Le dommage moral

LES DIVERSES SORTES DE DOMMAGES REPARABLES : LE DOMMAGE MORAL

 

 Dans beaucoup d’hypothèse la souffrance n’est ni matérielle, ni corporelle, C’est la tristesse : le dommage est moral. Celui-ci a été discuté, on a fait valoir qu’il pourrait être injustifié de négocier le prix de la douleur (RIPERT). On a encore dit qu’il y a avait quelque chose d’indécent d’aller moyenner ses larmes devant le tribunal, et on a considéré qu’il ne serait pas réparable car on ne peut pas remettre les choses en état.

Cette dernière remarque est justifiée, la réparation n’a pas seulement pour fonction de remettre les choses en état mais aussi de compenser les souffrances de la victime. La Cour de cassation a admis assez tôt la réparation du dommage moral. Mais des problèmes se sont posés.

 

A-    La réparation du dommage morale subie par la personne directe

 

La Cour de cassation a considéré qu’une victime avait droit à la réparation de tous ces dommages et a donc admis la réparation de principe dans arrêt du 13 février 1923 : l’article 1382 vise aussi bien le dommage moral que physique. Mais il y a eu des problèmes : faut-il admettre que l’action en réparation du dommage moral se transmette aux héritiers ? Il faut éviter une confusion ; il ne faut pas confondre l’action de la victime exercée par ces héritiers à titre successorale et l’action personnelle que peut exercer certain proche en réparation de leur préjudice par ricochet. Quand les héritiers exercent à titre successorale ils ne font qu’exercer le droit qu’ils ont recueilli de la succession et donc ils ne peuvent invoquer que le préjudice subi par la justice elle-même, lors de son procès.

Quand c’est une action personnelle, ils font bien état d’un préjudice personnel. Or on a toujours admis que les héritiers puissent exercer l’action de défunt à titre successoral dont souffre le patrimoine successoral.

Mais quand est-il du dommage moral ?

Une partie de la doctrine s’y est opposé avec plusieurs arguments :

–  le dommage moral est personnel se serait le défunt qui aurait subi un dommage, il serait intransmissible aux héritiers. On a dit que la victime aurait peut-être pardonné à l’auteur du dommage de telle sorte que la victime n’aurait pas pu exercer l’action en réparation. Les héritiers ne pourraient donc que continuer l’action.

–  On a fait valoir que ce dommage moral étant un dommage personnel, son évaluation qui est déjà en temps normal difficile, deviendrait impossible quand la victime est décédée.

Un arrêt de la chambre mixte du 30 avril 1976 a admis la transmission de l’action en réparation du dommage moral aux héritiers. Elle a eu raison car c’est une chose de dire que le dommage moral est personnel mais s’en est une autre de refuser toute évaluation patrimoniale du droit à réparation. Autrement dit le dommage moral est bien personnel mais il fait naître dans le patrimoine de la victime une créance à réparation. Si on admet que ce droit à un caractère patrimonial donc il se transmettra aux héritiers. Ce dommage moral est bien extrapatrimonial mais la créance qu’il fait naître se transmet aux héritiers. La Cour de Cassation a assez largement admis la réparation du dommage moral.

La première chambre civile dans l’arrêt NULUS a admis la réparation du droit moral du fait de la mort cheval en 1962. Ici ce n’est pas un dommage par ricochet.

 

              B – La réparation du dommage moral subit par ricochet :

 

Une personne proche décède, le préjudice qui en résulte est par ricochet. Mais quand la victime immédiate n’est pas décédée peut-on admettre le préjudice par  ricochet ?

La victime immédiate va obtenir réparation, ne faudrait-il pas considérer que les choses ont été remises en état de telle sorte que la victime médiate ne devrait plus souffrir ?

La Cour de Cassation dans un arrêt de 1966 admet la réparation du dommage moral par ricochet que la victime immédiate soi décédée ou non.

Mais comment déterminer le cercle des victimes par ricochet ?

Il faut pouvoir justifier de l’existence d’un lien de parenté ou d’alliance. Il faut un rapport d’affectivité, elle n’exige plus ce lien de parenté ou d’alliance. La jurisprudence procède au cas par cas.

 

 

LES THEMATIQUES ABORDEES DANS CE COURS SONT LES SUIVANTES :

 

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