Différences entre responsabilité civile, pénale, administrative…

Le domaine de RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE.

La RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE est un régime général de responsabilité qui est parfois écarté par des régimes de responsabilité légaux spécifiques ex : responsabilité médicale globalement placée sous la loi Kouchner).

Il faut la distinguer de 3 autres grands types :La responsabilité administrative, pénale et contractuelle.

Paragraphe 1. Distinction entre responsabilité administrative et civile.

Elle résulte de la distinction, au sein de l’ordre juridictionnel, entre 2 ordres de juridiction, l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. La responsabilité administrative est celle des personnes publiques et la responsabilité civile est celle des personnes privées.

Chaque type de responsabilité contient des règles spécifiques.

C’est l’arrêt Blanco du 08/02/1873 qui a consacré la responsabilité administrative.

Les traits communs.

Les deux régimes ont tous deux fonction de réparer, alors que la responsabilité pénale a pour fonction de punir et de protéger la société.

La responsabilité administrative n’accepte la réparation que par équivalent (argent à la victime). Ne pas avoir à enjoindre l’état en un certain sens.

2 convergences entre responsabilité administrative et civile.

Concernant la loi, en matière de responsabilité médicale, la loi Kouchner s’applique tant à la médecine privée que publique, les règles sont ici unifiées (la responsabilité sera examinée tantôt par les juges judiciaires tantôt par le juge administratif).

La responsabilité du fait d’autrui : le principe, même en matière civile, est qu’on est responsable que de son fait personnel, pourtant parfois la loi admet qu’on soit responsable civilement d’une autre personne qui a commis une faute. C’est l’article 1384 qui gère cette responsabilité, et envisage diverses hypothèses, comme celle des parents qui sont responsables du fait de leurs enfants, ou des commettants qui sont responsables du fait de leurs préposés (employeurs/salariés).

Parallèlement à ce type d’hypothèse prévues par la loi, la jurisprudence va développer un système de responsabilité générale du fait d’autrui au titre des personnes dont on doit répondre (mineurs délinquants ou handicapés placés dans un centre ; l’accueillant est alors responsable ; arrêt assemblée plénière de la cour de cassation arrêt Blieck du 29/03/1991). En réalité la cour de cassation s’est inspirée de la jurisprudence administrative, qui a admis dans les années 50, en matière de responsabilité administrative, la responsabilité des centres spécialisés qui accueillent les mineurs délinquants. Il y a un mouvement d’influence permanent entre responsabilité civile et administrative.

Paragraphe 2. Rapports entre responsabilité pénale et civile.

Au départ elles étaient confondues.

Aujourd’hui elles sont séparées.

La Responsabilité Civile a pour but de réparer un dommage ; les 2 parties ici sont l’auteur (défendeur) du dommage et la victime (demandeur).

La Responsabilité Pénale a pour objet de sanctionner un délit, un comportement nuisible à la société. Versement d’amende ou emprisonnement. La gravité de l’infraction prime ici, tout comme l’intention. Les parties sont la société par l’intermédiaire d’un représentant du parquet et l’individu poursuivi (la victime n’est pas ici partie au procès). Le ministère public représente l’état, la société.

Lorsque les domaines coïncident quels sont les rapports entre les 2 formes de responsabilités.

Principe de l’unité de la faute pénale et de la faute civile. Un délit, un crime constitue en principe en même temps une faute civile (identité ou unité des fautes, posé par arrêt du 18/12/1912). Le danger de ce principe est que le juge pénal soit tenté ou contraint de condamner pénalement des personnes qui n’ont pas véritablement commis de faute pénal, afin de préserver la possibilité pour la victime d’être indemnisé au civil.

Le législateur a ainsi atténué ce principe d’unité des fautes. Aujourd’hui un délit pénal ne constitue plus obligatoirement un délit civil (loi de 1968 introduit article 1389-2, pour être responsable pénalement il faut être vierge de toute démence, pas au civil – loi de 1983 introduit art 470-1 du code de procédure pénale, il est possible d’engager la responsabilité d’une personne en l’absence de faute – loi du 10/07/2010 modifie art 4-1 du code pénal, vise les délits par imprudence qui impliquent désormais la responsabilité pénale (vise les élus ou les dirigeants d’entreprise), elle dépénalise la faute commise par les auteurs indirects, mais le juge pénal peut condamner civilement ces personnes (on préserve donc la réparation de la victime).

La victime d’une infraction pénale, bénéficie d’une option pour défendre ses droits :

  • Elle peut demander réparation devant la juridiction civile ; il y a en principe supériorité de l’ordre pénal sur l’ordre civil (qui devra alors sursoir à statuer, dans attente jugement du juge pénal).
  • Elle peut choisir de porter son action en réparation devant la juridiction pénale saisie de l’infraction, elle se constitue alors partie civile. L’action en réparation est portée devant la juridiction pénale (art 2 du code de procédure pénale). La victime gagne donc ainsi du temps.

Il ne faut pas confondre délit pénal (renvoie à un type d’infraction, contravention, délit et crime) et délit civil (acte dommageable intentionnel).

Paragraphe 3. Distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle.

Ce sont 2 branches distinctes de la responsabilité civile.

La responsabilité contractuelle vise à réparer le dommage subit par un contractant en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution (totale ou partielle) des obligations nées du contrat.

La responsabilité délictuelle vise à réparer tout dommage né en dehors du contrat.

La responsabilité contractuelle suppose l’existence d’un contrat valable, à défaut c’est la responsabilité délictuelle qui s’applique.

Cette distinction pose souvent des difficultés en matière de transport des personnes. Arrêt 01/12/2011 un voyageur a un abonnement SNCF sur un trajet, il se trompe de rame et s’en aperçoit au dernier moment et change de train, tombe sur les rails et se fait amputer d’une jambe, les juges du fond avaient retenu la R Contractuelle, mais l’arrêt retient la responsabilité délictuelle (la victime n’est plus dans le train, donc n’est plus sous le régime du contrat lié au titre de transport, de plus la SNCF a obligation de sécurité, système de verrouillage).

La règle de non cumul de responsabilité. Depuis fin 19èmerègle posée par jurisprudence. Dès lors qu’il existe un contrat les articles 1382 et suivants sont sans application. L’objectif est de faire en sorte que le demandeur qui choisit la voie délictuelle ne tente d’échapper à des contraintes qu’il a acceptées.

Il y a des clauses limitatives de responsabilité, valables en matière contractuelle uniquement.

En matière contractuelle on répare uniquement les dommages prévisibles.

Cette distinction connait des problèmes de frontière entre ces responsabilités, quelques exemples :

La responsabilité précontractuelle est de nature délictuelle, car un contrat n’a pas déjà été conclu.

La responsabilité post-contractuelle est de nature délictuelle.

2 points litigieux :

  • Un tiers entend se prévaloir de l’inexécution d’un contrat auquel il n’est pas partie, c’est la question de l’opposabilité du contrat par un tiers. Exemple un tiers est blessé à cause de la mauvaise conception d’un immeuble, il peut agir en responsabilité délictuelle à l’encontre de l’architecte. La question est de savoir si ce tiers doit prouver une faute délictuelle ou peut-il se contenter d’apporter la preuve d’inexécution du contrat ? Le manquement contractuel peut-il constituer à lui seul une faute délictuelle. Au départ la jurisprudence a été hésitante. Une décision de l’assemblée plénière du 06/10/2006 de la cassation, pose que le tiers peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (certains auteurs ont critiqué cette décision la jugeant trop favorable au tiers).
  • Responsabilité du médecin. Initialement (au 19ème,1835) les médecins qui commettaient une faute engageaient leur responsabilité délictuelle, puis en 1936 (arrêt Mercier, cour de cassation) on a dit que le terrain relevait désormais de la responsabilité contractuelle, puis c’est la loi Kouchner qui a prévalue unifiant les régimes de responsabilité civile et administrative. On a dit que le médecin avait une obligation d’information et depuis 2010 (arrêt du 3/06/2010, cours de cassation), ce manquement doit être recherché sur un fondement délictuel.