LA DONATION
Article 894 du code civil : La donation est un contrat unilatéral par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement sans contrepartie et dans une intention libérale d’un bien présent lui appartenant en faveur d’une autre personne, le donataire qui l’accepte.
La donation doit remplir un certain nombre de conditions.
— La donation doit satisfaire l’ordre public
— Conditions spécifiques
SECTION I : CONDITIONS DE FORMES :
C’est un contrat solennel et donc les condition sont requises à peine de nullité mais là encore comme pour le testament la jurisprudence tempère le formalisme légal.
§1. Le principe :
Article 931 du code civil fait de la donation un contrat solennel. Cela veut dire que les donations entre vifs doivent être passé devant le notaire, à peine de nullité absolue, article 939 du code civil. Cette nullité peut-être invoqué par tout intéressé, pas susceptible de confirmation et l’action en nullité se prescrit par 30 ans. Après le décès du donateur, la nullité ne peut-être invoquée que par les héritiers.
Ces derniers peuvent par ailleurs confirmer la donation et donc on considère que cette nullité devient relative. La règle est plus protectrice.
§2. Les exceptions :
A. Le don manuel :
Se fait par la remise de la chose de la main à la main. C’est un contrat réel. Comme c’est un contrat réel, la promesse de don manuel est sans valeur. Le gratifié peut rapporté la preuve du don manuel selon les règles de l’article 2279 du code civil qui a une fonction acquisitive et aussi probatoire qui va jouer pour le don manuel et le donateur quant à lui peut prouver si le don est inférieur à une somme de 5 000 euros prouver un don manuel et pour une somme supérieure, il devra faire un écrit.
Le don manuel ne peut pas porter sur les immeubles. Il porte toujours sur des choses immobilières et aussi sur des sommes modestes par rapport à la fortune du donateur. Le don manuel a une efficacité très pratique.
B. La donation déguisée :
Les parties font deux actes : un acte de vente et un acte caché dans lequel on dit que le prix ne sera pas payé. Dés le début du 19ème siècle la validité des donations déguisées à été admise notamment dans un arrêt du 31 mais 1813.
Sur les règles de formes applicables on considère que c’est l’acte apparent qui répond aux conditions de forme.
L’acte déguisé n’a pas à répondre aux conditions de formes des donations. En conséquence c’est une exception à l’exigence d’un acte notarié parce que la contre lettre aura une forme libre. Cela échappe aux dispositions de l’article 931 du code civil.
Il faut vérifier la capacité, la cause te le consentement mais pas relativement à la vente. C’est l’acte caché qui va être évalué dans les conditions de fonds.
Article 911 du code civil, le code civil prohibe lorsque on est en présence d’une donation entre une personne incapable de disposer et l’autre incapable de recevoir.
La loi du 26 mai 2004, l’article 1099 a été abrogé et les donations déguisées entre époux étaient valables alors qu’avant on considérait que cela portait atteinte aux conventions matrimoniales.
C. Les donations indirectes :
Libéralité réalisée par un acte autre qu’une donation.
La renonciation d’une créance au profit de son héritier est une libéralité indirecte et donc rapportable à la succession.
SECTION II : LE CARACTERE IRREVOCABLE :
§1. Le principe :
Mentionné à l’article 1084 du code civil. Elle emporte engagement de sorte que le donateur ne peut pas répéter le bien qu’il a donné comme c’est un contrat. « Donner et retenir ne vaut ». Peut on dire que le donateur revienne sur sa disposition. L’irrévocabilité est d’ordre public. L’objectif est de protéger le donataire.
§2. Des exceptions :
4 hypothèses dans lesquelles les donations sont irrévocables.
A. L’ingratitude :
Il peut y avoir révocation de la donation pour ingratitude si le gratifié a attenté à la vie commis des sévices ou injures graves ou encore si il a refusé des aliments. La révocation sera judiciaire. ce sont probablement les héritiers mais aussi le donateur lui-même qui invoque.
B. Révocation pour inexécution des charges :
Même tempérament si charge trop importante.
C. pour survenance d’enfant :
L’article 960 ancien du code civil prévoyait la révocation de plein droit lorsque le donateur n’avait pas d’enfant au jour de la donation mais qu’il en survient un. La loi part de l’idée c’est que si donation à une personne c’est parce que il croit qu’il n’a pas d’enfant ou pas seulement un. C’est une interprétation de la volonté du défunt. Peu importe en droit, l’article considérait que cela devait être de plein droit révoqué. L’article était considéré comme d’ordre public.
La loi de 2006 a supprimé cette solution pour deux raisons :
— on a considéré que c’était une entrave à la liberté de disposer
— article 960 porte atteinte à al situation juridique :
Article 960 nouveau n’autorise la révocation que lorsque l’auteur l’a expressément stipulé. Et donc on prévoit que l’action peut-être intenté dans les deux ans de la naissance ou de l’adoption du dernier enfant. Article 966 du code civil.
D. La question de la révocation des donations entre époux :
On avait avant la loi du 26 mai 2004, on avait l’article 1096 ancien du code civil qui prévoyait par exception au droit commun que les donations consenties étaient révocables. C’était relativement critiqué parce que en parallèle, les donations entre concubins étaient révocables. Les donations de biens présent désormais ne sont plus librement révocable, elle ne le sont que dans les conditions de droit commun c’est-à-dire que sur le fondement des article 953 à 958 du code civil. les donations entre les époux obéissent au droit commun des donations en ce qui concerne les biens présent. On a les donations de biens présents qui ne prennent pas effets aux cours du mariage.
C’est une expression utilisée pour les donations avec réserve d’usufruit au profit du survivant. Ces donations, la loi de 2006 a considéré qu’elle devait être révocable et donc on considère que ces donations étaient révocable. Cela permet de révoquer en cas de divorce et donc d’introduire ces effets en cas de décès.