La dissolution de la SNC en droit ivoirien

LA DISSOLUTION DE LA SNC

Outre les causes communes à toutes les sociétés, il existe des causes spéciales de dissolution pour la SNC. Ces causes étant liées à la règle de l’intuitu personae. Les statuts peuvent écarter la dissolution d’une Société en Nom Collectif afin de permettre à celle-ci de continuer son activité. Deux questions méritent d’être posées : quelles sont les causes et les effets de la dissolution ?

PARAGRAPHE 1 – LES CAUSES DE DISSOLUTION DE LA SNC

Il y a plusieurs causes de dissoluti1on de la Société en Nom Collectif mais on fait la distinction entre la dissolution liée au décès d’un associé puis la dissolution tenant à d’autres causes.

A) LA DISSOLUTION LIÉE AU DÉCÈS D’UN ASSOCIE

Le décès d’un associé entraine, en principe, la dissolution de plein droit de la SNC, parce que le contrat de société est conclu sur la base de l’intuitu personae. Mais il n’y a pas de doute que la dissolution de la société peut avoir de conséquence graves lorsque celle-ci prospère. Pour y remédier, il est possible d’écarter la dissolution de la société dans des clauses statutaires précises que l’on appelle clauses de continuation. La continuation qui peut se faire soit avec les associés survivants soit avec tous les héritiers soit avec certains héritiers.

1) La clause de continuation avec les associés survivants

Elle permet de continuer la société avec les associés survivants. Une telle clause a pour fondement l’article 290 de l’Acte Uniforme. Mais ce texte précise qu’il doit y avoir au moins deux associés survivants. Il en découle que s’il ne reste qu’un seul associé, la société sera dissoute si dans un délai d’un an elle n’a pas été régularisée.

Dans cette hypothèse de continuation de la SNC, une question essentielle se pose à savoir quel est le sort réservé aux héritiers du de cujus. La réponse à cette question est claire car les associés sont indéfiniment et solidairement tenus de racheter les parts sociales des héritiers. Une autre question surgit à savoir quelle est la valeur des droits sociaux à rembourser aux héritiers.

La solution est que cette valeur est fixée en tenant compte du dernier inventaire, c’est-à-dire en prenant en considération l’exercice social qui précède le décès. Certes la base du calcul est récente et colle à la réalité, mais dans la pratique, de façon générale, dans l’inventaire la tendance consiste à sous estimer la valeur de l’actif social pour des raisons d’ordre fiscal. Cette situation peut naturellement engendrer des mésententes, ce qui explique que pour l’évaluation on a recours à des experts. Cette solution bien qu’équitable présente un inconvénient du point de vue fiscal car elle révèle la totalité de l’actif social ainsi que les bénéfices qui peuvent exister.

2) La clause de continuation avec tous les héritiers

Dans cette hypothèse, il va s’en dire que la part sociale du de cujus est transmissible mortis causa[15]. Les héritiers qui sont les personnes habilités à la succession, par le fait d’accepter la succession donne leur consentement à la société. Cependant, il est possible que la clause de continuation avec tous les héritiers subordonne l’entrée de ceux-ci à un agrément des associés survivants. Dès lors qu’ils n’obtiendront pas cet agrément, ils seront remboursés de leurs droits sociaux. Mais une difficulté d’ordre pratique peut exister si les héritiers sont mineurs. Cela s’explique par le fait que les associés en nom son tous commerçants si bien que les mineurs ne peuvent pas y entrer.

Dans une telle situation la solution consiste à transformer ladite société, dans un délai d’un an à compter du décès, en SCS, ce qui va permettre aux mineurs d’être des commanditaires (c’est une solution qui permet aux héritiers d’être associés sans avoir la qualité de commerçant. Mais il est important de souligner qu’avant la transformation de la Société en Nom Collectif en SCS, les mineurs ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence des parts de leurs auteurs).

3) La clause de la continuation avec certains héritiers

Dans cette hypothèse, la clause statutaire précise que la Société en Nom Collectif va continuer avec l’un ou quelques héritiers. Cette clause, d’un point de vue juridique, peut être considérée comme un pacte sur succession futur en ce sens qu’elle exclut à l’avance certains héritiers d’une succession non encore ouverte. Ce qui explique que certains tribunaux la considéraient comme nul. Mais une solution de principe a été dégagée par les chambres réunies de la cours de cassation qui, dans l’interprétation de l’article 1868 du code civil, ont admis la validité de la clause de continuation avec certains héritiers (cours de cassation, chambres réunies, 28 avril 1961, Dalloz 1961, page 697).

C’est Cette solution qui a été reprise par l’AUDSC-GIE qui prévoit, dans son article 290 retient la possibilité pour la société de ne continuer qu’avec certains héritiers.

B) LES AUTRES CAUSES DE DISSOLUTION

Ce sont l’incapacité, la faillite et l’interdiction d’un associé. Il ressort des dispositions de l’article 291 de l’AUDSC-GIE que « la société prend également fin lorsqu’un jugement de liquidation des biens, de faillite, ou des mesures d’incapacité ou d’interdiction d’exercer une activité commerciale sont prononcées à l’égard d’un associé… ».

Il ressort de ce texte que la cause essentielle de dissolution c’est désormais l’impossibilité pour l’associé d’exercer l’activité commerciale, ce qui a pour conséquence pour celui-ci de ne plus faire partie d’une SNC.

Cependant dans la pratique, il existe une clause statutaire qui va prévoir la continuation de la société afin d’éviter qu’une société qui prospère vienne à être dissoute. Ainsi, s’agissant de l’associé incapable ou en faillite, qui ne peut plus faire partie de la SNC, il lui sera remis la valeur de ses droits sociaux, celle-ci va être déterminée à l’amiable ou au moyen d’une expertise.

PARAGRAPHE 2 – LES EFFETS DE LA DISSOLUTION

L’effet essentiel de la dissolution c’est la liquidation, c’est-à-dire la réalisation de toutes les opérations destinées à régler le passif de la société dissoute. Ces opérations sont destinées aussi à recouvrer ou à réaliser l’actif de la société puis à établir les comptes entre les associés.

C’est pour les besoins de la liquidation que la société bien que dissoute va conserver sa personnalité morale.

Les autres effets de la dissolution s’analysent par rapport à deux situations. D’abord si l’actif social est supérieur au passif, il y a partage du boni de liquidation conformément au pacte social ou bien au prorata des apports. Mais si le passif est supérieur à l’actif, les associés qui sont solidairement et indéfiniment tenus des dettes sociales, il en découle que chacun pourra être poursuivi pour la totalité des passifs. Toutefois, il conserve une action récursoire qui lui permet d’agir contre les autres pour le paiement de leur part contributive.