Différence entre État unitaire, composé, fédéral, régional

Definition et distinction : État unitaire, État composé, État régional, État fédéral

Nous débuterons par la distinction État unitaire – État composé. Nous allons ensuite nous intéresser à la diversité des États composés : nous opposerons l’État fédéral et les autonomies régionales

– L’État unitaire est celui qui, sur son territoire et pour sa population, repose sur une double unité : unité d’autorité juridique et unité du pouvoir politique. L’organisation juridique et politique dispose donc de la totalité des compétences étatiques sans partage ou concurrence possible avec un quelconque autre niveau…

– L’État fédéral est traditionnellement défini comme un État composé d’autre États, à savoir des États Fédérés. Les entités qui composent l’État fédéral sont appelées abusivement des États puisqu’ils n’ont pas de souveraineté et dépendent de l’État fédéral ; il serait plus juste de les appeler des entités infra étatiques.
Ces entités ont un certain nombre de compétences qui restent limitées puisqu’elles s’exercent dans le cadre de règles fixées par la Constitution de l’État fédéral..

– Dans la catégorie des États composé on retrouve plusieurs formes d’États (régionaux, fédéraux,…). Par exemple,la Confédération est un état composé. C’est une forme d’État qu’on ne retrouve pratiquement plus dans notre société internationale actuelle. Il s’agit d’une association d’États qui par le biais d’un traité décident d’exercer par l’intermédiaire d’organes commun un certain nombre de compétence et qui tentent d’unifier leurs politiques dans divers domaines (cela semble être le modèle de l’Union Européenne par exemple)

– L’État régional est une forme d’État qui est à la charnière des formes simples et des formes complexes ; c’est en effet un intermédiaire entre l’État Unitaire et l’État Fédéral. Il se caractérise par la reconnaissance d’une autonomie politique réelle qui est destinée aux entités régionales. Ces entité régionales ont un pouvoir normatif autonome, peuvent donc légiférer dans le cadre de la région.

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Section I – État unitaire et État composé

Cette opposition est un peu forcée car il y a eu une tendance dans les années 1980 à considérer que ces deux notions étaient du même ordre (certains États se décentralisent, d’autres se centralisent) et à les États décrier un « État moyen ».

Il y a quand même des différences juridiques.

L’État unitaire doit être entendu de manière stricte : il est unitaire sur le plan constitutionnel lorsqu’il y a un seul pouvoir législatif et un seul pouvoir gouvernemental. Cela ne veut pas dire que les lois doivent être partout les mêmes sur les territoires. Par exemple, en France, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une législation s’applique (résidu de l’empire Allemand) : le régime des associations n’est pas le même comme le régime des cultes etc. Or il y a bien un seul Parlement en France !
L’État unitaire est souvent confondu avec État centralisé mais il n’y a aucun lien : il peut y avoir des États unitaires centralisés (France du Consulat : toutes les autorités jusqu’au maire était subordonné au Consul) et dans les États les plus décentralisés (Danemark, Suède), on trouve des États unitaires.
L’État composé est une notion très pertinente pour analyser l’ensemble des situations que l’on rencontre aujourd’hui. Elle a été exprimée dans deux arrêts du Tribunal constitutionnel espagnol : arrêt n° 37 de 1981 et 76 de 1983.
Dans l’arrêt de 1981, le tribunal dit que les communautés autonomes sont dotées d’une autonomie politique que le tribunal distingue de l’autonomie administrative. Cela signifie que le pouvoir législatif des communautés autonomes peut déboucher sur un traitement différent des citoyens et qu’à l’échelle espagnole, l’égalité comme exigence constitutionnelle se limite aux droits fondamentaux et aux conditions essentielles de l’exercice des droits constitutionnels.
Dans l’arrêt de 1983, le tribunal déclare inconstitutionnelle une grande partie d’une loi sur l’organisation administrative et la procédure administrative car cette loi prétend harmoniser des dispositions dans des conditions non prévues par la Constitution. L’ »État autonomique » est un État composé tel qu’aucune loi de l’État ne peut s’interposer entre la Constitution et les statuts. Les statuts acquièrent presque un caractère constitutionnel et sont soumis au seul respect de la Constitution de l’État.
Pourquoi le tribunal a-t-il introduit cette notion ? La Constitution espagnole considérait avec défaveur l’idée fédérale : elle interdit aux communautés autonomes de se fédérer. Le point de départ en 1978 est un État unitaire mais on institue des autonomies en particulier régionales. Cependant, d’après le texte de la Constitution, la Cour ne peut manquer de relever des éléments qui ne sont pas sans lien avec une organisation fédérale : pouvoir législatif attribué aux communautés comme celui attribué à un État fédéral. Elle a cherché à caractériser le statut propre des communautés en les distinguant des collectivités locales et des États fédérés qui représentaient aux yeux de la cour un autre mode d’organisation constitutionnelle et politique. L’État composé devient une catégorie plus large qui va englober des États comme l’Espagne, caractérisés par des autonomies régionales, et des États fédéraux au sens classique du terme.


Section II – L’État composé : État fédéral et autonomies régionales


On rencontre une difficulté conceptuelle avec la notion de région. Il est fréquent de lire que dans les États fédéraux comme l’Allemagne ou l’Autriche sont des régions.

Il y a ici une nouvelle distinction à faire.

Dans les États fédéraux, ce qu’on appelle un État fédéré ce n’est pas simplement une région. Parler d’entité fédéré, c’est se placer sur le terrain constitutionnel.

Quand on parle de région, on envisage quelque chose de différent qui au départ n’est pas de nature juridique ni institutionnelle. C’est une notion issue de la géographie. La région est un espace qui se caractérise par un critère qui l’identifie et le distingue d’autres espaces. On peut parler de région maritime (littoral), de région montagneuse, de région viticole, de région agricole, de région industrielle etc. Dans ce sens là, elle n’est pas nécessairement un espace intérieur à un État. Par exemple, on peut parler de la région du sud-ouest asiatique.

La région devient une notion d’ordre politique, éventuellement idéologique ou juridique, à partir du moment où la coïncidence d’un certain nombre de critères sur un même espace peut conduire à singulariser cet espace par rapport à d’autres et donc faciliter l’identification avec les caractéristiques propres à cet espace (religieux, culturels, économiques). Les économistes ont aussi utilisé la notion de région dans un sens dépourvu initialement de signification institutionnelle pour étudier des systèmes de production qui se définissent sur le plan géographique et qui entretiennent des relations avec d’autres espaces. La région économique peut être un espace très restreint. Dans les années 1980, de nombreuses études ont été réalisées sur les districts industriels dans le Nord de l’Italie : il y avait un tissu de petites entreprises qui assuraient la singularité économique de cet espace.

Sur le plan administratif et politique, elle est venue de deux types de considérations.
En premier lieu, il y a ce qu’on peut appeler les régionalismes. On peut en parler lorsque dans un espace déterminé par la coïncidence d’un certain nombre de critères qui concourent à distinguer un espace par rapport aux autres, il peut y avoir l’émergence de mouvements politiques qui se saisissent de cette identité, s’en servent comme une offre politique et entreprennent de mobiliser les électeurs au soutien de leurs revendications. La région débouche alors sur un processus politique. Dans l’histoire européenne, beaucoup de situations permettent de repérer des phénomènes de ce type que ce soit à des degrés divers d’affirmation : pays basque, Ecosse, Corse etc.

En second lieu, il y a des raisons économiques soit parce que l’action de l’État a nécessité un cadre plus large que les circonscriptions dont il disposait déjà (préfet de région) ou encore le développement d’une concurrence entre les territoires qui a conduit les gouvernants à s’efforcer de produire un projet ou une œuvre politique de manière à renforcer ou préserver le potentiel économique de l’espace dont ils ont la responsabilité. L’Union européenne a été un facteur très important de la régionalisation, c’est-à-dire la prise en compte de l’espace régional et la définition d’un cadre d’action publique à l’échelle de cet espace.
Ceci a été la conséquence premièrement de l’abaissement des frontières prolongé par la constitution d’un marché unique et deuxièmement par des politiques européennes de cohésion avec le développement de fonds structurels à partir de 1975 qui ont conduit les autorités locales à se tourner vers les instances européennes pour obtenir des ressources supplémentaires, le financement de projet en se référant aux critères définis par l’Union européenne.

Au niveau communautaire, on s’est attaché aux disparités régionales dans le même esprit que celui de développement régional en France ou en Allemagne dans les années 1970. On a défini des zones dans lesquelles on a fait des mesures statistiques pour mesurer l’ampleur des disparités. Cette politique a poussé les États à valoriser un niveau régional dans leur organisation interne. Seulement, tous les États n’étaient pas tous dans la même situation si bien qu’ils n’ont pas réagi de la même manière.

Certains États avaient déjà institué la région dans le cadre de l’organisation territoriale pour des raisons indifférentes à des raisons économiques mais tenant à l’Histoire. C’est le cas de l’Italie et de l’Espagne. L’Italie prévoit cinq régions à statut spécial dû à des particularismes locaux (cf. infra) (Sardaigne, Sicile, Val d’Aoste, Frioul) En Espagne, la Constitution de 1978 a entendu renouer le fil de l’Histoire avec la République puisqu’au moment de la République, la Constitution avait prévu de reconnaître des autonomies pour la Catalogne, le Pays Basque et la Galice. Après la chute du régime franquiste, cela faisait partir du legs démocratique de l’éphémère République espagnole. On a aussi généralisé ce système à l’ensemble de l’Espagne.

Ceci a produit un effet de limitation que l’on peut noter dans différents pays voisins : la tentative avortée en 1978 d’établir des pouvoirs régionaux au Pays de Galle, en Ecosse et en Irlande du Nord (réalisé en 1998) ; il y a eu les réformes françaises avec la création de la région en 1982 et 1986 ; le Portugal pourrait se placer sur ce terrain avec ces régions insulaires. Tout ceci a conduit à l’émergence d’un référentiel régional qui a culminé par le vote en 1988 par le Parlement européen d’une Charte de la régionalisation proposant un modèle d’organisation régionale pour l’ensemble de la Communauté. Ce n’était qu’une résolution et elle n’a pas eu de prolongement. Elle est intéressante car au niveau des idées, elle a été un moment de cristallisation d’une vision de l’Europe fondée sur les régions.

Si on essaie de dégager quelques enseignements, on peut considérer que la régionalisation est quelque chose plus modeste en terme politique que le régionalisme et qui s’entend de la prise en compte des intérêts économiques de certains territoires, par des instituions qui ont la charge d’administrer ou de promouvoir ce territoire. Sous cet aspect, la régionalisation peut se traduire sur le plan institutionnel de différentes manières. Elle peut se traduire par la création de régions ou par l’évolution des pouvoirs d’autorités administratives existantes. Par exemple, les Pays-Bas étaient déjà divisés en 12 provinces ont mis en place des dispositifs institutionnels tendant à mobiliser les collectivités locales et les acteurs de l’économie pour promouvoir les régions économiques (adaptation des institutions territoriales existantes).
On peut voir la régionalisation comme la reprise du mouvement qui s’est amorcée au XIXe siècle de décentralisation institutionnelle. De ce point de vue, la régionalisation peut être vue comme une nouvelle étape dans une évolution qui conduit à remplacer des autorités nommées par des autorités élues dont on reconnaît qu’elles sont habilitées à représenter les intérêts collectifs d’un territoire donné.

Les autonomies régionales représentent un cas tout à fait particulier de régionalisation. Elles ne sont pas le futur de la régionalisation mais une expression particulière qui est dû à la conjonction de facteurs historiques, aux conséquences économiques de l’ouverture des frontières et des politiques européennes de développement régional.


– Distinction autonomie régionale – État fédéral

Une première remarque : fédéralisme et État fédéral sont deux notions différentes. Le fédéralisme ne se réduit pas à l’État fédéral. L’État fédéral est même un cas limite du fédéralisme.

Le fédéralisme est d’abord et essentiellement une association d’État : cela suppose qu’il existe des entités juridiques distinctes qui décident de s’unir. Dans un premier sens, avant même qu’existe les États fédéraux, une fédération c’était, selon Montesquieu, un État d’États. Dans l’esprit de Montesquieu, un État a des sujets et une fédération, c’est aussi un État mais dont les sujets sont d’autres États. Dans les États fédéraux modernes, les citoyens sont sujets de droit immédiats de la fédération.
Le fédéralisme en tant que mode d’association entre États peut connaître toute sorte de variantes. George Scelle analysait l’évolution des relations internationales par rapport à l’idée fédérale : il y a des périodes dans lesquelles le fédéralisme progresse (Commonwealth, SDN) et des périodes dans lesquelles dominent les forces centrifuges, l’éclatement. De ce point de vue, on peut dire que l’Union européenne relève du fédéralisme ce qui ne veut pas dire qu’elle est un État fédéral !

Ce qui distingue l’État fédéral d’autres types de fédéralisme c’est que l’essentiel des prérogatives de l’État se trouve absorbé au niveau fédéral. L’État fédéral et la fédération se confondent : l’un désigne l’autre. Ce qui montre bien qu’on est à un point limite.

Certains auteurs considèrent que l’essence du fédéralisme c’est l’association à partir de la famille. Des associations successives (famille, localité etc.) forment la société politique. Cette vision a été développé par Constantin Franz.


Essayons de faire le point sur ce qui peut distinguer les États fédéraux des États régionaux.

– Pour les États fédéraux en Europe, nous avons la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique mais aussi plus loin la Russie.
– Pour les États à autonomies régionales, nous avons des Constitutions qui établit pour l’ensemble du pays des autonomies régionales (Espagne, Italie) et quelques États qui comportent des autonomies régionales particulières couvrant une partie seulement du territoire (Royaume-Uni avec l’Ecosse, le Pays de Galle, l’Irlande du Nord qui sont trois modèles institutionnels différents, le Portugal avec des régions insulaires, la France relativement aux statuts de certaines collectivités d’outre-mer mais pas la Corse qui n’a pas un pouvoir qui la distingue très nettement des régions continentales, plus à l’Est on trouve la République de Crimée en Ukraine. attention depuis la Crimée est devenue russe).

1er élément) Les autonomies régionales procèdent toujours d’une évolution politique d’un État unitaire qui concède des pouvoirs à des entités dont il reconnaît le particularisme. Là où il y a autonomie, il y a une logique de conquête de pouvoir par rapport à l’État central.

L’État central repose sur une autre logique : c’est une logique d’union dans les États fédéraux qui procèdent par agrégation.
En outre, dans les États fédéraux qui procèdent par ségrégation, on ne rencontre généralement pas de logique centrifuge de conquête de pouvoir sur l’État central. C’est par exemple l’Autriche naît de l’éclatement de l’Empire des Habsbourg. Il y a le contre exemple de la Belgique qui naît en 1831 d’une scission du Royaume des Pays-Bas. C’était un État unitaire qui s’est divisé sur une base linguistique depuis les années 1970. On a cru trouver lors d’une révision de la Constitution en 1993 un compromis politique et une stabilisation sur la base du fédéralisme. Cela n’a pas mis fin aux tendances centrifuges.


2e élément) Les États fédéraux reposent sur une logique d’égalité de statut alors que les autonomies régionales reposent sur une logique de différenciation.

Dans les États fédéraux, le principe est que toutes les entités fédérées sont égales en Droit au regard de la Constitution fédérale. Il y a eu plus une différenciation quant à la représentation des États fédérés dans les instituions fédérales

Au contraire, dans les États à autonomie régionale, on a une différenciation. C’est d’abord une différenciation au niveau des statuts.

Par exemple, en Italie, les régions à statut particulier relèvent d’une loi tandis que les régions à statut ordinaire sont régies par des dispositions générales. La révision de 2001 a modifié le mode de répartition des compétences : elle pose le principe que le législateur national n’intervient que dans les matières définies par la Constitution. Dans les autres matières, c’est le législateur régional qui est compétent. Il y a des matières dans lesquelles le législateur national fixe le cadre général et le législateur régional développe. En outre, chaque conseil régional se dote de son propre statut et il n’a pas besoin d’être approuvé par une loi de la République.

La logique de différenciation est particulièrement visible en Espagne où il y a plusieurs niveaux de différenciation.
D’abord, il y a des particularismes qui sont en quelque sorte indépendant de la volonté politique des autorités régionales : le Code civil espagnol n’a qu’une valeur subsidiaire (il existe un Code civil catalan, des Baléares).
Il y a en outre la langue avec l’attribution à des langues régionales le statut de langue officielle (valencien, catalan, galicien, basque). Ceci a des conséquences du point de vue de l’enseignement, de l’entretien de relations officielles.
Le troisième niveau concerne les pouvoirs. En 1978, on décide de faire droit aux autorités régionales reconnues par la République : plusieurs dispositions additionnelles à la Constitution reconnaissent les droits historiques de la Catalogne, du Pays Basque et de la Galice. Cependant d’autres dispositions additionnelles reconnaissent aussi le maintien de certaines particularités qui concernent la Navarre et le Pays Basque pour des raisons qui remontent à la monarchie : la Navarre bénéficie ainsi de privilèges en vertu duquel ce sont les autorités du territoire qui perçoivent les impôts et ils paient une certaine somme censée couvrir le coût des services que l’État rend à cette région. Il y a eu des dispositions concernant la constitution des communautés autonomes : comment faire pour constituer celle dont l’existence historique n’était pas établie ? Ainsi, il y a des communautés autonomes nées du processus d’auto-détermination (référendum) (Andalousie, Pays de Valence), il y a des régions nées d’accord entre les provinces (Aragon) et puis il y a ceux qui sont restés seules (Asturies).
A ce mode de constitution correspond des régimes juridiques. Il y avait celles pour lesquelles étaient accessibles tout de suite les compétences qui n’étaient pas réservés à l’État par la Constitution. Pour les autres, elles n’avaient pas accès à toutes ces compétences mais seulement à une partie d’entre elles en attendant qu’une autre négociation ne permette l’accès à la liste maximale des compétences régionales autorisées par la Constitution.
D’un côté il y avait un dispositif constitutionnel qui opérait une différenciation de compétences au départ mais prévoyait une harmonisation progressive et de l’autre, les autonomies qui revendiquaient leur particularisme et réclamait toujours plus. A mesure qu’il y a eu harmonisation, les autonomies autonomes historiques réclamaient de nouveaux pouvoirs ce qui a provoqué de nouvelles négociations.
Ce différentialisme particulièrement poussé s’est traduit par une réforme statutaire au milieu des années 2000.

D’après la Constitution espagnole, chaque autonomie est dotée d’un statut. Ce statut est élaboré par le Parlement régional mais est adopté par une loi organique du Parlement national. Ce statut, initialement, avait pour objet d’organiser les institutions des autonomies et d’en déterminer les compétences car dans le système établi, si la Constitution est bien source des compétences régionales, ce n’en est pas la source directe qui est le statut. Le statut ne peut énoncer en principe comme compétence de la région que ce que la Constitution permet. Cela a deux conséquences :
– par rapport aux compétences possibles, les statuts n’ont pas pris toutes les compétences
– à l’inverse, la formulation des compétences dans le statut peut ne pas être tout à fait en accord avec les formules de la Constitution

Le régime des compétences régionales n’est donc toujours pas homogène. Il dépend non seulement de la Constitution mais aussi du statut et d’autres transferts rendus facultatifs et obtenus par certaines autonomies.

La réforme statutaire du gouvernement Zapatero, encombré par le problème basque, a cherché une solution globale. Par rapport aux problèmes basques, la manœuvre a échoué puisque si ce sont les socialistes qui on gagné la région, il n’y a pas eu d’adoption d’un nouveau statut. Ce que réclame les nationalistes est la reconnaissance du pays basque en tant que tel et une éventuelle association avec le royaume d’Espagne.

En revanche, dans d’autres communautés autonomes, cela a lancé un mouvement pour réclamer d’avantage de pouvoirs. En lisant les statuts qui sont sortis de cette réforme, on peut y voir de véritables constitutions (Catalogne par exemple). La définition des compétences va parfois au-delà de ce que la Constitution prévoit. Le statut de Catalogne a été adopté par référendum. Le Parlement espagnol a modifié et adopté par une loi organique. La Cour constitutionnelle a été saisi : elle déclare inconstitutionnelle un certain nombre de points notamment en ce qui concerne les relations de la communauté avec l’État.

Cette différenciation peut être observé aussi au Royaume-Uni.
Pour l’Ecosse (5 millions d’habitants), on rétablit le Parlement d’Ecosse qui est doté d’un pouvoir législatif très étendu. Il y a eu un transfert financier très important mais d’ordre budgétaire et quasiment pas fiscal.
En ce qui concerne le Pays de Galle, bien que la loi institue une assemblée nationale galloise, c’est essentiellement un gros conseil local et non pas un Parlement. Il constitue un exécutif qui n’est que local. Cependant, le Pays de Galle est doté d’attributions importante : l’assemblée n’a pas pouvoir législatif mais toute la réglementation nécessaire à l’application des lois doit désormais être prise non plus par le gouvernement britannique mais par l’assemblée nationale galloise. Le Pays de Galle a réclamé le pouvoir législatif mais ne l’a pas obtenu mais en 1996, il a le pouvoir de proposer des lois au Parlement de Westminster.
En Irlande du Nord, il y a un Parlement doté d’un pouvoir législatif et budgétaire moins étendu que celui d’Ecosse.
En outre, il y a eu sous le gouvernement Blair la velléité de créer en Angleterre (50 millions d’habitants) des régions. Pour cela il a fait un référendum dans le nord est de l’Angleterre (région de Newcastle). « Voulez-vous un conseil régional entraînant la suppression du conseil de comté ? » : échec cuisant. On n’a plus parlé de création de région.

La logique différentialiste comprend une dynamique (ceux qui ont peu veulent d’autres pouvoirs et ceux qui ont veulent aller plus loin) qui peut être très déstabilisante pour l’État, ce qui explique la décision de la Cour constitutionnelle espagnole.


3ème élément) Dans l’État fédéral, on a un double pouvoir constituant. Chaque État membre dispose de sa propre Constitution.

Dans les États à autonomie régionale, on a un statut mais pas une Constitution. Cette distinction tend à perdre de sa portée.

En Belgique, il y a un pouvoir d’autodétermination qui est en œuvre dans chaque partie de la Belgique. Du point de vue juridique, le système belge comprend trois régions : la Flandre, la Wallonie et la région de Bruxelles-capitale et trois communautés : la communauté française (entendre francophone), la communauté flamande et la communauté germanophone. Chacune de ces entités est dotée de compétences définies par les lois spéciales de réforme institutionnelle et chaque entité a ses propres institutions. En réalité, on a pas six entités composant la Belgique car elles ont pris des mesures relatives à leur organisation institutionnelle. Ainsi, la Flandre et la communauté flamande ont fusionné mais la Cour constitutionnelle leur impose de respecter les règles propres à chaque entité (région ou communauté). En revanche, du côté du Sud du pays, on ne pouvait pas tout à fait fusionner car sur le territoire de la Wallonie, il y a la communauté germanophone. Néanmoins, en pratique, pour ce qui concerne les affaires wallonnes et germanophones, il y a un accord.

Les statuts peuvent ressembler à une Constitution. Ils sont votés uniquement dans le cadre de la région. Il y a seulement un droit de regard de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a annulé plusieurs dispositions qui baptisaient le Conseil régional « Parlement ». En Espagne, la réforme statutaire ont montré que les rédacteurs voulaient faire des Constitutions.


4ème élément) Tous les États fédéraux de quelque manière comporte des dispositions qui organisent la participation des entités fédérées à la détermination des politiques fédérales. C’est ce que l’on appelle depuis George Scelle, le principe de participation.

Dans les États à autonomie régionale, ce principe de participation n’est pas mis en œuvre ce qui n’empêche pas qu’il puisse trouver des traductions indirectes et singulières.
Par exemple, dans le cas du Royaume-Uni, il y a une particularité concernant l’Ecosse. Quand le Parlement d’Ecosse a été supprimé, on a augmenté le nombre de siège d’Ecosse à la Chambre des communes. Démographiquement, l’Ecosse est surreprésenté.
A la fin du gouvernement Brown a été proposé de promouvoir une représentation régionale au sein de la Chambre des communes en créant des commissions composées de parlementaires venants des régions administratives.
Encore, dans le cas de l’Espagne, le Sénat a été initialement conçu sur la base d’une représentation territoriale. Les sénateurs sont élus dans le cadre des provinces ou des îles mais en plus des 208 sénateurs élus au suffrage universel direct, il y a 50 sénateurs qui sont élus par les Parlements des communautés autonomes en proportion de leur population. Il y a donc une certaine représentation des régions au sein du Parlement. Des réformes internes au Sénat ont cherché à renforcer la représentation des communautés autonomes. En 1994, a été créé une commission (petit Sénat dans le Sénat) mais elle a des pouvoirs limités.


5ème élément) Il s’agit là de la compétence relative au régime des collectivités locales.

Dans les États à autonomie régionale, puisqu’on sort d’un État unitaire, on a au départ au moins et parfois durablement une législation nationale sur les collectivités locales.

Dans les États fédéraux, il n’y a généralement pas de législation nationale sur les collectivités locales. C’est une attribution des entités fédérées. Il y a quelques exceptions comme la Russie.

Dans le cas de la Belgique, il s’est passé une fédéralisation du régime des collectivités locales de sorte qu’aujourd’hui, aussi bien la législation institutionnelle que celle sur le contrôle est passée entièrement entre les mains des entités fédérées.

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