Double degré de juridiction : 1er degré, appel, cassation

LA HIÉRARCHIE DES JURIDICTIONS

Le système judiciaire français est structuré sur un mode hiérarchique, réparti en plusieurs niveaux : première instance, second degré (appel), et cassation. Cette organisation ne doit pas être confondue avec une hiérarchie militaire ; il n’y a pas de pouvoir de commandement direct des juridictions supérieures sur les juridictions inférieures. Au lieu de cela, la hiérarchie signifie que les juridictions de degrés supérieurs ont un pouvoir de contrôle a posteriori sur les décisions rendues par les juridictions de moindre degré.

Les juridictions de degrés supérieurs interviennent uniquement à la demande des parties qui sont insatisfaites d’une décision rendue en première instance. Elles ne peuvent pas se saisir d’une affaire de leur propre initiative (pas de pouvoir d’auto-saisine). Ce contrôle est exercé a posteriori à travers deux principales voies de recours :

  1. L’appel : Le second degré de juridiction permet de rejuger l’affaire en fait et en droit. C’est une voie de réformation qui permet aux Cours d’appel de revoir les décisions des juridictions de première instance, à la demande des parties.
  2. Le pourvoi en cassation : La Cour de cassation intervient comme juge de droit et non comme juge des faits. Elle n’examine pas l’affaire en entier, mais elle vérifie la légalité de la décision contestée, s’assurant que la règle de droit a été correctement appliquée.

1) Le premier degré de juridiction

Le premier degré de juridiction en France désigne les juridictions qui sont compétentes pour juger une affaire lors de sa première instance, avant tout éventuel recours en appel. En 2024, les réformes récentes ont simplifié et harmonisé certaines structures juridictionnelles, en particulier dans l’ordre judiciaire, avec la fusion des tribunaux d’instance (TI) et des tribunaux de grande instance (TGI) en une seule juridiction : le Tribunal judiciaire.

Le premier degré de juridiction dans l’ordre judiciaire

Depuis la réforme de 2020, le Tribunal judiciaire est devenu la juridiction de droit commun de premier degré pour les affaires civiles. Cette réforme a supprimé la distinction entre les tribunaux de grande instance et d’instance, assurant ainsi une unité fonctionnelle au sein du premier degré de juridiction civile.

  • Unification du Tribunal judiciaire : Le Tribunal judiciaire est désormais compétent pour tous les litiges civils, quelle que soit leur nature ou leur importance, sauf si la loi attribue explicitement la compétence à une autre juridiction spécialisée.
  • Formation collégiale et juge unique : Bien que le Tribunal judiciaire soit une juridiction collégiale par principe, certaines affaires sont jugées par un juge unique, en particulier dans les contentieux plus simples ou moins importants, héritage de l’ancien tribunal d’instance. Cette possibilité de juger à juge unique tend à effacer les distinctions classiques entre les anciennes juridictions, et reflète une harmonisation fonctionnelle.

Juge des contentieux de la protection

Au sein du Tribunal judiciaire, certaines formations spécialisées existent encore, notamment le juge des contentieux de la protection, compétent pour les litiges civils de moins de 10 000 € (anciennement traités par le tribunal d’instance), ainsi que pour des matières spécifiques comme les litiges locatifs ou le crédit à la consommation.

Le premier degré de juridiction dans l’ordre administratif

Dans l’ordre administratif, le premier degré de juridiction est assuré par les tribunaux administratifs. Ces juridictions de premier ressort sont les juridictions de droit commun de l’ordre administratif et traitent les litiges opposant les particuliers à l’administration (État, collectivités territoriales, établissements publics, etc.).

  • Compétence des tribunaux administratifs : Les tribunaux administratifs sont compétents pour la plupart des litiges administratifs, notamment en matière de recours pour excès de pouvoir contre les décisions administratives, de responsabilité administrative, ou encore de contentieux fiscal.
  • Fonction de premier ressort : En tant que juridictions de premier degré, les tribunaux administratifs statuent en premier ressort, avec la possibilité pour les parties de faire appel devant les cours administratives d’appel si elles sont insatisfaites du jugement rendu.

En résumé, en 2024, le premier degré de juridiction dans l’ordre judiciaire est principalement assuré par le Tribunal judiciaire, qui a intégré les fonctions des anciens tribunaux d’instance et de grande instance. Ce tribunal, en fonction de la nature du litige, peut statuer en formation collégiale ou à juge unique. Dans l’ordre administratif, les tribunaux administratifs restent les juridictions de droit commun pour les affaires opposant l’administration et les administrés. Cette organisation garantit une simplification et une harmonisation du traitement des affaires au premier degré de juridiction en France.

2) L’appel

L’appel est une voie de recours qui permet à la partie succombante (celle qui a perdu en première instance) de porter l’affaire devant une juridiction supérieure : la Cour d’appel. L’objectif de cette procédure est de permettre à un autre juge de réexaminer et éventuellement réformer la décision rendue par le premier juge. C’est pourquoi on qualifie l’appel de voie de réformation, offrant un double degré de juridiction, garantissant ainsi la possibilité de corriger d’éventuelles erreurs de jugement.

Le principe du double degré de juridiction

Le double degré de juridiction permet à une affaire jugée en première instance d’être rejugée en appel. Cependant, cette possibilité n’est pas absolue, et le législateur en a restreint l’accès pour certains litiges jugés mineurs. Par exemple :

  • Les décisions rendues pour des litiges d’un faible montant ou très simples peuvent ne pas être susceptibles d’appel. Le législateur estime qu’un double examen n’est pas nécessaire pour ces affaires mineures.

Absence de droit au double degré pour les petits litiges

Certaines affaires, jugées par des juridictions simplifiées (comme l’ancien juge de proximité, aujourd’hui supprimé), ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, car ces litiges sont considérés comme minimes. De manière générale, lorsque le montant ou la nature du litige est jugé peu important, il n’y a pas de droit automatique à un double examen.

Effet de l’appel

Lorsqu’un appel est interjeté, il a en principe un effet suspensif sur l’exécution du jugement de première instance. Cela signifie que la décision initiale n’est pas exécutée immédiatement, car elle pourrait être réformée ou infirmée par la Cour d’appel. Toutefois, il existe des exceptions :

  • Certaines décisions sont exécutoires par provision, ce qui signifie qu’elles peuvent être exécutées immédiatement, même en cas d’appel. Cela s’applique généralement aux décisions urgentes ou aux mesures provisoires.

La nouvelle instance devant la Cour d’appel

Lorsque l’affaire est portée devant la Cour d’appel, une nouvelle instance est ouverte :

  • L’appelant est celui qui a décidé de contester la décision du premier juge.
  • L’intimé est la partie adverse, qui peut se défendre contre l’appel mais aussi, dans certains cas, interjeter un appel incident pour demander des modifications sur certains points du jugement initial.

La Cour d’appel réexamine l’affaire en fait et en droit, tout comme l’a fait le juge de première instance. Cette révision complète du litige permet à la Cour de corriger d’éventuelles erreurs dans l’application des règles juridiques ou dans l’appréciation des faits.

Procédure et décision de la Cour d’appel

La procédure d’appel est généralement écrite, ce qui signifie que les parties doivent présenter leurs arguments sous forme de conclusions écrites. Une fois que la Cour estime l’instruction de l’affaire terminée, elle rend un arrêt :

  • Arrêt confirmatif : Si la Cour d’appel estime que le jugement de première instance était bien fondé, elle rend un arrêt qui confirme la décision initiale.
  • Arrêt infirmatif : Si la Cour d’appel est en désaccord avec le premier jugement, elle peut infirmer la décision et la réformer totalement ou partiellement.
  • Arrêt partiellement infirmatif : Il est possible que la Cour d’appel confirme certaines parties du jugement initial tout en réformant d’autres.

L’arrêt de la Cour d’appel met généralement fin à l’affaire en ce qui concerne les faits et le droit, sauf si un pourvoi en cassation est formé, mais la Cour de cassation ne réexamine que la conformité du droit appliqué, sans se prononcer à nouveau sur les faits.

En résumé, l’appel permet de garantir un double degré de juridiction, permettant ainsi aux parties de bénéficier d’une révision complète de leur affaire par une juridiction supérieure. Bien que le droit à l’appel ne soit pas automatique pour tous les litiges, il demeure un pilier fondamental du système judiciaire français, garantissant la possibilité de corriger des erreurs judiciaires et de réformer les décisions initiale

3.Le pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Contrairement à l’appel, qui permet de rejuger une affaire en fait et en droit, le pourvoi en cassation se limite à un contrôle de légalité des décisions rendues en dernier ressort, que ce soit par une juridiction de première instance ou par une Cour d’appel. Il s’agit d’une voie de recours extraordinaire, car la Cour de cassation n’examine pas les faits de l’affaire mais seulement la conformité au droit de la décision contestée.

Fonction et rôle de la Cour de cassation

La Cour de cassation est la juridiction suprême en matière civile, pénale et commerciale. Elle ne juge pas une affaire sur le fond mais sur la bonne application du droit par les juges du fond, c’est-à-dire ceux de première instance et d’appel. Elle n’est pas un juge des faits, mais uniquement un juge de droit.

Contrôle de la légalité

Le rôle de la Cour de cassation est de vérifier si la règle de droit a été correctement interprétée et appliquée par les juges du fond. Elle ne se penche pas sur les faits du litige, qui sont considérés comme établis et définitifs. Par exemple, elle n’examine pas si un témoin a été crédible ou si une preuve a été suffisante. Son contrôle porte exclusivement sur la bonne application des règles juridiques pertinentes.

Décisions rendues en dernier ressort

La Cour de cassation intervient uniquement pour les décisions rendues en dernier ressort :

  • Jugements en premier et dernier ressort : Certains jugements, notamment ceux portant sur des litiges de faible importance, ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Ces décisions peuvent être portées directement devant la Cour de cassation.
  • Décisions des Cours d’appel : Les décisions rendues par les Cours d’appel peuvent également faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Nature du contrôle : juge de droit, non juge de fait

La Cour de cassation ne réexamine pas les faits du litige. Son intervention se limite à vérifier si le droit a été correctement appliqué. Par exemple :

  • Elle examine si les règles de procédure ont été respectées.
  • Elle s’assure que les principes juridiques ont été interprétés correctement par les juges de première instance et d’appel.

Si la Cour de cassation constate une erreur dans l’application du droit, elle casse la décision et renvoie l’affaire devant une juridiction de renvoi, souvent une autre Cour d’appel, pour qu’elle soit jugée à nouveau en respectant l’interprétation correcte du droit.

Critère de distinction entre questions de droit et de fait

Il n’existe pas de critère strict pour distinguer ce qui relève du droit et ce qui relève du fond. La Cour de cassation décide, au cas par cas, quelles questions méritent une révision juridique. Lorsqu’elle considère qu’une question est une question de droit, c’est souvent pour uniformiser l’interprétation d’une règle juridique dans l’ensemble du système judiciaire.

Les raisons du pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation existe pour protéger les justiciables contre les décisions arbitraires ou juridiquement erronées. En effet, les juges de fond sont tenus d’appliquer les règles de droit, et la Cour de cassation est là pour vérifier que cela a été fait correctement.

Elle a également pour mission d’assurer l’uniformité de l’interprétation du droit français. Si chaque juge appliquait les règles à sa manière, cela entraînerait une diversité d’interprétations pouvant créer de l’injustice. La Cour de cassation garantit une harmonisation des décisions juridiques à travers tout le pays.

Procédure de pourvoi en cassation

La procédure de pourvoi en cassation commence par une déclaration de pourvoi, généralement signée par un avocat aux Conseils. Ce sont des avocats spécialisés, qui ont le monopole de la représentation devant la Cour de cassation et le Conseil d’État.

Acteurs du pourvoi

  • Demandeur au pourvoi : C’est la partie qui interjette le pourvoi. Elle devient demandeur au pourvoi et doit être représentée par un avocat aux Conseils.
  • Défendeur au pourvoi : L’autre partie devient défendeur au pourvoi et doit également être représentée par un avocat aux Conseils.

Effet du pourvoi : pas d’effet suspensif

Contrairement à l’appel, le pourvoi en cassation n’a généralement pas d’effet suspensif. Cela signifie que la décision contestée continue à produire ses effets, sauf dans des cas exceptionnels, comme en matière pénale ou dans certaines procédures de divorce, où la Cour peut décider que l’exécution est suspendue en attendant sa décision.

Mémoire ampliatif

Une fois le pourvoi formé, l’avocat du demandeur dépose un mémoire ampliatif, dans lequel il développe les moyens de cassation. Il s’agit des critiques formulées à l’encontre de la décision attaquée, basées sur des erreurs de droit ou des vices de procédure.

Le dossier est ensuite attribué à l’une des chambres de la Cour de cassation, en fonction de la spécialité du litige. Les chambres de la Cour (civiles, commerciales, sociales, criminelles) sont composées de juges spécialisés dans les matières relevant de leur compétence.

Décisions possibles de la Cour de cassation

La Cour de cassation peut rendre plusieurs types de décisions :

  • Arrêt de rejet : Si la Cour estime que la décision attaquée est conforme au droit, elle rejette le pourvoi, et la décision de première instance ou d’appel devient définitive.
  • Arrêt de cassation : Si la Cour considère qu’il y a eu une erreur de droit, elle casse la décision. L’affaire est alors renvoyée devant une autre juridiction pour être rejugée conformément à l’interprétation correcte du droit.

Les moyens de cassation et le dispositif

Le pourvoi en cassation doit être fondé sur des moyens de cassation clairement identifiés, qui permettent de critiquer un chef du dispositif de la décision attaquée. Chaque chef du dispositif (partie essentielle de la décision) doit être critiqué par un moyen de cassation, qui se divise en plusieurs branches, c’est-à-dire plusieurs arguments ou critiques portant sur un même point.

Voici les principaux moyens de cassation :

  1. Violation de la loi : Il est possible de reprocher à la Cour d’appel ou au juge du fond d’avoir mal appliqué la loi, soit en l’interprétant incorrectement, soit en ne l’appliquant pas du tout.

  2. Défaut de base légale : Ce moyen critique le fait que la décision rendue n’est pas suffisamment justifiée. Cela signifie que, même si la règle de droit a été correctement identifiée, le raisonnement du juge n’a pas été suffisamment motivé pour permettre de vérifier la bonne application du droit.

  3. Défaut de motif ou contradiction de motifs : La décision doit toujours être motivée. Si le juge n’a pas expliqué les raisons de sa décision, on parle de défaut de motif. En cas de contradiction de motifs (c’est-à-dire si les raisons invoquées se contredisent), cela peut aussi justifier un pourvoi en cassation.

  4. Dénaturation d’un écrit : Si le juge du fond a mal interprété ou méconnu le sens clair d’un écrit, il est possible de reprocher une dénaturation. Cela signifie que le juge a attribué une signification erronée à un document, même s’il était clair.

La structure des moyens de cassation

Chaque moyen de cassation est structuré en branches, c’est-à-dire des arguments spécifiques développés pour contester le chef de décision visé. Par exemple, un moyen pourrait comporter plusieurs branches contestant différentes erreurs juridiques commises par la juridiction inférieure.

Un pourvoi en cassation ne peut être formé qu’en présence d’un cas d’ouverture à cassation. Cela signifie qu’il doit y avoir une erreur de droit, un défaut de base légale, ou tout autre motif justifiant le recours à la Cour de cassation.

La procédure devant la Cour de cassation

Une fois le pourvoi formé, l’affaire est confiée à une des chambres spécialisées de la Cour de cassation (civiles, commerciales, criminelles, sociales), selon la nature du litige. La Cour peut statuer en formation ordinaire avec cinq magistrats ou, pour des affaires plus complexes, en chambre mixte (plusieurs chambres réunies) ou en assemblée plénière pour des affaires d’une importance particulière ou pour régler des divergences persistantes dans la jurisprudence.

Après le dépôt du mémoire ampliatif par le demandeur (celui qui forme le pourvoi), le défendeur au pourvoi répond avec un mémoire en défense, également rédigé par un avocat aux Conseils (avocat spécialisé ayant le monopole de la représentation devant la Cour de cassation).

Les types de décisions rendues par la Cour de cassation

La Cour de cassation peut rendre plusieurs types de décisions en fonction des moyens invoqués et de l’examen de la légalité de la décision attaquée :

  1. Arrêt de non-admission : La Cour décide, sans motivation, que le pourvoi ne mérite pas d’être examiné, souvent pour désengorger les dossiers. Cela signifie que la Cour considère que le pourvoi n’a pas de chance raisonnable de succès.

  2. Arrêt de rejet : La Cour rejette le pourvoi si elle estime que les critiques développées ne sont pas fondées. Dans ce cas, la décision attaquée devient définitive et la procédure s’achève.

  3. Arrêt de cassation :

    • Cassation avec renvoi : La Cour casse la décision contestée, l’annulant comme si elle n’avait jamais existé, et renvoie l’affaire devant une autre juridiction (souvent une autre Cour d’appel) pour être rejugée. Si la nouvelle juridiction de renvoi rend une décision similaire à celle précédemment annulée, un nouveau pourvoi peut être formé. En cas de résistance des juges du fond, l’affaire peut être soumise à l’assemblée plénière.
    • Cassation sans renvoi : La Cour décide de casser la décision sans renvoyer l’affaire à une autre juridiction. Cela se produit lorsque la solution du litige est évidente et qu’un renvoi serait inutile. C’est rare, mais cela peut se produire dans des cas comme la prescription où l’application du droit suffit à clore l’affaire.

Rôle consultatif de la Cour de cassation

Les juges peuvent aussi demander un avis consultatif à la Cour de cassation sur l’interprétation d’une règle de droit. Bien que cet avis ne soit pas contraignant, il est généralement suivi et permet d’uniformiser l’application des règles juridiques.

Après la décision de la Cour de cassation : recours devant la CEDH

Une fois que la Cour de cassation a rendu son arrêt, les parties ont épuisé les voies de recours internes. Si une partie estime que la décision viole les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, elle peut alors saisir la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Toutefois, la CEDH ne réexamine pas les faits ou le droit interne mais vérifie uniquement si l’État français a respecté ses obligations internationales. Elle ne peut pas annuler la décision de la Cour de cassation, mais elle peut accorder une compensation monétaire si des droits ont été violés.

En résumé, le pourvoi en cassation n’est pas un troisième degré de juridiction, mais un mécanisme de contrôle de légalité qui permet d’assurer une application uniforme du droit en France. La Cour de cassation veille à ce que les juges de fond respectent les règles juridiques, sans toutefois intervenir sur les faits. En 2024, ce recours reste essentiel pour garantir la justice et la cohérence des décisions judiciaires, tout en offrant aux justiciables un dernier recours contre des décisions arbitraires ou juridiquement erronées.

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