainsi notamment devant une Cour d’appel lorsque l’une des parties ayant pris l’initiative de porter la cause devant la juridiction du second degré, l’autre partie fait appel à son tour. On parle alors d’un appel « incident », pour le distinguer de l' »appel principal » visant celui qui chronologiquement a été engagé le premier.

« Au principal » est une locution qui se réfère à la procédure au fond par opposition aux mesures provisoires que peuvent ordonner, soit le tribunal, soit le juge de la mise en état, soit le juge des référés. Seules les dispositions sur lesquelles il a été statué au principal ont l’autorité de la chose jugée. Voir les articles 482, 484 du Code de procédure civile concernant les mesures provisoires

Enfin, au niveau du jugement, on trouve l’expression « le principal de la condamnation » pour désigner la disposition qui donne satisfaction à la prétention du demandeur, pour la distinguer des dispositions accessoires portant sur le paiement de dommages-intérêts, sur les intérêts, sur les dépens et sur les frais non inclus dans les dépens. L’exécution provisoire ne constitue qu’une modalité procédurale et non une condamnation proprement dite.

Le mot désigne aussi le grade donné au clerc d’un officier ministériel appelé à diriger et à contrôler le travail d’un groupe de clercs et de secrétaires de l’étude.

Prise à partie

Procédure introduite par un justiciable contre un magistrat non professionnel des juridictions spécialisées auquel il lui reproche la commission d’un dol, d’une fraude, d’une concussion, ou d’une faute lourde et notamment d’avoir commis un déni de justice.

L’affaire est directement de la compétence de la Cour d’appel du ressort

Pour être recevable la prise à partie doit faire l’objet d’une autorisation préalable du Premier Président de la Cour d’appel qui statue après avoir pris l’avis du Procureur Général près ladite Cour. Le refus du Premier Président peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre civile de la Cour de cassation.

En ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, les dispositions contenues sous l’article 505 de l’ancien Code de procédure civile ont été remplacées par l’article 11 de l’ordonnance du 22 décembre 1954 sur le statut de la magistrature. Les fautes professionnelles de ces magistrats ne peuvent être engagée que par une action récursoire de l’Etat.

Comparez avec la « Récusation » et l' »Abstention ».

Privilège

Le produit d’une vente judiciaire dite aussi « licitation » faite après poursuite et saisie du débiteur de plusieurs créanciers, se répartit entre eux en proportion du montant de leurs créances respectives. Lorsque le résultat de la vente ne permet pas de désintéresser tous les créanciers on calcule quel est le pourcentage existant entre le montant des créances et le montant à distribuer. Chacun des créanciers reçoit donc un pourcentage du montant de sa créance. Ce même pourcentage est appliqué à toutes les créances. On dit qu’on opère une distribution « au marc le franc » (le marc étant une très ancienne monnaie française).

La loi considère qu’en raison de la qualité de leurs créances (aliments, salaires, impôts) il est inéquitable, que certaines personnes subissent le concours des autres créanciers et qu’elles se trouvent contraintes à ne recevoir qu’une partie de ce qui leur est dû. Le Code civil et quelques autres lois spéciales ont donc établi des priorités.

Ces créances sont dénommées « créances privilégiées ». Les créanciers qui ne disposent pas d’un privilège sont dits « chirographaires ». Ils se partagent les sommes qui restent après que les créanciers privilégiés aient été désintéressés.

Voir le mot « Nantissement », « Hypothèque », « Marc le franc » et « Sûretés ».

Privilège de juridiction

C’est le droit donné à certaines personnes de comparaître devant une juridiction autre que celle à laquelle les règles du droit commun procédural attribuent compétence. C’est ainsi que les magistrats, les avocats, avoués, notaires et en général les auxiliaires de justice (on dit aussi collaborateurs de justice) qui sont partie à une instance civile, peuvent s’ils sont demandeurs saisir une juridiction limitrophe de celle auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions. S’ils sont défendeurs ils disposent pareillement du droit d’obtenir le renvoi de la cause devant une juridiction territorialement voisine choisie dans les mêmes conditions.

Il existe aussi des privilèges de juridiction en droit international au profit des membres du corps diplomatique et consulaire des représentations étrangères.

Procédure

Mot désignant la succession des actes nécessaires, à l’introduction, à la mise en état, aux débats et aux délibérés des juges et à l’exercice des recours, jusqu’à parvenir à l’exécution des décisions qu’ils ont rendues.

On peut consulter un cours de procédure civile de Mme Beroujon en direct à l’adresse du site de l’Université de Saint-Etienne.

Procès-verbal

Autrefois certains agents publics étaient Illettrés. Ils faisaient un rapport oral à leur supérieur hiérarchique des diligences dont ils avaient été chargés. Bien que la situation ait changé le mot verbal est resté et le procès-verbal revêt de nos jours la forme écrite. Il s’agit donc d’un rapport rédigé par un agent public pour rapporter des faits de sa compétence (il est quelquefois signé par plusieurs personnes ayant agi ensemble).

En matière civile les juges établissent des procès-verbaux de l’audition des témoins qu’ils entendent au cours d’une procédure d’enquête. Les greffiers reçoivent par procès-verbaux des déclarations telles que les renonciations à succession.

Voir aussi « Acte », « Preuve ».

Procureur de la République

 » Procureur de la République » est en France, le nom donné au magistrat qui dirige le « Parquet ». Au pénal, il conduit l’action publique et, au civil, il dispose d’un droit d’action et d’intervention pour la défense de l’ordre public. Le « Procureur Général » est le nom donné d’une part, au chef du Parquet d’une Cour d’appel et d’autre part, au chef du Parquet de la Cour de Cassation.

En raison de la construction hiérarchique qui préside à l’organisation du Ministère Public, le Procureur de la République d’un Tribunal de grande instance est placé sous l’autorité du Procureur Général près la Cour d’Appel de la circonscription judiciaire à laquelle appartient le tribunal auquel il est affecté.

Voir aussi le mot: « Substitut du Procureur ».

Produits

Voir « Fruits »

Production

Dans le langage de la procédure civile, la « production » consiste dans le dépôt, par une partie, au dossier d’une procédure d’un document contenant la preuve des droits auxquels elle prétend. On dit ainsi « produire un contrat » ou s’agissant d’une procédure collective : « produire au passif d’un règlement judiciaire ».

Propre (bien)

Dénomination donnée sous un régime de communauté, à un bien meuble ou immeuble appartenant exclusivement à l’un des époux, soit que ce bien ait déjà fait partie de son patrimoine avant le mariage, soit qu’il l’ait acquis durant le mariage, par succession, donation ou legs. On peut d’une manière indifférente dire ou écrire « un bien propre » ou « un propre » (exemple : « un propre de la femme »).

Sous le régime de la séparation, tous les biens, de chacun des époux sont des propres.

Voir le mot « acquêt ».

Propriété

Dans le langage quotidien une « propriété » est une qualité ou un attribut qui caractérise une chose; c’est aussi le nom que l’on donne à un bien rural d’une certaine importance.

Au plan juridique « la propriété » est « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue » (article 544 du Code civil). Ce droit s’applique aux biens de toute nature, aux meubles comme aux immeubles. La notion de propriété s’applique pareillement aux droits, tel est le cas de la propriété intellectuelle (consulter le site « IRPI : Le Portail de la Propriété Industrielle ») et de la propriété commerciale.

Ce droit comprend celui d’user de la chose, d’en remettre l’usage à une personne, le droit de la modifier, de la détruire ou d’en disposer. L’action tendant à l’action qui est introduite devant un tribunal à l’effet de faire reconnaître son droit à la propriété lorsque ce droit est dénié par un tiers, se nomme une « action en revendication ».

Provision

Une mesure qui n’est pas définitive, est décidée « par provision en vue de faire face à une situation qui nécessite qu’elle soit prise dans l’attente d’un jugement sur le fond. Il en est ainsi des ordonnances du juge des référés comme celles du juge chargé de la mise en état, qui ordonnent une expertise, ou qui condamnent le défendeur à payer une somme qui viendra en déduction de celle que le tribunal pourra fixer ultérieurement.

Les décisions prises « par provision « n’ont pas l’autorité de la chose jugée : elles ne lient pas le tribunal statuant au fond.

Même en dehors de toute procédure judiciaire, le mot « provision » désigne pareillement la somme provisoirement allouée à une personne dont la créance est contestée dans son montant. Le paiement ainsi fait s’impute à valoir sur la créance qui sera ultérieurement liquidée par le tribunal. C’est, pour les mêmes raisons, le nom donné à la somme qu’une des parties doit consigner au Greffe en vue de couvrir en tout ou en partie les frais et les honoraires d’un expert. Ce règlement est provisoire, la dépense ne sera définitivement fixée qu’après le dépôt du rapport de l’expert et elle sera ensuite liquidée avec les dépens de l’instance.

Voir aussi « ad litem »

Prud’hommes

Voir « Conseil de Prud’hommes ».

Publicité

Afin qu’ils soient portés à la connaissance de certaines personnes ou de certaines autorités, une catégorie d’actes publics ou sous seing privé doivent être déposés entre les mains d’un officier public ou faire l’objet d’une insertion dans un journal admettant les annonces légales.

La publicité peut être générale, comme c’est le cas des actes contenant transfert ou constitution de droits réels immobiliers, ces actes sont remis au Bureau des Hypothèques. C’est le cas encore, des jugements rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaire. En revanche, certains de ces actes ne font l’objet que d’une publicité restreinte, comme c’est le cas par exemple, pour les actes de naissance, auxquels un nombre très réduit de personnes peuvent avoir accès.

Cette publicité prend la forme que la loi détermine en fonction du but qui est poursuivi. Ces actes peuvent être consultés, les uns, dans les bureaux des administrations qui sont chargées de les conserver, d’autres peuvent être remis en copie ou sous la forme d’extraits. La publicité peut dans certaines hypothèses, consister dans l’affichage du contenu de l’acte, comme c’est le cas des « bans » ou projets de mariage ou de l’annonce des ventes publiques.

Purger

« Purger » est appliqué aux mots « hypothèque » et « privilège » pour signifier que la charge qu’ils faisaient peser sur l’immeuble qui en était grevé, a été levée par suite, par exemple, du désintéressement des créanciers.

Putatif

Adjectif caractérisant le fait que bien qu’un mariage ait été judiciairement annulé, il produit néanmoins ses effets légaux à l’égard des enfants, des anciens époux s’ils étaient tous deux de bonne foi, ou de celui d’entre eux qui a été reconnu avoir été de bonne foi au moment de la célébration du mariage. Le mariage « putatif » produit les mêmes effets que s’il avait été dissous à la suite d’une procédure de divorce.
 

 

Q

Qualification

La « qualification », c’est, d’après les éléments qui en constituent la définition juridique, la dénomination que la loi attribue aux situations et aux contrats et qui en détermine les effets.

Ainsi la convention par laquelle une personne aliène un bien qui lui appartient pour en transférer la propriété à une autre en compensation du paiement d’un prix est qualifiée de vente. De cette qualification le juge détermine quelles sont les droits et les obligations de chacune des parties à l’acte.

La qualification donnée par les parties est un élément qui est pris en compte par le juge pour déterminer qu’elle a été leur intention commune. En revanche cette dénomination ne lie pas le juge qui doit rechercher en fonction seulement des circonstances réelles de la cause quelle est la nature juridique des conventions conclues entre les parties. Ainsi le fait que, pour échapper aux dispositions de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui ne s’applique pas aux appartements loués meublés, un bailleur ait imposé au locataire la signature d’un contrat de bail qu’il a dénommé « bail d’appartement meublé » ne lie pas le juge. Si celui-ci détermine qu’en fait aucun meuble appartenant au bailleur ne garnissait les lieux loués lors de la remise des clefs, il tirera de ses constatations toutes conséquences tenant aux dispositions applicables au bail qu’il aura requalifié.

Si les juges du fond constatent souverainement les faits, en revanche, la qualification inexacte qu’ils auraient attribuée à une convention ou à un fait, constitue une violation de la règle de droit ouvrant la possibilité aux parties de se pourvoir en cassation.

Qualités

Dans l’ancienne procédure civile les « qualités étaient la partie du jugement d’un tribunal ou de l’arrêt d’une Cour d’Appel contenant notamment l’état civil, le domicile des parties, et les qualités (tuteur ou curateur d’un mineur, exécuteur testamentaire, légataire universel..) dans lesquelles elles étaient intervenues à la procédure, d’où le dénomination utilisée. On y trouvait l’énonciation des faits de la cause, celle des prétentions et des moyens des parties et l’évocation des incidents de la procédure suivie jusqu’à l’audience des plaidoiries. Avant la réforme de la profession d’avocat, elles étaient l’oeuvre des avoués et donnaient lieu à des recours. Actuellement cette partie de la décision est l’oeuvre du greffier. Elle fait partie intégrante du jugement ou de l’arrêt et ne peut faire l’objet d’aucun recours indépendamment de celui auquel la décision elle-même peut donner lieu.

Voir aussi « ès qualités »

Quasi-contrats

Il s’agit d’une expression désignant les engagements qui se forment sans convention et qui résultent de la seule autorité de la loi. Tels sont l’enrichissement sans cause, donnant lieu à une action en répétition de l’indu et la gestion d’affaires.

Quasi-délit

Les quasi-délits sont des engagements qui résultent du dommage qu’une personne a provoqué sans droit mais involontairement au détriment d’autrui et qui l’oblige à en réparer les conséquences. C’est le domaine de la responsabilité civile. Cette dénomination inclus, la responsabilité dérivant, soit du dommage résultant d’un acte fait par son auteur, soit du dommage causé par ceux dont il répond légalement, soit encore de celui causé par le fait des animaux ou des choses dont il a la garde juridique.

Voir aussi les mots « Préjudice » et « Dommages-intérêts »

Quérable

Adjectif qualifiant une dette, lorsque du fait du contrat ou d’une disposition légale le créancier doit, pour en obtenir le paiement, se présenter au domicile de son débiteur. La quérabilité est de droit si la convention n’a pas exprimé le contraire ou si la loi n’en a pas disposé autrement. Les loyers, par exemple, si le bail ne contient pas de dispositions contraires, sont des créances quérables. En revanche pour des raisons tenant à leur nature, les créances d’aliments sont « portables ».

Querellé

Expression que l’on n’emploi plus guère mais que l’on peut lire dans les jugements ou les arrêts rédigés dans des temps plus anciens. Cet adjectif désigne l’objet sur lequel porte le différend. On lira par exemple dans un jugement rendu dans une affaire de bornage : « la limite querellée des propriétés » voisines.

Quittance

Écrit qu’un créancier remet à son débiteur pour preuve du règlement d’une somme d’argent que ce dernier lui a payée. Ce document se dénomme aussi un « reçu ».

Le reçu peut prendre la forme d’une clause insérée dans un contrat. Par exemple un notaire indiquera dans un acte de vente qu’une partie du prix aura été versée dès avant ou lors de la signature. On dira dans ce cas qu’une partie des sommes dues par l’acheteur a été « quittancée à l’acte ».

Sauf si la signature du créancier a été surprise par fraude, et bien entendu sauf si cette signature est un faux ou d’une autre personne que le créancier ou son représentant, la quittance des sommes reçues emporte renonciation a toute action judiciaire du fait du règlement que ce document établit. Le débiteur qui s’est libéré est « quitte ».

Le tuteur d’un mineur ne peut donner quittance des capitaux revenant au pupille que si le document est contresigné par le subrogé-tuteur. (art. 453 Code civil).

La quittance de salaires faite « pour solde de tout compte » fait l’objet d’une réglementation particulière afin d’éviter que cette mention que l’employeur fait apposer par son salarié, n’ait été obtenue sous la contrainte morale. (article L122-17 Code du travail).

Quotité disponible

Afin d’éviter qu’en gratifiant une ou plusieurs personnes n’appartenant pas à ses héritiers légaux, le stipulant laisse ceux-ci dans le besoin, la loi a institué une « réserve » au profit de ses descendants et, en l’absence de descendants, au profit de ses ascendants. Le montant de la réserve est une fraction de la valeur de l’ensemble des biens laissés par le défunt au moment de son décès. La valeur de ces mêmes biens, lorsqu’elle excède la « réserve » constitue la « quotité disponible « dont toute personne peut disposer à son gré. Aucune règle n’empêche un disposant de laisser tout ou partie de la « quotité disponible » à un héritier à réserve.

La quotité disponible entre époux fait l’objet de dispositions particulières contenues dans les art. 1094 et suivants du Code civil.

Voir le mot « Rapport », et « Retranchement »
 

 

R

Radiation du rôle

Mesure d’administration judiciaire que peut prendre le magistrat qui préside une audience lorsque les parties n’y comparaissent pas ou ne s’y sont pas fait représenter ou lorsque, bien qu’ils se présentent à l’audience le magistrat constate que les parties ont négligé d’accomplir les diligences procédurales qui leur incombaient. La radiation ne met pas fin au procès. L’affaire est seulement retirée du rôle de l’audience pour être ensuite replacée au rôle d’une autre audience après qu’il ait été justifié que les parties s’intéressent à nouveau au sort de la procédure et qu’elles se sont « mises en état ».

Il convient de ne pas confondre « radiation » et « désistement »

Rapport

Dans une acception qui est mieux connue du public, le « rapport » est la déclaration orale ou écrite que fait un militaire à son supérieur pour lui rendre compte des diligences dont il a été chargé. Dans ce sens, un magistrat qui a tenu l’audience « à juge unique » peut être amené à « faire rapport à la formation collégiale à laquelle il appartient pour l’informer, des faits, des moyens développés par les parties, de la procédure suivie et des preuves qui ont été fournies ou dont l’administration a été offerte. Le rapport écrit dans la procédure suivie devant le Tribunal de grande instance et devant la Cour d’appel est une formalité facultative et de fait, elle est exceptionnelle. Il est d’usage que le juge, ou devant la Cour d’appel, le conseiller, qui a tenu seul l’audience des débats en fasse un rapport oral au moment du délibéré collégial.

En revanche, le rapport écrit est de droit devant la Cour de Cassation. De même il est d’usage qu’à l’audience, le Conseiller chargé de la mise en état lise un rapport écrit devant la formation d’une Cour d’appel réunie en audience solennelle lorsqu’elle est appelée à statuer comme juridiction de renvoi après cassation.

Dans ce sens encore le document par lequel un expert consigne ses constatations et ses avis se nomme également un « rapport ».

En procédure encore, lorsqu’un magistrat a pris une décision provisoire, laquelle n’a pas l’autorité de la chose jugée et que, soit d’office, soit sur la demande de l’une des parties, il juge que son ordonnance n’est plus adaptée aux circonstances du cas, il peut l’annuler. On dit alors qu’il « rapporte son ordonnance ».

Dans une acception proche mais, avec un effet différent, le « rapport est la restitution à laquelle se trouve obligé un héritier qui, bien que la succession comporte un ou de plusieurs héritiers réservataires, a reçu par testament ou par donation, une valeur excédant la « quotité disponible ». La procédure pour parvenir au « rapport » lorsqu’il est contestée, se nomme l' »action en réduction ».

Voir également le mot « Retranchement ».

Ratification

La « ratification » est l’expression de volonté par laquelle une personne déclare s’obliger à exécuter les engagements pris en son nom par une autre alors que cette dernière a agi sans mandat ou sans pouvoirs suffisants. La ratification peut être tacite.

La « confirmation » d’un acte nul ou rescindable constitue une « ratification ». Le mineur devenu majeur peut ratifier un engagement nul qu’il avait passé pendant le cours de sa minorité.

Recel

Le mot « recel » s’applique en matière pénale au fait de soustraire volontairement aux recherches l’objet qui a été volé ou détourné par un autre. Cette expression s’utilise également en matière civile pour désigner le fait de s’abstenir volontairement de représenter un ou des objets soumis à inventaire lors de la liquidation qui précède le partage des biens dépendant d’une communauté conjugale ou dépendant d’une succession.

Recevabilité

La « recevabilité » est le caractère que présente une procédure judiciaire lorsque le demandeur justifie de la réunion de l’ensemble des conditions légale pour que le juge en soit régulièrement saisi.

Elle est irrecevable, par exemple, si le demandeur n’a pas la capacité juridique requise pour intenter l’action, ou s’il ne justifie pas d’un intérêt né et actuel, ou encore si l’instance n’a pas été introduite dans les formes imposées par la loi. Elle est pareillement irrecevable quand la procédure n’a pas été introduite dans les délais dans lesquels l’action se trouvait légalement enfermée.

Afin d’éviter la prolongation inutile de la procédure l’exception d’irrecevabilité doit être soulevée avant toute demande au fond. Lorsque la demande est irrecevable, le juge qui, ne fait que constater qu’il ne se trouve pas saisi, se trouve donc dépourvu du pouvoir de connaître du fond de l’affaire

Récolement

Contrôle opéré par un huissier ou par un greffier fait après inventaire, après saisie ou après apposition de scellés afin de vérifier que les biens mis sous main de justice n’ont pas été déplacés ou détournés

Récompense

Sauf sous le régime de la communauté universelle, les relations patrimoniales des époux ayant opté tacitement ou par contrat, pour un régime de communauté peuvent dans certains cas, amener à distinguer plusieurs masses patrimoniales distinctes.

  • les biens propres de l’époux
  • les biens propres de l’épouse
  • les biens tombés en communauté (Pour ce qui est de la communauté légale, ils sont dénommés acquêts)

Si l’une ou l’autre de ces masses a servi à payer une créance dont le propriétaire se trouvait débiteur, alors celui qui a payé et qui de ce fait, s’est appauvri sans contre-partie, peut en réclamer le montant à la personne à laquelle il incombait d’acquitter la dette. On dit alors que cette personne dernière « doit récompense ». Voir à ce sujet les articles 1403 et suivants, 1433 et suivants, 1468 et 1469 et 1473 du Code civil.

Reconduction

Mot synonyme de « prorogation ». Une convention est reconduite lorsque les parties ont décidé de la renouveler ou d’en repousser le terme. Sauf s’il est autrement prévu par la loi ou par le contrat, la reconduction peut être « tacite ».

Le juge déduit que la convention a été tacitement reconduite, des engagements pris, des actes matériels accomplis et des attitudes manifestées par l’une ou l’autre des parties après l’échéance du contrat.

Reconnaissance

Nom donné à la déclaration faite dans un autre acte authentique, et en particulier à l’officier de l’état civil, qui a pour effet d’établir la filiation du déclarant à l’égard de l’enfant naturel dont il se dit être le parent. La maternité naturelle est cependant établie par le seul fait que l’acte de naissance de l’enfant porte mention du nom de la mère, lorsque cette mention est corroborée par la possession d’état.

Reconventionnelle

Qualificatif donné à la demande incidente par laquelle le défendeur à une instance se porte, lui-même, demandeur contre le requérant. Les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d’appel. L’appel incident fait par un intimé est aussi un « appel reconventionnel ».

Recors

Mot venant d’un verbe latin signifiant « se remémorer ». Appellation désignant les témoins auxquels un huissier fait appel pour réaliser certains actes d’exécution.

Recours

D’une manière générale un recours est le fait d’en appeler à une tierce personne ou à une institution, pour obtenir la reconnaissance d’un droit qui a été méconnu ou refusé.

Les recours peuvent être amiables ou contentieux, et selon l’objet du différend, ils peuvent être civils, ou administratifs. Le procès institué soit devant une juridiction, soit devant des arbitres constitue un recours.

Le recours est dit hiérarchique, lorsque, en vertu des règles de l’organisation à laquelle appartient l’auteur de la décision qui fait grief, l’autorité saisie de la réclamation dispose d’une compétence pour l’annuler ou pour la modifier.

Dans le droit de la sécurité sociale, toute réclamation contre la décision prise par un organisme social doit, faire l’objet d’un recours préalable devant une Commission de recours amiable. Compte tenu de l’organisation des caisses de sécurité sociale, ce recours est de nature hiérarchique. Sauf, dans quelques cas particuliers, toute demande qui serait directement portée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale sans avoir fait l’objet d’une décision de rejet implicite ou explicite de cette commission serait irrecevable.

Voir aussi: « Voies de recours ».

Recouvrement

Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d’obtenir de son débiteur qu’il s’acquitte de la dette d’argent qu’il avait contractée envers lui. Il peut être obtenu, soit amiablement, soit après mise en demeure, soit encore à la suite d’une instance en paiement. Dans ce cas la recouvrement est dit contentieux.

Le verbe recouvrer s’emploie aussi pour exprimer que l’on a été restitué dans un droit. Ainsi une personne qui a perdu provisoirement ses droits civiques à la suite d’une condamnation pénale, recouvre ses droits politiques à l’échéance du délai fixé par le jugement qui l’en a privé. En ce qui concerne la nationalité les rédacteurs du Code de la nationalité ont employé le mot « réintégration » (art. 97-2 et 156 C. Nat.)

Rectification

Nom donné à la mention modifiant, ajoutant ou annulant un élément rédactionnel d’un acte juridique, ou dans le texte de la minute d’une décision judiciaire entachée d’erreur matérielle. Dans ce dernier cas, la procédure est contradictoire. Le demandeur à la rectification, ne peut sous ce couvert faire rejuger le fond de l’affaire. L’erreur matérielle ne peut être rectifiée par cette voie que si elle est le fait du juge. Si l’erreur provient d’une des parties elle doit exercer les recours ordinaires que la loi met à sa disposition.

Récursoire

Adjectif qualifiant l’action par laquelle une personne contre laquelle est introduite une instance, y fait intervenir un tiers pour répondre des condamnations qui pourront être prononcées contre elle. Tel est le cas d’un bailleur qui étant cité en justice par son locataire dont l’appartement a subi des dommages par suite d’infiltrations, introduit à son tour une assignation contre l’entrepreneur qui a réalisé les travaux d’étanchéité. Dans cet exemple, l’action du bailleur contre l’entrepreneur de travaux, est une action récursoire.

La garantie peut être mise en jeu, soit par une demande incidente formalisée par le dépôt de conclusions au cours d’une instance déjà pendante, soit par l’introduction d’une demande principale.

Récusation

Pour assurer l’indépendance des juges et la neutralité qu’ils doivent observer au regard des parties, les magistrats qui, à l’occasion d’une affaire, pour des motifs qui leur sont personnels, et en dehors de ceux qui sont limitativement énumérés par l’article 341 du Nouveau code de procédure civile, craignent de se trouver influencer dans leur décision au regard d’une des parties, doivent, en dehors même de toute initiative prise par une partie ou par son avocat, prendre l’initiative de demander au Président de la Chambre à laquelle ils appartiennent ou au Président de leur juridiction, de désigner un autre magistrat pour participer aux débats et au délibéré. Les articles 339 et 340 du Code de procédure civile prévoient cette situation sous la dénomination « d’abstention ». On dit dans ce cas, que le juge « se déporte ».

Lorsque l’initiative vient d’une partie ou de son avocat, le droit d’obtenir le remplacement du juge et la procédure qui y tend se dénomme la « récusation ». Sur les conditions et sur la procédure suivie voir les articles L518-1 et R518-1 et s. du Code de l’organisation judiciaire et 341 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

Lorsque le reproche met en cause plusieurs des juges de la même formation du Tribunal à laquelle l’affaire a été distribuée, il y a lieu à « renvoi comme en matière de « suspicion légitime ».

La récusation peut être soulevée devant n’importe quelle juridiction, même si le magistrat n’est pas un magistrat professionnel, par exemple un arbitre, un médiateur ou un Conseiller prud’homme, et à n’importe quel degré et concerner un membre de la Cour de Cassation. En revanche, il n’existe pas de récusation des témoins entendus en matière civile.

Rédhibitoire (action)

Voir les mots « Malfaçon », et « garantie ».

Réduction

Voir les mots « Rapport », « Quotité disponible ».

Redressement

« Redressement » est le nom donné au rétablissement des articles d’un compte financier entaché d’inexactitude ou de fraude. C’est ainsi que l’on parle de « redressement d’écritures et de « redressement fiscal ».

Le « redressement judiciaire » est une procédure collective par laquelle une entreprise qui ne se trouve plus en mesure de faire face à ses dettes exigibles, obtient des délais dans le cadre d’un plan dit « Plan de redressement qui est exécuté sous le contrôle d’un administrateur judiciaire et d’un représentant des créanciers.

Voir ci-dessus la rubrique « Cessation des paiements » le site des administrateurs judiciaires à l’adresse: http://www.ajinfo.org

Le nouveau statut des administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises résulte du décret n° 98-1203 du 29 décembre 1998. On trouve un résumé de ces dispositions sur le site du Ministère de la Justice.

Il existe pareillement un redressement judiciaire civil lié au surendettement des particuliers et des familles.

Pour ce qui est du redressement des jugements voir le mot « Rectification »

Réel

Adjectif qualifiant un droit s’appliquant à un bien mobilier ou immobilier. On dit « un droit réel (droit de propriété, droit d’usufruit;, droit de nue-propriété)

Par opposition à un « droit réel », un droit de créance, qualifie un droit personnel en raison de ce qu’il porte non sur un bien matériel, mais sur l’obligation qui est faite au débiteur, de donner, de faire ou de ne pas faire.

Référé

Le « référé » est une procédure orale et simplifiée attribuée en principe, à la compétence du Président de la juridiction saisie qui statue « à juge unique ». Il peut ordonner des mesures provisoires, principalement la consignation de sommes contestées, une expertise ou le paiement d’une provision. Le juge des référé peut prononcer des astreintes.

L’ordonnance rendue n’a pas l’autorité de la chose jugée. Elle ne lie pas le tribunal qui est, ou qui sera ultérieurement saisi du fond. Le Président des juridictions spécialisées telles que le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud’hommes, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, ont compétence pour statuer en référé. L’appel des ordonnances rendues par le juge des référés est entendu par la Cour d’Appel du ressort qui statue en formation collégiale.

Bien que le Nouveau Code de Procédure civile donne spécialement compétence au chef de la juridiction saisie pour statuer en référé, il est habituel que ce dernier délègue cette partie de ses fonctions soit, à un Vice-Président, soit à tout autre magistrat de sa juridiction.

Lorsqu’une affaire est pendante devant la Cour d’appel, le premier Président ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, dans les mêmes circonstances être saisi en référé. Le premier Président a une compétence particulière qui lui est donnée par l’article 957 du Nouveau code de procédure civile pour suspendre l’exécution d’un jugement inexactement qualifié en dernier ressort ou pour connaître d’une défense à exécution provisoire.

Référendaire (Conseiller)

Magistrat affecté au service de la Cour de Cassation pour y rapporter les affaires qui lui sont confiées. Les magistrats référendaires siègent avec voix délibératives. Les fonctions de conseiller référendaire ne peuvent être occupées pendant plus de dix ans.

Régimes matrimoniaux

Ensemble des dispositions légales ou conventionnelles réglant les rapports patrimoniaux entre époux.

Le choix des règles gouvernant les rapports patrimoniaux entre époux est libre, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à l’ordre public. Lorsque les futurs époux font dresser leur contrat de mariage, ils peuvent par exemple, faire inclure par le notaire qui le rédige des clauses particulières telles que la clause d’administration conjointe, la clause de prélèvement moyennant indemnisation ou de préciput, ou encore la clause de partage inégal. Les contrats de mariage contiennent le plus souvent des donations ou des legs.

Les régimes les plus couramment adoptés sont :

  • la séparation de biens auquel cas, quelle que soit la date et quel que soit le moyen par lequel il a fait l’acquisition de ses biens meubles ou immeubles, chacun des époux gère et dispose de ses biens. la communauté universelle, auquel cas tous les biens meubles ou immeubles même ceux acquis antérieurement au mariage, sont la propriété commune des époux.
  • la communauté d’acquêts, qui est le régime légal des époux mariés sans contrat. Dans ce régime, seuls les biens acquis pendant le mariage sont communs, à l’exception toutefois des biens qui auraient été donnés ou légués sous réserve qu’ils ne tombent pas en communauté. Les autres restent des « biens propres ».

Les pouvoirs de gestion des époux s’exercent sur un principe strictement égalitaire et chacun d’eux répond des actes frauduleux qu’il a pu commettre dans cette gestion.

Après deux ans de vie commune, moyennant la publication de leur projet et ensuite la publication du jugement qui homologue leurs nouveaux accords, les époux peuvent changer de régime matrimonial.

En droit international privé la loi applicable aux relations patrimoniales des époux est régie par une Convention signée à La Haye le 14 mars 1978 publiée en France par un décret n° 92-1024 du 21 septembre 1992 (J. O 25 septembre). un Décret no 98-508 du 23 juin 1998 (J. O du 25 juin 1998) relatif à certaines mesures de publicité en matière de régimes matrimoniaux et modifiant le nouveau Code de procédure civile a prévu comment sont mises en oeuvre les mesures de publicité concernant le régime des biens des époux français mariés à l’étranger. Ce décret y a introduit une section VI au Chapitre 1er du Titre III du Livre III intitulée : La publicité en matière internationale ». Il détermine d’une part comment s’effectue la désignation de la loi applicable au régime matrimonial faite au cours du mariage, quelles sont les mesures de publicités particulières en cas de régime matrimonial par application de la loi étrangère, et enfin quelles sont ces mesures lorsque le changement de régime matrimonial est intervenu à l’étranger en application de la loi française

Voir la rubrique : « biens réservés » et, sur le contrat de mariage, consulter le site de M° Mateu, Notaire.

Registre du Commerce

Les personnes physiques ou morales de droit privé comme de droit public qui se livrent à des opérations commerciales sont immatriculées au « Registre du Commerce et des sociétés qui est tenu au Greffe des Tribunaux de commerce ou, en l’absence de cette juridiction dans un ressort, par le secrétariat du Tribunal de grande instance. Le Registre est placé la surveillance d’un magistrat commis à cet effet.

Les informations qui sont portées dans chacun des registres locaux sont rassemblées à Paris à l’Institut National de la Propriété Industrielle qui détient le second original de chacun d’eux.

Règlement

Au sens quotidien du mot, « régler » lorsqu’il s’agit d’une dette, c’est en acquitter le montant.

Au sens du droit public, un règlement est une disposition prises par certaines autorités administratives, auxquelles la Constitution donne compétence pour émettre des règles normatives. Tels sont les décrets du Président de la République (certains sont pris après avis du Conseil d’Etat et portent le nom de Règlement d’Administration Publique) et les arrêtés pris par les ministres du Gouvernement, les préfets, les sous-préfets et les maires des communes, dans la limites de leurs attributions.

« Règlement judiciaire » procédure collective du droit commercial qui a pris le nom de « Redressement judiciaire » depuis la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

Réintégrande

Nom donné à l’action possessoire intentée par celui qui a été dépossédé d’un bien immobilier par une voie de fait.

Voir le mot « possession » et « pétitoire »

Relever

Verbe employé dans l’expression « relevé de forclusion qui caractérise le pouvoir donné au juge d’écarter les effets d’une forclusion, lorsque, sans qu’il y ait eu faute de sa part, la partie qui en sollicite le bénéfice établit, qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir dans les conditions qui eussent rendu son recours recevable. Par exemple en cas d’opposition ou d’appel exercé hors délai (art. 540 du Nouveau Code de procédure civile)

Il s’agit de l’application du principe du cas de force majeure

Réintégration

En droit du travail, la « réintégration » est l’acte par lequel un salarié dont le contrat était suspendu reprend sa place dans l’entreprise. C’est le cas, par exemple, des salariés qui reprennent leur emploi après un détachement ou après guérison à la suite d’un accident du travail.

La réintégration peut être ordonnée par justice dans le cas où le licenciement d’un travailleur est jugé irrégulier (voir les articles L122-14-4, L122-32-7 et 412-19 du Code du travail).

Le mot est également utilisé pour désigner le fait qu’une personne qui avait perdu la nationalité française, la recouvre (articles 92-2 et s. du Code de la nationalité française).

Réméré (Vente à)

Vente consentie avec faculté pour le vendeur de résoudre la convention unilatéralement moyennant la restitution du prix.

Ce type de vente est généralement utilisé dans la pratique des affaires, dans le cadre d’une opération de crédit pour constituer une sûreté au profit d’un créancier qui se porte acquéreur d’un bien meuble ou immeuble appartenant à son débiteur. Une fois la dette payée, le vendeur résout la vente et retrouve ainsi la propriété de son bien

Voir aussi : « Préférence (droit de) » et « Préemption ».

Remise

En procédure, le mot est mis pour « remise au rôle », il est synonyme de « renvoi « 

Dans la pratique commerciale, il s’agit d’une déduction que fait un commerçant sur le montant facturé, en raison, par exemple, de ce que l’acheteur a payé au comptant, en raison encore de qu’il a fait un achat d’une valeur importante, soit encore parce que la marchandise était déclassée.

Remploi

Le mot « remploi » désigne l’opération par laquelle une personne réinvestit, soit les revenus d’une immobilisation, soit les capitaux produits par la vente d’un bien ou le partage d’une indivision. La loi oblige certaines personnes à procéder au remploi des capitaux qu’elle détiennent pour le compte d’une autre.

C’est le cas, par exemple, du tuteur qui a reçu le prix de vente des biens du mineur dont il gère le patrimoine. Sous le régime matrimonial de la séparation de biens, une telle obligation est faite à l’époux qui s’est ingéré dans les affaires de son conjoint ou qui s’est trouvé détenir le prix de vente d’un bien appartenant à ce dernier. Celui qui « n’a pas fait remploi » alors qu’il en avait l’obligation, doit les intérêts calculés sur les sommes qui auraient dues être réinvesties.

Renonciation

Abandon d’un droit.

La loi étant protectrice, la validité de l’abandon est subordonné à des conditions tenant à la personne et à l’importance des intérêts en jeu.

C’est ainsi qu’une personne ne peut abandonner un droit que dans le cas où elle est libre d’en disposer, et même dans le cas où elle est capable elle ne peut y consentir que si loi ne lui interdit pas un tel abandon (interdiction de renoncer à une action relative à la filiation voir l’article 311-9 du Code civil et d’un façon plus générale renoncer à une action d’état). Il y a des droits auxquels on ne peut renoncer en raison de l’objet auquel ils s’appliquent, ainsi on ne peut renoncer par avance à demander des aliments.

On ne peut renoncer qu’à un droit né et actuel. Ainsi on ne peut, renoncer à ses droits dans une succession qui n’est pas encore ouverte (pacte sur succession future), ou renoncer à des dommages-intérêts si le dommage ne s’est pas encore produit.

Dans certaines hypothèses pour s’assurer que la renonciation est le fait d’une volonté librement consentie elle doit être faite dans un acte authentique (renonciation à succession article 784 du Code civil – subrogation du prêteur dans les droits du créancier payé – article 1250, 2° du Code civil). Sa validité peut être subordonnée à la condition que le renonçant ne se trouve plus dans une position dépendante au regard de la personne au profit de laquelle elle renonce (quittance pour solde de tous comptes du salarié article L122-17 du Code du travail et transaction sur les salaires et les autres créances se rapportant à la rémunération du travail).

Rente

Versements périodiques qu’une personne dite le « débirentier » sert pendant une période de temps déterminée par le contrat ou jusqu’au décès du « crédirentier ». Dans ce dernier cas, la prestation est dénommée « rente viagère ».

La rente peut être constituée à titre gratuit par donation ou par disposition testamentaire. Elle peut être servie à titre onéreux, le plus souvent comme prix d’un bien immobilier. Elle peut également être constituée pour la réparation d’un dommage (c’est le cas pour la réparation des accidents du travail). Voir en particulier le cas de la prestation compensatoire prenant la forme d’une rente (article 276 et suivants du Code civil).

Lorsque l’institution d’une rente viagère résulte d’une convention il se forme alors un contrat qualifié d’aléatoire. Compte tenu des risques que son exécution comporte en général pour le créancier, les règles concernant sa constitution et les conditions de sa validité font l’objet de dispositions particulières du Code civil (articles 1968 et suivants). La révision des rentes viagères qui est réglementée par la loi n° 58-1374 du 25 mars 1949 et de la loi de finances n° 92-1376 du 30 décembre 1993.

Renvoi

Le mot « renvoi » est l’expression utilisée dans le langage procédural pour exprimer que le juge a ordonné que l’affaire soit reportée sur le rôle d’une autre audience ou renvoyé à une autre juridiction. Ceci se produit en particulier, soit que les parties aient demandé à comparaître à une audience ultérieure, soit que le dossier ne se trouve pas en état d’être jugée immédiatement, soit que la compétence appartienne à un autre tribunal, soit dans le cas de « suspicion légitime ». Le mot s’applique en cas de renvoi à une autre Chambre comme au renvoi à une autre juridiction.

Quand la Cour de Cassation annule en tout ou partie un jugement d’un tribunal du premier degré ayant statué en dernier ressort, ou l’arrêt d’une Cour d’Appel, et que du fait de l’annulation il faut rejuger le fond, elle renvoit la cause devant une juridiction du même degré que celle dont la décision a été cassée.

Réparation

Voir les mots « Pretium doloris », « Responsabilité », « Dommage » et « Dommages-intérêts », « Faute » et, « Inexcusable (faute) ».

Répétition de l’indu

Dans le langage juridique, le mot « répétition » est employé dans son sens latin. Il s’applique au droit qui appartient à quelqu’un d’obtenir le remboursement de la valeur dont une autre s’est injustement enrichie à ses dépens. La procédure pour obtenir la restitution de ce dont il s’est appauvri est appelée l' »action en répétition de l’indû ».

Pour un cas légal de répétition de l’indu, consulter l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale.

Représentation

Effet par lequel une convention engage une personne dite, la personne représentée, au nom de laquelle une autre dite, le représentant a traité avec un tiers ou, duquel elle est en droit d’en exiger l’exécution..

Voir les mots : « Mandat », « Gestion d’affaires », « Apparence », « In solidum », « Indivisibilité » et « Solidarité ».

Réputé contradictoire

Voir le mot : « Contradictoire »

Requête

Lorsque la loi n’impose pas que le tribunal soit saisi par un acte d’huissier, l’instance est engagée soit par une déclaration faite au Greffe, soit encore par une « requête ». Il en est ainsi des demandes portées devant certaines juridictions spécialisées, notamment le Conseil de Prud’hommes, le Tribunal paritaire des baux ruraux, et le Tribunal des affaires de sécurité sociale.

La saisie par voie de requête est également utilisée pour solliciter du Président de la juridiction compétente, l’autorisation de procéder à un constat, à une saisie ou à la notification d’une ordonnance portant injonction de payer ou de faire. La requête est également le moyen d’introduire une demande en matière gracieuse ou une demande conjointe (par exemple un divorce par demande conjointe).

Réquisitions

En matière civile, lorsqu’il intervient ou qu’il est appelé dans une procédure, le Ministère public dépose des « conclusions » comme le font les parties ou leurs conseils (avocats ou avoués).

C’est à tort que dans le langage courant du Palais les praticiens utilisent le mot « réquisitions » qui ne doit s’utiliser que pour désigner la manière dont le Parquet manifeste sa position oralement ou par écrit en matière pénale.

Rescision

La « rescision » est la résolution qui est prononcée par le tribunal pour invalidité lorsque à la date de son engagement le signataire d’un contrat était frappé d’incapacité.

Rescinder s’emploie aussi lorsque la mise à néant d’une convention est prononcée en raison de ce que le contrat a été reconnu lésionnaire. Dans ce dernier cas, outre les dommages-intérêts qui peuvent être alloués à la victime de la lésion, le jugement qui intervient, replace les parties dans la situation où elles se trouvaient au moment de la signature du contrat dont les effets sont annulés

Voir aussi : « Minorité », et « Majeurs protégés ».

Réserve (Obligation de)

L’article 24 du Nouveau code de procédure civile fait obligation aux parties de garder en tout le respect dû à la justice et donne au juge qui préside les débats le pouvoir de supprimer des écrits, de les déclarer calomnieux et de prononcer même d’office des injonctions.

Ces dispositions sont complétées par les articles 437 et 438 du même code sur les pouvoirs de police du Président d’audience

Réserve héréditaire

Voir les mots « Rapport » et « Quotité disponible et « Retranchement ».

Réservé (bien commun)

Dans le régime de la communauté légale d’acquêts, sauf le cas de fraude, les deux époux disposent chacun du droit d’administrer et d’aliéner les biens communs.

Il est fait exception à ce principe pour les biens nécessaires à l’exercice de la profession séparée exercée par l’un d’eux et que l’on dénomme : « biens réservés ». Pendant que dure la communauté celui des deux époux qui exerce cette activité dispose en effet du pouvoir exclusif de les gérer et de les aliéner.

Résiliation

Que les parties se soient mises d’accord pour mettre fin à leurs relations conventionnelles, ou encore que cette rupture constitue une sanction prononcée par le juge pour inexécution par l’une d’elles de ses obligations, la « résolution » comme la « résiliation » mettent un terme au lien contractuel. En revanche quand le juge prononce la « résolution » d’un contrat, les effets du jugement rétroagissent à la date du contrat et les parties doivent se restituer les prestations qu’elles se sont faites en exécution de la convention depuis la signature du contrat.

En revanche, la « résiliation » porte essentiellement sur des contrats à exécution successive (contrat de travail, contrat d’assurance, contrat de bail). À moins qu’elle n’intervienne avant tout commencement d’exécution, les effets de la mise à néant des obligations engendrées par la convention résiliée ne peuvent remontent à la date à laquelle les parties ont échangé leurs consentements. Ainsi, le locataire n’est pas en mesure restituer au bailleur l’avantage qu’il a tiré de l’occupation des lieux et, dans le contrat de travail l’employeur ne peut restituer à son salarié le travail que celui-ci lui a fourni. La résiliation, contrairement à la résolution, n’a donc pas d’effet rétroactif. Ses effets remontent, selon les cas, à la date à laquelle les parties ont décidé de faire cesser leurs relations contractuelles, ou à celle à laquelle l’un des contractants a été déchu du terme fixé par la convention, à la date des effets du préavis, à la date du jugement et quelque fois même, à la date à laquelle le juge statue. C’est ce dernier, qui compte tenu des faits de la cause, va, selon le cas, constater ou fixer la date de la résiliation.

Une clause dite « clause résolutoire » peut être insérée dans le contrat par les parties. Elle prévoit qu’en cas d’inexécution totale ou partielle de ses obligations par l’un de co-contractant, la convention sera résolue de plein droit. Si un différend survient entre les parties, le jugement qui sera prononcé par la suite, ne fera que constater que les conditions prévues par la clause résolutoire ont bien été réunies. Les pouvoirs du juge sont restreint à tirer les conséquences de la résolution ou de la résiliation.

Néanmoins, en matière de baux à usage d’habitation la loi prévoit que malgré les termes impératifs que les parties ont pu inclure dans une clause résolutoire insérée dans le bail, le juge peut suspendre les effets de cette clause. Dans ce cas, le juge donne au locataire un délai pour remplir les obligations qu’il n’a pu exécuter. La résiliation n’intervient que si le juge constate qu’à l’échéance du délai qu’il lui a imparti pour se libérer de la prestation qu’il n’a pas accomplie, le locataire ne s’est pas exécuté.

Résiliation

Voir le mot « Résiliation ».

Résolutoire (Clause)

Voir le mot « Résiliation ».

Responsabilité civile

La responsabilité civile est la conséquence, soit de l’inexécution d’un contrat, soit d’un acte volontaire ou non, entraînant pour une personne qui est fautive ou qui est légalement présumée fautive l’obligation de réparer le dommage subi par une ou plusieurs autres.

La réparation se fait par équivalent. Elle consiste dans le paiement d’un capital dit « dommages-intérêts » ou dans le service d’une rente temporaire ou viagère.

Le retard dans le paiement d’une somme d’argent est réparé par le paiement d’un intérêt dit « intérêt moratoire ». Lorsqu’une personne est condamnée au paiement d’une somme d’argent, le paiement d’un « intérêt moratoire » est de droit.

Contrairement aux règles générales exposées ci-dessus, l’action que la victime exerce en vue d’obtenir un dédommagement, trouve son fondement dans le risque, risque que fait courir l’usage d’une automobile, risque professionnel que court le salarié dans le cas d’un accident du travail. La réparation n’est plus alors subordonnée à la preuve de la responsabilité qui dans ces cas, est fondée sur une présomption.

Voir aussi le mot « inexcusable « Quasi-délit ».

Responsive

Toute profession a son jargon. Celui du Palais n’échappe pas à la règle. L’adjectif « responsive » qualifie les conclusions qui contiennent les moyens qu’une partie oppose à ceux déjà exprimés par la demande ou par les conclusions de son adversaire.

Ressort

Le mot désigne l’étendue de la compétence d’une juridiction.

Au plan géographique, le ressort est la partie du territoire national sur l’étendue duquel s’exerce la compétence d’une juridiction. Ainsi, par exemple, les Départements de la Charente, de la Dordogne et de la Gironde se trouvent dans le ressort de la Cour d’appel de Bordeaux. La ville de Dinan est dans le ressort de la Cour d’appel de Rennes. Dans ce cas, on dit que la ville de Rennes est le « siège du ressort » de la Cour d’appel de Rennes (Les ressorts ne recouvrent pas nécessairement les limites administratives d’un canton, d’un arrondissement, d’un Département ou d’une Région administrative.

Le « taux du ressort » est la valeur fixée par décret, permettant d’apprécier la limite de la recevabilité de l’appel contre les jugements prononcés par les juridictions d’un même degré. Tous les tribunaux de première instance, comprenant les Tribunaux d’Instance et les juridictions spécialisées statuent « en dernier ressort », c’est à dire, sans appel possible jusqu’à la valeur de 13. 000 Fr (Frs 16. 600, 00 pour les Conseils de prud’hommes).

Pour savoir si une affaire est ou non « appelable » on compare la valeur ci-dessus à la valeur de l’objet du litige. Un tribunal statue en premier ressort, si la valeur de la prétention était indéterminée ou indéterminable. La valeur de l’objet du litige n’intervient, ni comme condition de recevabilité de l’opposition à un jugement rendu par défaut, ni comme condition de la recevabilité d’un pourvoi en cassation.

Ni les dommages-intérêts pour procédure abusive, ni les intérêts moratoires, ni les frais de procédure non compris dans les dépens, ni les dépens, ne sont pris en compte pour apprécier si un jugement a été rendu à charge d’appel ou en dernier ressort.

Voir le tableau du ressort des Cours et des Tribunaux français sur le site des Magistrats francophones.

Rétention (droit de)

Prérogative accordée par la loi à certains créanciers de conserver un objet mobilier qui leur a été remis en vue de l’exécution d’une prestation, et ce, jusqu’à ce qu’ils soient payés des sommes qui peuvent leur être dues en vertu du contrat. Le droit de rétention est donné notamment à l’hôtelier, au garagiste, au dépositaire et au mandataire (voir les articles 571, 1948, 2082, 1673 du Code civil).

Il constitue un privilège opposable aux autres créanciers qui ne peuvent faire valoir leurs droits sur la chose tant qu’elle reste entre les mains de la personne qui exerce son droit de rétention. Ce privilège est reporté sur le prix si l’objet est vendu aux enchères.

Rétracter

La rétraction désigne le fait par une personne de revenir sur une décision qu’elle a prise. Il en est ainsi par exemple du droit du parent qui a consenti à l’adoption d’un de ses enfants et qui, dans les délais prévus par la loi, manifeste sa volonté d’annuler le consentement qu’il avait donné à cette adoption. C’est encore le cas de l’héritier qui après avoir déclaré renoncer à la succession qui lui est dévolue, décide de changer d’avis et qui décide de l’accepter et d’en payer le passif.

Le mot rétracter s’emploie aussi dans le langage procédural. Il convient, à cet égard de rappeler que l’autorité de la chose jugée est acquise dès que le jugement est prononcé. Il ne peut alors être réformé que par les voies de recours prévues par la loi. L’autorité de la chose jugée, qu’il ne faut pas confondre avec le caractère définitif d’une décision qui n’est acquis que lorsque les délais pour exercer les voies de recours sont expirés ou que les recours ont été épuisés (on dit alors que le jugement est « passé en force de chose jugée »), s’impose aux parties comme au juge. Sauf ce qui sera dit ci-après pour la correction des erreurs matérielles, ce dernier est dessaisi par le prononcé du jugement, il n’a pas compétence pour le rétracter et le modifier. Les parties n’ont que la ressource d’exercer les recours prévus par la loi lorsqu’ils leur sont encore ouverts.

Il n’y a que trois hypothèses dans lequel le juge peut rétracter un jugement. C’est le cas, soit que la décision comporte une erreur purement matérielle, soit que le jugement a été pris par défaut et que la partie défaillante y fait opposition. Il y a aussi rétractation en cas de recours en révision. En ce qui concerne la voie de l’opposition, on estime que lorsque la partie contre laquelle un jugement a été pris n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir ses moyens de défense, l’intéressé doit pouvoir revenir devant le même juge pour instituer un débat contradictoire. Dans ce cas, si le juge saisi à nouveau de l’affaire, décide de faire droit au recours dont il a été saisi, il « rétracte » sa décision. Notons que ce n’est pas l’acte d’opposition qui met le premier jugement à néant, mais la décision que prend le juge s’il décide de la « rétracter » après que la procédure ait été menée contradictoirement.

En ce qui concerne les décisions qui ne sont pas rendues au fond, elles ne « préjudicient pas au principal », en d’autres termes, elles ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée. Il en est ainsi des ordonnances de référé, des ordonnances sur requête, des mesure de mise en état, des mesures d’administration judiciaire.

Dans ces cas, soit qu’il agisse de sa propre initiative, soit qu’il ait été saisi par l’une ou par l’autre des parties, le juge peut, s’il estime ce recours fondé, « rétracter » sa décision. Le juge peut éventuellement remplacer sa première décision par une autre. Par exemple le juge des référé qui dans une première ordonnance a prescrit la mise sous séquestre d’un bien, peut dans une seconde ordonnance annuler la mise sous séquestre et la remplacer par un cautionnement.

Voir aussi les mots « Rectification » et, « Rapport ».

Retrait

Si des droits en litige font l’objet d’une vente par le cessionnaire au profit d’un tiers, la personne qui les revendique, peut exiger que les droits ainsi cédés lui soient rétrocédés. On se trouve en présence d’une sorte d’expropriation de droit privé. Celui qui entend exercer cette faculté que la loi lui confère, doit rembourser au cessionnaire le prix que ce dernier a payé au cédant et les intérêts. C’est cette opération de rachat forcé que l’on nomme un « retrait de droits litigieux ». Elle est régie par les articles 1699 et suivants du Code civil.

Le cessionnaire, celui qui subit le retrait, est dit le « retrayé », tandis que le « retrayant » est la personne qui s’interpose pour obtenir que lui soient restitués par le retrayé, les droits qui ont été acquis par ce dernier;. Il peut s’agir d’un droit au bail de type commercial ayant fait l’objet d’une cession à titre onéreux réalisée à l’occasion de la vente d’un fonds de commerce.

Toutefois, les tribunaux ne peuvent se substituer aux parties pour déterminer le prix de la vente des droits cédés lorsqu’il a été prévu un prix englobant celui d’autres droits ou d’autres biens comme c’est le cas dans la vente d’un fonds de commerce. Ils jugent donc que le retrait ne peut avoir lieu lorsque le prix de la cession de bail n’apparaît pas d’une manière séparée du prix des autres éléments du fonds.

L’ancien article 841 du Code civil permettait aux cohéritiers de se faire restituer de la sorte un droit ou un bien qu’un autre héritier avait cédé à un tiers, fût il lui même parent du défunt.. Mais cette disposition a été abrogée par une loi du 31 décembre 1976. Cette opération se dénommait « le retrait successoral »

Retranchement

L’action en « retranchement est celle par laquelle, sans attendre le décès de celui de leur père et mère qui s’est remarié, les enfants nés d’un premier lit exigent que le tribunal prononce la réduction des donations ou des dispositions testamentaires excédant limites fixées par l’article 1094-1 du Code civil, que leur père ou leur mère a consenti à son nouveau conjoint.

Voir « Quotité disponible ».

Rétroactif

Une loi n’a un effet rétroactif que lorsque le Parlement qui l’a votée s’est expressément exprimé sur ce point. En revanche, et sauf dispositions contraires, il ne peut y avoir constitution de droits acquis en matière de procédure. Les lois de ce type, s’appliquent donc aux procès, qui sont déjà engagés.

Les contrats peuvent avoir un effet rétroactif, lorsque les parties décident que leurs conventions régiront des situations passées ou lorsqu’elles décident de considérer que leurs accords, qui n’avaient reçu aucun commencement d’exécution, sont non avenus.

En ce qui concerne certains jugements, ils peuvent avoir un effet remontant à une date antérieur à leur prononcé. Il en est ainsi des décisions rendues en matière divorce ou de séparation de corps devenus définitifs dont les effets, dans les rapports patrimoniaux entre époux, remontent à la date de l’assignation. Pour rester dans le domaine du statut des personnes, la décision annulant un mariage en efface tous les effets comme s’il n’avait jamais existé. Il n’est fait exception à cette règle que lorsqu’il est déclaré « putatif ». Dans le domaine contractuel, les jugements qui décident de la résolution d’un contrat en annulent tous les effets depuis la date à laquelle le contrat s’est formé et les parties doivent se restituer réciproquement toutes les prestations qu’elles se sont faites : le vendeur doit restituer le prix et l’acheteur, la marchandise qui lui a été livrée. (Voir la différence avec la « résiliation »).

Revendication

Dans son sens général, le mot « revendication » est employé pour désigner une réclamation tendant à se faire reconnaître en justice un droit contesté. Ainsi on peut « revendiquer la qualité d’enfant légitime », ou « revendiquer la propriété d’un objet mobilier perdu ou volé ». Dans un sens plus spécifique on emploi ce terme pour opposer la revendication qui s’exprime par l’utilisation d’une voie de droit, à la voie de fait qui se manifeste très généralement par un trouble causé sans droit.

Voir « Trouble » et, « Possessoire ».

Réversion

Sous conditions d’âge minimum, de durée de mariage et de ressources, la veuve d’un assuré social reçoit une partie de la pension de vieillesse attribuée à son conjoint. Cette prestation est dite « pension de réversion (article L353-1 et s. du Code de la sécurité sociale).

Le pourcentage permettant le calcul de la pension revenant au conjoint est le « taux de réversion ». Dans certaines circonstances le taux peut être majoré. La réversion est un droit dérivé.

Révision

Dans son sens commun la « révision » est la reprise d’une étude ou d’un compte. Dans ce sens on parle de la révision des rentes viagères ou de la révision du prix d’un marché de travaux ou de fournitures.

Il peut aussi, s’agir d’un recours exceptionnel appelé autrefois « demande en rétractation » ou encore « requête civile ». Il s’agit d’une voie de recours exceptionnelle destinée à modifier un jugement.

Les cas d’ouverture sont très limités : fraude de la part de la partie contre laquelle la procédure était dirigée, pièces retenues par elle, pièces produites reconnues fausses ou témoignages ou serment prêté ultérieurement déclarés faux.

Révocation

Vocable qui désigne le changement d’une situation juridique par suite d’une décision autoritaire. En ce sens le licenciement est une « révocation ». Tel est aussi le cas des donations faites entre vifs qui peuvent êtres révoquées dans les cas particuliers prévus par l’article 953 et suivants du Code civil. On citera aussi le cas de révocation de l’adoption simple (art. 370 Code civil).

Dans la procédure d’arbitrage, l’arbitre ou les arbitres désignés dans le contrat d’arbitrage ou dans la clause compromissoire, oeuvre commune de toutes les parties, ne peuvent être révoqués qu’à la suite d’une décision collective et unanimes de ces dernières (article 1460 al. 2 du nouveau Code de procédure civile).

Risque

Un « risque » est un événement dont l’arrivé aléatoire, est susceptible de causer un dommage aux personnes ou aux biens ou aux deux à la fois.

Le risque inhérent à la circulation automobile et celui que supportent les salariés du fait l’exercice de leurs activités professionnelles a amené le législateur à écarter, pour la réparation des accidents que ces situations génèrent, l’application des principes ordinaires de la responsabilité civile fondée sur la preuve de la commission d’une faute. Voir le mot : « Inexcusable (faute) ».

En matière conventionnelle, l’imprévisibilité qui porte à la fois sur la venue et sur les conséquences d’un événement, constitue le fondement de l’engagement de l’assureur et de son client et celui du rentier et de son débiteur. Dans les contrats qui ne font pas partie des contrats aléatoires, la personne qui supporte les risques assure les conséquences dommageables pouvant affecter l’état physique de la chose ou la qualité de la prestation qui est l’objet du contrat.

Ainsi, en matière de vente, du fait même de la livraison, les risques qui jusque là étaient supportés par le vendeur passent à l’acquéreur. Sauf à démontrer qu’avant la délivrance qui lui en à été faite l’automobile se trouvait déjà affectée du vice non apparent qui en empêchait le fonctionnement normal l’acquéreur échouera dans son action fondé sur la garantie.

En revanche les risques restent au vendeur, lorsqu’une marchandise a péri ou a été détruite au cours du transport, alors qu’il avait été stipulé au contrat qu’elle était vendue livrée dans les magasins de l’acquéreur.

L’article 1245 du Code civil fixe la règle générale concernant le problème de la charge et du transfert des risques, qui se pose à propos de très nombreux contrats (vente, prêt, gage, dépôt, mandat contrat d’entreprise…) portant sur des corps certains. Pour ce qui est des biens « fongibles », voir ce mot.

Les risques de l’entreprise, visent les aléas tenant aux bons et aux mauvais résultats comptables produits par les opérations réalisées dans le cadre d’une activité. Pour ce qui est des risques commerciaux dans le contrat de gérance libre voir le mot « Gérance ».

Ristourne

D’une manière générale la « ristourne » est une diminution du prix d’une vente notamment dans le cas où l’acheteur se porte acquéreur d’une grande quantité d’une marchandise, s’il assure une partie des risques de la vente ou s’il la paye au comptant.

L’article L242-7 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour les caisses de sécurité sociale couvrant le risque lié aux accidents du travail et aux maladies professionnelles d’accorder aux employeurs des ristournes sur les cotisations qu’ils payent. Leur attribution est réglée par un arrêté du 15 décembre 1987.

Rogatoire (Commission)

Lorsque dans le cadre de la mise en état, il est nécessaire d’exécuter une mesure d’instruction en dehors du siège de la juridiction saisie de l’affaire, par exemple pour entendre un témoin, le juge qui a une compétence territoriale limitée au ressort de la juridiction auprès de laquelle il a été nommé, envoi un autre juge ou à une autre autorité située dans le ressort du lieu où le témoin a son domicile ou sa résidence, une délégation qui est appelée « commission rogatoire ».

Des commissions rogatoires peuvent être envoyées à un juge étranger, soit en exécution d’une convention internationale, soit en vertu d’un traité de coopération judiciaire, soit en utilisant la voie diplomatique. Des conventions diplomatiques peuvent prévoir qu’un juge français peut transmettre directement sa commission rogatoire à un collègue étranger.

Rôle

État sur lequel le greffier porte la liste des affaires qui sont appelées à l’audience d’une Chambre d’un tribunal. Ce document était autrefois affiché à la porte de la salle. Cet usage n’est plus guère suivi. La feuille d’audience sert maintenant à la fois de « plumitif » et de « rôle ».

On parle de la « mise au rôle » d’une affaire pour exprimer qu’elle sera appelée à l’audience. En fin d’audience elle est signée par le Président d’audience et par le greffier. On trouve ce mot avec le même sens en droit anglais (notamment dans l’expression The Master of the Rolls).

En droit maritime le « rôle de l’équipage » est un état nominatif du personnel embarqué à bord d’un navire.

Le mot vient de ce qu’autrefois les écrits étaient portés sur des documents que l’on utilisait en rouleaux. Dans le langage des greffiers comme dans celui des notaires dont l’institution a d’ailleurs la même origine historique, la page d’un acte, qui n’est écrit que d’un seul côté s’appelle un « rôle ».

Voir le mot « Radiation du rôle »

 

S

Saisie

La saisie est, selon le cas, une mesure conservatoire ou une voie d’exécution. Il y est procédé lorsqu’un créancier fait procéder à l’appréhension d’un bien appartenant à son débiteur (on dit « mettre sous main de justice »).

Lorsque le créancier ne dispose pas d’un titre mais qu’il est urgent de prendre une mesure provisoire pour garantir ses droits, il doit obtenir une autorisation qui est délivrée par le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance ou par le Président du Tribunal de Commerce, selon le cas, lesquels sont saisis par une requête. S’il fait droit à la demande, le Juge rend une ordonnance dont l’exécution est confiée à un huissier de Justice (voir aussi le mot « Requête »).

Lorsque le créancier dispose d’un titre exécutoire, il remet son titre à un huissier qui, huit jours après un commandement, procède à la saisie.

La saisie-attribution est la voie d’exécution par laquelle un créancier disposant d’un titre exécutoire même non définitif peut se faire remettre par le débiteur de son débiteur les sommes liquides et exigibles que ce dernier détient. La saisie- exécution est applicable aux comptes bancaires.

La saisie-arrêt des salaires est une modalité de la précédente, elle est régie par les règles particulières destinées à éviter qu’un salarié dont les ressources sont limitées à ses salaires, soit privé de tout moyen d’existence. Ces dispositions sont contenues dans les articles R145-9 du Code du travail. Elle ne peut porter que sur une portion des salaires (art. 145-2 du Code du travail).

La saisie-appréhension et la saisie-revendication s’applique aux meubles corporels et en particulier aux véhicules. Le véhicule appréhendé est immobilisé de la manière prévue par les articles 170 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles aux procédures civiles d’éxécution. En l’absence d’un titre exécutoire l’appréhension ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une injonction du juge de l’exécution.

Lorsque la mesure prise a pour conséquence d’immobiliser un bien ayant une valeur excédant notablement celle de la créance ou que la saisie constitue un empêchement au bon fonctionnement d’une activité professionnelle ou commerciale, le saisi peut demander au juge de l’exécution que les installations professionnelles, le fonds de commerce, ou le matériel soient placés sous séquestre ou que, s’agissant d’une saisie-arrêt, le montant de la somme saisie entre les mains du tiers soit limitée (on dit « cantonnée ») à une somme suffisante pour couvrir la créance, les intérêts, les frais et les dépens. Cette somme peut aussi être déposée à la Caisse des Dépôts et Consignation ou entre les mains de tout tiers désigné par le juge.

La « saisie-revendication » est celle par laquelle la personne déclarée propriétaire d’un meuble corporel par une décision exécutoire le fait appréhender, éventuellement entre les mains d’un tiers, elle rend le bien indisponible.

La saisie faite en vertu d’un titre exécutoire aboutit normalement à la vente aux enchères publiques, il s’agit alors d’une « saisie-vente ».

Les saisie faites à tort, d’une manière excessive ou sans titre, ou sans autorisation de justice, peuvent donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts.

Les incidents d’exécution, notamment les demandes en mainlevée sont de la compétence du Juge de l’exécution.

Saisine

En matière de succession, un très ancien adage dit « Le mort saisit le vif par son hoir le plus proche ». Il signifie que les héritiers légitimes et les héritiers naturels, le conjoint survivant et en l’absence d’héritiers à réserve, le légataire universel ont la saisine de la succession par le seul fait du décès de leur auteur sans qu’ils aient besoin, d’obtenir une autorisation d’une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance pour appréhender la succession. En revanche, les légataires et, lorsque la succession est vacante, l’Etat, doivent suivre la procédure ci-dessus décrite. On dit dans ces cas, qu’ils doivent « se faire envoyer en possession ».

Le mot « saisine » s’utilise aussi dans le langage procédural, pour désigner l’appréhension de l’objet du différend sur lequel le juge va exercer sa compétence. En première instance, la « saisine » de la juridiction résulte de la remise au secrétariat greffe, d’une copie de l’acte d’huissier par lequel le défendeur est assigné à comparaître à la date fixée dans cet acte. Dans le cas où ce mode d’introduction du procès est prévu par le Nouveau code de procédure civile, le tribunal est saisi par la remise d’une requête.

En ce qui concerne la Cour d’appel, sa saisine résulte d’une demande d’inscription au rôle et, en ce qui concerne la Cour de cassation, elle se trouve saisie par une déclaration de pourvoi qui est un acte écrit qui est enregistré au Greffe de cette juridiction.

Salaire

Dans le cadre d’un contrat d’emploi, le salaire est l’ensemble des rémunérations ou des prestations fournies par un employeur à chacun de ses salariés en rétribution de ses services.

Il consiste en sommes payées en espèces, auxquelles peuvent s’ajouter des commissions, des indemnités, des participations et des avantages en nature tels que la fourniture d’un véhicule, d’un logement, de combustibles de chauffage, ou la fourniture de repas.

Les indemnités représentatives d’un remboursement de frais avancés par le salarié, même si ces reversements son forfaitaires, ne constituent pas des salaires.

L’article L242-1 du Code de la sécurité sociale inclut toutes les formes de salaires dans la masse de la rétribution d’un salarié qui sert d’assiette au calcul de la cotisation due aux organismes sociaux.

Voir aussi ci-dessus les mots: AGS (Association pour la Gestion du régime d’assurance des Salaires), « Avantage en nature », « Jetons de présence » et « Gratification ».

Le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) est la rémunération légale minimum que doit recevoir un travailleur. Voir les articles L141-1 et R141-1 du Code du travail)

Satisfactoire

Adjectif qualifiant des « offres réelles », lorsqu’il est jugé qu’elles remplissaient de ses droit celui auquel elles ont été faites.

Sauvegarde de justice

Régime juridique de protection applicable aux personnes majeures protégées dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées au point qu’elles ne puissent administrer elles-mêmes leur patrimoine. La « sauvegarde de justice » a été conçue comme une situation provisoire avant que n’intervienne un jugement décidant de la mise sous tutelle ou sous curatelle de l’intéressé.

Dans la pratique, si les mesures de sauvegarde ordonnées par le juge sont estimées suffisantes pour éviter un régime de protection lourde dont l’utilisation ne se justifie que dans les cas graves ou lorsque le patrimoine à gérer est important et dispersé, elles sont maintenues indéfiniment sans que soit ouverte la curatelle ou la tutelle.

Section syndicale

Groupement de salariés qui, à l’initiative d’un syndicat représentatif, est chargé par ce dernier, au sein d’une même entreprise ou d’un établissement, de représenter les intérêts moraux ou matériels de ses membres.

Il se caractérise par la réunion de personnes ayant des intérêts professionnels communs, appartenant à la même entreprise, qui d’une manière permanente travaillent ensemble, dans un même lieu, sous la direction d’un représentant du chef d’entreprise. L’existence de plusieurs établissements distincts peut donc justifier qu’au sein de chacun d’eux ait été constituée une section syndicale.

La section syndicale n’a en principe pas de personnalité morale, elle ne peut exercer aucune action juridique. Toute action doit être intentée par le syndicat. (voir les articles L412-6 et suivants du Code du travail).

Scellés

Mesure conservatoire consistant à placer sur les portes d’immeubles, d’appartements ou de maisons ou, les ouvertures, les portes de coffre-forts, les placards, les armoires, les valises ou les caisses contenant des objets ou des valeurs un ruban ou un fil métallique maintenu en place par deux cachets de cire dans lesquels est pressé l’empreinte du sceau, selon le cas, du tribunal ou de l’huissier. Les scellés avant inventaire sont placés par le Greffier du Tribunal d’instance.

Sentence

En droit procédural, nom donné aux décisions rendues par des arbitres. Mais on peut aussi dire « jugement arbitral ».

Voir aussi le mot « Compromis », « Clause compromissoire », et « Exequatur ».

Pour une étude approfondie sur les sentences arbitrales, consultez le site : http://juripole .u-nancy.fr:80/braudo/arbmed/base/Index.html

Séparation de biens

Régime des biens appartenant aux époux, qui est institué dans un contrat de mariage qui règle leurs rapports
patrimoniaux. Dans ce régime, tous les biens de l’un ou de l’autre, qu’ils soient meubles ou immeubles, acquis avant ou
pendant le mariage, sont des biens soumis à l’administration, à la jouissance et à libre des disposition de celui qui en est
propriétaire.

Ces règles s’appliquent aux rapports des époux après l’intervention d’un jugement :

  • soit qu’il prononce la séparation de corps
  • soit, qu’il ordonne la séparation de biens judiciaire (article 1443 du Code civil)
  • soit, qu’il autorise les époux, mariés sous un régime de communauté, à changer de régime pour adopter celui de la séparation de biens.

Séparation de corps

Voir le mot « Divorce » et ci-dessus, « Séparation de biens ».

Séquestre

Mesure conservatoire permettant de mettre « sous main du justice » une somme d’argent, un bien meuble ou immeuble pour le rendre momentanément indisponible et assurer sa conservation jusqu’à ce que, ou bien intervienne une transaction entre les parties, ou bien soit rendue une décision de justice.

Voir les mots « Dépôt » et « Saisie ».

Serment

Déclaration solennelle faite devant un juge. Les arbitres ne sont pas admis à recevoir un serment.

Le serment est prêté lors de la prise de leurs fonctions par les professionnels de justice (magistrats, avocats, avoués, huissiers, notaires et par certains fonctionnaires) au cours d’une cérémonie publique destinée à officialiser leur installation. La formule du serment est fixé par une loi ou par un décret, elle varie selon les professions.

En application des dispositions de l’article 211 du Nouveau code de procédure civile, les témoins prêtent serment de « dire la vérité » avant qu’ils ne fassent leur déposition. Le serment peut être aussi déféré à une partie par son adversaire, il est alors dit « serment décisoire ». Lorsque le serment est déféré pour compléter un commencement de preuve par écrit, il est dit « serment supplétoire ». Ces deux types de serment constituent un mode de preuve.

Voir : « Témoin ».

Servitude

La « servitude » ou « service foncier » est une charge qui est imposée à un fonds dit « fonds servant » pour le profit d’un fond bénéficiaire dit « fond dominant ». Il en est ainsi, par exemple, de la servitude de passage au profit d’un fonds enclavé.

La servitude est un droit réel immobilier. Elle ne pèse pas sur les propriétaires mais sur l’immeuble auquel elle s’applique et ce, en quelques mains qu’il passe. L’institution d’une servitude résulte, soit de la loi, soit de conventions entre voisins, soit de la décision du propriétaire qui l’a créé pour l’usage d’une terre qui a été ultérieurement divisée.

Sieur (le), Monsieur

Des décrets du 27 novembre 1790 et du 6 juillet 1810 ont interdit aux tribunaux de rappeler dans les jugement l’origine aristocratique des parties. De ce fait, les termes « Monsieur », « Madame » ou « Mademoiselle » ne devaient pas être employés pour qualifier les parties en raison sans doute de ce que ces appellations rappelaient trop la terminologie utilisée pour désigner les membres de la famille royale et les personnes appartenant à la noblesse.

Pendant longtemps, on a utilisé les mots « le sieur », « la dame » ou la « demoiselle » et en matière pénale on disait « la femme Untel » et les hommes n’étaient nommés que par leur patronyme. Lorsqu’un juge était désigné par sa fonction, seul le Président d’une juridiction était nommé « Monsieur le Président ». Ces règles ne sont plus guère en usage.

Siège

Le « siège » est le lieu où une entreprise a son principal établissement, c’est son domicile légal. S’agissant du « siège » d’une juridiction, c’est la ville où se trouve le Palais de justice. Les juges peuvent aussi tenir audience (on dit aussi « siéger ») hors du Palais de Justice. En particulier dans les Territoires et les Départements d’Outre Mer, les juges sont amenés à rendre la justice en « audience foraine ». Il existe aussi dans certaines localités où la présence permanente d’un juge d’instance ne se justifie pas, des Greffes permanents où un magistrat se déplace du tribunal le plus proche et il y tient audience à intervalles réguliers.

L’expression « magistrats du siège » désigne ceux des juges dont la fonction est d’instruire et de régler les conflits dont ils sont saisis. Les « magistrats du Parquet » dont l’activité s’apparente à des fonctions d’administration judiciaire, prennent la parole debout, d’où pour les désigner l’expression : « Magistrature debout par opposition aux magistrats du siège que l’on dit appartenir à la « Magistrature assise ».

Voir le tableau des sièges des juridictions françaises sur le site des Magistrats francophones à l’adresse : http://www.droit.umontreal.ca/palais/Magistrature/France

Le « siège de l’arbitrage » est le lieu géographique choisi par les parties qui détermine qu’elle est la loi applicable à la solution du différend à propos duquel l’arbitre ou les arbitres ont reçu mission de statuer. Sa localisation fixe quelle est la juridiction d’Etat qui devra être saisie soit pour connaître des difficultés auxquelles peut donner lieu la désignation du ou des arbitres (juge d’appui), soit pour connaître des recours possibles contre la sentence.

La circonstance que la procédure se soit déroulée en fait hors du siège de l’arbitrage ou la circonstance que la sentence n’ait pas été délibérée ou n’ait pas été signée au siège de l’arbitrage ne modifie pas les effets juridiques qu’entraîne le choix du lieu qu’en ont fait les parties.

Signature

Graphisme par lequel une personne s’identifie dans un acte et, par lequel elle exprime son approbation au contenu de ce document. La validité de tout engagement est subordonnée à l’existence de cette signature manuscrite qui confère au document sa force probatoire. Sauf cas particuliers, un document ne comportant pas la signature manuscrite de celui auquel on l’oppose est sans valeur juridique. Tel sont les règles applicables dans l’attente de la loi nouvelle.

Le texte de la loi « portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relatif à la signature électronique », vaut à la fois pour la transmission des e-mail et pour le courrier télécopié (fax). Il a été voté par l’Assemblée dans sa rédaction définitive, il porte la date du 13 mars 2000. L’article 1316 du code civil devient l’article 1315-1, les paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III du code civil deviennent respectivement les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6. La signature est définie comme une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. il est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire. Il est question de confier à un « tiers de confiance », le soin de garantir l’identité du signataire et l’intégrité de l’acte transmis par voie électronique.

La loi dispose dans un second paragraphe de l’article 1317 du code civil que l’acte notarié « peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Ce décret est en cours d’élaboration. Le Gouvernement a décidé de soumettre le projet de décret d’application à une consultation publique. A l’issue de cette consultation, un travail interministériel mené sous l’égide du ministère de la Justice à partir des contributions reçues, aboutira à la publication du décret au cours du dernier trimestre 2000.

Le projet de décret et l’appel à la consultation publique peuvent être consultés à l’adresse: http://www.internet.gouv.fr/francais

Selon les dispositions légales et les usages actuels. Les copies des actes notariés dites « expéditions » dont les originaux, à l’exception des actes rédigés « en brevet », ne quittent jamais les études du notaire qui les a reçus, ne portent pas la signature des parties mais seulement la signature du notaire. De même, les expédiions des jugements ou des arrêts ne portent pas la signature du magistrat qui a présidé l’audience à laquelle ils ont été rendus, mais seulement celle du Greffier de la juridiction. Ces copies ont cependant force de preuve de leur contenu.

Signification

Notification faite par acte d’huissier. (article 651 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile)

Voir aussi « Commandement », « Assignation », « Exécution », « Exploit », « Cession (pour ce qui est ces cessions de créances), « Voies de recours ».

Simulation

La simulation est le fait pour des contractants de rédiger deux actes, l’un contredisant l’autre ou y apportant des éléments qui sont destinés à ne pas être dévoilés aux tiers. Le premier constitue une convention apparente dite aussi « acte simulé », tandis que le second est un acte secret.

La simulation n’est pas en soi une cause de nullité sauf si elle a pour but de réaliser une fraude aux lois d’ordre public. Il en est ainsi de l’acquisition de la nationalité par le moyen de la célébration d’un « mariage blanc » dans le but de faire échec à la réglementation sur l’immigration. De même, la jurisprudence restitue leur véritable qualification aux contrats de travail lorsque les employeurs, pour échapper aux dispositions contraignantes de la réglementation du travail ont fait signer à leurs préposés une convention prenant l’apparence d’un contrat d’association ou de sous-entreprise.

Voir aussi le mot « Contre-lettre ».

SMIC

Le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) est la rémunération légale minimum que doit recevoir un travailleur. Voir les articles L141-1 et R141-1 du Code du travail)

Société

Contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun des biens, des droits, des capitaux ou des services en vue d’un objet que leurs conventions déterminent. La société peut avoir un objet civil ou un objet commercial. La forme des sociétés commerciale, leur mode de constitution, la formation, la nature et les modifications apportées à leur capital social, le mode de gestion et d’administration des sociétés, leur durée et les règles de liquidation et de partage, sont fixées par la loi et par le contrat dit aussi « statuts ».

En représentation des droits que leur confèrent leurs apports en nature, en espèces ou en industrie, les associés des sociétés commerciales se voient attribuer des titres portant le nom de « parts » dans les sociétés de personnes et celui d' »actions » dans les sociétés de capitaux. Ces titres ne sont pas matérialisés mais leurs titulaires se voient remettre un certificat de titres qui s’il n’est pas négociable constitue cependant la preuve de leur participation au capital.

En rupture avec la conception traditionnelle de notre droit des sociétés qui exigeait qu’elles comprennent au moins deux associés, la loi n° 85-697 du 11 juillet 1986 et le décret n° 86-909 du 30 juillet 1986 dont les dispositions ont été incorporées au Code des sociétés, ont créé l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL).

Solidarité

La « solidarité » est le rapport juridique obligatoire qui lie entre eux, deux ou plusieurs créanciers (solidarité active) à deux ou plusieurs débiteurs (solidarité passive) ayant pour effet, dans le premier cas, de donner à chacun des créanciers le droit d’exiger le paiement entre ses mains et sans la présence des autres, de la totalité de la créance et, dans le second cas, de permettre à chacun des créanciers d’exiger de n’importe lequel des débiteurs solidaires qu’il se libère de la totalité de la dette entre ses mains.

La quittance délivré par l’un quelconque des créanciers solidaires libère le ou les débiteurs à l’égard des autres créanciers. Bien entendu dans un même contrat on peut rencontrer à la fois des situations de solidarité active et des situations de solidarité passive.

En matière civile l’absence de solidarité entre débiteurs est de règle : on dit que la solidarité ne se présume pas. Elle ne peut résulter que de la loi ou d’une stipulation contractuelle.

En l’absence de solidarité la créance se divise entre les débiteurs, ce qui signifie que chacun d’eux ne peut se voir réclamer que sa part. Voir à cet égard les dispositions de l’article 870 du Code civil relatif aux dettes successorales.

En revanche en matière commerciale, la solidarité est de droit.

Précisons que la solidarité suppose nécessairement que l’on se trouve en présence d’au moins deux personnes. Dire qu’une dette est « conjointe et solidaire » constitue un pléonasme. Les personnes solidaires sont nécessairement conjointes. Mais l’inverse n’est pas vrai.

Ajoutons que, lorsque deux personnes qui sont contraintes, l’une ou l’autre, à l’exécution d’une même obligation, comme par exemple, les coauteurs d’un dommage ou encore, comme le propriétaire d’un véhicule automobile et son assureur, elles ne sont pas liées solidairement, mais elles sont tenues « in solidum ».

Voir aussi : « Indivisibilité (obligations) « 

Sommation

Dans le langage juridique, le mot désigne toute interpellation, par laquelle la personne qui en a pris l’initiative, manifeste une intention ou une protestation. Dans la pratique, la sommation prend généralement la forme d’une lettre recommandée. Prise dans ce sens la sommation constitue une mise en demeure. (voir notamment art. 1153 alinéa 3 du Code civil).

Dans un sens plus technique, la sommation est l’acte par lequel, un huissier qui a été mandaté par une personne, se présente à une autre, soit pour l’informer officiellement du message qu’il a été chargé de transmettre, soit pour l’intimer de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose.

En matière de baux d’habitation le congé du bailleur en vue d’une reprise personnelle des lieux ou pour vendre, est donné par acte authentique dressé par un huissier, ce congé est une sommation. La sommation simple ne suppose pas que l’huissier attende ou note une réponse. Dans ce cas la sommation n’est pas différente de la signification avec laquelle elle se confond.

En revanche la sommation est dite « interpellative lorsqu’elle est faite en vue d’obtenir une réponse de la personne interpellée. L’huissier est chargé de lire au destinataire les termes de l’interpellation que contient la sommation et de dresser un procès-verbal contenant la réponse de l’interpellé. Cette méthode est utilisée en particulier pour obtenir un témoignage, la preuve soit d’un refus, soit d’une autorisation soit encore d’un acquiescement. Le cas le plus fréquent est la sommation interpellative adressée à l’acquéreur d’un bien immobilier qui, à la date fixée par l’option, ne s’est pas présenté à l’étude du notaire pour signer l’acte authentique ou n’a pas versé le solde du prix de son acquisition.

Dans des cas particuliers les notaires peuvent opérer de telles sommations. Par exemple dans le cas où un mineur se voit refuser par ses parents ou par l’un d’eux l’autorisation de se marier. Dans le jargon juridique ont appelle cette formalité un « sommation respectueuse ». (voir l’art. 154 du Code civil)

Souche (succession)

Dans le droit successoral, les héritiers d’une personne décédée viennent à la succession de la ou des personnes dont leur auteur commun aurait hérité si ce dernier n’était pas mort avant le de cujus. On dit qu’ils viennent par représentation de cet auteur. Ainsi des petits enfants succèdent à leurs grands-parents par représentation de leur père et/ou de leur mère prédécèdés. Ces héritiers par représentation constituent une « souche » (article 743 du Code civil).

Lorsque dans une même succession se présentent plusieurs souches, le partage se fait d’abord par souche, puis, à l’intérieur de chaque souche, le partage se fait par tête.

Voir aussi la rubrique « Ligne (succession) « 

Soulever

Verbe indiquant qu’une des parties à l’instance se prévaut d’un moyen (irrecevabilité, paiement, compensation, prescription, nullité). On dit qu’un plaideur « soulève » une exception de compensation ». On peut dire pareillement qu’il « excipe du moyen tiré de la compensation » ou encore qu’il « oppose l’exception de compensation ».

Voir aussi : « Défense », « Appel en garantie ».

Soulte

La « soulte » est la somme d’argent qu’une personne paye pour compenser l’excédant de valeur du ou des biens qu’il reçoit à l’occasion d’un échange ou à l’occasion du partage d’une indivision.

Sous-acquéreur

Dans le cas où une chose a fait l’objet de ventes successives le « sous-acquéreur » est la personne qui a reçu la chose de l’un des acquéreurs : en quelque sorte c’est l’acheteur de l’un des acheteurs.

L’obligation de garantie se transmet au sous-acquéreur. Ainsi lorsque la chose est affectée d’un vice rédhibitoire, le sous-acquéreur est recevable à intenter une action directement contre le vendeur originaire. Il peut aussi agir contre tous les sous-acquéreurs qui l’ont précédé : il peut demander leur condamnation in solidum. De même, le sous-acquéreur ayant le choix d’intenter son action contre l’un seulement de ses prédécesseurs, il est recevable à se retourner contre son propre vendeur mais aussi contre l’un ou l’autre de ses prédécesseurs ou contre tous.

Les articles 2279 et 2280 du Code civil traitent du cas des droits du sous-acquéreur de bonne foi d’un objet perdu ou volé. Les articles 550 et 551, s’appliquent au sort des fruits lorsqu’un bien immobilier a été revendiqué entre les mains d’un acquéreur bonne foi. En vertu de ces dispositions celui-ci ne peut se voir obligé à restituer les fruits (fruits naturels telles les récoltes ou les revenus tels les loyers) qu’il a perçus dans l’ignorance de l’invalidité du titre de son cédant

Sous-seing-privé

Dénomination qui s’applique à une convention écrite établie par les parties elles-mêmes ou par un tiers, qui a été signée par elles ou par une personne qu’elles ont constituées pour mandataire à cette fin.

Un testament olographe est un acte sous-seing-privé (on dit aussi sous-signature privée).

L’acte sous seing privé ne fait pas foi de sa date : on dit qu’il n’a pas « date certaine ». Pour obtenir cet effet, l’acte doit avoir été enregistré.

La notion d’acte « sous seing privé » s’oppose à celle d' »acte authentique » qui qualifie tout document est rédigé par un officier public, en particulier lorsqu’il est reçu par un notaire.

Sous-traitance

Le sous-traitant est un entrepreneur qui, sous la direction d’un entrepreneur principal, s’engage envers ce dernier à réaliser un travail en sous-oeuvre. Le sous-traitant bénéficie d’un régime lui permettant, sous certaines conditions, de se faire payer directement par le maître de l’ouvrage.

Soutenir

À l’appui d’une demande ou d’une défense, verbe qui signifie « prétendre pour étayer une prétention ». Exemple, on dira ou on écrira « Au soutien de sa demande, il s’est prévalu de sa qualité de mandataire… ».

Souverain (pouvoir)

Adjectif qui qualifie l’appréciation faite par les magistrats d’une circonstance de fait contenue dans un jugement prononcé en dernier ressort ou dans l’arrêt d’une Cour d’appel dont les motifs échappent au contrôle de la Cour de Cassation.

Les pouvoirs du juge sur l’appréciation des faits sont dans certaines circonstances, non seulement souverains mais « discrétionnaires ». Un premier exemple, est donné par les mesures d’administration judiciaire. Ainsi en est il de la jonction ou la disjonction des instances (article 368 du Nouveau Code de procédure civile). Le juge qui ordonne l’une ou l’autre de ces mesures exerce un pouvoir discrétionnaire: il n’a pas à motiver son jugement. Il en est de même en matière d’adoption. La juridiction qui la prononce, n’a pas à motiver son admission (article 363 in fine du Code civil), en revanche le tribunal ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire de la refuser. S’il rejette la demande il doit motiver sa décision. Dernier exemple, celui du premier alinéa de l’article 1244 du Code civil qui donne au juge le pouvoir d’échelonner la dette d’un débiteur. Si le délai accordé reste dans la limite de deux années, il exerce un pouvoir discrétionnaire, en revanche (alinéa 2 du même article), si l’échelonnement excède deux ans, son pouvoir n’est que souverain et dans ce cas, il doit motiver sa décision.

Mais, si les juges du fond disposent d’un tel pouvoir sur la constatation matérielle des faits, en revanche, quant à leur qualification, la Cour de Cassation conserve le pouvoir de vérifier si les jugement rendus en dernier ressort et les arrêts des Cours d’appel sont motivés, et si la qualification retenue par les premiers juges est conforme à la règle de droit.

La dénaturation (c’est ainsi que l’on nomme une qualification inappropriée des faits) constitue selon le cas, un défaut de motif ou, un manque de base légale conduisant à l’annulation de la décision contre laquelle l’une des parties a formé un pourvoi.

Staries, surestaries

En droit maritime, les staries appelées aussi « jours de planche » sont les redevances payées à l’administration portuaire pour le stationnement a quai des navires qui chargent ou déchargent leur cargaison. Lorsque la durée de ce stationnement excède le délai fixé par la réglementation portuaire, le capitaine doit payer des « surestaries »

Statuer

Expression d’un style un peu suranné qui est employé comme étant synonyme de « juger ». On trouve dans les jugements et les arrêts des locutions telles que « statuant ce que de droit », « statuant avant dire droit ».

Statut

Mot qui désigne un ensemble de dispositions légales et réglementaires qui définissent une situation juridique d’un groupe de personnes, ainsi le « statut d’enfant légitime », ou le « statut de la Magistrature »(on devrait dire pour être plus précis : »le statut des magistrats ») ou qui régissent un type d’organisation tels, le « statut des baux ruraux » le « statut des établissements financiers » ou « le statut des Chambres de commerce ».

Par extension, lorsqu’un bien se voit conférer certaines des propriétés qui caractérisent la personnalité juridique, on utilise le mot « statut » pour désigner sa situation juridique particulière. On parle ainsi du « statut des navires ».

Employé au pluriel, le mot désigne les dispositions conventionnelles qui règlent d’une part, les rapports entre les membres associés d’une société civile ou commerciale ou d’une association et d’autre part les rapports que ceux-ci ont engagé avec les tiers par le truchement de la personne morale qu’ils ont crée. On dira ou on écrira, « les statuts de la société X donnent au gérant le pouvoir d’engager le personnel ».

Attention en anglais le mot « statute » désigne une loi adoptée par le Parlement

Stellionat

Mot d’un usage obsolète du fait des cas rarissimes qui peuvent se présenter à raison de la réglementation portant sur la publicité des opérations immobilières dont les dispositions doivent éviter ce genre d’infortune (Décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et n° 55-1350 du 14 octobre 1955).

Il désigne une fraude caractérisée par le fait qu’une personne ait vendu ou qu’elle ait hypothéqué un bien immobilier qu’elle savait ne pas lui appartenir. Il désigne aussi pour le vendeur, le fait d’avoir caché à son acheteur l’existence d’une hypothèque grevant l’immeuble qui est l’objet de la cession.

Stipuler

La « stipulation » est le fait par une ou plusieurs personnes de fixer par écrit l’objet de leur engagement. On peut « stipuler » pour soi, comme on peut stipuler pour un tiers, on peut stipuler dans une convention aussi bien que dans un engagement unilatéral.

En revanche seule une personne peut « stipuler » : c’est par un abus de langage que certains disent ou écrivent à propos de la loi, d’un contrat ou d’un jugement qu’ils « stipulent ».

La « stipulation pour autrui » dont il est question à l’article 1121 du Code civil est la convention par laquelle il est convenu entre les parties que c’est un tiers qui bénéficiera des avantages du contrat. Dès son acceptation, qui est le plus souvent tacite, le tiers dispose d’une action directe contre le promettant pour le contraindre à exécuter son obligation. Le contrat d’assurance est un type de stipulation pour autrui

Subrogation

La « subrogation » est l’effet attaché à une convention par laquelle le subrogeant, transmet au bénéficiaire de la subrogation, appelé le subrogataire, le droit de créance qu’il a sur son débiteur, dit le subrogé. La subrogation s’opère, soit du seul fait de la loi, soit en exécution d’un contrat. Le tiers devient créancier du subrogé au lieu et place du subrogeant et il peut exercer ses actions contre ce dernier.

Ainsi par le seul effet de la quittance subrogative (on dit aussi « subrogatoire ») que lui a remis l’assuré qu’elle a indemnisé, la compagnie d’assurances, devient créancière de l’auteur du dommage. Elle peut assigner ce dernier en paiement de l’indemnité qu’elle a versée à son client. Quand c’est le cas, le subrogataire bénéficie des sûretés qui était prévues pour la garantie de l’exécution de la créance ainsi transportée.

Subrogé-tuteur

Personne, faisant partie des organes de la tutelle. Elle est désignée par le conseil de famille pour contrôler la gestion du tuteur. Elle représente la personne qui fait l’objet de cette mesure (mineur ou majeur protégé) lorsque les intérêts de ce dernier se trouvent inconciliables avec ceux du tuteur.

Subsides

« Subsides », mot toujours employé au pluriel, est, dans le langage courant, un synonyme d’aliments.

Au plan de la technique juridique, l' »action aux fins de subsides désigne spécialement celle qu’un enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie peut intenter pendant le temps de sa minorité et encore pendant les deux premières années de sa majorité, en vue d’obtenir des aliments de celui ou de ceux qui pendant la période légale de la conception ont eu des relations avec sa mère. (articles 342 et suivants du Code civil)

Subsidiaire

Prétention formulée dans l’assignation ou dans des conclusions déposées par une partie au cours d’un procès civil dont l’examen par le juge, n’a lieu qu’après qu’il ait rejeté la demande présentée comme étant la demande principale.

Il arrive que la partie présente plusieurs demandes subsidiaires, dites, « Subsidiaire », la seconde « très subsidiaire », la troisième « encore plus subsidiaire »……. Si le juge fait droit à a demande principale, il n’aborde pas les demandes subsidiaires. Si après avoir rejeté la demande principale, il fait droit à l’une des demandes subsidiaires, il n’aborde pas les autres demandes subsidiaires.

Substitution

Voir le mot « Legs »

Substitut du Procureur

Magistrat du Tribunal de grande instance placé sous l’autorité du Procureur de la République. Dans les tribunaux de Grande Instance, le Procureur de la République est également assisté d’un ou de plusieurs « Procureurs adjoints ». Sous le contrôle de ces derniers agissent des « Premiers Substituts » et des « Substituts » en nombre variable selon l’importance de la juridiction. Ces magistrats font partie du Parquet d’instance.

Le Parquet de chaque Cour d’appel est désigné par le vocable de « Parquet général ». Il est dirigé par le « Procureur Général ». Le magistrat ayant le grade le plus élevé situé dans la hiérarchie du Ministère Public qui est placé directement sous l’autorité du « Procureur Général » est l' »Avocat général ». Les Substituts des Procureurs généraux prennent l’appellation de « Substituts généraux ». Devant les Cours d’Appel importantes, on compte plusieurs « Avocats généraux ».

Devant la Cour de Cassation il n’existe pas de Substituts généraux, mais des Avocats généraux dont les travaux sont coordonnés par des « Premiers Avocats généraux ».

Succession

Mot employé pour désigner l’ensemble du patrimoine laissé par une personne à son décès. On parle du « droit des successions » pour désigner le régime juridique de ceux qui succèdent. Le droit des successions qui occupe une partie importante du Code civil résulte des dispositions des articles 718 et suivants de ce Code.

L’acceptation d’une succession entraîne pour les héritiers acceptants, l’obligation d’en régler les dettes s’il s’en trouve. Ils disposent cependant de la faculté d’y renoncer. En abandonnant leur qualité d’héritiers, ils se trouvent ainsi dégagés de tout obligation à l’égard des créanciers du défunt (sur les effets de la renonciation, voir les articles 784 et suivants du Code civil).

Voir les mots: « Degré, « Ascendant », « Libéralité », « Quotité disponible », « Don, donation, legs », « Délivrance de legs », « Envoi en possession », « Partage », « Partage d’ascendants », « Testament », « Notaire », « Substitution ».

Suite (doit de)

Prérogative qui appartient à certains créanciers d’exercer leurs droit sur un bien en quelque main qu’il se trouve.

Ce droit appartient ainsi, au créancier hypothécaire et d’une façon générale à tout titulaire d’un privilège.

Le droit de la propriété intellectuelle reconnait à l’auteur d’une oeuvre cinématographique, graphique ou plastique, un droit de suite sur son oeuvre. Il l’exerce par le prélèvement d’une partie du prix de la vente dit « droit d’auteur lorsque la vente de son oeuvre est faite, soit aux enchères publiques, soit par l’intermédiaire d’un commerçant.

Sous certaines réserves, les articles 2279 et 2280 du Code civil organisent la mise en oeuvre du droit de suite du propriétaire d’un bien mobilier entre les mains de toute personne qui le possède, qui le détient ou qui en a fait l’acquisition, soit que le revendiquant ait perdu cette chose, soit qu’elle lui ait été volée.

Superprivilège

Expression désignant un type particulier de privilège qui s’applique aux salaires et aux indemnités correspondant aux soixante derniers jours de travail et qui, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, sont payés avant toute autre créance privilégiée. (en quelque sorte des privilège de 1er rang)

Supplétif

Un « jugement supplétif » est une décision d’un tribunal destinée remplacer un acte authentique, soit que son établissement fût obligatoire et qu’il a été omis, soit qu’il ait été détruit. Il en est ainsi, par exemple, du jugement remplaçant un acte de naissance lorsque celui-ci n’a pas été dressé dans les délais de la loi. Il en est également ainsi lorsque par suite du décès accidentel d’un personne dont le corps n’a pas été retrouvé (personnes disparues au cours d’un naufrage) l’acte de décès n’a pu être dressé. (Voir le mot « Absence »).

Dans des hypothèses prévues par la loi, un jugement peut suppléer au consentement de quelqu’un.

S’agissant, par exemple, des rapports entre époux, un jugement supplétif peut intervenir à la requête de l’un d’eux lorsqu’un acte requiert une manifestation de volonté de l’autre, que ce dernier est absent, ou qu’il n’est pas en mesure de donner son consentement (voir art. 219 C. civil). Il en est de même encore lorsque l’un des époux s’oppose à la mesure que son conjoint estime indispensable aux intérêts du ménage (voir les articles 1266 et suivants du Code civil).

Supplétoire (serment)

Voir le mot « Décisoire (serment)

Surabondant (motif)

Synonyme de « superflu » ou encore synonyme d' »inutile ».

Dans son jugement ou dans son arrêt, la juridiction saisie doit répondre par un ou plusieurs motifs à tout moyen qui a été soulevé par l’une ou l’autre des parties. La Cour de Cassation ne peut suppléer l’absence de motifs ou remplacer un faux motif par un autre. Le grief tenant à l’absence de motivation ou de motivation insuffisante, lorsqu’il est retenu par la Cour, entraîne la nullité de la décision attaquée.

La Cour de Cassation, qualifie de « surabondant » les motifs additionnels contenus dans la décision d’une juridiction lorsque celle-ci a déjà répondu par un motif qui suffit à justifier la solution que cette dernière a adoptée. Dans ce cas, le moyen tiré du défaut de motivation est rejeté.

Surenchère

« Surenchères » mot qui vient de « revente sur enchères ». Il désigne le droit qui appartient à toute personne de remettre en cause, pendant le délai prescrit par la loi, le résultat d’une vente judiciaire sur saisie immobilière en offrant un prix supérieur de 10% du montant ayant donné lieu à l’adjudication. Aucune surenchère n’est recevable sur la seconde adjudication.

Surendettement

Situation dans laquelle se trouvent des personnes physiques dont, selon l’article 3321-2 du Code de la Consommation, la situation est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Le règlement de cette situation passe par la saisine d’une Commission de surendettement qui vérifie que la situation du demandeur est bien celle définie; ci-dessus, dresse l’état de son patrimoine et celle de son endettement et peut faire procéder à des enquêtes sur la situation sociale de l’intéressé. En cas de difficulté, elle saisit le juge de l’exécution d’une demande de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées. et peut ordonner la suspension des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.

Cette décision interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.

La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Ce plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements ou de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.

En cas d’échec de sa mission de conciliation, et sauf le cas particulier des dettes d’aliments, la commission peut, recommander des mesures telles que le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, l’imputation des paiements, la fixation d’un taux d’intérêt réduit qui, sur décision spéciale, peut être inférieur au taux d’intérêt légal, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due sur l’achat du logement de l’intéressé.

Ces mesures recommandées en application de l’article L. 331-7 sont rendues exécutoires par le juge de l’exécution. Elles ne sont cependant sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur ou dont l’existence n’aurait pas été connue de la Commission.

Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures prévues par la Commission, faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité et le montant des titres de créance, prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Il peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

On peut consulter le Code de la Consommation sur le site de Jerôme Rabenou à l’adresse : http://www.rabenou.org/

Sûretés

Techniques juridiques destinées à assurer le règlement des créances pour le cas où le débiteur ne disposerait pas de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser l’ensemble de ses créanciers. Les sûretés peuvent porter sur des biens meubles et sur des créances, comme sur des biens ou des droits immobiliers. Les sûretés comprennent en particulier, le gage, le droit de rétention, le nantissement, le warrant, et les hypothèques.

Lorsqu’une sûreté porte sur une chose immobilière :

Elle prend le nom d' »antichrèse » lorsque le débiteur se dessaisit du bien mis en gage et laisse son créancier en percevoir les fruits et le nom d' »hypothèque » lorsque la constitution de la sûreté n’emporte pas désaisissement du propriétaire qui conserve son droit de jouissance sur l’immeuble tant qu’il ne fait pas l’objet d’une vente forcée.

Dans la pratique, nombre de mécanismes juridiques peuvent servir indirectement à établir des sûretés notamment, la vente à réméré, la cession de créances et l’endossement des titres représentant des créances ou des marchandises.

Surseoir

En matière civile la décision de « surseoir » s’applique soit, à la mise en mouvement de la procédure sursis à statuer) soit à la mise en oeuvre des voies d’exécution (sursis à l’exécution).

Il s’agit de la décision d’un juge de suspendre la procédure dont il est saisi et ce, jusqu’à l’accomplissement d’une formalité (respect du délai pour prendre partie sur l’acceptation d’une succession ou jusqu’à ce que soit rendue la décision d’une autre juridiction déjà saisie d’un procès dont le jugement doit avoir une influence sur le sort de la cause.

Pour un Tribunal d’instance ou un Tribunal de grande instance, une telle suspension est justifié par exemple, si la seconde juridiction saisie a une position hiérarchique supérieure (Cour d’Appel ou Cour de Cassation), ou si cette juridiction dispose en la matière d’une compétence exclusive (Conseil de Prud’hommes) ou encore si cette juridiction appartient à un autre ordre (juridiction administrative)

Enfin dans certaines hypothèses, le Juge de l’exécution peut ordonner que pendant un temps et sous les conditions qu’il détermine dans son ordonnance, qu’il sera sursis à l’exécution d’une décision devenue définitive.

Mais ce ne sont que des exemples parmi d’autres cas.

Il existe aussi des sursis de fait.

Ainsi, le « délibéré » : ce mot désigne en effet la période pendant laquelle, après que l’affaire ait été plaidée et après que les débats aient été déclarés clos par le juge qui les a présidé, la juridiction se donne un temps de réflexion pour rédiger sa décision.

Le « renvoi » ou « remise de cause » est aussi un sursis de fait, généralement provoqué par la demande d’une des parties qui sollicité un délai pour se mettre en état.

Mais à la différence des cas de suspension dits « dilatoires », la procédure est seulement » en continuation ».

Voir les mots « Jonction », « Disjonction » et « Litispendance ».

Suspensif

Qualifie l’effet de l’opposition ou de l’appel dirigé une décision de justice, en ce que pendant le déroulement de la procédure, la partie qui a obtenu gain de cause est contrainte d’attendre la fin de celle-ci avant de pouvoir exécuter le jugement de première instance.

L’exécution provisoire fait échec au caractère suspensif de l’appel et de l’opposition. La stipulation d’un terme contraint le créancier à attendre l’échéance avant de pouvoir exiger l’exécution de l’obligation de son cocontractant.

Contrairement à l’opposition et à l’appel, le pourvoi n’est pas suspensif. L’auteur d’un pourvoi doit indiquer dans la déclaration par laquelle il saisit la Cour de Cassation, qu’il a exécuté le jugement ou l’arrêt contre lequel il exerce cette voie de recours. Cette exécution est une des conditions de recevabilité du pourvoi. (voir l’art. 975 -5° du Nouveau Code de procédure civile).

Suspicion légitime

La demande de renvoi pour suspicion légitime est une demande de désaisissement d’une Chambre de la juridiction saisie lorsqu’une des parties fait valoir que les magistrats qui la composent pris collectivement et non individuellement, font preuve, ou risquent de faire preuve d’inimitié, ou d’animosité à son égard (articles 356 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile).

Voir aussi : « Récusation »

Synallagmatique

Le contrat est dit « synallagmatique » ou encore « bilatéral » lorsque ses dispositions mettent à la charge de chacune des parties l’exécution de prestations qu’elles se doivent réciproquement. Tel est le cas de la vente ou du contrat de bail. L’adjectif exprimant le contraire de synallagmatique est « unilatéral ». La donation qui est consentie sans charges pour le donataire, est une disposition unilatérale.

Syndic

Dans le droit de la copropriété « le syndic » est la personne physique ou morale désignée par l’assemblée générale des copropriétaires dont la fonction consiste à assurer l’administration de l’immeuble dépendant de la copropriété. Sa gestion est contrôlée par un « Conseil syndical » formé de copropriétaires élus par l’assemblée des copropriétaires. Sauf si l’urgence commande à ce que soit saisi le juge des référés, s’il y a lieu de prendre l’initiative d’une action judiciaire, le syndic, qui représente la copropriété en demande comme en défense, doit se faire autoriser par l’assemblée des copropriétaires.

En droit commercial sous le régime institué par les lois antérieure à la loi du 25 janvier 1985, un ou plusieurs mandataires de justice appelés « syndics » étaient chargés de la gestion des intérêts communs des créanciers. Le nouveau texte a fait disparaître cette dénomination qui portait à confusion. Selon le texte actuel, le Tribunal de commerce qui ordonne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire nomme un « administrateur » et « un représentant des créanciers » qui ont tous deux qualité de mandataires de justice et lorsque le redressement s’est avéré impossible ou a échoué, le tribunal ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Il nomme alors un « liquidateur ».

Syndicat

Association de personnes destinée à la défense de leurs intérêts professionnels communs. En droit du travail, il existe des syndicats d’employeurs et des syndicats de salariés. Le statut juridique des syndicats professionnels est régi par les dispositions des articles L411-1 et suivants du Code du Travail.

Les contestations électorales intéressant les élections au sein du Syndicat sont de la compétence du Tribunal d’instance qui statue en dernier ressort. Les jugements ainsi rendus ne sont susceptibles que d’un pourvoi en cassation.

Le mot syndicat désigne aussi la collectivité des copropriétaires qui nomme en son sein un Conseil syndical pour contrôler les opérations du syndic de la copropriété (voir art. 22 du décret 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété et les articles 14).
 
 

T

Taux du ressort

Voir les mots « compétence » et « ressort »

Tacite

L’adjectif « tacite » a pour contraire le mot « exprès ». Un accord tacite se déduit de la conclusion d’actes juridiques ou de l’exécution d’actes matériels qui établissent la volonté de leur auteur. Ainsi l’acceptation de la qualité d’héritier peut se déduire de ce que ce dernier a pris un bien qui dépendait de la succession ou qu’il en a disposé. Le mandat tacite se déduit de ce que la mission donnée par le mandant a été exécutée bien que le mandataire n’ait pas expressément donné son acceptation. Les salariés qui font des actes entrant dans le cadre de la définition de leur emploi obligent leurs employeurs même s’ils ne disposent pas d’un mandat exprès. Si l’acceptation d’une obligation peut être tacite, en revanche, la renonciation à un droit n’est jamais tacite. La preuve ne peut se déduire que d’une expression de volonté clairement exprimée.

L’exemple le plus significatif est celui de la « tacite reconduction ». Il convient de rappeler que les conventions prennent fin par suite de l’exécution des obligations mises par le contrat ou par la loi à la charge des parties. Si la convention fixe une date pour son exécution, elle prend automatiquement fin à l’arrivée de cette date même si elle n’a pas été exécutée. La date fixée par les parties, s’appelle le « terme ». Le renouvellement des conventions comportant un terme nécessite un nouvel accord sans quoi elles deviennent caduques de plein droit.

Cependant la convention peut par nature, être consentie pour une durée indéterminée ou encore, elle peut prévoir, c’est notamment le cas pour les contrats à exécution successive que, bien que les parties aient fixé d’avance un terme à leurs obligations, le renouvellement de la convention s’opérera de plein droit à l’échéance si l’une des parties ne la dénonce dans le délai qu’elles déterminent. Dans ce cas on dit que le contrat se renouvelle « par tacite reconduction ». La dénonciation ci-dessus se nomme le « préavis » et pour le contrat de travail et pour le contrat de bail on utilise aussi le mot « congé ».

Tarif de responsabilité

Expression née de la pratique utilisée principalement par les organismes de sécurité sociale et par les compagnies d’assurance, pour désigner le coût des prestations dont le montant est pris en charge au titre d’un régime de sécurité sociale.

En ce qui concerne les actes des professionnels de santé, ce prix résulte de l’application d’un arrêté du 27 mars 1972, constamment modifié, portant le nom de « Nomenclature générale des actes professionnels » (NGAP). Chaque acte médical est défini et, à chacun, est attaché une lettre clef laquelle est affectée d’un coefficient déterminé par conventions conclues entre les représentants de ces professions et les organismes sociaux, pour en déterminer la valeur en unités monétaires. Les Actes de biologie et les examens de laboratoire font également l’objet d’accords du même type. Des décrets déterminent le coût des médicaments, les conditions de leur délivrance et le taux de leur remboursement par les organismes sociaux.

Le « Tarif interministériel des prestations sanitaires » (TIPS) définit les fournitures, les matériels médicaux remboursables et les conditions dans lesquelles leur fourniture est prise en charge.

Taxe (Ordonnance de)

Depuis de nombreuses années, les procédures judiciaires ne donnent plus lieu ni, au paiement d’une redevance au profit du Trésor Public ou ni au règlement d’une rémunération destinée au Greffier de la juridiction saisie. En revanche subsistent les frais inclus dans les dépens dont la partie qui a introduit le procès a fait l’avance et que celui qui est condamné doit supporter en sus du principal et des intérêts.

Les arrêts et les jugements indiquent laquelle des parties en supportera la charge financière, mais en raison de ce que le montant total des dépens n’est susceptible d’être connu qu’après l’exécution, ce montant ne peut être liquidé dans le jugement ou dans l’arrêt. C’est l’avocat ou l’avoué de la partie qui les a avancés, lorsque le règlement a lieu avant toute exécution forcée, ou l’huissier, dans le cas contraire, qu’il appartient de les liquider.

« La taxe » est la procédure par laquelle ces frais sont vérifiés. En cas de contestation, cette vérification est faite part le greffier de la juridiction qui a prononcé le jugement, et en cas de désaccord sur le compte de ce dernier, c’est le président de la juridiction qui a jugé l’affaire ou, plus généralement un magistrat qu’il a délégué à cet effet, qui prend la décision, dite « ordonnance de taxe ». Cette décision contentieuse, est un titre qui peut être frappé d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel du ressort.

En ce qui concerne les honoraires et le remboursement des débours dus aux avocats, la procédure est de la compétence du Bâtonnier de l’Ordre qui rend une ordonnance contre laquelle les parties peuvent se pourvoir devant le Président du Tribunal de grande instance.

Technicien

Voir le mot « Expert judiciaire »

Témoin

Le « témoin » est une personne, qu’une des parties fait citer à comparaître devant le juge pour qu’elle certifie sous serment l’existence d’un fait dont elle a une connaissance personnelle. L’information indirecte (par ouï-dire) ne constitue pas un témoignage. La procédure au cours de laquelle le juge entend le ou les témoins se dénomme l' »enquête ».

Sauf entre commerçants, en matière contractuelle, la preuve par témoins reste d’un usage limité.

A l’exception de la preuve portant sur les conventions mettant en jeu des montant modestes, ou parce que dans les relations de famille, il n’est pas d’usage qu’elles fassent l’objet d’un écrit, l’admissibilité de la preuve testimoniale est subordonnée à la constatation par le juge, que la créance qui fait l’objet du différend n’excède pas Frs 5. 000. En revanche, bien que les intérêts en jeu excèdent cette somme, ce type de preuve reste cependant recevable lorsque celui auquel la preuve incombe dispose d’une preuve écrite incomplète dite « commencement de preuve par écrit ».

Dans le domaine du droit des personnes, le témoignage joue un rôle important notamment quant à la preuve de la filiation par la possession d’état.

L’enquête est une procédure lourde qui retarde considérablement le cours de la procédure. Le droit procédural prévoit donc que les parties puissent remettre au juge des attestations écrites. Pour en assurer la sincérité, l’article 202 du Nouveau Code de procédure civile règle les conditions de forme auxquelles elles doivent répondre pour être admises comme faisant preuve de leur contenu. Un témoignage peut aussi résulter du procès verbal d’une sommation interpellative dressé par huissier.

Voir aussi les mots « Instrumentaire » et « Recors ».

Terme

Le « terme » est la date de l’échéance d’un délai fixé par la loi ou par la convention. L’usage de l’expression « termes et délais » est une tautologie qu’il convient d’éviter.

L’obligation à terme est celle qui ne doit s’exécuter qu’à l’échéance d’un certain délai. Bien que le fait d’accorder un délai constitue une modification des clauses d’une convention, le juge a cependant reçu de l’article 1244-1 du Code civil le pouvoir de reporter ou d’échelonner les règlements du débiteur. Il peut aussi suspendre l’exécution d’une décision de justice, même si elle est exécutoire. Dans le domaine des baux à loyers d’habitation il peut même, à condition d’avoir été saisi dans les délais prévus par la loi, suspendre les effets d’une clause résolutoire. On parle alors d’un « délai de grâce ». En revanche pour le règlement des cotisations dues aux Caisses de Sécurité sociale seul le directeur de la Caisse a pouvoir pour accorder de tels délais et son refus n’est pas susceptible de recours judiciaires.

Le non-respect du terme convenu ou du terme fixé par le juge, entraîne le paiement de dommages intérêts et, si l’exécution de l’obligation a pour objet le paiement d’une somme d’argent, le débiteur doit des « intérêts moratoires dont, à défaut de convention le prévoyant, le taux est fixé par la loi.

« Terme de grâce », est une expression équivalente à « délai de grâce ».

Territorialité

Lorsque des droits sont attachés à la personne, comme le droit au nom ou le droit au mariage, on les dit « personnels ». Ils suivent l’individu où qu’il séjourne.

Par opposition à cette qualité qui est reconnue à certains droits, la territorialité est le principe selon lequel le champ d’application d’une règle est limitée à l’espace territorial national. Il en est ainsi du système français de sécurité sociale, qui est considéré comme un ensemble de règles d’ordre public faisant partie des « lois de police ».

Ainsi la prise en charge des frais de maladie, de maternité et la contribution aux charges de famille par le régime de la Sécurité sociale est subordonnée à des conditions de résidence sur le territoire national. (Voir l’alinéa 3 de l’article L111-1 du Code de la sécurité sociale).

Pour pallier cet inconvénient, dans certains situations, les règles du Code de la Sécurité sociale font appel à une fiction. Il en est ainsi des règles qui s’appliquent aux travailleurs qui sont mis temporairement par leurs employeurs français à la disposition d’une entreprise établie à l’étranger et qui, pendant un délai de trois ans, renouvelable une fois, peuvent continuer à bénéficier du régime français de sécurité sociale.

Le principe de l’application territoriale du régime de la sécurité sociale s’efface devant l’autorité du droit communautaire. Des conventions internationales peuvent également déroger à l’application de ce principe.

Testament

Document écrit, par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès. Les dernières volontés peuvent résulter soit, d’un acte authentique soit, d’un acte seing privé. La rédaction d’un testament sous la forme authentique est rédigé par un notaire en présence soit, d’un deuxième notaire soit, de témoins dits « témoins instrumentaires ». Le testament sous seing privé est dit « olographe ». Il est rédigé signé et daté de la main du testateur, sa validité n’est pas subordonnée à la présence de témoins. Le testament dit « testament mystique » (art. 976 et suivants du Code civil) est un acte sous seing privé qui peut être soit écrit de la main du testateur, soit imprimé soit dactylographié. Il est présenté clos, cacheté et scellé à un notaire qui dresse un acte en brevet dit « acte de suscription » en présence de deux témoins qui le signeront avec le disposant et le notaire. Dans cet acte le testateur déclare que le document qu’il remet fermé contient ses dernières volontés. Si le testateur ne peut signer il en est fait mention dans l’acte dressé par l’officier public. En revanche, afin d’éviter sue le testateur ne soit l’objet de pressions, le fait qu’il ne sache pas signer, ne sache ou ne puisse pas lire exclut la possibilité pour le disposant la possibilité de faire un testament mystique. Dans ce cas seul un testament authentique sera valable. En revanche le testament mystique d’un disposant muet est valable à condition qu’il sache lire et qu’il puisse signer. L’acte de suscription reçu par le notaire en présence des témoins comporte alors une déclaration manuscrite et signée par le disposant par laquelle celui ci y atteste que le document remis au notaire contient bien ses dernières volontés et que c’est bien lui qui l’a signée (art. 979 Code civil).

Les articles 981 et suivants du Code civil prévoient des modalités particulières concernant la rédaction de testaments souscrits par des militaires en opérations.

Pour le règlement de sa succession, le testateur a cependant une liberté limitée par les dispositions légales qui le contraignent à laisser aux plus proches de ses parents une part minimale de ses biens dite, « réserve héréditaire ».

A défaut d’un testament, la dévolution successorale a lieu dans les conditions prévues par la loi.

Voir les mots, Degré, « Ascendant », « Libéralité », « Quotité disponible », « Don, donation, legs », « Délivrance de legs », « Envoi en possession », « Partage », « Partage d’ascendants », « Notaire », « Substitution » et « Rapport » ».

Ticket modérateur

Sauf dans les cas exceptionnels que déterminent les articles L322-2 et suivants, le Code de la Sécurité sociale fait participer le malade au coût réel des soins que nécessite son état. L’autre partie de ces dépenses, sont assurée par le régime obligatoire de la sécurité sociale.

Le « ticket modérateur » est le nom donné à la partie du coût des frais d’hospitalisation ou de maladie qui dans les rapports entre le malade et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie reste à la charge de l’assuré.

La participation de ce dernier peut être couverte par la souscription volontaire d’une assurance complémentaire auprès d’un organisme privé, mutualiste ou non, pratiquant ce genre d’opérations.

Tierce-opposition

Si des personnes n’ont pas été parties à la procédure alors qu’elles avaient intérêt à y défendre, elles peuvent alors faire à nouveau juger les dispositions du jugement qui leur font grief en introduisant une procédure dite « tierce-opposition ».

Cette voie de recours s’apparente à l’opposition en ce que le tribunal qui remet l’affaire au rôle entend à nouveau les parties et rend un second jugement. Mais, son pouvoir est alors limité, en que s’il déclare la demande recevable et fondée, il ne peut modifier sa décision que sur les chefs de demande qui sont préjudiciables au requérant. D’autre part, si au moment où l’intéressé forme tierce-opposition, le jugement est devenu définitif à l’égard des autres parties ou à l’égard de l’une ou l’autre d’entre elles, les modifications qui interviennent ne leur sont pas opposables

Si la cause jugée est en instance d’appel, ou pendante devant la Cour de Cassation, le tiers peut intervenir pour la première fois devant ces juridictions.

Tiers

Relativement aux dispositions d’une convention, le mot « tiers » désigne toute personne qui n’y a pas été partie, ou qui n’y a pas été représentée.

S’agissant d’un jugement, le tiers est la personne qui n’a figuré à la procédure ni comme demandeur, ni comme défendeur, ni comme tiers-intervenant ou qui n’a pas été « mise en cause ». En ce qui concerne la représentation il s’agit bien entendu, tout d’abord de la représentation par un mandataire conventionnel, statutaire, légal ou judiciaire, mais il s’agit aussi de la représentation par le jeu de la solidarité ou de celle dérivant, par exemple en matière successorale, de la situation des ayant causes dans leurs rapports avec les créanciers ou les débiteurs de leur auteur.

En matière de contrat, le principe est qu’un « tiers », ne peut se voir opposer les termes de la convention à laquelle il est resté étranger. Il ne peut pas non plus en réclamer le bénéfice. Il existe cependant de nombreuses exceptions à cette règle. Tel est le cas de la stipulation pour autrui, et de la gestion d’affaires, mais il en existe d’autres, comme la possibilité donnée au créancier d’exercer les droits de son débiteur. Ainsi, par exemple, sous certaines conditions, comme c’est le cas des salariés d’une entreprise et celui des sous-entrepreneurs, ces derniers peuvent agir directement contre le maître de l’ouvrage. Enfin un créancier est recevable à attaquer les actes faits en fraude de ses droits par une action connue déjà en droit romain dite « action paulienne ».

Lorsqu’il s’agit d’une décision de justice prise en son absence, les droits d’un « tiers » ne peuvent se trouver compromis par le jugement intervenant après une procédure au cours de laquelle il n’a pas été mis en mesure de défendre ses intérêts. Si cependant le jugement leur était contraire, le tiers bénéficierait de la faculté qui lui est donné de faire rabattre le jugement sur les points de cette décision qui contreviennent à ses droits. Il pourrait alors intenter un recours dit « tierce opposition ».

Bien entendu il est des situations juridiques qui deviennent indiscutables et qui son opposables à tous. Il en est ainsi des jugements sur la nationalité et d’une manière générale des décisions de justice qui portent sur le statut des personnes (filiation, nom, mariage, divorce).

Voir aussi « Tiers détenteur »

Tiers détenteur

Expression qui désigne d’une manière générale une personne qui conserve un bien ou une valeur pour le compte d’autrui. Lorsqu’il s’agit de sommes d’argent, le créancier du propriétaire de ces deniers peut, lorsqu’il dispose d’un titre, faire pratiquer une « saisie-arrêt » entre les mains du tiers-détenteur, par exemple, un banquier ou une compagnie d’assurances.

L’expression tiers détenteur est également employée dans un autre cas. Il faut rappeler que les créanciers disposant d’un privilège sur un bien immobilier comme les personnes bénéficiaires d’une hypothèque et qui ont régulièrement fait inscrire leurs droits au Service de la Conservation des Hypothèques, peuvent les faire valoir sur cet immeuble et ce, en quelques mains qu’il se trouve. Le tiers détenteur est généralement, celui qui a fait l’acquisition d’un l’immeuble grevé de privilèges ou d’hypothèques ou qui en est devenu propriétaire par succession.

Le tiers détenteur qui veut en éviter la vente aux enchères, doit « purger » l’immeuble des privilèges et des hypothèques qui le grèvent, en désintéressant les créanciers. Mais il peut aussi choisir de laisser vendre la propriété aux enchères afin de s’en porter acquéreur. A moins d’être tenu au paiement des dettes à un autre titre, par exemple comme successeur universel du précédant propriétaire, il ne se trouve engagé que dans la limite de la valeur de l’immeuble. Dans cette situation, si, en se portant acquéreur, il est déclaré adjudicataire, le prix de son acquisition le libérera de ses obligations même si ce prix ne couvre pas la totalité des créances garanties. Bien entendu ce faisant il prend un risque de voir une autre personne être déclarée adjudicataire. Il ne lui restera plus alors que la solution de se porter surenchérisseur ou d’abandonner l’espoir de garder l’immeuble dans son patrimoine.

Tiers payant, tiers payeur

Facilités données au malade d’être exonéré de l’avance de la partie des dépenses de santé qui est finalement prise en charge par le régime obligatoire de la sécurité sociale. Cette dispense résulte d’accords conclus par les établissement et les praticiens et les organismes sociaux en application de l’article L322-1 du Code de la sécurité sociale qui les prévoit.

Dans ce cas, le patient règle à l’établissement hospitalier, au pharmacien ou au praticien dits « tiers payants », le « ticket modérateur », puis il signe une facture subrogative pour la partie du coût qu’il n’a pas réglé et le praticien se fait payer de cette somme par l’organisme social qui assure la couverture du risque de la partie prise en charge par le régime obligatoire.

Ne pas confondre « tiers payant » et « tiers payeur ».

Le « tiers payeur « est, dans le cadre d’un accident de la circulation régi par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter », la personne ou l’organisme qui en tout ou en partie, a été appelé à indemniser une personne victime d’un dommage corporel. Bénéficiaire de la subrogation légale que cette loi institue, cette personne ou cet organisme lorsque ce dernier figure dans la liste établie par l’article 29 de ladite loi, peut engager une action récursoire contre l’auteur de l’accident ou son assureur pour être remboursé des sommes versées à la victime ou à ses ayant-droits.

Titre

D’une manière générale un « titre » est une qualité à laquelle s’attache des effets de droit qu’une disposition légale, administrative, ou conventionnelle ou qu’un jugement attribue à une personne. En ce sens, « acheteur », « locataire », « héritier » sont des titres. On peut donc avoir un « titre » sans pour autant disposer d’un écrit. Ainsi la possession qui est un fait matériel, est un « titre ».

Cependant, si dans le langage quotidien, la désignation du titre tend à se confondre avec la désignation du document qui en constitue la preuve, il reste que le droit ne se confond pas avec sa preuve. Ainsi, si un contrat bail est un titre, en revanche, l’absence d’un écrit concrétisant la convention créant des droits ne signifie pas qu’une personne se trouve dépourvue de titre : un bail verbal est un titre.

En droit commercial, le mot « titre » a désigné l’écrit qui consacrait le droit des titulaires de valeurs mobilières, qu’il s’agisse d’actions ou d’obligations émises par les sociétés. Depuis la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981 les valeurs mobilières émises en France ne sont plus matérialisées, leur propriété résulte d’une inscription dans les comptes tenus par la société émettrice.

Le titre à ordre est un document représentant un droit de créance dont est titulaire celui qui l’émet, sur la personne sur laquelle le titre est « tiré » et qui peut être endossé au profit d’un créancier. La lettre de change, le billet à ordre (voir les articles 110 et s. du Code de Commerce), le certificat de warrant, le connaissement sont parmi les valeurs à ordre.

Au plan procédural on appelle « titre exécutoire », toute décision administrative ou judiciaire, tout contrat fait en la forme authentique susceptible de justifier l’utilisation d’une voie d’exécution. (voir les mots « Grosse » « Notaire », et « Huissier »).

Voir aussi : « Pièce (dossier) »

Tontine

Convention intervenant entre plusieurs personnes mettant des capitaux en commun avec cette particularité que les sommes versées, leurs produits ou les biens qui auront été achetés à l’aide du capital ainsi constitué appartiendront au dernier survivant

Torts

« Être en torts » est la situation dans laquelle se trouve une personne qui a commis un acte dommageable contraire au droit envers une autre qui en est la victime. On trouve cette notion à la fois dans le domaine contractuel, délictuel (qui n’est pas l’objet de ce dictionnaire), et quasi-délictuel.

Dans le domaine contractuel, les « torts » conduisent à l’obligation de réparation. Quand un tribunal ordonne la résolution d’un contrat « aux torts de l’une des parties, il énonce de cette manière, qu’il décide de sanctionner la faute commise par cette dernière au détriment de l’autre partie à la convention.

Dans le domaine quasi-délictuel la faute n’est pas la seule cause de l’engagement de la responsabilité. L’obligation à réparer un dommage peut également avoir pour fondement le risque.

Voir le mot : »dommages-intérêts »

Tradition

Le vocabulaire juridique suit le sens du mot latin dont « tradition » est issue. Il s’agit de la remise matérielle d’une chose mobilière. Dans le cas de la vente d’un bien immobilier, la tradition s’effectue d’une manière symbolique par la remise du titre de propriété ou de la remise des clefs. Dans les baux à loyers, la remise des clefs est souvent comme le point à partir duquel le bailleur est considéré comme ayant satisfait à son obligation de mettre la chose louée à la disposition du preneur.

La « tradition » marque le moment précis de l’exécution de l’obligation de livrer qui est mise à la charge du vendeur. Elle a pour conséquence, non le transfert de la propriété qui a lieu par le seul fait de l’accord des parties, mais le transfert des risques. Par ailleurs, si deux acquéreurs successifs du même objet mobilier s’en disputent la propriété, la loi donne la préférence à celui des deux qui a été mis en possession le premier, l’autre ne pourra prétendre qu’à des dommages-intérêts.

Enfin la remise effective de l’objet est essentielle à la formation de certains contrats comme le contrat de gage, le prêt et le dépôt.

En ce qui concerne les conventions prévoyant la transmission de la propriété de sommes d’argent ou de marchandises par endossement d’un titre, elles opèrent transfert de propriété par la seule tradition du titre signé à l’ordre de son bénéficiaire. Pour compléter cette énumération, précisons que la remise d’un titre de créance à un tiers vaut preuve de la cession (on dit aussi « Transport ») de cette créance et si le titre constitutif d’une obligation est remis au débiteur, cette tradition établit une présomption de l’extinction de la dette.

Le mot « tradition » a aussi le sens de coutume ou d’usage.

Traite

Voir le mot « Lettre de change ».

Transaction

Dans le langage du commerce, « transaction » est un mot souvent utilisé comme équivalent à « négociation ». C’est dans cette acception que le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 a prévu que la carte qui est remise aux professionnels de l’immobilier porte la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce ». En droit civil le mot à un sens plus étroit. Il désigne la convention par laquelle chacune des parties, décide d’abandonner, tout ou partie de ses prétentions pour mettre fin au différend qui l’oppose à l’autre.

La conciliation est un accord qui intervient entre les parties pour faire cesser leur différend. La procédure de conciliation comme la médiation, lorsqu’elle réussit, se termine par une transaction.

Lorsqu’une action a été engagée et même en dehors de toute procédure judiciaire, le juge peut, à la requête conjointe des parties ou par conclusions concordantes, constater l’accord des parties. A condition que les dispositions quelles ont convenu ne soient pas contraires à l’ordre public, il dresse alors, si elles déclarent le souhaiter, un procès verbal de leurs déclarations. Il peut encore, également, si les parties le demandent, prononcer un jugement reprenant les termes de la transaction qu’elles ont convenu hors du prétoire. L’intérêt de l’homologation judiciaire réside dans le fait que la décision qu’il rend est exécutoire. Si l’une des parties refuse ou omet de s’y conformer, l’autre partie peut alors la forcer en exécutant, sans autre procédure, la décision du juge. Le jugement qui intervient dans ces conditions, est dit « jugement d’expédient ». Il n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Le décret 98-1231 du 28 novembre 1998 a ajouté au nouveau Code de procédure civil un nouvel article 1441-4 qui permet à l’une des parties à une transaction de requérir le Président du Tribunal de Grande instance de conférer force exécutoire à l’acte qui lui est présenté. Il convient de remarquer la similitude de cette nouvelle institution avec celle de l’exequatur en matière d’arbitrage. Le Président du TGI est devenu compétent quelque soit l’objet du différend ayant opposé les parties et même si un tel objet échappe à la compétence normale du Tribunal de grande instance et ce encore quelle que soit l’importance des sommes sur lesquelles les parties ont transigé.

Consulter l’étude « La conciliation, la médiation et l’arbitrage » sur le site de l’Université de Nancy à l’adresse : http://juripole.u-nancy.fr:80/braudo/arbmed/base/Index.html

Transport

Le contrat de transport est inclus dans le Code civil dans le louage d’ouvrage et d’industrie aux articles 1779 et 1782 et suivants. Cependant il fait l’objet de réglementations spécifiques. On distingue en effet le transport terrestre, le transport maritime et le transport aérien.

Le Code de commerce a inclus sous les articles 96 et suivants et 433 et suivants sur les commissionnaires de transport et les transports terrestres et par voie fluviale, il est complété, par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 porte sur l’orientation des transports intérieurs et par un très grand nombre de décrets sur les transports routiers de marchandises.

Le transport maritime fait l’objet d’une loi du 1er avril 1942 sur les titres de navigation, la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 et d’un décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d’affrètement et de transports maritimes, la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 et le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 sur le statut des navires et les hypothèques maritimes.

Le transport aérien est régi par le Code de l’aviation civile et par la Convention de Varsovie.

Hormis le sens qu’on connaît à ce mot pour désigner le déplacement des personnes ou celui des marchandises, ce vocable est également utilisé par le langage du droit pour nommer la technique juridique par laquelle un créancier cède au profit d’un tiers la créance que lui-même possède sur son débiteur. « Transport de créance » et « cession de créance » ont la même signification.

Le transport ou cession de créance, en matière civile, nécessite pour qu’il soit opposable au débiteur du cédant, soit une signification au « débiteur cédé soit l’intervention de ce dernier dans un acte authentique. En droit commercial, il existe des formes simplifiées de cession de créance qui nécessitent pas l’intervention du débiteur cédé. Dans ce dernier cas la cession a lieu par voie d’endossement.

Voir les mots : « Actes », Constat », « Titre », « Délégation ».

En procédure, il est question de « Transport sur les lieux » dit aussi « Descente sur les lieux ».

Tréfond

Vocable de la langue juridique peu usité de nos jours pour désigner le volume de terre se trouvant sous la surface du sol dont une personne est propriétaire (voir article 552 du Code civil).

Trésor

Constitue un « trésor » un objet ou un ensemble d’objets enfouis ou cachés trouvés par hasard et dont nul ne peut justifier qu’il en soit propriétaire. Les règles générales décidant de la propriété d’un trésor figurent aux articles 552 et 716 du Code civil tandis que la propriété des objets provenant des fouilles archéologiques est régie par une loi du 27 décembre 1941.

En droit administratif le « Trésor Public désigne un service financier de l’Etat.

Tribunal

Mot générique employé pour désigner toute formation juridictionnelle ayant pour fonction de juger un litige.

Par extension, dans le langage courant, le mot « tribunal » est aussi l’appellation donnée au bâtiment dans lequel se tiennent normalement les audiences de ces formations. L’expression « Palais de Justice » autrefois utilisée pour désigner le lieu où les magistrats tiennent audience est tombé en désuétude. Il est vrai que les locaux dont il s’agit n’ont plus de « palais » que le nom.

Dans le langage technique les juridictions qui jugent les affaires en cause d’appel et la juridiction qui connaît des pourvois en cassation sont, non par des tribunaux, mais des « Cours » (Cour d’appel, Cour de Cassation).

Par extension, le mot Tribunal s’utilise également pour désigner une juridiction arbitrale.

Tribunal des affaires de sécurité sociale

Juridiction de l’ordre judiciaire dont les formations de jugement dites aussi « Chambres » sont composées d’un magistrat en service ou honoraire et de deux assesseurs élus qui jugent les différends nés de l’application du Code de la sécurité sociale.

Il s’agit d’une juridiction dont la compétence géographique est départementale. La procédure y est orale. Les jugements sont rendus en dernier ressort lorsque l’intérêt du litige n’excède pas 13. 000, 00 Frs (Frs 25. 000, 00 à compter du 1er mars 1999). Au delà, les parties disposent d’un recours devant la Cour d’appel du ressort. L’opposition n’est pas ouverte contre les jugements par défaut rendus par cette juridiction. Les jugements des TASS rendus en dernier ressort peuvent être portés devant la Cour de Cassation.

Toute réclamation dirigée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale, ne peut être portée au contentieux, qu’après avoir été soumise à l’appréciation d’une « Commission de recours amiable » (appelée avant 1986 « Commission de recours gracieux »).

Tribunal de commerce

Les tribunaux de commerce sont des juridictions de l’ordre judiciaire du premier degré composées de juges élus. Ils statuent sur les litiges commerciaux qui opposent des commerçants à l’occasion de leurs activités professionnelles. Un demandeur non-commerçant peut aussi saisir cette juridiction du différend qui l’oppose à un commerçant.

Ces juridictions connaissent en particulier de la procédure du redressement et de la procédure de liquidation judiciaire dirigée contre un commerçant personne physique ou morale (société).

Les élections se tiennent sous le contrôle d’un magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’appel du ressort. Les listes électorales sont dressées sous la surveillance de ce magistrat. Le collège électoral comprend des délégués consulaires, les membres en exercice et les anciens membres des tribunaux de commerce et des Chambre de commerce et d’industrie.

La procédure se déroule devant un « juge rapporteur » qui, lorsque l’affaire est en état, renvoit la cause à la formation de jugement devant laquelle elle sera jugé. La procédure y est orale.. Les tribunaux de commerce statuent sans appel lorsque l’intérêt du litige n’excède pas 13. 000, 00 Frs (Frs 25. 000, 00 à compter du 1er mars 1999). L’appel est jugé par la Cour d’appel du ressort. Les jugement des tribunaux de commerce rendus en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de Cassation.

Tribunal des Conflits

En France, à l’exception des procès auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation causés par des véhicules de l’Administration, les autres procédures dirigées contre un service public ne sont pas de la connaissance des juridictions civiles mais de juridictions administratives (Tribunal administratif, Cours d’appel administratives, Conseil d’Etat).

La connaissance de ces litiges peuvent parfois donner lieu à des décisions juridictionnelles contradictoires relativement à la compétence pour connaître d’un objet particulier.

Le Tribunal des Conflits est une juridiction unique créé au niveau national. Elle est composée à la fois de magistrats du Conseil d’Etat et de magistrats de la Cour de Cassation. Sa mission est décider quel est l’ordre de juridiction qui devait être saisie du litige ayant donné lieu à une exception d’incompétence jugée en dernier ressort.

Un décret du 26 octobre 1849 règle les formes de procéder du Tribunal des Conflits.

Tribunal de grande Instance

Le Tribunal de Grande instance est la juridiction de droit commun en matière civile. Il dispose d’une compétence générale pour statuer dans toutes les affaires que la loi ne confie pas spécialement à une autre juridiction. Il statue en particulier sur toutes les affaires en relation avec la nationalité et le statut des personnes (mariage, conflits de filiation, divorce, séparation de corps), avec le droit des succession, et, à l’exception des actions possessoires, sur les litiges se rapportant au droit de la propriété immobilière.

Chaque Tribunal de grande instance est divisé en « Chambres », nom donné aux formations de jugement. Les Chambres sont présidées soit par le Président du tribunal soit par un Premier Vice Président, par un Vice président ou un Premier juge ou encore par un juge désigné à cet effet et elle comprend, au moins trois magistrats lorsque ceux-ci statuent en formation collégiale. Dans certaines matières il est statué « à juge unique ». Un magistrat peut appartenir à plusieurs Chambres.

Plus la juridiction est importante plus elle a de Chambres et plus les Chambres sont spécialisées. Les affaires sont « distribuées entre les Chambres par le Président ou par un magistrat qu’il délègue à cet effet. Il transmet les dossiers au magistrat qui préside la Chambre en tenant compte de l’objet du litige (conflits de filiation, contrats, successions, responsabilité civile etc..). La compétence des Chambres, leur composition, les jours de leurs audiences sont fixés à la fin de chaque année pour l’année qui suit, par le Président après consultation de l’Assemblée générale des magistrats du siège. Dans les juridictions importantes, le Président du tribunal est assisté dans ses tâches administratives par un magistrat qui assure le Secrétariat général de la juridiction.

Pour ce qui est du ressort des Tribunaux et du siège des Cours d’appel voir le tableau sur le site miroir des magistrats francophones hébergé par l’Université de Nancy à l’adresse : http://juripole.u-nancy.fr/Magistrature

Tribunal d’instance

Le Tribunal d’instance a succédé à la juridiction du Juge de Paix. Il a une compétence géographique ramenée au niveau du canton. Les magistrats qui le composent sont des juges du Tribunal de grande instance du ressort, « chargés de l’instance ». Un magistrat affecté à un Tribunal d’instance peut donc, concurremment avec ses fonctions « à l’instance » être amené à siéger au Tribunal de grande instance du ressort auquel il appartient et il peut aussi, être amené à recevoir une « délégation » pour remplacer un magistrat d’un autre Tribunal d’Instance du ressort s’il est empêché.

Le Tribunal d’instance dispose d’une compétence générale et dans certaines matière, d’une compétence exclusive. Il connaît de toute demande en paiement n’excédant pas Frs 30. 000 (Frs 50. 000 à compter du 1er mars 1999). Au delà de cette somme, la compétence pour juger cette catégorie d’affaires appartient au Tribunal de grande instance.

Lorsque l’intérêt du litige est égal ou inférieur à Frs 13. 000 (Frs 25. 000, 00 à compter du 1er mars 1999), il statue sans appel. A la condition que le recours soit fondé sur un moyen de droit, seul un pourvoi peut alors être formé devant la Cour de Cassation. Lorsque les décisions rendues par un Tribunal d’instance sont appelables elles sont jugés par la Cour d’appel du ressort.

Le Tribunal d’instance dispose d’une compétence exclusive en matière de baux d’immeubles autres que les baux commerciaux (décret du 28 décembre 1998), de contestations concernant certaines saisies notamment les saisies sur les rémunérations, les dommages causés aux champs et aux cultures, les actions en bornage, les actions possessoires et les contestations électorales. L’énumération des matières de sa compétence spéciale figure aux articles R321-2 et suivants du Code de l’organisation judiciaire. Le Juge d’instance est aussi Juge des Tutelles et Juge départiteur du Conseil de Prud’hommes. Enfin, il reçoit le plus souvent une délégation pour statuer au lieu et place du Juge de l’exécution pour connaître des procédures de surendettement.

Dans un tribunal d’Instance, en l’absence d’un Vice-Président la direction administrative du Tribunal est assurée par le magistrat le plus ancien dans l’ordre des nominations dans cette juridiction.

Tribunal paritaire des baux ruraux

Juridiction de l’ordre judiciaire fonctionnant au siège de chaque Tribunal d’instance qui connaît des contestations entre bailleurs et preneurs de terres agricoles.

La juridiction est présidée par un juge du Tribunal d’Instance assisté de deux bailleurs et de deux preneurs qui sont élus parmi les personnes justifiant de leur qualité de bailleur ou de preneur et qui ont fait acte de candidature à la Préfecture leur Département. Le corps électoral est formé d’une part des preneurs et d’autre part des bailleurs de la circonscription qui se sont fait inscrire sur les listes électorales dressées à la diligence des Maires des communes.

La procédure est orale. Le tribunal statue à charge d’appel lorsque l’intérêt du litige excède 13. 000, 00 Frs (Frs 25. 000 à compter du 1er mars 1999). En l’absence d’élections ou d’un nombre suffisant d’assesseurs ou d’une catégorie d’assesseurs élus, le différend est jugé par le tribunal d’instance. L’appel est jugé par la Cour d’appel du ressort.

Voir aussi : « Métayage » et, « Fermage ».

Trouble

Il faut distinguer d’une part, le « trouble de fait », et d’autre part, la revendication.

Le « trouble de fait » est une action commise sans droit par une ou plusieurs personnes qui empêchent une autre d’user de la chose dont elle est propriétaire, détenteur ou possesseur.

La protection des « troubles » portant sur la possession de biens immobiliers est assurée par les « actions possessoires ». La loi prévoit également diverses mesures pour éviter les « troubles de voisinage » et, en particulier, elle institue des servitudes légales. Les actions destinées à mettre fin à ces troubles sont de la compétence du juge du Tribunal d’instance. Elles peuvent faire l’objet d’une injonction de faire.

Le « trouble de droit » est causé par une personne qui revendique la propriété ou un droit réel s’appliquant sur cette chose. Pour s’en défendre la personne troublée dispose d’une action en garantie contre son ou ses auteurs. L’action en revendication dite aussi « action pétitoire », est de la compétence du Tribunal de grande instance.

Tutelle

La « tutelle » est le régime juridique auquel sont soumis certains mineurs et certains majeurs judiciairement protégés. Le tuteur est une personne généralement désignée par le Conseil de famille du mineur que réunit le Juge du tribunal d’instance en sa qualité de Juge des Tutelles. Il est chargé du contrôle de la gestion du patrimoine du mineur ou du majeur incapable. Il n’est pas exclu, mais la chose est rare, qu’un mineur ait plusieurs tuteurs, ce qui a lieu en particulier lorsque son patrimoine est géographiquement dispersé.

Le tuteur agit sous le contrôle d’un « subrogé-tuteur » et du Conseil de famille. Le juge du tribunal d’Instance assure, en qualité de Juge des Tutelles, la présidence du Conseil de famille et son rôle consiste à vérifier le déroulement satisfaisant des opérations de la tutelle. Il peut dans certains cas, notamment s’il y a urgence, donner au tuteur des autorisations qui nécessiteraient normalement une décision collective des membres du Conseil de famille.

Lorsque le mineur se trouve placé sous le régime de l’autorité parentale qui est celui qui est normalement celui des enfants légitimes, le juge des tutelles peut, dans les cas jugés graves, ordonner l’ouverture d’une tutelle.

La vérification des comptes de tutelle est de la compétence du greffier du Tribunal d’instance.

Les pouvoirs du tuteur d’un enfant mineur ou d’un majeur en tutelle sont les mêmes et, dans les deux cas, la tutelle est organisée d’une manière identique.

Bien entendu, le régime de la tutelle complète et le régime allégé constitué par la tutelle aux prestations sociales » ne sauraient être appliqués dans le même temps à une même personne.

Tutelle aux prestations sociales

La tutelle aux prestations sociales prévue par les articles L167-1 et suivants et R167-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, est une mesure de protection destinée à empêcher qu’une personne ne dilapide les avantages qui lui sont servis par la Sécurité Sociale, en particulier lorsqu’il s’agit de prestations familiales qui sont détournées de leur fonction. La mesure est prononcée selon le cas, par le juge des tutelles ou par le juge des enfants qui désigne un « tuteur aux prestations sociales qui est soit une personne physique, soit une personne morale, généralement une association à but non lucratif agrée par le Directeur Départemental des affaires sanitaires et sociales. Cette association agit par l’intermédiaire d’un « délégué à la tutelle ». Les actes du tuteur et du délégué sont contrôlés par une Commission Départementale.

Voir : « Majeurs protégés ».

 

U

Ultra petita

Lorsqu’un procès est engagé la partie qui saisit l’engage juge formule une ou un ensemble de « prétentions ». Cette demande détermine un cadre, constituant une limite au delà de laquelle s’il la franchissait, le magistrat excéderait ses pouvoirs. C’est dire que s’il rendait un jugement sur une prétention qui ne lui aurait pas été soumise ou encore s’il excédait le montant de la demande, le juge statuerait alors « ultra petita » (on dit aussi « extra petita »)

Au plan procédural, la loi assimile ce type d’excès de pouvoirs à l’erreur matérielle et à l’omission de statuer. Les parties ou l’une d’elles peuvent en demander la rectification en suivant une procédure qui est identique à ces deux cas. Voir « Erreur » et « Omission de statuer ».

Il faut remarquer cependant que dans certaines hypothèses, le juge tient de la loi la possibilité d’imposer au demandeur une solution dont ce dernier ne l’a pas saisi. Il en est ainsi par exemple dans l’action en garantie pour vices cachés : Le tribunal qui estime que l’inexécution n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat peut écarter cette demande et limiter la condamnation du vendeur à des dommages intérêts. C’est encore le cas, lorsqu’en vertu de la loi, le juge peut modifier les conditions de l’exécution d’une obligation de payer en imposant au créancier des règlements échelonnés. De même, en présence d’une clause résolutoire incluse dans un bail d’habitation, le juge auquel est demandé de prononcer l’expulsion du locataire peut, quand il est saisi par ce dernier dans les conditions que la loi définit, accorder des délais pour le paiement des loyers en retard et ordonner la suspension des effets de ladite clause. Si le preneur s’exécute la résiliation est alors réputée n’être pas intervenue.

Tel est encore le cas lorsque, le demandeur à une action en divorce est débouté de son action. Le Code civil donne au juge qui rejette la demande et qui suppose que les époux ne vont pas pour autant cohabiter, le pouvoir de statuer d’office sur la contribution aux charges du mariage et sur l’exercice de l’autorité parentale.

Unilatéral

Adjectif qui qualifie un acte qui n’engage que la personne qui le souscrit. Il en est ainsi d’une reconnaissance de dette ou de la renonciation à un droit. (renonciation à succession, Désistement d’instance ou d’action)

Usage

Règles non écrites suivies par les habitants de certaines régions ou par des personnes exerçant des professions déterminées qu’ils considèrent obligatoires pour régler leurs rapports.

« Us et coutumes », « usages coutumiers » ont le même sens. L’existence d’usages pose au juriste deux sortes de problèmes. Le premier réside dans la difficulté de déterminer le contenu de la règle coutumière, et la seconde difficulté est de distinguer les circonstances, les lieux et les personnes auxquels elle s’applique. Sous l’ancien droit, la preuve de leur applicabilité résultait en France,, de recueils que l’on avait fini par rédiger et que l’on appelait des « coutumiers ». Le système législatif institué par la Révolution Française, n’a cependant pas fait complètement disparaître les usages locaux, ou les usages professionnels. Leur contenu est établi par la constance de la référence qu’y font ceux auxquels ils s’appliquent.

En matière civile il existe des usages locaux notamment en matière de baux ruraux. Les ventes à la criée ou sur les champs de foire sont régis par des habitudes professionnelles très anciennes. Dans les Départements et les Territoire d’Outre Mer où la coutume est restée très vivace, les usages sont établis par voie d’enquête, que le juge réalise notamment auprès des chefs coutumiers et des anciens (Polynésie Française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna).

On a pu se poser le problème de savoir comment les usages avaient pu légitimement résister à l’autorité des lois. Mais cette question constitue un faux problème, dans la mesure où, dans les matières qui ne sont pas régies par des règles d’ordre public, la loi n’étant elle même que supplétive de la volonté des parties, rien n’interdît aux parties de s’y référer.

Le document authentifiant un usage se nomme un « parère ».

Usucapion

Le mot « usucapion » ou « prescription acquisitive » désigne la manière dont la propriété immobilière peut s’acquérir par une possession paisible et publique prolongée. Les délais pour usucaper, la manière dont ils sont calculés sont fixés par les articles 2219 et suivants, et 2262 du Code civil. Ces délais sont susceptibles d’interruption et de suspension.

Usufruit

(En angl. « Usufruct » mais aussi « Cestuy-que-use »). Le droit de propriété qu’une personne exerce sur un bien lui appartenant se subdivise en deux situations juridiques distinctes : d’une part, la nue-propriété qui est le droit de disposer de son bien à sa guise, et éventuellement de le modifier ou de le détruire, et d’autre part, l' »usufruit » qui est le droit de se servir de ce bien ou d’en recevoir les revenus, par exemple encaisser des loyers, des intérêts ou des dividendes. Ces deux éléments qui sont très généralement réunis dans une seule main, peuvent cependant avoir des titulaires différents. Dans ce cas, la réunion de ces deux éléments au bénéfice d’un seul titulaire se produit à la date où l’usufruit prend fin, ou encore lorsque l’usufruitier acquiert les droits du nu-propriétaire.

Le Code civil règle, d’une part, les rapports de l’usufruitier et du nu-propriétaire et il règle d’autre part, leurs relations avec les tiers. Dans le droit de la copropriété cette situation pose le problème de la représentativité des lots sur lesquels pèse un droit d’usufruit. (voir les articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 formant statut de la copropriété des immeubles bâtis et les articles 6 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de ladite loi)

Usure

Le prêt à intérêt est régi par les dispositions du Code civil. L’intérêt qui est servi au créancier par l’emprunteur, ne peut excéder un taux effectif global de plus du tiers du taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre qui précède l’opération de prêt. Un décret détermine le taux effectif moyen en fonction du type d’opération financé par le prêt. Le taux qui se trouve en excédant est un taux dit « taux usuraire ». Le débiteur peut en exiger la réduction pour qu’il soit ramené au montant légalement autorisé.

Au surplus le prêteur qui consent des prêts à un taux usuraire, peut être poursuivi du chef du délit d’usure devant les juridictions répressives. L’usure s’applique à tous les contrats prévoyant la perception d’un intérêt, aux prêts à la consommation, comme aux prêts se rapportant aux opérations immobilières
 

 

V

Vacant

Adjectif employé pour qualifier un local qui n’a pas d’occupant ou d’une manière plus précise, d’un bien n’a pas de propriétaire : on dit aussi dans ce cas que le bien est « sans maître ». On trouve ces dernières expressions dans les articles 539 et 713 du Code civil concernant le Domaine Public, et 811 et suivants du Code civil à propos des successions qui ne sont pas réclamées ou auxquelles les héritiers ont tous renoncé.

Valeurs mobilières

Locution englobant, d’une part, les parts représentative d’apports consentis par des investisseurs dans des sociétés de personnes, les parts d’emprunts émises soit par l’Etat ou les Collectivités locales, soit par des sociétés commerciales, et elle comprend, d’autre part, les droits attachés à la possession d’actions de ces sociétés. Cette terminologie est utilisée indépendamment du fait de savoir si les titres sont ou non matérialisés. Sous le régime de la tutelle qu’il s’agisse de la tutelle des mineurs ou de la tutelle des majeurs protégés, la gestion des valeurs mobilières fait l’objet de règles particulières.

Vente

Convention par laquelle une personne dite « le vendeur » cède ses droits sur une chose ou une valeur lui appartenant à une autre personne dite « l’acheteur ». La forme n’influe pas sur la qualification du contrat qui peut faire l’objet soit, d’un écrit, soit d’une simple convention verbale. La cession peut porter sur un bien corporel ou sur des droits. La « cession de créance » ou « transport de créance », la cession de la nue-propriété ou de l’usufruit portant sur un bien ou sur un ensemble de biens et de droits comme la cession d’un fonds de commerce, d’une clientèle ou d’un brevet d’invention constituent des ventes. Certains types de vente font l’objet d’une réglementation particulière.

Voir « Dation en paiement », « Réméré », « Garantie », « Vices cachées », « Arrhes ».

L’apport en société ou l’échange constituent des ventes.

Certains types de ventes font l’objet d’une règlementation spécifique telles:

  • la vente des fonds de commerce(L. 17 mars 1909, D. 28 août 1909)
  • la vente au déballage (L. 30 décembre 1906 et D. n° 62-1463 du 26 novembre 1962
  • les ventes maritimes (L. n° 69-8 du 3 janvier 1969)
  • l’offre de vente dite de « téléachat » (L. n° 88-21 du 6 janvier 1988
  • la vente à domicile (L. n° 72-1137 du 22 décembre 1972)
  • la vente directe au consommateur (L. n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et le D. n° 74-429 du 15 mai 1974). Consulter à cet égard, l’étude sur la directive du 20 mai 1997 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, postée « en ligne » par des étudiants de l’Université de Nancy 2.
  • la vente à perte et la vente avec primes (L. n° 63-628 du 2 juillet 1963 et l’ord. n° 86-1243 du 1er décembre 1986)
  • la vente à crédit (D. n° 55-585 du 20 mai 1955 et D. n° 56-775 du 4 août 1956)

Outre les types de ventes, certaines clauses sont également l’objet d’une réglementation; telles :

  • les clauses d’exclusivité (L. 14 octobre 1943)
  • les clauses relatives aux prix, au jeu de la concurrence, au refus de vente et aux pratiques discriminatoires(Ord. n° 45-1483 du 30 juin 1945, Ord. n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et le D. n° 86-1309 du 29 décembre 1986)
  • les clauses abusives (L. n° 78-23 du 10 janvier 1978)

Les ventes publiques sont de deux types:

D’une part, les ventes publiques faites à l’amiable ou volontaires lorsque par exemple des coindivisaires s’entendent pour faire vendre aux enchères par adjudication devant notaire un bien impartageable en nature et, d’autre part, les ventes forcées dans le cas où un débiteur n’exécute pas volontairement la décision de justice qui le contraint à payer des sommes liquidée par un jugement devenu exécutoire.

En ce qui concerne les ventes publiques de meubles, après commandement et différentes mesures de publicité, il est procédé aux enchères, soit dans une salle des ventes, soit sur un marché public par un commissaire-priseur ou, dans certains cas, par un courtier assermenté. Les contestations portant sur la distribution du prix sont portées devant le juge de l’exécution et, les créanciers qui n’ont pas pris l’initiative des poursuites, peuvent faire opposition à sa remise au vendeur. Il est ensuite procédé à la distribution aux créanciers des deniers résultant de la vente forcé.

Les dispositions des articles L251-3 et suivants de l’ancien Code de procédure civile s’appliquent encore à la saisie immobilière.

Voir les mots « Garantie », « Huissier » et « Exécution », « Saisie », « Enchère », « Malfaçon ».

Vérification des créances

La « vérification des créances » est la phase de la procédure du redressement judiciaire et de la procédure de la liquidation judiciaire au cours de laquelle il est procédé à l’examen des pièces déposées par chacun des créanciers pour justifier de la véracité et de la qualité des créances pour le payement desquelles chacun d’eux prétend au droit de concourir avec les autres à la répartition des sommes provenant de la liquidation des actifs appartenant à leur débiteur.

Voir les mots « Préférence (droit de) », « Sûretés », « Exécution ».

Vérification d’écriture

La vérification d’écritures et l’incident de faux constituent des procédures civiles par lesquelles, le juge saisi, soit à titre principal, soit à titre incident détermine si la partie qui dénie s’être engagée par la signature d’un acte sous seing privé qu’on lui oppose, en est bien le ou l’un des signataires de cette convention. Pour ce faire, le juge procède à une analyse comparative de l’écriture qui est déniée en se servant de documents que les parties lui remettent. Le juge peut aussi faire comparaître la partie à laquelle l’acte est attribué, et en présence des autres parties et du greffier, il lui dicte un texte et il le fait signer sur un procès verbal qui servira de pièce de comparaison. Il peut aussi désigner un expert.

Afin d’éviter que ce type d’incident ne soit utilisé pour retarder l’issue du procès, le juge peut prononcer une amende civile contre celui qui, en excipant de ce moyen à seule fin de prolonger la procédure, a été la cause du retard. La condamnation à l’amende qui est versée au Trésor public, n’empêche pas la condamnation à des dommages-intérêts envers l’autre partie si elle le sollicite et si elle justifie d’un préjudice.

La procédure est de la compétence du juge saisi du principal. Cette règle s’applique lorsque le faux est soulevé à l’occasion d’une procédure d’arbitrage.

La vérification d’écriture qui intéresse les actes sous seing-privés est le pendant de l' »inscription de faux » qui concerne les actes authentiques.

Vices cachés

Voir le mot « garantie » et « malfaçon ».

Vice du consentement

Il ne peut y avoir d’engagement valable que si, à l’instant où il s’engage, celui qui contracte, se trouve libre de toute contrainte. La validité de toute obligation suppose d’abord que le consentement ait été donné par une personne apte à exprimer une volonté lucide.

L’erreur, le dol ou la violence sont des vices du consentement. Si le consentement de l’auteur de l’engagement est jugée viciée, l’acte juridique, qu’il soit unilatéral ou synallagmatique est susceptible d’être annulé.

Mettre à néant un contrat est une chose grave parce qu’elle met en cause la sécurité des transactions. Il appartient donc à la partie qui excipe de l’invalidité de l’acte, d’établir que sans l’intervention de l’erreur, de manoeuvres dolosives ou de faits de violence, il n’aurait pas contracté. Pour une juste analyse du cas, les juges tiennent compte de la personnalité de celui qui excipe d’un tel moyen et des circonstances de fait qui peuvent rendre plausible la thèse ainsi soutenue. Ils doivent rechercher en particulier si l’intensité de l’événement a constitué un obstacle insurmontable à l’exercice du libre arbitre de celui qui se dit en avoir été privé.

Voir aussi : « Minorité », « Majeurs protégés », « Lésion ».

Vider (délibéré)

Le Tribunal « vide son délibéré » lorsqu’il prononce son jugement en audience publique.

Quand un jugement préalable dit « avant dire droit » a été rendu, par exemple, lorsque la juridiction a désigné un expert ou lorsqu’elle a ordonné une enquête, dans le jugement définitif qui se réfère à la décision précédente on lira quelque fois « Vidant son jugement avant dire droit du ? » pour signifier que le tribunal prononce un jugement sur le fond après l’exécution de l’expertise ou de l’enquête précédemment décidée.

Viduité (délai de)

Afin d’éviter les conflits de filiation paternelle concernant les enfants qui ont pu être conçus pendant la période aux cours de laquelle les époux se trouvaient en instance de divorce ou encore pendant la période qui a précédé le décès du mari de la mère, la loi a institué un délai de 300 jours pendant lequel elle ne peut contracter un nouveau mariage. (art. 228, 261, 261-1, 261-2 du Code civil) : c’est le « délais de viduité ». Le respect de ces délais reçoit cependant de nombreuses exceptions. (consulter les textes cités)

Vie privée

La vie privée, en fait, il faut pour être précis dire plutôt « le droit à l’intimité de la vie privée » fait partie des droits civils. Les composantes de la vie privée n’ont pas fait l’objet d’une définition ou d’une énumération limitative afin d’éviter de limiter la protection aux seules prévisions légales. Les tribunaux ont appliqué le principe de cette protection, au droit à la vie sentimentale et à la vie familiale, au secret relatif à la santé, au secret de la résidence et du domicile, et au droit à l’image.

Le droit à l’intimité de la vie privée pose le problème de l’équilibre qui doit être respecté entre, d’une part, le droit individuel à se trouver protégé contre les incursions d’autrui et d’autre part, le principe de transparence qui peut être invoqué à l’égard des mêmes personnes lorsqu’elles ont une existence médiatisée, ou lorsqu’elles exercent une profession ou une fonction publique. Il pose également le problème de ce même équilibre lorsque la sécurité générale impose que certains éléments de la vie privée des personnes fasse l’objet d’un enregistrement dans des archives publiques (fichiers informatiques, cartes d’identité, passeports, actes d’état civil, casier judiciaire, dossiers administratifs)

Violence

La violence est l’acte délibéré ou non, provoquant chez celui qui en est la victime, un trouble physique ou moral comportant des conséquences dommageables pour sa personne ou pour ses biens.

Dans le domaine contractuel, la violence exercée sur une personne ayant eu pour résultat de l’amener à s’engager ou de l’amener à renoncer à un droit, constitue un vice du consentement.

Quand elle est appliquée aux choses, lorsqu’elle est faite sans droit, par exemple la coupe d’un arbre planté sur un fonds voisin, ou la saisie d’un bien faite en vertu d’un jugement qui n’est pas devenu exécutoire, la violence constitue une « voie de fait ».

L’action possessoire destinée à replacer dans la situation dans laquelle, avant les faits, se trouvait, le possesseur victime d’un acte de violence, se nomme la « réintégrande »

Voie d’exécution

Procédure légale mettant en oeuvre les moyens propres à obtenir de la partie condamnée, les prestations prononcées par un jugement devenu exécutoire.

Voir les mots « Exécution », « Huissier », « Saisie »et « Vente ».

Voie de fait

Voir le mot « violence ».

Voie de recours

On désigne par « voies de recours » l’ensemble des procédures destinées à permettre un nouvel examen de la cause. Soit que la procédure ait été irrégulièrement suivie, soit que le juge n’ait pas tenu compte d’un élément de fait présenté par la partie, soit que le jugement n’ait pas été motivé ou ait été insuffisamment motivé, soit qu’il contienne une erreur de droit, le plus souvent le recours est porté devant une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu la première décision. Si la réformation est fondée sur un moyen de droit et que le jugement de première instance est insusceptible d’appel ou encore, si la violation de la loi est un reproche adressé à l’arrêt d’une Cour d’appel, la compétence pour sanctionner le jugement ou l’arrêt, appartient alors à la Cour de Cassation.

La loi distingue les voies de recours ordinaires qui sont l’opposition, le contredit et l’appel et les voies de recours extraordinaires qui sont, la tierce-opposition, le recours en révision, et le pourvoi en cassation.

La recevabilité des voies de recours est liée aux conditions relatives au taux du ressort et à l’observation de règles qui sont fixées par le Nouveau Code de procédure civile. Certaines des voies de recours ordinaires, ne peuvent être utilisées dans certaines matières ou devant certaines juridictions. Ainsi les jugements rendus par les Tribunaux des affaires de sécurité sociale ne peuvent faire l’objet d’une opposition de la part du défendeur défaillant. De même il n’existe pas d’appel contre les jugements rendus par le Tribunal d’Instance en matière de contentieux électoral, et l’opposition n’est pas recevable contre les arrêts de la Cour de Cassation.

En revanche il existe une voie de recours spéciale dite aussi « opposition » à l’exécution des contraintes administratives, à celle des contraintes signifiées par les organismes de Sécurité sociale et contre les ordonnance portant injonction de payer et de faire.

La recevabilité des voies de recours est également subordonnée au respect d’un délai entre la date de la signification et la date de l’enregistrement de l’acte qui saisit la juridiction auquel il est présenté. Pour l’appel et pour l’opposition ce délai est en général d’un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse et pour le pourvoi en cassation il est de deux mois. Il existe dans certains matières des délais spéciaux. Ils peuvent dans certains cas être rallongés ou suspendus.

VRP

Sigle désignant les vendeurs, représentants et placiers dont la situation juridique au regard de leur employeur est définie par les articles L751-1 et suivants, R751-1 et suivants et D751-1 et suivants du Code du travail.

Vues (servitude)

Dans le but d’éviter les conflits de voisinage, le Code civil a réglementé d’une manière détaillée les conditions dans lesquelles un propriétaire peut, sans l’autorisation de son voisin, ouvrir des fenêtres ou des ouvertures plongeant sur la propriété contiguë à la sienne. Ces restrictions constituent une servitude légale dite « servitude de vue ». On dit « pratiquer une vue » dans un mur.

 

 

W

Warrant

Le « warrant » est le titre représentant un lot de marchandises placées dans un entrepôt public dit « magasin général ». Cette opération est destinée à permettre la mise en gage de ces marchandises dans le cadre d’un contrat de crédit. Le dépôt dans un magasin général, fait l’objet d’un récépissé remis au déposant et d’un « warrant ». Les récépissés et les warrants sont des document endossables. A l’échéance du crédit, à défaut de paiement de la créance gagée, le porteur du warrant peut faire réaliser son gage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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