LA DISSOLUTION DU PACS
Article 515-7 Code Civil, il prévoit les causes de dissolution du PACS, mais aussi les conséquences résultant de la dissolution du PACS.
SECTION I : Les Causes de Dissolution du PACS
Le PACS se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. Le PACS se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatéral de l’un d’eux. La nature du PACS amène à considérer que l’énumération des causes de dissolution est limitative. La loi de 1999 et la loi de 2006, n’a pas modifié cette liste en revanche, cette dernière à modifier l’ordre de présentation des causes de dissolution. La loi de 2006 a placé en tête des causes de dissolution la mort ainsi que le mariage.
– I Le Décès de l’un des partenaires
Le PACS prend fin par le décès de l’un des partenaires ou des deux, cette dissolution prend effet à la date du décès. Diverse formalité doivent avoir être accomplit, tout d’abord l’officier d’Etat civil doit informer du décès le greffe ou le notaire qui a procédé à l’enregistrement du PACS. Le notaire ayant enregistré le décès, procède aux formalités de publicité c’est-à-dire la mention en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire.
– II Le Mariage de l’un des partenaires
Le PACS se dissout par le mariage des partenaires entre eux ou de l’un d’eux avec un tiers. La dissolution du PACS prend effet à la date du mariage. En cas de mariage, l’officier de l’état civil avise le grief ou le notaire qui a procédé à l’enregistrement du PACS. Le grief ou le notaire procède donc à la dissolution du PACS par le biais de la publicité.
Le mariage interdit à un époux d’établir un PACS, une personne mariée qui souhaite se pacser doit au préalable divorcé. Au contraire, le PACS est dissout automatiquement par le mariage, c’est à dire qu’on peut être pacsé et se marié avec une tiers personne sans procédures quelconques. Cependant, la conclusion d’un nouveau PACS impose au préalable la dissolution du précédent PACS
– III La Volonté des partenaires
Le PACS se dissout par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux :
— La Volonté conjointe : les partenaires peuvent décider de mettre fin d’un commun accord au PACS, dans ce cas les partenaires décident de dissoudre le PACS par déclaration conjointe.
Les partenaires remettent au grief ou au notaire une déclaration conjointe écrite, le grief ou le notaire enregistre alors la dissolution du PACS et fait la procédure de formalité de la publicité. La dissolution du PACS prend effet dans les rapports entre les partenaires au moment de l’enregistrement de la dissolution.
En revanche, cette dissolution est opposable aux tiers au jour où les formalités de publicité ont été accomplies. En cas de volonté conjointe, la dissolution est extrêmement facile et plus aisée que le divorce par consentement mutuel.
— La Volonté unilatérale : le partenaire qui décide de mettre fin au PACS signifie à l’autre sa décision.
La partenaire adresse une copie de cette signification au grief ou au notaire, le grief ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
Au niveau de la date des effets, comme pour la déclaration conjointe, la décision unilatérale prend effet entre les partenaires à la date de l’enregistrement de la dissolution. Pour les tiers, la dissolution est opposable à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
Concernant la volonté unilatérale, au niveau du PACS la rupture est libre, c’est à dire que rien ne peut empêcher la dissolution du PACS.
Il existe des dispositions particulières concernant le majeur protégé. Si la rupture est du fait de l’autre partenaire, la signification de la volonté de rompre doit être adressée au majeur protégé ainsi qu’au tuteur. Le tuteur peut prendre l’initiative de la rupture unilatérale, il doit toutefois autoriser par le juge ou le conseil de famille.
SECTION I : Les Conséquences de la Dissolution du PACS
A l’instar du mariage, à la dissolution du PACS, tous les effets légaux du PACS prennent fin. Cependant, contrairement au mariage, les conséquences du PACS sont faibles et peu organisées. En cas de dissolution du PACS par décès, le législateur a prévu un minimum de droit au partenaire survivant, dans les autres cas, la dissolution du PACS n’emporte de plein droit aucun effet particulier.
– I Les Droits du partenaire survivant
Les partenaires ne sont pas héritiers l’un de l’autre, le partenaire survivant ne bénéficie d’aucuns droits de succession du défunt. Toutefois, les partenaires peuvent organiser une succession testamentaire.
Tenant compte de l’obligation de vie commune des partenaires, la loi prévoit un minimum de protection au partenaire survivant. Ce partenaire survivant a un droit de jouissance et a droit à l’attribution préférentielle :
— La loi du 23 juin 2006 a accordé des droits sur le logement du partenaire décédé, lors du décès d’un partenaire, l’autre partenaire bénéficie de plein droit pendant 1 an de la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du mobilier compris dans ce logement, c’est le droit de jouissance.
— Le partenaire survivant bénéficie également d’une attribution préférentielle : cette attribution permet au partenaire de se voir attribuer des biens de la succession en priorité. En contrepartie, le partenaire doit désintéresser ceux qui avaient normalement vocation à obtenir le bien.
– II La Liquidation des Intérêts Patrimoniaux des partenaires
Conformément à l’article 515-7, les partenaires déterminent eux même les conséquences patrimoniales de la dissolution de leur PACS.
Le législateur a donc considéré que le plus souvent, les liquidations seront à l’amiable. Les liquidations sont néanmoins bien souvent délicates.
En cas de désaccord, les partenaires peuvent avoir recours au juge aux affaires familiales, le juge statuera alors sur les conséquences patrimoniales de la rupture.
Petite précision à l’article 515-7 qui précise que les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre est évalué selon les règles d’évaluation des récompenses. Dans ce cas-là, en cas de bien propre à chaque partenaire, l’autre peut recevoir une récompense qui est en réalité un dédommagement financier.
– III Le droit à Réparation des partenaires
L’article 515-7 du Code civil suggère que les partenaires ont un droit à réparation, en effet cet art énonce qu’à défaut d’accord lors de la liquidation, « le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. ».
Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 1999 a jugé « que le partenaire auquel la rupture est imposé pourra demander réparation du préjudice éventuellement subi, notamment en cas de faute tenant aux conditions de la rupture. ».
Finalement, le partenaire auquel la rupture est imposée a le droit de demander réparation mais sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Cependant, dans les faits, il est complexe d’arriver à caractériser la faute puisque le principe est la libre rupture du PACS.
Le PACS est un statut entre le concubinage et le mariage mais est beaucoup moins protecteur que le mariage.
CONCLUSION :
Le droit de la famille est en constante évolution, c’est un droit en interaction constante avec la société. Les 3 statuts conjugaux résultent de l’évolution des mœurs de la société, au niveau du mariage avec l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe, au niveau du concubinage qui est maintenant consacré comme une union conjugale.
Au milieu de ces 3 grands statuts, l’enfant bénéficie désormais de dispositions communes par rapport à l’autorité parentale.
Finalement un choix est offert au couple, pour le couple avant de s’engager, il convient d’évaluer ce qu’il rechercher, si ce qui est recherché est un encadrement juridique total et protecteur, le couple se tournera vers le mariage et si c’est une reconnaissance qui est recherchée, le couple va plus se tourner vers le PACS. Le PACS tend désormais à concurrencer le mariage.
Le droit familial va encore être amené à évoluer, 2 points majeurs vont surement faire l’objet de réforme dans les prochaines années, tout d’abord le législateur va devoir se pencher sur la PMA et notamment la GPA et ensuite la déjudiciarisation.