Droit administratif en Belgique

Cours de Droit  administratif belge 

  Le droit administratif est l’ensemble des règles juridiques distinctes de celles de droit privé qui régissent l’activité administrative des personnes publiques « . En d’autres termes, il s’agit des règles applicables exclusivement à l’administration et sanctionnées par un juge spécifique, à savoir le juge administratif. 

Voici le plan du cours de droit administratif belge – wallon

  • 7.   Le receveur provincial
  • CHAPITRE II – LA COMMUNE 
  • 1.   Le Conseil communal
  • 2.   Le Collège communal
  • 3.   Le Bourgmestre
  • 4.   Le secrétaire
  • 5.   Le receveur
  • TITRE V – LA FONCTION PUBLIQUE 
  • CHAPITRE I – LES GÉNÉRALITÉS 
  • 1.   Le statut des agents
  • 2.   L’arrêté royal du 22 décembre 2000  fixant les principes généraux (ARPG)
  • 3.   Le régime disciplinaire
  • 4.   Le régime de sécurité sociale
  • 5.   Le statut syndical
  • CHAPITRE II – LE CODE DE LA FONCTION PUBLIQUE WALLONNE 
  • CHAPITRE III – L’EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE 
  • 1.   La répartition des compétences en matière d’emploi des langues
  • 2.   Le champ d’application de la loi du 18/07/1966 sur l’emploi des langues en matière administrative
  • 3.   L’emploi des langues dans les services dont l’activité s’étend à tout le pays
  • 4.   L’emploi des langues dans les services locaux
  • 5.   L’emploi des langues dans les services régionaux
  • TITRE VI – LA PROTECTION ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONNELLE DE L’ADMINISTRÉ 
  • CHAPITRE I – INTRODUCTION 
  • 1.   Le pouvoir législatif
  • 2.   Le pouvoir exécutif
  • 3.   Le pouvoir judiciaire
  • 4.   Le contentieux administratif
  • CHAPITRE II – LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 
  • 1. L’avant 1920
  • 2.   L’arrêt FLANDRIA du 05/11/1920
  • 3.   L’arrêt de la Cour de cassation du 07/03/1963
  • 4.   La notion de faute et de responsabilité de la puissance publique
  • CHAPITRE III – LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES 
  • 1.   La compétence de la Cour de cassation
  • 2.   Les juridictions administratives à compétence spéciale
  • 3.   Les juridictions administratives au niveau du pouvoir central
  • 4.   La juridiction administrative à compétence générale
  • CHAPITRE IV – LES VICES DE LÉGALITÉ EXTERNE 
  • 1.   L’incompétence
  • 2.   L’inobservation des formes
  • 3.   La manifestation du formalisme
  • CHAPITRE V – LES VICES DE LÉGALITÉ INTERNE 
  • 1.   La cause
  • 2.   Le but
  • CHAPITRE VI – LA PROCÉDURE DEVANT LA SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DU CONSEIL D’ETAT 
  • 1.   Les caractéristiques
  • 2.   Le déroulement du procès
  • 3.   Les voies de recours
  • 4.   Les effets juridiques des arrêts d’annulation

 

LE CONTENU DE CE SYLLABUS, ADAPTE FIN NOVEMBRE 2007, N’EST PAS EXHAUSTIF. 

Il vous est conseillé de vous documenter par rapport à l’ensemble de la matière définie pour le concours à l’accession au niveau 1. 

TITRE I – Définition et notions de base 

  1. Définition

Les définitions du droit administratif abondent. On l’entend comme:

  • du droit qui « préside à la gestion des intérêtscommuns »

(Tielemans, Répertoire de l’administration, T. VI, p. 420)

 

  • du droit relatif au « développement et à l’application des principes consacrés par la Constitution. Il règle l’action et fixe la compétence de l’administration centrale et des administrations locales » (Giron, Le droit administratif, T.I, n°I)

 

  • de « l’ensemble des règles juridiques qui président à l’administration d’un Etat », le mot « administration » désignant toute activité « s’exerçant en vue d’assurer l’ordre public et le bien-être de lapopulation »

(Vauthier, Précis de droit administratif, n° 18)

 

  • de « l’ensemble des règles qui, conformément aux dispositions constitutionnelles, régissent l’activité des organes et agents publics autres que le législateur et lesjuges »

(Mast, Précis de droit administratif, n° I)

 

  • de « la branche du droit public traitant de l’organisation, de la compétence et du fonctionnement de l’Etat dans les différents domaines où le législateur en a décidé le principe ainsi que des collectivités territorialesdécentralisées »

(M-A Flamme, Droit administratif, T.I, p.5)

  1. Sources

Le droit administratif s’est formé de manière empirique. Ses sources sont d’ordres divers :

  • la Constitution en pose certainsprincipes;
  • les lois, décrets ouordonnances;
  • surtout, le droit administratif se retrouve dans les multiples arrêtés et règlements (du pouvoir central, des exécutifs régionaux et communautaires, des autorités provinciales etlocales);
  • dans d’innombrables décisions de l’administration (circulaires etinstructions);
  • dans les conventions internationales (dans la mesure où elles prévalent sur le droit interne lorsque celles-ci sont enconflit);
  • la

Il n’y a pas de code officiel du droit administratif. 

CHAPITRE I – Les origines de l’Administration 

TITRE II – Les personnes de droit public 

L’administration trouve son origine dans le fait que le Gouvernement ne peut exercer le pouvoir seul.

L’administration assure donc l’application concrète et journalière des lois, décrets et autres règles de droit et la marche quotidienne des services publics, conformément aux directives édictées par ceux qui détiennent la fonction gouvernementale.

La raison d’être de l’administration se rattache au but qui lui est assigné : la réalisation du bien public.

En effet, la puissance publique (Etat, Régions, Communautés, Provinces, Communes, …) énonce les règles qui tendent à la réalisation de ce but mais ne les réalise pas elle-même.

De plus, si le législateur établit des normes obligatoires, il n’a pas le pouvoir de les exécuter et ne dispose pas d’un pouvoir de contrainte.

Au contraire, les autorités administratives disposent des pouvoirs d’exécution et de contrôle dans les limites fixées par les normes légales.

Cette matière est réglée par le droit administratif qui contient l’ensemble des règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement des administrations.

Le droit administratif détermine les procédés d’intervention des administrations et fixe le mode de gestion des services publics qu’elles créent et qu’elles contrôlent.

CHAPITRE II – La notion de puissance publique 

L’administration dispose, en tant que dépositaire d’autorité, de prérogatives spécifiques par rapport aux particuliers. L’administration poursuit, en effet, des intérêts essentiels à la collectivité.

Cet état de choses se traduit par un ensemble de procédés spéciaux au droit administratif et par des compétences dérogatoires au droit commun destinées à assurer la prééminence de l’intérêt général.

La puissance publique suppose donc plusieurs prérogatives dont :

  • l’expropriation pour cause d’utilitépublique;
  • lesréquisitions;
  • de multiples exonérations

Elle implique aussi :

  • le privilège de la décision exécutoire ou privilège dupréalable;
  • le privilège de l’exécutiond’office;
  • l’absence de voies d’exécution forcée contrel’administration.
  1. Le privilège de la décision exécutoire ou privilège du préalable

En droit commun, nul ne peut lier un tiers sans son consentement. La sanction des obligations consenties par les deux parties consiste dans la faculté de faire constater son droit dans un jugement et d’utiliser le titre exécutoire (le jugement) pour le mettre en œuvre.

En droit public, le consentement n’est pas nécessaire pour que l’administration modifie les droits et obligations d’autrui et, en cas de contestation, l’administration peut « se rendre justice » sans passer par le tribunal et se donner ainsi un titre exécutoire. Ce titre, en vertu du principe du privilège du préalable, jouit d’une présomption de légalité et la dénégation du particulier ne suffit pas à renverser cette présomption de conformité au droit.

Cette situation contraint le citoyen à obéir d’abord et à réclamer ensuite, le plaçant ainsi dans une position désavantageuse puisqu’il lui appartient de prendre l’initiative de remettre en question ce qui a été décidé. Cette solution se justifie par le souci de renforcer et d’accélérer le pouvoir d’action de l’administration.

Le privilège du préalable est cependant parfois remis en question lorsque le juge des référés se reconnaît compétent pour ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’actes. Toutes justifiées que ces décisions puissent être, elles n’en sont pas moins des entorses au privilège du préalable qui implique que les actes peuvent être exécutés jusqu’à l’établissement de leur illégalité.

  1. Le privilège de l’exécution d’office

Ce principe implique que l’administration est autorisée à exécuter ses décisions sans tenir compte du fait qu’elles fassent ou non grief à autrui. Ce principe est parfois remis en question, les juges décidant alors que le principe ne vise que des décisions non contestées ou qui ne donnent pas lieu à un abus de droit. Il faut pourtant prévoir la résistance éventuelle des assujettis quant à l’application de décisions administratives pourtant fondées.   La question est de savoir si l’administration peut user de   la

contrainte (éventuellement la force publique) pour exécuter ses décisions et ce, en dehors de l’intervention d’un juge.

Ainsi, l’administration peut-elle utiliser la force publique pour fermer une usine dont le fonctionnement apparaît dangereux? Cette question ne pose pas de difficultés si le recours à la contrainte est prévu dans une disposition légale puisque l’administration ne fait alors que suivre la loi (ex. en matière d’établissements insalubres et dangereux). En l’absence d’habilitation légale, la jurisprudence semble refuser une exécution matérielle forcée. Aucune réponse certaine ne peut cependant être donnée; des décisions judiciaires allant parfois dans le sens opposé.

  1. L’absence de voies d’exécution forcée contre l’administration

Pendant longtemps, il a été décidé que le droit belge n’ouvrait pas de voies d’exécution forcée contre l’administration afin de ne pas entraver la bonne marche des services publics. Les biens des administrations étaient ainsi considérés comme insaisissables et imprescriptibles : ceci était notamment justifié par le principe de la continuité des services publics.

La jurisprudence a évolué au cours du temps et s’est posée la question de savoir si la continuité du service public justifiait l’immunité vis-à-vis de tous les biens de l’administration. Certaines décisions judiciaires ont ainsi décrété qu’il était possible de saisir les biens qui ne servaient pas à la continuité du service public (notamment des liquidités). D’autres décisions ont condamné l’administration à des astreintes. Se pointait donc une incertitude quant au caractère insaisissable des biens de l’administration. Pour régler le problème, le législateur a inséré un article 1412 bis1 dans le Code judiciaire qui met quelque peu en cause le principe de non-exécution.

  1. La contrepartie des privilèges

A côté des prérogatives de l’administration, il faut noter que l’administration est parfois soumise à des obligations auxquelles ne sont pas soumis les particuliers. Ainsi:

  • l’administration n’a pas toujours la possibilité de choisir librement soncocontractant;
  • l’administration doit toujours exercer ses compétences en vue de la satisfaction de l’intérêt général et ne peut décider de renoncer à exercer une compétence. Au contraire, les particuliers sont libres d’utiliser ou non la capacité qui leur estaccordée;
  • les lois du service public impliquent de nombreusescharges;
  • le principe de légalité constitue un frein à l’action del’administration.
 
   

1 Extrait de l’article 1412bis : « §1er Les biens appartenant à l’État, aux Régions, aux Communautés, aux provinces, aux communes, aux organismes d’intérêt public et généralement à toutes personnes morales de droit public sont insaisissables.

  • 2 Toutefois, sans préjudice de l’article 8, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, peuvent faire l’objet d’une saisie:

1° les biens dont les personnes morales de droit public visées au § 1er ont déclaré qu’ils pouvaient être saisis. Cette déclaration doit émaner des organes compétents. Elle sera déposée aux lieux prescrits par l’article 42 pour la signification

des actes judiciaires.

Le Roi fixe les modalités de ce dépôt;

2° à défaut d’une telle déclaration ou lorsque la réalisation des biens qui y figurent ne suffit pas à désintéresser le créancier, les biens qui ne sont manifestement pas utiles à ces personnes morales pour l’exercice de leur mission ou pour la continuité du service public.

  • 3 Les personnes morales de droit public visées au § 1er, dont les biens font l’objet d’une saisie conformément au § 2, 2°, peuvent faire opposition. Elles peuvent faire offre au créancier saisissant d’exercer ses poursuites sur d’autres biens. L’offre lie le créancier saisissant si le bien est sis sur le territoire belge, et si sa réalisation est susceptible de le désintéresser.

Si le créancier saisissant allègue que les conditions du remplacement du bien saisi visées à l’alinéa précédent ne sont pas remplies, la partie la plus diligente saisit le juge dans les conditions fixées à l’article 1395.

  • 4 (…) »

CHAPITRE III – La notion de service public 

 

La notion de service public peut trouver des acceptions :

  • Au sens organique, un service public est un organisme créé et contrôlé par les pouvoirs publics pour assurer la satisfaction des besoins collectifs jugés essentiels. Il comprend des agents chargés d’une ou plusieurs tâches, est doté des moyens matériels et financiersnécessaires.
  • Au sens fonctionnel, un service public est une entreprise privée dont la nature même interdit d’y voir un service organique, mais qui assume incontestablement des tâches et des activités de service public.

Il faut cependant préciser qu’il ne suffit pas qu’une activité exercée par une personne privée présente des caractères d’intérêt général pour qu’elle cesse d’être une activité privée et soit élevée en mission de service public.

Il faut en effet que cette personne se soit vue conférer des prérogatives de puissance publique et que son organisation et son fonctionnement soient sous le contrôle de l’autorité publique.

C’est la première acception qui recueille les faveurs de la doctrine administrative.

Le régime juridique applicable a vu ses lignes fixées peu à peu par la jurisprudence et la doctrine qui ont dégagé les lois du service public.

  1. La loi du changement

En raison du besoin de s’adapter à l’évolution constante de la vie, les règles de fonctionnement et d’organisation et les conditions dans lesquelles les prestations sont fournies peuvent être modifiées.

Un service public peut même être supprimé (Ex. Après la guerre, l’Etat a décidé d’assurer l’approvisionnement alimentaire. Un service public a été créé pour gérer des dépôts. Devenu inutile, il a été supprimé par l’Arrêté royal de pouvoirs spéciaux du 5/8/86). Les agents sont alors transférés dans un autre service public.

La notion de droit acquis est donc incompatible avec la mission de service public.

  1. La loi de continuité et de régularité du service public

Par nature, toute activité érigée en service public est une activité d’intérêt général dont la collectivité ne peut se passer. Cette activité ne peut être laissée au bon vouloir de ceux qui l’assurent et doit se poursuivre quotidiennement.

Ce principe trouve plusieurs applications:

  • la théorie du fonctionnaire de fait qui veut que des actes accomplis par des autorités incompétentes, pour usurpation de fonction ou pour empiétement de fonction, sont néanmoins considérés comme réguliers. Cette théorie s’applique surtout dans des circonstances exceptionnelles ou dans des cas de plausiblecompétence;
  • la poursuite par l’Etat de l’exploitation déficitaire d’un servicepublic;
  • le règlement par les ministres démissionnaires des « affairescourantes ».
  1. La loi d’égalité des usagers

Il s’agit d’une application de l’article 10 de la Constitution qui implique que des discriminations ne peuvent être introduites dans l’organisation des services publics.

Cela suppose pour les citoyens un accès égal aux emplois publics et l’égalité des usagers à accéder aux services.

Ainsi, la tarification appliquée à un service public ne peut comporter de discriminations.       Des différenciations basées sur des critères objectifs restent néanmoins possibles.

  1. La loi de spécialité

Un service public est créé pour exercer une ou plusieurs missions et ne peut agir en dehors de celle(s)- ci.

La loi, le décret ou l’ordonnance n’accorde la personnalité juridique, à savoir la compétence d’agir en droit, que dans un but déterminé, à savoir le but pour lequel le service public est créé. En vertu de ce principe de spécialité, le service public peut uniquement agir en vue de la réalisation de son but et de la manière qui lui a été prescrite par le dispositif normatif. Si l’administration sort de ses limites, il sera alors question d’abus de pouvoir.

 

 

CHAPITRE IV – Les modes d’organisation de l’Administration 

 

L’organisation administrative est dominée par deux tendances qui peuvent varier en fonction des époques et des Etats. Il s’agit, d’une part, de la centralisation et, d’autre part, de la décentralisation.   Ces modes peuvent coexister dans un même système.

  1. La centralisation

La centralisation consiste à concentrer la puissance publique entre les mains de l’autorité centrale et à lui faire assumer la gestion de l’ensemble des services publics par l’intermédiaire d’agents qui travaillent sous son autorité et sans pouvoir de gestion autonome.

Trois traits caractérisent la centralisation :

  • la concentration de la puissance publique dans les mains d’une seuleautorité;
  • l’ensemble des services administratifs de l’Etat et ces services sont dépourvus de personnalité juridiquepropre;
  • les autorités de l’Etat exercent un pouvoir hiérarchique sur tous les services del’Etat.

Par exemple, les compétences de la justice, de la défense ou de l’intérieur sont des services centralisés pour lesquels il n’existe pas de volonté de les dissocier du Gouvernement.

  1. La déconcentration

La centralisation est limitée. L’autorité centralisée ne peut, en effet, tout faire seule au vu de la multitude des domaines d’intervention et compte tenu du fait que certains dossiers, d’intérêt purement local, seront mieux gérés par des agents locaux. Ces constatations ont conduit à introduire la déconcentration à côté de la centralisation.

La déconcentration consiste en une délégation de l’exercice des compétences2, les dossiers locaux étant gérés par des agents du pouvoir local mais qui demeurent sous la dépendance et le contrôle hiérarchique du pouvoir central. Les agents ne sont que des représentants du pouvoir central qui mettent en œuvre sa puissance. La déconcentration consiste, à l’heure actuelle, en une condition de réalisation de la centralisation.

  1. La décentralisation

La décentralisation agit comme un contrepoids de la centralisation. Il s’agit de confier la gestion de certains intérêts à des agents qui sont les représentants non pas du pouvoir central mais d’une personne publique autre que l’Etat.

 
   

2 sous la forme soit du transfert d’une certaine compétence à un fonctionnaire d’un service extérieur soit du transfert d’une compétence déterminée à un fonctionnaire de l’administration centrale. Par exemple : les services des impôts.

Un service public « décentralisé » suppose donc :

  • une personnalité juridique distincte del’Etat; 
  • un pouvoir propre de décision dans la gestion des intérêts qui lui sont confiés non soumis à contrôle hiérarchique mais bien au contrôle de tutelle (qui peut êtrevariable). 

Il existe deux formes de décentralisation : 

  1. la décentralisation territoriale lorsque l’ensemble de la gestion des intérêts locaux est confié à   des autorités locales élues, dotées d’un pouvoir propre de décision. Elles exercent ce pouvoir comme représentants de l’autorité secondaire et non comme représentants du pouvoir central. Il s’agit principalement des communes et provinces qui se voient donc confier une compétence générale sur un territoire donné;
  1. la décentralisation par services lorsque c’est la gestion d’un intérêt public déterminé qui est confié à une autorité autonome. Le service décentralisé se voit confier une mission spéciale en vue de répondre à un besoin publicspécifié.

REMARQUE 

Il n’est pas toujours aisé de faire la distinction entre la déconcentration et la décentralisation. Ainsi, les communes et les provinces sont investies des deux types de missions. Elles exercent :

  1. des fonctions comme autorité décentralisée et jouissent d’une autonomie de gestion;
  2. des fonctions qui lui sont confiées par l’Etat (ou les Communautés et Régions) et pour lesquelles elles ont juste la qualité d’organesdéconcentrés.

Ce phénomène est appelé le dédoublement   fonctionnel.

Par ailleurs, si la théorie veut que les agents déconcentrés restent soumis au contrôle hiérarchique de l’autorité centrale alors que les autorités décentralisées y échappent, dans les faits la distinction n’est pas toujours aisée.

En effet, les agents déconcentrés ne peuvent être soumis, pour les missions qui leur sont confiées par le législateur, qu’au contrôle prévu par la loi en question, contrôle qui peut être très restrictif. Ce manque de contrôle a pour conséquence que, dans les faits, les agents déconcentrés ne sont pas sans ressembler à des autorités décentralisées soumises à tutelle.

CHAPITRE V – La tutelle administrative 

La décentralisation est indispensable, mais ne peut priver l’autorité de tout droit de regard sur les services publics qu’elle crée. Intervient donc la tutelle administrative.

La tutelle administrative est un ensemble de pouvoirs limités établis par la loi, le décret ou l’ordonnance au bénéfice de l’Etat, des Communautés ou des Régions. Ces pouvoirs ont pour but d’assurer le respect du droit et la conformité à l’intérêt général contre les empiètements ou l’inertie des organes décentralisés.

Cette définition appelle certains commentaires :

  1. Les pouvoirs de tutelle sont limités. En effet, en matière de décentralisation, l’autonomie est la règle et la tutellel’exception.
  1. Les pouvoirs de tutelle reposent impérativement sur un texte qui peut être une loi, un décret ou une ordonnance. Les dispositions qui établissent ces pouvoirs sont toujours de stricteinterprétation.
  1. La tutelle a pour but d’assurer le respect de la légalité et/ou la conformité à l’intérêtgénéral.
  2. Les différentes formes de tutelle

Les différents procédés de tutelle vont être examinés en allant du moins contraignant vers le plus contraignant.

On distingue:

  1. latutelle préventive:         elle comprend l’avis, l’approbation et l’autorisation;
  2. latutelle répressive:          elle comprend l’annulation et la suspension;
  3. latutelle coercitive:          elle comprend les mesures d’office et l’envoi d’un commissaire spécial.

Pour chacun de ces procédés examinés, il sera précisé s’il s’agit:

  • d’une tutelle spéciale ou générale (POINT 1);
  • d’unetutelle facultative ou obligatoire (POINT 2); 
  • d’une tutelle préalable ou aposteriori;
  • d’une tutelle de légalité seule ou de légalité et de conformité à l’intérêtgénéral.

POINT 1 : La tutelle spéciale ou générale 

Les mesures de tutelle spéciale sont celles qui visent au contrôle de la légalité et de la conformité à l’intérêt général d’actes énumérés dans la loi ou le décret :

 

  • soit à titreparticulier
  • soit parcatégorie

 

Tels sont l’avis, l’autorisation, l’approbation, etc.

 

Les mesures de tutelle générale sont celles qui, lorsqu’elles sont prévues par la loi ou un décret, peuvent être prises à l’égard de n’importe quel acte administratif émanant d’une administration décentralisée.

 

POINT 2 : La tutelle facultative ou obligatoire 

 

Les dispositions de tutelle facultative sont celles qui autorisent mais n’obligent pas le pouvoir de tutelle à contrôler la légalité et la conformité à l’intérêt général.

 

Elles prévoient la suspension, l’annulation et l’envoi d’un commissaire général.

 

Les procédés de tutelle obligatoire sont ceux dont la prévision oblige l’autorité de tutelle à examiner la légalité et la conformité à l’intérêt général d’une décision déjà prise par une autorité décentralisée et que celle-ci se propose de prendre.

 

Ce sont l’avis, l’instruction préalable, l’autorisation, l’approbation et la substitution de décision.

 

a)       La tutelle préventive 

L’avis préalable

 

Il arrive qu’une autorité ne puisse statuer qu’après avoir reçu l’avis d’une autorité de tutelle. Il s’agit:

  • d’une tutellespéciale;
  • d’une tutelle obligatoire puisque même si l’avis ne lie pas, il constitue une formalité substantielle dont l’inobservation pourrait donner lieu à l’annulation de l’acte par le Conseild’Etat;
  • d’une tutelle préalable parnature;
  • d’une tutelle de légalité et de conformité à l’intérêtgénéral.

L’autorisation 

 

L’autorisation est un procédé de tutelle spéciale et obligatoire. Il s’agit d’un contrôle de légalité et de conformité à l’intérêt général préalable à la décision que l’autorité décentralisée envisage de prendre. Elle suppose l’existence d’une délibération mais porte sur un projet de décision et non sur une décision définitive (ex. article 12 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public, annexé après le Code de la Fonction publique wallonne).

L’approbation 

 

L’approbation est un procédé de tutelle spéciale et obligatoire. Elle consiste à déclarer qu’une décision peut sortir ses effets parce qu’elle ne viole aucune règle de droit et ne blesse pas l’intérêt général.   Bien

que l’approbation intervienne après la décision, elle n’en demeure pas moins un procédé de contrôle préventif. En effet, l’approbation apparaît comme une condition suspensive de la force obligatoire de l’acte. Tant que l’acte n’est pas approuvé, il n’est générateur ni de droits ni d’obligation.

(Ex. article 3, §2, de la loi du 16 mars 1954 précitée)

b)      La tutelle répressive 

L’annulation 

Il s’agit d’un procédé de tutelle générale, facultative et qui porte tant sur la légalité que sur la conformité à l’intérêt général. L’annulation est un contrôle a posteriori qui doit intervenir dans le délai prévu. En cas d’illégalité ou de contrariété à l’intérêt général, s’agissant de rendre l’acte inefficace, l’annulation a donc les effets d’une condition résolutoire.

La suspension 

La suspension présente les mêmes caractéristiques que l’annulation mais a un effet provisoire au contraire de l’annulation qui a un effet définitif. L’exécution de l’acte est suspendue jusqu’à ce que l’autorité de tutelle se prononce sur la légalité ou la conformité à l’intérêt général de l’acte.

 

 

c)        La tutelle coercitive 

Cette tutelle consiste à pallier la carence ou la mauvaise volonté d’un service décentralisé en agissant en lieu et place, par des mesures d’office ou par l’envoi d’un commissaire spécial.

Les mesures d’office ou la substitution d’action 

 

Les mesures d’office sont prises par l’autorité supérieure à la place d’une autorité décentralisée ayant refusé, après mise en demeure, d’accomplir une de ses obligations légales. Il s’agit d’une tutelle spéciale, obligatoire, a posteriori et qui s’exerce uniquement quant à la légalité.

Le commissaire spécial

 

Un commissaire spécial peut être envoyé à l’autorité subordonnée avec mission de la contraindre, en cas de négligence ou de défaillance grave, à l’exécution de ses obligations légales. Il s’agit d’un procédé de tutelle spéciale non obligatoire. Le contrôle s’exerce a posteriori et uniquement en matière de légalité.

  1. L’impact de la régionalisation en matière de tutelle

La loi spéciale du 8 août 1980 a revu les principes d’organisation de la tutelle.

 

« Art. 7 §1er. A l’exception des règles inscrites dans la loi communale, la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d’aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l’élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d’aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l’élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux, les régions sont compétentes en ce qui concerne l’organisation et l’exercice de la tutelle administrative sur les

provinces, les agglomérations et les fédérations de communes, les communes et les organes territoriaux intra communaux, visés à l’article 41 de la Constitution.

 

L’alinéa premier ne préjudicie pas à la compétence de l’autorité fédérale et des communautés d’organiser et d’exercer elles-mêmes une tutelle administrative spécifique dans les matières qui relèvent de leur compétence.

 

Les régions exercent la compétence visée à l’alinéa premier sans préjudice des règles inscrites dans les articles 12, §3 ; 28, §3 ; 41, 65, §3 » ; 68, §3 ; 146, §2 ; 150, §3 ; 155, §3 ; 231, §3, 2° ; 235, §1er,

deuxième alinéa ; 237 ; 249, §3 ; 287, §3 et, pour autant qu’ils portent sur les communes de Comines- Warneton et de Fourons, les articles 47, §2 ; 235, §3 ; 240, §2 ; 241, §2; 244 ; 254 ; 258 et 264 à 266 de la nouvelle loi communale.

 

  • 2. Par dérogation au §1er, aucune tutelle administrative n’est organisée ni exercée par l’autorité fédérale ou par les régions, sur les décisions prises en matière disciplinaire à l’égard de la police locale – Loi spéciale du 13 juillet 2001, article 7). »

 

Les Régions sont incontestablement compétentes 3 pour l’ensemble des règles inhérentes aux entités locales et notamment :

  • la composition, l’organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de provinces et de communes;
  • le changement et la rectification des limites des provinces et des communes;
  • les élections des organes des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des organes intra communaux;
  • les fabriques d’église et autres établissements chargés de gérer le temporel des cultes reconnus.

 

C’est le Gouvernement de la Communauté germanophone qui exerce la tutelle sur les communes de   la Région de langue allemande. La Communauté germanophone est compétente pour déterminer une série de règles applicables aux 9 communes de langue allemande :

  • la tutelleordinaire
  • le financementgénéral
  • le financement desmissions
  • les fabriquesd’église
  • les funérailles etsépultures

 

Sont du domaine des compétences fédérales4 :

  • certaines règles relatives à 8 communes à statut linguistique spécial (6 communes périphériques de Bruxelles + Comines-Warneton etFourons)
  • les règles relatives aux pensions des mandataires et desagents
  • les règles relatives au statutsyndical
  • l’étatcivil
  • les corps de sécurité : police et servicesd’incendie
  • l’attribution du droit de vote aux élections communales pour les citoyens étrangers, européens etextra-européens

 

 

 
   

 

3 S’agissant d’une tutelle qui porte sur des actes des autorités décentralisées pris dans la sphère de leurs intérêts respectifs, la tutelle des Régions est qualifiée de tutelle ordinaire.

4 Il s’agit d’une tutelle spécifique qui déroge à la tutelle ordinaire parce qu’elle vise le respect par les pouvoirs locaux des dispositions relatives aux missions qui leur ont été confiées par le législateur fédéral.

TITRE III – La décentralisation par services 

 

La décentralisation par services a connu un essor depuis 1920. Se sont multipliés les organismes publics décentralisés appelés « parastataux », jouissant d’une autonomie organique tout en étant distincts de l’Etat et chargé d’attributions de caractère commercial, industriel, financier, social ou culturel.

CHAPITRE I – La classification juridique 

Les services publics décentralisés ont plusieurs traits communs:

  1. ils sont créés par la loi ou ledécret;
  2. ils trouvent leur origine dans la volonté de pouvoirspublics;
  3. ils ont une personnalité juridiquedistincte;
  4. ils disposent d’une certaine autonomie degestion;
  5. ils sont soumis àcontrôle;
  6. ils disposent de prérogatives supplémentaires par rapport aux citoyens en raison de leur qualité de personne

Il est cependant possible d’établir une distinction entre les services qui disposent d’une autonomie technique et financière mais non organique (ils restent soumis au pouvoir du Ministre compétent) et les services qui jouissent d’une autonomie organique et ne sont soumis qu’aux pouvoirs de tutelle.

Il est aussi permis de distinguer parmi les services qui jouissent de l’autonomie organique, les services publics constitués par le procédé de la fondation, impliquant l’intervention unilatérale du législateur, et ceux constitués par le procédé de l’association.

 

  1. Les régies 5ou administration personnalisées

 

Il s’agit de services publics, constitués par le procédé de la fondation, qui ont une personnalité juridique distincte du pouvoir public qui l’a créé mais qui restent soumis au pouvoir hiérarchique du Ministre dirigeant le département dont relève la régie.

Ils disposent d’une autonomie technique à savoir administrative et financière ; ils ont une comptabilité commerciale et un patrimoine distinct. Leur autonomie, même limitée, leur confère leur nature de services publics décentralisés.

Exemples : l’Institut du patrimoine wallon, le Fonds des routes, la Régie des bâtiments…

 
   

5 Ne pas confondre ces régies avec les régies communales telles que définies aux articles 1231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et qui sont soit des régies dites « ordinaires » sans personnalité juridique soit

« autonomes » dotées de la personnalité juridique et mises sur pied pour une série d’activités à caractère industriel ou commercial, limitativement énumérées.

 

  1. Les établissements publics

 

Ce sont des services publics personnalisés, constitués par le procédé de la fondation, qui sont :

 

  • soit créés par une loi, un décret ou une ordonnance spécifique (comme les para-stataux- régionaux-communautaires tels le FOREM, l’ONEM, l’ONSS …);

 

  • soit procèdent d’une loi générale comme les organismes appelés à exercer leur compétence dans les ressorts territoriaux des communes tels les CPAS (qui ont un statut juridique unique fixé par laloi).

 

Ils sont dotés de l’autonomie organique en vertu duquel ils disposent d’un pouvoir de décision propre, à la différence des administrations personnalisées et technique pour gérer un patrimoine affecté par le pouvoir public qui l’a créé à la réalisation d’un intérêt général. Ils ne sont pas sous l’autorité hiérarchique d’un Ministre.

 

A ne pas confondre avec les établissements d’utilité publique, qui sont des fondations réalisées par une ou plusieurs entreprises privées en vue de la réalisation d’une œuvre de caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique et soumis à un contrôle public plus limité.

 

  1. Les associations (ou société) de droit public

 

Ce sont des services publics personnalisés institués par le procédé de l’association, soit de personnes publiques uniquement, soit des personnes publiques et de personnes privées et dont les organes sont soumis à la tutelle du Ministre dirigeant le département dont ils relèvent.

Il faut donc distinguer les associations pures6 (comme certaines intercommunales) des associations mixtes, à savoir les sociétés d’économie mixte qui sont services publics, créés par les pouvoirs publics et qui associent ceux-ci à des personnes privées pour le financement et la gestion de l’entreprise (ex. : les intercommunales mixtes de distribution d’énergie, de gaz et d’électricité).

 

  1. Les entreprises publiques autonomes (E.P.A.)

 

La loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a transformé en entreprises publiques économiques des organismes d’intérêt public dont l’activité se développe dans un secteur industriel ou commercial, et elle a mis en place un cadre de renforcement de leur autonomie afin d’en augmenter la capacité concurrentielle. Sont concernés notamment les OIP suivants : la Société nationale des Chemins de Fer belges, Belgacom, La Poste et la Société nationale des Voies aériennes.

 

Chaque E.P.A. exerce une mission de service public. A cet effet, un contrat de gestion a été conclu entre l’Etat et chacune d’elles, qui fixe les droits et les obligations réciproques de l’Etat et de chaque entreprise.

 
   

 

6 « Lorsque de telles associations assurent un service public en prenant la forme d’une société commerciale, elles ont également la dénomination de coopératives de services ou de pouvoirs publics et parfois celle de sociétés nationales. C’est le cas d’Ethias ». Cfr syllabus de droit administratif de Didier Batsele et Tony Mortier, avril 2007, p.202

Dans ces contrats sont, entre autres, fixés :

  • les tâches de service public qui sont confiées par la loi aux entreprisespubliques
  • les principes fondant les tarifs pour lesprestations
  • les règles de conduite vis-à-vis desclients
  • les objectifsfinanciers

 

L’administration générale des E.P.A. est confiée à un Conseil d’Administration, chargé principalement de fixer la stratégie de l’entreprise et de son contrôle général, afin de réaliser son objet social. Un Comité de direction est chargé de la gestion journalière de l’entreprise.

 

La tutelle administrative des E.P.A. est exercée par un Commissaire du Gouvernement, qui veille au respect de la loi, au statut organique et au contrat de gestion. Le contrôle financier est effectué a posteriori par un Collège de Commissaires, composé de 2 membres de la Cour des Comptes et de 2 membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

 

Pour les relations avec les organisations syndicales, des Commissions paritaires et une Commission

« Entreprises publiques » compétente pour l’ensemble des E.P.A. ont été créées. Elles sont compétentes en matière de statut du personnel et de conventions collectives de travail.

 

Auprès de chaque E.P.A., un service de médiation a également été créé. Il est compétent pour examiner les plaintes des usagers ayant trait aux activités de l’entreprise et pour trouver un compromis à l’amiable entre ces usagers et l’entreprise publique.

 

CHAPITRE II – Le régime juridique 

 

Les régies ou administrations personnalisées et les établissements publics doivent être créés par une loi (ou un décret).

Les associations de droit public demandent souvent l’adoption d’une disposition spéciale pour approuver leurs statuts soit qu’ils dérogent aux lois civiles et commerciales soit que certaines prérogatives (ex. un monopole) ne peuvent être accordées conventionnellement.

Les organismes para-étatiques-régionaux-communautaires sont soumis à un régime hybride puisque, d’une part, ils exercent des activités industrielles ou commerciales (sous une forme empruntée au droit privé), ce qui suggère l’application du droit commercial et que, d’autre part, le rôle joué par les pouvoirs publics dans la création de ces organismes, le contrôle et les missions réclament aussi l’application du droit administratif.

  1. L’application du droit privé

La loi ou le décret organique, les statuts ou la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes de droit public imposent, par exemple, la tenue d’une comptabilité ou l’emploi de méthodes industrielles ou commerciales.

L’objet de ces services étant souvent commercial, le tribunal de commerce est alors compétent pour connaître des contestations.

Néanmoins, certaines règles de droit commercial ne trouvent pas à s’appliquer. Ainsi, une entreprise publique ne pourra jamais être déclarée en faillite.

  1. L’application du droit administratif

Le Conseil d’Etat est parfois amené à connaître des recours en annulation contre des actes unilatéraux de ces organismes (ex. modification des barèmes, des tarifs, …).

Par ailleurs, les lois du service public trouvent normalement à s’appliquer. De même, les biens qui font partie du « domaine public » de l’organisme se voient appliquer le régime de la domanialité.

CHAPITRE III – Le statut du personnel 

L’article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public fixe les règles en matière de statut. L’article 11 a été abrogé, pour ce qui concerne la Région wallonne, par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d’intérêt public relevant de la Région wallonne.

Ce décret a plusieurs fois été modifié pour tenir compte de nouveaux organismes créés depuis lors par le législateur wallon.

CHAPITRE IV – Le contrôle 

  1. Principes généraux

Les graves inconvénients entraînés par le foisonnement des « parastataux » qui couvrent les secteurs les plus variés et la diversité de leurs statuts ont amené le législateur à voter la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.

Le législateur s’est borné à uniformiser le contrôle budgétaire, financier et comptable d’un certain nombre d’organismes répartis en 4 catégories et choisis en fonction de leur nature, de leur autonomie ou du caractère plus ou moins important de leurs activités.

Toutes les personnes morales de droit public n’y sont donc pas soumises.

La loi du 16 mars 1954 précitée a surtout eu pour but de systématiser les procédures et les organes de contrôle afin de permettre au Parlement et au Gouvernement d’exercer la tutelle financière et budgétaire sur les services publics visés par la loi.

Les règles de contrôle varient selon la catégorie dans laquelle l’organisme rentre et sont déterminées dans la loi.

Pour information, les principales mesures de contrôle financier et comptable imposées par la loi du 16 mars 1954 sont :

  • l’obligation d’établir un budget annuel (article2);
  • le projet de budget est soumis à des règles de contrôle strictes variant encore en fonction de la catégorie;
  • les comptes sont soumis à un contrôle qui s’exerce aussi différemment selon lacatégorie;
  • les transferts et dépassements de crédits doivent êtreautorisés;
  • l’obligation de présenter un rapport annuel d’activités (article6);

Ces catégories ont été dénommées A, B, C et D.

 

Les organismes A répondent au concept de « régie d’Etat » et sont des services revêtus de la personnalité juridique et dont la gestion est séparée des administrations traditionnelles afin de faire apparaître leurs résultats. Ils ne bénéficient pas de l’autonomie de gestion et le Gouvernement et le Parlement exercent une plénitude de compétences à leur égard. Leurs comptes sont établis sous l’autorité du Ministre dont ils relèvent. A ce Ministre, sont confiés les pouvoirs de gestion.

Exemples : IPW, IWEPS….

 

Les organismes B répondent plus ou moins au concept de « l’établissement public ». Ils ont une autonomie plus accentuée que les organismes de la catégorie A et sont chargés de missions diverses en matière économique ou culturelle. Le contrôle sur leur gestion budgétaire s’explique par le fait que leurs ressources sont issues de subventions de l’Etat ou de cotisations ou redevances obligatoires prévues par la loi. Leurs comptes sont établis par les organes de gestion et approuvés par le Ministre dont ils relèvent. Ils sont soumis au contrôle du ou des Ministres dont ils relèvent et ce, par l’intervention d’un ou de plusieurs commissaires du Gouvernement.

Exemples : AWIPH, FOREM, IFAPME ….

Les organismes C regroupent (sans considération de leur forme juridique) les organismes de crédit, de dépôt et d’assurance.

Exemple : Office national du Ducroîre…

 

Les organismes D résultent de la création par l’arrêté royal du 5 août 1986 d’une catégorie distincte pour les organismes publics de sécurité sociale. Ils observent des règles comptables spécifiques.

Exemple : Caisse nationale de pension de retraite et de survie…

 

  1. Personnes morales de droit public qui dépendent de la Région wallonne

 

Différentes sociétés et organismes publics d’intérêt régional participent au paysage wallon. Le législateur wallon adopte régulièrement des décrets mettant en place de nouveaux services décentralisés.

Le relevé – ci-dessous – des sociétés et organismes d’intérêt régional est non exhaustif et est toujours susceptible d’être modifié.

APAQ-W : Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de   Qualité           

 

OIP de type A, mis en place dans la suite de l’OIP « ORPAH » (créé en 1994). elle est chargée de définir et de mettre en œuvre une politique intégrée et concertée de promotion de l’agriculture et des développements des produits agricoles de qualité différenciée sur le territoire wallon. Les produits (agricole, horticole, forestier et alimentaire) wallons de qualité peuvent recevoir la marque EQWALIS qui met l’accent sur la qualité totale.

 

AWEX : Agence Wallonne à l’EXportation et aux investissements étrangers                    

OIP de type B, créé par décret du 1er avril 2004, résultant de la fusion de l’AWEX et de l’Office for Foreign Investissors (OFI). c’est le département de la Région wallonne en charge du commerce extérieur et de l’accueil des investisseurs étrangers. L’agence est certifiée ISO 9001, engagement important pour la garantie d’un service de qualité.

 

L’AWEX est dotée de la personnalité juridique, disposant d’un Conseil d’administration composé de représentants du Gouvernement wallon, des organisations syndicales et du monde patronal. Un contrat de gestion de 3 ans conclu avec le Gouvernement fixe les grands objectifs de l’AWEX. Sa mise en œuvre est basée sur un plan stratégique.

L’AWEX compte de nombreux attachés économiques et commerciaux à l’étranger. Sa mission est double :   – aider les entreprises à exporter plus et mieux ;

– attirer les investisseurs étrangers en Wallonie.

 

AWIPH : Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées                     

 

OIP de type B, créé par décret du 6 avril 1995, l’AWIPH est chargée :

  • de mener à bien la politique wallonne en matière d’intégration de la personne handicapée en proposant des aides à l’emploi et à la formation, ainsi que des interventions financières dans l’acquisition ou l’équipement de matériel spécifique qui favorise l’autonomie au quotidien;
  • d’agréer et de subventionner des services qui accueillent, hébergent, emploient, forment, conseillent et accompagnent les personneshandicapées.

 

L’AWIPH est gérée par un Comité de gestion, assisté de conseils d’avis.

AWT : Agence Wallonne des Télécommunications                                                          

 

Etablissement public, créé par décret du 25 février 1999. l’AWT a pour but de promouvoir les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) en Région wallonne, sur les plans de la production, de la communication et de l’utilisation.

Aux termes de son contrat de gestion, l’AWT est chargée :

  • de promouvoir l’accès universel aux technologies de l’information et de lacommunication
  • d’inciter à l’usage généralisé de cestechnologies

 

Les organes de l’AWT sont :

  • le Conseild’administration
  • le Comitéscientifique
  • lePersonnel
 
   

 

 

OIP, créé par décret du 6 avril 1995, aujourd’hui modifié par le décret du 13 mars 2003.

Ces centres hospitaliers sont des maisons de soins psychiatriques mais également d’institut de défense sociale pour les malades mentaux qui ont commis des crimes ou des délits.

 

Ces hôpitaux participent à la gestion d’habitations protégées en dehors des sites hospitaliers et qui concernent des patients en voie de resocialisation.

 

CESRW : Conseil Economique et Social de la Région Wallonne                                     

 

Ce véritable « Parlement social » de la Région wallonne, réunissant les représentants des travailleurs et des employeurs, a été mis en place par décret du 25 mai 1983. Il s’agit d’un organisme public consultatif, disposant d’une personnalité juridique et d’une autonomie patrimoniale et budgétaire.

 

Le CESRW est chargé :

  • de donner, après études, des avis et des recommandations sur toutes matières de compétence régionale ainsi que celle ayant une incidence sur la vie économique et sociale de la Région wallonne.
  • d’organiser la concertation entre les interlocuteurs sociaux et le
  • de gérer le secrétariat des Conseils consultatifs réunissant différents partenaires selon les matières traitées (interlocuteurs sociaux, administration, fédération professionnelle,).

 

CRA-W : Centre wallon de recherches   agronomiques                                                  

Cet établissement scientifique régionalisé depuis le 1er octobre 1992 est devenu un OIP de type A par décret du 3 juillet 2003. Il est localisé sur 3 sites : Gembloux, Libramont et Messy-la-Ville.

 

Le CRA-W est chargé :

  • de faire    de    la    recherche    agronomique    pour    le    développement    d’une    agriculture multifonctionnelle et harmonieuse intégrée à la ruralité.
  • de mettre sa recherche et son encadrement au service du développement agricole durable et du maintien du niveau de vie des

FOREM : office wallon de la FORmation professionnelle et de l’EMploi                        

 

OIP de type B, créé par décret le 16 décembre 1988 et géré paritairement depuis sa création.

Le FOREM n’est pas sous la direction hiérarchique du Gouvernement wallon. Il dispose d’une autonomie de gestion qui lui permet d’agir plus souplement. Le Comité de gestion est composé de représentants des organisations patronales et syndicales. Le Gouvernement assure le contrôle par voie de tutelle.

 

Le FOREM est structuré en 3 entités complémentaires :

  • FOREMSupport

Il est le soutien aux 2 autres structures (comptabilité, logistique, ressources humaines).

  • FOREMFormation

Il fournit aux particuliers et aux entreprises des prestations de formation qualifiant.

Il garantit l’accès à tous aux informations relatives aux formations dispensées par les opérateurs partenaires.

  • FOREMConseil

Il met en application les politiques de l’emploi de la Région wallonne.

Il conseille et soutient les particuliers dans leur recherche d’emploi, les entreprises dans leur gestion des ressources humaines et les autres secteurs du marché de l’emploi.

 
   

 

 

OIP de type B, créé par décret du 17 juillet 2003, l’IFAPME propose des formations diverses sur le principe de la formation en alternance dans une multitude de secteurs professionnels, suivant 3 formules :

  • l’apprentissage (± 3ans)
  • la formation du Chefd’entreprise
  • la formationcontinue

 

IPW : Institut du Patrimoine Wallon                                                                               

OIP de type A, créé par décret le 1er avril 1999, modifié par le décret-programme du 18 décembre 2003, l’IPW est chargé :

  • de mener des opérations immobilières (assistance aux propriétaires publics ou privés de biens classés dont certains sont menacés ou dégradés ou pour lesquels un projet de restauration et de réaffectation ne se dégage pas ou nécessite une assistanceparticulière).
  • de valoriser les monuments qui sont la propriété de la Région wallonne (Abbaye de la Paix- Dieu à Amay, Cinéma Forum et bâtiment annexe à Liège, Archéoforum à Liège, Chapelle du Béguinage à Mons, Espaces publics des Moulins de Beez à Namur et Kiosque et parc de l’Harmonie àVerviers).
  • d’assurer la transmission du savoir-faire dans les métiers du patrimoine sur l’ancienne Abbaye de la Paix-Dieu et sensibiliser les primes àceux-ci.

 

ISSEP : Institut Scientifique de SErvice Public                                                                

 

OIP, créé par décret le 7 juin 1990, (localisé sur 2 sites : Liège) et Colfontaine), l’institut est placé sous l’autorité directe du Gouvernement qui en détient les pouvoirs de gestion (Ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et du Tourisme). Il développe au profit de la Région wallonne des activités scientifiques utiles à la politique régionale.

Ses missions sont :

  • exploitation des réseaux environnementaux de laRW
  • laboratoire de référence en matière d’eau, d’air, dedéchets
  • observatoire des technologiesenvironnementales
  • conception et réalisation de recherchestechnologiques
  • appui technique à l’administration de la Région

 

IWEPS : Institut Wallon de l’Evaluation de la Prospective et de la Statistique                  

 

OIP de type A, créé par décret du 4 décembre 2003, l’IWEPS a une mission générale d’aide à la décision qu’il exerce à la fois par une mission scientifique transversale et par une mission de conseil stratégique.

 

La mission transversale comprend :

  • centralisation, publication et traitement des statistiquesrégionales
  • élaboration de plans pluriannuels de développement des statistiques régionales et la formulation de propositions en lamatière
  • réalisation de recherches fondamentales et appliquées, principalement dans les champs couverts par les sciences économiques, sociales, politiques etenvironnementales

 

Il est chargé de la collecte, du stockage et de l’exploitation des données indispensables à la conduite de la politique régionale. Ses travaux s’articulent autour des principaux thèmes : les statistiques régionales, les analyses et prévisions de la conjoncture wallonne.

 

OPVN : Office de Promotion des Voies Navigables                                                      

 

L’OPVN est intégré au MET en tant que service à gestion séparée.

Il a pour objet : « l’ensemble des actions visant à promouvoir la voie d’eau et ses dépendances ainsi que leur utilisation sous toutes les formes adéquates ». Il est chargé :

  • d’assurer la promotion par l’information, la sensibilisation, la mise au point d’incitants et la qualification
  • d’assurer la concertation entre acteurs (gestionnaires, intermédiaires, chargeurs et autres utilisateurs).
  • d’assurer des missions en rapport avec son objet, missions qui lui sont confiées par le Gouvernement

 

PORTS AUTONOMES                                                                                                  

 

Ces organismes de type B, offrant des infrastructures commerciales et industrielles d’accueil, sont au nombre de 4 :

  • du Centre et de l’Ouest (décret du 1er avril1999)
  • de Charleroi (loi du 12 février1971)
  • de Liège (loi du 21 juin1937)
  • de Namur (loi du 20 juin1978)

Les missions sont d’aménager, d’équiper et de gérer les zones portuaires et les zones industrielles et commerciales dépendantes afin de les mettre à la disposition des investisseurs.

 

SOFICO : SOciété wallonne de FInancement COmplémentaire des infrastructures           

 

Société publique, créée par le décret du 10 mars 1994. C’est un partenariat public-privé au niveau financier.

La SOFICO est chargée de terminer 6 grands chaînons manquants et goulets d’étranglement du réseau wallon :

  • l’autoroute E42(A8)
  • la liaisonE25-E40
  • le Canal duCentre
  • la 4ème écluse deLanaye
  • le dédoublement de la RN5(E420)
  • l’autorouteA28

En plus de réaliser le financement et la réalisation des infrastructures, la Sofico s’est vue confier les missions d’entretien et d’exploitation des sites.

 

SOGEPA : SOciété wallonne de GEstion et de PArticipation                                       

 

Dans le cadre de conventions de délégations de missions, la SOGEPA accomplit toutes les missions qui lui sont confiées par le Gouvernement wallon :

  • des missions d’intervention en faveur de sociétés commerciales et la gestion de participations, obligations, avances ou intérêts que la Région wallonne ou elle-même détient ou tiendrait à détenir dans de telles sociétés;
  • elle veille à l’exécution de conventions conclues entre la Région wallonne et les intercommunales de développement ou de rénovation et d’assainissement des sites en Région wallonne;
  • c’est un actif privilégié de la politique de la Région wallonne dans le secteur sidérurgique. A ce titre, elle a pour mission de favoriser la création/l’extension d’entreprise relevant du secteur de la sidérurgie. Elle se charge de promouvoir l’initiative industrielle publique. A cette fin, elle peut procéder ou participer à la création d’entreprises sous la forme de sociétés commerciales, prendre des participations et intérêts dans de telles entreprises et participer à leur gestion;
  • elle assure l’exécution et le contrôle des décisions prises concernant des entreprises bénéficiaires d’une intervention pour en assurer la bonne

 

SOWAER : SOciété Wallonne des AERoports                                                                 

 

Du décret du 6 mai 1999 autorisant le Gouvernement wallon à créer des sociétés spécialisées, il en est résulté la création de la SOWAER en 2001, le Gouvernement fixant par arrêté du 29 novembre 2001 les missions spécifiques confiées à ladite société.

 

La SOWAER est chargée de la mise en œuvre, du suivi et du financement des mesures adoptées par le Gouvernement et le Ministre compétent notamment en exécution de l’article 1er bis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit.

Elle est chargée notamment de la réalisation et de la valorisation d’études mettant en évidence la contribution des aéroports au développement économique de la Région wallonne

 

SOWALFIN : Société WALlonne FINancière – Coupole des PME                                   

 

Société anonyme de droit public, créée par décret du 11 juillet 2002 à l’initiative du Gouvernement wallon, la SOWALFIN a pour vocation d’être le guichet unique des PME et TPE wallonnes pour pourvoir à leurs projets d’investissement et de développement. Elle dispose de 3 produits financiers : le cofinancement, la garantie et le capital à risque. Elle met à disposition de ces entreprises des produits financiers spécifiques pour répondre aux besoins non rencontrés par le marché.

 

Sa mission est d’apporter une réponse rapide et diversifiée aux besoins financiers des PME par une structure légère et grâce à une étroite collaboration avec le secteur bancaire.

SPAQUE : Société Publique d’Aide à la QUalité de l’Environnement                         

 

Société anonyme, créée en 1991, qui se voit confier toutes les activités liées à la prévention, à l’élimination et au traitement des déchets :

  • remise en état de décharges et de frichesindustrielles
  • gestion des sites d’activités économiquesdésaffectés
  • participation dans le capital des infrastructures de gestion desdéchets
  • info etsensibilisation
  • gestion desfonds
  • observatoire des technologiesenvironnementales
  • suivi des études en matière de santé publique et d’environnement en collaboration avec l’ISSEP et laDGRNE
  • politique dessols

 

SPGE : Société Publique de Gestion de l’Eau                                                              

 

Personne morale de droit public, constituée sous la forme d’une société anonyme de droit public, sa structure et ses missions sont définies dans les articles D.331 et suivants du Code de l’Eau, institué par le décret du 27 mai 2004.

 

La SPGE est chargée d’assurer la coordination et le financement du secteur de l’eau en Wallonie, de s’occuper, prioritairement, de l’assainissement des eaux usées et de la protection des captages, ainsi que du financement des travaux d’égouttage prévus aux plans triennaux des communes.

 

SWDE : Société Wallonne Des Eaux                                                                               

 

Personne morale de droit public, constituée sous la forme d’une société coopérative à responsabilité limitée, sa structure et ses missions sont définies dans les articles D.346 et suivants du Code de l’Eau, institué par le décret du 27 mai 2004. La Société associe, selon les conditions prévues par ses statuts, la Région wallonne, la S.P.G.E., des provinces, des communes, des intercommunales et des personnes de droit public. Elle n’a pas un caractère commercial.

 

Elle est chargée de la production d’eau, la distribution par canalisation, la protection des ressources aquifères, la réalisation de toute opération relative au cycle de l’eau.

 

SRIW : Société Régionale d’Investissements de Wallonie                                                  

 

Société anonyme de droit public, créée par décret le 7 décembre 1989, modifiant la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d’investissement et aux Sociétés Régionales d’investissement, la SRIW (et ses filiales) est chargée (cfr article 20 et suivants de la loi du 2 avril 1962, modifié par le décret du 6 mai 1999) :

  • d’intervenir financièrement, à long terme, dans les entreprises tant en Belgique qu’à l’étranger dans l’objectif de favoriser directement ou indirectement le développement économique de la Région
  • de participer à des projets de redéploiement, de modernisation et de croissance des entreprises.

SRWT : Société Régionale Wallonne des Transports                                                       

 

Personne morale de droit public, créé par le décret du 21 décembre 1989, qui chapeaute 5 sociétés d’exploitation du réseau du TEC qui sont des associations de droit public et dotées de la personnalité juridique, la SRWT est chargée d’étude, de conception, de promotion et de coordination des services publics des personnes.

 

SSGW : Service Social du Gouvernement Wallon                                                            

 

Ce service, créé par un arrêté du 16 janvier 1991, est constitué sous la forme d’une association sans but lucratif de type public.

Le SSGW est géré par les partenaires sociaux sous le contrôle de tutelle exercé par les Commissaires du Gouvernement.

Ses compétences s’étendent au personnel du MRW, du MET, des Cabinets ministériels et d’autres acteurs publics wallons. Elles concernent notamment les activités suivantes : l’assurance hospitalisation, le remboursement des frais médicaux, l’allocation de naissance ou d’adoption, les activités pour les enfants, l’assistance sociale ou juridique, etc ….

 

SWCS : Société Wallonne du Crédit Social                                                                     

 

Personne morale de droit public, constituée sous la forme d’une société anonyme, sa structure et ses missions sont définies dans les articles 175 et suivants du Code wallon du Logement, institué par le décret du 29 octobre 1998. Le capital de la Société est détenu majoritairement par la Région et à concurrence de plus de 75 % par des personnes morales de droit public.

 

La SWCS est chargée de permettre à chacun d’entre nous d’acheter, de construire ou de transformer son premier logement, d’assurer la gestion financière et administrative du crédit hypothécaire social, d’assurer la promotion du crédit hypothécaire social, d’assurer l’accompagnement des candidats emprunteurs au crédit hypothécaire social, de promouvoir l’expérimentation et la recherche en matière de crédit hypothécaire social, d’assurer le bon fonctionnement, la saine gestion des Guichets du Crédit social ainsi que la qualité des services rendus par ceux-ci, de favoriser l’accès à la propriété ou à la conservation d’un premier logement.

 

SWL : Société Wallonne du Logement                                                                            

 

Personne morale de droit public, constituée sous la forme d’une société anonyme, sa structure et ses missions sont définies dans les articles 86 et suivants du Code wallon du Logement, institué par le décret du 29 octobre 1998.

Le capital de la Société est détenu majoritairement par la Région et à concurrence de plus de 75 % par des personnes morales de droit public. La Société exerce ses missions selon les priorités et les orientations définies dans le présent Code et dans le contrat de gestion conclu entre son conseil d’administration et le Gouvernement.

 

La SWL est chargée d’assurer le conseil, l’assistance et la tutelle financière, technique, administrative et sociale, auprès des sociétés de logement de service public, d’apporter son concours aux pouvoirs locaux dans la réalisation de leurs projets en matière de logement, de coordonner le développement et la gestion locative d’un parc important de logements de service public ainsi que la création de logements destinés à l’acquisition (pour l’accès à la propriété), d’assurer le financement des investissements, la stratégie et la gestion foncière indispensable aux activités du secteur, d’agir comme opérateur immobilier.

CHAPITRE V – Le contrat administratif 

S’il apparaît évident de considérer qu’une autorité publique peut se lier par contrat, il faut néanmoins se demander si les contrats qu’elle pourrait conclure relèvent du droit privé ou si le fait qu’une des parties est de droit public ne donnerait pas une nature spéciale à ces contrats.

La doctrine conclut effectivement à la spécialité de ces contrats, mais considère que le code civil et la théorie générale des obligations s’appliquent à ces contrats à titre de droit commun supplétif.

Nombre de contrats sont uniquement régis par le droit civil (bail, assurances, vente, …), mais il est cependant dérogé au droit civil pour les marchés publics de travaux, de fourniture et de services dont l’importance économique justifie le fait de s’y pencher quelque peu.

  1. Les principes

En droit privé, le contrat est un « accord entre une ou plusieurs volontés en vue de produire des effets juridiques« . Le contrat, en droit privé, est étudié dans le cadre du cours de droit civil.

Cette matière importante comprend traditionnellement:

 

  1. les conditions de validité des contrats (le consentement des parties, l’objet du contrat, la capacité de contracter)
  2. l’exécution et les effets descontrats
  3. l’extinction des obligations (le paiement, la novation, la compensation, la confusion, la prescription, la remise dedette)
  4. lapreuve

En résumé, trois principes essentiels régissent les contrats de droit privé:

 

  1. le principe de la « convention-loi « , en vertu duquel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Cela signifie que le contrat est définitif et que les parties ne peuvent y mettre fin ou en modifier les clauses qu’en vertu d’un nouvel accord (contrat)mutuel;
  2. le principe de l’autonomie de la volonté, en vertu duquel les parties peuvent donner à leur contrat l’objet (le contenu) qui leur plaît, sous la seule réserve de l’ordre public et des bonnesmœurs;
  3. le principe du « consensualisme ». Ce principe concerne le mode de formation des contrats; il signifie que le contrat, quel qu’en soit le contenu, est parfait par le seul échange du consentement des

Alors que l’administration dispose de moyens d’action qui lui sont propres et qui sont souvent extrêmement énergiques (décisions exécutoires), elle préfère recourir dans certains cas à des formes juridiques plus proches du droit privé. C’est ainsi que les personnes publiques concluent des contrats dans le cadre de la gestion des affaires publiques (en matière économique notamment). Cette tendance s’est d’ailleurs accentuée ces dernières décennies.

De nombreux auteurs se sont demandés si les contrats conclus par l’administration ne constituaient pas une catégorie spéciale de contrats, du fait que les rapports entre l’administration et les administrés sont en principe toujours caractérisés par une inégalité importante. En effet, une partie agit au nom de l’intérêt général, l’autre au nom de l’intérêt personnel.

La jurisprudence des cours et tribunaux n’a cependant pas déduit de ce qui précède que les contrats conclus par l’administration échappent totalement à l’application de l’article 1143 du Code civil, lequel autorise le créancier à demander au juge d’ordonner la destruction de ce qui a été mal fait par le débiteur et de condamner celui-ci au paiement de dommages et intérêts.

Elle estime cet article applicable en tout cas à la plupart des contrats qui, tels l’achat, la vente, la location, les assurances, etc., sont des conventions usuelles de droit privé et n’emportent pas ainsi spécifiquement l’inégalité des cocontractants.

A ces contrats-là s’appliquent en principe les règles du Code civil, le cas échéant avec des dérogations prévues par des lois particulières, à moins qu’ils

s’inscrivent dans le cadre de la réglementation des marchés publics (laquelle contient des dérogations importantes aux règles du Code civil).

La question de l’applicabilité complète du Code civil se pose bien sûr en des termes tout à fait différents en ce qui concerne la plupart des autres conventions dont le caractère administratif est généralement admis.

  1. Les contrats administratifs

Les contrats administratifs sont ceux conclus entre des personnes morales de droit public avec d’autres personnes, de droit public ou de droit privé (personnes morales ou personnes physiques).

On distingue essentiellement :

  1. les contrats entre pouvoirs publics, comme le contrat d’association intercommunale, où peuvent intervenir des personnesprivées;
  2. les contrats conclus par des services publics à caractère industriel ou commercial (distribution d’eau, d’électricité ou de gaz) qui sont des contrats d’adhésion aux clauses desquels les particuliers doivent entièrementsouscrire;
  3. les concessions domaniales (occupations du domaine public par le privé comme par exemple les terrasses de café sur lestrottoirs);
  4. les concessions de servicepublic;
  5. les contrats d’empruntpublic;
  6. les contrats économiques tels les « contrats de programme » et les « contrats deprogrès”;
  7. les marchés publics de travaux, de fournitures ou de

Le régime juridique particulier des contrats administratifs est fondé sur différentes caractéristiques.

Au niveau de la formation des contrats, des mesures d’habilitation et des formalités particulières,     par exemple des autorisations budgétaires, des autorisations de contracter, des consultations préalables, doivent être respectées.

On notera que l’inaccomplissement de l’une ou l’autre formalité est susceptible de vicier l’acte attaqué (par exemple la décision d’attribution du marché public de travaux), mais ne porte pas atteinte à la validité du contrat (conclu à la suite de la décision d’attribution du marché).

Par ailleurs, certains contrats administratifs, comme les marchés publics, sont soumis à des règles et des conditions particulières (et en partie distinctes comme pour l’appel d’offres, l’adjudication, la procédure négociée).

Au niveau de l’exécution du contrat, il existe des mécanismes spécifiques, dérogatoires à l’article 1134 du Code civil, lequel énonce que “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites” et “qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour

les causes que la loi autorise” (principe de la convention-loi).

Un des grands problèmes – sinon le plus important – qui concernent la matière des contrats administratifs est celui des litiges relatifs à leur interprétation ou à leur exécution. Ces litiges sont en principe de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, étant entendu que le Conseil d’Etat peut annuler les actes administratifs unilatéraux (comme par exemple l’attribution d’un marché – cfr infra

  • la théorie des actes détachables) qui peuvent précéder le contrat

Comme les concessions de service public, les marchés publics (marchés de travaux, de fournitures et de services) sont des contrats administratifs régis par une législation spéciale qui est abondante et complexe, le droit civil n’intervenant qu’à titre supplétif, dans les « vides » laissés par cette législation spéciale.

En conclusion, on peut affirmer que le Code civil n’est applicable aux contrats de l’administration qu’à titre de droit commun supplétif, lorsqu’il n’est pas explicitement ou implicitement écarté par les lois et les principes du droit administratif.

La concession de service public est un exemple caractéristique de contrat administratif, bien que ce soit un acte complexe, en partie de nature contractuelle, en partie de nature réglementaire.

M.-A. Flamme définit la concession de service public comme « un contrat administratif par lequel l’autorité concédante charge un particulier, dit concessionnaire, de gérer un service public à ses frais, risques et périls, sous le contrôle et selon les modalités que le concédant détermine, moyennant une rémunération que le concessionnaire doit en principe percevoir à charge des usagers. »

Les exemples de concession de service public sont nombreux : chemins de fer, tramways, distribution d’énergie électrique et d’eau, transport de gaz par canalisations, exploitation de théâtres communaux, de sites touristiques (grottes, châteaux forts, etc.), de centres de vacances, de toilettes, de bains, de parkings publics, d’abattoirs, de collecte des immondices, de construction et d’exploitation d’autoroutes, etc. Il faut noter que le concessionnaire est de plus en plus souvent un organisme d’économie mixte (en matière de distribution d’eau, de gaz et d’électricité par exemple).

  1. Les marchés publics

Un marché public se définit comme “un contrat écrit à titre onéreux conclu entre un pouvoir adjudicateur ( le maître de l’ouvrage) déterminé à l’article 4 de la loi du 24 décembre 1993 (…) et une personne physique ou morale de droit privé ou public (l’adjudicataire, le concessionnaire ou le promoteur) par lequel le maître de l’ouvrage s’assure le bénéfice de prestations ayant pour objet soit des travaux ou ouvrages, des fournitures ou des services, soit la concession de travaux ou d’ouvrages, soit la promotion de travaux ou de fournitures”.

Trois éléments forment cette définition:

  1. l’existence d’une situation contractuelle, synallagmatique, consacrée par un contratécrit;
  2. un critère organique, relatif à la définition du pouvoiradjudicateur;
  3. un critère matériel, relatif à l’objet dumarché.

Les marchés publics concernent un ensemble de prestations très variées :

… les travaux d’infrastructure du TGV, la préparation de repas scolaires pour les réfectoires des écoles publiques, l’acquisition de véhicules pour la police, la fourniture de médicaments pour un hôpital d’un centre public d’aide social, la construction d’un home de retraite communal, les travaux d’égouttage, les installations sportives, les constructions, transformations ou rénovations des écoles publiques, la fourniture d’équipements pour nos casques bleus en opération à l’étranger, la construction de logements sociaux, la construction de stations d’épuration, …

  1. Le cadre européen

Depuis la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et services, et ses importants arrêtés d’exécution, la Belgique est dotée d’un véritable Code des marchés publics qui s’applique à l’ensemble des autorités attribuant des commandes publiques.

En 1998, la Commission européenne évaluait le poids économique des marchés publics de travaux, de fournitures et de services passés dans l’Union européenne à plus de 720 milliards €, soit environ 11% du produit intérieur brut de l’Union européenne.

On sait que la raison d’être de la nouvelle législation est le produit de l’“européanisation” des marchés publics.

Le législateur belge, comme ceux de tous les Etats membres, a en effet dû transposer les directives européennes qui imposaient notamment une ouverture des marchés publics au sein de l’espace économique communautaire.

En particulier, l’article 12 (ex-6) du Traité de Rome interdit toute discrimination fondée sur la nationalité, tandis que d’autres articles du Traité protègent la libre circulation des marchandises (not. art. 31 (ex-37)) et des capitaux (art. 56 (ex-73B)), le droit d’établissement des entreprises (art. 43 (ex- 52)) et la libre prestation des services (art. 49 (ex-59)).

Les règles européennes traduites dans la loi du 24 décembre 1993 se caractérisent par:

  1. un renforcement des mesures de publicité des procédures d’attribution des marchés (spécialement en ce qui concerne l’envoi des avis de marchés à l’Office des publications des Communautés européennes, les informations à fournir aux candidats et les délais àrespecter);
  2. un renforcement de l’égalité de traitement des candidats à l’obtention d’un marché et une transparence des procédures de sélection de ces candidats, notamment par l’utilisation de critères objectifs qui doivent être connus àl’avance;
  3. une obligation de motivation de la plupart des décisions des pouvoirs adjudicateurs et de communication des motifs de choix ou d’éviction auxintéressés;
  4. un cahier général des charges annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 contenant des dispositions rénovées qui s’appliquent désormais non seulement aux marchés de travaux ou de fournitures, mais aussi aux marchés de services (par exemple, les services informatiques, d’assurance, d’architecture,…).

Les conditions d’attribution des marchés, les procédures et les formalités à respecter sont plus contraignantes qu’auparavant, tandis que les modalités d’exécution des marchés sont soumises à un contrôle étroit.

Pressée par les Etats membres de revoir le contenu des directives “marchés publics”, la Commission a élaboré deux nouvelles directives qui ont été adoptées le 31 mars 2004 :

  1. l’une est consacrée aux secteurs classiques (travaux, fournitures, services, promotion de travaux ou fournitures, concessions d’ouvrages) (directive 2004/18/CE);
  2. l’autre est réservée aux secteurs spéciaux (transports, énergie, eau, télécommunications) (directive 2004/17/CE). Le projet de loi qui les transpose devrait paraître à bref délai (2007) et remplacer la loi du 24 décembre

Les principales modifications concernent:

  • le champ d’application desdirectives
  • le rôle des centralesd’achat
  • le recours à l’accord-cadre et au dialoguecompétitif
  • la pondération obligatoire des critères d’attribution des marchés passés par appel d’offre lorsque plusieurs critères sont prévus dans le cas des marchés soumis à la publicitéeuropéenne
  • de nouvelles conditions de la formulation des spécificationstechniques
  • la prise en considération de critères d’attribution sociaux etenvironnementaux

CHAPITRE VI – La concession des services publics 

  1. La notion

La concession est un contrat administratif par lequel une autorité publique charge un particulier, une société d’économie mixte ou une personne de droit public (appelée le concessionnaire) de gérer un service public à ses frais, risques et périls sous le contrôle et dans les conditions établies par celui qui a donné la concession (le concédant); et ce, moyennant une rémunération que le concessionnaire peut récupérer sur les usagers (Ex. concession de chemins de fer, trams, distribution d’eau et d’énergie électrique, les sociétés de gestion des autoroutes françaises ou encore les concessions par le conseil communal de sépultures ou de colombariums dans les cimetières communaux – artL1232-6 CDLD).

  1. Les caractéristiques

La concession est un acte juridique mixte comportant des aspects contractuels et des aspects de nature réglementaire.

  1. Les aspects contractuels concernent la durée de la concession, la situation financière du concessionnaire et les droits subjectifs que le concessionnaire peut faire valoir à l’égard du concédant, comme le droit à desindemnités.
  2. Les aspects réglementaires ont trait à l’organisation et au fonctionnement du service (ex.: ence qui concerne une société de trams: tarifs, nombre de place,   durée du   service par       jour,   …).

Le service qui a été concédé reste un service public. Il en résulte que le concédant peut modifier unilatéralement les conditions d’organisation et de fonctionnement du service.

Lorsque l’intérêt général le requiert, il peut mettre fin unilatéralement à la concession. Mais dans ce cas, le concessionnaire a droit à des dommages et intérêts.

Dans le cadre de la gestion du service, le concessionnaire doit respecter le principe d’égalité des usagers ainsi que les lois sur l’emploi des langues en matière administrative.

TITRE IV – La décentralisation territoriale 

La Constitution reconnaît aux provinces et aux communes le pouvoir de gérer elles-mêmes, en toute autonomie, certains intérêts qui leur sont propres moyennant un contrôle de tutelle de l’autorité supérieure.

Ce contrôle doit néanmoins rester exceptionnel et ne peut s’exercer que dans le but de faire respecter la légalité ou d’éviter toute lésion de l’intérêt général.

Les bases de l’organisation de ce pouvoir des provinces et des communes sont définies par la Constitution à travers plusieurs dispositions, citons, entre autres:

  • détermination de leur statut juridique par la loi (art.162); 
  • existence d’un organe (conseil) élu directement au suffrage universel par le corps électoral (art.162); 
  • attribution exclusive aux autorités communales de la rédaction des actes d’état civil et de la tenue des registres (art.164); 
  • la reconnaissance à leur profit d’un pouvoir fiscal et d’un pouvoir réglementaire différent de celui de État (art. 170 et); 
  • la publicité des séances de leur conseil, de leurs budgets et comptes (art.162); 
  • la possibilité pour elles de s’associer et de s’entendre entre elles pour des objets de leur compétence mais avec interdiction pour elles de délibérer en commun (art.162). 

La loi spéciale du 13/07/2001 a enfin, régionalisé la loi provinciale, la loi communale et la loi relative aux agglomérations de communes. Les Régions sont dorénavant compétentes pour ce qui concerne la composition, l’organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales.

Quand une matière pour laquelle État fédéral a légiféré est régionalisée, la législation existante ainsi que ses procédures (avis obligatoires, délais, …) restent d’application tant que celles-ci n’auront pas été modifiées par le nouveau pouvoir décrétal compétent. Dans cette attente, quand les règles procédurales reprises dans la législation existante et non encore modifiée, mentionnent une compétence fédérale tel le Roi ou le Ministre de l’intérieur, il faut lire Gouvernement wallon ou Ministre wallon compétent c’est-à-dire le Ministre wallon des Affaires intérieures.

Rappelons, que la loi organique des CPAS est, quant à elle, régionalisée depuis 1994 dans le cadre du transfert à la Région wallonne de l’exercice de certaines compétences de la Communauté française.

Les dispositions de la nouvelle loi communale, du décret organisant les provinces wallonnes, de la loi électorale communale et provinciale et du décret organisant les intercommunales wallonnes ont été codifiées dans le Code de la démocratie locale et la décentralisation établi par arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 et confirmé par un décret du parlement wallon du 27 mai 2004 (M.B. du 12/08/2004). Depuis cette date, celui-ci a déjà été modifié à plusieurs reprises.

CHAPITRE I – La province 

  1. Introduction

La loi provinciale date du 30 avril 1986 et a été modifiée ultérieurement à de nombreuses reprises.

Le Parlement wallon a adopté le 12 février 2004 (MB du 30/03/2004) un décret organisant les provinces wallonnes et modifiant, par conséquent, la loi provinciale pour ce qui concerne les matières régionalisées.

Les dispositions du décret précité ont été codifiées dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, établi par arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 et confirmé par un décret du Parlement wallon du 27 mai 2004 (MB du 12/08/2004).

La Constitution, en son article 162, consacre l’autonomie provinciale en reconnaissant aux provinces le droit d’administrer elles-mêmes des intérêts exclusivement provinciaux, sans préjudice d’un éventuel contrôle de tutelle. Ni la Constitution, ni la loi n’ayant délimité l’aire des intérêts provinciaux, se pose dès lors la question de savoir ce qu’il faut entendre par « intérêts provinciaux ». Nous retiendrons la définition suivante: « Sont d’intérêt provincial, toute activité et tout objet que les autorités provinciales estiment devoir s’attribuer, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été réservés par la Constitution, la loi, le décret ou l’ordonnance à un autre pouvoir ». La Province doit toutefois exercer ses compétences de manière complémentaire et non concurrente avec l’action régionale et celle des communes (art. L 2212-32 du CDLD).

Il en résulte, en conséquence, que:

  1. le législateur a toute liberté pour restreindre l’étendue des intérêts provinciaux en se réservant certains objets ou en les attribuant à un autrepouvoir;
  2. sous cette réserve, les autorités provinciales peuvent intervenir dans n’importe quel domaine. Il n’existe donc pas de liste exhaustive des intérêts

Contrairement à ce que pourrait laisser croire la définition donnée ci avant à la notion « d’intérêts provinciaux », le pouvoir provincial est néanmoins limité par:

  1. les bornes territoriales de la province dans laquelle ils’exerce;
  2. l’objet de sa mission qui est, aux termes de la Constitution, de régler ce qui est d’intérêtprovincial;
  3. le contrôle, appelé tutelle administrative, qui s’exerce par voie d’approbation oud’annulation;
  4. les lois, décrets, ordonnances et règlements généraux de l’État, des Communautés ou des Régions puisque les règlements provinciaux ne peuvent être contraires à ces

Trois organes se partagent le pouvoir: le Conseil provincial, le Collège provincial et le Gouverneur.

  1. Le Conseil provincial

Composition et formation 

  1. Nombre deconseillers 

Le conseil provincial est une assemblée élue au suffrage universel par les citoyens de la province. Le nombre de conseillers varie de 47 à 84 suivant la population de la province (art. L 2212-5 du CDLD).

  1. Conditionsd’éligibilité 

Pour pouvoir être élu et rester conseiller provincial, il faut sans distinction de sexe:

  • êtrebelge; 
  • être âgé de 18 ansaccomplis; 
  • être inscrit au registre de population d’une commune de laProvince; 
  • ne pas être suspendu ou déchu du droit d’éligibilité à la suite d’une condamnation ( art. L 4142-1 duCDLD) 
  1. Incompatibilité

Il existe une incompatibilité entre le mandat de conseiller provincial et certaines fonctions (député fédéral, régional, sénateur, juge, …) (art. 4142-1 du CDLD). De même, il est interdit à deux personnes parentes ou alliées à un degré prohibé de siéger simultanément au même conseil provincial (ex.: 2 conjoints) (loi électorale).

  1. Jetonsde présence 

A l’exception des députés provinciaux, les conseillers provinciaux touchent un jeton de présence lorsqu’ils assistent aux réunions du conseil provincial ou des commissions. Un seul jeton par jour, dont le montant est fixé 125 euros (indice 138,01), peut être octroyé (art. L 2212-7 du CDLD).

  1. Date desélections 

La réunion des collèges électoraux, afin de procéder au renouvellement des conseils provinciaux a lieu de plein droit tous les six ans, le deuxième dimanche d’octobre (art. L4124-1 du CDLD).

  1. Durée du mandat – Validation desélections 

La durée du mandat est de 6 ans. Après chaque renouvellement intégral du conseil provincial, les conseillers se réunissent de plein droit, sans convocation, le deuxième vendredi qui suit l’élection. Le Conseil provincial statue lui-même sur la validité des élections provinciales. Il vérifie le pouvoir de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet (art. L2212-13 du CDLD).

  1. Serment(Installation) 

Les Conseillers provinciaux avant d’entrer en fonction, prêtent, en séance publique, entre les mains du président du conseil le serment suivant: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » (art. L2212-82 du CDLD).

Fonctionnement 

  1. Lieu deréunion 

Le Conseil s’assemble au chef-lieu de la province, à moins que, pour cause d’évènements extraordinaires, il ne soit convoqué, par son président, dans une autre ville de la province (art. L2212-10 du CDLD).

  1. Fréquence desréunions 

Le Conseil provincial s’assemble toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins une fois par mois (sauf en juillet et en août) (art. L2212-11 du CDLD).

  1. Nécessité d’uneconvocation 

Le Conseil provincial est convoqué par son président qui agit:

  • soitd’initiative; 
  • soit à la demande du Collègeprovincial; 
  • soit à la demande d’un tiers des conseillers, ou d’un quart de ceux-ci si le Conseil s’est réuni moins de dix fois au cours de l’exercice précédent (art. L2212-11 duCDLD). 
  1. Formalités desconvocations 

La convocation du Conseil par le président se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion. Elle contient l’ordre du jour. En cas d’urgence, le délai précité peut être diminué jusqu’à un jour franc avant celui de la réunion (art. l 2212-22 du CDLD).

  1. Ordre dujour 

C’est le président, chargé de convoquer le conseil qui établit l’ordre du jour. Rappelons toutefois que le Collège provincial ainsi qu’un tiers des conseillers peuvent exiger du président qu’il convoque le conseil afin de débattre de certains points qu’ils souhaitent voir inscrits à l’ordre du jour. Toute proposition étrangère à l’ordre du jour émanant d’un conseiller devra être remise par écrit au président au moins cinq jours francs celui de la réunion. La demande sera accompagnée d’une note explicative (art. L2212-22 du CDLD).

  1. Lescommissions 

Le conseil provincial peut créer, en son sein, des commissions qui lui fourniront des avis sur toutes les matières relevant de sa compétence. Le conseil fixera également dans son règlement d’ordre intérieur la composition et le fonctionnement desdites commissions (art. L2212-14 du CDLD).

Tenue des séances 

  1. Attributions duPrésident 

Il revient au Président du Conseil provincial (et non au Gouverneur) nommé par ce dernier, en son sein:

  • de convoquer le conseil (art. L 2212-12 duCDLD); 
  • d’ouvrir et de clore les séances (art. L2212-19 duCDLD); 
  • de diriger les débats, de donner la parole, de la reprendre, de prononcer le huis clos, de soumettre à discussions les points figurant à l’ordre du jour (art. L2212-26 duCDLD); 
  • de proclamer le résultat des votes (art. L2212-16 et 26 duCDLD); 
  • de fixer l’ordre du jour des réunions (sous réserve de ce qui en a été dit au point 2 ci avant) (art. L2212-11 duCDLD); 
  • d’exercer la police de l’assemblée (art. L2212-25 duCDLD); 
  • de contresigner avec le greffier provincial la correspondance du Conseil (art. L2212-60 duCDLD). 
  1. Publicité desséances 

Les séances du Conseil provincial sont publiques. Elles se déroulent néanmoins obligatoirement à huis clos lorsqu’il s’agit de questions de personnes. Le Conseil peut, en outre, décider, à la majorité des deux tiers des membres présents que la séance se déroulera à huis clos dans l’intérêt de l’ordre public, sauf s’il s’agit d’une séance relative au budget (art. L2212-15 du CDLD).

  1. Majoritésrequises 
  • Pour délibérervalablement

Le conseil ne peut prendre de décision si la majorité de ses membres n’est présente. Cependant si le conseil a été convoqué deux fois sans s’être trouvé en nombre requis, il pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délivrer valablement, quelque soit le nombre de membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour (art. L2212-12 du CDLD).

  • Pour adopter unerésolution

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée (art. L2212-18 du CDLD).

  1. Formesdu vote 

Le conseil vote à haute voix ou par assis et levé ou encore selon un mode de scrutin équivalent fixé par le règlement d’ordre intérieur (vote électronique, par appel nominal, à main levée, …). Le vote s’effectue au scrutin secret lorsqu’il s’agit de nominations, de présentations de candidats ou de sanctions disciplinaires (art. L2212-16 du CDLD).

  1. Procès-verbal des séances

Le greffier provincial est chargé de rédiger un procès-verbal des délibérations du conseil qui après son approbation par ce dernier sera transcrit dans un registre spécial destiné à cet effet (art. L2212-60 du CDLD).

  1. Règlement d’ordreintérieur 

Le règlement d’ordre intérieur élaboré par le conseil détermine le mode suivant lequel il va exercer ses attributions en se conformant aux dispositions légales (fonctionnement des commissions, formes du vote, …) (art. L2212-14 du CDLD).

  1. Devoirs dedélicatesse 

Il est interdit aux conseillers :

  • soit de prendre part à certaines délibérations (ex. lorsqu’il a un intérêt personneldirect); 
  • soit de poser certains actes (ex. prendre part à une adjudication pour la Province) (art. L2212-74 du CDLD).
  1. Droit deregard 

Aucun acte, aucune pièce concernant l’administration de la Province ne peut être soustrait à l’examen des membres du conseil même si cet acte ou cette pièce concerne une mission attribuée au Gouverneur ou au Collège provincial (art.L2212-33 du CDLD).

Attributions du Conseil provincial 

  1. Attributions d’ordregénéral 

Il agit, dans ce cas, par voie de délégation en qualité d’auxiliaire du Gouvernement, pour l’exercice de certaines attributions qui tiennent à l’administration fédérale, régionale ou communautaire.

Il est, notamment, chargé:

  • d’élire les députés provinciaux (attribution d’intérêtmixte);
  • de présenter les candidats pour la nomination par le Roi des conseillers des Cours d’Appel, des présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance; (art. 64LP);
  • d’émettre des avis sur des questions ou des décisions à prendre par les autorités fédérales, régionales ou communautaires,…;
  • d’édicter des ordonnances de police. Pour garantir l’exécution de ces règlements, il peut édicter des peines

(emprisonnement et amende).

 

  1. Attributions d’ordreprovincial 

Ces attributions s’exercent dans les limites définies par la notion d’intérêt provincial. Cette formule restrictive n’a pas empêché les provinces d’intervenir dans de nombreux domaines d’activités tels : l’enseignement, l’infrastructure sociale et culturelle, la médecine préventive, le tourisme, le logement, les aides économiques, …

Rappelons toutefois que le Conseil provincial exerce ses compétences de manière complémentaire et non concurrente avec celle de l’action régionale et celle des communes (art. L2212-13 du CDLD)).

Le Conseil provincial est notamment chargé par la loi provinciale:

  • de voter les règlements d’administration intérieure (art. L2212-38 duCDLD);
  • de voter annuellement le budget (art. L2231-16 duCDLD);
  • d’arrêter les comptes (art. L2231-8 duCDLD);
  • de nommer, suspendre et révoquer les agents provinciaux (à l’exception de ceux dont il a attribué ces compétences au Collège provincial) (art. L2212-32, §4, duCDLD);
  • d’autoriser les emprunts, les acquisitions, aliénations et échanges de biens de la province (art. L2222-1 du CDLD);
  • de choisir le mode de passation des marchés publics (sauf délégation donnée au Collège provincial pour les marchés relatifs à la gestion journalière) (art. L2222-2 duCDLD).
  1. Le Collège provincial

Composition et formation 

  1. Composition

Le Collège provincial est composé de 6 membres. Ceux-ci sont élus par le Conseil provincial en son sein et dénommés députés provinciaux. Ce Collège compte des personnes de sexe différent.

REMARQUE 

Le greffier provincial assiste aux réunions du Collège provincial afin d’en dresser le procès-verbal (art.   L2212-

60 du CDLD). Le Gouverneur de la Province assiste aux réunions du Collège provincial en tant que Commissaire du Gouvernement sans voix consultative ni délibérative (art. L2212-46 du CDLD). Ni l’un, ni l’autre (à l’exception du Gouverneur lorsque le Collège provincial exerce des attributions de juridiction administrative contentieuse) n’en font toutefois pas partie puisqu’ils n’ont pas voie délibérative.

  1. Lepacte de majorité 

Au plus tard le 15 novembre qui suit les élections, le projet de pacte de majorité est déposé entre les mains du greffier provincial. Ce projet de pacte comprend l’indication des groupes politiques qui y sont parties et l’identité des députés provinciaux. Il présente des personnes de sexe différent. Le pacte est signé par les personnes présentées et par la majorité des membres de chaque groupe politique qui y est représenté. Ce pacte est adopté à la majorité des membres présents du Conseil provincial au plus tard dans les 3 mois suivant la validation des élections. Un député provincial devra être choisi hors du Conseil provincial si tous les conseillers élus des groupes politiques liés par le pacte de majorité sont de même sexe. Le député ainsi désigné a, dans tous les cas, voix délibérative au Collège. Il siège avec voix consultative au sein du Conseil. Le rang des députés provinciaux est déterminé par leur place sur la liste figurant dans le pacte de majorité (art. L2212-39 du CDLD).

  1. Durée dumandat 

La durée du mandat est identique à celle de Conseiller provincial, soit 6 ans (art. L2212-41 du CDLD). Le Collège provincial, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le Conseil provincial qui peut adopter une motion de méfiance à l’égard du Collège ou de l’un ou de plusieurs de ses membres dans les conditions fixées par le Code de la démocratie locale. L’adoption de la motion emporte la démission du Collège ou du ou des membres contestés ainsi que l’élection du nouveau Collège ou du ou des nouveaux membres (art. L2212-44 du CDLD).

  1. Incompatibilité

Des incompatibilités supplémentaires à celles vues pour les conseillers provinciaux s’appliquent aux députés provinciaux. Il peut s’agir d’incompatibilités de fonction (ex. Ministre des cultes, agents communaux, …) et de parenté ou d’alliance (interdiction d’être parent ou allié jusqu’au 4eme degré inclusivement).

  1. Serment

Les députés provinciaux prêtent serment entre les mains du président du Conseil provincial immédiatement après leur élection (art. L2212-40 du CDLD).

  1. Traitement

Les députés provinciaux bénéficient d’un traitement à charge du budget provincial dont le montant est égal au montant de l’indemnité parlementaire liée au mandat de sénateur (art. L2212-45 du CDLD).

Fonctionnement 

  1. Fréquence desréunions 

Le Collège provincial fixe lui-même les jours et heures de ses réunions dans un règlement d’ordre intérieur, adopté dans le respect de Code de la démocratie locale, qu’il doit soumettre à l’approbation du Conseil provincial (art. L2212-46 du CDLD).

  1. Présidence

Le Collège provincial est présidé par un des députés provinciaux, désigné par le Conseil provincial lors de leur élection. En cas d’empêchement de celui-ci, ses fonctions sont remplies par le député provincial le premier en rang à moins que le président n’ait délégué un autre député provincial à son remplacement (art. L2212-46 du CDLD).

  1. Majoritésrequises 
  • Pourdélibérer

Le Collège provincial ne peut délibérer que lorsque la majorité des députés provinciaux est présente : quatre membres doivent être présents. Si le Collège provincial n’est pas en nombre suffisant pour délibérer, il peut être assumé un ou deux conseillers pour compléter ce nombre. Ces conseillers sont appelés d’après l’ordre d’inscription au tableau de préséance établi en tenant compte de leur ordre d’ancienneté (art. L2212-46 du CDLD).

  • Pour adopter unerésolution

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des députés provinciaux présents. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée (art. L2212-46 du CDLD).

  1. Publicité desséances 

Les séances du Collège provincial ne sont pas publiques. Exceptionnellement, la publicité peut être imposée par une disposition légale. C’est notamment le cas lorsque le Collège provincial statue sur les réclamations relatives au résultat des élections communales en qualité de juridiction contentieuse (art. L4146-9 et 10 du CDLD).

  1. Procès-verbal des séances

Le greffier provincial est chargé de rédiger le procès-verbal des délibérations du Collège provincial afin de permettre de contrôler leur validité. Il veille ensuite à la transcription des dites délibérations (art. L2212-60 du CDLD).

Pour toute décision, la loi provinciale prescrit, à peine de nullité:

  • de faire mention des membres qui ont assisté à laséance;
  • de motiver ladécision;
  • d’indiquer le nom du rapporteur (art. L2212-46 duCDLD).
  1. Signature desdocuments 

Les décisions du Collège provincial sont signées par le Président et le Greffier provincial. Celui-ci signe seul les expéditions conformes (art. L2212-60 du CDLD).

Attributions du Collège provincial 

  1. Attributions d’ordregénéral 

Il est, à ce titre, un agent d’instruction et donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet, en vertu des lois ou par les Gouvernements fédéraux, régionaux et communautaires. Agent d’exécution, il délibère sur l’exécution des lois pour lesquelles son intervention est requise par la loi ou par les Gouvernements (ou encore par le décret). Il doit assurer également certaines missions en matière d’organisation judiciaire, de police administrative (entre autres, en matière d’établissements insalubres, de chemins de fer vicinaux et de cours d’eau non navigables, ni flottables, de contestations de nature administrative, collectes et tombolas).

  1. Attributions d’ordreprovincial 

Dans les affaires d’intérêt provincial, le Collège provincial a le droit d’initiative ; il en a le droit sur le plan politique. Il bénéficie d’une autonomie et d’une liberté totales. Il se prononce sur toutes les affaires qui relèvent de l’administration journalière de la province.

Le Collège provincial est notamment chargé des missions suivantes en qualité d’administrateur des affaires provinciales :

  • soumettre au Conseil provincial dans les trois mois de son élection, une déclaration de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins ses principaux projets politiques et les grandes orientations budgétaires (art. L2212-47 duCDLD);
  • soumettre au conseil le projet de budget des dépenses et des voies et moyens pour l’exercice suivant et toutes propositions qu’il croit utiles (art. L2231-6 duCDLD);
  • faire chaque année au conseil, un exposé de la situation de la Province sous le rapport de son administration et lui soumettre les comptes des recettes et dépenses de l’année antérieure (art. L2231-6 duCDLD);
  • prendre les décisions nécessaires pour l’exécution des résolutions du conseil (ex.: décision d’octroi des subventions, des primes provinciales aux ayants droit suivant conditions fixées par le conseil) et de ses propres décisions (art. L2212-48 duCDLD);
  • administrer le domaine provincial (art. L2212-48 duCDLD);
  • approuver lorsque le conseil l’en a chargé, les projets, plans et devis des travaux pour lesquels cette assemblée a voté des fonds (art. L2212-48 duCDLD);
  • disposerpar voie de mandats, des fonds provinciaux dans la limite des crédits inscrits au budget (art.

L2232-3 du CDLD);

  • surveiller la comptabilité des recettes et des dépenses de la province (art. L2231, 3 et 4 duCDLD);
  • nommer les employés provinciaux dont le conseil lui a attribué la nomination (art. L2224-32, §4 du CDLD);
  • défendre en justice les actions intentées contre la province: il peut seulement intenter les actions mobilières et les actions possessoires7 ; il peut faire les actes conservatoires (art. L2224-5 duCDLD);
  • organiser la garde des archives provinciales (art. L2212-48 duCDLD); 
 
   

7 Actions en justice permettant au possesseur ou au détenteur d’un bien immobilier d’en protéger sa possession ou sa détention contre les troubles des tiers qui l’affectent ou le menacent, conformément à l’article 1370 du code judiciaire.

  • veiller à l’instruction préalable des affaires d’intérêt provincial qui sont soumises à lui-même ou au conseil provincial (art. L2212-48 duCDLD).
  1. Compétencesjuridictionnelles 

Le Collège provincial a compétence pour statuer sur certaines contestations, certains litiges.

Dans l’exercice de cette compétence, il intervient dans certains cas, comme juridiction administrative contentieuse : ses décisions ont le caractère de   jugement.

Dans ce cas, le Gouverneur dispose d’une voix délibérative. Le Collège provincial a la qualité de juridiction administrative essentiellement en matière de contentieux électoral. Les décisions prises sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État.

 

Elections communales

  • contentieux électoral (art. L4146-5 à 9 du CDLD) : il statue sur la validité des élections communales et se prononce sur les pouvoirs des élus
  • constatation de la déchéance de conseillers communaux (art. L1122-5 duCDLD);
  • contestation relative aux démissions de conseillers ou d’échevins (art. L1122-4 et 9 duCDLD).

Contentieux des comptables publics

Il arrête les comptes des receveurs communaux et statue sur leur responsabilité.

 

Centre public d’action sociale

  • validation de l’élection des membres des conseils de l’action sociale (art. 15 L. Org CPAS);
  • lecontentieux de l’assistance matérielle en matière d’aide sociale : il statue sur les litiges surgissant entre

C.P.A.S. pour savoir lequel doit supporter les frais d’assistance.

Il est à noter qu’il agit en tant qu’autorité administrative en matière de contentieux fiscal lorsqu’il est saisid’une réclamation relative à une taxe provinciale ; la décision prise pouvant faire l’objet d’un recours devant le tribunal de première instance dont le jugement est susceptible d’opposition ou d’appel. L’arrêt de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation art. L3321, 9 – 10 CDLD).

 

  1. Compétences en matière de tutelle administrative8

Le collège provincial est la première autorité de tutelle en tutelle spéciale d’approbation à l’égard de certains actes des autorités communales portant notamment sur le budget communal, le budget des régies communales, les modifications budgétaires et les transferts de crédits de dépenses, le cadre et les statuts administratif et pécuniaire des agents de la commune… l’approbation peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l’intérêt général.

 

 

 

 

 
   

 

8 La tutelle ordinaire sur les actes des autorités communales et des intercommunales en Région wallonne est régie par les articles L3111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. La tutelle générale d’annulation est exercée par le Gouvernement wallon qui est compétent pour annuler l’acte communal qui «viole la loi, blesse l’intérêt général ou régional. Cfr supra impact de la régionalisation en matière de tutelle.

  1. LeGouverneur

 

Généralités 

 

Il y a dans chaque province, un commissaire du Gouvernement nommé (et révoqué) par le Gouvernement de la Région concerné, sur l’avis conforme du Conseil des Ministres fédéral. C’est le Gouverneur de la Province, dont le statut relève de la compétence de l’autorité régionale.9 

 

Attributions 

 

  1. Attributions d’ordregénéral 

Le gouverneur est chargé dans la Province de l’exécution des lois, des décrets et des arrêtés d’administration générale, ainsi que des arrêtés des exécutifs des Communautés et des Régions (à moins que la loi, le décret, le Roi ou les exécutifs en décident autrement). Ex: contrôle du transport de substances explosives – police des mines – police sanitaire des animaux domestiques.

Les compétences du Gouverneur peuvent être:

  • des attributions relatives aux intérêts provinciaux: entre autres, le maintien de la tranquillité et du bon ordre dans la province, des mesures à prendre en cas de grève. A cet effet, il peut disposer de la police en cas de rassemblement tumultueux, de séditions ou d’oppositions avec voies de fait à l’exécution des lois ou ordonnances légales, il a droit de requérir la forcearmée;
  • des attributions ne concernant pas les intérêts provinciaux, mais, par exemple, les fabriques d’église, les polders et wateringues, l’exécution de certaines lois relatives auxcatastrophes;
  • une petite part des attributions concernant la tutelle (spécifique) sur les communes et surtout lesCPAS;
  • le Gouverneur statue sur les contestations et réclamations en matière de taxes provinciales
  1. Attributions d’ordreprovincial 
  • il a le droit d’assister aux séances du Conseil provincial et est entendu quand il le demande (art. L2212-52 duCDLD);
  • il veille à l’instruction préalable des affaires d’intérêt général qui sont soumises au Conseil et au Collège provincial (art.122LP);
  • il prend son recours contre les résolutions du Conseil ou du Collège provincial qui violent la loi (depuis le décret régional wallon du 16/07/89 portant sur la tutelle, le Gouverneur ne joue plus le rôle de garant de l’intérêt général, mais uniquement celui de garant de lalégalité);
  • il assiste, sans voix délibérative (sauf dans le cadre de l’exercice par le Collège d’une mission juridictionnelle) ni consultative, aux réunions du Collège provincial (art. L2212-46 duCDLD);
  • il vérifie au moins une fois l’an la caisse provinciale (art. L2212-55 duCDLD).
  1. Attributionsparticulières 

Le Gouverneur est le représentant de l’Etat sur le territoire de la province. A ce titre, il préside une Commission interministérielle chargée de promouvoir la coordination et la concertation entre les administrations, les établissements et organismes publics de l’Etat établis dans la province et compétente pour celle-ci, à l’exclusion des services dépendant de la Justice et de la Défense nationale.

 
   

9   pour la Région wallonne : art. L2212-51 et s. du CDLD

  1. Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur de l’arrondissement administratif de la Région de Bruxelles Capitale

 

 

La réforme de l’Etat de 1993 a amené la scission de la province du Brabant en trois : celle du Brabant flamand, celle du Brabant wallon et l’arrondissement administratif de Bruxelles Capitale dont les compétences de la province ont été transférées aux institutions régionales et communautaires existantes (Région de Bruxelles Capitale, Commissions communautaires française-flamande et commune), conformément à la répartition des compétences entre l’autorité fédérale et les entités fédérées.

 

La compétence pour exécuter les dispositions normatives et réglementaires, pour garantir le maintien de l’ordre et exercer le pouvoir de réquisition relève du Gouverneur de l’arrondissement précité qui, en ces matières, est le commissaire du Gouvernement fédéral.

Il est nommé et révoqué par le gouvernement bruxellois sur l’avis conforme du Conseil des Ministres fédéral.

 

Le Vice-gouverneur est chargé de veiller à l’application des lois et règlements relatifs à l’emploi des langues en matière administrative dans l’arrondissement administratif de Bruxelles Capitale Dans ce cadre, il exerce une tutelle spécifique.

Il peut, par arrêté motivé, suspendre l’exécution de l’acte par lequel l’autorité communale ou un centre public d’action sociale d’une de ces communes viole les lois et règlements sur l’emploi des langues en matière administrative.

Il a également un rôle de médiateur. Ceci signifie que tout particulier peut introduire oralement ou par écrit toute plainte ou réclamation concernant la gestion ou le fonctionnement des autorités administratives en ce qui concerne le respect des lois linguistiques (en leurs rapports avec les particuliers et le public sous forme d’avis, de communications et formulaires).

Il examine les plaintes et peut faire toutes constatations sur place qu’il estime nécessaires dans le cadre de l’enquête. Il peut imposer un délai de réponse contraignant aux autorités concernées auxquelles il adresse des demandes relatives à ces plaintes.

Il essaie de concilier les positions du plaignant et de l’autorité concernées éventuellement en les confrontant. Si les positions du plaignant et de l’autorité concerne sont inconciliables, il peut transmettre la plainte à la Commission permanente de contrôle linguistique qui prendra, le cas échéant, en lieu et place de l’autorité défaillante toutes les mesures nécessaires ou demandera aux autorités ou juridictions compétentes de constater la nullité des actes concernés en violation avec la législation linguistique.

Il remplace le gouverneur durant son absence. Il est nommé et révoqué par le gouvernement bruxellois sur l’avis conforme du Conseil des Ministres fédéral.

 

  1. Le Gouverneur–adjoint de la province du Brabant flamand

 

Il existe dans la province du Brabant flamand un gouverneur adjoint, commissaire du gouvernement fédéral dont le rôle est, pour les communes à statut spécial10, de vérifier l’application des lois et règlements sur l’emploi des langues en matière administrative et scolaire. (Loi spéciale du 16.7.1993). Il peut, par arrêté motivé, suspendre l’exécution de l’acte par lequel l’autorité communale ou un centre public d’action sociale d’une de ces communes viole ces lois et règlements (cfr rôle du vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-capitale). Il est nommé et révoqué par le gouvernement flamand, sur l’avis conforme du Conseil des Ministres fédéral.

 
   

 

10 À savoir les six communes périphériques : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek , Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezmbeek-Oppem)

  1. Le commissaire d’arrondissement

 

Nomination 

L’arrondissement administratif est une subdivision administrative d’une province, elle-même subdivision des Régions flamande et wallonne, sans intérêts propres, sans autonomie et sans représentation politique (aucun organe élu n’y exerce d’attributions). Il ne peut agir de plein droit.

La Constitution ne contient aucune référence expresse aux arrondissements. Elle énonce seulement en son art. 6 que « les subdivisions de la province ne peuvent être établies que par la loi ». Il semble que par les mots « subdivisions de la province », le Constituant ait visé non les arrondissements administratifs comme tels, mais bien les arrondissements électoraux. En effet, l’arrondissement a été la circonscription de base pour les élections législatives (actuellement, les circonscriptions sont déterminées sur une base provinciale, sauf exception).

L’arrondissement est aussi une circonscription judiciaire. Toutefois, les limites des arrondissements administratifs, électoraux et judiciaires ne coïncident pas nécessairement. Plusieurs arrondissements administratifs peuvent constituer un arrondissement électoral ou judiciaire. Par ailleurs, le canton est une subdivision à la fois judiciaire et électorale. Les circonscriptions judiciaires ne coïncident pas nécessairement avec les circonscriptions électorales.

Statut et compétences 

Il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire du gouvernement nommé par le Gouvernement wallon ou flamand selon la localisation de l’arrondissement, en concertation avec le Gouvernement fédéral et qui porte le titre de commissaire d’arrondissement. Dans l’arrondissement de Bruxelles Capitale, ces missions sont attribuées au gouverneur de l’arrondissement (cfr supra).

Les conditions de nomination et le statut des commissaires d’arrondissement sont fixés, en Région wallonne par l’arrêté royal du 07/08/1995 relatif aux commissaires d’arrondissement et aux commissaires adjoints..

Les services des commissaires d’arrondissement sont établis dans les chefs-lieux de province, à l’exception de ceux de Fourons et d’Eupen-Malmédy.

 
   

Par ailleurs, le commissaire d’arrondissement joue le rôle d’adjoint du gouverneur, lequel peut lui confier, pour tout ou partie du territoire de la province, l’exercice de certaines compétences ou missions qui lui sont attribuées par la loi ou les règlements d’administration générale.

  1. Le greffier provincial

 

Nomination 

Le greffier provincial est un agent qui relève du Collège provincial et du Gouverneur; il est nommé par le Conseil provincial sur base d’un concours organisé par la Province (art. L2212-56 du CDLD).

Attributions 

  1. Le greffier assiste aux séances du Conseil et du Collège 

Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription des délibérations.

Il tient, à cet effet, des registres distincts pour le Conseil et le Collège provincial sans blancs ni interlignes. Ces registres son cotés et paraphés par le Président (art. L 2212-60 du CDLD). Le décret laisse au Conseil et au Collège provincial le soin de déterminer, par leurs règlements d’ordre et de service intérieur, quelles sont les délibérations qui doivent être transcrites. En pratique, la plupart des décisions prises par le Collège provincial sont relatées au procès-verbal.

  1. Le Collège provincial est responsable de l’organisation des archives provinciales (art. L2212- 49 duCDLD). 

Le greffier a la garde des archives provinciales.

Il est tenu de communiquer sans déplacement, aux membres du Conseil et du Collège provincial, toutes les pièces qui lui sont demandées et d’en délivrer, au besoin, des copies (art. L2212-61 du CDLD)). Aucun acte, aucune pièce concernant l’administration provinciale ne peut être soustrait à l’examen des membres du Conseil. Mais, les seules pièces dont ceux-ci soient en droit de prendre connaissance sont celles qui ont trait à l’administration de la province. La correspondance que le Gouverneur échange en sa qualité de Commissaire du Roi avec le Gouvernement n’est pas soumise au droit d’inspection des conseillers provinciaux.

Le greffier provincial est également tenu de donner communication sans déplacement à toute personne intéressée des actes du Conseil ou du Collège provincial et des pièces déposées aux archives (art. L2212-61 du CDLD). Ces documents ne doivent être communiqués qu’aux personnes intéressées. Les intéressés ont le droit d’en prendre des copies, mais, ils ne peuvent pas exiger que ces copies soient certifiées conformes aux originaux par le greffier. Les personnes intéressées sont celles au profit de qui les pièces dont il est demandé communication peuvent former le titre ou la preuve d’un droit, ou à charge de qui elles établissent une obligation. Les expéditions des actes du Conseil et du Collège provincial sont délivrées sous la signature du greffier et le sceau de la province dont il est le dépositaire (art. L2212-61 du CDLD).

  1. Les mandats de paiement délivrés par le Collège provincial doivent être signés par les personnes ayant assumé les fonctions de greffier et de Président (art. L2232-3 duCDLD). 

Les règlements et ordonnances du Conseil provincial et du Collège provincial sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le greffier provincial (art. L2212-60 du CDLD).

  1. Le greffier provincial est à la tête de l’ensemble du personnel, agents de l’Etat et agents provinciaux,affectés à l’administration provinciale (art. L2212-61 du CDLD). 

Il dirige les travaux des services, conformément aux directives du Gouverneur pour les agents de l’Etat et du Collège provincial pour le personnel provincial.

  1. Le receveur provincial

Le receveur provincial est nommé par le Conseil provincial qui, comme pour la nomination du greffier, ne peut en déléguer le soin au Collège provincial.

Le receveur provincial est responsable devant la Cour des comptes, au même titre que les comptables de État

Le receveur provincial est chargé de la tenue de la comptabilité, de la gestion des comptes financiers, du paiement des dépenses, du recouvrement des droits constatés au profit de la Province et de l’établissement des comptes annuels (art. L2212-62 à 71 du CDLD).

Il existe aussi les receveurs spéciaux, responsables de certaines recettes, également nommés par le conseil provincial (art. L2212-72 du CDLD).

CHAPITRE II – La commune 

Une loi du 26/05/1989 a ratifié l’arrêté royal du 24/06/1988 portant codification de la loi communale, sous l’intitulé « Nouvelle loi communale ».

Les dispositions de la nouvelle loi communale ont, pour les matières régionalisées, été, à leur tour, codifiées dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, établi par l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 et confirmé par un décret du 27 mai 2004 du Parlement wallon (M.B. du 12 août 2004). Depuis cette date, celui-ci a déjà été modifié à plusieurs reprises.

Les dispositions vues précédemment pour « la province » sous les titres « Notions d’intérêts provinciaux » et « limites du pouvoir provincial » peuvent être transposées à « la commune » et adaptées à celle-ci.

Trois organes se partagent le pouvoir: le Conseil communal, le Collège communal et le Bourgmestre.

  1. Le Conseil communal

 

Composition et formation 

  1. Nombre deconseillers 

Il varie de 7 à 55 membres suivant la population de la commune qui sont élus au suffrage universel par les habitants de la commune (art. L1122, 2 et 3 du CDLD).

  1. Conditionsd’éligibilité 
  • être belge ou ressortissant d’un pays membre de l’Unioneuropéenne;
  • être âgé de 18 ansaccomplis;
  • être inscrit au registre de population de lacommune;
  • ne pas être suspendu ou déchu du droit d’éligibilité à la suite d’une condamnation (art. L4121, 1 et L4142, 1 duCDLD).
  1. Incompatibilité

Il existe une incompatibilité entre le mandat de conseiller et certaines fonctions (Gouverneur de province, Députés provinciaux, personnel communal, …). De même, il est interdit à deux personnes parentes ou alliées à un degré prohibé de siéger simultanément au même Conseil communal (mari et femme, parents ou alliés au 2eme degré, …) (art L1125, 1 et 3 du CDLD).

  1. Jetonsde présence 

A l’exception du Bourgmestre et des échevins, les conseillers communaux touchent un jeton de présence lorsqu’ils assistent aux réunions du Conseil ou des Commissions. Le montant des jetons de présence est fixé par le Conseil communal et ne peut excéder celui perçu par les conseillers provinciaux (art. L 1122, 7 du CDLD).

  1. Date desélections 

La réunion des collèges électoraux, afin de procéder au renouvellement des Conseils communaux a lieu de plein droit, tous les six ans, le deuxième dimanche d’octobre (art. L4124, 1 du CDLD).

  1. Durée du mandat – Validation desélections 

Le Conseil communal est renouvelé intégralement tous les six ans (art. L 1122, 1 du CDLD). Le résultat de l’élection tel qu’il a été proclamé par le bureau communal devient définitif 45 jours après le jour de l’élection (art. L4146-4 du CDLD). Le Collège provincial statue sur les réclamations éventuelles (art. L4146-5 du CDLD). Un recours est ouvert au Conseil d’État contre la décision (ou l’absence de décision) du Collège provincial (art. L4146-15 du CDLD).

  1. Serment -Installation 

La formalité de l’installation n’est rien d’autre que la prestation de serment politique en séance publique du conseil communal, entre les mains de son président. Elle correspond à une manifestation de l’acceptation définitive des fonctions de conseillers, exprime la volonté de les remplir conformément aux lois (art. L1126, 1 du CDLD).

Fonctionnement 

  1. Lieu deréunion 

Le conseil s’assemble à la maison communale ou éventuellement, en raison de circonstances particulières, à un autre endroit désigné par le Conseil (art. L1122, 13 et 14 du CDLD).

  1. Fréquence desréunions 

Le Conseil communal s’assemble toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins dix fois par an (art. L1122, 11 du CDLD).

  1. Nécessité d’uneconvocation 

Le Collège communal, chargé de la gestion journalière des intérêts de la commune est chargé de le convoquer:

  • d’initiative;
  • à la demande d’un tiers des conseillers en fonction ou d’un quart de ceux-ci si le Conseil s’est réuni moins de dix fois au cours de l’année précédente (art. L1122, 12 duCDLD).
  1. Formalité desconvocations 

La convocation du Conseil par le Collège se fait par écrit, à domicile, au moins sept jours francs avant celui de la réunion (sauf en cas d’urgence à apprécier par le Collège). Elle contient l’ordre du jour. Tous les conseillers en fonction doivent être convoqués (art. L1122, 13 du CDLD).

  1. Ordre dujour 

Le Collège communal chargé de convoquer le Conseil établit l’ordre du jour (art. L112, 13 du CDLD). Rappelons toutefois qu’un tiers (voire un quart) des conseillers en fonction peut exiger du Collège une convocation du Conseil afin de débattre de certains points qu’ils souhaitent voir inscrire à l’ordre du jour (art. L1122, 12 du CDLD).

Un conseiller individuellement pourra solliciter l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour d’une séance régulièrement convoquée en adressant sa demande au bourgmestre accompagnée d’une note explicative, au moins 5 jours francs avant la réunion. En cas d’urgence déclarée par 2/3 des membres présents, un point non initialement inscrit à l’ordre du jour pourra néanmoins être débattu (art. L122, 24 du CDLD).

  1. Lescommissions 

Le Conseil communal peut créer des commissions et/ou des conseils consultatifs dont il fixe la composition et le fonctionnement dans les limites de dispositions légales. Ces organes seront chargés d’émettre des avis sur toutes matières relevant de l’intérêt communal (art. L1122, 34 et 35 du CDLD).

Tenue des séances 

  1. Présidence desséances 

Elle est assurée par le bourgmestre ou celui qui le remplace. Le président est, notamment, chargé:

  • d’ouvrir et de clore lesséances;
  • de diriger les débats, de donner la parole, de prononcer le huis clos, de soumettre à discussion les points figurant à l’ordre du jour, de proclamer le résultat desvotes;
  • d’exercer la police de l’assemblée (art. L1122, 15 et 25 duCDLD).
  1. Publicité desséances 

Les séances du Conseil communal sont publiques. Celles-ci sont, par ailleurs, annoncées par voie d’affichage, à la maison communale, 7 jours avant la réunion (art. L1122, 14 et 20 du CDLD).

Elles se déroulent à huis clos:

  • dès que des personnes sont mises encause;
  • dès que 2/3 des membres présents le décident dans l’intérêt de l’ordre public ou en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité (sauf en matière de budget et de comptes) (art. L1122, 20 et 21 du CDLD).
  1. Majoritésrequises 
  • Pour délibérervalablement 

Le Conseil communal délibère valablement lorsque la majorité de ses membres en fonction est réunie. Toutefois si le conseil a été convoqué par deux fois sans s’être trouvé en nombre compétent, il pourra après une 3e et dernière convocation délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour (art. L1122, 17 du CDLD).

  • Pour adopter unerésolution

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée sauf s’il s’agit de nomination ou de présentation de candidats où l’on procède à un scrutin de ballottage si la majorité n’est pas atteinte après un premier tour de scrutin (art. L 1122, 26 et 28 du CDLD).

  1. Formes devote 

Le Conseil vote à haute voix. Il peut prévoir dans son règlement d’ordre intérieur un mode de scrutin équivalent (vote mécanique, électronique, à main levée, …). Le vote s’effectue au scrutin secret lorsqu’il s’agit de nomination, présentations de candidats ou de sanctions disciplinaires (art. L1122, 27 du CDLD).

  1. Procès-verbaux desséances 

Le secrétaire communal est chargé de rédiger un procès-verbal des délibérations du Conseil qui après son approbation par ce dernier sera transcrit dans un registre spécial destiné à cet effet (art. L1122, 16 et 1132, 1 du CDLD).

  1. Règlement d’ordreintérieur 

Le règlement d’ordre intérieur élaboré par le Conseil communal détermine le mode suivant lequel il va exercer ses attributions en se conformant aux dispositions légales (art. L1122, 18 du CDLD).

  1. Devoirs dedélicatesse 

Il est interdit aux conseillers communaux:

  • soit de prendre part à certaines délibérations (ex. lorsqu’il a un intérêt personneldirect);
  • soit de poser certains actes (ex. prendre part à une adjudication pour la commune) (art. L1122, 19 et 1125- 10 du CDLD).
  1. Droit deregard 

Aucun acte, aucune pièce concernant l’administration de la commune ne peut être soustrait à l’examen des membres du Conseil. Les conseillers ont le droit de poser au Collège des questions orales et écrites selon les règles fixées par le règlement d’ordre intérieur (art. L1122, 10 du CDLD).

Attributions du Conseil communal 

  1. Attributions d’ordregénéral 

Il s’agit dans ce cas, par voie de délégation. Il n’a plus qualité pour régler la question et l’initiative ne lui appartient pas. Il aura seulement à délibérer ou à émettre des avis à la requête de la loi ou de l’autorité supérieure. Le Conseil n’agit plus à titre de pouvoir autonome: il n’intervient que par délégation spéciale et à titre d’auxiliaire des autorités supérieures. De nombreuses dispositions légales ou décrétales le chargent néanmoins d’intervenir en matière d’enseignement primaire, d’action sociale, d’aménagement du territoire, d’urbanisme …

 

  1. Attributions d’ordrecommunal 

La compétence du Conseil est indéfinie: elle existe dans tous les cas d’intérêt communal qui peuvent se produire. Dans la sphère des intérêts communaux il est compétent chaque fois qu’une loi ou un décret ne dit pas le contraire: il a donc une compétence générale et de principe (art. L1122, 30 du CDLD). C’est à lui qu’appartient le droit d’initiative au niveau communal.

Le Conseil est, ainsi compétent pour, notamment:

  • édicter les règlements d’administration intérieure ou de police (art. L1122, 32 duCDLD);
  • voter annuellement le budget (art. L1312, 2 duCDLD);
  • arrêter les comptes (art. L1312, 1 duCDLD);
  • voter lestaxes;
  • décider de la création d’établissements ou de services (art. L1122, 30 duCDLD);
  • nommer, suspendre ou révoquer les agents communaux (à l’exception de ceux dont il a attribué ces compétences au Collège communal) (art. L1213, 1 duCDLD);
  • de disposer des biens communaux (art. L1122, 30 duCDLD);
  • de décréter des travaux publics (art. L1122, 30 duCDLD).
  1. Le Collège communal

Composition et formation 

  1. Composition

Le Collège communal est composé du bourgmestre, des échevins et du président du Conseil de l’action sociale. Il comprend des membres de sexe différent (art. L1123, 3 du CDLD). Le nombre des échevins varie de 2 à 10 en fonction de la population de la commune (art. L1123, 9 du CDLD). Le président du Conseil de l’action sociale siège avec voix délibérative au sein du Collège sauf lorsqu’il s’agit d’exercer la tutelle sur les décisions du Conseil de l’action sociale. Dans ce cas, il est entendu mais ne prend pas part aux délibérations. S’il n’en est pas membre, il siège avec voix consultative au Conseil communal. Le Conseil peut décider de réduire d’une unité le nombre d’échevins prévus au sein du Collège par le Code de la démocratie. Il participe à la répartition des compétences scabinales (art. L1123, 8 du CDLD).

  1. Lepacte de majorité 

Au plus tard le 15 décembre qui suit les élections, le projet de pacte est déposé entre les mains du secrétaire communal.

Ce projet de pacte comprend:

  • l’indication des groupes politiques qui y sontparties;
  • l’identité du bourgmestre et des échevins ainsi que celle du président du Conseil de l’action sociale pressenti.

Il présente des personnes de sexe différent. Le projet de pacte est signé par l’ensemble des personnes y désignées et par la majorité des membres de chaque groupe politique concerné. Le pacte de majorité est adopté, en séance publique, à la majorité des membres présents du Conseil au plus tard dans les 3 mois suivant la date de validation des élections (art. L1123, 1 du CDLD). Au cours de la législature, un avenant au pacte peut être adopté afin de pourvoir au remplacement définitif d’un membre du Collège (art. L1123, 2 du CDLD).

  1. Élection deséchevins 

Sont élus de plein droit échevins les conseillers dont l’identité figure sur les listes comprises dans le pacte de majorité adopté par le Conseil communal. Le rang des échevins est déterminé par la place qu’ils occupent sur la liste figurant dans le pacte de majorité. Les échevins sont élus parmi les membres du Conseil. Il est dérogé, à cette règle, pour l’un des échevins, si tous les conseillers des groupes politiques liés par le pacte de majorité sont de même sexe. L’échevin ainsi désigné a, dans tous les cas, voix délibérative au Collège. Il siège avec voix consultative au Conseil (art. L1123, 8 du CDLD).

  1. Durée dumandat 

Les échevins sont élus pour la durée du mandat de conseiller donc, en principe, pour un terme de 6 ans. Le Collège, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le Conseil. Le Conseil communal peut adopter une motion de méfiance à l’égard du Collège ou de l’un de plusieurs de ses membres. L’adoption de la motion de méfiance emporte la démission du Collège, du ou des membres contestés ainsi que l’élection du nouveau Collège ou du ou des nouveaux membres (art. L1123, 14 du CDLD).

  1. Incompatibilité

Des incompatibilités supplémentaires de fonctions (ex. ministre des cultes, …) viennent s’ajouter à celles prévues pour les conseillers communaux (art. L1125, 2 du CDLD).

  1. Traitement

Les échevins bénéficient d’un traitement dont le montant est fixé par le Gouvernement wallon. Ils ne peuvent bénéficier d’aucun autre émolument à charge de la commune (art. L1123, 15 et 16 du CDLD).

  1. Suppléance des membres duCollège 

En cas d’absence ou d’empêchement:

  • du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l’échevin de nationalité belge délégué par le bourgmestre et, à défaut, par l’échevin de nationalité belge, le premier en rang (art. L1123, 5 duCDLD);
  • d’un échevin, il est remplacé, sur proposition du Collège, par un conseiller désigné par le Conseil parmi les conseillers du groupe politique auquel il appartient et, à défaut, par un conseiller issu d’un autre groupe politique lié par le pacte de majorité (art. L1123, 10 duCDLD).

 

Fonctionnement 

 

  1. Fréquence desréunions 

Le Collège se réunit:

  • sans convocation, aux jours et heures fixés dans son règlement d’ordre intérieur (art. L1123, 20 duCDLD);
  • sur convocation du bourgmestre adressée par écrit, à domicile, deux jours francs à l’avance (sauf urgence) chaque fois que l’exige la prompte expédition des affaires comprises dans ses attributions (art. L1123, 21 duCDLD).

L’établissement d’un ordre du jour n’est pas prévu par la loi mais peut être instauré par le règlement d’ordre intérieur.

  1. Présidence ducollège 

Le bourgmestre est de droit président du Collège avec voix délibérative (art. L1123, 19 du CDLD).

  1. La majoritérequise 
  • Pourdélibérer

Le Collège ne peut délibérer valablement si plus de la moitié des membres n’est pas présente (art. L1123, 20 du

CDLD).

  • Pour prendre unedécision

Les décisions sont prises à la majorité des voix, c’est-à-dire des suffrages exprimés. Contrairement à ce que nous avons vu pour le Conseil, la parité n’entraîne pas systématiquement le rejet de la proposition: l’affaire peut, par exemple, être reportée à une autre séance (art. L1123, 22 du CDLD).

  1. Publicité desséances 

Les séances du Collège se déroulent à huis clos sauf quand il statue sur les réclamations en matière d’inscription au registre des électeurs (art. L1123, 20 du CDLD).

  1. Procès-verbal des séances

Le secrétaire communal rédige les procès-verbaux des séances du Collège qu’il est chargé de retranscrire, après approbation, dans un registre spécialement réservé à cet effet et distinct de celui des délibérations du Conseil (art. L1132, 1 et 2 du CDLD).

 

  1. Signature desdocuments 

Les décisions du Collège sont signées par le président et le secrétaire communal (art. L1132, 3 du CDLD).

Attributions du Collège communal 

  1. Attributions d’ordrecommunal 

Si les attributions du Conseil ne sont, comme nous l’avons vu, qu’énonciatives, celles du Collège sont limitatives. Elles doivent, en effet, être formellement inscrites dans la loi. La part du Collège reste néanmoins fort belle car, comme organe d’administration et d’exécution, il possède des pouvoirs qui, pour être limités, n’en sont pas moins d’une grande importance.

Citons notamment:

  • convocation du Conseil et fixation de l’ordre du jour (art. L1122, 12CDLD);
  • exécution des résolutions du Conseil à l’exception des règlements de police (art. L1123, 23, 1° duCDLD);
  • publication des résolutions du Conseil autres que les règlements et les ordonnances (art. L1123, 23, 2° du CDLD);
  • gestion des revenus, ordonnancement des dépenses et surveillance de la comptabilité (art. L1123, 23, 4° du CDLD);
  • administration des établissements communaux qui n’ont pas de personnalité juridique (art. L1123, 23, 3° du CDLD);
  • direction des travaux communaux (art. L1123, 23, 5° duCDLD);
  • actions judiciaires (art. L1123, 23, 7° duCDLD);

[Il représente la commune en justice. Il doit être autorisé lorsque la commune intervient comme demanderesse. Il peut néanmoins, sans autorisation du Conseil répondre à toute action intentée contre la commune, intenter les actions en référé et les actions possessoires, poser des actes conservatoires ou interruptifs de la prescription ou des déchéances.]

  • administration des propriétés de la commune et conservation de ses droits (art. L1123, 23, 8° du CDLD);

[Il veille à leur entretien, les assure contre l’incendie, … sans pouvoir poser un acte quelconque de disposition de ces biens.]

  • surveillance des employés salariés par la commune (art. L1123, 23, 9° duCDLD);
  • entretien des chemins vicinaux et des cours d’eau (art. L1123, 23, 10° duCDLD);
  • garde des archives communales (art. L1123, 28 duCDLD).
  1. Attributions d’ordregénéral 

En application de la loi communale, c’est, en principe, le bourgmestre qui est chargé de l’exécution des lois, décrets, arrêtés et règlements de État, de la Région, de la Communauté et de la province. Le Collège ne doit assumer cette exécution que dans les cas où elle lui est expressément confiée par les lois ou les arrêtés de l’autorité supérieure.

Le Collège est ainsi notamment chargé d’intervenir dans les domaines suivants:

  • arrête la liste des électeurs communaux et convoque ceux-ci (art. L4121, 4 et 4122, 15 duCDLD);
  • tenue des registres d’état civil et de la population (art. 125NLC);
  • police des spectacles (art. 130NLC);
  • intervient pour remédier à des événements causés par des aliénés (art. 129NLC);
  • délivre les alignements de voiries et intervient dans la procédure de délivrance de certains permis d’urbanisme (art. L1123, 23, 6° duCDLD);
  • autorise les collectes à domicile ainsi que les loteries et tombolas lorsqu’elles s’effectuent sur le seul territoire de lacommune;
  • intervient dans la procédure d’autorisation pour l’exploitation d’établissements dangereux, insalubres et incommodes (Arrêté du régent11/02/1946);
  • est chargé d’une mission de surveillance à l’égard du CPAS (art. 109 et s. or. CPAS):

Cette surveillance comporte le droit, pour le membre délégué par ce collège (qui ne peut être le président du centre d’action sociale – Décret du 8 décembre 2005, art. 14), de visiter tous les établissements, de prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce et de tout document à l’exception des dossiers d’aide individuelle et de récupération et de veiller à ce que les centres observent la loi et ne s’écartent pas de la volonté des donateurs et des testateurs en ce qui concerne les charges légalement établies.

  • statue en tant qu’autorité administrative sur les réclamations en matière taxes communales; la décision prise pouvant faire l’objet d’un recours devant le tribunal de première instance dont le jugement est susceptible d’opposition ou d’appel. L’arrêt de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation L3321, 9 – 10CDLD).
  1. Le Bourgmestre

Désignation 

 

Est élu de plein droit bourgmestre, le conseiller de nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste qui a obtenu le plus de voix parmi les groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité tel qu’il a été adopté par le Conseil communal. En cas de parité de voix, l’ordre de la liste prévaut (art. L1123, 4 du CDLD).

Durée du mandat 

Le bourgmestre est nommé pour la durée du mandat de conseiller, donc, en principe, pour un terme de 6 ans. Il peut faire l’objet du vote d’une motion de méfiance (cfr. Collège communal).

Attributions du bourgmestre 

En dehors des fonctions qu’il exerce collectivement avec le Conseil communal et le Collège communal, le bourgmestre exerce de nombreuses attributions comme autorité individuelle.

  1. Attributions d’intérêtcommunal 
  • Présidence du Conseil communal et du Collège communal (art. L1122, 15 et 1123, 19 duCDLD));
  • Police de l’assemblée lors des réunions du Conseil (art. L1122, 26 duCDLD);
  • Convocation du Collège aux réunions non prévues par le règlement d’ordre intérieur (art. L1123, 21 du CDLD);
  • Signature des actes et de la correspondance de la commune (qu’il peut déléguer, dans certains cas, à un échevin ou à des agents communaux) (art. L1132, 3, 4 et 5 duCDLD);
  • Instructions au secrétaire (art. L1124, 3 duCDLD);
  • Publication par voie d’affiche des règlements et ordonnances communaux (art. L1133, 1 duCDLD).
  1. Attributions d’intérêtgénéral 

Le bourgmestre bénéficie d’une compétence générale et de principe (art. L1123, 29 du CDLD). Il est chargé :

  • de l’exécution des lois, décrets, règlements et arrêtés de État, des Régions, Communautés et Provinces, … à moins qu’elle ne soit attribuée formellement au Conseil ou auCollège;
  • de l’exécution des lois, ordonnances, règlements et arrêtés de police. Des lois et règlements lui confient des attributionsspéciales:
  • il remplit de droit les fonctions d’officier d’état civil (art. 125NLC);
  • il peut assister aux séances du CPAS (L. or. CPAS art.26);
  • il est chargé de la délivrance de certainscertificats;
  • il est autorisé à légaliser les signatures apposées au bas d’actes publics (voire même d’actes sous seing privé).
  1. Attributions depolice 

Exécution des lois et règlements généraux, provinciaux et communaux de police (sauf rares exceptions où cette compétence a été confiée au Collège (art. 133 NLC et art. L 1123, 29 du CDLD).

Mesures d’office en vertu du privilège du préalable et de l’exécution d’office : Le bourgmestre étant chargé de l’exécution des lois et règlements de police, il peut en absence de ceux-ci, agir d’office et prendre les mesures de police particulières ou à portée individuelle concernant les objets de police confiés aux communes (sécurité, maintien de l’ordre public, salubrité, hygiène, …) (art. 133 NLC). La doctrine reconnaît en effet, à toute autorité publique chargée d’un pouvoir d’exécution le privilège du préalable et de l’exécution d’office afin de faire respecter les lois et règlements relevant de ses attributions sans devoir en demander préalablement l’autorisation en justice.

Pouvoir réglementaire du bourgmestre : En cas d’émeutes, d’attroupements hostiles, d’atteintes graves portés à la paix publique ou d’autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner du danger ou du dommage pour les habitants, le bourgmestre peut prendre des ordonnances de police à charge d’en donner sur le champs communication au Conseil en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au Conseil. Ces ordonnances cesseront d’avoir effet si elles ne sont pas confirmées par le Conseil à sa plus prochaine réunion (art. 134 NLC).

  1. Le secrétaire

Statut 

  1. Obligationlégale 

Aux termes de la loi communale, chaque commune doit disposer d’un secrétaire (art. L1121, 4 du CDLD).

  1. Nomination

Le secrétaire communal est nommé par le Conseil communal aux conditions fixées par celui-ci (art. L1124, 2 du CDLD).

  1. Serment

Le secrétaire communal prête serment, en séance publique du Conseil communal, entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace (art. L1126, 3 du CDLD).

  1. Traitement

L’échelle de traitement du secrétaire est fixée par le Conseil communal dans les limites fixées par la loi communale (art. L1124, 6 du CDLD). Le traitement individuel est établi par le collège communal.

Attributions 

Le secrétaire est chargé de la préparation des affaires qui seront soumises au Conseil communal ou au Collège (art. L1124, 4 du CDLD) et a l’obligation d’assister aux séances du conseil et du collège afin d’en rédiger les procès-verbaux et de retranscrire ceux-ci dans les registres ad hoc (art. L1132, 1 du CDLD).

Il contresigne les règlements et arrêtés du Conseil, les publications, actes et correspondances de la commune (art. L1132, 3 du CDLD) ainsi que les mandats de paiement délivrés par le Collège communal (art. L1311, 6 du CDLD).

Il dirige et coordonne les services communaux. Il est le chef du personnel sauf exceptions prévues par la loi (receveur, membres du service d’incendie) (art. L1124, 4 du CDLD).

Il se conforme aux instructions qui lui sont données soit par le Conseil, soit par le Collège, soit par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives (art. L1124, 3 du CDLD) et rédige un rapport lorsqu’une autorité communale veut infliger une peine disciplinaire à un agent (art. L1215, 12 du CDLD).

  1. Le receveur

Statut 

  1. Obligationlégale 

Aux termes de la loi communale, chaque commune doit disposer d’un receveur qui peut être local ou régional (art. L1121, 4 du CDLD).

  1. Nomination

Le receveur local est nommé par le Conseil communal aux conditions fixées par celui-ci (art. L1124, 22 du CDLD).

  1. Serment

Le receveur local prête serment, en séance publique du conseil communal, entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace (art. L1126, 4 du CDLD). Le receveur régional prête serment entre les mains du Gouverneur (art. L1126, 5 du CDLD).

  1. Traitement

L’échelle de traitement du receveur local est fixée par le Conseil communal dans les limites fixées par la loi communale. Le traitement individuel est fixé par le Collège (art. L1124, 35 du CDLD). L’échelle de traitement du receveur régional est fixée par le Roi et son traitement individuel par le Gouverneur (art. L1124, 37 du CDLD).

  1. Cautionnement

Le receveur est tenu avant d’entrer en fonction de déposer un cautionnement, en garantie de sa gestion, dont le montant est fixé par le Conseil communal ou le Gouverneur selon qu’il s’agit d’un receveur local ou régional (art. L1124, 25 et 27 du CDLD).

Attributions 

Il est notamment chargé, seul et sous sa responsabilité:

  • d’effectuer les recettescommunales;
  • de recouvrer les taxes, rétributions, revenus, de poursuivre les débiteurs ou contribuables en défaut ou en retard depaiement;
  • d’acquitter sur mandats les dépenses régulièrementordonnancées;
  • de la tenue de la comptabilité communale (art. L1124, 40 à 46 duCDLD).

TITRE V – LA FONCTION PUBLIQUE 

L’examen à l’accession au niveau 1 portera sur les principes généraux communs à toutes les fonctions publiques (CHAPITRE I). L’examen des règles particulières applicables aux agents de la Région wallonne se fera au CHAPITRE II.

CHAPITRE I – Les généralités 

  1. Le statut des agents

En principe, les agents publics se trouvent dans une situation statutaire (ou réglementaire) et non dans une situation contractuelle. Néanmoins, par exception, les nécessités du service peuvent exiger l’engagement de personnes sous contrat de travail.

Le statut est un règlement élaboré dans le respect de la hiérarchie des normes par l’autorité qui a le pouvoir de nommer. Il est adapté aux exigences du service tout en veillant à garantir des droits au bénéfice des agents. Son caractère réglementaire implique que le statut respecte les lois du service public. Il permet de mieux répondre aux lois du service public notamment à la loi du changement.

Le fait pour un agent public d’être sous statut emporte plusieurs conséquences:

  • le Conseil d’État est compétent pour juger des recours contre une mesure prise en violation du statut;
  • les agents jouissent d’une stabilité d’emploi supérieure à celle que garantit le régimecontractuel;

[En effet, un agent nommé à titre définitif ne pourra être mis en disponibilité pour perte d’emploi et devra être transféré dans un autre poste.]

  • le statut peut être modifié unilatéralement et exclut donc l’idée de droit acquis. Les barèmes, les règles d’avancement, les attributions des agents, la limite d’âge, … peuvent être modifiés à tout moment;

[Ce point doit être nuancé car le caractère unilatéral a tendance à s’estomper en raison du fait que les syndicats participent aux négociations.]

  • aucune dérogation individuelle n’est

[Le statut s’applique à tous les agents de la même façon (ex. même rémunération pour niveau identique).]

Le statut administratif des agents de l’État est régi par l’arrêté royal du 2 octobre 1937 plusieurs fois modifié. Ce statut ne s’applique qu’aux agents de l’administration générale de État

Pour ce qui concerne les agents des Communautés et des Régions, l’article 87 de la loi spéciale de Réformes institutionnelles du 8 août 1980 tel que modifié prévoit qu’elles fixent les règles relatives au statut administratif et pécuniaire de leur personnel définitif à l’exception des règles relatives aux pensions qui restent identiques à celles valables pour les agents de État Un arrêté royal doit déterminer les principes du statut des agents de l’État qui sont applicables au personnel des Communautés et des Régions. Il s’agit de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 qui reprend les principes généraux communs aux agents des différents niveaux de pouvoir.

Il existe donc une volonté de maintenir une cohésion entre les fonctions publiques des différentes entités du pays, sur les points jugés essentiels en vue d’assurer l’unité de conception de la fonction publique. L’article 88 de la loi spéciale règle les modalités de transfert du personnel de État vers les Communautés et Régions. L’article 89 de la loi spéciale prévoit que les frais de fonctionnement et de personnel sont à charge du budget des Communautés et Régions.

  1. L’arrêté royal du 22 décembre 2000 11 fixant les principes généraux (ARPG)

 

La carrière 

La prééminence est donnée au personnel engagé sous statut. Les articles 1er et 2 confirment ce choix. La possibilité d’engager sous contrat n’est pas interdite, mais est limitée dans les cas prévus à l’article 2.

Les conditions d’accès à la fonction sont précisées à l’article 1er § 3.

Les règles particulières de recrutement figurent à l’article 9 et celles relatives à la carrière aux articles 10 et suivants.

Les articles 21 et suivants règlent la perte de la qualité d’agent et la cessation des fonctions.

Les articles 26 et suivants envisagent le statut pécuniaire des agents et donnent les règles minimales à respecter par le statut de chacun des niveaux de pouvoir visé.

Les droits et devoirs des agents 

De grands changements sont intervenus dans le courant des années 1990 en ce qui concerne la conception et l’organisation des relations que État entretient avec ses agents.

Les règles relatives aux droits et devoirs des agents ont été revues pour trouver un équilibre entre les intérêts supérieurs de État et les besoins des administrés.

 
   

11 Arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de État applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu’aux personnes morales de droit public qui en dépendent 

Les droits et devoirs à l’égard de l’autorité

Les droits

Quatre droits essentiels sont reconnus à l’agent :

  1. Ledroit d’exercer une liberté d’expression (article 6) 

[Le droit d’exercer une liberté d’expression à l’égard des faits dont les fonctionnaires ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ce droit implique le droit de dire à leurs supérieurs ce qu’ils pensent de ces faits mais aussi le droit de s’exprimer à ce propos en s’adressant à des personnes autres que leurs supérieurs. Des exceptions sont cependant prévues au même article].

  1. Ledroit à l’information et à la formation continue (article 7) 

[Les agents ont droit aux informations nécessaires à l’exercice de leurs tâches et droit à la formation continue pour satisfaire aux critères d’évaluation et aux conditions de promotion].

  1. Le droit de consulter son dossier personnel (article8) 
  2. Le droit à la 

REMARQUE 

Il faut d’abord signaler que les droits énumérés au point précédent peuvent être tempérés pour des raisons d’intérêt supérieur qui priment sur l’intérêt des agents, titulaires de ces droits. Ainsi, le droit de révéler des informations recueillies dans l’exercice de la fonction connaît une réserve (article 6). Il appartient à l’agent d’apprécier sous sa responsabilité si les faits rentrent ou non dans les catégories de faits ne pouvant être révélés. Chacun des niveaux de pouvoir mettra ce principe en œuvre dans son propre statut. De même, les trois autres droits ne sont pas absolus.

Les devoirs

Les agents ont aussi des devoirs qui touchent au comportent général et qui comprennent:

  1. Le devoir de loyauté et d’intégrité sous l’autorité des supérieurs hiérarchiques (article 4) [Cela implique pour les agents de respecter les lois et règlements et les directives de l’autorité dont ils relèvent, de rédiger leur rapport avec diligence et conscience professionnelle. Ce devoir ne doit cependant pas vider de toute substance le droit à la libertéd’expression.]
  2. Ledevoir d’éviter tout comportement, en dehors de leurs fonctions, qui pourrait ébranler la confiance du public dans le service de l’agent (article 5 2) 
  3. Le devoir de ne pas solliciter des dons, gratifications ou avantages quelconques (article 5,3) 
  4. Le devoir de se tenir au courant de l’évolution des techniques et des réglementations dans les matières qui les occupent (article7) 

[Comme pour le droit à la formation, il s’agit de conditions indispensables à la qualité des prestations de l’administration.]

 

Les droits et devoirs à l’égard de l’utilisateur de services publics

 

Les droits

L’arrêté royal ne formule aucun droit des agents à l’égard des usagers. Cependant, la Charte des utilisateurs publics adoptée en 1992 par le Gouvernement fédéral suggère aux utilisateurs de respecter les agents en contrepartie de ce que les services publics font pour eux.

Les devoirs

Les agents doivent faire preuve de compréhension et de non-discrimination à l’égard des usagers des services publics. Ils doivent fournir des informations claires relatives à leurs services, être attentif aux besoins des utilisateurs en facilitant notamment leurs démarches et aussi donner une image valorisante de leurs services (article 5, §§1er et 2).

  1. Le régime disciplinaire

Ce point est réglé par les articles 14 et suivants de l’arrêté royal du 22 décembre 2000. L’article 14 énumère, de façon limitative, les sanctions qui peuvent être prononcées en cas de manquement à un devoir.

Le statut doit déterminer les conditions et effets des peines disciplinaires, la procédure, les délais et les garanties de leur prononcé. Doivent notamment être garantis la possibilité pour l’agent d’être entendu préalablement, le droit d’être assisté à tout moment par une personne de son choix, le droit de consulter au préalable son dossier, le droit à un recours administratif organisé.

Le droit disciplinaire est autonome par rapport au droit pénal. Ainsi, peuvent être l’objet de sanctions disciplinaires des faits non punis par la loi. De même, la sanction disciplinaire ne peut atteindre l’agent dans sa fonction (sous réserve de la rétrogradation). Il n’existe pas non plus de liste des infractions pouvant donner lieu à poursuite disciplinaire.

Il existe néanmoins des liens. Ainsi, un fait peut consister à la fois en un manquement disciplinaire et en une infraction pénale. Les deux répressions sont envisageables, mais cela peut susciter des questions. Il n’y a, en tout cas, pas de principe établissant que « le pénal tient le disciplinaire en état ».

L’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de État prévoit néanmoins que l’action pénale est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire (article 81). En effet, la décision pénale lie quant à la matérialité des faits. Ainsi, si le juge pénal estime qu’il n’y a pas d’infraction, le disciplinaire devra respecter la décision.

Par contre en Région wallonne, l’article 184 du Code de la fonction publique prévoit qu’en cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire peut être poursuivie moyennant décision motivée du Ministre de la Fonction publique. Il prévoit également que le Gouvernement confirme, retire ou adapte la sanction disciplinaire dans les six mois à compter du jour où une décision judiciaire est passée en force de chose jugée.

 

L’action disciplinaire ne peut se rapporter qu’à des faits qui se sont produits ou ont été constatés dans un certain délai avant la date où l’action est entamée (pour la Région wallonne, délai de 6 mois).

L’article 15 envisage la suspension dans l’intérêt du service dont la procédure est déterminée dans le statut. Des droits sont également prévus pour les agents faisant l’objet de cette mesure.

  1. Le régime de sécurité sociale

La structure générale 

L’Office national de sécurité sociale est chargé de percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs et d’en répartir le produit en vue de financer les différentes branches de la sécurité sociale :

  • l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité (secteur des soins de santé et secteur des indemnités)
  • les prestations familiales (notamment les allocationsfamiliales)
  • lespensions
  • lechômage
  • les vacancesannuelles

Les spécificités de la sécurité sociale des fonctionnaires 

Depuis le 1er janvier 1970, tant les travailleurs du secteur public que ceux du secteur privé ressortissent à la même législation, nonobstant certaines subdivisions et caractéristiques propres à chaque catégorie d’employeur et d’emploi qui expliquent des différences d’application dans le secteur privé et dans le secteur public et, dans ce dernier secteur, entre les travailleurs statutaires et les travailleurs contractuels.

Ainsi, au sein du secteur public, les agents statutaires ne sont pas soumis à l’assurance chômage, alors que les agents contractuels le sont. De même, seules les cotisations de sécurité sociale versées pour les contractuels comprennent un volet relatif à la pension (inexistant pour les agents statutaires).

Pour les travailleurs contractuels, les cotisations de l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité (AMI) portent sur les soins de santé et les indemnités, tandis que pour les statutaires, l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité (AMI) se limite au secteur des soins de santé et au Fonds de pension de survie.

La cessation des fonctions 

Pour ce qui concerne la cessation des fonctions des agents statutaires, on observera principalement que les stagiaires sont démis d’office pour inaptitude médicale avec un contrat à durée déterminée égale à la durée minimum exigée dans leur cas pour bénéficier des allocations de chômage ou, en cas de maladie, d’une indemnité dans le cadre de l’assurance maladie-invalidité. Ils peuvent être également licenciés pour inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois.

Les agents statutaires dont la relation de travail prend fin parce qu’elle est rompue unilatéralement par l’autorité (acte de nomination annulé, retiré, abrogé, démission d’office), sont assujettis au système général de la sécurité sociale de telle sorte que ces agents peuvent bénéficier des indemnités éventuelles de chômage ainsi que des indemnités de l’assurance maladie et invalidité du régime privé (conformément au chapitre II de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses). La décision de révocation disciplinaire d’un fonctionnaire statutaire prive celui-ci de ses droits à la pension de retraite du secteur public, par application de l’article 30 de la loi du 21 mai 1991 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public.

Le régime de pension (pensions de retraite et de survie)

 

Généralités 

Le régime de pension des agents publics et des agents définitifs des organismes d’intérêt public, à charge du Trésor public ou de l’administration des pensions, couvre deux hypothèses de pensions :

  • la pension de retraite, qui est une allocation périodique payée à un agent après sa mise à la
  • la pension de survie, qui est l’allocation payée à l’époux ou l’épouse survivant(e), l’époux ou l’épouse divorcé(e) ou aux orphelins après le décès de l’ancien

Dans la catégorie des pensions de retraite, on distingue la pension de retraite pour limite d’âge ou d’ancienneté de la pension de retraite pour motif de santé ou d’inaptitude physique (médicale). Pour faciliter la compréhension des règles applicables, il convient de préciser que:

  • la pension par limite d’âge vise la pension de retraite accordée à partir de la limite d’âge de 65
  • la pension anticipée est la pension de retraite accordée à partir de 60 ans, cette pension pouvant être liquidée immédiatement (pension immédiate) ou êtredifférée.
  • la pension pour inaptitude physique est la pension de retraite accordée provisoirement ou définitivement pour raisons desanté.

La pension de retraite 

Bien que la pension soit un droit, elle n’est pas accordée automatiquement. Elle doit être demandée. Toute demande de pension de retraite à charge du Trésor public pour raison d’âge peut être introduite auprès de l’autorité dont l’agent relève au plus tôt dès le premier jour du douzième mois qui précède la date à laquelle la pension doit prendre cours et au plus tard dans le délai d’un an qui suit la date à laquelle s’ouvre le droit. Dès qu’elle reçoit la demande, l’autorité constitue le dossier de pension de l’agent et le transmet dans les meilleurs délais au Service des pensions du Secteur public (SdPSP). Pour être admis à la retraite pour limite d’âge, l’agent doit satisfaire aux conditions suivantes :

  1. avoir été nommé à titre définitif (et terminer sa carrière commetel);
  2. être âgé de 65ans;
  3. compter un minimum d’années de service (au moins 20ans).

Le droit à la pension de retraite s’ouvre le jour anniversaire des 65 ans mais ne prend cours en principe que le premier mois suivant celui où l’agent atteint l’âge de 65 ans. Une pension anticipée selon l’ancienneté peut être accordée aux agents qui :

  • ont terminé leur carrière comme agents nommés à titre définitif après le 31 décembre
  • peuvent faire valoir des services ou des périodes admissibles après le 31 décembre
  • sont âgés d’au moins 60
  • comptent au moins 5 ans de services admissibles pour l’ouverture du droit à la pension, à l’exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du

Les agents qui répondent à toutes les conditions pour l’octroi d’une pension anticipée selon l’ancienneté mais qui n’ont pas atteint l’âge de 60 ans, peuvent bénéficier d’une pension différée, soit à partir de 60 ans.

Pour ce qui concerne l’admission à la retraite pour raisons de santé ou pour inaptitude physique (médicale), les conditions suivantes sont d’application. Les agents dont l’inaptitude physique a été dûment constatée perdent d’office et sans préavis la qualité d’agent; ils sont considérés comme ne pouvant plus remplir leurs fonctions de manière complète, régulière et continue. Ils ne peuvent cependant être déclarés définitivement inaptes avant d’avoir épuisé les jours de congés de maladie auxquels ils ont droit en fonction de leur statut. Aucune condition particulière d’âge ou d’ancienneté n’est exigée pour l’admission à la pension des agents reconnus inaptes à l’exercice de leur fonction. L’inaptitude physique est reconnue par le Service de santé administratif (SSA).

La pension pour raisons de santé ou inaptitude physique peut être accordée à titre définitif si les instances médicales reconnaissent que l’agent est définitivement inapte à exercer ses fonctions régulièrement ou d’autres fonctions (par réaffectation) dans un emploi en rapport avec ses aptitudes physiques. Dans les autres cas, elle est accordée temporairement pour une période de deux ans maximum; la pension temporaire devient définitive si l’agent est reconnu définitivement inapte pendant cette période ou si, “à l’expiration d’un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l’intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l’exercice de ses fonctions, mais apte à l’exercice d’autres fonctions par voie de réaffectation, l’agent n’a pas été réaffecté, il obtient d’office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l’expiration du délai précité”.

On notera que l’agent qui, depuis son 60e anniversaire totalise une absence pour maladie de 365 jours calendrier (congé pour maladie, disponibilité pour maladie, période de mise à la retraite temporaire pour inaptitude physique) est mis à la pension d’office. Cette pension est équivalente à la pension pour inaptitude physique (médicale). Le montant de la pension de retraite est lié à l’indice des prix à la consommation et est adapté aux fluctuations de cet indice. Il est révisé chaque fois qu’est majoré le traitement maximum de l’échelle du grade dont l’agent était titulaire en dernier lieu (péréquation). En outre, un supplément est attribué, à certaines conditions, lorsque le taux nominal de la pension est inférieur à un certain montant minimum garanti:

  • aux titulaires d’une pension de retraite pour limite d’âge ou inaptitude physique(médicale)
  • aux titulaires d’une pension immédiate comptant au moins 20 ans de services admissibles. La pension desurvie 

Le régime de pension de survie applicable dans le secteur public est fixé dans la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions. En principe, a droit à la pension de survie le conjoint survivant d’un agent nommé à titre définitif dont le mariage a duré un an au moins et dont l’époux(se), soit est décédé(e) pendant sa carrière, soit est décédé(e) après avoir obtenu une pension de retraite à charge du Trésor public ou de certains organismes visés par la loi, soit est décédé(e) après avoir quitté définitivement le service et compte un certain nombre d’années de services admissibles pour la pension de survie.

Le conjoint divorcé qui ne s’est pas remarié avant le décès de son ex-conjoint peut revendiquer une partie de la pension de survie, à certaines conditions. S’il n’y a pas de conjoint survivant, les orphelins ont droit à une pension de survie jusqu’à l’âge de 18 ans. Ce droit est prolongé après 18 ans

aussi longtemps qu’ils ont droit à des allocations familiales. Comme la pension de retraite, la pension de survie doit être demandée, soit à l’administration des Pensions du Ministère des Finances si l’agent décédé était déjà pensionné ou s’il avait quitté le service sans avoir acquis une pension de retraite, soit au service du personnel du ministère ou de l’organisme dans lequel l’agent était en fonction au moment de son décès. Il existe un minimum et un maximum pour la pension de survie tout comme pour la pension de retraite (indexés et soumis à la péréquation).

 
   

La loi du 19 décembre 1974 organisant les relations sociales entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est le produit d’une évolution d’un peu plus d’un demi- siècle. Un arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de cette loi et un arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base à négocier, la complètent.

 
   

Aux termes de son article 1er, la loi du 19 décembre 1974, couramment dénommée le statut syndical, s’applique aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagés sous contrat de travail, notamment :

  1. des administrations et autres services de État, y compris les services qui assistent le pouvoir judiciaire (par exemple : le personnel des greffes et des parquets), ainsi que des personnes morales de droit public qui endépendent;
  2. des administrations et autres services des gouvernements des communautés et des régions, et des commissions communautaires française, flamande et commune, ainsi que des personnes morales de droit public qui endépendent;
  3. des établissements d’enseignement et des centres P.M.S. créés par les communautés et la Commission communautairefrançaise;
  4. des provinces, des communes et des services provinciaux ou locaux (par exemple, les intercommunales, lesP.A.S.);
  5. des établissements d’enseignement de l’enseignement officiel subventionné et des centres P.M.S. officiels subventionnés (l’enseignement provincial etcommunal).

En revanche, la loi ne s’applique pas aux membres du personnel de toute une série d’institutions, telle la Chambre des représentants ou le Sénat, la Cour des comptes, le Comité P ou le Comité R, les magistrats, les médiateurs fédéraux, les militaires, les fonctionnaires de police, etc.

 
   

Selon l’arrêt du Conseil État n° 76.150 du 7 octobre 1998, Egedy, les syndicats ont pour objectif légitime la défense des travailleurs, l’amélioration de leurs conditions de travail et de leur statut. La négociation et la concertation syndicales sont deux modes d’action majeurs des syndicats, qui doivent leur permettre de jouer pleinement leur rôle.

La négociation et la concertation sont des formalités substantielles, établies dans l’intérêt des administrés, dont l’inobservation est susceptible de fonder l’annulation des règlements critiqués devant le Conseil d’État ou leur non-application par les cours et tribunaux. Il ressort des arrêts du Conseil d’État n° 71.733 à 71.740 du 11 février 1998, Mouvet et crts, que l’accord donné par les

délégations des organisations représentatives du personnel sur une réglementation relative au statut pécuniaire (réglementation de base) en dehors du comité de négociation ne purge pas le vice qui entache cette réglementation et résultant du fait qu’elle n’a pas été soumise à la négociation. L’arrêt précise que “les membres du comité de négociation ne peuvent renoncer au plein exercice de leurs prérogatives”.

Aux termes de l’article 2, § 1er, du statut syndical, sont des “questions importantes”, soumises à la

négociation, celles qui ont trait :

1° aux “réglementations de base” concernant : 

  • le statut administratif, les conditions de nomination, les droits et devoirs des membres du personnel, le régime disciplinaire, les conditions de carrière, la fin des fonctions, les accidents de travail,…;
  • le statut pécuniaire (le droit au traitement, la fixation du montant et de l’indexation du traitement, des indemnités et des allocations,…);
  • le régime des pensions (catégories d’ayants droit, âge de la retraite, fixation et indexation des pensions,…);
  • les relations avec les organisationssyndicales;
  • l’organisation des services

2° aux dispositions réglementaires, aux mesures d’ordre intérieur et aux directives ayant un caractère général relatives : 

  • à la fixation ultérieure des cadres du personnel (normes de programmationsociale);
  • à la durée dutravail;
  • à l’organisation du

Toute négociation sur une de ces questions est conclue par un protocole qui indique, soit l’accord unanime de l’autorité et des syndicats, soit l’accord entre la délégation de l’autorité et la délégation d’une ou plusieurs organisations syndicales ainsi que la position de la délégation d’une ou plusieurs organisations syndicales, soit le désaccord précisant la position respective de chaque délégation. Le protocole d’accord a la valeur d’un pacte politique qui engage politiquement l’autorité à poursuivre la procédure dans le sens de l’accord.

On notera que, selon les arrêt du Conseil d’État n° 62.522, Gilbert, n° 62.523, Steppe et n° 62.524, Laurent du 11 octobre 1996, le principe des décisions relatives à la création des services, et dès lors de la suppression des services qui en est le corollaire, n’est pas compris dans la notion de réglementation de base.

Toutes les autres questions relatives au personnel et à l’organisation du travail sont soumises à la concertation. Il s’agit:

  1. de toutes les réglementations qui n’ont pas été considérées comme réglementations de base et qui intéressent les services relevant du comité de concertation encause;
  2. des décisions fixant le cadre du personnel des services relevant ducomité;
  3. des réglementations relatives à la durée et à l’organisation du travail propres à cesservices;
  4. des mesures d’ordre intérieur et des directives relatives à l’un des objets visés sub à3.
  5. des propositions tendant à l’amélioration des relations humaines ou à l’accroissement de la productivité.

La concertation a lieu au sein des comités de concertation et est conclue par un avis motivé. Les comités de concertation exercent en outre toutes les attributions définies par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et le Règlement général pour la Protection du Travail en matière de prévention et de protection du travail. On notera que la négociation et la concertation, telles qu’elles sont définies par le statut syndical, n’excluent pas l’application d’autres procédés de consultation ou de coopération des syndicats définis dans d’autres textes (par exemple les lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, pour la fixation des cadres linguistiques).

Quelles sont, schématiquement, les structures de négociation et de concertation ? Les négociations ont lieu au sein de l’un ou l’autre des comités suivants :

  • le comité commun à l’ensemble des services publics : ComitéA
  • le comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux : ComitéB
  • le comité des services publics provinciaux et locaux : ComitéC
  • le comité particulier : ComitéE

Elles peuvent également se dérouler au sein d’un des comités de secteur institués pour les services publics fédéraux (scindés à cette fin selon une répartition fonctionnelle) (comités D). Ces comités de secteur, qui se situent à un niveau inférieur au comité B, sont énumérés dans l’annexe à l’arrêté royal du 28 septembre 1984. Il en existe 13 pour État fédéral (le Secteur I est compétent pour l’administration générale, le secteur II est compétent pour l’administration des Finances, le secteur III pour l’administration de la Justice, etc.).

Un comité de secteur est créé pour les services qui dépendent de chaque gouvernement de Communauté ou de Région. Deux comités sont créés respectivement pour l’enseignement, l’un pour la Communauté française (comité de secteur IX) et l’autre pour la Communauté flamande (comité de secteur X).

En outre, les négociations peuvent se dérouler au sein d’un comité particulier (comité E) créé par l’autorité locale (une province, une commune, une intercommunale). Ce comité, qui se situe à un niveau inférieur au comité C, est compétent pour tous les agents de l’autorité locale, à l’exception de ceux qui ressortissent à un comité particulier distinct, c’est-à-dire un comité créé pour le personnel bénéficiaire de subventions traitements, en bref les membres du personnel de l’enseignement officiel subventionné.

Les concertations ont lieu au sein de l’un ou l’autre des comités suivants :

  • Un comité supérieur de concertation est créé pour le ressort de chaque comité de secteur, de chaque comité particulier et pour chaque comité particulier
  • Des comités intermédiaires de concertation sont créés là où c’est nécessaire, par groupe de services; ils comprennent le ressort d’au moins deux comités de concertation de base (par exemple par ministère ouparastatal).
  • Les comités de concertation de base sont créés par service administratif, là où c’est nécessaire (par exemple pour le personnel de la police, du service incendie, pour le personnel d’une école déterminée).

Les décisions ou réglementations qui concernent à la fois des services publics fédéraux et locaux sont négociées au sein du comité A. En principe, tous les deux ans, des négociations y sont menées sur une programmation sociale intersectorielle.

Les décisions ou réglementations qui concernent au moins deux comités de secteur sont négociées au sein du comité B; elles sont négociées au sein du comité C lorsqu’elles concernent au moins deux comités particuliers (ou comités particuliers distincts).

Comment sont composés les comités de négociation et de concertation ?

Les comités de négociation et de concertation sont composés d’une délégation de l’autorité (y compris le président du comité) et des délégations des organisations syndicales représentatives. On distingue deux niveaux de représentativité : l’agréation et la représentativité.

Les organisations syndicales sont agréées dès qu’elles font parvenir à l’autorité compétente une copie de leurs statuts, la liste de leurs dirigeants responsables et la liste des services publics et des catégories de membres du personnel dont elles défendent les intérêts. Les organisations syndicales agréées peuvent notamment :

  • intervenir auprès des autorités dans l’intérêt collectif du personnel qu’elles représentent ou dans l’intérêt particulier d’unagent;
  • assister à sa demande un agent appelé à justifier son comportement (en matière disciplinaire) devant l’autoritéadministrative;
  • afficher des avis dans les locaux desservices;
  • recevoir la documentation de caractère général relative à la gestion du

Certaines de ces organisations syndicales agréées sont, en outre représentatives. La condition de représentativité est exigée pour qu’une organisation syndicale puisse siéger dans les comités de négociation et de concertation. Pour être représentative, une organisation syndicale doit répondre à des conditions déterminées par la loi. Ces conditions varient selon les comités.

Ainsi, les organisations syndicales doivent répondre à trois conditions de représentativité pour siéger aux comités A, B et C, à savoir :

  • exercer leur activité sur le plannational;
  • défendre les intérêts de toutes les catégories du personnel des servicespublics;
  • être affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail (F.G.T.B., C.S.C.,G.S.L.B.).

Trois organisations syndicales sont actuellement représentatives sur la base de ces conditions et peuvent dès lors siéger dans les trois comités généraux de négociation : la Centrale générale des services publics (C.G.S.P.), la Fédération des syndicats chrétiens des services publics (F.S.C.S.P.), le Syndicat libre de la Fonction publique (S.L.F.P.).

Les organisations syndicales qui siègent dans un comité de secteur, dans un comité particulier ou dans un comité particulier distinct siègent aussi dans les comités de concertation qui sont instaurés dans le ressort de ces comités de négociation.

Un “examen de représentativité” (comptage de 10% qui remplace les élections syndicales) est effectué tous les six ans à l’intervention d’une commission indépendante (la commission de contrôle de la représentativité), qui se compose de 3 magistrats. Il s’agit d’un organe quasi juridictionnel soumis au contrôle du Conseil État

Cet examen de représentativité est fondé sur l’examen comparatif des listes du personnel et leur effectif et des listes des affiliés des organisations syndicales et leur effectif pour les services concernés (les affiliés étant les statutaires et les contractuels ayant payé leur cotisation).

Outre la participation à la négociation et à la concertation, les organisations syndicales représentatives peuvent :

  • exercer les mêmes prérogatives que les syndicatsagréés;
  • percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les heures deservice;
  • assister aux concours et examens organisés pour les agents sans préjudice des prérogatives dujury;
  • organiser des réunions dans les
 
   

L’arrêté royal du 28 septembre 1984 définit les règles applicables aux dirigeants et aux représentants syndicaux. Les dirigeants ou leurs mandataires permanents sont désignés au sein des organisations syndicales et sont habilités à exercer toutes les prérogatives de leur organisation syndicale. On distingue deux catégories de délégués, les délégués permanents et les délégués occasionnels.

Les délégués permanents sont, à la demande de leur organisation syndicale, agréés s’ils défendent de manière régulière et continue les intérêts professionnels du personnel. Ils sont mis à la disposition de l’organisation syndicale et, afin de permettre l’activité effective des représentants syndicaux notamment aux activités de négociation, de concertation et d’information du personnel, le statut syndical prévoit qu’ils obtiennent de plein droit un congé syndical, à charge pour l’organisation syndicale de rembourser la totalité de leur traitement à l’autorité. Pendant qu’ils bénéficient d’un congé syndical, les délégués sont considérés comme étant en activité de service mais ils ne sont plus subordonnés à l’autorité hiérarchique.

Les délégués occasionnels bénéficient d’un congé ou d’une dispense de service pour la durée de l’activité syndicale. Ces congés ou dispenses sont obtenus par les intéressés sur la présentation, au supérieur hiérarchique, de convocations, d’ordres de mission ou de mandats émanant du président du comité concerné ou d’un dirigeant de l’organisation syndicale dont relève le délégué.

Les délégués syndicaux bénéficient d’une protection particulière. En effet, en vertu de l’article 87 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984, “les dispositions du statut relatives au régime et aux sanctions disciplinaires, à la suspension dans l’intérêt du service, à la démission d’office et au licenciement ne peuvent leur être appliquées pour les actes qu’ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu’ils exercent. (…)”.

On retiendra encore qu’ils sont tenus à une obligation de discrétion quant aux faits et aux documents à caractère confidentiel.

Enfin, pendant la durée de leur congé ou de leur dispense et pour l’exercice de la mission syndicale, ils sont présumés sur les lieux d’exercice de leur fonction pour l’application de la législation sur les accidents de travail et les accidents survenus sur le chemin du travail.

Vous trouverez en annexe le Code consolidé (Edition à jour au 1er juin 2007).

CHAPITRE III – L’emploi des langues en matière administrative 

L’article 4 de la Constitution établit que la Belgique comprend 4 régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles Capitale, la région de langue allemande.

  1. La répartition des compétences en matière d’emploi deslangues

 

L’article 30 de la Constitution proclame le principe de la liberté de l’emploi des langues. « L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif … ». On parle donc, en Belgique, la langue de son choix. L’article 30, in fine, de la Constitution tempère ce principe en permettant à la loi de régler l’emploi des langues « pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires ». Cette compétence exclusive du législateur s’est effacée avec la fédéralisation de État. L’article 129 confie, en effet, aux Communautés (en fait aux seules Communautés française et flamande) le soin de régler l’emploi des langues dans trois domaines :

  1. les matièresadministratives
  2. l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirspublics
  3. les relations sociales entre les employeurs et leur personnel ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et lesrèglements

Cette compétence ne s’étend cependant pas à la région bilingue de Bruxelles Capitale (art. 129, §1er), aux communes à statut spécial, aux services dont l’activité s’étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis et aux institutions fédérales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune à plus d’une Communauté (art. 129, §2). Dans chacune de ces hypothèses ainsi que pour les autres actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires, l’autorité fédérale reste compétente.

  1. Le champ d’application de la loi du 18/07/1966 sur l’emploi des langues en matière administrative

Cette loi s’applique :

  • aux administrations de État mais également à tous les services centralisés et décentralisés de État, des provinces, des communes, des agglomérations de communes, pour autant qu’ils ne soient pas soumis à une autre loi ou à un décret;
  • aux concessionnaires de service public ou aux chargés de mission lorsque leur activité d’intérêt général « dépasse les limites d’une entreprise privée »;
  • aux travaux administratifs, au personnel administratif et à l’organisation des services du Conseil d’État et de la Cour des Comptes;
  • aux actes de caractère administratif du pouvoir judiciaire et de ses’ auxiliaires ainsi que des autorités scolaires;
  • aux opérations relatives aux élections législatives, provinciales et communales;
  • dans une certaine mesure, aux actes et documents émanant des entreprises industrielles, commerciales ou financièresprivées.
  1. L’emploi des langues dans les services dont l’activité s’étend à tout le pays

Parmi les 3 types de services (les services centraux, les services d’exécution et les services extérieurs), nous développerons ci-après uniquement les services centraux.

Les règles 

  • Dans leurs relations avec les services locaux et régionaux des régions linguistiques néerlandaise, française et allemande, les services centraux utilisent la langue de cesrégions.
  • Les actes, certificats, déclarations et autorisations sont rédigés dans la langue requise par le particulier.
  • Les avis et communications au public doivent être bilingues. Cela vaut aussi pour les instructions au personnel, ainsi que pour les formulaires et imprimés destinés au service intérieur et pour les documents mis à la disposition du public. Les avis et communications entre l’administration centrale et les services locaux se font dans la langue de la région où ces services sontimplantés.
  • Dans les relations avec les entreprises privées qui sont établies dans une commune, sans statut particulier, de la région linguistique française ou néerlandaise, il est recouru à la langue de la région.
  • Dans les services intérieurs, dans les rapports avec les services régionaux et locaux de Bruxelles Capitale, la langue à employer dépend de la localisation de l’affaire. Si l’affaire n’est ni localisée, ni localisable ou si la localisation se fait dans la région bilingue de Bruxelles Capitale, ou à la fois dans cette région et dans une région unilingue, la langue à employer est celle de l’agent à qui elle a étéconfiée.
  • Dans leurs rapports avec les administrés, les services centraux utilisent la langue du

Les conséquences de ces règles sur l’aménagement des services 

La loi du 18 juillet 1966 renforce le principe de l’unilinguisme au niveau des services centraux.

  • Chaque fonctionnaire est inscrit dans un rôle linguistique, français ou néerlandais, déterminé par la langue dans laquelle il présente un examend’admission.
  • La loi prévoit des cadres linguistiques en plus des cadres organiques du personnel (tableau indiquant les grades existants et les emplois prévus pour chacun d’eux). Les emplois sont répartis dans les deux cadres. Au-delà du grade de directeur, les emplois sont répartis en trois cadres : français, néerlandais et bilingue; 20 % des emplois étant réservés à ce dernier

La loi précise, pour chaque service central, le nombre d’emplois à attribuer par cadre linguistique français ou néerlandais.

Pour attribuer les emplois à un rôle linguistique, le Roi prend en considération l’importance des affaires à traiter dans chaque langue. Pour les fonctions égales ou supérieures au grade de directeur, la répartition se fait de manière égale, sauf arrêté dérogatoire motivé pris sur avis de la Commission permanente de contrôle linguistique et délibéré en Conseil des Ministres.

Les postes de direction sont distribués à concurrence de 40% pour le cadre français, 40% pour le cadre néerlandais et 20% pour le cadre bilingue. Les derniers 20% se subdivisent en 2 x 10% pour chaque rôle linguistique. La loi prévoit aussi que lorsque le chef de l’administration est unilingue, il est assisté d’un adjoint bilingue n’appartenant pas au même cadre linguistique

  1. L’emploi des langues dans les services locaux

Les services locaux sont ceux dont le ressort ne s’étend pas au-delà d’une commune.

Les services locaux des régions de langue néerlandaise, française ou allemande 

L’unilinguisme est la règle pour les organismes dont l’activité ne dépasse pas le territoire d’une région unilingue :

  • Les avis, communications et formulaires destinés au public sont établis dans la langue de la région, à l’exception des communes de la région de langue allemande et pour les centres
  • Les rapports avec les particuliers ont lieu dans la langue de la région. Les actes concernant les particuliers sont rédigés également dans la langue de la région. Le particulier qui en établit la nécessité peut obtenir une traduction. Dans la région de langue allemande, elle s’obtient sur simple demande.

Des dérogations sont apportées au principe de l’unilinguisme :

  • Les avis, communications et formulaires destinés au public sont
  • Le particulier obtient une réponse dans sa
  • Les certificats, déclarations et autorisations sont délivrés dans la langue du particulier. Les actes sont également rédigés dans cette

La région bilingue de Bruxelles Capitale 

Le régime applicable est celui qui est applicable aux services centraux :

  • dans les rapports entre les autorités et dans ses services intérieurs, la langue est déterminée par la localisation del’affaire;
  • les communications et les formulaires destinés au public et au service intérieur sontbilingues;
  • la correspondance, les certificats, déclarations et autorisations ainsi que les rédactions d’actes se font dans la langue du
  1. L’emploi des langues dans les services régionaux

Les services régionaux utilisent, dans les rapports avec les communes sans statut spécial, le français et le néerlandais suivant la langue de la Région et pour la Région de Bruxelles Capitale (loi du 09.08.1980 de réformes institutionnelles –article 34 et s.- et loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles- article 68 et s. pour ce qui concerne la Communauté germanophone).

TITRE      VI    –   La   protection    administrative    et   juridictionnelle     de l’administré 

 

CHAPITRE I – Introduction 

L’action du pouvoir exécutif se caractérise par l’établissement d’actes administratifs unilatéraux; ceux-ci sont rendus obligatoires et jouissent du privilège du préalable, autrement dit, d’une présomption de légalité. Cette présomption peut être contestée: conformément au principe de légalité, l’acte administratif unilatéral ne peut en aucun cas être contraire à une norme qui lui est supérieure (art. 159 de la Constitution). Celui qui se prétend lésé par un acte unilatéral illégal doit pouvoir s’y opposer. Pour ce faire, il dispose de nombreux recours.

  1. Le pouvoir législatif

Sur le plan politique, auprès du pouvoir législatif qui est l’autorité suprême, les élus du Parlement représentent la Nation. Le Parlement (et les Conseils des Communautés et Régions) a certes pour mission d’élaborer la législation (dont l’initiative et le stimulant proviennent surtout du pouvoir exécutif, en tant que branche du pouvoir législatif) mais sa tâche principale est cependant le contrôle du pouvoir exécutif.

Bien que primordial, ce contrôle parlementaire ou par les Conseils n’en est pas moins limité puisqu’il n’est assorti que d’une seule sanction : le refus de confiance du pouvoir exécutif. Cette mesure ne peut mener qu’à la démission du Gouvernement ou d’un Ministre ou encore à la dissolution du Parlement lui-même.

  1. Le pouvoir exécutif

Par conséquent, c’est auprès du pouvoir exécutif lui-même qu’il faut rechercher les moyens de combattre l’acte unilatéral illégal ou tout au moins d’essayer de le modifier.

  1. Une requête peut en effet être déposée auprès de l’autorité publique en vue du réexamen de la décision, de son retrait ou de sa modification. Cette procédure est normalement toujours possible en raison du principe du changement du service public. Ce principe fait néanmoins l’objet de certaines exceptions dont la jurisprudence a fixé les règles, dans un souci de sécurité

En ce qui concerne l’acte administratif individuel : 

  • Si l’acte a été pris régulièrement, il ne peut plus être retiré. Ainsi, celui qui a été nommé à une fonction ou celui qui a obtenu un permis de bâtir ne peut se voir privé des droits qu’il a
  • Si l’acte a été pris irrégulièrement, il peut être retiré pendant un certain temps, c’est-à-dire pendant le délai dont dispose le particulier pour attaquer l’acte devant le Conseil d’État et, le cas échéant, jusqu’à la clôture desdébats.

En ce qui concerne les règlements :

  • Un règlement peut toujours être modifié ou annulé parce que les particuliers n’ont pas de droits acquis au maintien d’une situationréglementaire.
  • Mais, l’autorité publique peut aussi ne pas donner de suite favorable à une demande de retrait ou de
  1. Si un acte administratif unilatéral a été établi par un organe du pouvoir exécutif, soumis au contrôle hiérarchique, on peut toujours requérir du supérieur hiérarchique qu’il revoie sa conduite afin d’annuler l’acte contesté ou d’y substituer un

Cette procédure est valable eu égard à la centralisation administrative, mais elle n’est pas du tout obligatoire.

  1. Elle vaut également pour l’administration soumise à la tutelle administrative, dont les actes unilatéraux peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité detutelle.

La tutelle administrative n’est cependant exercée que pour assurer le respect de la loi et prévenir la violation de l’intérêt général. Seule l’autorité de tutelle, en tant qu’organe du pouvoir exécutif a, dans ce cas, un pouvoir d’appréciation.

  1. C’est pourquoi, dans des cas bien précis, une procédure de recours administratif a été instaurée afin que le particulier puisse déposer plainte contre les actes unilatérauxillégaux.

Cette procédure organisée au niveau administratif est obligatoire, tant pour le particulier qui doit y recourir que pour l’autorité publique qui doit statuer. La décision qui résulte du recours administratif est elle-même un acte unilatéral, émanant d’un organe du pouvoir exécutif ; elle peut, pour des raisons d’opportunité ou de légalité, soit confirmer soit annuler l’acte unilatéral contesté.

(C’est en quelque sorte se confesser au renard, c’est-à-dire l’autorité publique).

  1. Le pouvoir judiciaire

Il reste un mode de règlement des conflits : le recours auprès du pouvoir judiciaire, au sens large du terme : cours et tribunaux ainsi que les juridictions administratives.

Les organes du pouvoir judiciaire sont les cours et tribunaux.

La Constitution prévoit que le règlement de certains conflits peut être confié par la loi à des juridictions extra judiciaires (art. 145, 146, 160 et 161 de la Constitution).

Ces juridictions ne font pas formellement partie du pouvoir judiciaire (ce ne sont pas des cours ou des tribunaux), on les appelle « juridictions administratives ». Ce sont des juridictions parce qu’elles « disent le droit », comme les cours et tribunaux ; mais elles appartiennent au pouvoir exécutif.

Pour identifier ces tribunaux, la seule question qui se pose est de savoir quand un organe du pouvoir exécutif « dit le droit » et fonctionne comme un tribunal administratif et quand il ne le dit pas. Les lois qui organisent la procédure devant ces tribunaux n’ont pas toujours à cet égard été très » claires.

La réponse réside dans la présence ou l’absence des garanties prévues par la Constitution pour la bonne marche du pouvoir judiciaire. Parmi les plus importantes, relevons la publicité, l’indépendance, la contradiction et l’obligation de motiver.

Lorsqu’un organe du pouvoir exécutif doit trancher un litige et qu’il doit respecter les garanties mentionnées plus haut, il siège alors comme juridiction administrative et statue par voie de jugement ou d’arrêt. Si ces garanties ne doivent pas être respectées, cet organe siège alors comme organe de recours administratif organisé ; il rend une sentence contre laquelle il peut encore être fait appel, soit auprès des cours et tribunaux, soit auprès d’un tribunal administratif.

La difficulté réside dans le fait qu’un seul et même organe du pouvoir exécutif siège tantôt comme organe de recours administratif, tantôt comme juridiction administrative. Cette situation est identique à celle de certaines administrations décentralisées qui exercent aussi des fonctions centralisées.

Ainsi, par exemple, le Collège provincial exerce presque toutes les fonctions : c’est un organe de l’administration centralisée, la Province ; il agit en tant que supérieur hiérarchique du personnel provincial, remplit différentes tâches d’administration déconcentrée, parmi lesquelles l’exercice du contrôle de tutelle sur les communes (cfr supra compétence en matière de tutelle administrative); c’est également un organe de recours administratif organisé et le siège d’une juridiction administrative (ex. pour les élections des conseils communaux).

Au contraire du pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire apprécie l’acte unilatéral administratif contesté du seul point de vue de sa légalité et ne prend pas en considération l’aspect d’intérêt général.

Tous les actes administratifs unilatéraux peuvent faire l’objet d’un recours en justice, que ce soit devant les cours et tribunaux ou devant les juridictions administratives ; certaines exigences de procédure doivent cependant être respectées.

  1. Le contentieuxadministratif

En droit belge, on entend par contentieux administratif toutes les contestations auxquelles donnent lieu l’activité de l’autorité publique ; ce ne sont donc pas exclusivement les litiges qui sont portés devant les juridictions administratives.

CHAPITRE II – La responsabilité civile de la puissance publique 

Cette matière constitue une première subdivision du contentieux administratif. Elle a subi une longue évolution jurisprudentielle qu’il convient de retracer brièvement.

  1. L’avant 1920

Le pouvoir judiciaire se déclarait incompétent pour condamner l’État ou tout autre organe du pouvoir exécutif lorsque celui-ci avait agi comme puissance publique, et ce, en raison du principe de la séparation des pouvoirs.

En revanche, lorsque État agissait comme personne privée, sa responsabilité pouvait être engagée. Mais la distinction entre personne publique et privée n’était pas très claire. Dès lors, en pratique, l’autorité publique n’était jamais rendue responsable.

  1. L’arrêt FLANDRIA du 05/11/1920

Cet arrêt mit fin à la jurisprudence antérieure.

La Cour de cassation déclara que « dès lors qu’une personne qui se dit titulaire d’un droit civil allègue qu’une atteinte a été portée à ce droit et qu’elle demande la réparation du préjudice qu’elle a éprouvé, le pouvoir judiciaire peut et doit connaître de la contestation et est qualifié pour ordonner la réparation du préjudice, même au cas où l’auteur serait une personne de droit public ».

Alors que dans l’arrêt, l’accent avait été mis sur le fait que l’autorité publique est, tout comme les citoyens, soumise à la loi, les juridictions de fond ont ultérieurement fait une distinction entre les actes de décision et les actes d’exécution.

En vertu de cette jurisprudence, la responsabilité de l’autorité publique ne peut être engagée que pour les fautes commises dans l’exécution et non pour les fautes commises dans les actes considérés comme relevant du pouvoir d’appréciation de l’autorité publique.

Exemple de faute d’exécution : intoxication de soldats à la suite de gélules délivrées par les services pharmaceutiques de l’hôpital militaire et contenant par erreur un poison violent non prescrit par l’ordonnance médicale.

Exemple de faute dans la décision : une route n’était pas pourvue d’éclairage alors que la dénivellation dommageable atteignait 75 cm. Pas de responsabilité car la route était demeurée telle que la commune l’avait décidé souverainement.

  1. L’arrêt de la Cour de cassation du 07/03/1963

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rejette la distinction, évoquée plus haut, entre la décision et l’exécution. Selon la Cour, « l’acte de décision n’échappe pas, en raison de sa nature propre, au contrôle des tribunaux ».

Par conséquent, tant la décision que l’exécution constituent un fait susceptible d’engager la responsabilité de l’autorité publique.

Les faits se présentaient de la façon suivante : un accident se produit par dérapage sur une route en ligne droite sans qu’aucune manoeuvre du conducteur ne l’ait précédé et alors qu’au moment des faits, la route était humide. Le tronçon de route sur lequel se produisit l’accident était, en raison du revêtement utilisé, exceptionnellement glissant : « l’accident … était le 10e d’une série qui ne se termina que lorsqu’un revêtement antidérapant fut placé sur cette voie et ce, après 30 accidents ».

La Cour de cassation affirma, à cette occasion, que les pouvoirs que la loi attribue à l’autorité publique dans l’intérêt général ne soustraient pas celle-ci au devoir de prudence qui s’impose à tous (art. 1382 du Code civil). L’autorité publique a notamment l’obligation de n’établir et de n’ouvrir à la circulation publique que des voies suffisamment sûres.

  1. La notion de faute et de responsabilité de la puissancepublique

Dans l’arrêt du 26 avril 1963, la Cour de cassation affirme que dans l’accomplissement de sa tâche réglementaire, l’autorité publique n’est pas libérée de l’obligation de ne pas édicter des mesures imprudentes susceptibles de porter atteinte aux droits civils des particuliers.

Dans l’arrêt du 23 avril 1971, la Cour de cassation déclare que même dans le cas où aucun délai n’est prescrit au pouvoir exécutif par une disposition légale pour prendre un règlement, l’abstention de celui- ci peut, en application des articles 1382 et 1383 du Code civil, donner lieu à réparation si un dommage en est résulté pour le particulier.

Dans un arrêt du 13 mai 1982, la Cour de cassation affirme que « sous réserve de l’existence d’une erreur invincible ou d’une autre cause d’exonération de responsabilité, l’autorité publique commet une faute lorsqu’elle prend un règlement qui méconnaît des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s’abstenir ou d’agir de manière déterminante ».

CHAPITRE III – Les juridictions administratives 

L’article 145 de la Constitution permet au législateur de soustraire certaines contestations portant sur des droits politiques aux cours et tribunaux (« Les contestations qui ont pour objet des droits politiques, sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions prévues par la loi ») et l’article 146 l’autorise à créer de nouvelles juridictions (« Nul Tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions, ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit »).

Le législateur s’est, pendant longtemps, abstenu d’intervenir ou n’est intervenu qu’exceptionnellement. Cela ne pose pas de problèmes puisque que les cours et tribunaux restent compétents, encore à l’heure actuelle, à l’égard des conflits dont la résolution n’est pas confiée aux juridictions administratives.

Depuis la fin de la première guerre mondiale, de nombreuses juridictions administratives ont été constituées. De plus, le Conseil d’État a été mis en place par la loi du 23 décembre 1946. Il vient d’être reconnu dans la Constitution (Art. 160 et 161).

L’instauration du Conseil d’État et d’autres juridictions administratives n’a pas pour autant conduit à l’organisation d’un régime administratif autonome.

Les juridictions administratives sont connexes et dans une certaine mesure, subordonnées aux cours et tribunaux. Cette subordination se traduit d’une part, dans le pouvoir attribué à la Cour de cassation de trancher les conflits d’attributions (Art. 158 Constitution) et d’autre part, dans le fait que certaines décisions – de juridictions autres que le Conseil d’État – peuvent faire l’objet de recours devant les cours et tribunaux, voire même d’un pourvoi en cassation.

 

  1. La compétence de la Cour de cassation

 

Conformément à l’article 158 de la Constitution, la Cour de cassation peut contrôler les arrêts du Conseil d’État qui se prononcent sur la compétence respective des cours et tribunaux et du Conseil d’ État

  • Peuvent être déférés à la Cour de cassation les arrêts par lesquels la section du contentieux administratif du Conseil d’État décide de ne pouvoir connaître de la demande pour le motif que la connaissance de celle-ci rentre dans les attributions des cours et tribunaux, ainsi que les arrêts du Conseil d’État par lesquels la section du contentieux administratif rejette un recours fondé sur le motif que la demande relève des attributions des cours et
  • La Cour de cassation sera également amenée à statuer, Chambres réunies, lorsque la section du contentieux administratif du Conseil d’État et une cour ou un tribunal se seront déclarés l’un et l’autre soit compétents, soit incompétents pour connaître de la
  1. Les juridictions administratives à compétence spéciale

Les juridictions administratives se subdivisent en juridictions à compétence spéciale et le Conseil d’État (dont la compétence est générale).

Les juridictions administratives à compétence spéciale sont compétentes pour statuer sur des litiges portant sur des matières déterminées au niveau des autorités locales.

Au niveau communal 

Le Collège communal est tenu de statuer sur toute réclamation portant sur le registre des électeurs; sa décision est susceptible de recours devant la Cour d’Appel (art.L4122-9 et s CDLD).

 

Au niveau provincial 

 

Le Conseil provincial se prononce sur la validité des élections provinciales et sur les pouvoirs des élus.

Le Collège provincial statue en certaines matières en tant que juridiction administrative (cfr supra attributions du collège provincial du titre IV, 3, point c).

Il est à noter que le Gouverneur agit en tant qu’autorité administrative sur les réclamations introduites contre une taxe provinciale; la décision prise pouvant faire l’objet d’un recours devant le tribunal de première instance dont le jugement est susceptible d’opposition ou d’appel. L’arrêt de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation (art. L3321, 9 – 10 CDLD).

 

 

  1. Les juridictions administratives au niveau du pouvoir central

La Cour des comptes 

 

Organe collatéral du Parlement, la Cour des comptes remplit aussi des fonctions juridictionnelles, qui découlent de l’article 180 de la Constitution.

  1. Elle établit la responsabilité des comptables provinciaux et nationaux et les condamne à réparer le préjudice
  1. Elle inflige des amendes aux comptables reconnus coupables et peut, le cas échéant, provoquer leur suspension ou leur

Un pourvoi est ouvert devant la Cour de cassation contre les arrêts de la Cour des comptes. S’il y a cassation, la cause est renvoyée devant une commission ad hoc de la Chambre des Représentants.  C’est de cette manière que se manifeste l’appartenance de la Cour des comptes à l’oeuvre du pouvoir législatif.

Les autres juridictions administratives 

De multiples commissions juridictionnelles ont été créées par le législateur pour statuer dans des matières particulières, comme, par exemple, en matière de milice.

  • Le Conseil de milice est compétent pour statuer sur les contestations relatives aux devancements d’appel, aux sursis, aux dispenses pour cause morale, aux exclusions pour indignité. L’appel est ouvert devant le Conseil supérieur de milice et le recours en cassation devant la Cour de Cassation.
  • Le Conseil de révision connaît des questions d’ajournement et d’exemptions pour causes physiques.
  • La Commission d’indemnités de milice statue sur les demandes d’indemnités ; l’appel est porté devant le Conseild’État
  • Le Conseil de l’objection de conscience et le Conseil d’appel rendent des jugements en rapport avec les objecteurs de
  • Les chambres de recours provinciales se prononcent contre les décisions des C.P.A.S, en matière d’aide
 
   

Le Conseil d’État, créé par la loi du 23 décembre 1946, a été installé le 9 octobre 1948, avec des compétences juridictionnelles et consultatives. Son existence est consacrée par la Constitution en ses articles 160 et 161. Le Conseil d’État est une juridiction administrative qui ne relève d’aucun des trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire). Il dépend cependant, pour des aspects purement fonctionnels (budgétaire et administratif), du pouvoir exécutif; ce rattachement ne constitue en aucune manière une forme de hiérarchie ou de tutelle sur le Conseil d’État. Les dispositions constitutionnelles et légales concernant les cours et tribunaux ne sont pas directement applicables au Conseil d’État Il comprend 2 sections :

 

  1. une section de législation, chargée dedonner:
  • un avis (obligatoire sauf si l’urgence est invoquée) sur les projets législatifs et réglementaires d’initiativegouvernementale;
  • un avis, lorsque demande en est faite par le président de l’assemblée législative concernée, sur les propositions de textes législatifs d’initiativeparlementaire;

Cette section n’exerçant pas de compétence juridictionnelle, son rôle ne sera pas développé dans ce point ;

  1. une section du contentieux administratif : elle exerce ses fonctions en toute indépendance. Ses compétences sont reprisesci-après.
 
   

 

 

Le personnel comprend :

1.  Les Conseillers (article 70 de la loi de 1946) 

Les Conseillers sont nommés par le Roi sur une liste de 3 noms formellement motivée, présentée par le Conseil d’ État à la Chambre des Représentants ou au Sénat et au Ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions.

Ils bénéficient d’un statut semblable aux magistrats de l’ordre judiciaire. Ils sont révoqués par la Cour de cassation statuant en assemblée générale. Les Conseillers exercent leurs fonctions en chambres composées chacune de 3 Conseillers. Certaines compétences sont exercées en assemblée générale (du Conseil d’État ou de la section suivant les cas).

2.  L’auditorat

L’auditorat peut se comparer à la magistrature associée au siège. La mission de l’auditorat est toutefois différente de celle d’un parquet : il n’existe aucun pouvoir de poursuite ni d’action. Il donne un avis aux Conseillers à propos des affaires à trancher. Les membres de l’auditorat (auditeur-général, auditeur-général adjoint, premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs adjoints) sont nommés et, le cas échéant, révoqués par le Roi.

3.  Le bureau de coordination

Le bureau de coordination comprend des premiers référendaires, des référendaires et des référendaires adjoints tous nommés par le Roi sur concours. Il coordonne les lois, les arrêtés et les diverses

dispositions réglementaires, générales, tient à jour et conserve la documentation relative à la jurisprudence du Conseil d’État.

4.  Le greffe

Son rôle est important en raison du caractère essentiellement écrit de la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Le greffe effectue les transmissions de pièces par voie de notification. Il assume les attributions normales d’un greffe à savoir : tenir le plumitif d’audience, signer les arrêts avec le Président de chambre et y apposer la formule exécutoire. Les greffiers sont nommés par le Roi sur présentation de 3 listes. Ils peuvent être suspendus ou révoqués par le Roi, le Conseil d’État entendu.

 
   
  1. Lacompétence d’avis sur toutes questions d’ordre administratif non litigieuses 

Les Ministres et les membres des Gouvernements communautaires ou régionaux peuvent soumettre à l’avis de la section du contentieux administratif du Conseil d’État toutes questions et affaires d’ordre administratif non litigieuses : il ne s’agit pas d’une compétence juridictionnelle étant donné qu’aucun jugement n’est rendu et qu’aucune décision n’est même prise.

Le législateur et le Constituant ont estimé que le Conseil d’État était spécialement qualifié pour conseiller les Ministres sur les problèmes juridiques qu’ils pourraient rencontrer.

Cet avis ne peut être émis que sur des questions non litigieuses. La section du contentieux administratif du Conseil d’État doit se déclarer incompétente lorsque la demande d’avis concerne une affaire qui a été déférée à une cour ou à un tribunal, à la section du contentieux administratif statuant au contentieux ou à une autre juridiction administrative appelée à trancher le litige.

2.  La compétence sur les affaires ressortissant à l’ancien Conseil des mines 

Un Conseil des mines a été créé en Belgique en 1832. En 1946, le législateur a décidé de confier ses attributions au Conseil d’État. Le Conseil d’État est chargé de donner son avis en certaines matières : octroi de concession, renonciation de concession, déchéance de concession, … Ces mesures ne peuvent être arrêtées par le Roi qu’après un avis favorable du Conseil d’État.

L’entérinement des statuts des unions professionnelles, préalablement confié au Conseil des mines a aussi été transféré au Conseil d’État. II n’est pas question ici non plus de compétence juridictionnelle.

3.    La solution des difficultés relatives à la compétence respective des autorités provinciales et communales ou des établissements publics 

Il s’agit d’une compétence juridictionnelle permettant de résoudre un litige opposant deux administra- tions par le biais d’un jugement contraignant en droit.

Exemple : Un arrêt statué au fond sur le conflit né entre deux communes au sujet de la perception de la taxe sur les spectacles et divertissements publics à l’occasion de courses automobiles ou de motocyclettes organisées sur les routes situées dans le territoire de deux communes. Le Conseil d’État conclut que la commune de Mettet ne peut percevoir la taxe sur les spectacles et divertissements publics à l’occasion de la course que dans la mesure où les droits d’entrée ont été perçus par les contrôles A et B. La commune de Biesmerée ne peut percevoir la taxe sur les spectacles que dans la mesure où les droits d’entrée ont été perçus par les autres contrôles : C, D, E.

4.     La prévention et la solution de contrariétés de décisions entre juridictions administratives 

Pour prévenir les contrariétés de décisions entre juridictions administratives, le Conseil d’État peut désigner la juridiction administrative qui est compétente lorsque deux juridictions sont saisies d’une même demande ou se déclarent toutes deux soit compétentes, soit incompétentes pour connaître d’une même demande. Pour résoudre les contrariétés de décisions, le Conseil d’État peut se prononcer par voie d’arrêt. Il exerce dans ce cas une compétence juridictionnelle.

5.  La compétence en matière d’élections communales 

Le contentieux de la validité des élections communales 

Les candidats peuvent introduire auprès du Collège provincial une réclamation contre l’élection. Le Collège provincial ne peut annuler l’élection que pour cause d’irrégularités susceptibles d’influencer la répartition des sièges entre les différentes listes. En l’absence de réclamation, le Collège provincial se borne à vérifier l’exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l’ordre dans lequel les Conseillers et les suppléants ont été élus.

Le cas échéant, elle modifie d’office la répartition des sièges et l’ordre des élus. La décision du Collège provincial est notifiée à ceux qui ont introduit une réclamation, aux électeurs signataires d’un acte de présentation de candidatures, à certains Conseillers élus ou suppléants élus. Ces différentes personnes peuvent introduire un recours au Conseil d’État contre la décision du Collège provincial. Le Conseil d’État ne peut également annuler les élections que « pour cause d’irrégularités susceptibles d’influencer la répartition des sièges entre les différentes listes ».

Le contentieux de la cessation prématurée des mandats de Conseiller communal ou d’échevin 

Le Collège provincial statue :

  • en cas de contestation sur une incompatibilité;
  • en cas de contestation sur le fait du désistement d’un Conseiller communal avant son installation;
  • en cas de contestation par un Conseiller communal dont la déchéance est demandée parce qu’il aurait perdu l’une ou l’autre condition d’éligibilité;
  • en cas de contestation par un Conseiller communal ou un échevin du fait de sa démission;
  • en cas de contestation relative à l’installation d’un Conseiller communalsuppléant.

Les décisions du Collège provincial sur ces différents objets sont susceptibles de faire l’objet d’un recours au Conseil d’État

6.  La compétence en matière d’action sociale 

Les contestations relatives aux charges de secours 

La loi détermine quel centre public d’action sociale doit fournir le secours. Mais elle ajoute que la commission secourante peut, dans certains cas, réclamer le remboursement des frais exposés soit au

C.P.A.S. du domicile du secours, soit à l’État Les différends qui surgissent entre les commissions d’une même province sont tranchés par le Collège provincial. Un recours au Conseil d’État est ouvert aux C.P.A.S. Les différends, auxquels sont partie l’État ou des C.P.A.S. de provinces différentes, sont tranchés par le Conseil d’État après avis des collèges provinciaux des provinces auxquelles appartiennent les C.P.A.S. intéressés.

Les nomination, révocation et déchéance des membres des C.P.A.S. 

Nomination : Les membres du C.P.A.S. sont élus par le Conseil communal. Le Collège provincial statue sur la validité de l’élection, soit sur réclamation, soit d’office. Un recours au Conseil d’État est ouvert contre la décision du Collège provincial.

Déchéance : En cas de perte d’une des conditions d’éligibilité, le Collège provincial statue. Un recours est ouvert au Conseil d’État

7.  Le contentieux indemnitaire

L’article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d’État stipule que « dans les cas où il n’existe pas d’autre juridiction compétente, la section du contentieux administratif se prononce en équité par voie d’arrêt, en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé, sur les demandes d’indemnité relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel, moral ou matériel, causé par une autorité administrative.

Cette disposition vise à rétablir l’égalité des citoyens devant les charges publiques lorsque cette égalité a été rompue par le fait qu’une personne a dû supporter une charge beaucoup plus lourde que celle qui pèse en moyenne sur les autres personnes.

La compétence du Conseil d’État est supplétive. 

« Dans les cas où il n’existe pas d’autre juridiction compétente » : Elle est par conséquent exclue lorsqu’un dommage a été causé par la faute de l’autorité publique (cfr. supra art. 1382 du Code civil) ou lorsqu’une loi a prévu un type spécial de réparation (ex.: sur les calamités naturelles).

La section du contentieux administratif du Conseil d’État se prononce en équité. 

Le dommage ne sera pas intégralement réparé mais plutôt indemnisé équitablement en tenant compte des « circonstances d’intérêt public et privé ».

Il faut un dommage exceptionnel. 

Il ne suffit pas d’un préjudice normal que tout citoyen doit subir du fait de la vie en société. Le dommage doit être causé par une autorité administrative.

La demande d’indemnisation. 

En ce qui concerne la procédure, la victime doit d’abord introduire une demande d’indemnisation auprès de l’autorité administrative qui a causé le préjudice exceptionnel.

8.  Le contentieux de l’annulation et le référé administratif 

La section du contentieux administratif du Conseil d’État statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation et en suspension pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ou contre les décisions contentieuses administratives (Art. 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État).

Un recours objectif est donc institué, un recours qui ne tend pas à la reconnaissance d’un droit subjectif mais au respect de la règle de droit.

Depuis les lois des 16 juin 1989 et 19 juillet 1991, la section du contentieux administratif du Conseil d’État peut également ordonner la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement administratif, et des « mesures provisoires ».

Une demande de suspension doit être introduite par le requérant par un acte séparé, au plus tard avec la requête en annulation.

La suspension d’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Des « mesures provisoires » peuvent être ordonnées au cas où une demande de suspension aurait été introduite, aux mêmes conditions (motifs sérieux et risque d’un préjudice grave difficilement réparable).

La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre qui les a prononcées s’il constate qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.

Si la suspension a été ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les 6 mois du prononcé de l’arrêt ordonnant la suspension.

Bien qu’il existe une procédure spécifique s’agissant du référé administratif (A.R. 5.12.1991), il n’y a que peu de modifications par comparaison avec la procédure de la demande en annulation (Arrêté du Régent 23.8.1948).

 
   

La capacité

  1. La capacité de jouissance : Toutes les personnes physiques et morales ont la capacité de jouissance. Les requêtes en annulation ne peuvent en principe être introduites que par des personnes (physiques ou morales). Le Conseil d’État apporte toutefois des tempéraments à ce principe, pour les organisations auxquelles les lois et arrêtés accordent des facilités en vue de la défense de leurs membres (ex. : syndicats, partispolitiques).
  1. La capacité d’exercice : Les personnes physiques n’ont pas la possibilité d’accomplir personnellement les actes par lesquels on use d’un droit ou on le met en oeuvre (ex. : celles qui sont déclarées incapables par la loi). Elles doivent être représentées ou assistées (ex. : mineurs, aliénés, interdits,faillis).

La qualité

Le problème se pose surtout pour les personnes morales qui doivent être représentées par des personnes qualifiées par la loi ou les statuts pour décider d’agir devant le Conseil d’État. L’organe compétent doit décider d’agir dans le délai de 60 jours. Si tel n’est pas le cas, le recours est irrecevable.

L’intérêt

Comme le recours en annulation a un caractère objectif, l’introduction d’une requête n’est pas subordonnée à l’existence d’un droit subjectif. Mais, le législateur n’a cependant pas été jusqu’à admettre que le recours soit ouvert à tout citoyen (pas d’action populaire). Il a exigé que le requérant dispose d’un intérêt.

Cette condition de l’intérêt signifie qu’il doit y avoir un certain rapport entre l’acte attaqué et le requérant pour que celui-ci soit recevable à introduire un recours. Il s’agit d’un rapport tel que le requérant est lésé par l’acte et qu’il tirera avantage de son annulation. Le Conseil d’État exige que l’intérêt existe à la fois le jour de l’introduction de la requête et jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt.

  • Les caractères de l’intérêtexigé

Personnel : Il doit y avoir un rapport individualisé entre l’acte et le requérant. Il faut que l’acte atteigne le requérant à titre particulier et non comme tout autre citoyen.

Direct : Le Conseil d’État apprécie s’il y a un lien direct entre l’acte attaqué et la situation défavorable du requérant à laquelle celui-ci tend à mettre fin par l’introduction de son recours.

Actuel et certain : Par cette condition, on veut exclure l’intérêt purement éventuel. Le recours est recevable si par l’effet de l’annulation, le requérant retrouve une chance de bénéficier d’une situation plus favorable. En outre, en ce qui concerne les règlements, pour qu’un recours en annulation soit recevable, il suffit que le règlement soit applicable au requérant et non qu’il lui ait déjà été appliqué.

Légitime : L’intérêt ne peut être contraire aux dispositions impératives de la loi, à l’ordre public et aux bonnes moeurs. Ainsi, ont été déclarés irrecevables les recours émanant de soumissionnaires évincés lors de l’adjudication relative à une exploitation de casino.

  • Les casparticuliers

Intérêt collectif : Si une personne appartenant à une collectivité subit un grief en tant que membre de celle-ci, elle peut faire valoir un intérêt collectif (ex. : le Conseil d’État a déclaré recevable le recours introduit par un habitant d’une commune contre un acte décidant la suppression d’une voirie communale). Le Conseil d’État estime que tous les habitants utilisateurs de la voirie peuvent agir.

Intérêt fonctionnel : L’intérêt fonctionnel permet à ceux qui sont titulaires d’une fonction publique ou privée d’attaquer une décision qui porte atteinte aux prérogatives liées à leur fonction ou à celle du corps administratif auquel ils appartiennent {le Conseil d’État admet par exemple que des professeurs d’une université puissent poursuivre l’annulation d’un acte juridique ouvrant l’accès à des non- universitaires de fonctions qu’ils ne pouvaient obtenir antérieurement). Grâce à l’intérêt fonctionnel, les personnes physiques sont à même de défendre un organisme n’ayant pas la personnalité juridique (ex. : action introduite par les membres des comités de consultation syndicale pour défaut de consultation ou consultation irrégulière du comité compétent).

Intérêt corporatif : Cet intérêt peut être invoqué par une personne morale qui tient de ses statuts la mission d’assumer la défense de certains intérêts auxquels l’acte porte atteinte. Mais cet intérêt ne permet pas à une personne morale de se substituer à ses membres pour l’exercice d’une action individuelle (ex. : une association de personnel ne peut agir en annulation d’une nomination dont un de ses membres n’aurait pas bénéficié car il s’agit d’un acte individualisé, mais elle peut agir contre un acte modifiant le statut des agents de État car celui-ci rejaillit sur le groupe).

  1. La compétence

Pour que le Conseil d’État puisse connaître d’une requête en annulation, trois conditions doivent être remplies :

  • la requête doit être introduite contre unacte;
  • cet acte doit émaner d’une autoritéadministrative;
  • aucun recours ne doit avoir été institué auprès du pouvoir judiciaire. Le concept d’acte administratifunilatéral 
  • Il n’est pas possible d’annuler un actematériel.

Une distinction a cependant été faite par la jurisprudence entre les actes matériels et les actes appelés « voies de fait ». Un acte peut être qualifié d’acte administratif par l’autorité publique parce qu’il semble présenter les caractères d’un tel acte ; il peut cependant être soumis au contrôle des cours et tribunaux ordinaires. Un arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 1979 fournit un bon exemple de la voie de fait.

Dès avant qu’intervienne un arrêté royal autorisant l’expropriation de certaines parcelles, l’intercom- munale des autoroutes de Charleroi s’empare de ces parcelles pour y construire, dans un but d’intérêt général, un bassin qui est destiné à recueillir les eaux d’orage. Le propriétaire des parcelles concerné se prévaut de ce qu’il n’a pas été privé de sa propriété et des droits qui s’y rattachent. Il obtient aussitôt la cessation des travaux, l’intercommunale ne pouvant entreprendre ses travaux que lorsqu’elle aura recouru à la procédure normale d’expropriation. Ainsi les actes de l’administration peuvent avoir des conséquences juridiques. Un autre exemple est apporté par une procédure d’expropriation, menée à bien pour réaliser certains travaux d’intérêt public. A l’occasion de l’exécution des travaux, l’autorité publique s’empare d’une parcelle qui ne figure pas dans le plan parcellaire, délimitant l’étendue des biens expropriés. Le propriétaire saisit le juge des référés.

La compétence des cours et tribunaux ordinaires s’appuie sur une interprétation extensive de l’article 159 de la Constitution. Certains actes administratifs unilatéraux échappent, en raison de leur contenu politique, au contrôle du juge administratif. En France, le Conseil d’État fait la distinction entre :

  • les actes du Gouvernement qui sont essentiellement inspirés par des mobilespolitiques;
  • les actes de Gouvernement qui sont des actes ayant trait au rapport entre le Gouvernement et le Parlement. Pour le Conseil État, ces actes échappent à son contrôle. Ex. : un arrêté de dissolution de l’Assemblée nationale, un arrêté de désignation des Ministres et un arrêté contenant le dépôt d’un projet de

En droit belge, les actes du gouvernement restent soumis au contrôle juridictionnel.

  • Un recours en annulation ne peut être exercé efficacement qu’à l’égard des actesunilatéraux.

Les contestations portant sur des contrats relèvent de la compétence des cours et tribunaux ordinaires (cfr. la théorie des actes détachables du contrat12). Les « décisions contentieuses administratives » peuvent également faire l’objet d’un recours. Ce sont des actes juridictionnels, c’est-à-dire des décisions de juridictions administratives inférieures. Contre ces décisions, le Conseil d’État statue alors comme le fait la Cour de Cassation pour les arrêts et jugements qui lui sont déférés. S’il « casse » et annule une décision, il renvoie l’affaire devant une autre juridiction administrative autrement composée qui, dès le premier renvoi, est liée par les points de droit consacrés par l’arrêt d’annulation.

 
   

12 Dans la phase précontractuelle, des décisions administratives unilatérales sont prises et peuvent être affectées d’un vice de légalité comme par exemple une décision d’attribution d’un marché public.

Le concept d’autorité administrative 

Sont visés, les actes de tous les organes du pouvoir exécutif tandis que sont exclus ceux des organes du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire.

L’absence de tout autre recours judiciaire 

Le recours en annulation est écarté si le requérant dispose d’une action judiciaire ayant le même objet (ex. : le collège communal est compétent pour statuer sur les réclamations relatives aux taxes communales). C’est donc devant elles que doivent être portés les litiges en la matière. Lorsque l’enjeu véritable d’un recours en annulation n’est pas l’annulation d’un acte mais la revendication d’un droit; l’affaire doit être portée devant les cours et tribunaux et le Conseil d’État se déclarera incompétent. Dans l’affaire Versteele, le requérant demandait l’annulation de la décision par laquelle le Ministre des Finances avait suspendu le paiement de sa pension d’ancien instituteur communal. Le Conseil d’État s’était déclaré compétent.

Saisie d’un recours contre l’arrêt du Conseil d’État conformément à l’article 158 de la Constitution, la Cour de cassation relève que le requérant a fait valoir dans sa requête au Conseil d’État que la décision du Ministre des Finances maintenant la suspension de sa pension constitue une violation du droit civil acquis que le requérant possède et dont l’autorité publique n’a pas le pouvoir de le priver arbitrairement. La Cour de cassation casse l’arrêt par lequel le Conseil d’État s’était déclaré compétent, car selon elle, le litige, porte sur un droit subjectif ; il relève alors de la compétence des cours et tribunaux ordinaires.

  1. Les motifs d’annulation

Différents vices peuvent affecter l’acte administratif : l’incompétence, les vices de forme, l’erreur de droit, l’erreur de droit et de fait, la cause inadéquate et le détournement de pouvoir. Ces différents vices sont des causes d’annulation de l’acte administratif.

On fait souvent la distinction entre le contrôle de légalité externe et le contrôle de légalité interne.

Le contrôle de légalité externe porte sur les éléments de l’acte dits « externes », puisqu’ils ne concernent pas le fond de la décision. Ce contrôle ne conduit pas à porter un jugement de valeur sur ce qui a été voulu ou accompli par des organes ou des agents de l’autorité publique, mais ce contrôle de légalité externe porte sur la manière dont l’acte a été fait :

  1. L’acte a-t-il été fait par l’autorité compétente ? Si non, il y a incompétence ou excès de pouvoir au sens
  2. A-t-on observé les formes assignées à l’accomplissement de l’acte ? Si non, l’illégalité repose sur l’inobservation des

Le contrôle de légalité interne porte sur la teneur même de l’acte, sur le fond de la décision. Il faut donc examiner les éléments dits « internes » à l’acte, c’est-à-dire :

  • La cause : l’acte peut être entaché d’une cause erronée ou d’une
  • Le but : l’acte peut avoir fait l’objet d’un détournement de

CHAPITRE IV – Les vices de légalité externe 

 

  1. L’incompétence

L’incompétence est une forme d’illégalité parce que l’autorité publique qui a pris l’acte contesté a excédé les limites de sa compétence.

Subdivision 

  1. L’incompétence d’ordrematériel 

C’est le cas d’une autorité publique qui empiète sur les attributions d’une autre autorité ou d’un des autres pouvoirs de l’État (ex. : le gouvernement ne peut créer une juridiction par arrêté royal car il empiéterait sur les attributions du législateur, le Collège communal ne peut exercer les compétences du Conseil communal). Les attributions peuvent cependant être modifiées par la délégation. Certains textes la prévoient expressément. La délégation peut être aussi admise implicitement mais doit, selon la doctrine et la jurisprudence être limitée aux mesures de détail (sur lesquelles un contrôle peut facilement être exercé).

 

  1. L’incompétence d’ordrepersonnel 

Les pouvoirs ne peuvent être exercés que par les agents et organes valablement investis et établis pour les exercer. Sans cette investiture, il y a usurpation de fonction, comme c’est le cas, par exemple, lorsqu’un pouvoir de décision appartient au membre d’un Cabinet ministériel ou lorsqu’une assemblée n’est pas constituée conformément à la loi.

  1. L’incompétence d’ordreterritorial 

L’autorité publique ne peut agir que dans les limites du ressort territorial qui lui a été assigné,

  1. L’incompétence d’ordretemporel 

L’autorité publique peut se voir assigner des délais pour agir (ex : l’autorité de tutelle).

Un acte administratif ne peut rétroagir à moins qu’il ne porte pas atteinte aux droits acquis ou ne lèse pas les intérêts des particuliers (ex. : augmentation du traitement des fonctionnaires à effet rétroactif). De même, l’autorité publique ne peut anticiper sur l’avenir (ex. : nomination à un emploi qui n’est pas encore vacant).

Dérogations aux règles de compétence 

« La théorie du fonctionnaire de fait » est invoquée dans deux cas. Elle se fonde sur le principe de la continuité du service public.

  1. En cas d’intervention de personnes privées qui assument des responsabilités publiques lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent l’action des autorités qualifiées (ex. : en août 1914, le professeur Nerings prend les fonctions de Bourgmestre de la ville de Louvain sans avoir jamais été investi de lacharge).
  1. Pour des actes accomplis par une personne qui, en apparence, est le fonctionnaire compétent (ex. : mariages célébrés par un Conseiller communal et non par l’officier de État civil; acte accomplis   par   un   fonctionnaire donc   la   nomination   a   étéannulée).

Ces différents actes sont considérés comme valides car le particulier est désarmé pour vérifier par lui- même la régularité de l’investiture.   II se fie uniquement à l’apparence.

  1. L’inobservation des formes

 

La considération générale 

Le formalisme joue un rôle important dans l’exercice des pouvoirs. Il est considéré comme la garantie qui doit empêcher que l’autorité publique ne déborde de ses attributions. Il ressort des travaux parlementaires de la loi sur le Conseil d’État, que les premiers projets et propositions de loi qualifiaient les formes devant être respectées de « formes légales », ce qui aurait eu pour conséquence que seule la forme imposée par la loi pourrait, par sa méconnaissance, entraîner la censure de la nullité. Ceci a paru trop restrictif d’où la modification : « les formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité ».

Les formes prescrites à peine de nullité sont celles qu’un texte légal prévoit à peine de nullité. 

Les formes substantielles sont des formes qui tiennent à la nature même de l’acte. Il peut y avoir deux hypothèses :

  • Les formes sont prescrites par la loi : Mais la loi ne précise pas la sanction qui s’attache à la méconnaissance de cette formalité (ex. : l’avis préalable de la section de législation du Conseil d’État. Les textes ne parlent pas de nullité mais le Conseil d’État considérera cette formalité comme une garantie et la présentera comme une formesubstantielle).

Par ailleurs, la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs érige l’obligation de motivation en formalité substantielle prescrite à peine de nullité.

  • Les formes ne sont pas prescrites par la loi : Ainsi, toute mesure de nature à porter préjudice aux intérêts d’une personne déterminée doit être, même si aucun texte ne le dit, précédée d’une invitation de cette personne à présenter ses observations. Les garanties de la défense consistent à communiquer préalablement aux intéressés les griefs qui motivent la censure projetée et à les inviter à les discuter. Parfois, l’existence d’un intérêt personnel n’est pas nécessaire : par exemple lorsque la formalité méconnue concerne ce que l’on tient comme requis pour des raisons essentielles au bon fonctionnement des institutions publiques. Dans ce cas, non seulement l’existence d’un intérêt personnel n’est pas requise mais en outre le juge devra soulever d’office la violation de telles

L’adage « pas de nullité sans texte » est tenu en échec par l’interprétation extensive du concept « formes substantielles », qui a été dégagée par la section du contentieux administratif du Conseil d’État

Le vice de forme 

Un vice de forme n’entraîne pas toujours l’illégalité. « Pas de nullité sans grief

  • Quand la forme méconnue n’est imposée que dans l’intérêt exclusif de l’autorité publique (ex. : visa de certains Ministres – Budget, Finances – sur certainsarrêtés).
  • Quand la violation de la forme n’est pas de nature à se répercuter sur la situation du plaignant {ex. : majorité non obtenue alors qu’aucune majorité n’estrequise).

La possibilité de couverture des vices de forme 

Impossibilité absolue d’observer la formalité prescrite : Par ex. : le Ministre satisfait aux conditions de forme en sollicitant d’un organe consultatif un avis ; si l’organe refuse de donner son avis, cela ne peut empêcher le Ministre de passer outre. 

Acquiescement à 1’irrégularité : Il peut être donné par celui au bénéfice duquel la formalité « non accomplie » devait opérer. Par ex. : Conseil d’État – 12/07/1952, n° 1758 – un agent ne peut se plaindre d’avoir été mis à la pension sans observation de la procédure prescrite à cette fin, s’il a lui-même demandé à être dispensé de cette procédure ; une personne ne peut se plaindre de n’avoir pas été entendue devant l’autorité disciplinaire alors que régulièrement convoquée, elle ne s’est pas présentée.

La régularisation de l’acte 

L’acte affecté d’un vice de forme et donc irrégulièrement accompli pourra être entièrement refait. Toutefois, cette régularisation doit observer les effets juridiques du retrait de l’acte unilatéral.

En outre, il faut évidemment que l’acte ultérieur donne à l’intéressé les mêmes garanties que si la procédure avait été régulièrement suivie dès le début. Par exemple si une sanction disciplinaire a été prise sans que le fonctionnaire ait été entendu, il ne faut pas, après coup, l’entendre dans ses moyens de défense pour lui donner l’apparence du respect des formes. L’opération doit être recommencée ab initio.

  1. La manifestation du formalisme

 

La motivation 

La motivation externe ne doit pas être confondue avec le motif ou la cause interne. La motivation externe est l’obligation pour l’autorité publique d’expliciter les motifs de sa décision.

Tout acte administratif, qu’il requiert ou non une motivation, doit toujours reposer sur un motif interne, mais tout acte administratif ne doit pas nécessairement être motivé.

A. La loi du 20/07/1991

Jusqu’à la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il n’existait aucune disposition générale qui imposait de motiver un acte administratif. L’obligation de motivation formelle ne s’appliquait qu’à certains actes individuels comparables aux actes juridictionnels (ex. : une sanction disciplinaire) ainsi qu’à un certain nombre de cas déterminés (ex. : le refus d’un permis de bâtir).

Depuis la loi du 29/07/1991 (loi « Cerexhe »), « les actes juridiques unilatéraux de portée individuelle émanant d’une autorité administrative » et qui a pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité administrative, doivent faire l’objet d’une motivation formelle.

La motivation formelle exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être « adéquate ».

L’obligation de motiver ne s’impose pas lorsque l’indication des motifs de l’acte peut :

  1. compromettre la sécurité extérieure de État;
  2. porter atteinte à l’ordre public;
  3. violer le droit au respect de la vie privée;
  4. constituer une violation des dispositions en matière de secret

L’urgence n’a pas pour effet de dispenser l’autorité administrative de la motivation formelle de ses actes.

Finalement, la loi ne s’applique aux régimes particuliers imposant la motivation formelle de certains actes administratifs que dans la mesure où ces régimes prévoient des obligations moins contraignantes que celles organisées par elle {qui, il faut le rappeler, ne s’applique qu’aux « actes juridiques unilatéraux de portée individuelle »).

B. La loi CEREXHE 

Caractéristiques de la motivation,   lorsqu’elle est formellement exigée, avant la loi « Cerexhe »

  1. La motivation doit exister : Sans motivation formelle, il y a violation d’une forme substantielle. Si l’autorité administrative se contente d’utiliser des clauses de style à la place d’une motivation effective, il y a également manquement à l’obligation de
  2. La motivation ne doit pas contenir des motifs
  3. La motivation doit être suffisante : Si le Conseil de direction doit analyser les mérites des candidats pour faire une proposition à l’autorité qui nomme, il ne lui suffit pas de faire le panégyrique de l’un des candidats en montrant tous les mérites qu’il a, sans examiner la situation des autres
  4. La motivation doit aussi permettre de vérifier si le principe du contradictoire a bien étérespecté

Ex. : une procédure disciplinaire est menée contre un fonctionnaire et une sanction est prise contre lui pour un autre fait que celui pour lequel il a été entendu ; ou encore, une sanction est prise pour des faits sur lesquels le fonctionnaire a été entendu, sans que l’autorité publique ne rencontre son argumentation.

L’écrit 

  1. Le règlement

Il va de soi que le règlement va être concrétisé dans un écrit. Il s’adresse à une généralité de personnes, il doit donc être porté à leur connaissance. L’écrit est le procédé le plus normal pour cela.

On peut cependant admettre qu’un règlement soit abrogé implicitement. L’abrogation implicite résultera par exemple d’un texte ultérieur, incompatible avec le premier, du même degré de hiérarchie formelle. C’est un nouvel écrit qui consignera la nouvelle règle de droit.

L abrogation peut également résulter d un silence. C’est le cas de la désuétude d’un règlement. Ainsi, un règlement prévoyait jadis, que la hauteur plancher-plafond devait être d’au moins 3,20 m. L’évolution des réalités économiques et sociales dans le domaine du logement et de la construction, fait que pareil règlement n’est plus respecté. C’est une conséquence du silence de l’autorité publique.

  1. L’acteindividuel

Cet acte doit aussi en principe faire l’objet d’un écrit. Cela va de soi lorsque l’acte doit être signé, contresigné, lorsqu’il procède d’un vote, lorsqu’il doit être motivé en la forme.

La loi tend à admettre que l’absence d’écrit peut valoir décision ou même que l’absence de toute réaction positive de l’autorité publique peut être assimilée à une décision négative. Lorsque après l’écoulement d’un délai de 4 mois à compter de la mise en demeure de statuer, l’autorité publique n’a toujours pas pris de décision, ce silence est assimilé à une décision de rejet susceptible de recours. C’est le silence négatif.

Le silence positif est également prévu, notamment en matière de tutelle : certaines délibérations du Conseil provincial sont applicables de plein droit, sauf si dans un délai de 40 jours à partir de la prise de décision du Conseil provincial, l’approbation en est refusée par le Roi.

Ces décisions, prises suite à un silence négatif ou positif, ne sont bien sûr pas consignées dans un écrit.

CHAPITRE V – Les vices de légalité interne 

L’hypothèse de départ est la suivante : l’acte administratif a été accompli par un auteur qui a agi dans le cadre de ses attributions et de ses compétences.

Mais la question est de savoir si l’autorité publique a correctement usé de son pouvoir et si la décision qu’elle a prise est bien conforme à la loi.

Pour répondre à cela, il n’est pas inutile d’évoquer le pouvoir discrétionnaire de l’autorité publique. 11 n’existe pas d’acte purement discrétionnaire ; cependant, dans l’exercice de toute activité administrative, l’autorité publique dispose d’un pouvoir discrétionnaire, autrement dit, d’une certaine liberté d’action.

L’autorité publique doit cependant exercer ses attributions en respectant certaines obligations. Il s’agit ici des aspects de la compétence liée de l’autorité.

Le pouvoir discrétionnaire peut en effet être limité : ainsi, la nomination des agents ne peut être faite que sur base d’un acte de présentation ou sur base des résultats d’un examen. L’autorité publique conserve cependant toujours un certain pouvoir discrétionnaire : en effet, la loi s’exprime toujours de manière générale et impersonnelle alors que l’autorité publique doit se préoccuper de questions individuelles ou d’espèce ; de plus, l’autorité publique doit prendre en considération d’autres éléments que la légalité, notamment l’intérêt général.

II est évident que l’autorité publique ne peut nommer à un emploi un candidat qui n’a pas été classé en ordre utile. Elle a cependant le droit de choisir, au moment voulu, un candidat parmi ceux qui sont utilement classés. Cela vaut également pour les contrats administratifs. Ce pouvoir discrétionnaire est contrôlé par le juge qui va vérifier la légalité interne de l’acte, autrement dit la cause et le but.

  1. La cause

Ce sont les motifs de l’acte. L’article 1131 du Code civil établit que les obligations sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peuvent avoir aucun effet. Cette disposition n’est pas simplement applicable aux actes du droit civil, elle est aussi applicable aux actes de l’autorité publique.

Le problème, évidemment, est que lacté administratif ne doit pas nécessairement révéler ses motifs. La difficulté est donc de découvrir les raisons qui ont poussé l’autorité publique à agir. Contrairement aux jugements, les actions de l’autorité publique ne doivent pas être motivées. Le particulier ne disposera donc pas toujours de supports lui permettant de déterminer les raisons qui ont poussé l’autorité publique à agir. Le juge judiciaire comme le juge administratif sera donc particulièrement désarmé pour exercer son contrôle.

De plus en plus souvent, des textes légaux imposent cependant l’obligation de motiver les décisions de l’autorité publique (voir supra). Celle-ci doit révéler les raisons qui sont à l’origine de l’acte. L’exigence de la motivation vise essentiellement à permettre le contrôle des motifs.

De plus, l’acte administratif est de moins en moins le fait d’une seule personne. Lorsque la décision est prise au terme d’un processus de consultation ou de collégialité on pourra retrouver dans les registres d’une institution collégiale quelles sont les motivations qui ont pu être avancées par l’autorité publique. La décision doit parfois aussi être publiée.

Lorsque les motifs de l’acte ne sont pas révélés, il faut consulter les dossiers administratifs. A cet égard, il faut constater que le justiciable sera sans doute mieux armé s’il introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État qui a le droit d’exiger de l’autorité publique le dépôt de son dossier.

Le Conseil d’ État participe donc ainsi à l’administration de la preuve. Le refus de fournir une pièce est le départ d’une présomption d’irrégularité qui pourra conduire à la nullité. Si l’autorité publique cache quelque chose, c’est sans doute que l’allégation du requérant est fondée.

Différents vices possibles 

L’erreur de droit ou la cause erronée en droit : elle se produit quand l’autorité publique s’autorise d’une disposition légale qui est inexistante, qui est inapplicable en l’espèce ou qui est inexacte. Ainsi, le Collège communal a la possibilité d’interdire la représentation d’un spectacle, si celui-ci peut être l’occasion de troubles graves dans la rue. Si le Collège interdit la représentation d’un spectacle aux motifs que celui-ci est immoral, il commet une erreur de droit dans la mesure où il interprète mal les dispositions qui définissent sa propre compétence.   L’acte sera donc annulé.

L’erreur de fait ou la cause erronée en fait : elle se produit quand le fait en raison duquel l’autorité publique a agi, est inexistant ou inexact. A titre d’exemple, prenons le cas d une nomination. L’examen du dossier administratif fait apparaître qu’en comparant les titres et mérites des candidats, l’autorité publique s’est trompée sur l’ancienneté de service de l’un de ceux-ci. Les années de service n’ont pas été prises en compte de manière correcte.   La nomination pourra dès lors être annulée.

L’erreur de fait et de droit ou la cause erronée en fait et en droit : c’est le problème de la qualification juridique du fait qui existe mais qui a été mal apprécié ou mal qualifié par l’autorité publique. Un arrêté royal n’a, par exemple, pas été soumis à la section de législation du Conseil d’État, vu son caractère d’urgence. Il n’y a pas d’erreur de droit dans la mesure où il est clair que lorsque l’urgence est valablement alléguée, il peut être passé outre à l’avis du Conseil d’État Il n’y a plus d’erreur de fait, tout le monde étant d’accord pour dire que le projet d’arrêté royal a été pris à telle date, que l’urgence a été invoquée à une autre date, que l’arrêté royal a été publié au Moniteur de telle date. Cela n’est pas douteux.     Les faits existent et sont exacts.   Il peut cependant arriver que l’arrêté royal soit publié au Moniteur belge avec un tel retard que l’urgence ne peut plus être invoquée. C’est la confrontation du droit et du fait qui fait apparaître que les événements invoqués par l’autorité publique ont été mal qualifiés : il n’ y avait, en fait, pas urgence. Ce qui peut mener à l’annulation de l’acte.

La cause inadéquate 

Si les circonstances de fait sont établies et si la compétence de l’autorité publique repose sur des bases légales, il n’y a ni erreur de droit ni erreur de fait, dans la mesure où les circonstances ont bien été appréciées. La question est de savoir si l’autorité publique agissant dans ces conditions n’a pas pris une mesure injustifiée. Un fonctionnaire a commis une infraction disciplinaire bénigne. Le fait n’est pas contesté et le fonctionnaire le reconnaît. L’infraction a bien été qualifiée mais si la sanction appliquée est la révocation, cette mesure sera excessive par rapport à la faute.

  1. Le but

Les motifs qui justifient une décision sont soit des faits qui ont une existence objective, soit des règles de droit qui peuvent susciter des interprétations – bonnes ou mauvaises. Le but d’une décision c’est l’intention qui a inspiré l’auteur de l’acte.

L’autorité publique ne peut agir qu’en tenant compte d’un but bien précis. Si elle s’en éloigne, il sera question de détournement de pouvoir. La révocation d’un fonctionnaire, par exemple, est une mesure qui a un objectif particulier : écarter du service un fonctionnaire. Le motif de cette décision c’est la faute qu’il a commise. Le mobile, par contre, peut être le souci d’assurer la bonne marche du service. Mais le mobile peut aussi résulter d’une animosité personnelle que le chef de service aurait contre l’un de ses agents, ou encore de la volonté d’écarter du service un agent en raison de ses opinions politiques.

La question est de savoir s il y a eu ou pas détournement de pouvoir. D’abord, il convient de rechercher dans quel but certaines prérogatives ont été conférées à l’autorité publique. Ensuite, il faut se demander dans quel but cette autorité a, en fait, utilisé ses pouvoirs. Enfin, le juge rapprochera les deux buts pour apprécier si le second est conforme au premier. En d’autres termes, le juge a pour mission de vérifier si l’autorité publique a usé de son pouvoir pour atteindre un but conforme à celui qu’il lui a été demandé d’atteindre. Comparer les différents buts peut sembler une opération facile. Cependant, la recherche de l’intention véritable de l’auteur de l’acte administratif peut s’avérer très délicate voire même impossible.

Il n’est pas facile non plus de rechercher le but poursuivi par le législateur lors de l’attribution d’une compétence à l’administration. L’intention du législateur (la ratio legis) peut résulter du texte même de la loi. Si ce texte ne donne aucune certitude, il faut recourir aux travaux parlementaires qui explicitent les circonstances dans lesquelles la loi a été votée. Quelle que soit la méthode utilisée, cela reste une entreprise hasardeuse. Mais le plus difficile, c’est encore de connaître l’intention véritable de l’auteur d’un acte administratif.

Les quelques règles suivantes permettent cependant de déterminer s’il y a détournement de pouvoir :

  1. Le but illégal poursuivi et, par conséquent, attaqué doit être le seul à avoir déterminé l’acte. Un but illicite parmi d’autres ne suffit pas à vicier l’acte. Ainsi le détournement de pouvoir, à l’occasion d’une nomination, ne peut être établi que s’il est prouvé que l’autorité publique s’est exclusivement inspirée de considérations étrangères à l’intérêt du service (ex. mobiles politiques). Si deux candidats se valent et que celui qui est choisi est mieux recommandé sur le plan politique, la nomination ne peut êtreannulée.
  1. Le détournement de pouvoir est un moyen subsidiaire qui ne peut conduire à l’annulation que s’il n’ y a pas d’autre caused’illégalité.

Les faits révélant le but poursuivi sont difficiles à établir. La seule méthode est de réunir un ensemble d’indices faisant apparaître que le mobile incriminé existe et qu’il a été en soi déterminant. Il faut détecter dans l’acte lui-même un défaut que l’acte même ne révèle pas. On parlera de détournement de pouvoir lorsque le but de l’autorité publique est la poursuite d’un intérêt privé. L’exemple classique est celui du bourgmestre ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine pour satisfaire une rancune personnelle.

Dans tous les cas où une Chambre du Conseil d’État estime qu’il y a détournement de pouvoir, elle doit renvoyer l’affaire à l’assemblée générale de la section du contentieux administratif.

CHAPITRE VI – La procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat 

 

  1. Les caractéristiques

La procédure inquisitoire : Elle est dirigée par le Conseil d’État lui-même ; celui-ci ordonne lui- même les mesures d’instruction qu’il juge utiles. Il a le droit de se faire communiquer par les autorités publiques tous les documents et renseignements utiles, il assure lui-même la réception et la transmission des requêtes et mémoires par l’intermédiaire du greffe.

La procédure écrite : Les parties présentent leurs moyens et défenses par voie écrite. A l’audience, elles ne peuvent présenter que des développements relatifs à certains points sans ajouter de moyens nouveaux.

La procédure sommaire : Elle tend à réduire les formalités (ex. : recours introduit par voie de requête, pas d’huissiers, les pièces sont également transmises sans l’intervention d’un huissier). Cela ne signifie cependant pas que la procédure se déroule de façon sommaire.

  1. Le déroulement du procès

Il existe 3 étapes successives :

La juridiction

La juridiction est saisie par l’envoi d’une requête. Cette requête doit respecter des règles de forme. Extrinsèques

  • Elle doit être signée par la partie ou par un avocat inscrit au tableau del’ordre;
  • Elle contient l’indication de la partie requérante, de la partie adverse et l’objet et les moyens du recours;
  • Elle est affranchie d un timbre fiscal (dont le montant est actuellement de 175,00 euros) et adressée par pli recommandé au greffe du Conseild’État

Intrinsèques 

Le requérant doit préciser en quoi l’acte attaqué est illégal ; et ce par l’exposé des moyens de recours.

La demande en annulation doit être introduite dans le délai de 60 jours calculé à partir de la publication de l’acte qui doit être publié, de la notification s’il est notifié ou à partir du jour où le requérant aura eu connaissance de l’acte à défaut de publication ou de notification.

L’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État (tel que modifié par la loi du 24 mars 1994, M.B., 17 mai 1994, pp. 13043 et suivantes) précise désormais que le délai de 60 jours ne prend cours que pour autant que l’acte ou la décision à portée individuelle « indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter ». A défaut, le délai de prescription prend cours quatre mois après que l’intéressé a pris connaissance de l’acte ou de la décision précitée.

 

L’instruction 

Généralités

Les mesures préalables à l’instruction proprement dite : Le premier Président distribue l’affaire à         la chambre compétente. La partie défenderesse rédige un mémoire en réponse. Après avoir reçu le mémoire en réponse, le requérant a 60 jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique.

L’instruction proprement dite : Les parties ayant exposé leurs moyens, l’affaire peut être instruite   par des membres de l’auditorat désignés. Les parties disposent, après le dépôt du rapport de l’auditorat au greffe, de 15 jours chacune afin de prendre connaissance du rapport et de déposer un dernier mémoire.

Le référé administratif (A.R. 5.12.1991)

La suspension : Quand la suspension de l’exécution d’une décision administrative est demandée devant le Conseil d’État, celui-ci statue dans les 45 jours. Si la suspension est accordée sur la demande en annulation, le Conseil d’État statue dans les 6 mois suivant l’arrêt de suspension. Dans les cas d’extrême urgence, la suspension provisoire peut être ordonnée par le président de la chambre ou par le conseiller d’État qu’il désigne à cette fin, sous réserve de confirmation par la chambre dans les 45 jours de la demande.

Les mesures provisoires : Ces mesures sont ordonnées par arrêt motivé, à l’unanimité de la chambre (du Conseil d’État) compétente pour statuer au fond ; ou par arrêt du président de la chambre ou du conseiller d’État qu’il désigne à cette fin, sous réserve de confirmation par la chambre dans les 45 jours de la demande, uniquement dans les cas d’extrême urgence. Elles peuvent être ordonnées lorsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et consistent en « toutes mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

L’audience 

Un conseiller rapporteur y résume les faits de la cause et les moyens des parties.

Les parties présentent leurs observations, un membre de l’auditorat rapporteur donne son avis sur l’affaire. La clôture des débats est prononcée et l’affaire est mise en délibéré. L’arrêt est prononcé en audience publique. L’arrêt est notifie par le greffier aux parties et au Ministre compétent. Il est exécutoire de plein droit.

  1. Les voies de recours

L’opposition : Elle n’est recevable que dans les 30 jours de la notification de l’arrêt et seulement si l’opposant s’est trouvé dans l’impossibilité de se défendre.

La tierce opposition : Elle est ouverte à celui qui veut s’opposer à un arrêt qui préjudicie à ses droits   et auquel il n’a pas été partie.

La révision : Un recours en révision est ouvert à ceux qui ont été parties à l’arrêt attaqué.

  1. Les effets juridiques des arrêts d’annulation

L’annulation prononcée par le Conseil d’État opère erga omnes.

Elle fait disparaître l’acte censuré : il sera réputé n’avoir jamais existé juridiquement. Afin d’éviter de trop graves perturbations, par exemple en cas de nomination d’un fonctionnaire, la théorie du fonctionnaire de fait peut être appliquée (cfr. le principe de la continuité du service public).

Dans certains cas, le Conseil d’État peut condamner l’autorité en cause au paiement d’une astreinte (une certaine somme d’argent) en cas d’inexécution totale ou partielle, ou en cas de retard dans l’exécution d’un arrêt d’annulation.

Le rapport de l’astreinte est versé à un fonds budgétaire, le « Fonds de gestion des astreintes », dont les moyens seront utilisés pour la modernisation de l’organisation de la jurisprudence administrative.

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