LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS : L’ACTE JURIDIQUE ET LE FAIT JURIDIQUE.

ans la théorie juridique, il est essentiel de distinguer le droit objectif et les droits subjectifs. Le droit objectif se définit comme l’ensemble des règles générales qui régissent la vie en société, imposées par une autorité étatique qui détient le monopole de la contrainte pour assurer leur respect. En parallèle, les droits subjectifs représentent les prérogatives spécifiques qu’une personne (physique ou morale) peut revendiquer à l’encontre d’une autre personne ou sur un bien. Ces droits subjectifs permettent à chaque individu ou entité de faire valoir des droits particuliers, protégés par la loi, dans le cadre de leurs relations juridiques.

Deux catégories fondamentales constituent les sources de ces droits subjectifs : l’acte juridique et le fait juridique.

  • Le droit objectif et les droits subjectifs : Le droit objectif inclut des règles qui, bien que s’adressant à l’ensemble de la société, confèrent aux individus des prérogatives individuelles, appelées droits subjectifs, car ils concernent spécifiquement les sujets de droit. Ainsi, un droit subjectif est une application concrète du droit objectif, donnant à chaque individu la possibilité de revendiquer certaines situations ou d’exercer certains droits de manière précise et individuelle.

  • Les événements générateurs de droits subjectifs : Différents événements vont déclencher l’application de ces règles, aboutissant à la reconnaissance ou à l’acquisition de droits subjectifs. Ces événements, qui surviennent dans la vie juridique des individus, sont de deux types principaux :

    • Les actes juridiques : Ce sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Par exemple, le mariage déclenche l’application des dispositions prévues par l’article 212 du Code civil, qui impose des droits et devoirs réciproques aux époux, notamment l’obligation de respect et d’assistance. De même, la conclusion d’un bail crée des droits et obligations pour le locataire et le bailleur, chacun ayant des responsabilités précises découlant de leur engagement mutuel.

    • Les faits juridiques : Il s’agit d’événements ou d’actes qui produisent des conséquences juridiques indépendamment de la volonté de leurs auteurs. Les faits juridiques peuvent être de nature accidentelle ou involontaire. Par exemple, une catastrophe naturelle qui cause des dommages à des biens peut entraîner des droits à indemnisation pour les propriétaires concernés.

Ainsi, on devient titulaire de droits subjectifs soit en raison d’un acte juridique, qui traduit une intention délibérée de produire un effet de droit (comme un contrat), soit en raison d’un fait juridique, qui entraîne des conséquences juridiques même en l’absence de volonté consciente de l’auteur.

 

Section 1 –  L’acte juridique

Les actes juridiques sont des actions volontaires produisant des effets de droit. Classés selon des critères tels que la pluralité de volontés, onéreux ou gratuit, ils visent à créer ou modifier des droits. Leur validité requiert la capacité des parties, le consentement, un objet et une cause licites. Ils imposent des effets obligatoires pour les parties et, dans certains cas, opposables aux tiers.

Classification et validité des actes juridiques

Critères Description Exemples
Définition Acte volontaire visant à produire des effets juridiques selon la volonté des parties. Vente, bail
Types d’actes (classification) – Unilatéral : Acte nécessitant une seule volonté.
– Bilatéral : Accord entre deux volontés, créant des obligations réciproques.
Testament, contrat de vente
Acte onéreux ou gratuit – Onéreux : Chaque partie reçoit un avantage (ex. : vente).
– Gratuit : Avantage donné sans contrepartie (ex. : donation).
Contrat de travail, donation
Effets temporels – Actes entre vifs : Prend effet de vivant.
– À cause de mort : Prend effet après décès.
Contrat de vente, testament
Types d’engagement – Conservation : Préserve droits sans les altérer.
– Administration : Gère les biens pour profit.
– Disposition : Affecte fondamentalement le patrimoine.
Hypothèque, location, vente
Conditions de fond – Capacité juridique, consentement exempt de vices (erreur, dol, violence), objet certain et licite, cause licite. Contrat de mariage, vente immobilière
Conditions de forme – Solennel : Intervention notaire obligatoire pour certains actes (ex. : hypothèque).
– Acte authentique vs sous seing privé.
Contrat de mariage, prêt d’argent
Effets des actes – Force obligatoire : Parties tenues par le contrat.
– Effet relatif : Acte n’affecte que parties.
– Opposabilité aux tiers dans certains cas.
Clause de non-concurrence

I/ Définition et classification des actes juridiques.

Les actes juridiques sont des actions volontaires qui engagent des conséquences juridiques, produisant des effets de droit en fonction de la volonté des parties. Les actes juridiques peuvent être classés de différentes façons selon leur nature, leurs effets, et leurs conditions de formation.

A. Définition des actes juridiques

Un acte juridique est une manifestation de volonté visant à produire des effets de droit. Ce sont des actions volontaires posées par une ou plusieurs personnes pour créer, modifier, transmettre ou éteindre des droits. La volonté est donc l’élément essentiel de l’acte juridique, différenciant ces actes d’autres faits ou évènements juridiques qui produisent des effets de droit sans intention des parties.

Exemples :

  • Contrat de vente : un vendeur et un acheteur manifestent leur accord pour transférer la propriété d’un bien en contrepartie d’un prix.
  • Bail : le propriétaire (bailleur) met un bien à la disposition d’un locataire (preneur) moyennant un loyer.

Les contrats constituent un type particulier d’actes juridiques car ils nécessitent au moins deux volontés pour être valides.

B. Classification des actes juridiques

Les actes juridiques peuvent être classés selon plusieurs critères, notamment la pluralité des volontés, le caractère onéreux ou gratuit, le moment d’effet, la nature des droits affectés, et les effets visés.

  1. Actes unilatéraux et actes bilatéraux

    • Acte unilatéral : Procède de la volonté d’une seule personne et produit des obligations uniquement pour elle. Par exemple, un testament est un acte unilatéral car il ne nécessite que la volonté du testateur.
    • Acte bilatéral ou synallagmatique : Nécessite l’accord d’au moins deux personnes, chacune ayant des obligations réciproques. Par exemple, un contrat de vente est bilatéral, car le vendeur transfère un bien et l’acheteur verse un prix.

    ⚠️ À ne pas confondre : un contrat unilatéral est un contrat nécessitant deux volontés, mais où seule une partie a des obligations (par exemple, une donation, où le donateur cède un bien sans contrepartie de la part du donataire).

  2. Actes à titre onéreux et actes à titre gratuit

    • Acte à titre onéreux : Chaque partie reçoit un avantage en contrepartie de sa prestation. C’est le cas de la vente, du contrat de travail, ou de la location.

      • Contrats commutatifs : Les obligations de chaque partie sont connues dès la conclusion du contrat (ex. : vente ordinaire).
      • Contrats aléatoires : Les avantages ou prestations dépendent d’un événement incertain (ex. : vente en viager, où le montant total dépend de la durée de vie du vendeur).
    • Acte à titre gratuit : Une personne procure un avantage sans en recevoir de contrepartie (ex. : donation). Les actes gratuits sont souvent soumis à des conditions de forme strictes pour garantir l’intention du donateur.

  3. Actes entre vifs et actes à cause de mort

    • Acte entre vifs : Prend effet du vivant de ses auteurs (ex. : contrat de vente).
    • Acte à cause de mort : Prend effet au décès d’une personne, comme le testament ou le contrat d’assurance-vie, où les prestations sont versées après la mort de l’assuré.
  4. Actes de conservation, actes d’administration et actes de disposition

    • Acte de conservation : Sauvegarde les droits d’une personne, sans les modifier fondamentalement. Par exemple, inscrire une hypothèque pour garantir une créance est un acte conservatoire puisqu’il préserve le droit du créancier sans altérer la propriété de l’immeuble.

    • Acte d’administration : Gère les biens pour en tirer profit, sans en compromettre la valeur. Louer un bien pour percevoir des loyers est un acte d’administration.

    • Acte de disposition : Affecte la valeur d’un bien ou le fait sortir du patrimoine de son propriétaire. La vente d’un immeuble, qui en transfère la propriété, est un acte de disposition, car elle modifie significativement le patrimoine du vendeur.

  5. Actes constitutifs et actes déclaratifs

    • Acte constitutif : Crée une situation juridique nouvelle, modifiant l’état antérieur. Par exemple, une vente d’immeuble transfère la propriété et modifie la situation de l’acquéreur.

    • Acte déclaratif : Confirme ou reconnaît une situation juridique préexistante. Par exemple, une reconnaissance de dette ne crée pas la dette elle-même mais en constate l’existence, validant un droit déjà formé.

En conclusion, les actes juridiques forment un ensemble de catégories permettant d’appliquer le droit de manière précise et structurée, en fonction des volontés des parties et des conséquences juridiques qu’elles souhaitent obtenir. La classification de ces actes garantit une meilleure sécurité juridique et une adaptation des règles aux différentes situations et types d’engagement.

 

II – La validité des actes juridiques

Un acte juridique est un acte volontaire. Tous les contrats sont des actes juridiques. Chacun est libre de modifier à sa guise sa situation juridique par des actes juridiques. Cependant cette liberté n’est pas synonyme d’absence de règles, en effet pour être valablement formé, un acte juridique doit remplir un certain nombre de conditions de fonds et de formes qui sont exigées par la loi.

 

A/ Les conditions de fond de validité d’un acte juridique.

L’article 1128 du Code civil précise les trois conditions nécessaires pour qu’un acte juridique soit considéré comme valide :

  1. La capacité des parties : Une personne doit être légalement apte à contracter, ce qui suppose qu’elle possède le plein exercice de ses droits. En principe, toute personne majeure est réputée capable, sauf si elle est frappée d’une incapacité juridique, comme les mineurs et les majeurs sous tutelle ou curatelle (articles 1145 et suivants). La capacité se divise en capacité de jouissance (le droit de posséder des droits) et en capacité d’exercice (le droit de les exercer de façon autonome).

  2. Un consentement exempt de vices : Le consentement des parties doit être libre et éclairé, sans vices pouvant en compromettre la validité. Trois types de vices peuvent entraîner l’annulation d’un acte :

    • Erreur : Lorsque le consentement repose sur une croyance erronée, par exemple, en achetant par méprise un objet contrefait.
    • Dol : Il s’agit de la tromperie intentionnelle d’une partie dans le but de manipuler l’autre. Un vendeur pourrait, par exemple, fausser le kilométrage d’une voiture d’occasion pour en augmenter la valeur perçue.
    • Violence : Lorsque la partie consent sous la contrainte physique ou morale. Par exemple, des pressions peuvent être exercées sur un employeur pour qu’il accepte des conditions sous la menace.
  3. Un objet certain et licite : L’objet de l’acte doit être clairement déterminé et correspondre à un engagement légitime. Toute transaction portant sur des objets illicites, comme des contrefaçons, est juridiquement nulle.

  4. Une cause licite : La raison de l’engagement doit être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Par exemple, un contrat de location pour un usage illégal est invalide, car la cause en est illicite.

Ces quatre exigences assurent le respect du principe du consensualisme : un acte juridique peut se former dès lors qu’il existe un accord des volontés, sans qu’aucune autre formalité ne soit nécessaire. Ce principe connaît des exceptions, pour lesquelles la loi impose des conditions supplémentaires de forme.

La Nullité : Conséquence d’un défaut de condition de fond

Lorsqu’une condition de fond n’est pas remplie, l’acte est nul et réputé n’avoir jamais existé. La nullité est prononcée par le juge, entraînant l’anéantissement rétroactif de l’acte. Si un contrat de vente est annulé, l’acheteur doit restituer le bien en échange de son argent.

B/ Les conditions de formes des actes juridiques.

Un acte juridique peut être soumis non seulement à des conditions de fond, mais également à des conditions de forme spécifiques. Lorsqu’un acte exige des formalités particulières en plus des éléments de fond, il s’agit d’un acte solennel. Ce type d’acte impose une validation par un officier public compétent, généralement un notaire, bien que l’intervention d’un huissier puisse également être requise dans certains cas.

1. Actes Solennels : nécessité d’un officier public : Pour des actes comme le contrat de mariage ou la constitution d’une hypothèque, l’intervention d’un notaire est obligatoire (Code civil, articles 1394 et 2417 respectivement). En l’absence de cette formalité, l’acte est frappé de nullité, ce qui protège les parties en garantissant la validité et la sécurité juridique de l’engagement.

2. Différence entre l’acte authentique et l’acte sous seing privé : L’acte authentique est un acte rédigé et certifié par un officier public compétent, conférant à cet acte une force probante élevée et une force exécutoire immédiate. Cela signifie que, en cas de litige, cet acte peut être exécuté sans passer par une reconnaissance judiciaire. À l’inverse, un acte sous seing privé, rédigé et signé uniquement par les parties elles-mêmes, ne bénéficie pas de la même force probante, et sa validité peut être contestée plus facilement.

3. Écrit et preuve des actes juridiques : La plupart des actes juridiques sont formés par le simple accord des parties, de manière consensuelle. Cependant, un écrit est souvent requis pour des raisons de preuve, surtout lorsque la valeur de l’engagement dépasse un certain montant fixé par la loi, actuellement 1 500 euros (article 1359 du Code civil). Par exemple, un prêt d’argent entre amis peut être conclu oralement, mais l’écrit, bien qu’il ne soit pas une condition de validité du contrat, constitue une preuve qui peut se révéler nécessaire en cas de différend.

Ainsi, les formalités de forme requises pour certains actes visent à renforcer la sécurité juridique et à prévenir les contestations en offrant des preuves solides de l’existence et de la nature des engagements.

 

III. Les effets des actes juridiques.

Un acte juridique, lorsqu’il est établi de manière conforme aux exigences légales, produit des effets de droit pour les parties qui y ont souscrit. Celles-ci sont alors tenues de respecter les engagements pris dans le cadre de cet acte, sous peine de sanctions. Par ailleurs, cet acte n’a, en principe, aucune incidence directe pour les tiers, sauf dans des situations spécifiques régies par des principes bien définis. Trois grands principes encadrent les effets des actes juridiques :

  • Force obligatoire du contrat :

    Lorsqu’un contrat est signé, il devient juridiquement contraignant pour les parties qui s’y sont engagées. Cela signifie que les parties ne peuvent pas se soustraire librement à leurs obligations contractuelles sans accord mutuel ou intervention judiciaire justifiée. Par exemple, si une personne achète un bien auprès de X, mais que ce dernier n’effectue pas la livraison convenue, l’acheteur est en droit d’exiger la livraison en invoquant la force obligatoire du contrat, un principe fondamental garantissant l’exécution des engagements pris.

  • Effet relatif du contrat :

    En vertu de ce principe, un acte juridique ne produit des effets qu’entre les personnes qui y ont consenti, autrement dit, il ne s’impose qu’aux parties contractantes. Les tiers, c’est-à-dire les personnes étrangères à cet acte, ne peuvent pas en être affectés et ne peuvent pas se voir imposer des obligations ou droits qui découleraient du contrat en question. Ainsi, si deux parties concluent un contrat de vente, aucun tiers ne peut être contraint par ce contrat.

  • Opposabilité de l’acte juridique aux tiers :

    Bien que l’effet relatif du contrat limite les obligations aux parties contractantes, certains aspects de cet acte peuvent être opposables aux tiers. Cela signifie que la situation juridique créée par l’acte est visible aux yeux des tiers, et ceux-ci doivent en tenir compte dans leurs propres actions. Prenons un exemple : M. Dupont, salarié d’une entreprise concurrente de X, est soumis à une clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail. Cette clause interdit à M. Dupont, sous certaines conditions (temps, espace), d’exercer des fonctions similaires pour un concurrent après son départ. Bien que X ne soit pas signataire de ce contrat de travail, cette clause de non-concurrence est néanmoins opposable à X. En d’autres termes, X ne peut pas ignorer cette restriction et embaucher M. Dupont sans risquer d’engager sa propre responsabilité juridique, car le contrat lie le salarié même vis-à-vis des tiers.

Section 2 – Le fait juridique.

Un fait juridique est un événement, volontaire ou involontaire, qui entraîne des conséquences juridiques non recherchées par les parties impliquées. Contrairement à l’acte juridique où les effets de droit sont le résultat de la volonté des parties (comme dans un contrat ou une donation), le fait juridique est régi par la loi, qui en détermine les effets de droit.

Le fait juridique peut résulter d’une situation de fait (par exemple, la naissance ou le décès) ou d’une action (comme une faute ou un dommage causé involontairement). Dans les deux cas, ces événements entraînent par leur existence des effets juridiques tels que la création, la modification, ou la transmission de droits, sans qu’ils aient été voulus par les parties.

  • Exemples de faits juridiques :
    • La naissance et le décès sont des faits juridiques car ils entraînent respectivement l’apparition et la disparition de la personnalité juridique, avec des conséquences importantes, comme les droits successoraux ou l’acquisition de la personnalité pour un enfant.
    • Les accidents ou les délits involontaires sont également des faits juridiques qui peuvent entraîner une obligation de réparation, même si les effets juridiques n’ont pas été recherchés.

La diversité des faits juridiques est vaste, et il est impossible de dresser une liste exhaustive de tous les cas.

En matière de preuve, une distinction est faite avec les actes juridiques. Pour un acte juridique, la loi exige souvent une preuve écrite préconstituée (ex. : contrat signé). En revanche, pour un fait juridique, il est difficile de prévoir une preuve anticipée. La loi accepte donc une preuve a posteriori (ex. : témoignages, expertise), permettant d’établir les conséquences de l’événement après qu’il s’est produit.

Le cours d’introduction au droit privé est divisé en plusieurs fiches :     

Définition du droit          Les rapports entre le Droit et la Justice            Les sources non écrites du droit          Les sources écrites du droit (constitution, loi, traité…)           Droit subjectif         Application de la loi dans le temps et l’espace          Distinction acte juridique et fait juridique         Personne physique et personne morale       Les grands principes de procédure civile        Organisation juridictionnelle en France

 

EXERCICES D’APPLICATION

Exercice 1

Pour chaque cas, déterminez s’il s’agit d’un acte juridique ou d’un fait juridique, en justifiant votre réponse.

  1. Lucas raye délibérément le véhicule de son voisin qui s’est garé devant sa porte.

    C’est un fait juridique : Lucas a volontairement endommagé la voiture de son voisin, mais il n’a pas cherché à produire des conséquences juridiques spécifiques.

  2. Emma vient de s’acheter un vélo électrique pour se rendre à l’université.

    C’est un acte juridique : il s’agit d’un contrat de vente, qui est consensuel et synallagmatique (bilatéral), où chaque partie a des obligations réciproques. C’est également un contrat commutatif et à titre onéreux, car la contrepartie est connue et le prix est fixé.

  3. Le robinet de l’évier de Madame Dupont reste ouvert, entraînant une inondation qui endommage le plafond de Monsieur Martin.

    C’est un fait juridique : il s’agit d’un événement involontaire qui crée des obligations juridiques, notamment l’obligation pour Madame Dupont d’indemniser son voisin.

  4. Monsieur Bernard décède dans un accident de voiture et laisse à ses enfants un patrimoine important.

    C’est un fait juridique : le décès entraîne l’ouverture de la succession et la transmission du patrimoine aux héritiers.

  5. Sophie prête sa calculatrice à une amie.

    C’est un acte juridique : c’est un contrat de prêt, qui est unilatéral et à titre gratuit. Le prêt crée des obligations juridiques entre les parties.

Exercice 2

Alex, étudiant à l’université, a invité quelques amis pour fêter ses 20 ans dans une salle des fêtes qu’il a réservée en versant la somme de 600 euros. Il fait appel à l’entreprise « Sonorisation Plus » pour la décoration et l’organisation de sa soirée. Il emprunte la voiture de son oncle pour s’approvisionner en boissons et gâteaux. En garant la voiture, il blesse un piéton qui se fracture la clavicule.

  1. Quels sont les faits juridiques contenus dans ce récit ?

    • L’accident avec le piéton : Alex devra indemniser le piéton pour le préjudice subi.
    • Le fait d’avoir 20 ans : La majorité légale confère à Alex certains droits et devoirs juridiques.
  2. Quels sont les actes juridiques ?

    • La réservation de la salle des fêtes : C’est un contrat de location ou de bail.
    • Le recours à « Sonorisation Plus » : C’est un contrat d’entreprise, où un prestataire réalise une prestation pour le maître d’ouvrage.
    • L’emprunt de la voiture de son oncle : C’est un contrat de prêt.
    • L’achat de boissons et de gâteaux : Ce sont des contrats de vente.

Exercice 3

Pierre a vendu et livré un bateau à Marc, qui tarde à en payer le prix. Marc dit à Pierre qu’il ne peut pas payer le bateau car il n’a pas d’argent. Il lui suggère de s’adresser à Jean, très fortuné, pour régler la somme. Qu’en pensez-vous ?

En vertu du principe de l’effet relatif des contrats, seules les parties au contrat sont tenues par celui-ci. Pierre a une créance envers Marc, qui est le débiteur obligé de payer le prix du bateau. Pierre ne peut pas exiger le paiement de Jean, qui n’est pas partie au contrat, sauf si Jean accepte de se porter garant ou s’engage expressément à payer.

Le cours d’introduction au droit privé est divisé en plusieurs fiches :     

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Isa Germain

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