Le divorce judiciaire en droit marocain

Le divorce judiciaire en droit marocain de la famille

Le divorce judiciaire en droit marocain de la famille est réglementé par le Code de la famille marocain de 2004. Ce code prévoit différentes procédures de divorce, notamment le divorce judiciaire qui peut être demandé par l’un des époux ou les deux conjointement. La demande de divorce doit être introduite devant le tribunal de première instance compétent du lieu de résidence habituelle des époux ou du lieu où se trouve la résidence conjugale. Les motifs de divorce reconnus par la loi marocaine sont notamment l’abandon du domicile conjugal, la rupture de la vie commune, la violence, l’adultère, l’insuffisance de contribution aux charges du ménage, l’incompatibilité d’humeur et la maladie mentale.

Le divorce judiciaire est un divorce que le Code de la famille marocain a reconnu à l’épouse dans certain cas limitatifs. Le divorce judiciaire, contrairement au divorce sous contrôle judiciaire, est un divorce prononcé par le juge, il est rendu sous forme de jugement.

Tout divorce judiciaire est irrévocable sauf le divorce pour défaut d’entretien, et le divorce pour délaissement. L’épouse peut demander le divorce judiciaire pour non-respect des conditions de l’acte ou pour préjudice, pour défaut d’entretien, pour absence de l’époux, délaissement, vices rédhibitoires, serment de continence.

le non-respect des conditions de l’acte de mariage

En ce qui concerne le non-respect des conditions de l’acte de mariage, cela signifie que si les conditions volontaires est consensuelles, introduites dans l’acte du mariage par les époux ne sont pas respectées, l’épouse peut demander le divorce ; même si une bonne partie des malikites considèrent que le non-respect de ces clauses volontaires ne doit pas entrainer la dissolution du mariage. Le préjudice a été traité dans le même point que le respect des conditions de l’acte. Le préjudice signifie aussi bien un préjudice physique que moral qui rend la vie conjugale difficile et porte atteinte à l’épouse ou aux conditions de vie de la famille et des enfants.

Le Code de la famille marocain dispose que l’épouse peut démontrer le préjudice par tous les moyens de preuves possibles y compris le recours à l’expertise ou autres. Le divorce pour préjudice ouvre les effets patrimoniaux relatifs aux droits dû à l’épouse et aux enfants, ouvre également le droit à un dédommagement pour préjudice subie.

Le défaut d’entretien

En ce qui concerne le défaut d’entretien, le code a envisagé différentes situations :

  • Si l’époux a des biens, le tribunal définit les moyens d’entretien de l’épouse et ne répond pas à sa demande de divorce.
  • Si l’époux a des biens et refuse d’entretenir son épouse, le tribunal prononce immédiatement le divorce.
  • Si l’époux a des difficultés de subvenir aux besoins de son épouse, le tribunal lui apporte un délai de 30 jours pour montrer la possibilité de prendre en charge son épouse.
  • Si à l’expiration de ce délai d’un mois, et en l’absence de circonstances ou de causes indépendantes de la volonté de l’époux (maladie, chômage,…), le juge prononce le divorce mais c’est un divorce révocable.

L’absence de l’époux

En ce qui concerne l’absence de l’époux, cette dernière porte préjudice à l’épouse, et porte atteinte également aux objectifs du mariage. L’épouse est fondée à demander le divorce pour absence, même si le marie a laissé des biens pour son entretient.

Contrairement aux Chaféites et aux hanafites, les malikites considèrent que l’épouse peut demander le divorce pour absence si cette dernière est supérieure à une année. Pour ce faire, le juge déploie tous les moyens y compris le recours au ministère public pour avertir l’époux que s’il ne vient pas vivre avec son épouse, ou s’il ne la pas fait venir près de lui, le divorce sera prononcé.

Le Code de la famille marocain a également prévu le cas de l’absence quand il s’agit de l’emprisonnement de l’époux, auquel cas il autorise l’épouse à demander le divorce si l’époux est condamné à une peine supérieure à 3 ans, l’épouse peut demander son divorce à partir de la fin de la 1ère année.

La position du Code de la famille marocain diffère de la majorité des écoles dont la mesure où la plupart considèrent que la femme de l’emprisonné n’a pas à demander le divorce. Le fondement légal du Code de la famille marocain en la matière porte sur le préjudice que subit l’épouse en raison de cet emprisonnement.

Les vices rédhibitoires

Les vices rédhibitoires concernent les maladies présentant des dangers pour la santé ou la vie de l’autre époux ou des mal-formations empêchant les relations conjugales. S’il s’agit de maladie, le juge fait recours à une expertise si la guérison peut intervenir dans un délai maximum d’un an, on sursoit sur la demande et on accepte la demande du divorce si l’expertise démontre qu’il s’agit d’une guérison.

En ce qui concerne les vices rédhibitoire, si l’époux connaissait l’existence de ces vices avant le mariage, et il a accepté le mariage, sa demande de divorce sera refusée. S’il a appris l’existence des vices, et qu’un acte de mariage a été dressé et qu’il avait divorce avant la consommation, l’épouse a le droit à la moitié de la dot, et elle a droit à la totalité de la dot, quand il y a consommation du mariage.

Le Code de la famille marocain a également repris le serment de continence (c’est le serment fait par le mari de quitter le lit conjugal et jure ne pas avoir de rapports sexuels avec son épouse.) et le délaissement comme cause de divorce judiciaire. L’épouse peut demander le divorce si son mari ne remplit plus ses devoirs conjugaux, le tribunal accorde au mari un délai de 4 mois, si à l’expiration de ce délai, l’affection n’est pas revenue au sein du couple, le juge prononce le divorce mais c’est un divorce révocable..