Le domaine public mobilier

 Les biens du domaine public

Il s’agit de donner une typologie des biens domaniaux, de préciser quels sont les biens qui relèvent du domaine public, et ceux qui relèvent du domaine privé.

Il faut distinguer dans les biens qui relèvent du domaine public, 2 sous-ensembles :

          les biens qui relèvent du domaine public général

          les biens qui relèvent du domaine public spéciaux

Cette subdivision au sein du domaine public procède de la distinction empruntée au droit privé entre les biens immeubles et les biens meubles. Au sein des biens immeubles, il y a encore d’autres critères.

  • A) Le domaine public immobilier

Le domaine public immobilier (naturel et artificiel)

  • B) Le domaine public mobilier

Pendant longtemps, l’existence d’un domaine public mobilier a été sujet à controverse, il n’en est plus de même aujourd’hui et la question ne porte plus tant sur l’existence d’un tel domaine public mobilier mais sur le contenu de ce domaine public mobilier, sur sa définition.

Plusieurs propositions de définition : qui sont resté sont vagues soit lacunaires. Celle de Roger Latournerie qui avait participé à la fin de laSeconde Guerre Mondiale à une commission de réforme du Code Civil et animé la commission qui portait sur els BIENS PUBLICS et avait proposé de définir els BIENS PUBLICS par référence à la nation de bien, bien parmi lesquels il y inclut les biens meubles et proposait d’assimiler les biens mobiliers aux biens immobiliers afin de leur procurer une protection propre au régime de la domanialité public

Ex : les tableaux des musées, les archives

Ce faisant, la tournerie s’inspirait d’une doctrine qui était celle de Marcel Waline qui avait proposé un certain nombre de critères pour définir le domaine public mobilier et avait dit : lorsque la conservation de ce bien mobilier et sa mise à la disposition du public sont l’objet même su Service Public. Ce qui incluait les tableaux, la conservation des musées.

Néanmoins, nous sommes en 1947. En 1987 le Conseil d’Etat dans son rapport accorde peu d’importance à cette question et il existait à l’époque, un code du domaine de l’Etat qui se contentait dans son premier article d’inclure dans le domaine public national, sans les définir, les droits mobiliers appartenant à l’Etat. Jusqu’au CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES ou presque, l’état du droit positif était « à peu près aussi incertain que lacunaire ». René Chapus.

Avant l’adoption du CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES cette question a rebondi au contentieux à travers une décision du Conseil d’Etat du 28 mai 2004, Aéroports de Paris où la question se posait de savoir si le matériel informatique d’AP faisait partie de son domaine public mobilier, ce qui emporte un certain nombre de conséquences juridiques. Décision rendu aux conclusions de G. Bachelier qui proposait de trancher le litige en utilisant les critères de définition qui étaient ceux de Waline.

Mais le Conseil d’Etat a rendu une décision décevante puisque la motivation du Conseil d’Etat est très peu ambitieuse donc ce n’est pas un arrêt de principe qui aurait permis au CE de définir les critères du domaine public mobilier. Il a conclu que ses matériels informatiques ne pouvaient être regardés comme des dépendances du domaine public. Il ne propose pas de critères de définition permettant de dire à quelles conditions, un bien mobilier fait partie du domaine public d’une personne publique ;

Cependant prémices sous-jacente : ne peuvent appartenir au domaine public mobilier que des biens qui sortent de l’ordinaire.

Le CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES arrive et adopte une définition législative du domaine public mobilier  innovation. Article 2112-1 : « font partie de ce domaine public mobilier de la personne publique propriétaire, les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique ». Définition en bonne et due forme du domaine public mobilier, définition qui s’inspire très largement d’un autre code qui est le code du patrimoine qui prévaut une législation particulière et l’article L1 du code du patrimoine définit le patrimoine comme « l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. »

Néanmoins pour être complet, cette définition du domaine public mobilier est illustrée par 11 catégories de biens meubles. On trouve par exemple : les documents soumis au dépôt légal, les archives publiques, les collections de musées, les collections de documents anciens, les collections de la manufacture de Sèvre etc. Cette énumération est précédée de l’adverbe « notamment » ; 11 catégories de biens qui ne sont pas limitatives donc la catégorie des biens publics mobiliers est une catégorie ouverte et rien n’empêche de faire rentrer dans cette catégorie d’autres biens qui ne figureraient pas dans ses 11 catégories. Ex : titres de valeur mobilière entre dans la catégorie ? La question s’est posée et non.

Cette définition du domaine public mobilier s’éloigne de la définition du domaine public immobilier parce que le critère de l’affectation au public n’est pas un élément de définition puisqu’un bien fait partie du Domaine Public Mobilier s’il présente un « intérêt public ». Donc c’est l’intérêt public qui compte peu importe qu’il soit affecté à l’usage du public. Ses biens mobiliers qui présentent un intérêt public ont nécessairement une destination d‘utilité publique comme le disait Waline ; leur conservation est l’objet même du Service Public et leur mise à disposition du public est également l’objet même du Service Public. Donc ce sont des biens protégés.

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