Distinction entre choses dans le commerce ou non, privé ou public…

 LA DISTINCTION DES BIENS

 Notion de Bien : Le bien fait parti de ces grandes notions du droit dont sa définition est un sujet définitif de controverse.  Le Bien, c’est toute entité identifiable et isolable, porteuse d’utilités et objet d’un rapport de propriété.

  •     Il faut préférer ‘entité’ plutôt que ‘chose’. L’empreinte du droit romain demeure considérable dans le droit du Bien. L’idée de propriété qui nous anime est romaine. Les romains employaient le mot chose comme synonyme de ‘corps’. aujourd’hui, modernité industrielle et technologie ont fait émerger une quantité de choses et de richesses qui n’ont pas de corporalité. L’entité est susceptible d’être un bien s’entend de toute entité corporelle ou non. Les choses incorporelles nouvelles sont bien plus nombreuses que les droits.
  •     Une entité se droit d’être identifiable et isolable. Les services ne font pas parties des biens, car ils meurent à leur naissance.
  •     Cette entité droit être porteuse d’utilité : avantage quelconque que l’entité est susceptible d’apporter à l’Homme. Il suffit qu’elle en ait la capacité, mais n’est obligée de le faire. Il faut qu’elle fasse l’objet de convoitise. (Déchet s’inscrit dans cette problématique : a perdu son utilité et a cesser d’être un bien) Sens donné au mot utilité est un sens ouvert en droit : utilité peut être que pour quelques personnes, et cela suffira. L’utilité peut varier dans le temps : Côté contingent de l’utilité.
  •     Ce qui en droit fait le Bien, c’est la propriété. Il y a une équation : le bien = la chose appropriée. Le seul moyen de faire venir une chose dans le rapport des biens est la propriété. La propriété suppose deux conditions :

o    Il faut que l’appropriation soit nécessaire : requiert une qualité  de l’entité : la rareté. Tant qu’elle n’est pas rare, cette chose ne sera utile. Air : nous n’en sommes pas, et nul n’en est propriétaire.

o    Il faut que l’appropriation soit possible : Il faut que l’appropriation soit socialement acceptée.

Ces choses ou biens sont classifiées de la manière suivante :

  • §1. La classification principale : immeubles et meubles (étudié dans un autre chapitre)
  • A. Les immeubles
  • 1. Les immeubles par nature
  • 2. Les immeubles par destination
  • 3. Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent
  • B. Les meubles
  • 1. Les meubles par nature
  • a) Les animaux
  • b) Les choses inanimées
  • 2. Les meubles par détermination de la loi
  • 3. Les meubles par anticipation
  • §2. Les classifications secondaire
  • A. Biens corporels et biens incorporels(étudié dans un autre chapitre)
  • B. Biens fongibles (choses de genre) et biens non fongibles (corps certains)
  • C. Biens consomptibles et biens non consomptibles
  • D. Les biens publics et les biens privés
  • E. Les biens appropriés et les choses non appropriées

 

CHAPITRE 1 – LES BIENS DANS LE COMMERCE ET HORS COMMERCE

 C’est une distinction qui nous vient du droit romain.  Désigner les choses qui étaient ou qui n’étaient pas ouvertes à l’activité des particuliers. Seules les choses dans le commerce étaient sous la puissance individuelle. Le commerce ne s’entendant pas dans le sens moderne, tel l’échange onéreux de biens ou services. Le commerce est une relation. Tout mouvement d’une chose, d’un patrimoine à un autre, d’un propriétaire à un autre s’inscrit dans une opération de commerce/échange. Il faut distinguer la commercialité de la patrimonialité. La commercialité est différente de la patrimonialité. La patrimonialité désigne un certain type d’échange à titre onéreux. La commercialité désigne toute espèce d’engagement d’un bien dans un acte juridique. Ainsi, la location n’est pas de la patrimonialité mais de la commercialité.

 En principe, des lors qu’une chose est appropriée, elle est dans le commerce. La commercialité constitue une conséquence de l’appropriation. C’est le prolongement normal et nécessaire. Il existe, cependant, des restrictions et exceptions de cette règle.

 Restriction : pour un certain nombre de biens, la commercialité est réduite, en ce sens que certains actes juridiques sont interdits (On peut donner son sang, mais pas le vendre) restrictions sont assez nombreuses et obéissent à des considérations morales ou de santé publique. Restriction selon la personne : il y a des biens qu’on ne peut engager dans un acte, selon la personne (pharmacien sont seuls à pouvoir acheter des médicaments en gros). Il faut des raisons impérieuses pour empêcher de commercer.

 

A- Les choses hors commerce : les sépultures

Les sépultures sont hors commerce. Il n’y a pas d’engagement juridique de la sépulture. Ce qui n’empêche pas une transmission successoral du droit sur les sépultures.

 B- Les souvenirs de famille

Ce sont des objets mobiliers qui ont appartenu à un ancêtre, groupe familial donné, et auxquels sont attachés des liens. La propriété appartient à la famille.  Pour les membres de la famille par alliance, on parle de copropriété de type primitif, c’est à dire que tous les membres sont propriétaires en tant que membre familial. La conséquence de l’extra commercialité des souvenirs de famille, c’est que si un acte est soumis à leurs propos, il est nul. « Il y a que les choses dans le commerce qui peuvent faire l’objet d’une convention » Les choses hors commerce n’appartiennent pas au patrimoine, encor qu’elles appartiennent au patrimoine familial.

 

 C- Certains droits attachés à la personne

Certains droits attachés à la personne sont hors du commerce. Ce sont des droits de créance, réels, … la valeur ou la prestation droit ils permettent de bénéficier est destinée à satisfaire un besoin essentiel à la personne. On ne veut pas que la personne se défasse d’une manière ou d’une autre de ses droits. (Créance alimentaire) (Droit d’usage et d’habitation)

 

 D- L’état des personnes

L’ensemble des informations relatives à des données personnelles. (Nom, prénom, sexe, domicile…), identifiant juridiquement, c’est à dire destiné à permettre de repérer une personne juridique en la distinguant de toutes les autres, afin de pouvoir lui imputer ses droits et ses dettes. La volonté individuelle n’a aucune prise sur l’état des personnes. La volonté n’est pas suffisante pour changer un état, il faut une homologation judiciaire.

 

 E- Les biens contrefaisants

C’est un bien qui est produit par l’imitation illicite d’un autre bien. Pour protéger les propriétaires de ces modèles, on a érigé en infraction pénale la contrefaçon, qui est en réalité une manière de vol. La contrefaçon est donc le vol d’une chose incorporel et contre productive. Clause rencontrée dans les actes juridiques : intéresse directement le commerce : clause d’inaliénabilité : c’est la clause insérée dans un acte juridique à titre onéreux (Article 900-1 : « les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime ») ou à titre gratuit en vertu de laquelle l’une ou plusieurs des parties à cet acte s’interdisent d’aliéner le bien qui est l’objet du même acte. Cette clause au regard de la question de la commercialité des biens, la limite : aliéner, c’est à dire transférer la propriété. C’est une restriction au commerce juridique. La clause d’inaliénabilité pose la question de la validité, de la conformité à des principes supérieurs : est-ce que les parties peuvent limiter le commerce juridique ? La volonté ne suffit pas à rendre valable une telle clause.

  •     Il faut qu’il y ait une raison caractérisée et suffisamment valable pour restreindre le commerce juridique. (Stabilité du capital social) dans les actes à titres gratuits, c’est à dire un acte qui crée un déséquilibre une partie en en favorisant une autre. (Bien de famille)
  •     Il faut que la clause soit limitée dans le temps chaque fois qu’elle s’impose à une personne physique. Pour les personnes morales, il suffit de penser aux fondations. La fondation : acte par lequel une personne affecte une masse de biens à une personne morale avec la mission d’utiliser ces biens pour satisfaire un certain but. Cette affectation peut être perpétuelle, c’est à dire une durée de vie qui dépasse la vie humaine. Dans les fondations, il y aura souvent une interdiction d’aliéner les biens de celle-ci.

 

A ces deux conditions, la clause est valable. La loi de 1971, qui est codifiée à l’Article 900-1 et s (« … Même dans ce cas le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige »., prévoit en outre que ‘si le débiteur de la clause estime en cours d’exécution qu’il est de son intérêt d’aliéner le bien inaliénable, et que cet intérêt est supérieur à celui qui avait justifié la clause, alors il pourra demander au juge d’autoriser l’aliénation’. Selon les juges du fond, les clauses a titre onéreux étaient nulles car elles créées un déséquilibre : Cour de Cassation a cassé cette décision.

 

CHAPITRE 2 LES BIENS PRIVES ET BIENS PUBLICS

 Un bien est une chose appropriée, et cela vaut quelque soit la nature du propriétaire : personne morale, privée, physique, publique… les personnes morales de droit public ont des biens. Ces biens sont donc leur propriété, mais il existe un régime de la propriété public qui se distingue du régime du droit commun (du droit civil) La démarcation est telle que pendant très longtemps la doctrine considérait que les personnes publiques n’étaient pas propriétaires de leurs biens : elles en avaient juste la maîtrise. La domanialité : c’est l’ensemble des biens et des moyens.  Aujourd’hui, la doctrine estime que la domanialité est une  propriété spéciale. Les biens qui appartiennent aux personnes publiques – collectivités, établissement d’entreprise- ont un actif (ensemble de biens qui leur appartient) L’ensemble de ces biens se répartit en deux catégories : le domaine public et le domaine privé.

 

I- Le domaine public

 Ce sont les biens publics au sens stricte/traditionnel, c’est à dire les biens qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission, droit l’existence est à l’origine même de la constitution de la personne publique considérée. Ce domaine public, en raison de cette origine et de cette fonction, est inaliénable. Façon de garantir la pérennité de la mission. Cette inaliénabilité s’accommode de certains assouplissements : elle n’interdit plus la constitution sur le domaine public de droits réels (droits sur une ou plusieurs utilité de la chose d’autrui) Elle s’inscrit nécessairement dans le temps, car on concède pour une certaine durée. C’est cette raison qui a fait refuser pendant longtemps la constitution de droits réels sur le droit public : terrasse de café : le barman est locataire du domaine public. Il y a donc une concession de la part du domaine public, à travers cette location. Depuis 20 ans, à coté de la location, on peut consentir à un droit réel sur le domaine public. On a admis que l’inaliénabilité du domaine public n’interdisait pas de louer les droits réels. L’ordonnance du 21 avril 200- a admis qu’il puisse y avoir des échanges entre les personnes publiques. Un échange est un acte par lequel une personne transfert  un bien en propriété d’une autre, par lequel l’autre lui échange un autre bien. L’échange suppose et réalise une aliénation alors même que le domaine est aliénable car dès lors que ça a lieu entre personnes publiques, cela ne sort par du domaine public. Mais il faut que les biens échangés soient nécessaires à la mission des personnes qui échangent les biens.

 Désaffectation : ce qui rend le domaine public inaliénable, c’est qu’on lui assigne une masse de bien, on les affecte à la résiliation d’un objectif. Il est possible de désaffecter dans le respect de l’intérêt gal et rendre le bien au droit commun.

 

Domaine public par nature : biens droit on considère qu’ils participent du seul fait de leur nature au domaine public : les routes. Ils se prêtent par leur nature même à des nécessités collectives.

 

II- Domaine privé

 En réalité, ne devrait exister, car ce ne sont que des biens qui ne sont indispensables. Ce domaine n’accueille pas seulement des biens de type provisoire. Le régime des biens est celui du code civil, de l‘aliénabilité de principe et ils le sont selon les formes du code civil. C’est une législation qui ne peut pas transformer  les biens du domaine public. Il faut comprendre qu’en raison de leur origine et de leur affectation, ils appartiennent à la puissance publique. Techniquement, les choses communes n’appartiennent à personne, alors que les choses du domaine public ont un propriétaire.

   Le commerce contient tous les actes aliénables, c’est à dire les actes qui peuvent être transférés. Ces biens, s’ils sont à titre onéreux font partie du patrimoine.

 

CHAPITRE 3- LES DISTINCTIONS DES BIENS A CARACTERE SECONDAIRE

 Distinction secondaire car non fondamentale, pas à la base de l’organisation des biens.

   A- Les choses de genre

 Désigne une chose appartient à un genre dans lequel il existe une multiplication des même exemplaires. (grain de riz) les choses de genre rejaillissent sur leur appropriation grâce à une vertu inhérente à leur catégorie : interchangeabilité. « Genera non pereunt » : « les choses de genre ne périssent pas » Si une chose ne disparaît pas, du seul fait qu’elle appartient à un genre, le droit auquel elle est dérogée ne disparaîtra pas (et inversement)

 

B- Les choses consomptibles

 Une chose consomptible est une chose qui ne peut être utilisée, droit on ne peut user, qu’en la consommant, c’est à dire en la détruisant. (Aliments) Problème de leur aptitude à être objet d’un contrat de jouissance. Lorsqu’on établit sur une chose un droit limité à la jouissance par exemple un usufruit, il y a toujours et nécessairement dans ce montage juridique, une obligation pour son bénéficiaire, c’est celle de restituer. Comment restituer une chose que j’ai détruite lorsque je l’ai utilisé ? Ce principe a trouvé une correction pour les choses qui sont en même temps consomptibles et fongibles : choses qui se fondent et se confondent. Si deux choses sont fongibles et que l’une est consomptible, on peut inscrire cette chose consomptible dans son rapport de jouissance. Grâce à la fongibilité, les choses consomptibles peuvent entrer dans le mécanisme de la jouissance. La fongibilité peut être aussi civile, c’est à dire convenue, décidée. Par la fongibilité naturelle ou artificielle, on va pouvoir établir des rapports d’équivalence qui vt ouvrir les choses consomptibles au rapport de jouissance. On considère que lorsqu’une personne use de l‘argent, elle le détruit juridiquement, c’est à dire qu’elle l’aliène. Pose alors le problème de la jouissance de l’argent. tous les emprunteurs d’argent utilisent l’argent en l’aliénant. Néanmoins les opérations de jouissance sur les choses consomptibles permettent à l’utilisateur de détruire la chose : ce pouvoir de destruction rejaillit sur la dénomination des opérations dont elles sont l’objet. Dépôt irrégulier : dépôt des choses consomptibles. Corps certain : chose unique.

C- Les choses futures

Article 1130 du Code Civil : « les choses futures peuvent faire l’objet d’une convention » Le contrat étant une projection dans l’avenir, il est pas illogique de conclure un contrat avec des choses qui n’existe pas encor.

Choses futures : dans un sens étroit, chose qui n’a pas d’existence présente. Encor faut-il s’accorder sur le sens du mot ‘existence’. Certaine chose n’existe pas sous une forme et existe sous une autre : particulièrement vraie de la matière. Lorsqu’on parle d’une chose future, en droit, cela renvois nécessairement à une forme. Une chose est future lorsque celle que l’on désigne dans un acte juridique n’existe pas encor dans la forme déterminée. Le fait qu’elle existe sous une autre forme ne la rend pas présente juridiquement. droit des biens : les choses futures sont donc celles qui deviendront objet dans un temps donné. peut-on créer un droit de propriété relativement à une chose future ? Oui, mais c’est un droit lui même futur. Contrat de vente d’une chose future. L’ouvrage : c’est l’objet d’un contrat d’entreprise. Un ouvrage est toujours futur par rapport au contrat qui l’évoque. Obligation dual : faire et transférer. On s’accorde pour créer un droit de propriété sur la chose future : quand  la chose sera devenue présente, le droit pourra naître : il ne naît pas par anticipation. Si la chose ne devient jamais présente, non seulement le droit de propriété ne naîtras jamais non plus, mais en outre le contrat disparaîtra soit par caducité en cas de vente d’une chose future, soit en cas de nullité. On peut considérer dans la vente de choses futures que le droit de propriété est subordonné à la fabrication de la chose. Ce n’est pas pour autant un mécanisme conditionnel droit il s’agit.

 Question : lorsque la chose future devient présente, est ce que le 1er propriétaire va être le fabricant/ le vendeur ou est ce que le 1er propriétaire sera le destinataire de la chose ? Question du moment de naissance du droit de propriété, du 1er propriétaire ?

 

D- Les choses d’une nouvelle  espèce

 Prolongement concernant une partie des choses. Chose appartient à des espèces qui sont déterminées par leur forme. tout particulièrement les choses corporelles et matérielles.  quand  on transforme une chose,  quand  on lui donne une forme différente et nouvelle, on l’a fait basculer dans une nouvelle  espèce. Le changement d’espèce : le droit de propriété est affecté ou non par cette transformation. La transformation d’une chose atteint-elle son propriétaire ? Qu’est ce qui fait qu’une chose est une chose ? matière droit elle est faite ou forme droit elle est agrémentée ?

  • Si c’est la matière, quelque soit la forme, elle reste la même et elle reste telle elle était avant la transformation.
  • Si c’est la forme, tout changement de droit entraîne extinction du droit : a qui appartient alors la chose transformée ?

 Enjeu politique, économique et sociaux derrière ce débat. Cas que va provoquer ce problème : conflit du propriétaire d’une chose dans un certain état et celui qui va la transformer. Ebéniste qui avec des planches fait une armoire. dans le 1er cas, l’armoire appartient au propriétaire des planches. dans le second cas, l’ébéniste devient propriétaire du meuble transformé. Débat non strictement tranché par le code civil : article 570 et 571 du Code Civil : pose un principe (quelle qu’en soit les formes, la chose appartient au propriétaire) et une exception. Source d’un décalage entre la source du code et la réalité actuelle.

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