Le dol (article 1137 du code civil)

Le dol en droit des contrats

Le dol est défini aux articles 1137 et suivants et il s’agit donc de l’erreur convoquée par des manœuvres du cocontractant. Il existe deux éléments constitutifs du dol : des manœuvres et une erreur déterminante du consentement de la victime du dol.

 

A) Les manœuvres

1) Les types de manœuvres

Il existe deux types de manœuvres, reprises par l’article 1137 : les manœuvres et mensonges (ou manœuvres positives) et la réticence dolosive.

 

a) Les manœuvres positives 

Ces manœuvres sont des actes concrets destinés à tromper le cocontractant (le maquillage d’accident sur un véhicule ou la modification du compteur kilométrique par exemple). Il faut distinguer le dolus bonus du dolus malus en matière de mensonges. En effet, certaines exagérations commerciales sont tolérées.

 

b) La réticence dolosive 

La réticence dolosive est prévue à l’article 1137, alinéa 2. Il s’agit de la dissimulation d’une information par un contractant, déterminante pour le consentement de l’autre. Cette notion est fondée sur l’obligation de bonne foi. L’obligation d’information a un lien direct et nécessaire avec le contrat. Cependant, il faut définir cette obligation d’information. Il faut différencier la réticence dolosive du dol positif (arrêt de la chambre commerciale du 14 juin 2016). L’obligation telle que  prevue  aux articles 1112-1 et 1137, alinéa 2, ne concerne qu’une information qui doit être pertinente et qui doit être nécessaire à la personne du cocontractant. Il n’y a pas de dol si l’information devrait être recherchée par le cocontractant (arrêt de la  chambre sociale du 25 septembre 2012). La réticence dolosive doit être fait volontairement, en toute connaissance de cause (arrêt de la troisième chambre civile du 11 juin 2013). Le dol requiert parfois la complicité d’un tiers : ils peuvent engager leur responsabilité extracontractuelle.

 

2) La manœuvre doit émaner du cocontractant

Selon l’article 1137, la manœuvre doit être faite par une des parties au contrat, au détriment de l’autre. La jurisprudence a élargi à d’autres personnes comme le tiers qui effectue la manœuvre dolosive mais est en relation contractuelle avec l’un des contractants.

 

3) Le dol doit être intentionnel

Le dol doit être intentionnel, c’est-à-dire qu’il doit être fait avec volonté (être volontaire). La jurisprudence était contestée à un moment. Certains auteurs considéraient que le dol doit être volontaire (intention de masquer la vérité à l’autre) mais qu’il n’était pas nécessaire de prouver que c’était à des fins de conclusion du contrat (en raison du mensonge ou de la réticence dolosive) mais cette vision est minoritaire. Cette intention frauduleuse était ainsi exigée par certains arrêts précédant l’ordonnance (arrêts de la chambre commerciale du 25 janvier 2005, de la troisième chambre civile du 17 décembre 2008 et du  9 octobre 2013). Quand il n’y a pas d’intention frauduleuse, il n’y a pas de dol (arrêt de la première chambre civile du 11 décembre 2012). Cependant, l’action en dommage et intérêt fondée sur l’inexécution de l’obligation d’information ne nécessite pas, pour aboutir, de prouver l’intention frauduleuse du contractant fautif (arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2005).

 

B) L’erreur

Contrairement à l’erreur sur les qualités essentielles, elle n’est pas nécessairement en soi un vice du consentement. En effet, l’erreur peut être de toute nature : sur les qualités essentielles comme sur l’erreur en principe indifférente, comme sur l’erreur sur la valeur ou les motifs (arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2008). Lorsqu’elle est provoquée par des manœuvres, même l’erreur indifférente peut suffire. L’erreur est un simple élément constitutif du dol. S’il y a des manœuvres sans erreur, alors il n’y a pas dol (arrêt de la troisième chambre civile du 8 octobre 2014). L’erreur doit, en outre, remplir une condition : elle doit être déterminante du consentement. Autrement dit, elle doit avoir provoqué la conclusion du contrat et, sans elle, la personne n’aurait pas consenti. Cependant, la doctrine considère (XIX et XXème siècles) qu’il faut distinguer le dol principal et le dol incident. Les auteurs contemporains nient en majorité cette distinction et estiment que l’erreur est déterminante dès lors que la victime du dol n’aurait pas contracté aux mêmes conditions. L’erreur n’était pas déterminante du consentement lorsque la victime du dol aurait quand même contracté, mais à d’autres conditions selon la doctrine classique. Or, si la victime contracte à d’autres conditions, il s’agit d’un autre contrat selon la doctrine contemporaine et il n’y a donc pas de distinction. Si on retient la distinction, le dol principal entraine l’annulation du contrat. Mais si on ne la retient pas, l’erreur est dite déterminante dès lors que la partie n’a pas contracté ou a contracté à d’autres conditions, et la nullité peut être retenue quelle que soit l’hypothèse. La jurisprudence actuelle, semble, malgré des hésitations et des solutions ambiguës, ne pas retenir la distinction, conformément à la doctrine majoritaire. La Cour de cassation a estimé que la victime d’un dol a commis une  erreur déterminante de son consentement car, sans le dol, elle n’aurait pas accepté les modalités d’acquisition. Si l’erreur doit être déterminante, en revanche, la jurisprudence (comme l’ordonnance de 2016) considère que si elle est provoquée par le dol, elle est toujours excusable (article 1139 du Code civil) et on trouve une jurisprudence constante en ce sens (arrêts de la troisième chambre civile du 14 avril et du 7 avril 2016).

 

Le dol entraine l’annulation du contrat. Il s’agit d’une nullité relative (comme pour l’erreur vice du consentement) et celle-ci pourra être invoquée par la victime du dol dès qu’elle aura découvert son erreur provoquée par les manœuvres, dans un délai de cinq ans. Dans un arrêt de la première chambre civile du 24 janvier 2006, la Cour de cassation a considéré que le dol pouvait être invoqué plus de 30 ans après la conclusion du contrat dès lors que le dol est découvert tardivement et que le délai de cinq ans court encore. La réforme de la prescription de 2008 prévoit cependant une limite (article 2232 du Code civil) puisque le report du début du délai ne peut jamais entrainer un délai de prescription de plus de 20 ans. Le dol peut aussi entrainer des dommages et intérêts (de réduction du prix lorsque la nullité n’est pas demandée mais ça peut aussi être des dommages et intérêts liés à la désorganisation d’une entreprise, des frais divers engagés). Lorsqu’il n’y a pas de demande d’annulation, la réduction du prix est possible (arrêt du 14 mars 1972), transformé par la notion de perte de chance de conclure

de façon plus avantageuse dans des arrêts récents (arrêt de la chambre commerciale du 21 juin 2016 par exemple). Les dommages et intérêts sont fondés sur la responsabilité extracontractuelle, pour tout type de préjudice.

 

C) La violence

 L’article 1140 du Code civil dispose qu’il y a violence quand une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches, à un mal considérable . Il y a deux éléments constitutifs de la violence : une contrainte et une crainte déterminante du consentement.

 

1) Une contrainte

Elle peut être une violence physique ou morale. A ces deux hypothèses s’ajoute le cas de l’abus de l’état de dépendance prévu par l’article 1143 du Code civil. La violence physique est toujours une violence illégitime (fait de kidnapper quelqu’un par exemple). La violence morale est l’exercice de pressions morales (en droit du travail par exemple, la rupture conventionnelle conclut à la suite d’un harcèlement de l’employeur sur le salarié – arrêt de la chambre sociale du 30 janvier 2013). Cette violence, peu importe son auteur, doit être illégitime car elle ne l’est pas toujours en matière de violence morale. Avant l’ordonnance, l’article 1114 prévoyait une crainte révérencielle, c’est-à-dire une crainte qu’on avait notamment pour le père (pater familias), jusqu’à la fin des années 1970. Avec l’ordonnance de 2016, cette crainte est tombée en désuétude en jurisprudence et n’a pas été reprise. Il reste cependant un cas de contrainte légitime, prévu à l’article 1141 : la menace d’une action en justice. Cet article rappelle une jurisprudence classique qui considérait qu’une menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence ; en revanche, elle en devient une si la personne l’utilise dans un but détourné ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif (arrêts de la première chambre civile du 11 mars 1959 et de la troisième chambre civile du 17 janvier 1984).

 

L’article 1143 concerne les problèmes de violence issus d’un abus d’état de dépendance et a pour origine une jurisprudence relative à la violence dite économique (notamment retenue pour la première fois par un arrêt de la première chambre civile du 30 mai 2000 et complété par un arrêt du 3 avril 2002). Cette jurisprudence considérait que l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne. Certains auteurs (dont STOFFEL-MÜNCK) contestent cette notion de violence économique. Dans un arrêt du 4 février 2015, on a considéré qu’une menace d’action en justice, par l’un des contractants, destinée à obtenir un avantage particulier injuste en exploitant la situation de dépendance économique de la société BOUYGUES, que ladite société était bien dans une telle situation et elle a donc obtenu gain de cause. Dans un autre arrêt du 18 février 2015, la jurisprudence a considéré qu’il n’y avait pas de violence économique car la prétendue victime, en l’espèce, n’était pas dans un état de dépendance économique en raison de sa taille (ce qui est discutable au vue de l’arrêt BOUYGUES).

 

Comme le souligne l’article 1140, la violence physique ou morale peut porter sur le contractant ou ses proches. Auparavant, les personnes concernées étaient précisées par le Code civil mais cette liste était considérée trop restrictive, d’où l’utilisation du terme « proches », mais il faudra un lien réel et suffisant entre ce dernier et le contractant.

 

2) Une crainte

Il faut que, sans cette crainte, au moment de la conclusion du contrat, la partie n’aurait pas contracté. C’est in concreto qu’il faut apprécier cette crainte puisqu’elle va dépendre de la personnalité de la victime. S’il s’agit d’un professionnel, le juge est plus réticent que pour les personnes non-averties, plus sujettes à cette crainte (une personne âgée est plus vulnérable qu’un professionnel aguerri par exemple – arrêt de la chambre commerciale du 25 mai 1991). La sanction de la violence est la nullité relative et le délai d’action ne court qu’à partir du jour où la violence a cessé (article 1144 du Code civil). Par ailleurs, des dommages et intérêts peuvent être exercés à l’encontre de l’auteur de la violence (responsabilité extracontractuelle) et ce dernier peut faire l’objet d’une sanction pénale si une incrimination existe.

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