Les types d’assurance (assurance de choses, de responsabilité…)

LES DIVERS TYPES D’ASSURANCE

Plusieurs classifications des assurances sont possibles :

  • la classification par finalité
  • la classification selon le mode de financement
  • la classification fondée sur la distinction entre « assurances dommages » et assurances de personnes

Ici nous distinguons :

  • une classification fondée sur le domaine naturel des risques (assurance maritime, assurance terrestre…)
  • une classification juridique. Cette classification établit la distinction entre l’assurance de dommages et l’assurance de personnes
    • L’assurance de dommages comprend l’assurance des biens de l’assuré, et l’assurance de responsabilité, portant sur un dommage sur autrui.
    • L’assurance de personnes comprend l’assurance décès, l’assurance en cas de vie, l’assurance maladie ou autres.

 

Chapitre 1) 1ere classification fondée sur le domaine naturel des risques

elle permet de distinguer 4 catégories d’assurance.

 

— Les assurances maritimes appliquées aux risques de transport par mer que ces risques concernent les marchandises (assurance sur faculté) ou le navire lui-même (assurance sur corps).

Elles garantissent les biens, non les personnes exposées à de tels risques.

Elles obéissent à des règles spé. figurant au code des assurances de 1976 mais ne sont pas applicables aux risques relatifs à la navigation de plaisance qui demeure régie par les règles applicables aux assurances terrestres.

 

— Les assurances fluviales et lacustres qui couvrent les risques de transport sur les fleuves, lacs, canaux et rivières.

Elles concernent de même les marchandises transportées et les bateaux dont le régime est calqué sur celui des assurances maritimes.

La loi du 17 Juillet 1992 a rapproché ces 2 types d’assurance. Art L 171-1 code des assurances.

 

— Les assurances aériennes, elles, couvrent les risques aériens, l’aéronef et les marchandises.

 

– Les assurances terrestres, elles constituent le droit commun des assurances car elles couvrent tous les risques autres que ceux exclus par les assurances maritimes et fluviales, lesquels ne concernent que les biens.

 

Il faut encore écarter les assurances sociales et les assurances contre les accidents du travail qui depuis 1945 obéissent à un régime propre. (Droit social)

 

Les assurances terrestres sont donc des assurances privées dont le domaine s’étend à toutes les assurances de personnes et aux assurances de dommage non maritime ni fluviales.

  

Chapitre 2   Les assurances de dommage

 Elles ont 2 catégories, les assurances de choses et les assurances de responsabilité.

La différence réside dans le fait que dans les 1ères, le sinistre équivaut à une atteinte immédiate au bien de l’assuré alors que dans les 2nde, cette atteinte est seulement médiate.

En effet, elle résulte d’un dommage causé à la personne ou au bien d’autrui, lequel engendre une dette de responsabilité civile.

 

A. Les assurances de chose

 Elles sont appelées assurance de bien, elles correspondent aux formes classiques de l’A.

Elles ont pour objet de garantir dans leur forme première contre la perte des marchandises transportées par mer ou dans le domaine terrestre contre la perte des immeubles du fait de l’incendie.

La protection complète du patrimoine de l’assuré s’agrandit contre les risques de perte pécuniaire.

S’agissant des pertes matérielles, il y a l’assurance des dommages causés aux marchandises transportées ainsi qu’au corps des véhicules, que ce soit les corps terrestres, maritimes ou aériens. (Incendie, grêle, gel…, mortalité du bétail, vol…dégâts des eaux…)

 

Les assurances contre les risques de perte pécuniaire énumérés dans les branches 14 à 16 des articles R 321-1 du code des Assurance regroupent essentiellement l’assurance de crédit qui peut être hypothécaire et à l’exportation, la vente à tempérament et l’insolvabilité générale, l’assurance caution, l’Assurance des pertes d’exploitation (contre les incendies).

Il y a aussi l’assurance des pertes de revenus ou des loyers.

L’Assurance perte de la valeur vénale (d’un fond de commerce), l’Assurance contre l’insuffisance de recette…, l’Assurance contre les risques d’emploi.

 

B. Les assurances de responsabilité

 Elles garantissent l’assuré contre les recours exercés par des tiers à son encontre en raison du préjudice par eux subi dont il lui impute la responsabilité.

Elles ont la particularité de toujours mettre une 3ème pers. en présence de l’assuré et de l’assureur, c’est la victime (tiers lésé) dont l’action contre l’assuré crée le droit à l’indemnité.

Ces assurances peuvent garantir l’assuré contre toutes les causes possibles de sa responsabilité civile excepté contre la conséquence de sa faute intentionnelle.

Les polices ne prévoient souvent que des responsabilités particulières et déterminées.

Ainsi elles peuvent garantir la responsabilité contractuelle ou délictuelle de l’assuré, de ce fait elles peuvent ne s’appliquer qu’à sa responsabilité du fait d’autrui ou du fait personnel. (Qu’à sa responsabilité en tant que gardien d’une chose ou de propriétaire d’un immeuble, art 1386 code civil)

L’assurance de responsabilité joue un rôle important dans la vie sociale actuelle, le législateur intervient de ce fait de plus en plus pour la rendre obligatoire.

60 assurances obligatoires il y a 20 ans, auj. environ 100.

Ces Assurance obligatoires concernent 3 domaines de risque : – relatifs aux moyens de transport, à l’exercice d’une profession, les activités sportives et les loisirs.

 

Chapitre 3    Les Assurances de personne

 étudié ici : https://cours-de-droit.net/les-assurances-de-personne-assurance-de-repartition-et-de-capitalisation

Elles couvrent les risques pouvant atteindre la personne même de l’Assuré s’opposent aux Assurance de dommage en ce qu’elles n’ont pas pour but de réparer un préjudice. (Ce ne sont pas des Assurance indemnitaires)

Elles se caractérisent par la détermination forfaitaire des sommes assurées fixées par le contrat.

L’Assureur n’a pas la possibilité de discuter lors de la réalisation du risque mais le préjudice réel subi par le bénéficiaire.

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