Qu’est-ce que le dommage réparable ?

Un Dommage

La victime doit toujours rapporter la preuve d’un dommage. Or, tous les dommages ne sont pas réparables.
Le dommage réparable peut être défini aujourd’hui comme la lésion d’un intérêt protégé. Il faut savoir que la jurisprudence n’a pas toujours eu cette conception du dommage réparable.

Chapitre I :définition

Dans la pratique, on utilise souvent les termes de dommage et de préjudice sans distinction, hors ils n’ont pas la même signification. Le dommage désigne l’atteinte qui est subi alors que le préjudice désigne la conséquence de cette atteinte. Le dommage s’entend comme l’atteinte à une personne ou à un bien alors que le préjudice désigne les conséquences patrimoniales ou extrapatrimoniales de cette atteinte.

Chapitre II : Les Caractères du Dommage Réparable

Pour pouvoir être réparé un dommage doit présenter trois caractères :

  • Certain
  • Légitime
  • Personnel

Section I : Un Dommage Certain

On considère un dommage certain lorsque celui-ci est réellement survenu. Par conséquent n’est pas réparable le dommage qui est simplement éventuel ou hypothétique. Le dommage certain n’est pas seulement le dommage qui produit ses effets dans le présent puisque qu’un dommage peut très bien être certain et développer des effets dans le futur. Il arrive fréquemment que la situation dommageable invoque ses effets dans le temps au-delà de la date à laquelle intervient le jugement qui statue sur la responsabilité, dans ce cas la cour de cassation admet qu’il est possible d’accorder des dommages et intérêts en prévision des dommages qui bien que futur est une prolongation certaine d’un Etat de chose actuelles. C’est le cas du dommage futur consécutif à l’aggravation certaine de l’état de santé contaminé par le virus du sida, lorsque la séropositivité à déjà entrainé une réduction de sa capacité de travail. Je juge qui évolue le dommage doit tenir compte du dommage futur de la victime et en l’occurrence des pertes futurs de salaires de la victime.

Le justiciable perd son procès alors qu’il n’a pas formé de recours à la suite d’une faute commise par son avocat. Il y a perte de chance dans le cadre d’un étudiant qui a raté son exam alors qu’il n’a pas pu se présenter à l’heure en raison d’un accident provoqué par un tiers. Ou bien encore dans le cadre d’un patient qui n’est pas guéri alors qu’il n’a pas reçu les soins nécessaires à la suite d’une erreur de diagnostic de son médecin. Dans le cadre des trois situations subit un dommage principal certain, toutefois il subsiste des doutes sur le fait que ce dommage ait été causé par une faute qui a été commise et donc le lien de causalité entre la faute et le dommage est seulement probable car il peut y avoir d’autres causes qui s’intercalent entre la faute et le dommage. Autrement dit dans le cas de ces trois situations, même l’absence de fautes, le dommage serait peut-être quand même survenue or l’incertitude du lien de la causalité entre le dommage et la faute empêche la réparation de ce dommage alors pour permettre à la victime d’être indemnisée la jurisprudence fait appel à un dommage de substitution qui est la perte de chance d’éviter le dommage.

La faute n’est pas à 100% à l’origine du dommage, en revanche on sait que cette faute est à 100% à l’origine de la perte de chance d’évité le dommage. Et par ce dommage de substitution qui est la perte de chance. La victime va être indemnisé parce que dans ces cas de situations la perte de chance constitue bien un dommage certain et donc réparable en raison du lien de causalité entre la faute et la perte de chance.

Section II : Un Dommage Légitime

Cette condition d’un dommage légitime signifie que lavictime doit se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé. Cette notion a été invoqué à l’encontre des couples de concubins et plus précisément dans le cas où l’un des concubins demande la réparation de son dommage moral et matériel subit à la suite du décès de son concubin et dans cette situation la Cours de Cassation dans son arrêt du 27 Juillet 1937 avait décidé que « Les relations de concubinage ne présentent pas la valeur légitime juridiquement protégé en raison de l’irrégularité de ces relations »

Cette position est maintenu jusqu’à l’arrêt du 27 Février 1970, la cours de Cassation a décidé que « La réparation du dommage subit par le concubin de la victime décédé n’est pas conditionné à l’exercice d’un lien de droit entre le demandeur et le défunt »

Le dommage subi du fait de la naissance d’un enfant, la question est ce dommage est-il repérable ? Le demandeur en indemnisation se prévaut d’un intérêt légitime juridiquement protégé ?

La cour de Cassation a distingué deux situations :

  • Celle de la naissance d’un enfant en parfaite santé mais qui n’a pas été désiré, l’enfant est né à la suite de l’échec d’un IVG due à la suite d’une faute commise par un médecin. Arrêt du 25 Juin 1991, la Cours de Cassation a décidé « que le fait de n’aitre n’est pas en soi un dommage juridiquement réparable ni pour l’enfant ni pour les parents ». La cour de cassation admet une exception en raison des circonstances qui ont entouré la conception ou la naissance de l’enfant, dans cet arrêt les juges ajoute que « en l’espèce la mère aurait pu réclamer une indemnité en présence d’un dommage particulier qui se serait ajouté aux charges normales de la maternité» le cas du viol.
  • Celle de la naissance d’un enfant handicapé, il faut distinguer deux hypothèses :
  • Le cas de le handicape survenu au cours de la grossesse à la suite de violence subi par la mère, d’un accident ou provoqué par l’accouchement à la suite d’une erreur médicale. Dans ces cas le dommage subi est légitime et réparable car ce n’est pas la naissance qui constitue un dommage mais le handicape consécutif à une faute commise par l’auteur des violences, accidents ou faute médicale.
  • Le cas du handicape congénital, le handicape survenu pendant la grosse n’est pas dû à une intervention extérieur. Lorsque le médecin commet une faute qui consiste à ne pas dépister le handicape de l’enfant, cette faute privant alors les parents de la possibilité de recourir à un avortement thérapeutique. La naissance de l’enfant handicapé constitue-t-elle un dommage légitime ?

Arrêt Perruche, le 17 Novembre 2000, la cour de cassation dit que « Le dommage consistant dans la naissance d’un enfant atteint d’une maladie congénitale à la suite d’une erreur de diagnostic, ce dommage est réparable tant pour l’enfant que pour les parents ». Cette question avait soulevé des débats et des polémiques, le dommage subit par les parent est lié à la faute médicale car elle les a empêché d’avoir à recourir à l’avortement thérapeutique, en revanche la légitimité du dommage subi par l’enfant a été fortement contesté. Car vis-à-vis de l’enfant le handicape n’est pas lié à la faute médicale, en revanche c’est le fait d’être né qui est lié à la faute médicale, l’enfant est né car il y a une erreur ou une absence de diagnostic, or le fait d’être né avec un handicape ne constitue pas un dommage légitime réparable.

Le législateur à adopter une loi, le 4 Mars 2002, «relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et l’adoption de cette loi a mis un terme à la jurisprudence perruche et désormais-il admis que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance » et par conséquent l’enfant handicapé non décelé pendant la grosse ne peut pas agir en responsabilité contre le professionnel de la santé et en revanche l’enfant né avec le handicape du a une faute médical peut obtenir la réparation de son dommage à condition que la faute est provoqué directement le handicap.

Section III : Un Dommage Personnel

Le caractère personnel du dommage signifie que seul le dommage causé à une personne physique ou morale est réparable. Art.1382 du code civil laisse entendre que seul le préjudice causé à autrui est réparable, ce qui exclut la réparation des dommages qui ne sont pas directement subit par des personnes. La jurisprudence à longtemps refuser de réparer des dommages qui ne sont pas personnels, on peut relever un certain nombre d’avancé et de changement concernant la réparation de dommage qui ne sont pas personnels.

L’avancé la plus notable vient de l’affaire Erika, arrêt de la cours de cassation 25 Septembre 2012, dans cet arrêt la cours de cassation va reconnaitre l’existence d’un dommage écologique et reconnait le caractère réparable du dommage permettant ainsi de condamner la société. La cours admet donc qu’un dommage qui n’est pas personnel donc collectif est réparable, un dommage collectif ne se définie pas comme une addition des dommages individuels subit par un grand nombre de personnes, au-delà des dommages subit individuellement donc personnels, le dommage collectif est un dommage causé à la communauté des individus. Ce qui est le cas du dommage écologique, ce dommage constitue une attente à la collectivité toute entière dans la mesure où l’environnement est un bien commun à tous.

Par ailleurs, une proposition de loi a été déposé en 2013, l’objectif étant d’inscrire dans le Code Civil la notion de dommage causés à l’environnement, cela a pour but de permettre la réparation du dommage, selon cette proposition de loi, l’action en responsabilité pourrait être engagée soit par l’Etat, soit par le ministère public, soit par les collectivités territoriales ou encore par les associations qui ont pour objet la protection de l’environnement